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Document 62011CN0354
Case C-354/11 P: Appeal brought on 6 July 2011 by Maurice Emram against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 10 May 2011 in Case T-187/10 Emram v OHIM
Affaire C-354/11 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2011 par Maurice Emram contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 mai 2011 dans l’affaire T-187/10, Emram/OHMI
Affaire C-354/11 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2011 par Maurice Emram contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 mai 2011 dans l’affaire T-187/10, Emram/OHMI
JO C 282 du 24.9.2011, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/7 |
Pourvoi formé le 6 juillet 2011 par Maurice Emram contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 10 mai 2011 dans l’affaire T-187/10, Emram/OHMI
(Affaire C-354/11 P)
2011/C 282/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Maurice Emram (représentant: M. Benavï, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Guccio Gucci Spa
Conclusions
— |
annuler l'arrêt du Tribunal en toutes ses dispositions pour avoir rejeté la requête visant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 de la première chambre de recours de l'OHMI, |
— |
annuler la décision de la chambre de recours, en vertu de l'article 61 du statut de la Cour, |
— |
condamner l'OHMI aux dépens des frais engagés devant le Tribunal et la Cour, et la société Gucci, aux frais de procédure devant l'OHMI, et le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1), ainsi que la violation de l’article 17 du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (2).
À cet égard, la requérante relève, en premier lieu, que le Tribunal aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, notamment du non-usage des marques antérieures sur le marché, de la prise en compte du caractère distinctif des marques antérieures, de la présence effective sur le marché d’autres produits du même type revêtus de différents signes «G» et du niveau d’importance attribué à ce type de signes pour identifier une marque commerciale, par le public désigné. De plus, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait conclu à une appréciation incorrecte de la similitude entre les marques en conflit résultant notamment d’une dénaturation des faits, d’une appréciation incorrecte du caractère distinctif et dominant des marques antérieures ainsi que d’une appréciation erroné de la nature des produits en cause.
La requérante invoque, en deuxième lieu, une application erronée de la jurisprudence par le Tribunal dans la mesure où il n’aurait pas pris en compte les décisions nationales précédentes, au mépris de l’article 17 du règlement 207/2009 précité.
Enfin, elle fait valoir la violation du principe d’égalité de traitement par le Tribunal dans la mesure où il aurait effectué une appréciation partiale de la similitude entre les signes en ignorant le contenu verbal de la marque demandée et en comparant les signes sur la base de critères excessivement larges.
(2) JO L 78, p. 1.