Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0350

    Affaire C-350/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) le 4 juillet 2011 — Argenta Spaarbank/État belge

    JO C 282 du 24.9.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/6


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) le 4 juillet 2011 — Argenta Spaarbank/État belge

    (Affaire C-350/11)

    2011/C 282/11

    Langue de procédure: néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de première instance d’Anvers.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Argenta Spaarbank NV.

    Partie défenderesse: État belge.

    Question préjudicielle

    L’article 43 du traité CE [devenu article 49 TFUE] s’oppose-t-il à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle, pour le calcul de son bénéfice imposable, une société assujettie intégralement à l’impôt en Belgique ne peut pas appliquer de déduction pour capital à risque à concurrence de la différence positive entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif des établissements qu’elle détient dans un autre État membre de l’Union et, d’autre part, le total des éléments de passif qui sont imputables à ces établissements, alors qu’elle peut appliquer cette déduction si ladite différence positive peut être imputée à un établissement stable situé en Belgique?


    Top