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Document 62011CN0349

    Affaire C-349/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 4 juillet 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

    JO C 282 du 24.9.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 4 juillet 2011 — Auditeur du travail/Yangwei SPRL

    (Affaire C-349/11)

    2011/C 282/10

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de première instance de Liège

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Auditeur de travail

    Partie défenderesse: Yangwei SPRL

    Question préjudicielle

    La clause 5, § 1, sous a) de l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1) doit-elle être interprétée en ce qu'elle s'oppose à une réglementation nationale telle que:

    l'obligation de conserver une copie du contrat de travail à temps partiel ou un extrait, contenant les horaires de travail, l'identité et la signature des deux parties à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté (article 157 de la loi programme),

    l'obligation qu'il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle (article 158 de la loi programme),

    quant aux horaires variables, l'obligation pour l'employeur d'aviser le travailleur par voie d'avis dans les cinq jours à l'avance; un avis doit en outre être affiché en début de journée contenant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel; cet avis doit en outre être conservé pendant une période d'un an (article 159 de la loi programme),

    l'obligation pour l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159 (article 160 de la loi programme), document qui doit être tenu selon certaines modalités précisées en l'article 161 de la loi programme?


    (1)  JO 1998, L 14, p. 9.


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