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Document 62011CN0324

    Affaire C-324/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 29 juin 2011 — Tóth Gábor/Nemzeti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja

    JO C 282 du 24.9.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Legfelsőbb Bírósága (Hongrie) le 29 juin 2011 — Tóth Gábor/Nemzeti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja

    (Affaire C-324/11)

    2011/C 282/06

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Legfelsőbb Bírósága (Hongrie).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Tóth Gábor.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály jogutódja.

    Questions préjudicielles

    1)

    L’interprétation du droit selon laquelle le destinataire de la facture ne peut faire valoir son droit à déduction, lorsque le greffier de la municipalité retire la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture avant l’exécution du contrat ou l’émission de la facture, n’est-elle pas contraire au principe de la neutralité fiscale (article 9 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1))?

    2)

    La circonstance que l’entrepreneur individuel émetteur de la facture n’a pas déclaré les travailleurs occupés par lui («travail au noir») et que, pour cette raison, l’autorité fiscale a constaté qu’«il ne dispose pas de travailleurs déclarés», peut-elle avoir pour effet, du point de vue du principe de la neutralité fiscale, que le destinataire de la facture ne puisse plus bénéficier du droit de déduire la taxe?

    3)

    Faut-il considérer comme une négligence du destinataire de la facture le fait qu’il n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le lieu de l’accomplissement du travail se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si l’émetteur de la facture avait rempli son obligation fiscale de déclaration ou autre vis-à-vis de ces travailleurs? Faut-il considérer ce comportement comme une circonstance objective du fait de laquelle le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération visant à frauder la TVA?

    4)

    La juridiction nationale peut-elle prendre en considération les circonstances précitées dans le cadre de son appréciation, en tenant compte du principe de la neutralité fiscale, lorsque sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances, elle parvient à la conclusion que l’opération n’a pas été réalisée entre les parties mentionnées sur la facture?


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).


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