Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0454

    Affaire T-454/10: Recours introduit le 30 septembre 2010 — Anicav/Commission

    JO C 328 du 4.12.2010, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/39


    Recours introduit le 30 septembre 2010 — Anicav/Commission

    (Affaire T-454/10)

    ()

    2010/C 328/66

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (ANICAV) (Naples, Italie) (représentants: Me J. da Cruz Vilaça, S. Estima Martins et S. Carvalho de Sousa, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler les dispositions de l’article 52 et l’annexe VIII du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission (2); et

    Condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la requérante sollicite, conformément à l’article 263 TFUE, l’annulation partielle du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) no 687/2010 de la Commission.

    Au soutien de son recours, la requérante invoque les moyens suivants:

     

    En premier lieu, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (ci-après, le «règlement OCM unique») (JO L 299, p. 1).

     

    En s’abstenant (i) d’inclure les activités de transformation dans l’annexe VIII du règlement no 1580/2007 de la Commission et (ii) d’exclure les activités de préparation, les activités d’emballage et les activités post-transformation de la valeur de la production commercialisée de produits destinés à la transformation, la mesure contestée viole le règlement OCM unique, dans la mesure où ce dernier énonce que les dispositions relatives aux organisations de producteurs, à savoir l’octroi d’aides, ne doivent s’appliquer qu’aux produits visés par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

     

    En second lieu, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le principe de non-discrimination; en accordant aux organisations de producteurs une aide portant sur des opérations industrielles également réalisées par des entreprises privées, la mesure contestée viole le principe de non-discrimination qui interdit de traiter des situations comparables de manière différente, à moins que ce traitement ne soit objectivement justifié.

     

    Enfin, la requérante fait valoir que la mesure contestée viole le principe de proportionnalité; en accordant aux organisations de producteurs une aide portant sur des opérations industrielles également réalisées par des entreprises privées, la mesure contestée viole le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle va au-delà de ce qui serait nécessaire pour atteindre un objectif hypothétique de la Politique agricole commune concernant l’intégration verticale des organisations de producteurs.


    (1)  Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 687/2010 de la Commission, du 30 juillet 2010, modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 199, p. 12).


    Top