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Document 62010TN0439
Case T-439/10: Action brought on 24 September 2010 — Fulmen v Council
Affaire T-439/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Fulmen/Conseil
Affaire T-439/10: Recours introduit le 24 septembre 2010 — Fulmen/Conseil
JO C 328 du 4.12.2010, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 328/34 |
Recours introduit le 24 septembre 2010 — Fulmen/Conseil
(Affaire T-439/10)
()
2010/C 328/58
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Fulmen (Téhéran, Iran) (représentant: A. Kronshagen, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler le paragraphe 11, section I B, de l’annexe du règlement (UE) no 668/2010 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, ainsi que la décision du Conseil du 26 juillet 2010 dans la mesure où elle concerne la requérante; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 (1), ainsi que de la décision 2010/413/PESC du Conseil (2), concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire, dans la mesure où le nom de la partie requérante a été inscrit sur la liste des personnes, organismes et entités dont les fonds et ressources économiques sont gelés en application de cette disposition.
À l’appui de son recours, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée du Conseil devrait être annulée, aucune décision pertinente d’une autorité compétente ne justifiant, au moment de son adoption, l’inclusion de la requérante sur la liste des organisations liées au programme nucléaire et balistique de l’Iran.
La partie requérante fait en outre valoir une violation des garanties procédurales en ce que ses droits de la défense et son droit à un procès équitable auraient été violés, dans la mesure où:
— |
le Conseil n’aurait pas motivé sa décision d’inclure le nom de la partie requérante sur la liste litigieuse de manière suffisante; |
— |
la décision du Conseil n’aurait pas été précédée d’une communication des éléments retenus à la charge de la partie requérante; et |
— |
la partie requérante n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet de ces éléments. |
(1) Règlement d’exécution (UE) no 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 195, p. 25).
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).