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Document 62010TA0436

    Affaire T-436/10: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — HIT Groep/Commission («Concurrence — Ententes — Marché européen de l’acier de précontrainte — Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère — Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante — Délai raisonnable»)

    JO C 302 du 14.9.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 302/40


    Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2015 — HIT Groep/Commission

    (Affaire T-436/10) (1)

    ((«Concurrence - Ententes - Marché européen de l’acier de précontrainte - Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Règles relatives à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d’une filiale à sa société mère - Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante - Délai raisonnable»))

    (2015/C 302/50)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Parties

    Partie requérante: HIT Groep BV (Haarlem, Pays-Bas) (représentants: initialement G. van der Wal, G. Oosterhuis et H. Albers, puis G. van der Wal et G. Oosterhuis, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, agents)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    HIT Groep BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


    (1)  JO C 317 du 20.11.2010.


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