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Document 62010CN0433

Affaire C-433/10 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2010 par Volker Mauerhofer contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-515/08, Volker Mauerhofer/Commission européenne

JO C 301 du 6.11.2010, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/17


Pourvoi formé le 3 septembre 2010 par Volker Mauerhofer contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-515/08, Volker Mauerhofer/Commission européenne

(Affaire C-433/10 P)

()

2010/C 301/24

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Volker Mauerhofer (représentant: J. Schartmüller, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’ordonnance attaquée;

statuer définitivement sur le fond et annuler l’acte litigieux ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau sur celle-ci et;

exercer sa compétence de pleine juridiction et lui accorder la somme de 5 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique dû au comportement illégal de la Commission manifesté par l’adoption de l’acte litigieux et par l’absence d’instructions appropriées au chef d’équipe (expert 1);

ordonner la communication par l’équipe de soutien du contrat-cadre du formulaire d’évaluation du contractant-cadre concernant le projet objet du litige;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante considère que l’ordonnance attaquée doit être annulée au motif que le Tribunal aurait:

dénaturé les faits concernant la révision linguistique de la contribution du requérant;

analysé de manière inadéquate les motifs de l’ordre attaqué en ce qui concerne la révision linguistique;

analysé de manière inadéquate la question relative à la performance du défendeur;

considéré à tort que la décision attaquée n’affectait pas la situation du requérant en tant que tierce partie;

considéré à tort que l’acte litigieux n’apportait aucune modification caractérisée à la position juridique du requérant;

considéré à tort que l’acte litigieux n’avait pas été adopté par la partie défenderesse dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique;

considéré à tort que l’acte litigieux a été adopté dans les délais et d’une manière appropriée;

et que la partie défenderesse aurait:

porté atteinte aux intérêts du requérant en ne respectant pas les procédures prescrites;

violé le principe général du droit communautaire d’égalité de traitement et porté atteinte aux droits fondamentaux du requérant;

considéré à tort qu’il y avait eu une «modification non substantielle de la distribution des jours de travail effectués entre les experts»

violé le principe général du droit communautaire des droits de la défense.


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