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Document 62010CN0156

    Affaire C-156/10 P: Pourvoi formé le 6 avril 2010 par M. Karen Goncharov contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-34/07, Karen Goncharov/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    JO C 148 du 5.6.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/21


    Pourvoi formé le 6 avril 2010 par M. Karen Goncharov contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal (quatrième chambre) dans l’affaire T-34/07, Karen Goncharov/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    (Affaire C-156/10 P)

    2010/C 148/32

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Karen Goncharov (représentants: A. Späth et G. N. Hasselblatt, avocats)

    Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), DSB

    Conclusions de la partie requérante

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour

    annuler l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (affaire T-34/07),

    annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2006 (affaire R 1330/2005-2) et

    condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour, devant le Tribunal et devant la chambre de recours, ainsi qu’aux frais exposés par le requérant.

    Moyens et principaux arguments

    Le requérant fait valoir que l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2010 (affaire T-34/07) doit être annulé, car il viole la disposition relative aux motifs relatifs de refus à l’enregistrement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (qui a été remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire).

    Il prétend que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant les principes généraux relatifs à l’appréciation du risque de confusion. En particulier, le Tribunal n’a pas apprécié les circonstances de l’espèce de manière complète, dans la mesure où il n’a pas tenu compte du fait que les marques en présence sont formées d’acronymes.

    Il ajoute que le Tribunal n’a en définitive fondé sa décision que sur une règle empirique en vertu duquel le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots. Cela l’a conduit à considérer que la différence résidant dans la présence de la lettre «W» à la fin de la marque demandée ne suffisait pas à écarter la similitude visuelle et auditive.

    Le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas vu, ce faisant, que les marques en conflit ne sont pas des mots, mais des acronymes. Les motifs de l’arrêt montrent que le Tribunal n’a pas procédé à un examen complet du risque de confusion, mais qu’il s’est plutôt exclusivement fondé sur une règle empirique laquelle, de surcroît, n’est même pas applicable au présent cas de figure.

    En présence d’acronymes, le consommateur a en effet l’habitude, selon le requérant, de porter son attention sur chaque lettre distinctement. Les règles empiriques qui ont pu être dégagées en matière de marques verbales ne sont par conséquent pas transposables telles quelles aux marques verbales consistant en des acronymes.


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