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Document 62010CN0155

    Affaire C-155/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Royaume-Uni) le 2 avril 2010 — Williams e.a./British Airways plc

    JO C 161 du 19.6.2010, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 161/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Royaume-Uni) le 2 avril 2010 — Williams e.a./British Airways plc

    (Affaire C-155/10)

    (2010/C 161/32)

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    Supreme Court (Royaume-Uni).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Williams e.a.

    Partie défenderesse: British Airways plc.

    Questions préjudicielles

    i)

    En vertu (a) des articles 7 des Directives 93/104/CE (1) et 2003/88/CE (2) du Conseil et (b) de la clause 3 de l’Accord européen annexé à la Directive 2000/79/CE du Conseil (3): (1) dans quelle mesure, le droit européen définit ou prévoit, le cas échéant, des exigences relatives à la nature ou au niveau des paiements devant être effectués au titre des périodes de congé annuel payé; (2) dans quelle mesure les États membres peuvent, le cas échéant, déterminer le mode de calcul de ces paiements?

    ii)

    En particulier, suffit-il que, en vertu du droit, de la pratique, des conventions collectives et des modalités contractuelles convenues entre employeurs et travailleurs, au niveau national, le paiement effectué permette au travailleur (et l’y incite) de prendre son congé annuel et d’en bénéficier au sens plein de ces termes, et n’implique pas un risque significatif que le travailleur ne le fasse pas?

    iii)

    Ou bien faut-il (a) que le paiement corresponde précisément à la rémunération «normale» du travailleur ou (b) qu’il soit à peu près comparable à celle-ci?

    En outre, dans le cas où il serait répondu par l’affirmative à la question (iii) (a) ou (b):

    iv)

    La rémunération pertinente ou comparable consiste-t-elle (a) dans la rémunération que le travailleur aurait perçue au cours de cette période de congé s’il avait travaillé au lieu d’être en congé ou (b) dans la rémunération qu’il gagnait au cours d’une autre période pendant qu’il travaillait et, si oui, laquelle?

    v)

    Comment faudrait-il apprécier une rémunération «normale» ou «comparable» dans des circonstances (a) où la rémunération d’un travailleur, lorsqu’il travaille, est complétée si et dans la mesure où il exerce dans une activité particulière (b) où il existe une limite annuelle ou autre quant à la mesure ou à la durée pendant laquelle ce travailleur exerce une telle activité et que cette limite a été dépassée ou est presque dépassée au moment où il prend son congé annuel, de sorte que le travailleur n’aurait pas pu en fait exercer cette activité s’il avait travaillé au lieu d’être en congé?


    (1)  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18).

    (2)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

    (3)  Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association européenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (JO 2000, L 302, p. 57).


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