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Document 62010CN0093
Case C-93/10: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 17 February 2010 — Finanzamt Essen-NordOst v GFKL Financial Services AG
Affaire C-93/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
Affaire C-93/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
JO C 134 du 22.5.2010, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 17 février 2010 — Finanzamt Essen-NordOst/GFKL Financial Services AG
(Affaire C-93/10)
2010/C 134/27
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt Essen-NordOst.
Partie défenderesse: GFKL Financial Services AG.
Questions préjudicielles
1) |
Concernant l’interprétation de l’article 2, point 1, et de l’article 4 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE) (1): En cas de vente (achat) de créances douteuses entraînant la prise en charge du recouvrement et du risque de défaillance par l’acheteur, ce dernier doit-il être considéré comme effectuant une prestation à titre onéreux et accomplissant une activité économique même lorsque le prix d’achat est fixé
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2) |
Concernant l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 2 et 3, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question:
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3) |
Concernant l’interprétation de l’article 11, A, sous a), de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (77/388/CEE), en cas de réponse affirmative à la première question et s’il n’y a pas de prestation exonérée: La contrepartie de la prestation imposable doit-elle être déterminée sur la base des frais de recouvrement réellement exposés ou sur la base de l’estimation qui en a été faite par les parties? |
(1) JO L 145, p. 1