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Document 62010CN0074

    Affaire C-74/10 P: Pourvoi formé le 9 février 2010 par European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commission des Communautés européennes

    JO C 113 du 1.5.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 113/21


    Pourvoi formé le 9 février 2010 par European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) contre l’ordonnance rendue le 19 novembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-94/07, European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-74/10 P)

    2010/C 113/32

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (représentant: Me J. Kuhbier, Rechtsanwalt)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    Déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2009 dans l’affaire T-94/07, EREF contre Commission des Communautés européennes;

    renvoyer l’affaire devant la sixième chambre du Tribunal, afin qu’il soit statué sur le fond;

    condamner la Commission européenne aux dépens afférents au pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante demande à la Cour de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2009 dans l’affaire T-94/07, et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’elle soit réexaminée.

    La partie requérante au pourvoi conteste la conclusion du Tribunal de première instance selon laquelle son avocat, Me Fouquet, ne pouvait pas la représenter devant lui, ce qui rendrait son recours irrecevable.

    Le Tribunal a estimé que, parce que l’avocat, Me Fouquet, avait été nommé directeur d’EREF le 29 juin 2004, il ne pouvait plus être considéré comme un tiers. La partie requérante fait valoir que Me Fouquet n’a pas été nommée formellement directeur d’EREF — en droit belge, une telle nomination supposait un enregistrement officiel auprès des autorités belges compétentes. Le statut de directeur de Me Fouquet chez EREF était seulement nominal, et non pas — ou alors seulement dans des limites très étroites — lié à un pouvoir de représentation.

    La partie requérante soutient également que, même si l’on admettait que la position de directeur de Me Fouquet revêt un caractère formel, le Tribunal de première instance n’a pas correctement appliqué les critères conférant à un avocat le statut de tiers indépendant. Le Tribunal aurait mal compris à la fois la situation juridique du représentant d’EREF devant la juridiction, et la répartition réelle des tâches et obligations entre Me Fouquet et EREF. En vertu du droit allemand, la position de directeur d’EREF de Me Fouquet lui permettrait de représenter la partie requérante en justice.


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