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Document 62010CA0507

    Affaire C-507/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — procédure pénale contre X (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Protection des personnes vulnérables — Audition de mineurs en tant que témoins — Procédure incidente d’administration anticipée de la preuve — Refus du ministère public de demander au juge chargé des enquêtes préliminaires de procéder à une audition)

    JO C 49 du 18.2.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 49/13


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Firenze — Italie) — procédure pénale contre X

    (Affaire C-507/10) (1)

    (Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2001/220/JAI - Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Protection des personnes vulnérables - Audition de mineurs en tant que témoins - Procédure incidente d’administration anticipée de la preuve - Refus du ministère public de demander au juge chargé des enquêtes préliminaires de procéder à une audition)

    2012/C 49/20

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Firenze

    Parties dans la procédure pénale au principal

    X

    en présence de: Y

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Firenze — Interprétation des art. 2, 3 et 8 de la décision-cadre du Conseil, du 15 mars 2001, relative au Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1) — Audition de mineurs en tant que témoins — Audition d'un mineur, victime d'abus sexuel — Moyens de protection qui ne sont pas rendus obligatoires par la législation nationale

    Dispositif

    Les articles 2, 3 et 8, paragraphe 4, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales, telles que celles des articles 392, paragraphe 1 bis, et 398, paragraphe 5 bis, et 394 du code de procédure pénale, qui, d’une part, ne prévoient pas l’obligation pour le ministère public de solliciter la juridiction saisie pour qu’elle permette à une victime particulièrement vulnérable d’être entendue et de faire une déposition selon les modalités de l’incident probatoire lors de la phase d’instruction de la procédure pénale, et, d’autre part, n’autorisent pas ladite victime à former un recours devant un juge contre la décision du ministère public rejetant sa demande d’être entendue et de faire une déposition selon lesdites modalités.


    (1)  JO C 13 du 15.01.2011


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