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Document 62009TN0463

Affaire T-463/09: Recours introduit le 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (forme d'un étrier)

JO C 11 du 16.1.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 11/37


Recours introduit le 20 novembre 2009 — Herm. Sprenger/OHMI — Kieffer Sattlerwarenfabrik (forme d'un étrier)

(Affaire T-463/09)

2010/C 11/69

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: V. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH (Münich, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 septembre 2009 dans la procédure de recours R 1614/2008-4;

rejeter la demande présentée par la société Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH en vue de faire déclarer la nullité de la marque communautaire no1 599 620 de la requérante;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque communautaire tridimensionnelle no1 599 620 pour des produits de la classe 6

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Georg Kieffer Sattlerwarenfabrik GmbH

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'annulation et déclaration de nullité de la marque communautaire concernée

Moyens invoqués:

violation des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 1, sous a) et de l'article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) no 207/2009 (1) du fait de la négation, à tort, du caractère distinctif initial;

violation des articles 52, paragraphe 1, sous a) et 52, paragraphe 2, lus en combinaison avec l'article 7, paragraphe 3 du règlement no 207/2009, en ce qu'il a été reconnu, à tort, que la marque litigieuse n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage;

violation de l'article 76, paragraphe 1, première phrase du règlement no 207/2009, en ce que les faits pertinents n'ont pas été dûment examinés;

violation de l'article 83 du règlement no 207/2009 du point de vue du respect des droits de la défense;

violation de l'article 77, paragraphe 1 du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait dû faire droit à la demande subsidiaire de la requérante visant à la tenue d'une audience;

Violation du traité CE du point de vue du droit fondamental à un procès équitable.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).


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