EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0427

Affaire T-427/09: Recours introduit le 22 octobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/OHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

JO C 312 du 19.12.2009, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 312/39


Recours introduit le 22 octobre 2009 — centrotherm Clean Solutions/OHMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Affaire T-427/09)

2009/C 312/65

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Allemagne) (représentant: Me O. Löffel)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision R 6/2008-4 de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 25 août 2009, dans la mesure où elle rejette la demande en déchéance de la marque litigieuse pour les produits suivants:

Classe 11 — Conduites d’échappement pour le chauffage, carneaux de cheminées, tuyaux de chaudières de chauffage; appliques pour becs de gaz; pièces mécaniques d’installations de chauffage; pièces mécaniques d’installations à gaz; robinets pour tuyauteries; tiroirs de cheminées;

Classe 17 — Raccords pour tuyaux, manchons pour tuyaux, armatures pour conduites, tuyaux, les articles précités non métalliques;

Classe 19 — Tuyaux, canalisations, en particulier pour la construction; tuyaux de dérivation; tuyaux de cheminées;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «CENTROTHERM», enregistrée pour des produits et services relevant des classes 11, 17, 19 et 42 (marque communautaire no1 301 019)

Titulaire de la marque communautaire: Centrotherm Systemtechnik GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Décision de la division d’annulation: déclaration de déchéance de la marque communautaire

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’annulation et déclaration partielle de déchéance de la marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en combinaison avec la règle 40, paragraphe 5, et la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 (2), en ce que les preuves d’usage présentées par la société titulaire de la marque ont été jugées suffisantes pour conclure à l’existence d’un usage sérieux, au sens de l’article 15 du règlement no 207/2009, de la marque en cause.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


Top