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Document 62009CN0040

Affaire C-40/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni) le 29 janvier 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

JO C 90 du 18.4.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le VAT and Duties Tribunal, Manchester (Royaume-Uni) le 29 janvier 2009 — Astra Zeneca UK Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-40/09)

2009/C 90/17

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Astra Zeneca UK Limited.

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Questions préjudicielles

1)

Dans les circonstances de l’espèce, l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil [devenu article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive principale sur la TVA] doit-il être interprété en ce sens que lorsqu’un employé a le droit, en vertu des stipulations de son contrat de travail, de choisir de recevoir une partie de sa rémunération sous la forme d’un bon à valeur nominale, la remise dudit bon par l’employeur à l’employé constitue une prestation de services à titre onéreux?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative, l’article 6, paragraphe 2, sous b), [devenu article 26, paragraphe 1, sous b)] doit-il être interprété en ce sens qu’il impose d’assimiler la remise du bon par l’employeur à l’employé conformément au contrat de travail à une prestation de services, lorsque le bon est destiné à être utilisé par l’employé à des fins privées?

3)

Si la remise du bon n’est ni une prestation de services à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, ni une prestation de services en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b), l’article 17, paragraphe 2, (devenu article 168) doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’employeur de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée dont il s’est acquitté lors de l’achat et de la remise du bon à l’employé conformément au contrat de travail, lorsque le bon est destiné à être utilisé par l’employé à des fins privées?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1.


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