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Document 62009CN0016

    Affaire C-16/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

    JO C 90 du 18.4.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 90/7


    Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 janvier 2009 — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

    (Affaire C-16/09)

    2009/C 90/11

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gudrun Schwemmer.

    Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse.

    Questions préjudicielles

    1)

    La disposition de l’article 76, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1) doit-elle être appliquée, par analogie, à l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71 (2) dans les cas où le parent ayant droit ne demande pas les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays dans lequel il travaille?

    2)

    Si l’article 76, deuxième alinéa, du règlement no 1408/71 est applicable par analogie: sur la base de quelles considérations discrétionnaires l’organisme compétent en matière de prestations familiales du pays de résidence peut-il appliquer l’article 10, [paragraphe 1], sous a), du règlement no 574/72, comme si des prestations avaient été accordées dans le pays d’emploi? Le pouvoir discrétionnaire de partir du principe que des prestations familiales ont été obtenues dans le pays d’emploi peut-il être limité, lorsque l’ayant droit omet sciemment de demander les prestations familiales auxquelles il a droit dans le pays d’emploi afin de porter préjudice à la personne bénéficiaire des prestations pour enfant dans le pays de résidence?


    (1)  JO L 149, p. 2.

    (2)  JO L 74, p. 1.


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