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Document 62009CA0379

Affaire C-379/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Maurits Casteels/British Airways plc (Libre circulation des travailleurs — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Sauvegarde des droits à pension complémentaire — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres)

JO C 139 du 7.5.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.5.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mars 2011 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Maurits Casteels/British Airways plc

(Affaire C-379/09) (1)

(Libre circulation des travailleurs - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Sauvegarde des droits à pension complémentaire - Absence d’action de la part du Conseil - Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres)

2011/C 139/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maurits Casteels

Partie défenderesse: British Airways plc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel -

Interprétation des art. 39 CE et 42 CE et de la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209, p. 46) — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement dans les sièges d’exploitation d’un même employeur dans plusieurs Etats membres (hors du cadre d’un détachement) et assujetti à chaque fois au régime d’assurance retraite complémentaire d’application locale

Dispositif

1)

L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.

2)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre de l’application obligatoire d’une convention collective de travail:

à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global, et

à ce qu’un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de son employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


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