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Document 62009CA0284

    Affaire C-284/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen — Imposition des dividendes — Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen — Différence de traitement)

    JO C 362 du 10.12.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 octobre 2011 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-284/09) (1)

    (Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Articles 56 CE et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen - Imposition des dividendes - Dividendes versés aux sociétés ayant leur siège sur le territoire national et aux sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État de l’Espace économique européen - Différence de traitement)

    2011/C 362/03

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et B.-R. Killmann, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Blaschke, agents, H. Kube, professeur)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de l'art. 56 CE et de l'art. 40 de l'Accord EEE — Réglementation nationale exonérant totalement de la retenue à la source les dividendes versés par les filiales aux sociétés mères ayant leur siège sur le territoire national, alors que, en ce qui concerne les sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre ou dans un État de l'Espace économique européen, elle soumet cette exonération totale à la condition que soit atteint le seuil minimal des participations de la société mère dans le capital de la filiale, fixé dans la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6)

    Dispositif

    1)

    En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres États membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

    2)

    En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

    3)

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 256 du 24.10.2009


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