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Document 62009CA0122
Case C-122/09: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 22 April 2010 (reference for a preliminary ruling from the Simvoulio tis Epikratias (Greece)) — Enosi Efopliston Aktoploïas and Others v Ipourgos Emporikis Naftilias, Ipourgos Aigaiou (Maritime transport — Maritime cabotage — Regulation (EEC) No 3577/92 — Temporary exemption from the implementation of that regulation — Obligation on Member States to refrain from adopting, before expiry of the period of exemption, provisions liable seriously to compromise the application of that regulation)
Affaire C-122/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas e.a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou [Transport maritime — Cabotage maritime — Règlement (CEE) n ° 3577/92 — Exemption temporaire de l’application de ce règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement]
Affaire C-122/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas e.a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou [Transport maritime — Cabotage maritime — Règlement (CEE) n ° 3577/92 — Exemption temporaire de l’application de ce règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement]
JO C 161 du 19.6.2010, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.6.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 161/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Enosi Efopliston Aktoploïas e.a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
(Affaire C-122/09) (1)
(Transport maritime - Cabotage maritime - Règlement (CEE) no 3577/92 - Exemption temporaire de l’application de ce règlement - Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l’expiration de la période d’exemption, des dispositions susceptibles de compromettre sérieusement l’application dudit règlement)
(2010/C 161/17)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou, Blue Star Ferries
Parties défenderesses: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, 2, 4, et 6, par. 3, du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364, p. 7) — Exemption temporaire de l'application du règlement — Obligation des États membres de ne pas adopter, avant l'expiration de la période d'exemption, des dispositions susceptibles de compromettre l'application pleine et complète du règlement — Droit des particuliers d'invoquer les dispositions du règlement en vue de contester la validité des dispositions nationales ayant un tel effet
Dispositif
À supposer que le législateur hellénique ait été tenu, pendant la période d’exemption d’application en Grèce du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime), de s’abstenir d’adopter des dispositions de nature à compromettre sérieusement l’application pleine et effective dudit règlement à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle ladite période d’exemption a expiré, cette application pleine et effective n’est pas sérieusement compromise du simple fait de l’adoption par le législateur hellénique en 2001 de dispositions contraires audit règlement qui ont un caractère exhaustif et permanent, ne prévoyant pas qu’elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2004.