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Document 62008CN0366

    Affaire C-366/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 août 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V./Adolf Darbo AG

    JO C 272 du 25.10.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 272/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 août 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V./Adolf Darbo AG

    (Affaire C-366/08)

    (2008/C 272/21)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht München (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

    Partie défenderesse: Adolf Darbo AG.

    Questions préjudicielles

    1)

    Le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il comprend également des confitures qualifiées de «confiture extra»?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question 1:

    a)

    Comment convient-il en outre d'interpréter le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE?

    b)

    Ce terme doit-il notamment être interprété en ce sens qu'il s'applique également à des confitures qualifiées de «confiture extra» contenant 58 % de matière sèche soluble?

    3)

    En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 sous b):

    La deuxième phrase de l'alinéa II de l'annexe I à la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 — relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (2) — doit-elle être interprétée en ce sens que la dénomination «confiture extra» peut être autorisée pour des confitures dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %, lorsque leur qualification de «confiture» n'est pas soumise à des conditions moins strictes?


    (1)  JO L 61 du 18 mars 1995, p. 1.

    (2)  JO L 10 du 12 janvier 2002, p. 67.


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