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Document 62007TN0288

    Affaire T-288/07: Recours introduit le 30 juillet 2007 — Alcan France/Commission

    JO C 235 du 6.10.2007, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 235/17


    Recours introduit le 30 juillet 2007 — Alcan France/Commission

    (Affaire T-288/07)

    (2007/C 235/31)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Alcan France SAS (Paris, France) (représentant: M. Thill-Tayara, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    prononcer la nullité de la décision attaquée de la Commission et dire que la mesure en cause ne constitue pas une aide d'État, ou à titre subsidiaire, dire que la violation du principe de confiance légitime et du délai raisonnable s'oppose à la récupération de l'aide;

    annuler l'article 1 de la décision attaquée qualifiant la mesure litigieuse d'aide;

    annuler les articles 2 et 3 de la décision attaquée qualifiant la mesure d'aide incompatible;

    annuler les articles 4 à 6 de la décision attaquée ordonnant la restitution de l'aide;

    condamner la Commission à payer à la requérante les frais et dépens consécutifs à la décision attaquée.

    Moyens et principaux arguments

    Par décision du 30 juin 1997, adoptée sur proposition de la Commission et conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE (1), le Conseil a autorisé les États membres à appliquer ou à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes. Par quatre décisions successives, le Conseil a prorogé cette autorisation, la dernière période d'autorisation expirant le 31 décembre 2006. La France a été autorisée à appliquer ces réductions ou ces exonérations sur le fuel lourd utilisé comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne.

    Par lettre du 30 décembre 2001, la Commission a notifié à la France sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne (2). Suite à cette procédure, la Commission a adopté le 7 décembre 2005 la décision 2006/323/CE considérant que les exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mises en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE partiellement incompatibles avec le marché commun et ordonnant ainsi aux États membres intéressés de procéder à la récupération desdites aides (3).

    La Commission a décidé d'étendre la procédure formelle d'examen à l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d'alumine pour la période à compter du 1er janvier 2004. Le 7 février 2007, elle a adopté la décision C(2007) 286 final concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (Aides d'État no C 78-79-80/2001). Il s'agit de la décision contestée dans le cadre du présent recours.

    À l'appui de son recours, la requérante soulève, à titre préliminaire, la nullité de la décision pour vice de forme en ce que la France n'aurait pas été mise en demeure de présenter ses observations au titre de l'article 88 CE, la deuxième procédure pour la période postérieure à 2004 ayant été ouverte, selon elle, au détour de considérants de la décision du 7 décembre 2005.

    Sur le fond, la requérante invoque deux moyens d'annulation.

    Par son premier moyen, elle fait valoir que la Commission aurait conclu à l'existence d'une aide d'État en violation des articles 87 et 88 CE tant au stade de la qualification de l'aide que de l'examen de sa compatibilité. En outre, dans le cadre de ce moyen, elle invoque la violation par la Commission de l'article 1er c) du règlement no 659/1999 (4) ainsi que des erreurs dans l'application du critère de sélectivité de l'aide. Elle fait également valoir que la motivation de la décision attaquée souffrirait de contradiction et d'insuffisance en violation de l'article 253 CE. La requérante soutient, en outre, que la base juridique sur laquelle s'est fondée la Commission pour affirmer l'incompatibilité de l'aide est erronée, les conditions de l'applicabilité de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (5) n'étant pas, selon elle, réunies.

    Par son deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante prétend que la récupération de l'aide ordonnée par la Commission violerait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.


    (1)  Directive du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales.

    (2)  Publiée JO C 30 du 2 février 2002.

    (3)  Décision C [2005] 4436 final, aides d'État no C 78-79-80/2001, JO 2006 L 119, p. 12.

    (4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO L 83, p. 1.

    (5)  Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, JO 2001 C 37, p. 3.


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