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Document 62007CB0450
Joined Cases C-450/07 and C-451/07: Order of the Court (Seventh Chamber) of 9 November 2009 (References for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italy)) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07) v Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (First subparagraph of Article 104(3) of the Rules of Procedure — Directive 89/105/EEC — Transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use — Article 4 — Price freeze — Price reduction)
Affaires jointes C-450/07 et C-451/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4 — Blocage des prix — Réduction des prix)
Affaires jointes C-450/07 et C-451/07: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Directive 89/105/CEE — Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain — Article 4 — Blocage des prix — Réduction des prix)
JO C 51 du 27.2.2010, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.2.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 51/12 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italie) — Roche SpA (C-450/07), Federazione nazionale unitaria dei Titolari di Farmacia italiani (Federfarma) (C-451/07)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
(Affaires jointes C-450/07 et C-451/07) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Directive 89/105/CEE - Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain - Article 4 - Blocage des prix - Réduction des prix)
2010/C 51/19
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Roche SpA
Partie défenderesse: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interprétation des l'art. 4, par. 1 et 2, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p.8) — Médicaments soumis à un blocage de prix — Modalités à suivre dans le cas d'une éventuelle diminution des prix
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes d’assurance maladie, doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, les autorités compétentes d’un État membre peuvent adopter des mesures de portée générale consistant dans la réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments, même si l’adoption de ces mesures n’est pas précédée d’un blocage de ces prix. |
2) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées, l’adoption de mesures de réduction des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments est possible plusieurs fois par an, et cela pendant plusieurs années. |
3) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que des mesures visant à contrôler les prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments soient adoptées sur le fondement d’estimations de dépenses, à la condition que les exigences prévues à cette disposition soient respectées et que ces estimations soient fondées sur des éléments objectifs et vérifiables. |
4) |
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect de l’objectif de transparence poursuivi par cette directive ainsi que des exigences prévues à ladite disposition, les critères sur le fondement desquels il y a lieu d’effectuer la vérification des conditions macroéconomiques visée à cette disposition et que ces critères peuvent consister dans des dépenses pharmaceutiques uniquement, dans l’ensemble des dépenses de santé ou encore dans d’autres types de dépenses. |
5) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/105 doit être interprété en ce sens que:
|