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Document 62006CJ0176

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2007.
    Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Aide prétendument accordée par les autorités allemandes à des centrales nucléaires - Provisions pour fermeture des centrales et élimination des déchets radioactifs - Irrecevabilité du recours devant le Tribunal - Moyen d’ordre public.
    Affaire C-176/06 P.

    Recueil de jurisprudence 2007 I-00170*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:730

    ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

    29 novembre 2007 (*)

    «Pourvoi – Aide prétendument accordée par les autorités allemandes à des centrales nucléaires – Provisions pour fermeture des centrales et élimination des déchets radioactifs – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal – Moyen d’ordre public»

    Dans l’affaire C‑176/06 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 4 avril 2006,

    Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, établie à Schwäbisch (Allemagne),

    Stadtwerke Tübingen GmbH, établie à Tübingen (Allemagne),

    Stadtwerke Uelzen GmbH, établie à Uelzeb (Allemagne),

    représentées par Mes D. Fouquet et P. Becker, Rechtsanwälte,

    parties demanderesses en première instance,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    soutenue par:

    E.ON Kernkraft GmbH, établie à Hannovre (Allemagne),

    RWE Power AG, établie à Essen (Allemagne),

    EnBW Energie Baden-Württemberg AG, établie à Karlsruhe, (Allemagne),

    Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-Werke AG, établie à Hambourg (Allemagne)

    représentées par Mes U. Karpenstein et D. Sellner, Reschtsanwälte,

    parties intervenantes en première instance,

    LA COUR (deuxième chambre),

    composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, J.‑C. Bonichot (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

    avocat général: M. M. Poiares Maduro,

    greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

    vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2007,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par leur pourvoi, les requérantes demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 janvier 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (T-92/02, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2001) 3967 final de la Commission, du 11 décembre 2001, déclarant que le régime allemand d’exonération fiscale des provisions constituées par les exploitants de centrales nucléaires aux fins de l’élimination en toute sécurité des déchets radioactifs de celles-ci et de la mise à l’arrêt définitif de leurs installations ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (ci-après la «décision litigieuse»).

     Les faits à l’origine du litige

    2        Les exploitants des centrales nucléaires établies en Allemagne sont légalement tenus de constituer des provisions pour couvrir les coûts de l’élimination des éléments combustibles irradiés (retraitement et stockage définitif direct) et des déchets radioactifs des centrales nucléaires, d’une part, et de la mise à l’arrêt définitif de leurs installations (frais de déclassement, de confinement et de démantèlement de leurs installations, y compris le traitement du noyau résiduel), d’autre part.

    3        Par lettre du 19 novembre 1999, les requérantes, trois régies communales allemandes de production et de distribution d’énergie électrique, ont invité la Commission des Communautés européennes à ouvrir une procédure d’examen des aides d’État au titre des articles 87 CE et 88 CE à l’égard du régime d’exonération fiscale appliqué aux provisions constituées par les exploitants des centrales nucléaires établies en Allemagne, aux fins de l’élimination des déchets radioactifs de celles-ci et de la mise à l’arrêt définitif de leurs installations.

    4        Par sa décision litigieuse, notifiée aux requérantes le 21 janvier 2002, la Commission a considéré, au terme de la phase préliminaire de l’examen des aides d’État instituée par l’article 88, paragraphe 3, CE, que la mesure fiscale en cause n’était pas constitutive d’une telle aide.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2002, les requérantes ont introduit un recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse.

    6        Par ordonnance du 20 novembre 2002, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG et Hamburgische Electricitäts-Werke AG ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

    7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.

    8        Le Tribunal a, tout d’abord, considéré que les requérantes entendaient en réalité, par leur recours, sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 88, paragraphe 2, CE. Se fondant alors sur la qualité de concurrentes directes des centrales nucléaires allemandes sur le marché allemand de l’électricité, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’appréciation du caractère sélectif du régime fiscal litigieux soulevait une difficulté sérieuse, difficulté qui aurait justifié l’ouverture de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

    9        Le Tribunal, après un examen du régime fiscal litigieux, a conclu qu’il n’a pas révélé d’éléments d’appréciation en présence desquels la Commission aurait été tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Il a alors rejeté le recours.

     La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

    10      Par leur pourvoi, les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    –        annuler l’arrêt attaqué;

    –        dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée, annuler la décision litigieuse;

    –        dans la mesure où l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer l’affaire à la première chambre élargie dans le respect du juge légal des requérantes dans la procédure antérieure;

    –        condamner la Commission aux dépens du recours en annulation, et

    –        condamner la défenderesse aux dépens du pourvoi.

    11      À titre subsidiaire, les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    –        rejeter la demande des parties intervenantes tendant à ce que les requérantes soient condamnées à supporter les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal.

    12      La Commission, soutenue par les parties intervenantes, demande à la Cour de:

    –        rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable et manifestement infondé, et

    –        condamner les requérantes aux dépens de l’instance.

    13      Les parties intervenantes en première instance demandent à la Cour de:

    –        rejeter le pourvoi, y compris ses conclusions subsidiaires, et

    –        condamner les requérantes aux dépens de l’instance.

     Sur le pourvoi

    14      La Commission et les parties intervenantes soutiennent, en substance, que le pourvoi est irrecevable.

    15      Selon la Commission, les requérantes n’ayant, devant le Tribunal, jamais soutenu que la Commission aurait dû engager une procédure formelle d’examen, elles ne pourraient le faire pour la première fois au stade du pourvoi. Il en résulterait que l’ensemble de l’argumentation des requérantes serait nouvelle et par suite irrecevable.

    16      Les parties intervenantes soutiennent, pour leur part, que les requérantes n’ont pas fait valoir, devant le Tribunal, la violation des droits procéduraux tirés de l’article 88, paragraphe 2, CE, mais se sont expressément et exclusivement appuyées sur la méconnaissance de l’article 87, paragraphe 1, CE. Dès lors, les requérantes auraient dû prouver une atteinte substantielle à leur position sur le marché qui les individualise d’une manière ou d’une autre, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

    17      S’agissant de la recevabilité du pourvoi, la fin de non-recevoir doit être écartée. S’il est exact, ainsi qu’il sera d’ailleurs indiqué plus loin, que les requérantes n’ont pas soutenu devant le Tribunal que la Commission aurait dû engager une procédure formelle d’examen, cette circonstance n’est pas de nature à rendre irrecevable leur pourvoi. Les requérantes sont en effet recevables à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé. Le Tribunal s’étant, par l’arrêt attaqué, placé sur le terrain de la violation des droits procéduraux tirés de l’article 88, paragraphe 2, CE, les requérantes sont, dès lors, recevables à soulever devant la Cour des moyens visant à critiquer en droit la solution retenue par le Tribunal, indépendamment de la circonstance qu’elles n’avaient pas, devant celui-ci, développé de moyens tirés de la violation des droits procéduraux.

    18      S’agissant, en revanche, de la recevabilité du recours en annulation formé devant le Tribunal, la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 de son statut, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la condition, posée par l’article 230, quatrième alinéa, CE, selon laquelle un requérant ne peut demander l’annulation d’une décision dont il n’est pas le destinataire que s’il est directement et individuellement concerné par celle-ci.

    19      À cet égard, selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait (voir, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et du 19 mai 1993, Cook/Commission, C-198/91, Rec. p. I-2487, point 20).

    20      S’agissant d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 88 CE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée par le paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 du même article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité CE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêts Cook/Commission, précité, point 22; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, point 16, ainsi que du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 38).

    21      Lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge communautaire cette décision (arrêts précités Cook/Commission, point 23; Matra/Commission, point 17, ainsi que Commission/Sytraval et Brink’s France, point 40).

    22      Pour ces motifs, ce dernier déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, lorsque l’auteur de ce recours tend, par l’introduction de celui-ci, à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition (arrêts précités Cook/Commission, points 23 à 26, et Matra/Commission, points 17 à 20).

    23      Or, les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, qui peuvent ainsi, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, introduire des recours en annulation, sont les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (voir, notamment, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 41).

    24      En revanche, si le requérant met en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation de l’aide en tant que telle, le simple fait qu’il puisse être considéré comme intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité. Il en serait notamment ainsi au cas où la position sur le marché du requérant serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, points 22 à 25, et du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, C-78/03 P, Rec. p. I-10737, point 37).

    25      Au regard de ces éléments, force est de constater, en l’espèce, que les conclusions présentées devant le Tribunal et l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de celles-ci tendaient à obtenir l’annulation de la décision litigieuse sur le fond, au motif que le régime d’exonération fiscale des provisions en cause constituait une aide incompatible avec le marché commun. Le Tribunal ne pouvait, dès lors, requalifier, ainsi qu’il l’a fait au point 51 de l’arrêt attaqué, l’objet même du recours qui lui était soumis et estimer, à tort, que les requérantes entendaient obtenir le respect des garanties procédurales dont elles auraient dû disposer.

    26      Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi.

    27      Conformément aux termes de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

    28      Tel est le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été constaté précédemment, les requérantes n’ont pas demandé l’annulation de la décision litigieuse au motif que la Commission aurait violé l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE ou que les garanties de procédure prévues par cette disposition auraient été violées. Les requérantes entendaient, par leur recours, obtenir l’annulation de la décision litigieuse sur le fond.

    29      Dès lors, le simple fait que les requérantes puissent être considérées comme intéressées au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Elles doivent démontrer qu’elles ont un statut particulier au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité (voir, en ce sens, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, point 69).

    30      En l’occurrence, les requérantes, qui sont des régies allemandes de production et de distribution d’énergie électrique, ne peuvent être regardées comme étant individuellement concernées au sens de l’arrêt Plaumann/Commission, précité, que pour autant que leur position sur le marché de l’électricité est substantiellement affectée par le régime d’aides qui fait l’objet de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt Cofaz e.a./Commission, précité, points 22 à 25).

    31      Or, en l’espèce, les requérantes se sont bornées à soutenir, tant devant le Tribunal que devant la Cour, qu’elles étaient individuellement concernées en leur qualité de concurrentes directes des exploitants de centrales nucléaires. À supposer même que tel puisse être le cas, et que les requérantes soient affectées dans leur position concurrentielle par la décision litigieuse, aucun élément pertinent n’a été fourni ni même avancé par les requérantes pour permettre de considérer que leur position serait substantiellement affectée par le régime d’aides qui fait l’objet de la décision litigieuse, au sens de l’arrêt Cofaz e.a./Commission, précité.

    32      Par conséquent, les requérantes ne peuvent être considérées comme étant individuellement concernées par celle-ci et leur recours doit être rejeté.

     Sur les dépens

    33      Conformément à l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission et les parties intervenantes ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens des deux instances.

    Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

    1)      L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 janvier 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (T-92/02), est annulé.

    2)      Le recours introduit par Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et tendant à l’annulation de la décision C(2001) 3967 final de la Commission, du 11 décembre 2001, déclarant que le régime allemand d’exonération fiscale des provisions constituées par les exploitants de centrales nucléaires aux fins de l’élimination en toute sécurité des déchets radioactifs de celles-ci et de la mise à l’arrêt définitif de leurs installations ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE est rejeté comme irrecevable.

    3)      Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH sont condamnées aux dépens des deux instances.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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