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Document 62003TO0131

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 27 juillet 2004.
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Marque communautaire - Procédure juridictionnelle - Substitution d'une partie au litige - Transfert des droits du titulaire d'une marque antérieure.
Affaire T-131/03.

Recueil de jurisprudence 2004 II-03019

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:247

Ordonnance du Tribunal

Affaire T-131/03


Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d'une partie au litige – Transfert des droits du titulaire d'une marque antérieure »

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 27 juillet 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge communautaire – Transfert du droit de propriété intellectuelle en cause – Substitution de l’ayant cause à l’ancien titulaire du droit – Nécessité d’une ordonnance du Tribunal

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 115 et 116 ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

En cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par un recours formé contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) relative à une procédure d’opposition, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir consulté les autres parties à l’instance, l’estime approprié.

En l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution.

(cf. points 8-9)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
27 juillet 2004(1)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d'une partie au litige – Transfert des droits du titulaire d'une marque antérieure »

Dans l'affaire T-131/03,

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., établie à Gerolstein (Allemagne), représentée par Me A. Ebert-Weidenfeller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. U. Pfleghar et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2003 (affaire R 275/2002‑1), relative à une procédure d'opposition entre Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. et Kerry Group plc,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et S. S. Papasavvas, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance



1
Le 3 janvier 1997, Kerry Group plc (ci-après l’« intervenante ») a présenté, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2
Le 12 juin 1998, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition a été rejetée par décision de la division d’opposition de l’OHMI du 29 janvier 2002 et le recours formé contre cette décision a également été rejeté par décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 février 2003.

3
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 17 avril 2003, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (ci-après la « requérante » ou « Gerolsteiner Brunnen ») a demandé au Tribunal l’annulation de cette dernière décision et la condamnation aux dépens de l’OHMI.

4
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2003, le représentant de la requérante a informé le Tribunal que celle-ci avait transféré à Sinziger Mineralbrunnen GmbH la marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition. Il a aussi indiqué que cette société lui avait conféré mandat pour la représenter devant le Tribunal et que, en tant que nouvelle titulaire de la marque, elle demandait à être autorisée à se substituer à Gerolsteiner Brunnen comme partie requérante dans le présent litige.

5
Par lettre du 10 décembre 2003, les parties au litige ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de Sinziger Mineralbrunnen.

6
Par lettres respectivement déposées au greffe du Tribunal le 17 et le 23 décembre 2003, la défenderesse et l’intervenante ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à ce que soit autorisée la substitution de Sinziger Mineralbrunnen à la requérante.

7
Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 janvier 2004, la requérante a marqué son accord pour que lui soit substituée Sinziger Mineralbrunnen.

8
Comme le Tribunal l’a jugé dans son ordonnance du 5 mars 2004, Boss/OHMI – Delta Holding (BOSS) (T-94/02, non encore publiée au Recueil), en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié.

9
En l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution.

10
En l’espèce, Gerolsteiner Brunnen, ancienne titulaire du droit de propriété intellectuelle fondant l’opposition à la demande de marque communautaire, a déclaré être d’accord avec la substitution et ni l’OHMI ni l’intervenante n’ont soulevé d’objections à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Sinziger Mineralbrunnen à se substituer à Gerolsteiner Brunnen en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)
Sinziger Mineralbrunnen GmbH est autorisée à se substituer à Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. en tant que partie requérante.

Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure : l'allemand.

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