Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 3 mars 2005(1)
Affaire C-132/03
Ministero della Salute
contre
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambientee dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Federconsumatori
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Italie)]
«Règlement (CE) n° 49/2000 – Étiquetage des denrées alimentaires produites à partir de certains organismes génétiquement modifiés – Mention obligatoire en ce sens – Exclusion en cas de contamination accidentelle dans des proportions ne dépassant pas 1 % – Portée de l'exclusion – Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge»
1.
Les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge doivent-elles être revêtues d’un étiquetage portant
la mention selon laquelle lesdites denrées ont été produites à partir de certains organismes génétiquement modifiés (ci‑après
les «OGM) lorsque celles-ci contiennent, du fait d’une contamination accidentelle, des éléments issus de tels organismes dans
des proportions ne dépassant pas 1 %?
2.
Telle est, en substance, la question posée par le Consiglio di Stato (Italie) dans le cadre d’une procédure mettant en cause
la légalité d’un décret ministériel.
3.
Par cette question, la Cour est invitée à préciser le champ d’application rationae materiae de certaines dispositions du règlement
(CE) n° 1139/98 du Conseil, du 26 mai 1998, concernant la mention obligatoire, dans l’étiquetage de certaines denrées alimentaires
produites à partir d’organismes génétiquement modifiés, d’informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE
(2)
, tel que modifié par le règlement n° 49/2000 de la Commission, du 10 janvier 2000
(3)
.
I – Le cadre juridique
A –
La réglementation communautaire
4.
De nombreux actes de droit dérivé ont été adoptés en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Certains d’entre eux s’appliquent
à l’ensemble de celles‑ci et revêtent ainsi une portée générale et horizontale, d’autres s’appliquent uniquement à certaines
denrées alimentaires déterminées et constituent donc une réglementation spécifique.
1.
Réglementation générale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires
5.
L’existence d’une réglementation générale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires remonte à l’adoption de la directive
79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage
et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
(4)
.
6.
Comme l’indiquait son troisième considérant, l’objet de cette directive était d’édicter des règles communautaires, à caractère
général et horizontal, applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.
7.
Ainsi, l’article 3 de ladite directive posait le principe selon lequel l’étiquetage des denrées alimentaires devait comporter
plusieurs mentions, limitativement énumérées, parmi lesquelles figurait celle relative à la liste des ingrédients.
8.
Toutefois, ce principe était assorti de plusieurs tempéraments. En effet, l’article 4 de la directive 79/112 admettait que
d’éventuelles réglementations communautaires spécifiques, applicables à certaines denrées alimentaires déterminées, dérogent
à l’obligation d’inscrire sur l’étiquetage certaines mentions, dont celle relative à la liste des ingrédients
(5)
, ou, à l’inverse, exigent l’apposition de mentions supplémentaires à celles limitativement énumérées à l’article 3 de ladite
directive
(6)
. Cet article 4 prévoyait également la possibilité pour les États membres de poser de telles exigences d’étiquetage en l’absence
de réglementation communautaire en ce sens, sous réserve de satisfaire à certaines conditions
(7)
.
9.
Toutes ces dispositions de la directive 79/112 ont été reprises en substance par la directive 2000/13/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
(8)
. C’est cette directive 2000/13 qui était en vigueur à la date de publication du décret du ministre de la Santé n° 371, du
31 mai 2001
(9)
, à savoir le 16 octobre 2001, date à laquelle il convient de se placer, dans le cadre du litige au principal, pour apprécier
la légalité dudit décret.
2.
Réglementation spéciale en matière d’étiquetage des denrées alimentaires
10.
Conformément à l’article 4 de la directive 79/112, une réglementation spécifique a été adoptée pour les denrées alimentaires
qui sont destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi que pour celles qui sont produites à partir d’OGM.
a)
Réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
11.
La directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant
les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
(10)
, précise, à son article 7, paragraphe 1, que la directive 79/112 est applicable aux produits visés à l’article 1
er de ladite directive 89/398, au rang desquels figurent ceux destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (en bonne santé).
12.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/398 pose le principe selon lequel la nature ou la composition des produits concernés
doit être telle que ces produits soient appropriés à l’objectif nutritionnel auxquels ils sont destinés. À cet égard, l’article
4, paragraphe 1, de ladite directive envisage l’adoption de directives spécifiques aux denrées alimentaires visées par cette
même directive, en ce qui concerne, notamment, leur nature ou leur composition, la qualité des matières premières ainsi que
l’étiquetage desdites denrées.
13.
Deux directives spécifiques ont été adoptées sur le fondement de cet article 4, paragraphe 1:
- –
- la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations
de suite
(11)
, et
- –
- la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments
pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
(12)
.
14.
La directive 91/321 prévoit à son article 3, paragraphes 1 et 2, que les préparations pour nourrissons et les préparations
de suite sont fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques, définies dans les annexes de cette directive, et d’autres
ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation
particulière des nourrissons dès leur naissance. Dans le même sens, l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive ajoute
que seules certaines substances (limitativement énumérées à l’annexe III de celle‑ci) peuvent être utilisées pour la fabrication
des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins nutritionnels de ces derniers
(13)
. Il est indiqué que les critères de pureté pour ces substances seront précisés ultérieurement.
15.
Dans le prolongement de ces dispositions, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/321 exige que lesdites préparations
ne doivent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons. À cet égard, il
est envisagé que, si nécessaire, les niveaux maximaux de chaque substance soient fixés ultérieurement.
16.
Outre ces dispositions quant à la fabrication et à la composition des denrées alimentaires pour nourrissons, la directive
91/321 prévoit, à son article 7, paragraphe 2, que l’étiquetage de ces dernières doit comporter une série de mentions supplémentaires
à celles prévues par la directive 79/112
(14)
. Ces mentions supplémentaires se rapportent notamment à la teneur en vitamines, en protéines, en lipides et en glucides desdites
denrées, ainsi qu’à leur valeur énergétique ou à leur mode d’utilisation.
17.
L’ensemble de ces dispositions a été repris en substance par la directive 96/5 en ce qui concerne les préparations à base
de céréales et les aliments destinés aux nourrissons (âgés de moins de douze mois) et aux enfants en bas âge (âgés de un à
trois ans).
18.
La directive 91/321 ainsi que la directive 96/5 ont été modifiées, respectivement, par les directives 1999/50/CE
(15)
et 1999/39/CE
(16)
. Ces dernières ont été adoptées sur le fondement, respectivement, de l’article 6 de la directive 91/321 et de l’article 6
de la directive 96/5, en application du principe de précaution
(17)
. Elles ont ajouté audit article 6 des dispositions concernant les pesticides, afin de limiter leur présence dans les denrées
alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge
(18)
.
b)
Réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d’OGM
19.
Les fondements d’une réglementation concernant l’étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d’OGM ont été posés
par la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement
(19)
.
20.
L’objet principal de cette réglementation était d’instituer une procédure commune concernant la mise, pour la première fois,
sur le marché communautaire de produits contenant des OGM ou fabriqués à partir de tels organismes. Dans le cadre de cette
procédure, l’opérateur intéressé était tenu de notifier à l’État membre concerné son projet de mettre, à partir du territoire
de cet État, un tel produit pour la première fois sur le marché de la Communauté. Cette notification devait comporter, notamment,
un projet d’étiquetage du produit indiquant, entre autres mentions obligatoires, la présence d’OGM. Cette mention obligatoire
devait ensuite figurer sur l’étiquetage une fois que la décision de mise sur le marché était prise, dès lors que, à la suite
d’une évaluation de son innocuité, ledit produit était considéré comme sans danger pour la santé humaine ou l’environnement
(20)
.
21.
Ces dispositions de la directive 90/220 ont été très largement reprises par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen
et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires
(21)
.
22.
Les exigences d’étiquetage prévues par le règlement n° 258/97 sont devenues applicables, pour certains produits déterminés,
quelle que soit la date à laquelle ces produits ont été mis sur le marché (c’est-à-dire avant ou après l’entrée en vigueur
dudit règlement)
(22)
.
23.
Le règlement n° 1813/97, adopté à cet effet, a été abrogé et remplacé par le règlement n° 1139/98. C’est sur ce dernier règlement,
tel que modifié, que porte la question préjudicielle visant à faire préciser le champ d’application rationae materiae dudit
règlement.
24.
Dans le prolongement du règlement n° 1813/97, le règlement n° 1139/98 s’applique, aux termes de son article 1
er , paragraphe 1, aux aliments et aux ingrédients alimentaires qui sont destinés à être proposés tels quels au consommateur
final et qui sont entièrement ou partiellement obtenus à partir de fèves de soja génétiquement modifiées visées par la décision
96/281 ou à partir de maïs génétiquement modifié visé par la décision 97/98.
25.
L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1139/98 pose le principe selon lequel les denrées alimentaires entrant dans le
champ d’application dudit règlement sont soumises à des exigences spécifiques supplémentaires d’étiquetage. Ces dernières,
définies au paragraphe 3 du même article, visent à garantir l’information du consommateur quant à l’origine des ingrédients
à partir desquels les denrées alimentaires concernées ont été fabriquées, grâce à l’apposition (dans la liste des ingrédients
requise par la directive 79/112 ou en relation avec ladite liste) d’une mention telle que «produit à partir de soja génétiquement
modifié» ou «produit à partir de maïs génétiquement modifié».
26.
Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, du même règlement prévoit que certaines denrées alimentaires (bien que produites à partir
de tels OGM) ne sont pas soumises à de telles exigences en matière d’étiquetage, dès lors que, à l’issue du traitement qui
leur a été appliqué, elles ne contiennent finalement ni protéines ni ADN résultant d’une modification génétique
(23)
.
27.
Le règlement n° 49/2000, qui a modifié le règlement n° 1139/98, a ajouté un autre cas de figure (inverse à celui précédemment
évoqué) dans lequel lesdites exigences supplémentaires d’étiquetage sont exclues. Ce cas de figure est celui visé à l’article
2, paragraphe 2, sous b), première phrase, de ce dernier, tel que modifié. C’est sur ce cas de figure que porte plus précisément
la question préjudicielle.
28.
Il s’agit du cas où du matériel issu des OGM visés à l’article 1
er , paragraphe 1, du règlement n° 1139/98, éventuellement accompagné de tout matériel issu d’autres OGM (mis sur le marché conformément
au règlement n° 258/97), est présent dans les ingrédients alimentaires ou dans les denrées alimentaires ne comportant qu’un
seul ingrédient, lorsque cette présence résulte d’une contamination purement accidentelle et se trouve limitée à de faibles
proportions (ne dépassant pas 1 % des ingrédients considérés individuellement ou de la denrée alimentaire ne comportant qu’un
seul ingrédient).
29.
Comme l’indiquaient les quatrième et huitième considérants du règlement n° 49/2000, ce phénomène de contamination accidentelle
peut survenir notamment durant la culture, la récolte, le transport, le stockage ou la transformation des ingrédients ou des
denrées alimentaires, c’est-à-dire d’un bout à l’autre de la chaîne de production.
30.
L’article 2, paragraphe 2, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 1139/98, tel que modifié, précisait que, «[p]our établir
que la présence de ce matériel est accidentelle, les opérateurs doivent être en mesure de démontrer, à la satisfaction des
autorités compétentes, qu’ils ont pris les mesures appropriées pour éviter d’utiliser en tant que matière première les [OGM]
visés au paragraphe précédent (ou des produits qui en sont dérivés)».
31.
En d’autres termes, dans ce cas de figure, les ingrédients et les denrées alimentaires en question étaient considérés comme
n’ayant pas été produits à partir d’OGM, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’apposer sur leur étiquetage une mention à ce
propos.
32.
Postérieurement à la date à laquelle il convient de se placer dans le cadre du litige au principal, le seuil de tolérance
de 1 % – prévu à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié – a été abaissé à 0,9 %
(24)
.
B –
La réglementation nationale
33.
Le décret du ministre de la Santé n° 500, du 6 avril 1994
(25)
, destiné, notamment, à transposer la directive 91/321, prévoit, à son article 4, premier alinéa, que «[l]es aliments pour
nourrissons doivent être produits avec des sources de protéines définies dans les annexes du [décret] et selon les prescriptions
qu’elles contiennent ainsi qu’avec d’autres ingrédients alimentaires dont l’adaptation à l’alimentation particulière des nourrissons
dès la naissance doit être confirmée par des données scientifiques universellement acceptées».
34.
Par le décret attaqué, il a été ajouté à l’article 4, premier alinéa, du décret n° 500/1994 les dispositions suivantes: «En
toute hypothèse, l’utilisation de produits dérivés d’[OGM] est exclue, sauf dérogation prévue par le règlement (CE) n° 49/2000».
Ce sont ces dispositions qui sont au centre du litige au principal.
II – Les faits et la procédure au principal
35.
À la suite de son entrée en vigueur, le décret attaqué a fait l’objet d’un recours en annulation en ce qui concerne la partie
de ses dispositions qui a complété l’article 4, premier alinéa, du décret n° 500/1994.
36.
Ce recours en annulation a été formé par le Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli
utenti e consumatori (coordination des associations pour la défense de l’environnement et des droits des usagers et des consommateurs)
(26)
. Cette dernière a soutenu que le décret attaqué était illégal dans la mesure où, en renvoyant à l’application du règlement
n° 49/2000, il admettrait que les aliments pour nourrissons contiennent du matériel issu d’OGM à hauteur de 1 % et ne comportent
pas dans leur étiquetage de mention en ce sens.
37.
Par un arrêt du 14 mai 2002, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a annulé les dispositions litigieuses du décret
attaqué uniquement en ce que, selon lui, elles introduiraient une dérogation aux règles spécifiques d’étiquetage des aliments
pour nourrissons et des préparations de suite dans la mesure où, en cas de contamination accidentelle de ces produits, il
ne serait pas obligatoire de mentionner sur leur étiquetage la présence de matériel issu d’OGM à hauteur de 1 %
(27)
.
38.
La juridiction de première instance a statué en ce sens au motif que les aliments pour nourrissons et les préparations de
suite sont soumis à un régime spécifique en matière d’étiquetage (défini par les directives 91/321 et 96/5) distinct du régime
général posé par la directive 79/112, à laquelle fait référence le règlement n° 49/2000, de sorte que la dérogation à l’obligation
d’étiquetage prévue par ce règlement, en cas de contamination accidentelle ne dépassant pas 1 %, n’a pas vocation à s’appliquer
à des produits destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
39.
Le Ministero della Salute (ministère de la Santé italien) a formé un recours contre cet arrêt devant le Consiglio di Stato.
Il ressort de la décision de renvoi que ce recours porte uniquement sur la partie de l’arrêt qui a conduit à l’annulation
des dispositions nationales litigieuses.
40.
À l’appui de son recours, le Ministero della Salute a fait valoir qu’aucune des directives concernant les aliments pour nourrissons
ne comporte de règles relatives à l’indication, dans l’étiquetage, de la présence d’OGM. Seul le règlement n° 1139/98, tel
que modifié, prévoirait des dispositions en la matière. Il s’ensuivrait que les règles en matière d’étiquetage, figurant à
l’article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement auraient vocation à s’appliquer aux aliments pour nourrissons.
41.
L’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (association italienne des industries de produits alimentaires)
est intervenue au soutien du Ministero della Salute. L’Adusbef et la Federconsumatori sont également intervenues à l’instance,
au soutien de Codacons.
III – La question préjudicielle
42.
Eu égard aux thèses avancées par les parties, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la
question préjudicielle suivante:
«La disposition inscrite à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1139/98, tel que modifié par l’article
1
er du règlement (CE) n° 49/2000, doit-elle être appliquée également aux produits alimentaires pour nourrissons et enfants jusqu’à
trois ans; notamment, une contamination accidentelle de ces produits par des matériaux résultant d’OGM dans une proportion
non supérieure à 1 % doit-elle ou non être mentionnée dans l’étiquetage?»
43.
Par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les dispositions de l’article 2, paragraphe
2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ont vocation à s’appliquer
aux denrées alimentaires qui sont destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
IV – Analyse
44.
Afin de répondre à cette question, nous examinerons, premièrement, le libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous b), premier
alinéa, du règlement n° 1139/98, tel que modifié, deuxièmement, l’économie générale de celui‑ci, en lien avec l’ensemble de
la réglementation communautaire ayant trait à l’étiquetage des denrées alimentaires dans le cadre duquel ce règlement s’insère,
troisièmement, les objectifs poursuivis par le même règlement et, quatrièmement, les exigences découlant du principe de précaution.
A –
Le libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, du règlement n° 1139/98, tel que modifié
45.
Nous rappelons que l’article 2, paragraphe 2, sous b), premier alinéa, du règlement n° 1139/98, tel que modifié, prévoit que
«[l]es
denrées alimentaires spécifiées ne sont pas soumises aux exigences spécifiques supplémentaires d’étiquetage lorsque […] du matériel issu des [OGM] visés
à l’article 1
er , paragraphe 1, le cas échéant accompagné de tout matériel issu d’autres [OGM], mis sur le marché conformément au règlement
(CE) n° 258/97, est présent dans leurs ingrédients alimentaires ou dans les denrées alimentaires ne comportant qu’un seul
ingrédient, dans des proportions ne dépassant pas 1 % des ingrédients considérés individuellement ou de la denrée alimentaire
ne comportant qu’un seul ingrédient, à condition que cette présence soit accidentelle»
(28)
.
46.
Les denrées alimentaires spécifiées, visées par les dispositions susmentionnées, sont définies à l’article 1
er , paragraphe 1, du règlement n° 1139/98, tel que modifié, comme étant les «aliments et ingrédients alimentaires destinés à
être proposés tels quels au consommateur final ou aux collectivités […] entièrement ou partiellement obtenus à partir de fèves
de soja génétiquement modifiées visées par la décision 96/281/CE [ou de] maïs génétiquement modifié visé par la décision 97/98/CE».
47.
Cette définition n’est fondée sur aucun critère tenant à l’âge ou à l’état de développement ou de santé du consommateur final.
Il s’ensuit que, pour l’application de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié, il est
indifférent que les denrées alimentaires concernées soient destinées à des nourrissons ou à des enfants en bas âge.
48.
Force est donc de constater que rien dans le libellé de ces dispositions ne s’oppose à ce que l’article 2, paragraphe 2, sous
b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié, s’applique aux denrées alimentaires destinées à être proposées telles quelles
aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans l’hypothèse où celles-ci auraient été, entièrement ou partiellement, obtenues
à partir des OGM qui sont visés dans les décisions 96/281 et 97/98.
49.
Selon nous, ce constat n’est pas remis en cause par l’économie générale du règlement n° 1139/98, tel que modifié.
B –
L’économie générale du règlement n° 1139/98, tel que modifié
50.
Rien dans les règlements n
os 1139/98 et 49/2000 ne laisse penser que les denrées alimentaires destinées aux nourrissons ou aux enfants en bas âge seraient
exclues du champ d’application desdits règlements, ou du moins de celui afférent à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du
règlement n° 1139/98, tel que modifié.
51.
Certes, l’article 2, paragraphe 4, du règlement n° 1139/98 (dont les dispositions n’ont pas été modifiées par le règlement
n° 49/2000) prévoit que «[l]e présent article [notamment son paragraphe 2, sous b)] s’applique sans préjudice des autres exigences
de la législation communautaire en matière d’étiquetage des denrées alimentaires».
52.
Cette formule signifie que les règles
spécifiques en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, prévues à l’article 2 du règlement n° 1139/98, tel que modifié, s’appliquent
aux denrées alimentaires couvertes par celui‑ci, sous réserve de ne pas méconnaître ou de ne pas porter atteinte à l’application
d’autres règles en vigueur en la matière, en particulier d’autres règles
spécifiques
(29)
, telles que celles concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
53.
Toutefois, force est de constater que l’application des règles spécifiques d’étiquetage prévues à l’article 2 du règlement
n° 1139/98, tel que modifié, ne méconnaît ni ne porte atteinte à l’application de celles prévues par les directives 91/321
et 96/5 pour l’étiquetage des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
54.
En effet, comme l’ont souligné à juste titre le Ministero della Salute ainsi que la Commission des Communautés européennes,
ni la directive 91/321 ni la directive 96/5 ne contiennent de dispositions exigeant que les denrées alimentaires destinées
aux nourrissons et aux enfants en bas âge revêtent, dans leur étiquetage, une mention relative à la présence, dans ces denrées,
de matériel issu d’OGM ou indiquant que celles-ci ont été fabriquées à partir d’un tel matériel
(30)
.
55.
Or, selon nous, l’absence de dispositions en ce sens ne résulte pas de l’idée que, en tout état de cause, ces directives auraient
exclu que lesdites denrées alimentaires contiennent du matériel issu d’OGM, de sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu de prévoir
une quelconque exigence d’étiquetage sur ce point.
56.
En effet, tant la directive 91/321 que la directive 96/5 se bornent à prévoir, à leur article 5, que seules certaines substances,
adaptées à l’alimentation particulière des nourrissons ou des enfants en bas âge, peuvent être utilisées pour la fabrication
des denrées alimentaires qui leur sont destinées. À ce propos, il est simplement envisagé que les critères de pureté pour
ces substances soient précisés ultérieurement. Selon la même logique, lesdites directives se limitent à prévoir, à leur article
6, que les denrées alimentaires concernées ne doivent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire
à la santé des nourrissons ou des enfants en bas âge. Là aussi, il est uniquement envisagé que, si nécessaire, les niveaux
maximaux de chaque substance soient fixés ultérieurement.
57.
On ne saurait déduire de ces dispositions l’idée qu’il serait exclu que les denrées alimentaires pour nourrissons ou pour
enfants en bas âge présentent une moindre trace, même infime, de matériel issu d’OGM.
58.
D’ailleurs, à ce jour, contrairement à ce qui est le cas pour les pesticides
(31)
, aucun niveau maximal n’a été fixé, sur le fondement de l’article 6 des directives 91/321 et 96/5, pour limiter la présence
de matériel issu d’OGM dans les denrées qui sont spécialement destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
59.
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’interpréter le silence des directives 91/321 et 96/5 quant à la
portée de l’obligation de mentionner, dans l’étiquetage des denrées alimentaires pour nourrissons ou pour enfants en bas âge,
la présence d’OGM ou de matériel issu de tels organismes. Le seul enseignement que l’on peut tirer d’un tel silence est que
ces directives ne posent aucune exigence particulière d’étiquetage de cette nature.
60.
Nous en déduisons que la possibilité de déroger – sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98,
tel que modifié – à l’exigence spécifique d’étiquetage liée à la présence (dans certaines denrées alimentaires) de matériel
issu d’OGM n’a, en réalité, aucune incidence sur l’application des règles spécifiques d’étiquetage prévues par les directives
91/321 et 96/5.
61.
En outre, contrairement à ce que semble suggérer Codacons, le fait que l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98,
tel que modifié, constitue une dérogation à l’obligation spécifique d’étiquetage (posée au paragraphe 1 et précisée au paragraphe
3 du même article), et doive en conséquence être interprété strictement, ne justifie pas qu’il faille, sur le fondement de
ce seul argument, écarter les denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge du champ d’application de ces
dispositions dérogatoires.
62.
Admettre le contraire reviendrait à ajouter des dispositions au libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous b), premier alinéa,
dudit règlement. En effet, comme nous venons de le souligner, ledit article prévoit expressément qu’il s’applique aux «denrées
alimentaires spécifiées». Or, comme nous l’avons également vu, cette expression recouvre implicitement, mais nécessairement,
les denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge (dans l’hypothèse où, rappelons-le, celles‑ci seraient
produites à partir des OGM qui sont visés par les décisions 96/281 et 97/98). Exclure lesdites denrées alimentaires du champ
d’application de cet article 2, paragraphe 2, sous b), relèverait ainsi davantage d’un exercice législatif que d’un exercice
de pure interprétation.
63.
Par conséquent, nous considérons que l’économie générale du règlement n° 1139/98, tel que modifié, ne s’oppose pas à l’application
de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ce règlement à des denrées alimentaires destinées aux nourrissons ou aux enfants
en bas âge.
64.
Selon nous, cette conclusion s’impose également lorsque l’on examine les objectifs poursuivis par ledit règlement.
C –
Les objectifs du règlement n° 1139/98, tel que modifié
65.
Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt du 12 juin 2003, Glawischnig, le règlement n° 1139/98 poursuit un double objectif
(32)
.
66.
Premièrement, selon son quatrième considérant, ledit règlement vise à éliminer les obstacles potentiels à la libre circulation
des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus à partir d’OGM, qui résultent de la disparité des réglementations nationales
relatives à leur étiquetage. Deuxièmement, selon son neuvième considérant, le même règlement vise à informer le consommateur
final de toute caractéristique ou propriété d’un aliment, faisant que ce dernier ne peut être considéré comme étant équivalent
à un aliment existant dans la mesure où il a été fabriqué à partir d’OGM.
67.
La poursuite de ce double objectif se traduit par l’adoption de règles uniformes quant à l’étiquetage des aliments et des
ingrédients alimentaires fabriqués à partir de certains OGM (qui ont été mis sur le marché en vertu des décisions 96/281 et
97/98). Conformément à cette logique, le douzième considérant du règlement n° 1139/98 souligne que les exigences d’étiquetage
ne doivent pas être plus complexes que nécessaire, mais suffisamment détaillées pour fournir aux consommateurs les informations
dont ils ont besoin.
68.
Le règlement n° 49/2000, qui a modifié le règlement n° 1139/98, s’inscrit dans la même perspective. Comme ce dernier, il tend
à concilier les différents intérêts en présence, à savoir ceux des opérateurs économiques et ceux des consommateurs.
69.
En effet, en prévoyant qu’il puisse être dérogé aux exigences spécifiques d’étiquetage posées par le règlement n° 1139/98,
en cas de contamination accidentelle dans des proportions ne dépassant pas 1 %, le règlement n° 49/2000 traduit le souci du
législateur communautaire de prendre en compte les efforts déployés par les opérateurs économiques pour éviter d’utiliser
certains OGM en tant que matière première des produits qu’ils fabriquent, tout en préservant autant que possible les intérêts
légitimes des consommateurs quant à leur information.
70.
C’est à la lumière de ce double objectif et du souci corrélatif du législateur communautaire de concilier les différents intérêts
en présence qu’il convient de déterminer la portée de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que
modifié.
71.
S’agissant des opérateurs économiques, il va de soi qu’ils ont tout intérêt à ce que ledit article soit considéré comme ayant
vocation à s’appliquer aux denrées alimentaires qui sont destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
72.
En effet, toute mention, dans l’étiquetage, qui ferait référence à des OGM risque vraisemblablement de provoquer dans l’esprit
des clients une réaction instinctive de rejet, dès lors que les denrées alimentaires en cause s’adressent à cette catégorie
particulière de la population. Il en va probablement ainsi même dans l’hypothèse où il serait également mentionné dans l’étiquetage
que la présence, dans lesdites denrées, de matériel issu de tels organismes serait purement accidentelle et réduite à des
proportions non supérieures à 1 %.
73.
Imposer aux opérateurs une obligation d’étiquetage de la sorte, en cas de contamination accidentelle réduite à de telles proportions,
irait bien évidemment à l’encontre de leurs intérêts, d’autant plus que, précisément dans ce cas, ces opérateurs auraient
fait preuve d’une diligence particulière pour éviter cette contamination. Imposer une telle exigence aurait ainsi tendance
à restreindre la libre circulation des denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge.
74.
S’agissant des consommateurs, la protection de leurs intérêts plaide au contraire pour l’existence d’une obligation renforcée
d’étiquetage des denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge, qui s’imposerait même en cas de contamination
réduite et accidentelle.
75.
Cela étant, il convient d’avoir présent à l’esprit le sens véritable de l’exigence d’information ou d’étiquetage posée par
le législateur communautaire afin d’en mesurer précisément la portée.
76.
Cette exigence vise à permettre aux consommateurs d’arrêter leur choix, sur tel produit plutôt que sur tel autre, en toute
connaissance de cause, c’est-à-dire de manière à ce que ces derniers ne soient pas induits en erreur quant aux caractéristiques
des produits qui leur sont proposés.
77.
Ainsi, en l’espèce, il convient de se demander si l’absence, dans l’étiquetage des denrées alimentaires pour nourrissons et
pour enfants en bas âge, de toute mention liée à la présence de certains OGM (pour lesquels la mise sur le marché a été autorisée)
est susceptible d’induire les consommateurs en erreur, lorsque cette présence est limitée à des proportions non supérieures
à 1 %.
78.
Conformément à une jurisprudence constante, pour déterminer si une dénomination, une marque ou une indication dans l’étiquetage
est de nature à induire l’acheteur en erreur, il importe de prendre en considération l’attente présumée d’un consommateur
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(33)
.
79.
Selon nous, cette jurisprudence est transposable au cas où, comme en l’espèce au principal, il s’agit d’apprécier le caractère
trompeur d’un étiquetage en ce qu’il ne comporte pas certaines indications.
80.
Ainsi, la question qui se trouve posée est de savoir si un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif
et avisé peut s’attendre à la présence, dans les denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge, de matériel
issu de certains OGM (dont la mise sur le marché a été autorisée), dans des proportions limitées à 1 %, du fait d’une contamination
accidentelle.
81.
Selon nous, on peut effectivement le supposer. En effet, la contamination de l’environnement par les OGM est un phénomène
bien connu, dont les médias font régulièrement état. D’ailleurs, c’est ce phénomène qui a conduit le législateur communautaire
à encadrer de manière significative la dissémination volontaire de tels organismes dans l’environnement, en subordonnant cette
dernière à la satisfaction de diverses exigences dans le cadre d’une procédure rigoureuse. À cet égard, tant la directive
90/220 que la directive 2001/18 rappellent que «les organismes vivants disséminés dans l’environnement, en grande ou en petite
quantité, à des fins expérimentales ou en tant que produits commerciaux, peuvent se reproduire dans l’environnement et franchir
les frontières nationales, affectant ainsi d’autres États membres»
(34)
.
82.
La contamination de l’environnement par les OGM constitue donc une réalité qui peut difficilement être ignorée par le consommateur
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. On peut également supposer que ce dernier peut s’attendre
à ce que les denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge ne soient pas exemptes de la moindre impureté
ou de toute substance étrangère, malgré les efforts qui pourraient être déployés par les opérateurs économiques pour éviter
la présence de matériel issu de tels organismes dans ces produits.
83.
Ainsi, à supposer même que, dans certains cas, des consommateurs puissent ignorer cette réalité et être de ce fait induits
en erreur par l’absence de toute mention faisant référence à des OGM, ce risque demeure minime et ne saurait par conséquent
justifier une entrave à la libre circulation des marchandises telle que celle qui résulterait de l’obligation d’apposer sur
l’étiquetage une mention de la sorte, lorsque la contamination en cause est accidentelle et limitée à 1 %
(35)
.
84.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que la présence de matériel issu d’OGM, outre qu’elle serait accidentelle, s’avérerait
limitée à des proportions non supérieures à 1 %, de sorte que, en admettant qu’il y ait erreur, celle‑ci ne porterait pas
sur un élément prépondérant ou une caractéristique essentielle des denrées alimentaires concernées
(36)
.
85.
Au demeurant, on peut se demander si l’apposition sur l’étiquetage d’une mention telle que «produit à partir de soja génétiquement
modifié» ou «produit à partir de maïs génétiquement modifié», conformément au règlement n° 1139/98, n’est pas davantage de
nature à induire le consommateur en erreur qu’à l’informer objectivement des caractéristiques des denrées alimentaires qui
lui sont proposées. En effet, une telle mention peut donner l’impression que lesdites denrées ont été délibérément fabriquées
à partir d’OGM et contiennent un taux important d’éléments issus de tels organismes. Or, tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse –
visée à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié – d’une contamination accidentelle et
limitée à des proportions ne dépassant pas 1 %.
86.
Il résulte de ces développements que, selon nous, l’objectif d’information du consommateur, poursuivi par ledit règlement,
ne s’oppose pas à ce que l’exonération de l’obligation d’étiquetage prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ce règlement
s’applique à des denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge. Il en va d’autant plus ainsi que, comme
nous l’avons vu, il convient de concilier cet objectif d’information du consommateur avec un autre objectif, également poursuivi
par le même règlement, celui‑ci consistant à faciliter la libre circulation des denrées alimentaires.
87.
En conséquence, nous considérons que les objectifs poursuivis par le règlement n° 1139/98, tel que modifié, ne s’opposent
pas à ce que l’article 2, paragraphe 2, sous b), dudit règlement s’applique à des denrées alimentaires pour nourrissons et
pour enfants en bas âge.
88.
Nous en concluons que l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié, doit être interprété en
ce sens qu’il a vocation à s’appliquer aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
89.
À notre avis, cette conclusion ne saurait être remise en cause par les exigences découlant du principe de précaution.
D –
Les exigences découlant du principe de précaution
90.
Selon Codacons, les techniques actuelles permettant d’identifier la présence d’OGM dans les denrées alimentaires ne fourniraient
aucune certitude dès lors qu’il s’agirait de mesurer exactement l’ampleur de cette présence, de sorte qu’il serait à ce jour
impossible de déterminer si [conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que modifié]
la présence de matériel issu d’OGM dans les denrées alimentaires (en particulier celles destinées aux nourrissons et aux enfants
en bas âge) dépasse effectivement ou non 1 %
(37)
.
91.
Il s’ensuivrait que, au nom du principe de précaution, l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98, tel que
modifié, devrait être interprété en ce sens qu’il n’aurait pas vocation à s’appliquer aux denrées alimentaires destinées aux
nourrissons et aux enfants en bas âge.
92.
Nous ne partageons pas cette thèse pour les raisons suivantes.
93.
Certes, selon une jurisprudence constante
(38)
, il découle du principe de précaution que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques
pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité
de ces risques soient pleinement démontrées.
94.
Toutefois, la Cour a précisé que l’évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques
(39)
.
95.
Or, en l’espèce, en admettant que les techniques actuelles ne permettent pas de mesurer exactement la présence de matériel
issu d’OGM dans les denrées alimentaires, aucun élément précis n’a été avancé, en l’état actuel du dossier, qui permette raisonnablement
de penser que la présence d’un tel matériel dans des proportions très légèrement supérieures à 1 % est de nature à faire encourir
un risque à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. À cet égard, s’il est vrai que le seuil de 1 %, prévu par
le règlement n° 49/2000 à propos de l’étiquetage des denrées alimentaires (et non de leur composition), a été abaissé à 0,9 %
(postérieurement à la date pertinente pour le litige au principal), cet élément ne nous paraît pas, en soi, décisif.
96.
En outre, à supposer même qu’un tel risque existe, les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer devraient déjà être prises
au stade de la procédure de mise sur le marché dans la Communauté des nouveaux aliments et des ingrédients alimentaires, conformément
au règlement n° 258/97. En effet, comme l’a souligné la Commission, cette procédure implique une évaluation de l’innocuité
des denrées alimentaires et ne donne lieu à une autorisation de mise sur le marché que si celles‑ci ont été considérées comme
sans danger pour la santé humaine.
97.
De plus, il importe de souligner que, selon l’article 12 du règlement n° 258/97, si un État membre a, à la suite de nouvelles
informations ou d’une réévaluation des informations existantes, des raisons précises d’estimer que l’usage d’un aliment ou
d’un ingrédient alimentaire conforme audit règlement présente des risques pour la santé humaine, cet État peut restreindre
provisoirement ou suspendre la commercialisation et l’utilisation sur son territoire de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause.
Toutefois, il doit en
informer immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. Il appartient alors à la
Commission de prendre, au cas par cas, les mesures qui s’imposent.
98.
Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Monsanto Agricoltura Italie e.a., précité, cette clause de sauvegarde, qui est prévue
à l’article 12 du règlement n° 258/97, constitue une expression particulière du principe de précaution. Elle en a conclu que
ce principe doit faire partie intégrante du processus de décision conduisant à l’adoption de toute mesure de protection de
la santé humaine fondée sur l’article 12 ainsi que sur l’article 13 dudit règlement
(40)
.
99.
Selon nous, l’ensemble de ces règles (relatives à la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant des OGM ou fabriqués
à partir de tels organismes mais n’en contenant pas) contribue de manière significative au respect du principe de précaution.
100.
Dans ces conditions, nous considérons qu’il n’est pas nécessaire d’imposer à un stade ultérieur, au nom de ce même principe,
que, s’agissant des denrées alimentaires pour nourrissons et pour enfants en bas âge, les exigences d’étiquetage prévues à
l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1139/98 soient respectées, même dans l’hypothèse où lesdites denrées auraient fait
l’objet d’une contamination purement accidentelle qui (quel que soit l’avancement des techniques d’identification des OGM)
demeurerait limitée à de faibles proportions.
101.
Il s’ensuit que, selon nous, le principe de précaution ne s’oppose pas à ce que l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement
n° 1139/98, tel que modifié, s’applique aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
102.
En conséquence, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98,
tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’il a vocation à s’appliquer aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons
et aux enfants en bas âge.
V – Conclusion
103.
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée par le Consiglio di
Stato de la manière suivante:
«L’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1139/98 du Conseil, du 26 mai 1998, concernant la mention obligatoire,
dans l’étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés, d’informations
autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE, tel que modifié par le règlement n° 49/2000 de la Commission, du 10
janvier 2000, doit être interprété en ce sens qu’il a vocation à s’appliquer aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons
et aux enfants en bas âge.»
- 1 –
- Langue originale: le français.
- 2 –
- JO L 159, p. 4.
- 3 –
- JO L 6, p. 13 (ci‑après le «règlement n° 1139/98, tel que modifié»).
- 4 –
- JO 1979, L 33, p. 1.
- 5 –
- Voir article 4, paragraphe 1, de la directive 79/112.
- 6 –
- Voir article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de cette même directive.
- 7 –
- Voir article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive.
- 8 –
- JO L 109, p. 29. La directive 2000/13 se borne à codifier la directive 79/112 qu’elle abroge, cette dernière ayant été modifiée
à plusieurs reprises.
- 9 –
- . Guri n° 241, du 16 octobre 2001, p. 4 (ci-après le «décret attaqué»).
- 10 –
- JO L 186, p. 27.
- 11 –
- JO L 175, p. 35. Les «préparations pour nourrissons» sont définies comme étant des denrées alimentaires destinées à l’alimentation
particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels
de cette catégorie de personnes [voir article 1 er , paragraphe 2, sous c)]. Les «préparations de suite» sont définies comme étant les denrées alimentaires destinées à l’alimentation
particulière des nourrissons de plus de quatre mois (et de moins de douze mois) et constituant le principal élément liquide
d’une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes [voir article 1 er , paragraphe 2, sous d)]. Cette directive 91/321 vise les «préparations pour nourrissons» et les «préparations de suite» qui
sont issues de protéines de lait de vache et de protéines de soja seules ou mélangées (deuxième considérant).
- 12 –
- JO L 49, p. 17. Les «préparations à base de céréales» comprennent: les céréales simples qui sont ou doivent être reconstituées
avec du lait ou d’autres liquides nutritifs appropriés, les céréales à complément protéinique qui sont ou doivent être reconstituées
avec de l’eau ou tout autre liquide exempt de protéines, les pâtes à faire bouillir dans de l’eau ou dans d’autres liquides
appropriés, les biscottes et les biscuits à utiliser tels quels, ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres liquides appropriés
[article 1 er , paragraphe 2, sous a)]. Les «aliments pour bébés» recouvrent les aliments autres que les «préparations à base de céréales»
[article 1 er , paragraphe 2, sous b)]. Les «nourrissons» sont les enfants âgés de moins de douze mois et les «enfants en bas âge» sont
ceux qui sont âgés de un à trois ans (article 1 er , paragraphe 4).
- 13 –
- Il s’agit des besoins en éléments minéraux, en vitamines, en acides aminés, en autres composés azotés et en autres substances
à but nutritionnel particulier.
- 14 –
- À ce propos, le sixième considérant de la directive 91/321 rappelle que la réglementation générale en matière d’étiquetage
des denrées alimentaires, prévue par la directive 79/112, s’applique aux denrées spécifiques qu’elle vise (les préparations
pour nourrissons et les préparations de suite).
- 15 –
- Directive de la Commission, du 25 mai 1999 (JO L 139, p. 29).
- 16 –
- Directive de la Commission, du 6 mai 1999 (JO L 124, p. 8).
- 17 –
- Voir, en ce sens, premier et quatrième considérants des directives 1999/39 et 1999/50.
- 18 –
- Les directives 1999/39 et 1999/50 posent le principe selon lequel les denrées alimentaires qu’elles visent ne doivent pas
contenir de résidus de pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 mg/kg du produit à consommer. Elles prévoient également
que certains pesticides ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de ces denrées,
car une absorption de tels pesticides (même dans les limites desdites proportions) est susceptible de dépasser la dose journalière
admissible chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Nous signalons que ces dispositions, concernant certains pesticides,
ont été complétées par deux directives de la Commission adoptées le 10 février 2003: la directive 2003/13/CE, modifiant la
directive 96/5 (JO L 41, p. 33) et la directive 2003/14/CE, modifiant la directive 91/321 (JO L 41, p. 37). Eu égard au risque
de contamination accidentelle auquel sont soumises lesdites denrées alimentaires du fait de la présence de ces pesticides
dans l’environnement, les directives 2003/13 et 2003/14 ont institué une présomption selon laquelle ces pesticides sont réputés
ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Il est précisé que cette teneur est
considérée comme la limite de quantification des méthodes d’analyse et qu’elle est réexaminée périodiquement à la lumière
des progrès techniques.
- 19 –
- JO L 117, p. 15. Cette directive a ensuite été abrogée par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 mars 2001 (JO L 106, p. 1). Cette abrogation n’a pris effet que le 17 octobre 2002, c’est-à-dire après la date à retenir
dans le cadre du litige au principal, de sorte qu’à cette date la directive 90/220 était encore applicable.
- 20 –
- Ce risque quant à la santé humaine ou à l’environnement pouvait également être pris en compte une fois que le produit était
mis sur le marché. En effet, lorsqu’un État membre avait des raisons valables de considérer qu’un produit déjà mis sur le
marché présentait un tel risque, il avait la possibilité, à titre provisoire, d’en limiter ou d’en interdire l’utilisation
ou la vente sur son territoire, à condition d’en informer la Commission et les autres États membres afin qu’une décision soit
prise en la matière.
- 21 –
- JO L 43, p. 1. Le champ d’application de ce règlement, quant aux produits visés, est plus large que celui de la directive
90/220 puisqu’il recouvre à la fois les aliments et ingrédients alimentaires contenant des OGM au sens de ladite directive
ou consistant en de tels organismes et, les aliments et les ingrédients alimentaires produits à partir d’OGM, mais n’en contenant
pas [article 1 er , paragraphe 2, sous a) et b)].
- 22 –
- C’est ce qui résulte du règlement (CE) n° 1813/97 de la Commission, du 19 septembre 1997, concernant la mention obligatoire,
sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d’OGM, d’informations autres que celles prévues par
la directive 79/112 (JO L 257, p. 7). Ce règlement s’appliquait à l’étiquetage des aliments ou des ingrédients alimentaires
fabriqués à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, couvertes par la décision 96/281/CE de la Commission, du 3 avril
1996, concernant la mise sur le marché de fèves de soja (Glycine max L.) génétiquement modifiées pour améliorer la résistance
à l’herbicide glyphosate, présentée conformément à la directive 90/220 (JO L 107, p. 10), ou à partir de maïs génétiquement
modifié, couvert par la décision 97/98/CE de la Commission, du 23 janvier 1997, concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement
modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés insecticides conférées par le gène Bt-endotoxine
et une meilleure tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium, en application de la directive 90/220 (JO L 31, p. 69).
- 23 –
- Cette situation s’explique par le fait que les protéines ou l’ADN résultant d’une modification génétique peuvent avoir été
détruits lors des étapes successives du traitement (voir dix-septième considérant dudit règlement).
- 24 –
- C’est ce qui résulte du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1). Ce règlement (qui abroge le
règlement n° 1139/98 ainsi que le règlement n° 49/2000) précise, à son article 12, paragraphe 2, que les exigences spécifiques
d’étiquetage qu’il prévoit ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant
en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n’excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient,
à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable. Le paragraphe 4 dudit article ajoute que des seuils
moins élevés pourront être fixés eu égard aux progrès de la science et de la technologie.
- 25 –
- GURI n° 189, du 13 août 1994, p. 3 (ci‑après le «décret n° 500/1994»).
- 26 –
- Ci-après «Codacons».
- 27 –
- En revanche, la juridiction de première instance a jugé que les dispositions litigieuses étaient légales en ce qu’elles admettraient
que les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge comportent du matériel issu d’OGM, dans des proportions
ne dépassant pas 1 %, du fait d’une contamination accidentelle.
- 28 –
- Souligné par nous.
- 29 –
- Il en va nécessairement ainsi en ce qui concerne les règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires, prévues par la directive 79/112, puis par la directive 2000/13. En effet, les mentions
obligatoires énoncées à l’article 2 du règlement n° 1139/98 (pour l’étiquetage des denrées alimentaires produites à partir
d’OGM) se bornent à compléter celles prévues par l’une ou l’autre de ces directives, conformément à l’article 4, paragraphe
2, premier alinéa, de celles‑ci (voir points 8 à 10 des présentes conclusions). Il s’ensuit que, à l’évidence, une dérogation
à cette exigence supplémentaire d’étiquetage [en application de l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1139/98,
tel que modifié] n’affecte en rien l’application des règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires prévues successivement
par les directives 79/112 et 2000/13.
- 30 –
- Si lesdites directives exigent que l’étiquetage des denrées alimentaires pour nourrissons ou pour enfants en bas âge comporte
certaines mentions obligatoires, ces dernières sont d’une autre nature que celles exigées par le règlement n° 1139/98. En
effet, comme nous l’avons déjà indiqué aux points 16 et 17 des présentes conclusions, les mentions obligatoires prévues par
les mêmes directives sont relatives, par exemple, à la teneur en vitamines, en protéines, en lipides, en glucides, à la valeur
énergétique ou au mode d’emploi des denrées alimentaires concernées. De telles mentions portent sur d’autres points que celui
afférent à la présence de matériel issu d’OGM. D’ailleurs, les diverses mentions obligatoires (prévues, d’une part, par la
directive 91/321 ou par la directive 96/5 et, d’autre part, par le règlement n° 1139/98) n’étant pas incompatibles entre elles,
elles sont susceptibles d’être apposées cumulativement.
- 31 –
- Voir point 18 des présentes conclusions.
- 32 –
- C-316/01, Rec. p. I-5995, point 30. Voir, dans le même sens, point 32 des conclusions de l’avocat général Tizzano dans cette
affaire.
- 33 –
- Voir, notamment, arrêts du 6 juillet 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923, point 24); du 16 juillet 1998, Gut Springenheide
et Tusky (C-210/96, Rec. p. I‑4657, point 31); du 28 janvier 1999, Sektkellerei Kessler (C-303/97, Rec. p. I‑513, point 36),
et du 4 avril 2000, Darbo (C‑465/98, Rec. p. I-2297, point 20).
- 34 –
- Voir respectivement deuxième et quatrième considérants desdites directives.
- 35 –
- Voir notamment, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1990, Pall (C- 238/89, Rec. p. I-4827, point 19); Mars, précité (point 19);
du 26 octobre 1995, Commission/Allemagne (C-51/94, Rec. p. I-3599, point 34), et Darbo, précité (point 28).
- 36 –
- Voir, pour un raisonnement comparable, arrêt Darbo, précité (point 30), ainsi que nos conclusions dans cette affaire (points 51
et 73).
- 37 –
- Selon Codacons, il existerait (en l’état actuel des techniques d’identification de la présence, dans les denrées alimentaires,
d’OGM) une marge d’erreur de 30 %, de sorte que, en introduisant un seuil de tolérance de 1 %, le règlement n° 49/2000 aurait
en réalité introduit un seuil de 1,30 %.
- 38 –
- Voir, notamment, arrêts du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a. (C-157/96, Rec. p. I-2211, point 63); Royaume-Uni/Commission
(C-180/96, Rec. p. I-2265, point 99); du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italie e.a. (C-236/01, Rec. p. I-8105, point 111);
du 5 février 2004, Greenham et Abel (C-95/01, non encore publié au Recueil, point 43); Commission/France (C‑24/00, non encore
publié au Recueil, point 56), et du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas (C-41/02, non encore publié au Recueil, point 52).
- 39 –
- Voir, notamment, arrêts Monsanto Agricoltura Italie e.a., précité (points 106 et 113); du 23 septembre 2003, Commission/Danemark
(C-192/01, Rec. p. I-9693, point 49), ainsi que arrêts précités Greenham et Abel (point 43); Commission/France (point 56),
et Commission/Pays-Bas (point 52).
- 40 –
- Voir point 133.