Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 18 mai 2004(1)
Affaire C-103/02
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Recours en manquement – Environnement – Directives 75/442 et 91/689 – Déchets dangereux et non dangereux – Opérations d'élimination ou de valorisation des déchets – Dispense d'autorisation – Notion de quantité»
1.
Le présent recours vise à faire constater par la Cour que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu des articles 1
er, 9, 10 et 11 de la directive 75/442/CEE
(2)
, modifiée par la directive 91/156/CEE
(3)
ainsi que de l’article 3 de la directive 91/689/CEE
(4)
en prenant le decreto 5 febbraio 1998 sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislative 5 febbraio 1997, n° 22 (décret du 5 février 1998 relatif
à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et
33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997)
(5)
.
I – Le cadre juridique
2.
La directive 75/442 a pour objectifs d’encourager l’adoption de mesures visant à limiter la production des déchets, de promouvoir
la valorisation des déchets, et lorsque celle-ci n’est pas possible, d’organiser leur élimination
(6)
. Cette directive prévoit notamment que tout établissement ou toute entreprise souhaitant effectuer des opérations de valorisation
doit au préalable obtenir une autorisation de l’autorité compétente
(7)
. Une dispense d’autorisation est possible sous réserve des conditions prévues à l’article 11 de ladite directive.
3.
La directive 91/689 a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets
dangereux
(8)
. Ceux-ci sont soumis à des conditions plus restrictives que les déchets non dangereux, qu’il s’agisse de leur valorisation
ou de leur élimination
(9)
. Il importe donc que la démarcation entre déchets dangereux et non dangereux soit correctement établie. L’article 1
er, paragraphe 4, de la directive 91/689 définit les déchets dangereux comme ceux «figurant sur une liste» établie notamment
en référence aux annexes I à III de cette directive. Ladite liste a été adoptée par la décision 94/904/CE
(10)
.
4.
Les notions d’élimination et de valorisation des déchets sont définies à l’article 1
er, sous e) et f), de la directive 75/442 et précisées par, respectivement, les annexes II A et II B, issues de la décision
96/350/CE
(11)
.
5.
Le décret litigieux transpose les directives 75/442 et 91/689 dans l’ordre juridique national.
II – Les faits et la procédure précontentieuse
6.
Le 28 février 2000, la Commission des Communautés européennes a, par lettre de mise en demeure conformément à l’article 226
CE, informé les autorités italiennes qu’elle considérait que, par l’adoption du décret litigieux, la République italienne
avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1
er, 9, 10 et 11 de la directive 75/442 et de l’article 3 de la directive 91/689.
7.
Dans ses lettres en réponse des 3 et 26 mai 2000, la République italienne n’a répondu qu’à trois des quatre griefs soulevés
par la Commission. Cette dernière a décidé de surseoir à toute décision concernant le troisième grief, relatif aux opérations
de récupération, pour lequel les informations fournies par la République italienne sont en cours d’examen.
8.
La Commission a adressé, le 11 avril 2001, un avis motivé au gouvernement italien en l’invitant à adopter les mesures nécessaires
pour s’y conformer dans un délai de deux mois. Les autorités italiennes y ont répondu par une lettre du 17 août 2001.
9.
N’étant pas convaincue par cette réponse, la Commission a introduit le présent recours, fondé sur trois griefs. Il est tout
d’abord reproché à la République italienne de permettre aux établissements et aux entreprises qui valorisent des déchets non
dangereux d’être dispensés de l’obligation d’autorisation, sans que cette dispense soit subordonnée au respect des conditions
fixées par les articles 4, 10 et 11, paragraphe 1, de la directive 75/442. La Commission reproche aussi au gouvernement italien
de n’avoir pas défini avec exactitude les types de déchets couverts par la dispense d’autorisation, ce qui aboutirait à une
violation de l’article 3 de la directive 91/689. Enfin, la République italienne aurait qualifié de «valorisation de l’environnement»
certaines opérations qui correspondent en fait à des activités d’élimination, en violation des article 9 et 11, lus au regard
de l’article 1
er, sous e) et f), de la directive 75/442. Nous étudierons ces trois griefs successivement tout en précisant à chaque fois le
cadre juridique pertinent.
III – Appréciation
10.
Il convient tout d’abord de mentionner que la République italienne met en cause, de manière allusive, la recevabilité du présent
recours, qui ne concernerait que «des procédures et des modalités» relevant de la compétence exclusive des États membres lorsqu’ils
transposent une directive. Le débat portant en réalité sur l’interprétation à donner à des dispositions précises de la directive
75/442, la recevabilité du recours en constatation de manquement ne semble pas faire de doute.
A –
La notion de quantité au sens de l’article 11 de la directive 75/442
11.
Les dispositions pertinentes concernant ce premier grief sont les articles 4 et 11 de la directive 75/442 ainsi que l’article
7 du décret litigieux.
12.
L’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit la possibilité de dispenser les entreprises ou établissements d’autorisation
préalable pour effectuer des opérations de valorisation:
«¯
si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de
déchets et les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation et
¯
si les types ou les quantités de déchets et les modes d’élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l’article
4 sont respectées».
13.
L’article 4 de la directive 75/442 indique de manière générale que «les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en
danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement,
et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol ni pour la faune et la flore, sans provoquer d’incommodités
par le bruit ou les odeurs, sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier».
14.
L’article 7 du décret litigieux transpose les conditions auxquelles une dispense peut être accordée dans les termes suivants:
«sans préjudice des dispositions spécifiquement prévues dans les annexes, les quantités maximales annuelles de déchets pouvant
être utilisées dans le cadre des activités de valorisation régies par le présent décret sont déterminées par la capacité annuelle
de traitement de l’installation dans laquelle l’activité est effectuée, après déduction de la matière première éventuellement
utilisée, et en veillant à ce que l’activité ne présente aucun danger pour la santé de l’homme et pour l’environnement. […]
S’agissant des activités de valorisation énergétique […] la quantité maximale de déchets est définie en fonction du pouvoir
calorifique du déchet, de la puissance thermique nominale de l’installation dans laquelle l’opération de valorisation énergétique
est effectuée et de la durée de fonctionnement estimée pour chaque installation de valorisation. Les quantités annuelles de
déchets destinés à être valorisés doivent être indiquées dans la communication de début d’activité, en précisant le respect
des conditions définies dans le présent article».
15.
Le décret litigieux introduit donc un mécanisme de calcul en fonction des caractéristiques de chaque entreprise et non un
seuil en valeur absolue. C’est précisément ce que critique la Commission, qui estime que le seuil doit être, en application
de l’article 11 de la directive 75/442, fixé par activité.
16.
La Commission énonce plusieurs critiques à l’encontre dudit décret. Il aboutirait à créer une situation où la procédure normale
serait privée d’application, toute entreprise pouvant bénéficier d’une dispense d’autorisation, quelle que soit la quantité
de déchets qu’elle valorise. Le respect des conditions de l’article 4 de la directive 75/442 ne pourrait ainsi pas être assuré.
En outre, la Commission serait mise dans l’impossibilité de contrôler l’application correcte par les États membres de la directive
si des systèmes de dispense d’autorisation trop variés étaient adoptés par les États membres.
17.
Selon la Commission, l’article 11 de la directive 75/442 doit s’interpréter comme accordant la possibilité aux États membres
d’introduire un seuil de minimis au-dessous duquel les installations de valorisation ne porteraient en principe pas atteinte
à l’environnement. Un tel seuil serait exprimé comme une quantité maximale valable pour tous les établissements ou toutes
les entreprises du même secteur. Le respect de l’article 4 de la directive 75/442 imposerait la fixation d’un tel seuil. L’économie
générale de cette directive commanderait aussi de fixer un seuil à partir duquel l’obtention d’une dispense n’est plus possible,
la procédure normale exigeant l’obtention d’une autorisation préalable. Un tel système serait comparable à celui qui existe
par exemple en matière comptable où les entreprises sont soumises à des obligations différentes en fonction de leur taille.
Traiter différemment des entreprises de tailles distinctes ne saurait ainsi constituer une discrimination entre elles.
18.
Dans sa défense, la République italienne développe principalement deux arguments. D’une part, elle estime que sa transposition
de l’article 11 de la directive 75/442 est conforme à celle-ci, car le critère établi à l’article 7 du décret litigieux est
clair et contribue à encourager la valorisation des déchets en conformité avec les objectifs de ladite directive. D’autre
part, elle conteste l’interprétation de la Commission exigeant un seuil de minimis, puisque cette directive n’imposerait pas
expressément la détermination de quantités maximales absolues. Bien plus, un système de dispense d’autorisation préalable
fondé sur un seuil en valeur absolue pénaliserait injustement les entreprises de grande taille, même si leurs activités sont
souvent mieux contrôlées et moins nocives à l’environnement que celles d’entreprises de taille plus réduite.
19.
À cet égard, si l’on se réfère à l’économie générale de la directive 75/442, son article 11 constitue une exception à la procédure
normale d’obtention d’une autorisation préalable en application de son article 10. Le texte dudit article 11 mentionne sans
ambiguïté que la dispense d’autorisation doit être subordonnée à des «règles générales pour chaque type d’activité, fixant
les types et quantités de déchets». Or, le système instauré par le décret ne semble pas répondre à une telle définition, puisqu’il
ne fixe pas de limite par type ou quantités de déchets valorisés mais en fonction des capacités propres de chaque entreprise
à effectuer des opérations de valorisation. En outre, les maxima instaurés par le décret italien étant définis pour chaque
entreprise à des niveaux différents ne peuvent être considérés à proprement parler comme des limites. La transposition par
la République italienne de l’article 11 de la directive 75/442 n’est en conséquence pas conforme.
20.
Certes, le traité CE autorise les États membres à prendre des mesures renforcées de protection de l’environnement
(12)
. Cependant, on peut noter que le système de dispense instauré par la République italienne n’est pas, contrairement à ce qu’elle
affirme, nécessairement plus protecteur de l’environnement que celui de la directive 75/442, parce qu’il permet en fait à
des entreprises d’effectuer des opérations de traitement des déchets potentiellement polluantes, sans les soumettre à aucun
contrôle préalable. Or, requérir l’obtention d’une autorisation préalable ne préjuge pas de la possibilité d’effectuer des
activités de traitement des déchets. En outre, le système italien va à l’encontre du mécanisme d’autorisation préalable introduit
par la directive 75/442 qui est destiné à prévenir les atteintes à l’environnement. Quant aux arguments relatifs à la création
d’une discrimination par l’exigence d’une autorisation préalable, ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, une entreprise
ne pouvant pas bénéficier d’une dispense d’autorisation préalable n’en pourra pas moins procéder aux opérations de valorisation
de déchets qu’elle souhaite réaliser, dès lors qu’elle aura démontré leur innocuité pour l’environnement.
B –
Sur la classification erronée de déchets dangereux en déchets non dangereux
21.
La Commission reproche au décret litigieux d’avoir adopté des définitions de déchets trop vagues, ce qui entraînerait une
absence de sécurité juridique quant à la distinction entre déchets dangereux et non dangereux. De plus, la Commission reproche
à l’État membre en cause l’omission des codes du catalogue européen des déchets (CED) et l’utilisation de codes erronés ou
ne correspondant pas à la typologie des déchets concernés.
22.
La Commission ne précise pas en quoi consiste l’absence de précision reprochée à la législation italienne. Or, conformément
à une jurisprudence constante, il appartient à la Commission d’apporter la preuve des manquements qu’elle allègue
(13)
. À défaut, le manquement invoqué ne peut être constaté.
23.
Il convient également de mentionner que la Commission a elle-même adopté, le 13 novembre 2002, la décision 2002/909/CE relative
aux règles italiennes concernant la dispense de l’autorisation imposée aux entreprises et établissements qui valorisent des
déchets dangereux en vertu de l’article 3 de la directive 91/689
(14)
, où elle précise que «les types de déchets visés sont identifiés de manière appropriée conformément au [CED]» dans la législation
italienne.
24.
Nous limiterons par conséquent l’examen du manquement reproché à la République italienne aux trois cas pour lesquels la Commission
étaie son existence par des références précises au décret litigieux.
25.
Le point 5.9 de l’annexe 1 du décret litigieux se réfère aux morceaux de câble en fibre optique recouverte de type diélectrique,
semidiélectrique et métallique. La Commission souligne l’absence de référence aux codes du CED. La République italienne soutient
qu’elle aurait introduit les codes d’identification pertinents à l’annexe C de la direttiva 9 aprile 2002
(15)
. Toutefois, l’adoption de cette disposition interne ayant eu lieu postérieurement à l’expiration du délai imparti dans l’avis
motivé, le manquement reproché semble établi.
26.
S’agissant du point 7.8 de l’annexe 1 du décret litigieux, la Commission estime que la référence aux déchets de matériaux
réfractaires, provenant de fours pour procédés à haute température, ne permet pas d’établir si les matériaux de revêtements
usés, provenant de procédés métallurgiques de l’aluminium relèvent ou non de cette norme, ce qui pourrait impliquer une confusion
entre déchets dangereux et non dangereux. Le manquement n’étant pas contesté, la Cour ne pourra que le constater.
27.
Quant au point 3.10 de l’annexe 1 du décret litigieux désignant les piles à l’oxyde d’argent déchargées, la Commission soutient
que la mention du code CED 160605 (autres piles et accumulateurs) portée dans le décret est erronée, car elle revient à qualifier
ces piles de déchets non dangereux. Le code correct serait, compte tenu de la teneur en mercure des piles, le code CED 160603
(piles sèches au mercure), entraînant la qualification de déchet dangereux. La République italienne estime en revanche que
l’attribution au déchet en question du caractère «non dangereux» correspond parfaitement aux caractéristiques chimiques et
physiques indiquées audit point 3.10: enveloppe en acier contenant des oxydes et/ou des sels d’argent dépassant 1 %, zinc
et nickel ne dépassant pas respectivement, 9 % et 55 %. Force est de constater que la composition des piles à l’oxyde d’argent
n’incluant pas de mercure, la classification proposée par la Commission ne semble pas s’imposer. Le manquement n’est ainsi
pas établi sur ce point.
28.
Au vu des constatations qui précèdent, il convient de constater que les points 5.9 et 7.8 de l’annexe 1 du décret litigieux
ne sont conformes ni à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 ni à l’article 3 de la directive 91/689.
C –
Sur la distinction entre les opérations de valorisation et d’élimination des déchets
29.
La Commission fait grief à la République italienne d’avoir violé les articles 9 et 11, lus au regard de l’article 1
er, sous e) et f), et des annexes II A et II B de la directive 75/442 en qualifiant de façon erronée certaines opérations de
«valorisation de déchets» alors qu’elles consisteraient en l’élimination de déchets. Or, conformément auxdites dispositions
de la directive 75/442, seules les opérations d’élimination de déchets nécessitent l’obtention d’une autorisation préalable.
30.
L’article 1
er, sous e), de la directive 75/442 définit l’élimination comme «toute opération prévue à l’annexe II A». L’article 1
er, sous f), précise que la valorisation est «toute opération prévue à l’annexe II B».
31.
L’article 5, paragraphe 1, du décret litigieux dispose que «les activités de valorisation de l’environnement définies à l’annexe
1 consistent à réhabiliter des zones dégradées à des fins productives ou sociales par des mesures de remodelage morphologique».
À l’annexe 1 du décret litigieux sont décrites des «normes techniques générales pour la valorisation des déchets non dangereux»,
incluant le type de déchet avec une référence au CED, l’origine des déchets, leurs caractéristiques et les activités de valorisation
envisagées ainsi que les caractéristiques des matières premières et des produits obtenus.
32.
La République italienne soutient que ces opérations de valorisation correspondent au point R 10 de l’annexe II B de la directive
75/442, intitulé «Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie […]». La qualification de valorisation s’imposerait,
car les opérations désignées incluent le réemploi de certains déchets
. En outre, la restauration de l’environnement impliquerait également la réhabilitation de zones.
33.
La Commission a initialement opéré une autre qualification, estimant que la couverture de décharges, parfois citée au titre
des activités de valorisation envisagées dans les normes techniques de l’annexe 1 du décret litigieux, consisterait en une
opération d’élimination, s’inscrivant dans le cadre du point D 1 de l’annexe II A de la directive 75/442 intitulé «Dépôt sur
ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)». Toutefois, au stade de la réplique et compte tenu de l’arrêt ASA
(16)
, la Commission a admis que certaines opérations de remodelage morphologique et de couverture de décharge visées à l’article
5 du décret litigieux pouvaient être considérées comme des opérations de valorisation. La Commission a pourtant maintenu ses
critiques à l’égard des points 7.14 et 7.15 de l’annexe 1 du décret litigieux, qui ne pourraient être qualifiées d’opérations de valorisation puisqu’elles envisagent l’utilisation de déchets et de boues de forage pouvant contenir jusqu’à
50kg/t d’hydrocarbures et 300 kg/t de gazole/huile peu toxiques.
34.
À cet égard, il a été établi au point 68 de l’arrêt ASA, précité, qu’«il ne ressort pas dudit article 3, paragraphe 1, sous
b), ni d'aucune autre disposition de la directive [75/442], que le fait que des déchets sont ou non dangereux, soit en tant
que tel un critère pertinent pour apprécier si une opération de traitement des déchets doit être qualifiée de valorisation
au sens de l'article 1
er, sous f), de [ladite] directive»
(17)
.
35.
Pour conclure qu’une opération constitue une valorisation de déchets, il convient seulement de déterminer si «son objectif
principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient
dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles»
(18)
.
36.
Le point 7.14 de l’annexe 1 du décret litigieux prévoit la réutilisation des déchets dans les cimenteries, pour la réhabilitation
environnementale, le cas échéant après désalinisation, ou pour la couverture de décharges de déchets urbains solides. Les
déchets désignés au point 7.15 peuvent être réutilisés dans l’industrie des briques de construction, de l’argile expansé,
par les cimenteries, pour des réhabilitations environnementales le cas échéant après déshydratation et désalinisation, ou
pour la couverture de décharges de déchets urbains solides. La Commission a admis que la couverture de décharges pouvait être
considérée comme une opération de valorisation pour les points 4.4.3, sous g), 11.2.3, sous e); 12.1.3, sous g); 12.3.3, sous
i) et 12.4.3, sous g) de l’annexe 1 du décret litigieux
(19)
. Or les opérations de couverture de décharge décrites aux points 7.14 et 7.15 de la même annexe sont strictement identiques
à ces dernières. Force est donc de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve que les opérations de récupération
des déchets visées aux points 7.14 et 7.15 de l’annexe 1 du décret litigieux ne pourraient pas être considérées comme des
opérations de valorisation au sens de la directive 75/442.
IV – Conclusion
37.
Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de:
1)
constater qu’en accordant une dispense d’autorisation préalable nécessaire pour effectuer des activités d’élimination et de
valorisation des déchets en vertu de l’article 7 du decreto 5 febbraio 1998 sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n° 22 sans avoir adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de déchets et les
conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation et de telle sorte que la santé de l’homme ne soit
pas mise en danger et qu’il ne soit pas porté préjudice à l’environnement, la République italienne a manqué aux obligations
qui lui incombent en vertu des articles 4 et 11, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil , du 15 juillet 1975,
relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991;
2)
constater que, en ne permettant pas d’établir si les déchets mentionnés aux points 5.9 et 7.8 de l’annexe 1 du «decreto 5
febbraio 1998» sont des déchets dangereux ou non dangereux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent
en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 telle que modifiée par la directive 91/156 ainsi qu’en vertu
de l’article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux;
3)
rejeter le recours de la Commission des Communautés européennes pour le surplus.
- 1 –
- Langue originale: le portugais.
- 2 –
- Directive du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39).
- 3 –
- Directive du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442 (JO L 78, p. 32, ci-après la « directive 75/442 »).
- 4 –
- Directive du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20).
- 5 –
- GURI n° 88, du 16 avril 1998, ci-après le «décret litigieux».
- 6 –
- Quatrième considérant de la directive 75/442.
- 7 –
- Article 10 de la directive 75/442.
- 8 –
- Article 1 de la directive 91/689.
- 9 –
- Quatrième considérant de la directive 91/689.
- 10 –
- Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4, de la directive 91/689 (JO L 356, p. 14). Cette décision a été abrogée avec effet au 1er janvier 2002 par la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une
liste de déchets en application de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442 et la décision 94/904 (JO L 226, p. 3).
- 11 –
- Décision de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32).
- 12 –
- Articles 176 CE et 95, paragraphe 4, CE.
- 13 –
- Voir, notamment, arrêt du 11 août 1995 (Commission/Allemagne, C‑431/92, Rec. p. I-2189, point 45).
- 14 –
- JO L 315, p. 16. La Commission se réfère à la procédure qui devait aboutir à l’adoption de cette décision aux points 11
et 12 de son mémoire en réplique.
- 15 –
- Direttiva 9 aprile 2002 che ricodifica i rifiuti individuati nel D. M. 5/2/98, ai sensi della decisione 2000/532/CE (directive
qui recodifie les déchets définis dans le décret ministériel du 5 février 1998, en application de la décision 2000/532).
- 16 –
- Arrêt du 27 février 2002 (C‑6/00, Rec. p. I-1961). Voir aussi les arrêts du 13 février 2003, Commission/Allemagne (C-228/00,
Rec. p. I-1439), du 13 février 2003, Commission/Luxembourg (C-458/00, Rec. p. I-1553), du 3 avril 2003, SITA (C-116/01,
Rec. p. I-2969) et l’ordonnance du 27 février 2003, Oliehandel Koeweit e.a. (C‑307/00 à C‑311/00, Rec. p. I-1821).
- 17 –
- Arrêt ASA, précité, point 68.
- 18 –
- Arrêt ASA, précité, point 69; voir aussi Commission/Allemagne, précité, pt. 45 ; Commission/Luxembourg, précité, point 36.
- 19 –
- Point 24 du mémoire en réplique de la Commission.