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Document 62000CJ0137

    Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003.
    The Queen contre The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry et The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd et National Farmers' Union.
    Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni.
    Politique agricole commune - Articles 32 CE à 38 CE - Règlement (CEE) nº 804/68 - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Règlement nº 26 - Application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles - Possibilité pour les États membres d'appliquer les règles de concurrence nationales aux producteurs de lait ayant choisi de s'organiser en coopératives et disposant d'un pouvoir sur le marché.
    Affaire C-137/00.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-07975

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:429

    62000J0137

    Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - The Queen contre The Competition Commission, Secretary of State for Trade and Industry et The Director General of Fair Trading, ex parte Milk Marque Ltd et National Farmers' Union. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) - Royaume-Uni. - Politique agricole commune - Articles 32 CE à 38 CE - Règlement (CEE) nº 804/68 - Organisation commune des marchés dans le secteur du lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Règlement nº 26 - Application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles - Possibilité pour les États membres d'appliquer les règles de concurrence nationales aux producteurs de lait ayant choisi de s'organiser en coopératives et disposant d'un pouvoir sur le marché. - Affaire C-137/00.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-07975


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Application du droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national - Compétence des autorités nationales - Limites

    (Art. 32 CE à 38 CE ; règlements du Conseil n° 26 et n° 804/68, art. 3, § 1, tel que modifié par le règlement n° 1587/96)

    2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prix indicatif du lait - Prise en compte de ce prix par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence aux fins d'examiner le pouvoir d'une entreprise sur le marché - Admissibilité

    (Art. 33, § 1, CE ; règlement du Conseil n° 804/68, art. 3, § 1 et 2, tel que modifié par le règlement n° 1587/96)

    3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction pour une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats de transformation pour son propre compte - Application du droit national de la concurrence - Admissibilité

    (Art. 28 CE et 29 CE)

    4. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction pour une coopérative laitière, occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, de conclure des contrats de transformation pour son propre compte - Admissibilité

    (Art. 12 CE et 34, § 2, al. 2, CE)

    Sommaire


    1. Les articles 32 CE à 38 CE et les règlements n° 26, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n° 1587/96, doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de concurrence agissent dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, elles sont tenues de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à cette organisation commune.

    Les mesures prises, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence ne sauraient, en particulier, produire des effets de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes prévus par ladite organisation commune. Toutefois, la seule circonstance que les prix pratiqués par une coopérative laitière étaient déjà inférieurs au prix indicatif du lait avant l'intervention desdites autorités ne suffit pas à rendre les mesures prises par celles-ci à l'égard de ladite coopérative en application de leur droit national de la concurrence illégales au regard du droit communautaire. En effet, d'une part, ce type de prix d'orientation constitue un objectif politique au niveau communautaire et ne garantit pas à tous les producteurs de chaque État membre qu'ils obtiendront un revenu correspondant au prix indicatif. D'autre part, étant donné que le maintien d'une concurrence effective fait partie des objectifs de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, qui prévoit la fixation annuelle, pour la Communauté, d'un prix indicatif du lait, ne saurait être interprété en ce sens que les producteurs de lait ont le droit de chercher à obtenir un revenu correspondant au prix indicatif par tout moyen, y compris par des moyens éventuellement abusifs et anticoncurrentiels.

    En outre, de telles mesures ne sauraient compromettre les objectifs de la politique agricole commune tels que définis à l'article 33, paragraphe 1, CE. À cet égard, les autorités nationales compétentes en matière de concurrence sont tenues, le cas échéant, d'assurer la conciliation que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre les différents objectifs visés à l'article 33 CE, sans accorder à l'un d'eux une importance telle que cela rendrait impossible la réalisation des autres.

    ( voir points 63, 67, 80, 87-89, 91, 94, disp. 1 )

    2. La fonction du prix indicatif du lait prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement n° 1587/96, ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent ce prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir sur le marché d'une entreprise agricole, en comparant les variations des prix réels à celui-ci.

    En effet, il ressort du paragraphe 2 dudit article, lu à la lumière de l'article 33, paragraphe 1, CE, que la fonction essentielle du prix indicatif est de définir, au niveau communautaire, le point d'équilibre souhaitable entre, d'une part, l'objectif d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et, d'autre part, l'objectif d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Force est de constater que l'utilisation du prix indicatif, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, comme indicateur dans le cadre de l'examen du pouvoir qu'une entreprise agricole détient sur le marché national n'interfère en aucune manière avec sa fonction essentielle. Au demeurant, il n'existe aucune disposition du droit communautaire primaire ou dérivé interdisant une telle utilisation du prix indicatif.

    ( voir points 99-102, disp. 2 )

    3. Les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à ce que, dans le cadre de l'application de leur droit national de la concurrence, les autorités compétentes d'un État membre interdisent à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats pour la transformation pour son compte du lait produit par ses membres, y compris avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    En effet, d'une part, l'article 28 CE vise à interdire toute réglementation ou toute mesure des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. Toutefois, un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'application de leur législation nationale. Considérant que des mesures restrictives visant des marchandises ayant été exportées aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation nationale ne constituent pas des mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE, il doit en être de même lorsqu'il s'agit d'une exportation de marchandises suivie de leur réimportation aux fins d'éviter l'application des mesures adoptées en application du droit national de la concurrence, telles que l'interdiction imposée à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats de transformation de lait pour son propre compte.

    D'autre part, l'article 29 CE vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé. Or, tel n'est pas le cas de mesures telles que ladite interdiction, laquelle relève de la politique nationale de la concurrence, qui visent à limiter les pratiques anticoncurrentielles d'une seule coopérative agricole et qui s'appliquent indistinctement aux contrats de transformation conclus avec des entreprises établies dans un État membre et à ceux conclus avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    ( voir points 113-116, 118-120, disp. 3 )

    4. Les articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s'opposent pas à l'adoption de mesures telles que l'interdiction de conclure des contrats de transformation de lait pour son propre compte imposée à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, quand bien même d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement seraient autorisées à opérer dans d'autres États membres.

    En effet, d'une part, s'il est vrai que l'article 12 CE interdit à chaque État membre d'appliquer différemment son droit national de la concurrence en raison de la nationalité des intéressés, il n'en demeure pas moins qu'il ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, pour les personnes et entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents États membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité. Le seul fait qu'existent des coopératives intégrées verticalement dans d'autres États membres n'est pas susceptible d'établir que l'adoption desdites mesures constitue une discrimination en raison de la nationalité.

    D'autre part, l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, qui énonce l'interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

    ( voir points 124-126, 128, disp. 4 )

    Parties


    Dans l'affaire C-137/00,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    The Queen

    et

    The Competition Commission, anciennement The Monopolies and Mergers Commission,

    Secretary of State for Trade and Industry,

    The Director General of Fair Trading,

    ex parte

    Milk Marque Ltd,

    National Farmers' Union,

    en présence de:

    Dairy Industry Federation (DIF),

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12 CE, 28 CE à 30 CE, 32 CE à 38 CE, 49 CE et 55 CE, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), et du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1587/96 du Conseil, du 30 juillet 1996 (JO L 206, p. 21),

    LA COUR,

    composée de M. M. Wathelet, président des première et cinquième chambres, faisant fonction de président, MM. R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

    avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Milk Marque Ltd, par MM. K. P. E. Lasok, QC, et A. Griffiths, barrister, mandatés par Freshfields, solicitors,

    - pour la National Farmers' Union, par MM. S. Isaacs, QC, et C. Lewis, barrister, mandatés par M. C. Holme, solicitor,

    - pour la Dairy Industry Federation (DIF), par M. N. Green, QC, mandaté par M. N. Parr, solicitor,

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de MM. D. Anderson, QC, et K. Beal, barrister,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Oliver et K. Wiedner, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de Milk Marque Ltd, représentée par M. K. P. E. Lasok, de la National Farmers' Union, représentée par MM. S. Isaacs et C. Lewis, de la Dairy Industry Federation (DIF), représentée par M. N. Green et Mme M. Lester, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de MM. D. Anderson et K. Beal, ainsi que de la Commission, représentée par MM. P. Oliver et K. Wiedner, à l'audience du 5 février 2002,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 2002,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 31 mars 2000, parvenue au greffe de la Cour le 11 avril suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 12 CE, 28 CE à 30 CE, 32 CE à 38 CE, 49 CE et 55 CE, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), et du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1587/96 du Conseil, du 30 juillet 1996 (JO L 206, p. 21, ci-après le «règlement n° 804/68»).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Milk Marque Ltd (ci-après «Milk Marque») et la National Farmers' Union (ci-après la «NFU») à la Competition Commission, anciennement Monopolies and Mergers Commission (ci-après la «Competition Commission»), au Secretary of State for Trade and Industry (ci-après le «Secretary of State») et au Director General of Fair Trading (ci-après le «DGFT»), au sujet d'un rapport établi par la Competition Commission recommandant l'adoption de mesures à l'encontre de Milk Marque en raison de son comportement prétendument anticoncurrentiel et des décisions prises ultérieurement par le Secretary of State sur la base de ce rapport.

    Le cadre juridique

    3 Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, CE:

    «La politique agricole commune a pour but:

    a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre,

    b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,

    c) de stabiliser les marchés,

    d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

    e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.»

    4 Selon l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, l'organisation commune des marchés agricoles doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 CE et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

    5 L'article 36 CE dispose:

    «Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil [¼ ], compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33.»

    6 Le règlement n° 26 a été adopté sur le fondement des articles 42 du traité CEE (devenu article 36 CE) et 43 du traité CEE (devenu, après modification, article 37 CE).

    7 Aux termes du premier considérant du règlement n° 26, «il résulte de l'article [36] du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune».

    8 L'article 1er du règlement n° 26 prévoit que «les articles [81] à [86] inclus du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article [81] paragraphe 1 et à l'article [82] du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe [I] du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2».

    9 Les produits visés à l'annexe I du traité incluent notamment le lait.

    10 L'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 26 dispose:

    «1. L'article [81] paragraphe 1 du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article [33] du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article [33] du traité sont mis en péril.

    2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.»

    11 L'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers a été instituée par règlement n° 804/68. Parmi d'autres mesures concrètes, ce règlement prévoit la fixation, au niveau communautaire, d'un prix indicatif pour le lait. À cet égard, son article 3 dispose:

    «1. Il est fixé chaque année, pour la Communauté, un prix indicatif du lait.

    [...]

    2. Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

    3. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.

    4. Le prix indicatif est fixé selon la procédure prévue à l'article [37] paragraphe 2 du traité.»

    12 Durant la période 1997/1998 visée dans le rapport de la Competition Commission, était en vigueur le règlement (CE) n° 1190/97 du Conseil, du 25 juin 1997, fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre pour la campagne laitière 1997/1998 (JO L 170, p. 6). Aux termes du premier considérant du règlement n° 1190/97, «lors de la fixation annuelle des prix agricoles communs, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; [...] la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs».

    Le litige au principal et les questions préjudicielles

    13 Milk Marque est une société coopérative de fermiers qui collecte, distribue et fournit du lait. Immédiatement après la dérégulation du marché du lait au Royaume-Uni en 1994, les membres de Milk Marque assuraient environ 60 % des livraisons de lait en Grande-Bretagne. Durant la période 1997/1998 visée dans le rapport de la Competition Commission, ce chiffre s'établissait à 49,6 %. Au cours de la période d'avril 1999 à septembre 1999, il a continué de baisser pour atteindre 40,8 %.

    14 Il ressort du dossier, d'une part, que le prix obtenu par les producteurs du Royaume-Uni pour leur lait a de tout temps, avant comme après la dérégulation, été inférieur au prix indicatif fixé par la réglementation communautaire et, d'autre part, que les prix pratiqués par les membres de Milk Marque ont toujours été parmi les prix les plus bas offerts par les producteurs en Angleterre et au pays de Galles.

    15 À l'origine, Milk Marque ne disposait pas d'installations propres pour transformer le lait. Elle a acquis un premier fromager en 1997 et un second en 1998. Elle a planifié une expansion substantielle de ses capacités de transformation de lait. Les preuves soumises à la High Court ont fait apparaître que, dans d'autres États membres, il existait plusieurs coopératives laitières détenant d'importantes parts de marché qui étaient intégrées verticalement.

    16 Saisie par le DGFT le 27 janvier 1998, la Competition Commission, qui est l'autorité compétente, notamment, pour enquêter et établir des rapports sur les situations de monopole telles que définies par la Fair Trading Act 1973 (ci après la «FTA») et la Competition Act 1998 (ci-après la «CA»), a procédé à une enquête sur l'existence éventuelle d'une situation de monopole en ce qui concerne la fourniture de lait de vache cru en Grande-Bretagne. Elle a terminé cette enquête le 26 février 1999 et a envoyé son rapport au Secretary of State.

    17 Dans ce rapport, la Competition Commission a constaté, en premier lieu, qu'il y avait une situation de monopole d'échelle au regard de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la FTA, en ce que Milk Marque fournissait au moins un quart de l'ensemble du lait livré en Grande-Bretagne.

    18 En deuxième lieu, la Competition Commission a conclu, d'une part, que Milk Marque détenait une «position puissante» («powerful position») sur le marché du lait en Grande-Bretagne et, d'autre part, que «cela avait contribué à ce que le lait fourni en Grande-Bretagne le soit à un prix plus élevé que le niveau qu'il aurait atteint dans des conditions plus concurrentielles».

    19 En troisième lieu, la Competition Commission a considéré que Milk Marque exerçait son «pouvoir de marché» («market power») en vue d'exploiter ou de maintenir la situation de monopole d'échelle en sa faveur, en ce qu'elle:

    - avait augmenté le prix moyen du lait au-delà des niveaux qui auraient été normalement atteints, en pratiquant une discrimination par les prix sous différentes formes;

    - avait interdit le commerce secondaire de lait entre transformateurs en percevant auprès de ces derniers des frais de réexpédition excessifs et en imposant des restrictions à la vente de lait;

    - avait soustrait du lait du processus de vente formel et avait limité, ce faisant, les volumes de lait proposés à ses clients, alors que la demande demeurait largement inchangée, augmentant ainsi le prix marginal du lait;

    - avait organisé son système de vente de manière à créer une asymétrie d'informations entre elle-même et ses clients, imposant ainsi une incertitude inutile auxdits clients et les incitant à acheter du lait à un prix moyen supérieur à ce qu'il aurait été sinon;

    - avait tardivement reconnu l'importance de la traçabilité proactive et était peu disposée à satisfaire les demandes de ses clients à cet égard, et

    - n'avait pas tenu suffisamment compte des demandes légitimes de ses clients, à la fois grands et petits, en ce qui concerne les types de contrat qu'elle leur offrait et d'autres éléments.

    20 En quatrième lieu, la Competition Commission a conclu, d'une part, que les pratiques et le comportement de Milk Marque (à l'exception de son comportement en matière de traçabilité) étaient des faits établis qui allaient ou étaient susceptibles d'aller à l'encontre de l'intérêt public. Aux termes du rapport de la Competition Commission, les effets négatifs particuliers étaient:

    «i) augmentations du prix du lait cru, qui ont été, du moins en partie, répercutées sur les consommateurs, de sorte que ces derniers paient pour le lait plus que ce qu'ils auraient payé si Milk Marque n'avait pas été en mesure de garantir des prix pour le lait au-delà des niveaux concurrentiels, et

    ii) augmentation des coûts et plus grande incertitude pour l'industrie de transformation laitière en Grande-Bretagne, de sorte que les transformateurs en Grande-Bretagne ont investi moins et sont devenus moins concurrentiels dans les produits commercialisés au niveau international qu'ils l'auraient été sinon; le rendement en Grande-Bretagne est à un niveau et à une valeur inférieurs à ce qu'il aurait été sinon».

    21 D'autre part, selon la Competition Commission, l'augmentation de la capacité de transformation de Milk Marque, que sa filiale MMD planifiait, était un fait établi qui pouvait être susceptible d'aller à l'encontre de l'intérêt public, avec l'effet négatif particulier que cela fournirait à Milk Marque la possibilité d'exploiter encore plus la situation de monopole d'échelle en sa faveur et d'intensifier finalement les effets négatifs déjà identifiés.

    22 Sur la base de ces conclusions, la Competition Commission a fait des recommandations dont le but était «d'éliminer le pouvoir de marché de Milk Marque, de créer un marché plus concurrentiel pour la fourniture de lait et d'offrir de nouvelles opportunités pour les producteurs et transformateurs afin de développer des liens commerciaux qui serviraient leurs intérêts, ainsi que les intérêts des consommateurs». La principale recommandation était de restructurer Milk Marque, en la scindant en trois ou cinq organismes indépendants et concurrents, qui détiendraient des quotas et seraient en mesure de vendre leur lait sur une base commerciale ordinaire et de s'engager dans la transformation du lait s'ils le désiraient.

    23 La Competition Commission a également recommandé l'adoption d'une série de «mesures provisoires», en attendant la mise en oeuvre de sa recommandation de scinder Milk Marque. Ces mesures étaient destinées à s'assurer que Milk Marque:

    «a) ne prenne pas d'autres mesures pour conclure ou mettre en oeuvre des accords destinés à acquérir ou à construire des usines de transformation;

    b) ne conclue pas d'autres accords de transformation, sauf en cas d'urgence et lorsque la seule alternative serait la destruction de lait;

    c) ne conclue pas de contrats de fourniture de lait négociés individuellement avec des transformateurs, à des conditions qui ne sont pas publiées ni disponibles à l'ensemble des acheteurs;

    d) ne conclue pas de contrats de fourniture de lait qui comporteraient des restrictions concernant la destination du lait, et

    e) n'impose aucune restriction au changement de point de livraison du lait et ne perçoive aucun montant pour ce changement sauf pour recouvrir les coûts additionnels effectivement supportés».

    24 Le 6 juillet 1999, le Secretary of State a publié ses décisions prises sur la base du rapport de la Competition Commission. Il a accepté toutes les conclusions et recommandations de ce rapport, à l'exception de la proposition de scinder Milk Marque. À la place, il a demandé au DGFT d'examiner et de lui suggérer toutes modifications à apporter aux modalités de vente pratiquées par Milk Marque en vue de remédier aux effets contraires à l'intérêt public énumérés dans le rapport. En revanche, le Secretary of State a accepté les mesures provisoires proposées par la Competition Commission et a décidé d'obtenir de Milk Marque l'engagement qu'elle donnerait effet à ces mesures dans les trois mois et pour une période indéterminée.

    25 À la suite des décisions du Secretary of State, Milk Marque a annoncé, dans un communiqué de presse du 17 septembre 1999, qu'elle se proposait de se scinder en trois petites coopératives, qui opéreraient à partir du 1er avril 2000. Cette proposition avait été développée après discussions avec le Department of Trade and Industry et l'Office of Fair Trading. Dans le cadre de ces discussions, le Secretary of State avait indiqué qu'il ne poursuivrait pas l'application des mesures provisoires proposées par la Competition Commission s'il recevait des assurances de la part de Milk Marque que:

    - les nouvelles coopératives prendraient toutes leurs décisions et vendraient leur lait indépendamment les unes des autres;

    - elles n'entreprendraient pas d'action commune pour la commercialisation ou la transformation du lait;

    - il n'y aurait pas de directeurs communs aux nouvelles coopératives; et

    - aucune d'elles ne détiendrait de participations dans une autre.

    26 Le 5 novembre 1999, le Secretary of State a retiré sa demande d'engagement de la part de Milk Marque quant à la mise en oeuvre des mesures provisoires recommandées dans le rapport de la Competition Commission. Il a cependant précisé qu'il n'autoriserait les nouvelles coopératives à transformer leur lait que s'il était convaincu qu'elles agiraient indépendamment les unes des autres.

    27 Malgré ces événements, Milk Marque a introduit un recours contre le rapport de la Competition Commission et les décisions ultérieures adoptées par le Secretary of State devant la High Court. Par la suite, la NFU, une association représentant 80 % des fermiers en Grande-Bretagne, a également formé un recours contre ledit rapport et lesdites décisions devant la même juridiction. Les deux recours ont été joints par cette dernière.

    28 Milk Marque et la NFU ont notamment soutenu devant la High Court que, en se déclarant compétents pour enquêter sur les activités des membres de Milk Marque et en recommandant ou en prenant des mesures en vertu de la FTA en vue de les empêcher d'obtenir un prix supérieur pour le lait produit par leurs membres, la Competition Commission et le Secretary of State avaient agi en violation de plusieurs dispositions du droit communautaire. Milk Marque et la NFU ont également soutenu que, en adoptant, sur la base de la FTA ou de la CA, de telles mesures dans l'avenir, le Secretary of State et/ou la Competition Commission agiraient en violation du droit communautaire.

    29 La High Court considère que, pour pouvoir statuer sur le bien-fondé des recours introduits par Milk Marque et la NFU et pour apprécier quels dommages et intérêts doivent, le cas échéant, être accordés à celles-ci, il est nécessaire de solliciter une décision à titre préjudiciel aux fins de déterminer, notamment, si les autorités nationales sont compétentes pour intervenir dans l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers et, si tel est le cas, quelles contraintes juridiques pèsent sur l'exercice d'une telle compétence.

    30 Quant à l'annonce faite par Milk Marque qu'elle se scinderait en plusieurs petites coopératives régionales à partir du 1er avril 2000, chacune détenant une part de marché inférieure au seuil de 25 % qui entraîne l'application des dispositions de la FTA en matière de monopole d'échelle, la High Court relève qu'elle a affecté les décisions du Secretary of State qui font l'objet du recours. Toutefois, elle considère qu'elle doit tenir compte de l'application «en cours» de la FTA ainsi que de la CA, qui entre en vigueur le 1er mars 2000.

    31 C'est dans ce contexte juridique et factuel que la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) Les articles 32 CE à 38 CE [¼ ], le règlement [n° 26] du Conseil [, du 4 avril 1962,] et le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, tel que modifié, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telle la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, aux modalités d'organisation en coopératives des producteurs de lait et à leur comportement en matière de vente et de transformation de leur lait:

    a) en toutes circonstances, ou

    b) lorsque l'effet voulu ou réel est de priver ces producteurs de la possibilité d'augmenter le prix obtenu pour leur lait, ou

    c) lorsque l'effet voulu ou réel est de réduire le prix que les producteurs obtiennent pour leur lait dans des circonstances où ce prix est déjà inférieur au prix indicatif fixé en application de l'article 3 du règlement n° 804/68, ou

    d) d'une manière qui n'est pas compatible avec un ou plusieurs des éléments suivants:

    i) les objectifs énumérés à l'article 33 CE [¼ ], et/ou

    ii) la politique, les objectifs ou le fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et/ou

    iii) la politique de l'article 36 CE [¼ ] et du règlement n° 26?

    2) La fonction du prix indicatif pour le lait fixé par le Conseil en application du règlement (CEE) n° 804/68 s'oppose-t-elle à ce qu'un État membre:

    a) utilise le prix indicatif comme indicateur des mouvements de prix réels dus à la politique agricole commune, et

    b) considère le fait qu'une coopérative de producteurs laitiers établie dans cet État a obtenu pour ses membres des prix de lait inférieurs au prix indicatif, mais qui en sont plus proches au cours d'une période de temps par rapport à une autre période de temps, comme la preuve que la coopérative exerce un pouvoir de marché qui contribue à ce que les prix soient supérieurs à ce qu'ils auraient été dans des circonstances plus concurrentielles?

    3) Les articles 28 CE à 30 CE [¼ ] et les articles 49 CE et 55 CE [¼ ] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telles la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, de sorte à interdire à une coopérative de producteurs de lait, pour laquelle on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché, d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, y compris dans d'autres États membres, au motif que cette mesure est prise par la coopérative aux fins d'exploiter en sa faveur sa position sur le marché?

    4) Lorsqu'il existe d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement et qu'elles sont autorisées à opérer dans d'autres États membres, le principe général de non-discrimination, que ce soit de manière indépendante ou suite à l'effet spécifique qui lui est donné dans les articles 12 CE et/ou 34 CE [¼ ], doit-il être interprété comme s'opposant à ce qu'un État membre applique sa réglementation nationale, telles la Fair Trading Act 1973 et la Competition Act 1998, pour interdire à une coopérative de producteurs laitiers, dont on a constaté qu'elle bénéficiait d'un pouvoir de marché:

    a) d'acquérir ou de construire de nouvelles usines pour la transformation du lait produit par ses membres, qui donneraient à la coopérative la possibilité d'exploiter encore plus en sa faveur sa position sur le marché, ou

    b) d'envoyer du lait produit par ses membres en vue de sa transformation par des cocontractants en son nom, que ce soit à l'intérieur de l'État membre concerné ou dans d'autres États membres, au motif que cette mesure est prise par la coopérative pour exploiter en sa faveur sa position sur le marché?»

    Sur la recevabilité

    Observations soumises à la Cour

    32 Le gouvernement du Royaume-Uni met en doute la recevabilité des questions préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi. La scission volontaire de Milk Marque en trois coopératives aurait éliminé sa position puissante sur le marché du lait révélée par l'enquête de la Competition Commission et sur laquelle se fondaient le rapport de cette commission ainsi que toutes les décisions et recommandations ultérieures.

    33 Certes, la juridiction de renvoi ne considérerait pas que la requête de Milk Marque pendante devant elle fût devenue sans objet, notamment sur la base des preuves avancées par Milk Marque en ce qui concerne l'application future possible du droit de la concurrence du Royaume-Uni aux sociétés qui lui ont succédé. En particulier, Milk Marque aurait fait observer qu'il serait «commercialement et économiquement raisonnable» pour les coopératives qui lui ont succédé d'envisager des actions communes, incluant le développement de liens structurels, de ventes et d'achats en commun, de capacités de transformation ainsi qu'une fusion.

    34 À la lumière de ces éléments, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, en dépit de son haut degré de généralité, une réponse à la première question pourrait être intéressante pour les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, y compris celle du Royaume-Uni, pour la définition du champ de leur action future dans le domaine agricole. Il nourrit cependant de sérieux doutes quant à l'utilité des deuxième, troisième et quatrième questions.

    35 En ce qui concerne, plus particulièrement, la deuxième question, le gouvernement du Royaume-Uni considère qu'elle est entièrement théorique. Elle ne soulèverait, en aucun cas, des questions de droit communautaire sur lesquelles la Cour serait tenue de statuer dans le cadre d'une procédure préjudicielle.

    36 Quant aux troisième et quatrième questions, d'une part, dans la mesure où elles renvoient au rapport de la Competition Commission, elles seraient dépassées par les événements. D'autre part, dans la mesure où elles concernent une situation future éventuelle, dans laquelle une coopérative pourrait détenir un pouvoir sur le marché susceptible d'entraîner des restrictions du type envisagé dans lesdites questions, elles seraient purement hypothétiques.

    Appréciation de la Cour

    37 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la seule juridiction nationale, qui est saisie du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui sont posées (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, points 59 à 61, du 13 juillet 2000, Idéal tourisme, C-36/99, Rec. p. I-6049, point 20, et du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, points 38 et 39).

    38 En l'occurrence, force est de constater que, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la juridiction de renvoi a fourni à la Cour un exposé détaillé du cadre factuel et réglementaire du litige au principal, ainsi que des raisons pour lesquelles elle a considéré qu'une réponse aux questions posées était nécessaire pour rendre son jugement.

    39 En outre, la juridiction de renvoi a précisé qu'elle ne partageait pas l'avis du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel le rapport de la Competition Commission et les décisions du Secretary of State étaient dépassés du fait des événements intervenus depuis lors, et notamment de la scission volontaire de Milk Marque en trois coopératives distinctes. En effet, elle a souligné à cet égard que, afin de se prononcer sur le bien-fondé des recours formés par Milk Marque et la NFU, elle devait tenir compte de l'application «en cours» tant de la FTA que de la CA, et que le renvoi préjudiciel était donc nécessaire pour lui permettre de statuer correctement sur les droits et obligations des parties, sur l'existence d'une compétence des autorités nationales et sur les limites dans l'exercice de cette compétence, ainsi que sur les dommages et intérêts qui, le cas échéant, devraient être accordés à Milk Marque et à la NFU.

    40 Par conséquent, les première, troisième et quatrième questions doivent être déclarées recevables.

    41 Enfin, en ce qui concerne l'allégation du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle la deuxième question ne soulève pas de problèmes juridiques relatifs au droit communautaire, il suffit de relever que, par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si le règlement n° 804/68 s'oppose à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent le prix indicatif fixé pour la Communauté aux fins d'examiner le pouvoir d'une entreprise sur le marché dans le cadre d'une procédure nationale. Il s'ensuit que cette question porte bien sur l'interprétation du droit communautaire et est donc également recevable.

    42 Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées.

    Sur la première question

    43 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, d'une part, si les articles 32 CE à 38 CE et les règlements nos 26 et 804/68 doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales sont compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    44 Dans l'affirmative, elle demande, d'autre part, quelles sont les limites de cette éventuelle compétence et, notamment, si les autorités nationales compétentes en matière de concurrence excèdent lesdites limites lorsqu'elles adoptent des mesures telles que celles en cause au principal à l'égard d'une coopérative agricole occupant une position puissante sur le marché et dont les prix pratiqués pendant la période concernée ont toujours été inférieurs au prix indicatif fixé en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68.

    45 Il convient, dès lors, d'examiner, en premier lieu, si les États membres sont en principe compétents pour agir, en vertu de leur droit national de la concurrence, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers.

    Sur l'existence d'une compétence des États membres pour agir, en vertu de leur droit national de la concurrence, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers

    Observations soumises à la Cour

    46 Milk Marque et la NFU font valoir qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 23 janvier 1975, Galli, 31/74, Rec. p. 47, points 26 à 30 et 32; du 22 janvier 1976, Russo, 60/75, Rec. p. 45, point 5; du 6 novembre 1979, Toffoli e.a., 10/79, Rec. p. 3301, point 12; du 7 février 1984, Commission/Italie, 166/82, Rec. p. 459, points 5 et 23; du 6 décembre 1984, Biovilac/CEE, 59/83, Rec. p. 4057, point 16, et du 11 mars 1987, Vandemoortele/Commission, 27/85, Rec. p. 1129, points 20 et 21) que les autorités nationales ne sont pas compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence, telles la FTA ou la CA, dans le domaine relevant d'une organisation commune de marché. Elles estiment que la réglementation communautaire établissant l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers est exhaustive et confère à la Communauté une compétence exclusive.

    47 Cette compétence exclusive de la Communauté s'opposerait à ce que les États membres ou leurs émanations adoptent des mesures qui cherchent à fixer, directement ou indirectement, un prix à la production uniforme pour le lait. En outre, il ne serait pas nécessaire que les mesures nationales concernent directement les prix pour qu'elles violent la compétence exclusive de la Communauté (arrêt Toffoli e.a., précité, points 11 et 12). En effet, la Cour aurait reconnu que même des mesures adoptées en dehors du secteur agricole seraient susceptibles de violer la compétence exclusive conférée à la Communauté (arrêts Galli, précité; du 23 janvier 1975, Van der Hulst, 51/74, Rec. p. 79; du 26 février 1976, Tasca, 65/75, Rec. p. 291; du 26 février 1976, SADAM e.a., 88/75 à 90/75, Rec. p. 323, et du 29 juin 1978, Dechmann, 154/77, Rec. p. 1573).

    48 S'agissant du litige au principal, Milk Marque et la NFU soutiennent que les mesures adoptées par le Secretary of State constituent une action unilatérale de l'État en vue d'affecter la formation des prix et la commercialisation du lait sur un marché relevant d'une organisation commune. L'objectif de ces mesures serait d'entraîner une chute des prix moyens du lait. Selon Milk Marque et la NFU, cet objectif a été poursuivi en dépit du fait que le prix à la production de Milk Marque a été toujours nettement inférieur au prix indicatif fixé pour la Communauté. En d'autres termes, les mesures nationales chercheraient à fixer un prix pour les producteurs à un niveau encore plus bas que le prix indicatif.

    49 En outre, la mise en oeuvre desdites mesures aurait pour objet et pour effet de réduire les prix à la production et les prix au consommateur à un niveau que les autorités nationales ont unilatéralement considéré comme étant dans l'intérêt public national, sans tenir compte de ce qui est dans l'intérêt public au niveau communautaire.

    50 Enfin, Milk Marque et la NFU ajoutent que les activités se situant dans le cadre d'une organisation commune de marché ne sont soumises à l'application du droit de la concurrence qu'en vertu de l'article 36, premier alinéa, CE, qui reconnaît la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence (arrêts du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 61, et du 15 octobre 1996, IJssel-Vliet, C-311/94, Rec. p. I-5023, point 31), et du règlement n° 26. L'application parallèle du droit national de la concurrence et du droit communautaire de la concurrence produirait des conflits, étant donné que la mise en oeuvre du droit communautaire de la concurrence devrait se faire en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune et, par conséquent, soumettrait les coopératives agricoles au régime prévu au règlement n° 26. En revanche, l'application du droit national de la concurrence ne serait pas limitée à ce point et autoriserait l'adoption de mesures qui ne pourraient être légalement prises dans le cadre du règlement n° 26.

    51 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, si la Communauté avait souhaité exclure l'application du droit national de la concurrence au secteur agricole, elle aurait pu mettre en oeuvre un mécanisme dont elle a toujours disposé. En effet, les règlements ou les directives communautaires auraient pu être adoptés en vertu de l'article 83, paragraphe 2, sous e), CE. Toutefois, en dépit de l'existence de ce mécanisme, aucun règlement ni aucune directive pertinents n'auraient été adoptés. Par conséquent, le droit national de la concurrence serait, en principe, susceptible de s'appliquer dans son intégralité au secteur agricole.

    52 Quant à la thèse selon laquelle le traité CE aurait effectué un transfert complet de compétences des autorités nationales vers la Communauté en ce qui concerne la politique agricole commune dans son ensemble, et les objectifs figurant à l'article 33 CE en particulier, le gouvernement du Royaume-Uni fait observer qu'une organisation commune de marché ne saurait exister dans le vide, indépendamment des règles et mesures nationales qui sont nécessaires pour lui donner effet. Ce gouvernement souligne, à titre d'exemple, que l'application du droit pénal national au domaine couvert par une organisation commune de marché pourrait non seulement être autorisée, mais également exigée par le droit communautaire (arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, points 23 à 25).

    53 De même, le droit communautaire de la concurrence ne constituerait pas un code complet parce qu'il ne s'applique que si le commerce entre États membres est affecté. Le fait d'exclure l'application du droit national de la concurrence et, ce faisant, d'autoriser l'absence de contrôle dans des circonstances où le commerce entre États membres n'est pas affecté reviendrait à autoriser des accords gravement anticoncurrentiels et des abus de position puissante, tels ceux identifiés dans le rapport de la Competition Commission.

    54 La Dairy Industry Federation (ci-après la «DIF») considère que la réglementation communautaire en cause ne s'oppose pas «en toutes circonstances» à l'application du droit national de la concurrence aux modalités d'organisation en coopératives des producteurs de lait et à leur comportement en matière de vente et de transformation de leur lait. Se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 13 février 1969, Wilhelm e.a., 14/68, Rec. p. 1), elle fait valoir que l'adoption de mesures sur le fondement du droit national de la concurrence n'est interdite en raison de l'existence de la législation communautaire que lorsque l'adoption desdites mesures porterait préjudice à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci.

    55 La Commission déduit notamment des arrêts Wilhelm e.a., précité, et du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663), qu'aucune disposition de droit communautaire n'exclut l'application normale de l'article 82 CE dans le secteur agricole. De même, rien n'empêcherait les États membres d'appliquer les dispositions de droit interne analogues dans ce même secteur.

    56 Selon la Commission, dans le litige au principal, l'application de la FTA à Milk Marque n'interfère en aucune manière avec l'application des règles de concurrence communautaires, étant donné que la Commission n'a pris aucune mesure contre Milk Marque en vertu desdites règles.

    Appréciation de la Cour

    57 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que le maintien d'une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles fait partie des objectifs de la politique agricole commune et de l'organisation commune des marchés en cause.

    58 En effet, s'il est vrai que l'article 36 CE a confié au Conseil le soin de déterminer la mesure dans laquelle les règles de concurrence communautaires sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles, afin de tenir compte de la situation particulière des marchés de ces produits, il n'en demeure pas moins que cette disposition établit le principe de l'applicabilité des règles de concurrence communautaires dans le secteur agricole.

    59 Cette constatation est d'ailleurs confirmée tant par le premier considérant du règlement n° 26 que par la jurisprudence de la Cour selon laquelle les organisations communes de marché sont fondées sur le principe d'un marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès dans des conditions de concurrence effectives (voir, notamment, arrêts du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347, point 57, et du 29 novembre 1989, Commission/Grèce, C-281/87, Rec. p. 4015, point 16).

    60 De surcroît, l'importance de la concurrence dans le cadre de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ressort clairement de l'article 25, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 804/68 qui dispose que, lorsqu'un État membre reçoit l'autorisation d'accorder à un organisme national les droits spéciaux prévus au paragraphe 1 du même article, il doit veiller à ce que l'exercice de ces droits «n'affecte que dans la mesure strictement nécessaire la concurrence dans le secteur agricole».

    61 Les organisations communes des marchés des produits agricoles ne constituant donc pas un espace sans concurrence, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le droit communautaire et le droit national en matière de concurrence s'appliquent parallèlement, étant donné qu'ils considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents. Alors que les articles 81 CE et 82 CE les envisagent en raison des entraves qui peuvent en résulter pour le commerce entre les États membres, les législations internes, inspirées par des considérations propres à chacune d'elles, considèrent les pratiques restrictives dans ce seul cadre (voir notamment arrêts Wilhelm e.a., précité, point 3, et du 10 juillet 1980, Giry et Guerlain e.a., 253/78 et 1/79 à 3/79, Rec. p. 2327, point 15).

    62 L'argumentation avancée par Milk Marque et la NFU pour soutenir que cette jurisprudence n'est pas transposable dans le domaine de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ne saurait être accueillie.

    63 D'abord, il est certes exact que, dans le secteur couvert par une organisation commune de marché, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (voir, notamment, arrêts du 18 mai 1977, Van den Hazel, 111/76, Rec. p. 901, point 13 ; Pigs Marketing Board, précité, point 56, et du 16 janvier 2003, Hammarsten, C-462/01, Rec. p. I-781, point 28). En particulier, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production ou de commercialisation, par l'organisation commune (voir, notamment, arrêt Toffoli e.a., précité, point 12).

    64 Toutefois, eu égard au fait que, ainsi qu'il ressort des points 57 à 60 du présent arrêt, le maintien d'une concurrence effective fait partie des objectifs de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, force est de constater, d'une part, que toute mesure prise par les autorités d'un État membre en application du droit national de la concurrence ne saurait être considérée comme dérogeant ou portant atteinte, par nature, au fonctionnement de cette organisation commune. D'autre part, des mesures nationales visant à éliminer une distorsion de concurrence résultant d'abus de la position puissante qu'une coopérative agricole occupe sur le marché national ne sauraient a priori être qualifiées de mesures intervenant dans le mécanisme de formation des prix régis par ladite organisation commune au niveau communautaire, au sens de la jurisprudence citée au point 63 du présent arrêt.

    65 Ensuite, si les articles 32 CE à 38 CE et les règlements nos 26 et 804/68 étaient interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, la compétence des autorités des États membres d'agir en application de leur droit national de la concurrence était complètement exclue, toute distorsion de concurrence dépourvue de dimension communautaire intervenant dans ledit domaine ne pourrait être éliminée par aucun moyen.

    66 Enfin, étant donné que le champ d'application des règles de concurrence communautaires n'est pas identique à celui des règles de concurrence nationales, la seule circonstance que, par l'article 36 CE et le règlement n° 26, le législateur communautaire a opéré une conciliation entre les objectifs de la politique agricole commune et la politique communautaire de la concurrence n'a pas nécessairement pour conséquence que toute application du droit national de la concurrence entrerait en conflit avec l'article 36 CE et le règlement n° 26.

    67 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que les articles 32 CE à 38 CE et les règlements nos 26 et 804/68 doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    68 En conséquence, il convient, en second lieu, d'examiner quelles sont les limites de cette compétence, et si elles sont dépassées par l'adoption de mesures telles que celles en cause au principal.

    Sur les limites de la compétence des États membres pour agir en vertu de leur droit national de la concurrence dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers

    Observations soumises à la Cour

    69 Milk Marque et la NFU font valoir, à titre subsidiaire, que les autorités compétentes des États membres ne sont autorisées à appliquer leur droit national de la concurrence dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers que dans la mesure où leur action est compatible avec les articles 32 CE à 38 CE et les règlements nos 26 et 804/68.

    70 S'agissant des mesures en cause au principal, elles relèvent, d'abord que, en adoptant lesdites mesures à l'encontre de Milk Marque, les autorités nationales n'ont pas pris en considération leurs obligations découlant de la politique agricole commune et des objectifs de cette dernière en ce qui concerne le prix indicatif. En effet, la Competition Commission et le Secretary of State auraient limité leur analyse aux critères de l'intérêt public énumérés à l'article 83 de la FTA. Or, la définition de l'«intérêt public», aux fins de cette loi, ne correspondrait pas aux objectifs de la politique agricole commune, au sens de l'article 33, paragraphe 1, CE.

    71 Ensuite, les mesures nationales en cause au principal auraient, selon Milk Marque et la NFU, tenu en échec, affecté, mis en péril, perturbé et modifié l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ainsi que le prix indicatif du lait.

    72 En particulier, lesdites mesures nationales seraient destinées à priver les membres de Milk Marque de leur droit de chercher à obtenir le prix indicatif qui matérialise l'équilibre communautaire entre les différents objectifs mentionnés à l'article 33 CE.

    73 Enfin, les autorités nationales n'auraient pas correctement pesé les intérêts concurrents des producteurs, des transformateurs et des consommateurs conformément à la politique, aux objectifs et aux critères établis pour l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ainsi qu'à l'équilibre qui doit être atteint au niveau communautaire par le biais du règlement n° 804/68.

    74 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que l'article 33 CE ne saurait être interprété en ce sens que l'application du droit national de la concurrence devrait être exclue lorsque l'objet ou l'effet de cette application est de priver les producteurs de la possibilité d'augmenter leurs prix. Selon ce gouvernement, une mesure nationale ne saurait être considérée comme invalide uniquement parce qu'elle ne poursuit pas un des objectifs énumérés à l'article 33 CE. Au contraire, ces objectifs devraient être pris en considération d'une manière équilibrée, sans en poursuivre un à l'exclusion des autres (arrêt Biovilac/CEE, précité, point 16).

    75 En outre, le gouvernement du Royaume-Uni relève que, dans une affaire telle que celle en cause au principal, caractérisée par de graves abus de la position puissante occupée sur le marché, ce serait la non-application du droit national de la concurrence qui violerait le droit communautaire, étant donné que le fait pour un État membre de ne pas utiliser les moyens dont il dispose en vertu de ce droit violerait les objectifs de garantir la sécurité des approvisionnements [article 33, paragraphe 1, sous d), CE] et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs [article 33, paragraphe 1, sous e), CE].

    76 Par ailleurs, l'emploi du mot «ainsi» dans le libellé de l'article 33, paragraphe 1, sous b), CE indiquerait clairement qu'un niveau de vie équitable pour la population agricole est un objectif qu'il faut atteindre par le biais d'une augmentation de la productivité agricole, laquelle constitue l'objectif visé au point a) de la même disposition.

    77 Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni admet que les producteurs ont le droit de chercher à obtenir le prix indicatif. Toutefois, le prix du lait serait fixé par des mécanismes de marché, dans le cadre des instruments prévus par l'organisation commune des marchés agricoles. Selon ce gouvernement, si les États membres doivent autoriser leurs producteurs à chercher à obtenir le prix indicatif, ils ne sont pas tenus de les autoriser à le faire par des moyens illégaux ou anticoncurrentiels. L'application du droit national de la concurrence aux méthodes de vente d'une très grande coopérative n'interférerait en aucune manière avec le bon fonctionnement du marché commun. En effet, en éliminant les distorsions de concurrence, cette application contribuerait à la mise en oeuvre du système établi par le traité et le règlement n° 804/68.

    78 La DIF suggère de répondre à cette partie de la première question que les articles 32 CE à 38 CE, le règlement n° 26, ainsi que le règlement n° 804/68 ne s'opposent pas à l'application du droit de la concurrence du Royaume-Uni, sauf si ce droit entraîne des effets qui sont manifestement contraires aux dispositions du droit communautaire. En particulier, il ne serait pas incompatible avec le droit communautaire que le droit national de la concurrence adopte des mesures qui empêchent les producteurs de lait d'obtenir des prix proches du prix indicatif dans des circonstances telles que celles exposées dans le rapport de la Competition Commission, voire en toutes circonstances.

    79 La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, dès lors que la Communauté a instauré une organisation commune de marché pour un produit agricole donné, les États membres sont forclos à prendre toute mesure susceptible de nuire au fonctionnement de ladite organisation. Or, aucune mesure de ce type ne serait en cause dans le litige au principal. Selon la Commission, les mesures prises par les autorités d'un État membre pour restreindre la position dominante sur le marché du lait et des produits laitiers d'une entreprise dont il a été constaté qu'elle exploitait cette position d'une manière contraire à l'intérêt public ne sauraient, en principe, être considérées comme entravant l'application de la réglementation relative à l'organisation commune dudit marché. En particulier, le règlement n° 804/68 n'empêcherait pas les autorités nationales compétentes en matière de concurrence de prendre, dans de telles circonstances, des mesures telles que celles en cause au principal.

    Appréciation de la Cour

    80 Il convient de rappeler, d'une part, que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence citée au point 63 du présent arrêt, en présence d'un règlement portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte.

    81 D'autre part, il ressort également d'une jurisprudence constante que, même en ce qui concerne les règles du traité en matière de concurrence, l'article 36 CE accorde la primauté aux objectifs de la politique agricole commune sur ceux de la politique en matière de concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 1980, Maizena/Conseil, 139/79, Rec. p. 3393, point 23, et Allemagne/Conseil, précité, point 61).

    82 S'agissant de mesures telles que celles en cause au principal, il est constant qu'elles ne dérogent pas à une disposition expresse de la réglementation établissant l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers.

    83 Se pose donc la question de savoir si de telles mesures, au vu des moyens employés pour leur mise en oeuvre, produisent des effets de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes prévus par ladite organisation commune (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 19).

    84 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort du dossier, les mesures nationales en cause au principal visent à réduire le pouvoir de Milk Marque sur le marché ainsi que sa capacité à augmenter le prix du lait des producteurs membres au-delà des niveaux jugés concurrentiels, ceci afin de servir tant les intérêts des producteurs que ceux des consommateurs.

    85 Or, ainsi que la Cour l'a déjà jugé, les mécanismes de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ont essentiellement pour but d'atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l'ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs, et qui assure les approvisionnements, sans inciter à une production excédentaire (voir arrêt Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., précité, point 20).

    86 Il en découle que les objectifs de cette organisation commune ne sauraient être compromis par des mesures nationales telles que celles en cause au principal puisque celles-ci n'interviennent pas comme telles dans la formation des prix mais visent à sauvegarder le bon fonctionnement des mécanismes de prix afin d'atteindre des niveaux des prix qui servent l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs.

    87 En ce qui concerne, en particulier, la question de savoir si des mesures nationales telles que celles en cause au principal constituent une violation de la réglementation communautaire pertinente en raison du fait que le prix du lait pratiqué par les producteurs membres de Milk Marque était inférieur au prix indicatif fixé par le règlement n° 1190/97 avant l'intervention des autorités nationales, il convient de relever que cette seule circonstance ne suffit pas à rendre lesdites mesures illégales au regard du droit communautaire.

    88 D'une part, ce type de prix d'orientation constitue un objectif politique au niveau communautaire et ne garantit pas à tous les producteurs de chaque État membre qu'ils obtiendront un revenu correspondant au prix indicatif.

    89 D'autre part, étant donné que, ainsi qu'il ressort des points 57 à 60 du présent arrêt, le maintien d'une concurrence effective fait partie des objectifs de l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68 ne saurait être interprété en ce sens que les producteurs de lait ont le droit de chercher à obtenir un revenu correspondant au prix indicatif par tout moyen, y compris par des moyens éventuellement abusifs et anticoncurrentiels.

    90 Toutefois, l'argumentation présentée par Milk Marque et la NFU semble impliquer que le rapport de la Competition Commission et les décisions subséquentes du Secretary of State auraient méconnu le fait qu'un des objectifs de la politique agricole commune est d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, et auraient accordé une importance excessive à l'objectif d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs.

    91 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans la poursuite des différents objectifs énumérés à l'article 33 CE, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément. Si, dans le cadre de cette conciliation, il n'est pas permis aux institutions communautaires d'isoler l'un de ces objectifs au point de rendre impossible la réalisation des autres, elles peuvent néanmoins accorder à tel ou tel d'entre eux la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions (voir, en ce sens, notamment, arrêt Vandemoortele/Commission, précité, point 20).

    92 S'il est vrai que cette jurisprudence a été développée à propos de l'action des institutions communautaires dans le domaine de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'en demeure pas moins qu'elle peut être appliquée par analogie à l'action des autorités nationales dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont réservées en matière de politique nationale de la concurrence. En effet, étant donné que, ainsi qu'il ressort des points 80 et 81 du présent arrêt, dans le cadre de leur action, lesdites autorités sont tenues de respecter les objectifs de la politique agricole commune tels qu'énoncés à l'article 33 CE, elles doivent également assurer la conciliation des éventuelles contradictions entre lesdits objectifs.

    93 En l'occurrence, répondre à la question de savoir si le rapport de la Competition Commission et les décisions du Secretary of State ont opéré une conciliation acceptable entre les différents objectifs visés à l'article 33 CE ou si, au contraire, ils ont eu pour effet d'isoler celui d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs au point de rendre impossible la réalisation des autres objectifs présuppose un examen approfondi, notamment, de la situation du marché du lait au Royaume-Uni durant la période concernée et des effets résultant de l'application des mesures litigieuses sur ledit marché. Un tel examen entraînant nécessairement une appréciation des faits du litige au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d'y procéder.

    94 Eu égard à l'ensemble de ces considérations il y a lieu de répondre à la première question que les articles 32 CE à 38 CE et les règlements nos 26 et 804/68 doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de concurrence agissent dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, elles sont tenues de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à cette organisation commune.

    Les mesures prises, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence ne sauraient, en particulier, produire des effets de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes prévus par ladite organisation commune. Toutefois, la seule circonstance que les prix pratiqués par une coopérative laitière étaient déjà inférieurs au prix indicatif du lait avant l'intervention desdites autorités ne suffit pas à rendre les mesures prises par celles-ci à l'égard de ladite coopérative en application de leur droit national de la concurrence illégales au regard du droit communautaire.

    En outre, de telles mesures ne sauraient compromettre les objectifs de la politique agricole commune tels que définis à l'article 33, paragraphe 1, CE. À cet égard, les autorités nationales compétentes en matière de concurrence sont tenues, le cas échéant, d'assurer la conciliation que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre les différents objectifs visés à l'article 33 CE, sans accorder à l'un d'eux une importance telle que cela rendrait impossible la réalisation des autres.

    Sur la deuxième question

    95 Par sa deuxième question la juridiction de renvoi demande en substance si la fonction du prix indicatif du lait prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68 s'oppose à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent ce prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir sur le marché d'une entreprise agricole, en comparant les variations des prix réels à celui-ci.

    Observations soumises à la Cour

    96 Milk Marque fait valoir que la fonction du prix indicatif s'oppose à ce que des autorités nationales l'utilisent comme un indicateur des mouvements de prix réels dus à la politique agricole commune. En outre, étant donné que les prix obtenus par les coopératives laitières ont toujours été inférieurs au prix indicatif, il ne serait pas loisible auxdites autorités de déduire du fait que ces prix sont plus proches du prix indicatif à un moment particulier qu'à un autre qu'il existe un pouvoir sur le marché.

    97 La DIF, la Commission et, à titre subsidiaire, le gouvernement du Royaume-Uni relèvent qu'aucune disposition du droit communautaire n'empêche les autorités d'un État membre d'utiliser d'une quelconque manière le prix indicatif visé au règlement n° 804/68 comme point de comparaison historique pour les mouvements de prix effectifs ou à des fins statistiques, comparatives ou économétriques.

    Appréciation de la Cour

    98 Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 804/68, le prix indicatif est le prix que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

    99 Il ressort de cette disposition, lue à la lumière de l'article 33, paragraphe 1, CE, que la fonction essentielle du prix indicatif est de définir, au niveau communautaire, le point d'équilibre souhaitable entre, d'une part, l'objectif d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et, d'autre part, l'objectif d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

    100 Force est de constater que l'utilisation du prix indicatif, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, comme indicateur dans le cadre de l'examen du pouvoir qu'une entreprise agricole détient sur le marché national n'interfère en aucune manière avec sa fonction essentielle.

    101 Au demeurant, il n'existe aucune disposition du droit communautaire primaire ou dérivé interdisant une telle utilisation du prix indicatif.

    102 Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question que la fonction du prix indicatif du lait prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68 ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent ce prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir sur le marché d'une entreprise agricole, en comparant les variations des prix réels à celui-ci.

    Sur la troisième question

    103 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 28 CE à 30 CE et/ou l'article 49 CE s'opposent à ce que, dans le cadre de l'application de leur droit national de la concurrence, les autorités compétentes d'un État membre interdisent à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats pour la transformation pour son compte du lait produit par ses membres, y compris avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    Observations soumises à la Cour

    104 Milk Marque et la NFU relèvent que les mesures proposées par la Competition Commission et acceptées par le Secretary of State comportent l'exigence que Milk Marque ne conclue plus d'accords de transformation, sauf en cas d'urgence et lorsque la seule alternative serait la destruction du lait. Cette exigence constituerait une restriction, d'une part, à l'exportation de lait cru depuis le Royaume-Uni et, d'autre part, à l'importation ou à l'exportation de produits laitiers depuis un État membre vers d'autres États membres. Elle serait donc contraire aux articles 28 CE et 29 CE. Partant, étant donné que cette mesure obligerait Milk Marque à recourir uniquement aux services de transformateurs établis au Royaume-Uni, elle constituerait également une restriction contraire à l'article 49 CE.

    105 Selon Milk Marque et la NFU, lesdites mesures ne pourraient pas être justifiées au titre des articles 30 CE et 46 CE en raison du fait que, d'une part, des objectifs d'une nature purement économique tels que ceux visés par le Secretary of State ne pourraient jamais justifier l'existence d'un obstacle aux principes fondamentaux de la libre circulation (arrêts du 11 juin 1985, Commission/Irlande, 288/83, Rec. p. 1761, point 28; du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, C-288/89, Rec. p. I-4007, point 11, et du 28 avril 1998, Decker, C-120/95, Rec. p. I-1831, point 39) et, d'autre part, il ne serait pas possible d'invoquer des dérogations au traité lorsque la Communauté prévoit l'harmonisation des mesures nécessaires pour parvenir à l'objectif spécifique poursuivi au moyen de ces dérogations (arrêt du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-553, point 18), en l'occurrence la fixation du prix indicatif et l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers.

    106 En revanche, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que, même si les mesures visées par la troisième question préjudicielle constituaient un obstacle à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, cet obstacle serait indistinctement applicable. Par conséquent, il serait susceptible d'être justifié par plusieurs motifs établis, telles l'interdiction de la concurrence déloyale, la loyauté dans les transactions commerciales et la protection des consommateurs. Par ailleurs, à la lumière de l'analyse minutieuse de la Competition Commission, le gouvernement du Royaume-Uni ne voit aucune raison de suggérer que ces objectifs sincères et légitimes auraient été poursuivis d'une manière autre que proportionnée.

    107 Se référant notamment aux arrêts du 7 février 1984, Jongeneel Kaas e.a. (237/82, Rec. p. 483), et du 10 janvier 1985, Leclerc et Thouars Distribution (229/83, Rec. p. 1), la DIF soutient que les mesures nationales qui interdisent à Milk Marque de livrer du lait aux fins de sa transformation pour son compte, soit au Royaume-Uni, soit dans d'autres États membres, ne sont pas interdites par les articles 28 CE et 30 CE, étant donné qu'elles sont indistinctement applicables. En effet, elles ne constitueraient pas une différence de traitement entre le commerce intérieur du Royaume-Uni et son commerce d'exportation consistant à accorder un avantage spécial à la production britannique ou au marché du lait britannique. Les règles relatives à la libre circulation des marchandises dans la Communauté ne s'opposeraient pas à l'application du droit national de la concurrence dans ces circonstances et à cet effet.

    108 Quant à la compatibilité des mesures en cause avec les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, la DIF se réfère aux arrêts du 3 décembre 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299, point 12), du 30 avril 1986, Commission/France (96/85, Rec. p. 1475, points 10 et 11), et du 25 juillet 1991, Säger (C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12), pour conclure que des critères objectifs, comme, en l'espèce, le droit national de la concurrence, appliqués de manière non discriminatoire et qui ont pour but de perfectionner le marché et de protéger les consommateurs ne sauraient être considérés comme contraires aux articles 49 CE et 55 CE.

    109 Se référant à l'arrêt Leclerc et Thouars Distribution, précité, la Commission fait valoir que des mesures telles que celles en cause au principal ne relèvent pas de l'article 28 CE, étant donné que les marchandises en question sont exportées aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation nationale. En outre, lesdites mesures ne seraient pas contraires à l'article 29 CE, étant donné qu'elles n'auraient pas pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation.

    Appréciation de la Cour

    110 À titre liminaire, il convient de relever, d'une part, que la transformation du lait ne saurait être qualifiée de prestation de services au sens de l'article 50 CE, dans la mesure où elle conduit directement à la fabrication d'un objet matériel qui est lui-même destiné à être commercialisé en tant que marchandise. De toute manière, selon l'article 50 CE, sont considérées comme des services les prestations fournies contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 1985, Commission/France, 18/84, Rec. p. 1339, point 12).

    111 D'autre part, il ressort du dossier que les mesures en cause au principal visées par la troisième question ne concernaient que la transformation du lait en produits dont Milk Marque aurait gardé la propriété et dont la commercialisation aurait été, par la suite, opérée par MMD, la filiale de Milk Marque. Il s'ensuit que, s'agissant de contrats de transformation conclus avec des entreprises établies dans d'autres États membres, les mesures considérées visaient, certes, des produits exportés, mais que l'exportation de ces produits était effectuée en vue de leur transformation et de leur réimportation subséquente au Royaume-Uni.

    112 En conséquence, il convient d'examiner la troisième question uniquement sous l'angle des articles 28 CE à 30 CE.

    113 S'agissant, en premier lieu, de la question de savoir si des mesures telles que celles visées par la troisième question constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 28 CE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cette disposition vise à interdire toute réglementation ou toute mesure des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5).

    114 Toutefois, il ressort également d'une jurisprudence constante qu'un État membre est en droit de prendre des mesures destinées à empêcher que, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l'application de leur législation nationale (voir, notamment, en matière de libre prestation des services, arrêts Van Binsbergen, précité, point 13; du 3 février 1993, Veronica Omroep Organisatie, C-148/91, Rec. p. I-487, point 12, et du 5 octobre 1994, TV10, C-23/93, Rec. p. I-4795, point 21; en matière de liberté d'établissement, arrêts du 7 février 1979, Knoors, 115/78, Rec. p. 399, point 25; du 3 octobre 1990, Bouchoucha, C-61/89, Rec. p. I-3551, point 14, et du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459, point 24; en matière de sécurité sociale, arrêt du 2 mai 1996, Paletta, C-206/94, Rec. p. I-2357, point 24; en matière de libre circulation des travailleurs, arrêt du 21 juin 1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, point 43; en matière de politique agricole commune, arrêt du 3 mars 1993, General Milk Products, C-8/92, Rec. p. I-779, point 21; en matière de droit des sociétés, arrêt du 12 mai 1998, Kefalas e.a., C-367/96, Rec. p. I-2843, point 20).

    115 En ce qui concerne plus particulièrement la matière de la libre circulation des marchandises, la Cour a déjà jugé que des mesures restrictives visant des marchandises ayant été exportées aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation nationale ne constituent pas des mesures d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 28 CE (voir, en ce sens, arrêt Leclerc et Thouars Distribution, précité, point 27). Il doit en être de même lorsqu'il s'agit d'une exportation de marchandises suivie de leur réimportation aux fins d'éviter l'application des mesures adoptées en application du droit national de la concurrence.

    116 Or, tel est le cas s'agissant de mesures telles que celles visées par la troisième question.

    117 En effet, si l'interdiction de conclure des contrats de transformation pour son propre compte, imposée à Milk Marque, ne s'appliquait qu'aux contrats conclus avec des entreprises établies au Royaume-Uni, Milk Marque aurait pu, par le biais de contrats avec des entreprises établies dans d'autres États membres, tourner ladite législation, qui serait ainsi demeurée sans effet.

    118 S'agissant, en second lieu, de la question de savoir si des mesures telles que celles visées par la troisième question constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'exportation au sens de l'article 29 CE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cette disposition vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé (voir, notamment, arrêts du 14 juillet 1981, Oebel, 155/80, Rec. p. 1993, point 15; Jongeneel Kaas e.a., précité, point 22, et du 16 mai 2000, Belgique/Espagne, C-388/95, Rec. p. I-3123, point 41).

    119 Or, force est de constater que tel n'est pas le cas de mesures telles que celles visées par la troisième question, qui relèvent de la politique nationale de la concurrence, qui visent à limiter les pratiques anticoncurrentielles d'une seule coopérative agricole et qui s'appliquent indistinctement aux contrats de transformation conclus avec des entreprises établies au Royaume-Uni et à ceux conclus avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    120 Dès lors, il convient de répondre à la troisième question que les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à ce que, dans le cadre de l'application de leur droit national de la concurrence, les autorités compétentes d'un État membre interdisent à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats pour la transformation pour son compte du lait produit par ses membres, y compris avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    Sur la quatrième question

    121 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE s'opposent à l'adoption de mesures telles que celles en cause au principal à l'égard d'une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché, lorsque d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement sont autorisées à opérer dans d'autres États membres.

    Observations soumises à la Cour

    122 Milk Marque et la NFU font valoir qu'il est incompatible avec le principe de non-discrimination et l'organisation commune des marchés agricoles, prévus aux articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, que les autorités nationales utilisent leur droit national en vue de restreindre la possibilité pour une catégorie de producteurs tels que les membres de Milk Marque de s'engager dans la transformation du lait, lorsque cette restriction ne s'applique pas aux autres producteurs du Royaume-Uni ou ailleurs dans l'Union européenne. Elles mettent l'accent sur le fait que les mesures nationales en cause au principal ne s'appliquent pas à l'ensemble des producteurs établis au Royaume-Uni et n'ont pas été adoptées sur la base de critères objectifs. En effet, lesdites mesures interviendraient dans le cadre d'une politique qui aurait été délibérément adoptée en faveur des transformateurs de lait au détriment des membres de Milk Marque.

    123 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le principe de non-discrimination ne s'applique ni au traitement différent réservé par les autorités nationales des États membres aux coopératives agricoles ni lorsque la discrimination incriminée n'émane pas de la même autorité. En outre, le gouvernement du Royaume-Uni, la DIF et la Commission soulignent notamment que le fait d'accorder un traitement différent à une entreprise au motif qu'elle exploite sa position dominante à l'encontre de l'intérêt public ne constitue pas un acte discriminatoire au regard de cette entreprise, mais plutôt une mesure objectivement justifiée.

    Appréciation de la Cour

    124 S'il est vrai que l'article 12 CE interdit à chaque État membre d'appliquer différemment son droit national de la concurrence en raison de la nationalité des intéressés, il n'en demeure pas moins qu'il ne vise pas les éventuelles disparités de traitement qui peuvent résulter, pour les personnes et entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents États membres, dès lors que celles-ci affectent toutes personnes tombant sous leur application, selon des critères objectifs et sans égard à leur nationalité (voir, en ce sens, arrêt Wilhelm e.a., précité, point 13).

    125 À la lumière de cette jurisprudence, force est de constater que, s'agissant de mesures telles que celles en cause au principal, qui visent à prohiber l'extension des activités d'une coopérative laitière à la transformation du lait en raison de la position puissante qu'elle détient sur le marché et de l'utilisation du pouvoir qu'elle en tire à l'encontre de l'intérêt public, le seul fait qu'existent des coopératives intégrées verticalement dans d'autres États membres n'est pas susceptible d'établir que l'adoption desdites mesures constitue une discrimination en raison de la nationalité.

    126 En ce qui concerne l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, il y a lieu de relever que cette disposition, qui énonce l'interdiction de toute discrimination dans le cadre de la politique agricole commune, n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité, lequel exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, notamment, arrêts du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil, 203/86, Rec. p. 4563, point 25; du 17 avril 1997, EARL de Kerlast, C-15/95, Rec. p. I-1961, point 35; du 13 avril 2000, Karlsson e.a., C-292/97, Rec. p. I-2737, point 39, et du 6 mars 2003, Niemann, C-14/01, non encore publié au Recueil, point 49).

    127 En l'occurrence, il suffit de relever que, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, l'adoption des mesures en cause au principal a été effectuée sur le fondement d'une réglementation de portée générale et a été motivée par la position puissante de Milk Marque sur le marché ainsi que par l'utilisation de cette position à l'encontre de l'intérêt public. Il s'ensuit qu'une coopérative telle que Milk Marque ne se trouve pas dans une situation comparable à celle des autres producteurs de lait établis au Royaume-Uni ou dans d'autres États membres.

    128 Dans ces conditions, il convient de répondre à la quatrième question que les articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s'opposent pas à l'adoption de mesures telles que celles en cause au principal à l'égard d'une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, quand bien même d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement seraient autorisées à opérer dans d'autres États membres.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    129 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), par ordonnance du 31 mars 2000, dit pour droit:

    1) Les articles 32 CE à 38 CE et les règlements n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, et (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1587/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, doivent être interprétés en ce sens que, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national.

    Lorsque les autorités nationales compétentes en matière de concurrence agissent dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, elles sont tenues de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à cette organisation commune.

    Les mesures prises, dans le domaine régi par l'organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, par les autorités nationales compétentes en matière de concurrence ne sauraient, en particulier, produire des effets de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes prévus par ladite organisation commune. Toutefois, la seule circonstance que les prix pratiqués par une coopérative laitière étaient déjà inférieurs au prix indicatif du lait avant l'intervention desdites autorités ne suffit pas à rendre les mesures prises par celles-ci à l'égard de ladite coopérative en application de leur droit national de la concurrence illégales au regard du droit communautaire.

    En outre, de telles mesures ne sauraient compromettre les objectifs de la politique agricole commune tels que définis à l'article 33, paragraphe 1, CE. À cet égard, les autorités nationales compétentes en matière de concurrence sont tenues, le cas échéant, d'assurer la conciliation que peuvent exiger d'éventuelles contradictions entre les différents objectifs visés à l'article 33 CE, sans accorder à l'un d'eux une importance telle que cela rendrait impossible la réalisation des autres.

    2) La fonction du prix indicatif du lait prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 1587/96, ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes en matière de concurrence utilisent ce prix indicatif aux fins d'examiner le pouvoir sur le marché d'une entreprise agricole, en comparant les variations des prix réels à celui-ci.

    3) Les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises ne s'opposent pas à ce que, dans le cadre de l'application de leur droit national de la concurrence, les autorités compétentes d'un État membre interdisent à une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché de conclure des contrats pour la transformation pour son compte du lait produit par ses membres, y compris avec des entreprises établies dans d'autres États membres.

    4) Les articles 12 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ne s'opposent pas à l'adoption de mesures telles que celles en cause au principal à l'égard d'une coopérative laitière occupant une position puissante sur le marché et exploitant ladite position à l'encontre de l'intérêt public, quand bien même d'importantes coopératives laitières intégrées verticalement seraient autorisées à opérer dans d'autres États membres.

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