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Document 61996TO0137

Ordonnance du Président du Tribunal du 14 octobre 1996.
Valio Oy contre Commission des Communautés européennes.
Référé - Recevabilité - Politique agricole commune - Normes pour les matières grasses tartinables - Interdiction d'utiliser des dénominations de vente réservées - Application - Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales.
Affaire T-137/96 R.

Recueil de jurisprudence 1996 II-01327

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:144

61996B0137

Ordonnance du Président du Tribunal du 14 octobre 1996. - Valio Oy contre Commission des Communautés européennes. - Référé - Recevabilité - Politique agricole commune - Normes pour les matières grasses tartinables - Interdiction d'utiliser des dénominations de vente réservées - Application - Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales. - Affaire T-137/96 R.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-01327


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites ° Recours principal visant à l' annulation d' une décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission portant interprétation d' une disposition d' un règlement ° Absence de pouvoir de décision de la Commission en raison de la compétence exclusive des États membres pour exécuter la disposition en cause ° Irrecevabilité

(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1; règlement du Conseil n 2991/94)

Sommaire


La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d' une procédure de référé. Elle doit être réservée à l' analyse du recours au principal, sauf dans l' hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.

Tel est le cas d' un recours tendant à l' annulation d' une "décision" contenue dans une lettre de la Commission adressée à un État membre et portant sur l' interprétation d' une disposition du règlement n 2991/94 établissant des normes pour les matières grasses tartinables, disposition dont l' exécution relève de la compétence exclusive des États membres. En effet, dans la mesure où une telle lettre n' apparaît ni par son contenu ni par sa forme ni par son contexte comme une décision prise par la Commission dans l' exercice de la compétence qu' elle détient pour définir les modalités d' application dudit règlement, elle ne constitue qu' une opinion ne liant pas les autorités nationales et ne saurait, dès lors, être considérée comme une décision susceptible d' affecter la situation juridique du requérant. Il appartient à celui-ci, si les autorités nationales se rallient à l' interprétation non contraignante suggérée par la Commission, d' utiliser, le moment venu, les voies de recours qui lui sont ouvertes par le droit interne pour contester devant les juridictions nationales les mesures qui auront été prises à son égard, le juge national pouvant, le cas échéant, déférer à la Cour la question de l' interprétation du règlement ou de sa validité.

Se greffant sur un recours au principal prima facie irrecevable, la demande de sursis à exécution de la "décision" contenue dans ladite lettre doit être rejetée.

Parties


Dans l' affaire T-137/96 R,

Valio Oy, société de droit finlandais, établie à Helsinki, représentée par Mes Francis Herbert et Daniel M. Tomasevic, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution d' une "décision" de la Commission contenue dans la lettre adressée, le 25 juin 1996, au représentant permanent de la république de Finlande auprès de l' Union européenne et communiquée à la requérante par l' Office national finlandais de surveillance des aliments, dans la mesure où elle concerne les marques "Voilevi" et "Voimariini",

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


Cadre juridique, faits et procédure

1 La société Valio Oy (ci-après "Valio") produit des matières grasses composées qu' elle commercialise sur le marché finlandais sous les marques "Voimariini" et "Voilevi", déposées respectivement en 1979 et en 1987 et utilisées depuis par cette entreprise.

2 Le 1er janvier 1996, le règlement (CE) n 2991/94 du Conseil, du 5 décembre 1994, établissant des normes pour les matières grasses tartinables (JO L 316, p. 2, ci-après "règlement"), est entré en vigueur. Fondé sur l' article 43 du traité CE, il établit des normes de commercialisation pour les matières grasses solides destinées à l' alimentation humaine (le beurre, la margarine et les matières grasses composées). D' après son préambule, il vise à éviter la confusion du consommateur, en limitant l' utilisation respective de termes tels que, notamment, "beurre", "margarine", ou "matière grasse composée", à certaines catégories de produits présentant une composition et un taux de matière grasse clairement définis.

3 Dans cette perspective, l' article 2, paragraphe 2, du règlement énonce, en son premier alinéa, que les dénominations de vente pour les produits visés par le règlement sont, en principe, celles indiquées par l' annexe au règlement. Par ailleurs, il prévoit, en son deuxième alinéa, que "les dénominations de vente figurant à l' annexe sont réservées aux produits qui y sont définis".

4 En particulier, le règlement réserve la dénomination "beurre" aux produits dont la teneur en matière grasse laitière est égale ou supérieure à 80 %, alors que les dénominations "margarine" et "matières grasses composées" sont réservées, respectivement, aux produits obtenus à partir de matières grasses d' origine végétale et/ou animale et aux produits obtenus à partir d' un mélange de matières grasses d' origine végétale et/ou animale.

5 Toutefois, en son troisième alinéa, premier tiret, l' article 2, paragraphe 2, précise que les dispositions précitées ne sont pas applicables "aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de leur utilisation traditionnelle et/ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit". L' article 8 du même règlement confère compétence à la Commission pour arrêter les modalités d' application du règlement selon la procédure du comité de gestion prévue à l' article 30 du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), et à l' article 38 du règlement n 136/66/CE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025). Aux termes de son article 8, les modalités d' application du règlement, susvisées, peuvent comporter notamment la liste des produits visés à l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, sur la base des listes transmises à la Commission par les États membres.

6 L' article 10 du règlement énonce que "les États membres déterminent les sanctions effectives à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des mesures nationales ayant trait à son exécution. Ils en informent la Commission avant le 1er janvier 1997".

7 En l' espèce, il est constant que les produits vendus par Valio sous les marques "Voimariini" et "Voilevi" ne satisfont pas aux critères relatifs au beurre, définis par le règlement. Leur emballage comporte donc, outre la marque, la dénomination de vente prévue par le règlement, à savoir respectivement "matière grasse composée" et "demi-matière grasse composée", en finnois "rasvaseos" et "rasvaseos 40", et la mention de la composition du produit, ainsi qu' il ressort des pièces du dossier.

8 Le présent litige découle du fait que les marques en cause utilisées par Valio comportent le terme "beurre". En effet, en finnois, le terme "Voi" signifie notamment "beurre". Les mots "Voilevi" et "Voimariini" n' ont aucune signification.

9 Il ressort des observations des parties qu' un certain nombre de réunions conjointes du comité de gestion du secteur du lait et des produits laitiers et du comité de gestion du secteur des matières grasses ont eu lieu pour discuter, notamment, de l' interprétation et de l' application du règlement. Au cours de ces réunions, la Commission a informé les fonctionnaires nationaux que les marques relevaient également du domaine d' application du règlement. Les autorités finlandaises ont alors sollicité l' avis de la Commission en ce qui concerne la compatibilité, avec les dispositions du règlement, de différentes marques finlandaises, parmi lesquelles se trouvaient "Voilevi" et "Voimariini".

10 Dans une lettre adressée, le 25 juin 1996, au représentant permanent de la république de Finlande auprès de l' Union européenne, la Commission a informé ce dernier, en réponse à sa lettre du 5 mars 1996 et aux questions posées lors de la dernière réunion du comité de gestion, que la disposition de l' article 2, paragraphe 2, du règlement, réservant certaines dénominations de vente, telles que "beurre" ou "margarine", aux produits dont la composition est conforme à la définition précise figurant à l' annexe du règlement, "est également applicable à certaines marques qui contiennent le mot beurre, margarine, etc., et qui ont été déposées avant l' adoption du règlement. Ces marques ne peuvent plus être utilisées. Une telle utilisation entraînerait une confusion complète parmi les consommateurs et permettrait de contourner les dispositions du règlement". Elle concluait que, eu égard aux faits susmentionnés, "les marques finlandaises 'Voilevi' et 'Voimariini' [ainsi que trois autres marques n' appartenant pas à la requérante] ne peuvent plus être utilisées".

11 Dans une lettre datée du 22 août 1996, adressée notamment à la requérante, et à laquelle était annexée la lettre de la Commission du 25 juin 1996, précitée, l' Office national finlandais de surveillance des aliments déclarait, après avoir rappelé que le règlement était entré en vigueur le 1er janvier 1996, ce qui suit:

"A la suite de négociations avec l' Office national finlandais de surveillance des aliments, les industries finlandaises opérant dans le secteur de l' alimentation et des boissons ont fourni des informations en ce qui concerne les périodes de transition possibles en vue des changements concernant les spécifications relatives à la composition et à l' emballage des produits en question [...] Au cours du mois de septembre, l' Office national finlandais de surveillance des aliments adressera aux autorités municipales chargées du contrôle de l' alimentation les instructions concernant l' application du règlement.

Les modifications concernent également les marques dont le nom contient le mot 'beurre' mais qui, selon la définition du règlement, ne sont pas du beurre. Le 25 juin 1996, le directeur général de la DG VI de la Commission européenne a pris position sur le nom de certaines marques finlandaises qui, d' après la Commission, ne doivent plus être utilisées.

L' Office national finlandais de surveillance des aliments vous envoie [ci-joint], pour information, la lettre de la Commission européenne, en demandant aux fabricants et aux importateurs de lui rendre compte, avant la fin du mois de septembre 1996, des mesures prises suite à cette lettre."

12 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 9 septembre 1996, la requérante a demandé l' annulation de la "décision" contenue dans la lettre de la Commission du 25 juin 1996, susvisée, au représentant permanent de la république de Finlande auprès de l' Union européenne, dans la mesure où elle concerne les marques "Voilevi" et "Voimariini".

13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 septembre 1996, la requérante a demandé, en vertu de l' article 185 du traité, le sursis à l' exécution de l' acte attaqué. La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 20 septembre 1996. Les parties ont été entendues en leurs observations orales le 27 septembre 1996. Au cours de cette audition, la requérante a également conclu à la condamnation de la Commission à supporter les dépens de la procédure en référé.

En droit

14 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les autres mesures provisoires nécessaires.

15 L' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure précise qu' une demande de sursis à exécution n' est recevable que si le demandeur a attaqué l' acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 1996, Bayer/Commission, T-41/96 R, Rec. p. II-0000, point 13).

Sur la prétendue irrecevabilité manifeste du recours au principal

Arguments des parties

16 La requérante soutient que, selon une jurisprudence bien établie, le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas être examiné dans le cadre d' une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l' affaire (voir les ordonnances du président de la Cour du 8 avril 1987, Pfizer/Commission, 65/87 R, Rec. p. 1691, et du 13 juillet 1988, FESA e.a./Conseil, 160/88 R, Rec. p. 4121). En l' espèce, le recours au principal tendrait à l' annulation d' une décision concernant directement et individuellement la requérante. Il ne pourrait être considéré comme manifestement non fondé et la question de la recevabilité ne se poserait donc pas dans le cadre de la procédure en référé.

17 Pour sa part, la Commission oppose l' irrecevabilité de la demande en référé, au motif que le recours au principal serait manifestement irrecevable. Elle fait valoir, en premier lieu, que la lettre en cause ne produit pas d' effets juridiques et n' est, dès lors, pas susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation, au sens de l' article 173 du traité, conformément à une jurisprudence constante (voir notamment l' arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639). En effet, cette lettre ne serait pas une mesure d' exécution du règlement, laquelle appartiendrait aux États membres. Il s' agirait uniquement d' une réponse à une demande adressée, par une administration nationale, à la Commission en ce qui concerne l' interprétation du règlement par ses services, dans le cadre de la collaboration entre cette institution et les autorités nationales.

18 En deuxième lieu, la Commission allègue que les effets juridiques résultant, d' après la requérante, de la lettre en cause, à savoir l' interdiction de commercialiser ses produits en utilisant les marques qu' elle a déposées, sont produits par le règlement lui-même. Or, tout recours direct contre ce dernier serait forclos.

19 En troisième lieu, à supposer même que la lettre en cause constitue une décision contraignante, ce que la Commission conteste, elle ne concernerait pas directement et individuellement la requérante. En effet, elle ferait référence à toutes les marques connues en Finlande contenant le mot finnois "Voi", qui signifie "beurre". Elle pourrait tout au plus avoir pour effet de lier les autorités finlandaises quant à l' interprétation du règlement.

20 Lors de l' audition des parties, la requérante a rejeté l' argumentation de la Commission. Elle a fait valoir que, en admettant même que la lettre en cause ne constitue pas une décision d' exécution du règlement mais un document d' information relatif à son application, comme le soutient la Commission, cette lettre étendrait aux marques déposées l' interdiction édictée par le règlement en ce qui concerne spécifiquement les dénominations de vente. Elle irait ainsi au-delà du règlement, de sorte que la question de la recevabilité soulevée par la Commission serait liée au fond, tout comme dans l' affaire France/Commission, C-202/88 (voir les conclusions de l' avocat général M. Tesauro sous l' arrêt du 19 mars 1991, Rec. p. I-1223, I-1239, point 6). En l' occurrence, la lecture du règlement par les entreprises concernées ne leur aurait pas permis d' imaginer qu' il puisse également s' appliquer aux marques déposées. Ces entreprises n' auraient donc eu aucune raison d' envisager la possibilité de former un recours direct contre le règlement, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. De plus, elles se seraient heurtées à la difficulté de démontrer qu' elles étaient directement et individuellement concernées par le règlement.

21 En outre, contrairement aux allégations de la Commission, il ressortirait clairement de la lettre, précitée, adressée par les autorités finlandaises à la requérante, le 22 août 1996, que celles-ci s' estiment liées par la décision de la Commission contenue dans la lettre litigieuse du 25 juin 1996. C' est la raison pour laquelle elles auraient demandé aux entreprises concernées de cesser de faire usage de certaines marques déposées qui sont utilisées depuis de nombreuses années. Plus précisément, en réponse à une question du président du Tribunal relative à la procédure d' exécution du règlement par les autorités finlandaises, la requérante a indiqué qu' aucune décision formelle n' avait encore été adoptée, mais que les autorités finlandaises avaient demandé aux entreprises concernées, dans leur lettre du 22 août 1996, susvisée, quelles étaient les mesures qu' elles entendaient prendre, compte tenu de la lettre de la Commission du 25 juin 1996.

22 Dans ce contexte, la requérante risquerait d' être privée de toute protection judiciaire, si son recours au principal devait être déclaré irrecevable. En effet, en application de la jurisprudence résultant de l' arrêt du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), désormais bien établie ainsi qu' il ressortirait des conclusions présentées par l' avocat général M. Jacobs, le 19 septembre 1996, dans l' affaire Wiljo (C-178/95, Rec. p. I-0000, I-0000), la requérante risquerait de ne pas être admise à faire valoir ses droits devant le juge national, au motif qu' elle aurait dû attaquer la décision de la Commission contenue dans la lettre litigieuse.

23 Par ailleurs, en réponse à une question du président du Tribunal relative au pouvoir conféré à la Commission, par l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, et par l' article 8 du règlement, d' accorder, dans certaines circonstances, selon la procédure du comité de gestion, une dérogation à l' interdiction énoncée par le deuxième alinéa du paragraphe 2 de cet article, la requérante a déclaré que, à son avis, cette dérogation n' était pas utilisable pour les marques. Cette possibilité aurait été prévue pour les dénominations de vente et impliquerait qu' une entreprise sollicitant une telle dérogation indique à la Commission la spécification et la formule de fabrication exactes des produits en cause, ce qui ne soulèverait pas de problèmes, s' agissant de dénominations de vente génériques. A l' inverse, cette procédure n' aurait pas été conçue pour les marques déposées, dans la mesure où elle ne garantirait pas le respect des secrets commerciaux et de fabrication.

24 Toutefois, la requérante a souligné, toujours lors de l' audition, que l' octroi d' une dérogation au titre de l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, n' est pas la seule mesure que la Commission est habilitée à adopter, au titre de l' article 8, dans le cadre de la procédure du comité de gestion. Or, il résulterait explicitement du contenu même de la lettre en cause qu' elle a pour objet l' "application du règlement". Cette lettre de la Commission n' envisagerait pas la question de savoir si les marques utilisées par la requérante peuvent bénéficier de la dérogation. Elle se limiterait au contraire à exclure clairement toute possibilité de dérogation.

25 La Commission a contesté, lors de l' audition, l' allégation de la requérante selon laquelle la lettre en cause constituerait une mesure adoptée au titre de l' article 8 du règlement.

26 A la demande du président du Tribunal, elle a également précisé que la liste des produits bénéficiant de la dérogation visée à l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, qu' elle est habilitée à établir, en vertu de l' article 8 du règlement, sur la base des listes transmises par les États membres, est une liste unique qui doit être dressée après examen de l' ensemble des listes communiquées par les États membres. La Commission aurait reçu l' ensemble des listes élaborées par les États membres, y compris celle émanant des autorités finlandaises et sur laquelle ne figuraient pas les marques "Voilevi" et "Voimariini". A présent, la Commission serait en train de finaliser le projet de liste initial qu' elle soumettra au comité de gestion.

Appréciation du juge des référés

27 Selon une jurisprudence bien établie, la question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d' une procédure de référé. Elle doit être réservée à l' analyse du recours au principal, sauf dans l' hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (voir l' ordonnance du président de la Cour du 27 juin 1991, Bosman/Commission, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, point 7, et, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 26 août 1996, Soektas/Commission, T-75/96 R, Rec. p. II-0000, point 16).

28 Dans le cas présent, eu égard aux circonstances de l' espèce et aux arguments des parties, il appartient au juge des référés de vérifier si la demande au principal, tendant à l' annulation de la "décision" contenue dans la lettre de la Commission du 25 juin 1996, doit être considérée, à première vue, comme manifestement irrecevable.

29 En particulier, il convient d' examiner la nature juridique de la lettre litigieuse. En effet, conformément à une jurisprudence constante, cette lettre peut uniquement être considérée comme un acte attaquable au titre de l' article 173 du traité, si elle est susceptible de produire des effets juridiques, ce que conteste la Commission (voir, notamment, l' arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, ainsi que les ordonnances de la Cour du 8 mars 1991, Emerald Meats/Commission, C-66/91 et C-66/91 R, Rec. p. I-1143, point 26, et du Tribunal du 21 octobre 1993, Nutral/Commission, T-492/93 et 492/93 R, Rec. p. II-1023, point 24).

30 A cette fin, force est de rappeler que, dans le système institutionnel communautaire et selon les règles régissant la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en l' absence d' une disposition contraire du droit communautaire, d' assurer sur leur territoire l' exécution des réglementations communautaires, notamment dans le cadre de la politique agricole commune (voir l' arrêt de la Cour du 7 juillet 1987, l' Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, point 11).

31 A cet égard, il ressort clairement du règlement que celui-ci habilite, en son article 8, la Commission à arrêter, selon la procédure du comité de gestion, les modalités d' application du règlement. L' institution défenderesse est ainsi exclusivement compétente pour établir la liste des produits visés à l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, auxquels l' interdiction d' utiliser les dénominations de vente réservées ne s' applique pas, et pour définir les diverses modalités techniques d' application du règlement.

32 A la différence de la définition de leurs modalités d' application, l' exécution des dispositions du règlement, et notamment de l' interdiction d' utiliser les dénominations de vente réservées pour des produits ne répondant pas aux exigences correspondantes établies par l' annexe du règlement, relève de la compétence exclusive des États membres. Cette compétence des États membres pour adopter non seulement les décisions individuelles d' exécution du règlement, mais également les mesures générales d' exécution, est confirmée par l' article 10 du règlement, aux termes duquel "les États membres déterminent les sanctions effectives à appliquer en cas de violation des dispositions du présent règlement et, le cas échéant, des mesures nationales ayant trait à son exécution. Ils en informent la Commission avant le ler janvier 1997".

33 Dans ce cadre juridique, il y a lieu de déterminer si, dans l' économie du règlement, la lettre attaquée peut, à première vue, être interprétée comme une décision adoptée par la Commission en application de l' article 8 du règlement, ainsi que le suggère la requérante, ou si, de prime abord, il s' agit, au contraire, d' un simple avis non contraignant sur l' interprétation du règlement, émis par la Commission à la demande des autorités nationales compétentes, dans le cadre de leur collaboration, conformément à l' article 5 du traité.

34 En l' occurrence, la lettre attaquée n' apparaît ni par son contenu ni par sa forme ni par son contexte comme une décision de la Commission au titre de l' article 8 du règlement. En effet, elle indique explicitement qu' elle a pour objet d' informer l' État membre concerné, à la demande de celui-ci, en vue de l' application du règlement. Elle vise tout spécialement l' interprétation de l' article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, édictant que "les dénominations de vente figurant à l' annexe sont réservées aux produits qui y sont définis". Elle précise à cet égard que cette disposition est également applicable à certaines marques qui contiennent, par exemple, le mot "beurre". Elle en conclut que les marques finlandaises "Voilevi" et "Voimariini" ne peuvent plus être utilisées.

35 La lettre susvisée de la Commission, destinée au représentant permanent de la république de Finlande auprès de l' Union européenne, porte donc, prima facie, exclusivement sur l' interprétation de la disposition du règlement interdisant l' utilisation de certaines dénominations de vente pour des produits autres que ceux auxquels elles sont réservées en vue de l' exécution de cette disposition, laquelle incombe exclusivement à l' État membre concerné, ainsi que le confirme expressément l' article 10 du règlement. Comme l' a d' ailleurs admis la requérante elle-même, lors de l' audition, elle n' aborde pas la question de savoir si l' utilisation des termes "Voilevi" et "Voimariini" pour la commercialisation de matières grasses composées serait susceptible de bénéficier d' une dérogation à l' interdiction susmentionnée, au titre de l' article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret, du règlement. Elle ne saurait donc être entendue comme une décision liée à l' adoption, par la Commission, de la liste des produits visés par cette disposition, selon la procédure prévue par l' article 8 du règlement. Elle ne se rattache pas davantage à la définition des modalités techniques d' application du règlement, pour lesquelles ce même article 8 confère également compétence à la Commission.

36 Or, dans la mesure où l' exécution de la disposition du règlement sur l' interprétation de laquelle la Commission exprime son avis, dans la lettre attaquée, incombe aux États membres, en application de l' article 10 du règlement, la Commission n' a aucune compétence pour prendre des décisions quant à leur interprétation. Conformément à une jurisprudence bien établie, la Commission ne saurait donc exprimer, dans la lettre attaquée, qu' une opinion ne liant pas les autorités nationales compétentes et n' affectant pas la situation juridique de la requérante (voir l' arrêt de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299, point 16, et l' ordonnance Nutral/Commission, précitée, points 25 à 29).

37 Il s' ensuit que la lettre attaquée ne saurait être considérée comme une décision susceptible d' affecter la situation juridique de la requérante.

38 Comme il incombe aux autorités nationales compétentes d' adopter les décisions d' exécution notamment de l' interdiction édictée par l' article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement, il appartiendra à la requérante, si les autorités nationales se rallient à l' interprétation non contraignante suggérée par la Commission, dans la lettre attaquée, d' utiliser, le moment venu, les voies de recours qui lui sont ouvertes par le droit interne pour contester devant les juridictions nationales les mesures qui auront été prises à son égard.

39 A cette occasion, le juge national pourra, le cas échéant, déférer à la Cour de justice la question de l' interprétation du règlement ou de sa validité.

40 Sous cet aspect, le présent litige se distingue, en effet, de la situation en cause dans l' affaire TWD Textilwerke Deggendorf, précitée, invoquée par la requérante lors de l' audition. A la différence de cette dernière espèce, aucune décision d' exécution de l' interdiction énoncée à l' article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n' a été adoptée, dans le cas présent, par la Commission ° laquelle n' était pas compétente à cet effet ° en ce qui concerne les marques litigieuses de la requérante. Dans ces conditions, les mesures d' exécution de cette disposition du règlement échappent au contrôle direct du juge communautaire, car il appartient à la juridiction nationale compétente de contrôler la validité des mesures nationales d' exécution du règlement (voir l' arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Branco/Commission, T-271/94, Rec. p. II-0000, point 53).

41 Au vu de l' ensemble des considérations qui précèdent, le recours au principal, tendant à l' annulation de la lettre de la Commission du 25 juin 1996, apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, à défaut d' acte attaquable au sens de l' article 173 du traité.

42 La présente demande en référé doit, dès lors, également être rejetée comme irrecevable.

Dispositif


Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1996.

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