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Document 61989CJ0006
Judgment of the Court of 5 April 1990. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Failure by a Member State to fulfil its obligations - Reduction in salaries paid to teachers seconded to the European schools. # Case C-6/89.
Arrêt de la Cour du 5 avril 1990.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Réduction du traitement octroyé aux enseignants détachés auprès des écoles européennes.
Affaire C-6/89.
Arrêt de la Cour du 5 avril 1990.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement d'État - Réduction du traitement octroyé aux enseignants détachés auprès des écoles européennes.
Affaire C-6/89.
Recueil de jurisprudence 1990 I-01595
ECLI-code: ECLI:EU:C:1990:166
Arrêt de la Cour du 5 avril 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Réduction du traitement octroyé aux enseignants détachés auprès des écoles européennes. - Affaire C-6/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01595
Pub.RJ page Pub somm
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1 . États membres - Obligations - Article 5 du traité CEE - Mesure nationale unilatérale réduisant le traitement national des enseignants détachés dans les Écoles européennes - Atteinte au système de financement de la Communauté et de répartition des charges financières entre les États membres - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 5 )
2 . États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
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1 . Comme la Cour l' a jugé ( voir arrêt du 15 janvier 1986, Hurd/Jones, 44/84, Rec . p . 29 ), le statut de l' École européenne et le protocole concernant la création d' Écoles européennes s' insèrent dans le contexte de toute une série d' accords, décisions, actes et prises de position par lesquelles les États membres collaborent et coordonnent leurs activités pour contribuer au bon fonctionnement des institutions communautaires et pour faciliter l' accomplissement de leurs missions .
Une décision prise unilatéralement par un État membre et portant réduction du traitement national versé aux enseignants détachés auprès des Écoles européennes implique une augmentation correspondante de la part du financement incombant à cet égard aux Communautés . Une telle décision porte dès lors atteinte au système de financement de la Communauté et de répartition des charges financières entre les États membres .
Or, comme la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêt précité ), de telles conséquences ne sauraient être admises . Le comportement qui est à leur origine méconnaît le devoir de coopération et d' assistance loyales qui incombe aux États membres à l' égard de la Communauté et qui trouve son expression dans l' obligation, prévue à l' article 5 du traité, de faciliter à celle-ci l' accomplissement de sa mission et de ne pas mettre en péril la réalisation des buts du traité .
2 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire .
Dans l' affaire C-6/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . Jan Devadder, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en adoptant l' article 2 de l' arrêté royal n° 471, du 24 octobre 1986, réduisant de 50 % le traitement d' attente ou la subvention-traitement d' attente octroyée aux membres du personnel de l' enseignement détachés auprès des Écoles européennes, dans des conditions imposant au budget de la Communauté une charge supplémentaire, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
1 ) En adoptant l' article 2 de l' arrêté royal n° 471, du 24 octobre 1986, réduisant de 50 % le traitement d' attente ou la subvention-traitement d' attente octroyée aux membres du personnel de l' enseignement détachés auprès des Écoles européennes, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .