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Document 61988CJ0038

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990.
    Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH contre Finanzamt Hagen.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne.
    Rassemblements des capitaux - Droits d'apport - Transfert des résultats - Reprises de pertes.
    Affaire C-38/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 I-01447

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:144

    61988J0038

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1990. - Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH contre Finanzamt Hagen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Münster - Allemagne. - Rassemblements des capitaux - Droits d'apport - Transfert des résultats - Reprises de pertes. - Affaire C-38/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 page I-01447


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Interdiction de percevoir un droit d' apport en cas de prestations sans effet sur l' avoir social de la société - Possibilité pour les particuliers d' invoquer la disposition correspondante

    (( Directive du Conseil 69/335, art . 4, § 2, sous b ) ))

    2 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux - Reprise de pertes d' une société par un associé en vertu d' un contrat detransfert de résultats conclu avant la constatation des pertes - Augmentation de l' avoir social de la société - Absence

    (( Directive du Conseil 69/335, art . 4, § 2, sous b ) ))

    Sommaire


    1 . Un contribuable peut se prévaloir devant une juridiction nationale de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, qui interdit aux États membres de réclamer un droit d' apport lorsque la prestation dont bénéficie la société n' augmente pas son avoir social . En effet, cette interdiction est, par sa nature même, précise et inconditionnelle .

    2 . La reprise de pertes d' une société, effectuée par un associé dans le cadre d' un contrat de transfert de résultats conclu avant la constatation de ces pertes, n' augmente pas l' avoir social de cette société au sens de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux .

    Parties


    Dans l' affaire C-38/88,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenster et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH

    et

    Finanzamt Hagen,

    une décision à titre préjudiciel concernant l' interprétation de l' article 4 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ( JO L 249, p . 25 ),

    LA COUR ( première chambre ),

    composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

    avocat général : M . M . Darmon

    greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

    considérant les observations présentées :

    - pour le Finanzamt Hagen, défenderesse au principal, par M . Weiss,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M . H . Étienne, conseiller de son service juridique, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 8 novembre 1989,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 décembre 1989,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 11 janvier 1988, parvenue à la Cour le 2 février suivant, le Finanzgericht Muenster a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ( JO L 249, p . 25 ), ci-après "directive sur les rassemblements de capitaux ".

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH ( ci-après "Siegen ") au Finanzamt Hagen ( ci-après "Finanzamt "), au sujet de la perception d' un droit d' apport sur le transfert de pertes réalisées par Siegen à la société Ingersoll Maschinen und Werkzeuge GmbH ( ci-après "Ingersoll "), qui est son seul actionnaire .

    3 En 1971, Siegen et Ingersoll ont conclu un contrat dit de "transfert des résultats", en vertu duquel Ingersoll s' est engagée à reprendre les dettes de Siegen, qui s' est engagée, de son côté, à lui transférer ses bénéfices . Dans un premier temps, Siegen a réalisé des bénéfices, mais elle a ensuite, et ce pendant quatre exercices consécutifs, subi des pertes . Le Finanzamt a alors invité Siegen à lui payer un droit d' apport de 1 % sur le montant de ces pertes, en se fondant sur l' article 2 de la Kapitalverkehrsteuergesetz ( ci-après "loi nationale ") dont il ressort que la reprise par la société mère, dans le cadre d' un contrat de transfert de résultats, des pertes de sa filiale doit être considérée comme une prestation soumise à un droit d' apport .

    4 A l' appui de son recours visant à l' annulation de la décision du Finanzamt, Siegen a fait valoir devant le Finanzgericht Muenster que l' article 2 de la loi nationale était contraire à l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive . En vertu de cette disposition, peut être soumise au droit d' apport "l' augmentation de l' avoir social d' une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n' entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui ... sont susceptibles d' augmenter la valeur des parts sociales ". Selon Siegen, la reprise des pertes d' une société par un associé n' augmente pas l' avoir social de cette société .

    5 C' est dans ces conditions que le Finanzgericht Muenster a décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 4 de la directive . Celles-ci sont libellées comme suit :

    "1 ) Les contribuables ( particuliers ), résidant dans l' un des États membres, peuvent-ils se prévaloir directement de l' article 4 de la directive du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux ( 69/335/CEE ), après l' expiration du délai prévu à l' article 13 de cette directive?

    2 ) Dans l' hypothèse où il conviendrait de donner une réponse affirmative à la première question : le paragraphe 1 n° 2 en liaison avec le paragraphe 2 n° 1 de l' article 2 de la loi de 1972 relative au 'Kapitalverkehrsteuer' ( impôt sur les mouvements de capitaux ) de la République fédérale d' Allemagne est-il compatible avec l' article 4 de la directive 69/335/CEE?"

    6 Pour un plus ample exposé des faits et de la réglementation applicable, ainsi que pour l' exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    Sur la première question

    7 Par sa première question, le Finanzgericht demande si un contribuable peut se prévaloir devant sa juridiction nationale de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

    8 A cet égard, il convient d' observer que la disposition en cause de la directive interdit aux Ëtats membres de réclamer un droit d' apport lorsque la prestation dont bénéficie la société n' augmente pas son avoir social . Cette interdiction est, de par sa nature même, précise et inconditionnelle . Un contribuable pourrait, dès lors, se prévaloir de cette interdiction devant une juridiction nationale, si les autorités nationales lui réclamaient néanmoins un droit d' apport sur la base d' une disposition de droit national .

    9 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question posée par la juridiction nationale qu' un contribuable peut se prévaloir devant sa juridiction nationale de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

    Sur la seconde question

    10 Par sa seconde question, la juridiction nationale vise à savoir en substance si la reprise de pertes d' une société, effectuée par un associé dans le cadre d' un contrat de transfert de résultats, augmente l' avoir social de cette société au sens de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

    11 Il convient de rappeler d' abord que, en vertu de la disposition en cause de la directive, ne peuvent être soumises à un droit d' apport que les prestations d' un associé qui permettent à une société de capitaux d' augmenter son avoir social, sans pour autant en augmenter le capital social .

    12 A cet égard, il y a lieu de rappeler que l' avoir social comprend tous les biens que les associés ont mis en commun avec leurs accroissements . La société qui réalise des bénéfices et incorpore ceux-ci dans ses réserves augmente son avoir social . En revanche, la société qui subit des pertes voit diminuer son avoir social .

    13 Dans ces conditions, lorsqu' une société a subi des pertes et que l' un de ses associés accepte de reprendre ces pertes, cet associé fournit une prestation qui augmente l' avoir social de la société . En effet, il ramène l' avoir social au niveau que celui-ci avait atteint avant la réalisation des pertes . Il en va autrement lorsque l' associé reprend les pertes en vertu d' un engagement auquel il a souscrit avant la réalisation de celles-ci . Cet engagement implique que les pertes que la société subira ultérieurement n' auront aucune incidence sur le niveau de son avoir social .

    14 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que la reprise de pertes d' une société, effectuée par un associé dans le cadre d' un contrat de transfert de résultats conclu avant la constatation de ces pertes, n' augmente pas l' avoir social de cette société au sens de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    15 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( première chambre ),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenster, par ordonnance du 11 janvier 1988, dit pour droit :

    1 ) Un contribuable peut se prévaloir devant sa juridiction nationale de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

    2)La reprise de pertes d' une société effectuée par un associé dans le cadre d' un contrat de transfert de résultats conclu avant la constatation de ces pertes n' augmente pas l' avoir social de cette société au sens de l' article 4, paragraphe 2, sous b ), de la directive sur les rassemblements de capitaux .

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