COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.2.2026
COM(2026) 102 final
2026/0059(COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la lutte contre le trafic d’armes à feu et d’autres infractions liées aux armes à feu et modifiant la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil
{SEC(2026) 102 final} - {SWD(2026) 102 final} - {SWD(2026) 103 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Les armes à feu illicites constituent une menace grave pour la sécurité des citoyens de l’UE car elles facilitent un large éventail de formes graves de criminalité organisée, dont le trafic de drogue, l’extorsion, le vol et la violence en bande organisée. Des recherches montrent que la demande d’armes à feu par les criminels et leur accès à celles-ci sont en hausse, ce qui est à l’origine d’incidents violents plus nombreux et même de courses aux armes entre criminels dans certains États de l’UE. Le problème est encore aggravé par les événements géopolitiques qui constituent une menace pour la sécurité de l’Union compte tenu de leur proximité géographique. Le risque que des armes excédentaires provenant de conflits en cours finissent par se retrouver sur des marchés illégaux est élevé, à l’instar de ce qui s’est passé après le conflit dans les Balkans occidentaux. En outre, les avancées technologiques telles que l’impression 3D facilitent la production d’armes à feu et accroissent la menace, ce qui met en évidence la nécessité de prendre des mesures de prévention plus strictes.
L’UE a adopté plusieurs instruments dans le domaine des armes à feu, en se plaçant du point de vue du marché intérieur licite. Ces instruments de l’UE réglementent l’acquisition et la détention légales d’armes à feu. La directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (directive sur les armes à feu) fixe des normes minimales communes concernant l’acquisition, la détention et l’échange commercial d’armes à feu civiles (par exemple, les armes à feu utilisées pour le tir sportif et la chasse) au sein de l’UE. Le règlement (UE) 2025/41 du 19 décembre 2024 relatif aux mesures concernant l’importation, l’exportation et le transit des armes à feu (refonte du règlement sur les armes à feu) instaure l’obligation d’obtenir des autorisations d’importation et d’exportation pour que les armes à feu puissent franchir les frontières de l’UE en provenance et à destination de pays tiers. En définissant ce qui est légal, les deux instruments délimitent inévitablement ce qui est illégal, sans pour autant déterminer ce qui constitue une infraction pénale. Par conséquent, il n’existe à ce jour aucune règle de l’UE concernant les infractions pénales liées aux armes à feu.
L’UE et ses États membres ont pris des engagements sur le plan international, inscrits dans le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (ci-après le «protocole des Nations unies sur les armes à feu»), additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, qui établit des règles internationales visant à combattre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu. L’article 5 du protocole des Nations unies sur les armes à feu impose aux États Parties d’incriminer des infractions connexes. 25 des 27 États membres de l’UE et l’UE elle-même (depuis 2014) ont ratifié ce protocole. Bien que l’UE ait conclu le protocole des Nations unies sur les armes à feu, une harmonisation plus poussée au moyen de la présente directive permettra de faire appliquer et respecter la législation de manière plus uniforme.
Une étude préparatoire a permis de mettre en évidence des différences notables entre les États membres dans la manière dont les infractions liées aux armes à feu sont définies et sanctionnées, avec pour conséquence une fragmentation du cadre juridique dans l’ensemble de l’UE. Dans un domaine par nature strictement réglementé, ce manque d’harmonisation entrave la coopération transfrontière, complique les enquêtes et les poursuites et réduit l’efficacité globale de l’action répressive contre le trafic d’armes à feu et d’autres infractions liées aux armes à feu.
Non seulement le domaine numérique est devenu un catalyseur essentiel et un accélérateur de la fabrication illicite grâce à la diffusion en ligne de plans détaillés pour l’impression 3D, mais il met aussi à disposition l’infrastructure essentielle aux fins d’une action répressive moderne. Pour faire face aux risques émergents posés par ces mutations technologiques, il est indispensable de définir une stratégie répressive qui donne la priorité au renseignement numérique afin de combler le manque de données qui empêche actuellement d’appréhender de manière globale la menace que représentent les armes à feu. Pour relever ces défis sécuritaires, la proposition vise à favoriser un environnement numérique harmonisé qui permette l’échange d’informations, en veillant à ce que la collecte de preuves et l’analyse stratégique soient étayées par des normes solides en matière de cybersécurité et de protection des données.
Au-delà des risques pour la sécurité et des enjeux en matière de coopération transfrontière, l’UE doit faire face à des lacunes importantes en matière de données relatives aux armes à feu illégales. L’absence de statistiques fiables et complètes entrave la capacité des agents des services répressifs et des décideurs politiques à évaluer l’ampleur du problème, à mesurer l’efficacité des politiques et à prendre des décisions éclairées. Cette pénurie de données contribue également à une faible sensibilisation du public, à une hiérarchisation limitée des priorités politiques et à une insuffisance des ressources affectées aux efforts que déploient les services répressifs pour lutter contre la criminalité liée aux armes à feu.
La coopération avec les pays candidats à l’élargissement devrait également être renforcée afin que ces derniers soient pleinement associés aux mécanismes de coordination de l’Union, comme l’exigent certaines affaires transfrontières. Cela nécessite d’intensifier la coopération dans le cadre des initiatives régionales et opérationnelles, y compris au sein de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT), et la coopération avec les agences de l’Union, dont Europol, Eurojust, CEPOL et Frontex, qui contribuent à prévenir et à désorganiser le trafic d’armes à feu. L’alignement progressif de ces pays sur l’acquis de l’Union en matière de justice, de liberté et de sécurité améliore l’efficacité de la coopération entre l’Union et ses États membres et renforce la résilience globale de l’Union face au détournement et à la circulation illicite d’armes à feu.
La proposition vise à protéger les citoyens de l’UE contre la menace que représentent les armes à feu illicites par la réduction du nombre d’armes illégales et des activités criminelles connexes, par l’harmonisation des infractions liées aux armes à feu et des sanctions y afférentes dans l’ensemble des États membres ainsi que par l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des données afin de mieux appréhender la menace et de mieux y faire face. La proposition ne redéfinira pas les règles relatives à la propriété légale des armes à feu.
Pour relever les défis recensés, la proposition poursuit quatre objectifs spécifiques:
1.permettre et faciliter les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions liées aux armes à feu;
2.assurer une répression pérenne des infractions liées aux armes à feu;
3.prévoir des types et des niveaux de sanctions efficaces, dissuasifs et proportionnés pour les infractions liées aux armes à feu;
4.améliorer la coopération des services répressifs et judiciaires et la collecte harmonisée de données sur les infractions liées aux armes à feu.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La Commission européenne considère systématiquement le trafic d’armes à feu comme une menace majeure pour la sécurité intérieure de l’UE. La stratégie ProtectEU de 2025 et le [nouveau programme pour prévenir et combattre le terrorisme] mettent l’accent sur l’harmonisation des normes pénales en matière de trafic illicite d’armes à feu. Cette question est également érigée en priorité essentielle dans la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée pour la période 2021–2025 ainsi que dans le cadre de l’EMPACT, renouvelé pour la période 2026–2029.
Le plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020–2025 constitue le principal instrument d’action portant sur les objectifs de la présente initiative. Il met expressément l’accent sur le renforcement des contrôles sur le marché des armes à feu illégales, la correction des lacunes dans la législation de l’UE, l’amélioration du partage de renseignements et la mise en place de points focaux nationaux «armes à feu» pleinement opérationnels dans tous les États membres. Il soutient également la création d’un répertoire européen des armes à feu saisies. Enfin, l’initiative est en conformité avec les obligations de l’UE prévues par le protocole des Nations unies sur les armes à feu, en clarifiant la mise en œuvre des recommandations des Nations unies, en particulier celles concernant l’incrimination des modèles pour l’impression 3D d’armes à feu.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les objectifs de la présente proposition sont également cohérents par rapport aux documents d’orientation et aux actes législatifs suivants:
•directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;
•décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres;
•règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil;
•directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
•directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs;
•décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires;
•décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales;
•règlement (UE) 2024/3011 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif au transfert des procédures en matière pénale;
•conclusions du Conseil sur la mise en place des points focaux nationaux sur les armes à feu dans les États membres de l’UE, document 10726/21, 13 juillet 2021;
•conclusions du Conseil sur la lutte contre le trafic d’armes et les menaces découlant des armes à feu et des articles pyrotechniques, document 9907/25, 12 juin 2025;
•conclusions du Conseil: «Protéger les Européens du terrorisme: actions accomplies et prochaines étapes», dont le point 47, en particulier, invite la Commission à entamer les travaux relatifs à la présente initiative;
•décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres;
•convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La proposition de directive a pour bases juridiques l’article 83, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 83, paragraphe 1, du TFUE constitue la base juridique permettant d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière. Cette disposition mentionne le trafic illicite d’armes parmi ces domaines de criminalité particulièrement grave.
L’article 83, paragraphe 2, du TFUE prévoit la compétence de l’UE pour établir des règles minimales lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s’avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures d’harmonisation. Le domaine de la politique en matière d’armes à feu, notamment les conditions d’acquisition, de détention, de commerce au sein de l’UE, d’importation et d’exportation d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions, fait déjà l’objet d’une harmonisation au moyen de la directive sur les armes à feu et du règlement sur les armes à feu dans sa version refondue.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Une action coordonnée au niveau de l’UE visant à incriminer les infractions liées aux armes à feu et à harmoniser les sanctions est plus efficace que des mesures nationales distinctes. Un cadre juridique à l’échelle de l’Union permettrait de combler les lacunes existantes dans la manière dont les États membres mettent en œuvre le protocole des Nations unies sur les armes à feu, d’améliorer la coopération transfrontière en matière d’enquêtes et de poursuites ainsi que d’accroître la sécurité et de faire baisser la violence liée aux armes à feu.
En outre, une législation de l’UE exigeant une collecte systématique et harmonisée de données sur les armes à feu saisies renforcerait les capacités des agents des services répressifs et des décideurs politiques, ce qui permettrait une répartition plus efficiente des ressources ainsi qu’une meilleure évaluation des menaces et des politiques. Une action plus forte et harmonisée de l’UE appuierait également des objectifs plus larges en matière de sécurité — étant donné que les infractions liées aux armes à feu présentent souvent des liens étroits avec le terrorisme, le blanchiment de capitaux, le trafic de drogue et d’autres types de criminalité organisée —, ce qui renforcerait en fin de compte la sécurité intérieure globale de l’Europe.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (traité UE), la proposition de directive se limite à ce qui est nécessaire et proportionné pour légiférer sur les infractions dans ce domaine. Plus précisément, les dispositions relatives à la détention illicite tiennent compte des traditions nationales en matière de droit administratif en exigeant l’intention de commettre une infraction; elles ne portent pas sur la négligence. En outre, l’infraction de détention illicite, de création illicite et de diffusion illicite de plans détaillés d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions, qu’il est proposé d’harmoniser, comprend des mesures visant à assurer la proportionnalité au regard des intérêts légitimes de l’industrie et des citoyens. Cette infraction mettant l’accent sur l’utilisation illicite, les armuriers détenteurs d’une autorisation ne devraient pas être empêchés de se servir de plans détaillés.
Des mesures relatives à l’utilisation d’outils d’enquête et à l’échange d’informations ne sont incluses que dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du cadre juridique pénal proposé.
•Choix de l’instrument
Ainsi que le prévoit l’article 83, paragraphes 1 et 2, du TFUE, les règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines d’action de l’UE qui ont fait l’objet de mesures d’harmonisation ne peuvent être établies qu’au moyen d’une directive du Parlement européen et du Conseil, adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet — il n’existe pas de directive de l’UE portant spécialement sur les infractions pénales liées aux armes à feu et sur les sanctions correspondantes. La législation proposée serait la première du genre. Elle ne modifierait pas la législation existante de l’UE sur les armes à feu.
•Consultation des parties intéressées
Une consultation publique de 12 semaines et un appel à contributions ont permis de recueillir les avis d’un large éventail de parties prenantes. En outre, des consultations ciblées ont été organisées, axées sur les États membres, les services répressifs, le secteur privé, le pouvoir judiciaire et les partenaires internationaux. Ces consultations visaient à recenser les approches les plus efficaces pour renforcer la prévention des infractions liées aux armes à feu et la lutte contre ces infractions ainsi qu’à soutenir les praticiens.
La plupart des répondants se sont déclarés favorables à une initiative législative axée sur les principales infractions liées aux armes à feu, certains suggérant que celle-ci soit dotée d’un champ d’application plus large. Les acteurs des services répressifs ont souligné la nécessité de cibler les actes préparatoires à la fabrication privée, en particulier des armes imprimées en 3D. Les participants ont également insisté sur la nécessité de disposer de ressources de meilleure qualité ainsi que d’affermir la coordination et la coopération au sein de la chaîne répressive. Toutes les contributions ont été prises en considération par la Commission lors de l’élaboration de la proposition.
De plus amples informations sur les consultations figurent dans les annexes de l’analyse d’impact (annexes 2 et 3).
•Obtention et utilisation d’expertise
Tout d’abord, la Commission a commandé une étude préparatoire afin d’évaluer le niveau actuel d’incrimination des infractions liées aux armes à feu dans les États membres. Cette étude a révélé des lacunes considérables dans la transposition du protocole des Nations unies sur les armes à feu en ce qui concerne l’incrimination de la fabrication illicite, du trafic illicite ainsi que de la modification illicite et de la falsification du marquage. Parmi les États membres, 14 n’ont pas incriminé cette dernière infraction.
Outre cette étude, la Commission a procédé à un examen complet de la doctrine existante sur le sujet. Par ailleurs, elle a organisé un grand nombre de réunions avec des experts issus des services répressifs, des autorités judiciaires et des agences de l’UE, entre autres. La Commission a également organisé une réunion spéciale avec le groupe d’experts sur la politique pénale de l’UE.
•Analyse d’impact
Dans le cadre de l’analyse d’impact, quatre options d’action pour lutter contre la criminalité liée aux armes à feu dans l’UE ont été examinées:
•L’option nº 1: met l’accent sur des mesures non législatives, en clarifiant les règles en vigueur, en améliorant le contrôle de leur application et en renforçant la coopération transfrontière. Cette option inclut des recommandations permettant de réagir aux menaces liées à l’impression 3D et de créer un ensemble minimal de données sur les saisies d’armes à feu.
•L’option nº 2: consiste à procéder à une harmonisation législative des principales infractions liées aux armes à feu, telles que le trafic illicite, la fabrication illicite, la modification illicite du marquage et la détention illicite, en harmonisant leurs définitions respectives et les sanctions applicables. Cette option permet de renforcer la coopération transfrontière, de réglementer les nouvelles technologies en introduisant une infraction liée à la détention, à la création et à la diffusion illicites de plans détaillés; elle prévoit l’utilisation obligatoire d’un ensemble minimal de données pour l’enregistrement des armes à feu saisies et la communication de ces données à Europol; et elle impose à chaque État membre de mettre en place un point focal national «armes à feu». Elle prévoit, en outre, l’obligation pour les États membres de collecter des données sur les différentes infractions liées aux armes à feu et de les communiquer à la Commission, tous les cinq ans.
•L’option nº 3: combine des mesures législatives et non législatives. Elle étend toutes les obligations législatives énumérées dans l’option nº 2 en apportant des précisions sur les infractions plus larges. Les mesures non législatives portent sur le partage des connaissances relatives aux nouvelles technologies, l’essai conjoint des plans détaillés pour l’impression 3D et le renforcement de la coopération judiciaire par l’intermédiaire d’un nouveau groupe de réflexion.
•L’option nº 4: étend l’option nº 3 à d’autres infractions (par exemple, la réactivation illicite, le courtage, les violations d’embargo et les fautes commises dans le cadre de la conservation des informations). Cette option exige la communication annuelle de données à la Commission.
L’option privilégiée est l’option nº 3 car elle permet, de manière proportionnée et efficace, de résoudre tous les problèmes recensés et d’atteindre tous les objectifs définis. L’option nº 1 n’est pas considérée comme suffisamment efficace à elle seule car les mesures non législatives ne suffiront pas à susciter des changements substantiels. Bien que l’option nº 2 permette de résoudre tous les problèmes et d’atteindre tous les objectifs, elle est jugée moins efficace par manque d’appui supplémentaire à sa mise en œuvre. L’option nº 4 est considérée comme efficace pour atteindre les objectifs fixés, mais sa mise en œuvre ferait peser une charge disproportionnée sur les États membres.
Même si le manque de données quantitatives a empêché de calculer précisément les incidences, il a été possible de tirer certaines conclusions générales. Les principales incidences sociales concernent l’accroissement de la sécurité pour les citoyens de l’UE grâce à la réduction du nombre élevé d’armes à feu illicites dans l’Union. L’option privilégiée s’est révélée n’avoir que peu ou pas d’incidence sur les citoyens qui possèdent déjà légalement une arme à feu, la présente proposition étant axée sur le marché illégal.
La principale incidence économique attendue concerne la réduction des coûts liés aux fusillades. Bien qu’il n’existe pas de travaux de recherche concluants sur les coûts économiques de la violence liée aux armes à feu dans l’UE, il est estimé dans une analyse combinant des recherches menées dans le cadre du projet INSIGHT financé par l’UE et des recherches sur le coût d’une fusillade déterminée en Suède qu’au premier semestre de 2024, le coût des fusillades pour la société suédoise s’est établi entre 120 et 140 millions d’EUR. Ce chiffre est purement théorique car il repose sur l’hypothèse selon laquelle le coût de cette fusillade déterminée peut être extrapolé et appliqué à toutes les fusillades survenues en Suède au premier semestre de 2024. Il montre néanmoins que les coûts de la violence liée aux armes à feu, bien que difficiles à estimer, ne sont pas négligeables.
Le comité d’examen de la réglementation a émis un premier avis négatif le 5 mai 2025. Il a constaté que l’analyse d’impact présentait des lacunes auxquelles il convenait de remédier avant d’aller plus loin. En particulier, le comité a conclu que le rapport ne démontrait pas de manière convaincante, éléments de preuve solides à l’appui, l’ampleur, l’urgence et les causes du problème, qu’il n’indiquait pas clairement comment l’initiative s’inscrivait dans le cadre juridique existant de l’UE ni en quoi elle apportait une valeur ajoutée supérieure à celle dudit cadre, et qu’il n’étayait pas les allégations relatives aux divergences entre les États membres ou à l’exploitation, par les auteurs d’infractions, des failles réglementaires. Il a également constaté que les objectifs ne répondaient pas suffisamment aux critères S.M.A.R.T. (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel), que les liens de causalité entre les options et les objectifs n’étaient pas suffisamment démontrés et que l’évaluation des incidences économiques et sociales, des coûts et de la proportionnalité ainsi que la comparaison des options étaient incomplètes et insuffisamment étayées. Par conséquent, le comité d’examen de la réglementation a demandé à la Commission de réviser et d’étoffer l’analyse de manière substantielle puis de soumettre à nouveau le rapport pour un nouvel avis.
Le 10 novembre 2025, le comité d’examen de la réglementation a rendu un deuxième avis sur la nouvelle version de l’analyse d’impact. Il a émis un avis favorable assorti de réserves. Ces dernières portaient principalement sur le fait que la description du problème manquait encore de données, que les objectifs pouvaient être décrits d’une manière répondant davantage aux critères S.M.A.R.T. et que les différentes incidences des options d’action n’étaient pas suffisamment claires. L’analyse d’impact a encore été améliorée pour qu’il soit tenu compte de ces observations.
Enfin, il était expliqué dans l’analyse d’impact qu’aucune des options d’action présentées dans l’analyse n’avait d’incidence sur l’environnement, de sorte que la présente proposition législative est cohérente avec l’objectif de neutralité climatique énoncé dans la loi européenne sur le climat.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet — il n’existe pas de directive de l’UE portant spécialement sur les infractions pénales liées aux armes à feu et sur les sanctions correspondantes. La législation proposée serait la première du genre. Elle ne modifierait pas la législation existante de l’UE sur les armes à feu.
•Droits fondamentaux
En s’attaquant à la menace que représente le trafic d’armes à feu, la proposition aura une incidence positive sur la sécurité des citoyens de l’UE.
Aux termes de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la liberté d’entreprise «conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales» est reconnue. L’initiative ne portera pas atteinte à la liberté d’entreprise, étant donné que les règles autorisant les armuriers à exercer le commerce d’armes à feu sont établies dans la directive sur les armes à feu. Elle ne modifiera en rien ces règles.
L’article 17 de la charte reconnaît le droit de propriété. Selon une jurisprudence constante, le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte n’est pas une prérogative absolue et peut faire l’objet de limitations, dans le respect du principe de proportionnalité et uniquement si ces limitations sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. C’est la directive sur les armes à feu qui établit les règles relatives à la propriété légale des armes à feu, des parties essentielles et des munitions. La présente initiative ne modifiera en rien ces règles.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La mise en œuvre de la proposition législative se traduirait par des enquêtes plus efficaces et une délimitation plus large des infractions liées aux armes à feu et aux parties essentielles. Les États membres auraient, par conséquent, besoin de personnel supplémentaire pour faire face à l’éventuelle augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites concernant des infractions liées aux armes à feu. Cette augmentation des effectifs a été estimée à un total de 4 069 175 EUR par an pour tous les États membres pendant au moins les cinq premières années.
Les coûts administratifs pour les services de police scientifique des États membres devraient augmenter proportionnellement au nombre d’armes à feu saisies. Ces coûts ont été estimés à 574 564 EUR par an en ce qui concerne les coûts administratifs des rapports balistiques dans les 27 États membres, auxquels s’ajoute un montant annuel de 332 107 EUR pour les rapports balistiques sur les plans détaillés numériques.
En outre, les coûts administratifs liés à la mise en place et au développement complets de points focaux nationaux «armes à feu» dans l’ensemble des 27 États membres sont estimés à 12 070 917 EUR et ceux liés à l’harmonisation des données relatives aux armes à feu dans les bases de données nationales à 10 800 000 EUR, tous États membres confondus.
Quant aux coûts supportés par la Commission, ils se rapportent aux frais de personnel afférents à la mise en œuvre et au suivi de l’initiative et devraient être pris en charge par le budget existant du service responsable. Par ailleurs, la Commission devra organiser des réunions du groupe de réflexion pour les acteurs judiciaires afin d’appuyer l’échange d’informations. Un autre coût concerne le rapport que la Commission doit produire. Il s’agit d’une étude par laquelle l’efficacité de la directive sera analysée au regard d’une série d’indicateurs. Cette étude, qui sera menée après la fin de la période couverte par l’actuel cadre financier pluriannuel, coûtera environ 420 000 EUR.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Les États membres disposeront de deux ans après l’entrée en vigueur de la directive pour transposer celle-ci dans leur droit national. La Commission assurera le suivi de cette transposition.
Par ailleurs, la Commission a présenté un cadre de suivi, qui figure à l’annexe 10 de l’analyse d’impact. Ce cadre définit les indicateurs permettant de suivre la mise en œuvre de chacun des objectifs de l’initiative. Il définit, en outre, le scénario de départ et les critères de référence requis pour que la mise en œuvre soit considérée comme satisfaisante. L’initiative fera l’objet d’un suivi fondé sur un total de 15 indicateurs, tels que le nombre d’affaires concernant les infractions, l’augmentation des niveaux de sanctions minimaux, la confiscation des profits, la mise en place et le fonctionnement des points focaux nationaux «armes à feu», les informations envoyées au pôle «armes à feu» européen, etc.
En commençant huit ans après l’entrée en vigueur de la présente directive afin de permettre la transposition de celle-ci et la conclusion du premier exercice de collecte de données, et ensuite tous les cinq ans, la Commission rédigera un rapport d’évaluation sur la valeur ajoutée qu’apporte la directive à la lutte contre les infractions pénales liées aux armes à feu, lequel contiendra les données relatives à la mise en œuvre des cinq années précédentes. Ce rapport présentera les résultats du cadre de suivi évoqué ci-dessus. Il inclura également des informations sur la mise en œuvre des différentes dispositions par les États membres et donnera un aperçu des données statistiques reçues. Aux fins de la rédaction de ce rapport, les États membres seront tenus de transmettre toutes les informations pertinentes. La Commission devra décider en fonction de cette évaluation s’il y a lieu de prendre des mesures de suivi appropriées.
Afin d’accompagner les États membres dans la mise en œuvre de la proposition, la Commission favorisera le partage des enseignements qui auront été tirés en ce qui concerne les nouvelles technologies et la facilitation du test conjoint des plans détaillés liés à ces nouvelles technologies. Par ailleurs, la Commission facilitera également la coopération entre les autorités judiciaires en créant un groupe de réflexion chargé d’échanger des informations.
•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition
Article premier — Objet
Cette disposition définit la finalité de la directive. Elle énonce en particulier les trois objectifs poursuivis: l’harmonisation des définitions des infractions pénales liées aux armes à feu ainsi que des peines correspondantes, l’amélioration de la coopération transfrontière et la constitution d’un ensemble minimal de données sur les saisies d’armes à feu.
Article 2 — Définitions
Cette disposition contient les définitions respectives des termes employés dans la directive. Plusieurs définitions renvoient à la directive (UE) 2021/555 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes.
Article 3 — Infractions
Cette disposition énonce les actes qui doivent constituer des infractions pénales selon la présente directive. Le protocole des Nations unies sur les armes à feu impose d’incriminer la fabrication illicite, le trafic illicite ainsi que la falsification et la modification du marquage sur les armes à feu. L’incrimination de la détention illicite découle de la directive (UE) 2021/555 sur les armes à feu. Les infractions liées aux plans détaillés sont considérées comme des infractions nouvelles. Elles peuvent être considérées comme des actes préparatoires.
Article 4 — Incitation, complicité et tentative
L’article 4 incrimine le fait d’inciter à commettre les infractions pénales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, ou de s’en rendre complice. Cette incrimination est également une exigence découlant du protocole des Nations unies sur les armes à feu.
Article 5 — Sanctions applicables aux personnes physiques
Cet article prévoit des normes minimales pour que les infractions mentionnées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. La moyenne des niveaux de sanction actuels dans les États membres a servi, dans la mesure du possible, de principe directeur pour l’établissement de ces sanctions.
Le paragraphe 3 vise à ce que les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les infractions mentionnées aux articles 3 et 4 puissent faire l’objet de sanctions et de mesures supplémentaires afin de permettre une réaction sur mesure aux différents types de comportements criminels.
Article 6 — Responsabilité des personnes morales
Cet article énonce des obligations visant à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions mentionnées aux articles 3 et 4 lorsque ces dernières ont été commises à leur profit. Cette disposition prévoit également que les États membres devraient veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d’une absence de surveillance et de contrôle qui a rendu possible la commission d’une infraction pénale mentionnée aux articles 3 et 4. De plus, la responsabilité des personnes morales ne devrait pas exclure l’engagement de poursuites pénales contre des personnes physiques.
Article 7 — Sanctions applicables aux personnes morales
Cet article énonce les sanctions applicables aux personnes morales impliquées dans les infractions pénales qui relèvent de la présente proposition.
Article 8 — Circonstances aggravantes
Cet article énonce les circonstances aggravantes qu’il convient de prendre en considération lorsque des sanctions sont infligées à l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 3 et/ou à l’article 4.
Article 9 — Circonstances atténuantes
Cet article énonce les circonstances atténuantes qu’il convient de prendre en considération lorsque des sanctions sont infligées à l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 3 et/ou à l’article 4.
Article 10 — Outils d’enquête
Cet article impose la mise à disposition d’outils d’enquête spéciaux aux fins des enquêtes sur les infractions mentionnées, respectivement, aux articles 3 et 4.
Article 11 — Gestion et élimination
Cette disposition transpose l’article 6 du protocole des Nations unies sur les armes à feu relatif à la gestion et à l’élimination des armes à feu.
Article 12 — Délais de prescription
Cet article établit des dispositions relatives aux délais de prescription afin de permettre aux autorités compétentes, pendant un certain délai, d’enquêter sur les infractions pénales relevant de la présente proposition, d’en poursuivre les auteurs et de juger ces derniers.
Article 13 — Compétence
Cet article énonce des dispositions en matière de compétence visant à ce que les États membres établissent leur compétence à l’égard des infractions relevant de la proposition et à ce qu’ils informent la Commission s’ils décident d’étendre cette compétence dans des cas particuliers lorsque l’infraction a été commise en dehors de leur territoire.
Article 14 — Formation
Cette disposition vise à renforcer les activités de formation tout au long de la chaîne répressive afin que l’ensemble des parties concernées disposent des compétences et aptitudes spécialisées nécessaires pour remplir efficacement leur rôle.
Article 15 — Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
Cette disposition prévoit que les États membres établissent un point focal national central «armes à feu», lequel devra assurer la coordination et la coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes qui participent à la prévention et à la répression des infractions pénales liées aux armes à feu.
Article 16 — Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
Cette disposition énonce la nécessité d’une coopération transfrontière en ce qui concerne les infractions dont on soupçonne qu’elles sont de nature transfrontière. Cette disposition exige également la création obligatoire de points focaux nationaux «armes à feu» dans les États membres. Elle prévoit en outre la possibilité, pour les États membres, de coopérer en ce qui concerne l’essai conjoint des plans détaillés soupçonnés d’être conçus pour la fabrication privée d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions.
Article 17 — Enregistrement des armes à feu saisies et actes délégués
Cette disposition instaure l’obligation d’utiliser un ensemble minimal de données lors de l’enregistrement des armes à feu saisies. L’ensemble minimal de données figure en annexe. La disposition prévoit donc également la possibilité de modifier l’annexe par voie d’acte délégué.
Article 18 — Données statistiques
Cette disposition répond à la nécessité de collecter systématiquement des données statistiques sur les infractions pénales liées aux armes à feu. Elle exige des États membres qu’ils collectent et publient les données statistiques pertinentes et qu’ils les transmettent à la Commission au moins tous les cinq ans. Elle prévoit également l’obligation de transmettre à Europol les informations relatives aux armes à feu saisies enregistrées. Cette disposition impose également aux États membres de conserver ces données pendant au moins 20 ans. Enfin, elle oblige la Commission à publier, au moins tous les cinq ans, un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres.
Article 19 — Exercice de la délégation
Cet article fixe les conditions dans lesquelles les actes délégués peuvent être adoptés et modifiés.
Article 20 — Modification d’un autre instrument
Cette disposition modifie la directive (UE) 2024/1260 en vigueur afin que celle-ci s’applique également aux infractions pénales énoncées aux articles 3 et 4 de la présente initiative.
Article 21 — Rapports
Cet article prévoit l’obligation pour la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil, au cours de la huitième année suivant l’entrée en vigueur de la directive, puis tous les cinq ans, un rapport sur la valeur ajoutée de la directive. Ce rapport contiendra les informations communiquées par les États membres sur les statistiques et la mise en œuvre.
Articles 22, 23 et 24
Ces articles contiennent des dispositions supplémentaires concernant, respectivement, la transposition par les États membres, l’entrée en vigueur et les destinataires de la directive.
Annexe: Ensemble minimal de données pour l’enregistrement des armes à feu saisies
En annexe figure l’ensemble minimal de données que les États membres doivent utiliser pour enregistrer les armes à feu saisies liées à des infractions pénales.
2026/0059 (COD)
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la lutte contre le trafic d’armes à feu et d’autres infractions liées aux armes à feu et modifiant la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)En application de l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’Union est tenue d’offrir à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
(2)Reconnu comme un domaine de criminalité particulièrement grave dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le trafic d’armes à feu est souvent commis dans le cadre de la criminalité organisée ou en lien avec le terrorisme. L’une des priorités de l’Union et des États membres est de prévenir et de combattre le trafic d’armes à feu.
(3)L’augmentation du trafic d’armes à feu et d’autres infractions liées aux armes à feu, ainsi que de leurs effets, qui compromettent l’efficacité de la législation de l’Union en matière d’armes à feu, est un sujet de préoccupation permanent pour l’Union. Ces infractions s’étendent de plus en plus au-delà des frontières des États membres dans lesquels elles sont commises. Elles constituent une menace pour les citoyens de l’Union et requièrent dès lors une riposte adéquate et efficace, qui exige souvent une coopération transfrontière efficace.
(4)La fabrication illicite d’armes à feu inclut la fabrication privée d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions au moyen d’une imprimante 3D, d’une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur (CNC) ou d’un système informatique similaire, sans autorisation d’exercer comme armurier. Les plans détaillés sont une condition préalable indispensable à ce type de production. La fabrication illicite au moyen de plans détaillés, qui devient une source de plus en plus importante d’armes à feu destinées à être utilisées par la criminalité organisée et les groupes terroristes, permet d’obtenir des armes à feu inconnues et intraçables dès la production.
(5)En vertu de la décision 2001/748/CE du Conseil, la Commission a signé le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (ci-après le «protocole des Nations unies sur les armes à feu»). Par la décision 2014/164/UE du Conseil, l’Union a ratifié le protocole des Nations unies sur les armes à feu.
(6)L’article 5 du protocole des Nations unies sur les armes à feu impose aux États parties d’ériger en infractions pénales la fabrication illicite d’armes à feu, le trafic illicite d’armes à feu, la falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération de façon illégale des marques que doit porter une arme à feu, le fait de tenter de commettre l’une de ces infractions pénales ou de s’en rendre complice, ainsi que le fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission de ces infractions pénales.
(7)La directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil n’autorise la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles, ainsi que la fabrication, le commerce, l’échange, la modification ou la transformation de munitions que si une autorisation spéciale d’armurier est accordée. De même, cette directive n’autorise la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions, et l’organisation du transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions que si une autorisation spéciale de courtier est accordée.
(8)La directive (UE) 2021/555 n’autorise l’acquisition et la détention d’armes à feu que dans des circonstances particulières et elle exige des États membres qu’ils déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive. La directive (UE) 2021/555 permet aux États membres d’adopter des dispositions plus strictes que celles prévues par ladite directive.
(9)Le règlement (UE) 2025/41 du Parlement européen et du Conseil n’autorise l’importation, l’exportation et le transit d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions que si une autorisation spéciale est accordée.
(10)Afin d’assurer l’intégrité du marché unique européen dans le respect de la directive (UE) 2021/555 et du règlement (UE) 2025/41, tout en atteignant un niveau élevé de sécurité au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et compte tenu du protocole des Nations unies sur les armes à feu, il est nécessaire d’établir des règles minimales concernant la définition des infractions pénales liées aux armes à feu et des sanctions y afférentes afin de faire appliquer et respecter ces instruments de manière effective.
(11)Dans le contexte de ces instruments, la réactivation illicite d’armes à feu neutralisées devrait être considérée comme un acte de fabrication illicite, étant donné que la réactivation effectuée sans l’autorisation requise par la directive (UE) 2021/555 implique une manipulation considérée comme un acte de fabrication. Le courtage illicite d’armes à feu devrait être considéré comme du trafic illicite d’armes à feu, étant donné que la condition préalable au commerce est la détention d’une licence de courtier, comme le prévoit la directive (UE) 2021/555. Le commerce illicite devrait être considéré soit comme du trafic illicite d’armes à feu, soit comme un acte de fabrication illicite, soit les deux, étant donné que la condition préalable à la fabrication et au commerce est la détention d’une licence d’armurier, comme le prévoit la directive (UE) 2021/555. La violation d’un embargo sur les armes devrait être considérée comme du trafic illicite d’armes à feu, étant donné qu’une autorisation ne devrait pas être octroyée pour les exportations vers des pays soumis à un embargo sur les armes. Le défaut d’autorisation est un élément essentiel de la définition du trafic d’armes à feu.
(12)Il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des citoyens qui détiennent, utilisent, fabriquent et commercialisent légalement des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions conformément à la directive (UE) 2021/555 et au règlement (UE) 2025/41.
(13)On observe, ces dernières années, l’apparition de nouvelles technologies qui permettent la fabrication privée d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions, telles que l’impression 3D, également appelée fabrication additive, dont le caractère accessible et abordable va croissant. Cette technologie repose sur des plans détaillés numériques qui peuvent être téléchargés, diffusés et utilisés pour produire des armes à feu de manière illicite. Compte tenu de l’évolution de la menace, et conformément aux recommandations formulées dans la résolution 12/3 des Nations unies adoptée lors de la 12e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée qui s’est tenue à Vienne du 14 au 18 octobre 2024, la détention de plans détaillés, l’accès à ceux-ci, leur diffusion et leur création devraient être érigés en infractions pénales dans tous les États membres.
(14)Il convient de mettre particulièrement l’accent sur la diffusion, large par nature, des plans détaillés. Une fois qu’un plan détaillé fait l’objet d’un partage en ligne, il devient rapidement incontrôlable et crée un cycle au cours duquel il est copié et diffusé sur de nombreuses plateformes, échappant ainsi au contrôle traditionnel. La diffusion de plans détaillés devrait donc constituer une infraction pénale en toutes circonstances, à l’inverse des infractions de création, d’acquisition, de détention et de partage de plans détaillés. Il conviendrait de mettre l’accent sur la prévention de la diffusion en établissant des normes strictes en matière de responsabilité, selon lesquelles une infraction pénale est constituée non par l’intention de la commettre, mais par la négligence de son auteur.
(15)Les méthodes de fabrication additive, telles que l’impression 3D, peuvent constituer un moteur précieux pour la production industrielle et l’innovation. Toute restriction quant à leur utilisation ne devrait pas porter atteinte à l’utilisation légitime qu’en font les armuriers autorisés conformément à la directive (UE) 2021/555 ou d’autres personnes morales ou physiques autorisées. Elle ne devrait pas cibler la recherche et le développement innovant du secteur.
(16)Il conviendrait de prévoir des sanctions et mesures en ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales responsables de telles infractions, qui traduisent la gravité de celles-ci et qui soient effectives, dissuasives et proportionnées.
(17)À cette fin, il convient de fixer des durées minimales pour les peines maximales d’emprisonnement des personnes physiques. Compte tenu des dommages potentiels qu’une arme à feu peut causer, parmi lesquels des blessures graves voire la mort, et de la longue durée de vie des armes à feu, il convient de fixer des durées minimales qui reflètent le risque pour la vie associé aux infractions liées aux armes à feu et qui soient proportionnées au risque particulier, à la gravité et au degré d’illégalité de l’infraction. Les peines maximales d’emprisonnement prévues par la présente directive en ce qui concerne les infractions pénales commises par des personnes physiques devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. La présente directive ne fixe aucune exigence quant au niveau minimal de sanctions que les États membres devraient appliquer, si ce n’est la nécessité de veiller à ce que ces sanctions soient effectives, dissuasives et proportionnées dans leur ensemble.
(18)Étant donné que les personnes morales sont également soumises à la législation de l’Union sur les armes à feu, elles devraient être tenues pour responsables des infractions liées à la violation de la législation de l’Union sur les armes à feu telle qu’elle est définie et prévue dans la présente directive. En ce qui concerne les infractions pénales et les sanctions définies dans la présente directive, il conviendrait d’entendre par «personnes morales» toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, exception faite des États ou des organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique ou des organisations internationales publiques. La présente directive établissant des règles minimales, les États membres peuvent adopter des règles plus strictes, y compris des règles relatives à la responsabilité pénale des organismes publics.
(19)Dans la mesure où les comportements constitutifs d’un trafic d’armes à feu et d’autres infractions pénales liées aux armes à feu sont imputables à des personnes morales, celles-ci ne devraient être tenues pour responsables d’une telle infraction que lorsque tous les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées à l’article 3 sont réunis. La responsabilité devrait garantir l’obligation des auteurs d’infractions de répondre de leurs actes et elle devrait prévenir et dissuader la commission de nouvelles infractions pénales. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit prévoit la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et niveaux de sanctions pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs. Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres dont le droit ne prévoit pas la responsabilité pénale des personnes morales devraient veiller à ce que leur droit prévoie des types et niveaux de sanctions non pénales effectifs, proportionnés et dissuasifs. À cette fin, il conviendrait de fixer des montants minimaux pour les niveaux maximaux des amendes. Les niveaux maximaux des amendes prévus dans la présente directive pour les infractions pénales devraient s’appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions, énoncées dans la présente directive. Il conviendrait de prendre en considération la gravité du comportement, ainsi que la situation individuelle, financière et autre des personnes morales concernées, afin de garantir le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction infligée. Les États membres devraient pouvoir fixer les niveaux maximaux des amendes soit à un pourcentage du chiffre d’affaires mondial total de la personne morale concernée soit en montants fixes.
(20)Lorsqu’ils appliquent le critère du chiffre d’affaires mondial total dans le cadre des amendes devant être infligées aux personnes morales, les États membres devraient décider s’ils calculent ce chiffre d’affaires en prenant pour base l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. Ce choix devrait être laissé à l’appréciation du pouvoir judiciaire. Les États membres devraient également envisager de prévoir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant d’une amende en prenant pour base le chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’infliger l’amende a été prise. En pareils cas, les États membres devraient pouvoir prendre en considération d’autres critères, comme le chiffre d’affaires mondial total réalisé au cours d’un autre exercice financier.
(21)Les armes à feu ont une longue durée de vie. Une fois détournées vers le marché illégal, elles peuvent causer des dommages pendant des décennies. C’est la raison pour laquelle les taux ordinaires des amendes liées au chiffre d’affaires mondial, utilisés dans les instruments du marché intérieur, ne devraient pas s’appliquer à ces infractions.
(22)Les États membres devraient établir dans leur droit national le niveau maximal des amendes en montants fixes. Les niveaux les plus élevés de ces amendes devraient s’appliquer aux formes les plus graves d’infractions pénales commises par des personnes morales financièrement solides. Les États membres devraient pouvoir déterminer la méthode de calcul de ces niveaux d’amendes les plus élevés. Les États membres devraient prendre des mesures visant à assurer, conformément aux procédures prévues dans leur droit national, un réexamen régulier des niveaux des amendes établies en montants fixes compte tenu des taux d’inflation et des autres fluctuations de la valeur monétaire. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient prévoir des niveaux maximaux d’amendes dans leur monnaie qui correspondent aux niveaux déterminés dans la présente directive en euros à la date de son entrée en vigueur. Lesdits États membres devraient réexaminer régulièrement les niveaux des amendes en tenant compte également de l’évolution du taux de change.
(23)L’établissement du montant minimal pour le niveau maximal des amendes dans la directive ne devrait pas porter atteinte au pouvoir d’appréciation des juges ou des juridictions, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas particuliers. Étant donné que la présente directive n’impose aucune exigence quant au niveau minimal des amendes fixé en droit national pour les infractions liées aux armes à feu commises par des personnes morales, les juges ou les juridictions devraient, en tout état de cause, infliger des sanctions appropriées en tenant compte de la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée et de la gravité du comportement.
(24)En vue d’assurer une responsabilité complète, le fait que les personnes morales soient tenues pour responsables en application de la présente directive ne devrait pas empêcher que des poursuites pénales soient intentées contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales définies dans la présente directive. Lorsque les conditions de la responsabilité pénale sont réunies, ces personnes physiques devraient s’entendre comme incluant les membres du conseil d’administration.
(25)Il conviendrait de rapprocher davantage les niveaux de sanction imposés et de favoriser l’efficacité de ces niveaux en définissant des circonstances aggravantes communes qui reflètent la gravité de l’infraction pénale commise. Par la notion de «circonstances aggravantes», il conviendrait d’entendre soit des faits permettant au juge de prononcer, pour la même infraction pénale, des peines plus sévères que la peine normalement infligée en l’absence de tels faits, soit la possibilité de retenir plusieurs infractions pénales de manière cumulative afin d’augmenter le niveau de la sanction. En conséquence, les États membres ne sont pas obligés de prévoir des circonstances aggravantes particulières lorsque le droit national prévoit déjà des infractions pénales distinctes qui peuvent entraîner des sanctions plus sévères.
(26)Les États membres devraient veiller à ce qu’au moins l’une des circonstances aggravantes prévues par la présente directive soit prévue en tant que circonstance aggravante possible conformément aux règles applicables dans leur système juridique. En tout état de cause, il conviendrait de laisser au juge ou à la juridiction le soin de déterminer s’il y a lieu d’alourdir ou de réduire la peine, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce.
(27)La découverte d’un nombre élevé d’armes à feu au cours d’une enquête devrait être considérée comme une circonstance aggravante. À cette fin, les États membres devraient avoir une compréhension commune de ce que signifie un nombre élevé d’armes à feu.
(28)Les sanctions ou mesures accessoires autres que les sanctions pécuniaires sont souvent plus efficaces que ces dernières, en particulier à l’égard des personnes morales. Des sanctions ou mesures accessoires autres que des sanctions pécuniaires devraient, par conséquent, être prévues dans les procédures concernées. Ces sanctions ou mesures pourraient inclure l’exclusion du bénéfice de certains avantages ou de l’accès à certains financements, le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités, la confiscation des armes à feu (qu’elles soient détenues légalement ou illégalement), le retrait de l’autorisation relative aux armes à feu ou le refus d’octroyer cette autorisation, la privation des droits afférents à la détention et à l’utilisation d’armes à feu et l’interdiction d’exercer certaines activités professionnelles. Cela ne devrait pas porter atteinte au pouvoir d’appréciation des juges ou des juridictions, dans le cadre des procédures pénales, d’infliger des sanctions appropriées dans des cas particuliers.
(29)La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatif au prononcé ou à l’exécution des peines en fonction des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Les États membres devraient pouvoir déterminer les types de sanctions ou mesures accessoires qui sont les plus appropriés. En particulier, si le retrait des permis et autorisations d’exercer les activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée peut être imposé comme sanction en vertu du droit national, les États membres devraient veiller soit à ce que les juges ou les juridictions puissent infliger eux-mêmes une telle sanction, soit à ce qu’une autre autorité compétente soit informée et puisse agir conformément aux règles de procédure nationales.
(30)Afin d’assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives au trafic d’armes à feu et à d’autres infractions pénales liées aux armes à feu, les personnes, unités ou services chargés de ces enquêtes ou de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d’enquête performants, tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité. Ces outils devraient, s’il y a lieu, comprendre, par exemple, les perquisitions, l’interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la prise et l’enregistrement de sons dans des véhicules et des lieux publics ou privés et d’images de personnes dans des véhicules et lieux publics, les livraisons surveillées et les enquêtes financières.
(31)Les États membres devraient pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires conformément à la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil. Afin d’assurer la cohérence terminologique avec d’autres instruments législatifs relatifs aux armes à feu, tels que le protocole des Nations unies et le règlement sur les armes à feu, il conviendrait d’employer le terme «saisie» dans la présente directive. Dans le contexte de la saisie d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions, il convient d’entendre par «saisie» le «gel» au sens de la directive (UE) 2024/1260.
(32)Afin que les autorités compétentes disposent de suffisamment de temps pour mener des enquêtes et des poursuites complexes, les États membres devraient établir des règles concernant les délais de prescription nécessaires pour lutter efficacement contre les infractions liées aux armes à feu, sans préjudice des règles nationales qui n’attachent pas de délais de prescription aux enquêtes, aux poursuites et à l’exécution des peines. En règle générale, un délai de prescription court à partir du moment où l’infraction pénale a été commise. Toutefois, puisque la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent prévoir que le délai de prescription commence à courir plus tard, à savoir au moment où l’infraction pénale est détectée, à condition que ce moment de détection soit déterminé clairement, conformément au droit national. En vertu de la présente directive, les États membres sont autorisés à établir des délais de prescription plus courts que ceux prévus par la présente directive, à condition que leur système juridique permette d’interrompre ou de suspendre ces délais de prescription plus courts dans le cas de certains actes qui peuvent être précisés conformément au droit national.
(33)Compte tenu, en particulier, de la mobilité des auteurs d’infractions ainsi que de la nature transfrontière des infractions pénales définies dans la présente directive et de la possibilité de mener des enquêtes transfrontières, les États membres devraient établir leur compétence pour lutter efficacement contre de telles infractions. Lorsqu’une infraction pénale relève de la compétence de plusieurs États membres, les États membres concernés devraient coopérer, y compris avec l’assistance d’Eurojust en vertu du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, pour déterminer lequel est le mieux placé pour engager des poursuites. Un État membre donné devrait établir sa compétence à l’égard des infractions pénales commises à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État membre ou battant son pavillon, en tenant compte des normes connexes fixées par les conventions internationales pertinentes.
(34)Le manque de ressources et de pouvoirs de coercition des autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales liées aux armes à feu et de mener des enquêtes, d’engager des poursuites ou de statuer à leur sujet constitue un obstacle à l’efficacité de la prévention et de la sanction desdites infractions. En particulier, le manque de ressources est de nature à empêcher une quelconque action des autorités ou à limiter leurs actions répressives, ce qui permet aux auteurs d’infractions d’échapper à leurs responsabilités ou d’être condamnés à une peine qui ne correspond pas à la gravité de l’infraction pénale commise. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales liées aux armes à feu et de mener des enquêtes, d’engager des poursuites ou de statuer à leur sujet disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant ainsi que de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes aux fins de l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Ils devraient également veiller au niveau adéquat de spécialisation de ces autorités dans le domaine des infractions pénales liées aux armes à feu, conformément au droit national. Les États membres devraient, par conséquent, établir des critères minimaux concernant les ressources et les pouvoirs d’exécution. Dans ce contexte, il convient de tenir compte des traditions constitutionnelles et de la structure du système juridique des États membres, ainsi que d’autres circonstances nationales.
(35)L’établissement ou la désignation de points focaux nationaux «armes à feu» constitue un outil essentiel de la coopération transfrontière, comme le reconnaissent les instruments d’action. Chaque État membre devrait donc établir un tel point focal national «armes à feu» investi de responsabilités similaires. L’objectif principal est de fournir une approche globale du contrôle intégral des armes à feu. Cela devrait se faire sur le plan stratégique et opérationnel par une collecte, une analyse et un partage coordonnés des informations afin d’améliorer la connaissance des menaces et de mieux informer les services répressifs nationaux. Le point focal national «armes à feu» peut également être l’organisme national ou le point de contact unique visé à l’article 13 du protocole des Nations unies sur les armes à feu.
(36)La nature transfrontière du trafic d’armes à feu et d’autres infractions pénales liées aux armes à feu exige une réaction et une coopération fortes et coordonnées au sein des États membres et entre ceux-ci, ainsi qu’avec et entre les organes et organismes compétents de l’Union pour lutter contre le trafic d’armes à feu, dont Eurojust, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil et le Parquet européen, dans les limites de leurs compétences respectives et dans le respect du cadre juridique applicable, et avec les pays voisins, en particulier les pays concernés par l’élargissement. À cette fin, il convient de faire un usage efficient des outils et ressources disponibles en matière de coopération, tels que les équipes communes d’enquête et les réunions de coordination organisées avec le concours d’Eurojust. Le caractère mondial du trafic d’armes à feu et d’autres infractions pénales liées aux armes à feu nécessite une réponse internationale, qui exigent de l’Union et de ses États membres qu’ils renforcent la coopération avec les pays tiers concernés. Une réaction et une coopération fortes et coordonnées sont également nécessaires en vue de la collecte et de l’obtention de preuves électroniques.
(37)Les États membres ne devraient ériger en infractions pénales que la création, l’acquisition, la détention et le partage non autorisés de plans détaillés conçus pour la fabrication d’armes à feu à balles réelles, de parties essentielles ou de munitions. Les États membres peuvent décider de créer des autorisations spéciales pour permettre aux personnes physiques et/ou aux personnes morales d’utiliser légalement ces plans détaillés. Cela est particulièrement important pour permettre aux instituts de recherche et à l’industrie des armes à feu de continuer à développer des méthodes de fabrication additive. Les États membres peuvent coopérer pour faciliter l’essai conjoint des plans détaillés et la reconnaissance mutuelle des résultats des essais.
(38)La mise en œuvre des mesures de droit pénal adoptées au titre de la présente directive devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l’infraction pénale, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d’arbitraire, de racisme ou de traitement discriminatoire.
(39)Pour lutter efficacement contre les infractions pénales définies par la présente directive, il est nécessaire que les autorités compétentes des États membres recueillent des données statistiques exactes, cohérentes et comparables sur lesdites infractions. Les États membres devraient par conséquent veiller à la mise en place d’un système numérique adéquat d’enregistrement, de production et de transmission des données statistiques existantes concernant les infractions pénales définies dans la présente directive. Il importe que les États membres exploitent ces données statistiques pour alimenter la planification stratégique et opérationnelle des activités répressives, pour analyser l’ampleur et l’évolution de ces infractions ainsi que pour mettre des informations à la disposition des citoyens.
(40)Afin de dresser un tableau complet de la menace que représentent les infractions pénales liées aux armes à feu et d’orienter l’élaboration des politiques en temps utile, les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques sur ces infractions six ans après la transposition de la présente directive, puis tous les cinq ans.
(41)Les données sur les saisies d’armes à feu devraient être disponibles dans un répertoire de l’Union afin de faciliter la coopération entre les États membres, plus particulièrement les enquêtes, les poursuites et les condamnations transfrontières qui concernent des infractions liées aux armes à feu.
(42)Afin que les données statistiques les plus pertinentes soient collectées, développées, produites et diffusées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour modifier l’annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour que leur égale participation à la préparation des actes délégués soit assurée, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(43)La directive (UE) 2024/1260 est déjà applicable aux infractions pénales relevant du protocole des Nations unies sur les armes à feu. Étant donné que la présente directive met en œuvre le protocole des Nations unies sur les armes à feu et le complète, il conviendrait de modifier le champ d’application de la directive relative au recouvrement et à la confiscation des avoirs afin d’y inclure également la présente directive.
(44)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de règles harmonisées à l’échelle de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(45)La présente directive respecte les droits fondamentaux, en particulier les articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui portent, respectivement, sur la liberté d’entreprise et la reconnaissance du droit de propriété. Par ailleurs, la présente directive observe les principes reconnus notamment par la charte, dont la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines et le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive visant en particulier à assurer le respect absolu de ces droits et principes, elle devrait être mise en œuvre en conséquence.
(46)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(47)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,] OU [Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié [, par lettre du…,] son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive,]
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions pénales et des peines dans le domaine des armes à feu, ainsi que des mesures visant à améliorer la coopération transfrontière et des règles pour la constitution d’un ensemble minimal de données sur les saisies d’armes à feu.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «arme à feu»: une arme à feu au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 1), de la directive (UE) 2021/555;
2. «partie essentielle»: une partie essentielle au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 2), de la directive (UE) 2021/555;
3. «munitions»: des munitions au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2021/555;
4. «plan détaillé»: des fichiers numériques de conception technique pouvant être utilisés avec une imprimante 3D, une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur (CNC) ou un système informatisé similaire, ou pouvant être reconnus par un logiciel approprié dans ces appareils, en vue de fabriquer des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions;
5. «diffusion»: la mise à la disposition du public;
6. «personne morale»: toute entité juridique à laquelle le droit national applicable reconnaît ce statut, sauf les États ou les organismes publics exerçant des prérogatives de puissance publique et les organisations internationales publiques.
Article 3
Infractions pénales liées aux armes à feu
1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il est intentionnel, chacun des actes suivants constitue une infraction pénale, qu’il ait été commis en ligne ou hors ligne:
(a)la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs parties essentielles ou de leurs munitions, réalisés dans l’une des circonstances suivantes:
(i)à partir de toute partie essentielle de telles armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite; ou
ii)sans autorisation délivrée, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555, par une autorité compétente de l’État membre dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu; ou
iii)sans marquage des armes à feu et des parties essentielles au moment de leur fabrication conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555;
(b)le trafic d’armes à feu, c’est-à-dire l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions, à partir ou au travers du territoire d’un État membre, ou d’un pays tiers, vers le territoire d’un autre État membre ou d’un autre pays tiers, dans l’une des circonstances suivantes:
(i)l’un des États membres ou pays tiers concernés ne l’autorise pas conformément à la directive (UE) 2021/555, au règlement (UE) 2025/41, au protocole des Nations unies sur les armes à feu ou aux législations nationales applicables; ou
ii)les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions ne sont pas marquées conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555 ou à l’article 6 du règlement (UE) 2025/41;
(c)la falsification ou l’effacement, l’enlèvement ou l’altération illicites du (des) marquage(s) sur les armes à feu et les parties essentielles;
(d)la détention d’armes à feu, de leurs parties essentielles et de munitions sans autorisation ni déclaration conformément à la directive (UE) 2021/555;
(e)la création, l’acquisition, la détention ou le partage d’un plan détaillé sans autorisation;
(f)la diffusion de plans détaillés en sachant qu’ils pourraient être utilisés pour commettre l’une des infractions mentionnées aux points a), b), d) et e).
2.Les États membres veillent à ce que l’acte mentionné au paragraphe 1, point f), constitue également une infraction pénale lorsqu’il est commis par négligence au moins grave.
Article 4
Incitation, complicité et tentative
1.Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale mentionnée à l’article 3 ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, qu’il ait eu lieu en ligne ou hors ligne.
2.Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre une infraction pénale mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale, que cette tentative ait eu lieu en ligne ou hors ligne.
Article 5
Sanctions applicables aux personnes physiques
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
(a)les infractions pénales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans;
(b)l’infraction pénale mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, point c), soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
(c)l’infraction pénale mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, point d), soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;
(d)les infractions pénales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, points e) et f), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.
3.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 puissent être passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, notamment:
(a)des amendes qui sont proportionnées à la gravité de l’acte et à la situation individuelle, financière et autre, de la personne physique concernée et, s’il y a lieu, qui sont déterminées en tenant dûment compte de la gravité et de la durée des dommages causés;
(b)l’exclusion de l’accès aux financements publics, notamment aux procédures d’appel d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;
(c)l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction pénale;
(d)le retrait des permis et autorisations de détenir et d’utiliser des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions;
(e)l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;
(f)lorsque cela présente un intérêt public, après une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 6
Responsabilité des personnes morales
1.Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par une personne exerçant une fonction dirigeante en leur sein (le «dirigeant») et agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, au titre:
(a)d’un pouvoir de représentation de la personne morale;
(b)d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale;
(c)d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2.Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’un dirigeant a rendu possible la commission, par une personne placée sous son autorité, d’une infraction pénale mentionnée aux articles 3 et 4, au profit de cette personne, d’un tiers ou de cette personne morale.
3.La responsabilité des personnes morales prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4.
Article 7
Sanctions applicables aux personnes morales
1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, l’infraction pénale soit passible de sanctions ou de mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2.Lesdites sanctions ou mesures peuvent comprendre des amendes pénales ou non pénales et doivent comprendre des sanctions ou mesures accessoires pénales ou non pénales, telles que:
(a)l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
(b)l’exclusion de l’accès aux financements publics, notamment aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions;
(c)l’interdiction d’exercer une activité commerciale;
(d)le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale;
(e)le placement sous surveillance judiciaire;
(f)la dissolution judiciaire;
(g)la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;
(h)lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
3.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une personne morale est tenue pour responsable, en vertu de l’article 6, d’infractions pénales mentionnées à l’article 3, l’infraction pénale soit passible d’amendes pénales ou non pénales. Le montant de ces amendes est proportionné à la gravité de l’acte et à la situation individuelle, financière et autre, de la personne morale.
4.Les États membres veillent à ce que, pour les infractions pénales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), le niveau maximal des amendes visées au paragraphe 3 du présent article ne soit pas inférieur à l’un des montants suivants, le montant le plus élevé étant retenu:
(a)20 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, soit pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise;
(b)un montant correspondant à 10 millions d’EUR.
5.Les États membres veillent à ce que, pour les infractions pénales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, points c) à f), le niveau maximal des amendes visées au paragraphe 3 du présent article ne soit pas inférieur à l’un des montants suivants, le montant le plus élevé étant retenu:
(a)10 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise, soit pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise;
(b)un montant correspondant à 5 millions d’EUR.
6.Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction pénale a été commise ou pendant l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.
Article 8
Circonstances aggravantes
Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales mentionnées à l’article 3, une ou plusieurs des circonstances suivantes puissent être considérées comme des circonstances aggravantes:
(a)l’infraction pénale concerne 10 armes à feu ou plus;
(b)l’infraction pénale concerne des armes à feu de catégorie A, telles que définies à l’annexe I de la directive (UE) 2021/555;
(c)l’infraction pénale concerne une infraction terroriste au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;
(d)l’infraction pénale a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;
(e)l’infraction pénale a causé un préjudice corporel grave à une personne;
(f)l’infraction pénale a causé la mort d’une personne;
(g)l’infraction pénale a impliqué la corruption d’agents publics;
(h)l’infraction pénale a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions;
(i)l’infraction pénale a été commise par une personne physique ou morale qui avait précédemment été condamnée par un jugement définitif pour des infractions pénales mentionnées à l’article 3 ou à l’article 4;
(j)les armes à feu ont fait l’objet d’un trafic à destination ou en provenance d’une zone de conflit ou d’après-conflit.
Article 9
Circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4, la communication aux autorités administratives ou judiciaires d’informations qu’elles ne seraient pas en mesure d’obtenir autrement puisse être considérée comme une circonstance atténuante, pour autant que ces informations puissent contribuer à l’un des objectifs suivants:
(a)prévenir ou atténuer les effets de l’infraction pénale;
(b)identifier ou traduire en justice d’autres auteurs d’infractions;
(c)trouver des preuves;
(d)prévenir la commission de nouvelles infractions pénales mentionnées à l’article 3.
Article 10
Outils d’enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés, notamment ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4.
Article 11
Gestion et élimination
Les États membres adoptent, dans le cadre de leurs ordres juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, les parties essentielles et les munitions ayant fait l’objet d’une fabrication et d’un trafic illicites et ayant été saisies et confisquées par leurs autorités ne tombent entre les mains de personnes non autorisées, notamment en détruisant lesdites armes à feu, parties essentielles et munitions. Les États membres peuvent adopter d’autres méthodes d’élimination, à condition que les armes à feu ou les parties essentielles aient été marquées et que les méthodes d’élimination de ces armes à feu, parties essentielles et munitions aient été enregistrées.
Article 12
Délais de prescription
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fixer un délai de prescription suffisant après la commission des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4, qui soit proportionné à la gravité des infractions commises et permette de mener à bien l’enquête, les poursuites, le procès et le jugement y afférents. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour fixer un délai de prescription suffisant, après une condamnation définitive pour les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4, pour permettre l’exécution des peines imposées.
2.Le délai de prescription visé au paragraphe 1, première phrase, pour les infractions pénales mentionnées à l’article 3 est le suivant:
(a)au moins huit ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans;
(b)au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;
(c)au moins quatre ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
(d)au moins deux ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.
3.Le délai de prescription visé au paragraphe 1, seconde phrase, pour les infractions pénales mentionnées à l’article 3 est le suivant:
(a)au moins huit ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
(i)une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans;
ii)une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins huit ans;
(b)au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
(i)une peine d’emprisonnement de plus d’un an;
ii)une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans;
(c)au moins quatre ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
(i)une peine d’emprisonnement jusqu’à un an;
ii)une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans;
(d)au moins deux ans à compter de la date de la condamnation définitive dans les cas suivants:
(i)une peine d’emprisonnement jusqu’à un an;
ii)une peine d’emprisonnement pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.
4.Les délais de prescription pour les infractions pénales mentionnées à l’article 4 correspondent au délai de prescription établi pour l’infraction pénale connexe mentionnée à l’article 3.
5.Par dérogation au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à huit ans, sans être inférieur quatre ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu dans le cas de certains actes.
Article 13
Compétence
1.Chaque État membre établit sa compétence à l’égard des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 dans chacun des cas suivants:
(a)l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;
(b)l’infraction pénale a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans cet État membre ou battant son pavillon;
(c)l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.
2.Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, dans chacun des cas suivants:
(a)l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;
(b)l’infraction pénale a été commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire;
(c)l’infraction pénale a été commise au profit d’une personne morale en ce qui concerne toute activité réalisée en tout ou en partie sur son territoire;
(d)l’infraction pénale a été commise à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses ressortissants ou résidents habituels.
3.Dans le cas mentionné au paragraphe 1, point c), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l’exercice de sa compétence ne soit pas subordonné à l’une des conditions suivantes:
(a)l’acte en cause constitue une infraction pénale dans le lieu où il a été commis;
(b)les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une transmission d’informations par l’État dans lequel l’infraction pénale a été commise.
4.Lorsqu’une infraction pénale mentionnée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces derniers coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. S’il y a lieu, et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, Eurojust est saisi de la question.
Article 14
Formation
Sans préjudice de l’indépendance de la justice et de la diversité dans l’organisation des systèmes judiciaires dans l’Union, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des formations spécialisées relatives au champ d’application de la présente directive, décrit à l’article 1er, soient dispensées à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, aux personnels policier et judiciaire et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales et pour que ces formations soient adaptées aux fonctions desdits juges, procureurs, personnels policier et judiciaire et personnel des autorités compétentes.
Article 15
Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre
1.Chaque État membre désigne un unique point focal national «armes à feu», chargé de la coordination et de la coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes ses autorités compétentes qui participent à la prévention et à la répression des infractions pénales liées aux armes à feu. Le point focal national «armes à feu» exécute au moins les tâches suivantes:
(a)recueillir, analyser et échanger des informations sur les armes à feu, leurs parties essentielles, les munitions et les plans détaillés, à des fins stratégiques et opérationnelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national;
(b)établir et actualiser régulièrement un tableau du renseignement sur la menace relative aux infractions pénales liées aux armes à feu;
(c)collecter et enregistrer toutes les informations relatives aux saisies d’armes à feu liées à des infractions pénales. Cela suppose d’avoir aussi tous les accès nécessaires aux bases de données nationales et internationales en vue des échanges d’informations à ce sujet, dont les obligations établies à l’article 17;
(d)appuyer les enquêtes pénales, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables, et plus particulièrement pour le traçage des armes à feu, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point 13), de la directive (UE) 2021/555;
(e)être le point de contact national au niveau technique pour les demandes d’assistance internationale, en particulier celles émanant des groupes européens de praticiens travaillant sur des thèmes en rapport avec la répression des infractions pénales liées aux armes à feu et des infractions connexes;
(f)favoriser la coopération internationale.
2.Les États membres veillent à ce que les points focaux nationaux «armes à feu» soient mis en place avec une structure appropriée, telle qu’une unité, un service ou un centre spécialisés, et soient dotés d’un personnel et de ressources suffisants pour permettre leur fonctionnement pérenne et efficace.
Article 16
Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union
1.Lorsqu’elles soupçonnent que des infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4 sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés transmettent les informations relatives à ces infractions aux instances compétentes appropriées.
2.Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust apporte, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont les autorités nationales compétentes ont besoin pour faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, s’il y a lieu, apporter son assistance.
3.Les États membres peuvent décider de faciliter l’essai conjoint des plans détaillés soupçonnés d’être conçus pour la fabrication d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions.
Article 17
Enregistrement des armes à feu saisies
1.Les États membres veillent à ce que les armes à feu saisies soient enregistrées en utilisant l’ensemble minimal de données qui figure en annexe.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19, pour modifier l’ensemble minimal de données qui figure en annexe si l’analyse des données recueillies révèle qu’il manque un élément de données pour établir un tableau du renseignement sur les menaces.
Article 18
Données statistiques
1.Les États membres assurent la mise en place d’un système numérique destiné à la collecte, au développement, à la production et à la diffusion de données statistiques anonymisées sur les infractions pénales mentionnées aux articles 3 et 4.
2.Au plus tard le 31 juillet de la sixième année suivant la transposition, et ensuite tous les cinq ans, les États membres transmettent à la Commission les données statistiques visées au paragraphe 1 pour les cinq années précédentes. Les États membres peuvent transmettre ces données à la Commission tous les ans. Ces données comprennent, au minimum, les données existantes concernant:
(a)le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres, ventilé par infraction;
(b)le nombre d’affaires classées sans suite, notamment en raison de l’expiration du délai de prescription fixé pour l’infraction pénale concernée, ventilé par infraction pénale;
(c)le nombre de personnes physiques poursuivies, ventilé par infraction pénale;
(d)le nombre de personnes physiques condamnées, ventilé par infraction pénale;
(e)le nombre de personnes morales poursuivies, ventilé par infraction pénale;
(f)le nombre de personnes morales condamnées, ventilé par infraction pénale;
(g)les types et les niveaux de sanctions imposées;
(h)le nombre d’armes à feu saisies.
3.Les États membres communiquent à Europol au moins une fois par mois, sous forme numérique, les données relatives aux armes à feu saisies enregistrées conformément à l’article 17, paragraphe 1.
4.Les États membres conservent les données visées au paragraphe 2 pendant au moins 20 ans.
Article 19
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 20
Modification de la directive (UE) 2024/1260
À l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1260, le point suivant est ajouté:
«la directive (UE) xxx/xxx du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les infractions liées aux armes à feu».
Article 21
Rapports
Au plus tard le 31 octobre [huit ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive en ce qui concerne la lutte contre les infractions pénales liées aux armes à feu.
Au plus tard le 31 juillet [huit ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] et ensuite tous les cinq ans, les États membres communiquent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration dudit rapport, dont un résumé de la mise en œuvre de la présente directive et des mesures prises conformément aux articles 14 à 16, en accordant une attention particulière à la coopération transfrontière. Les États membres fournissent également des informations spécifiques sur la mise en œuvre de l’article 8 et sur l’incidence que les circonstances aggravantes appliquées ont eu sur le niveau des sanctions. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi appropriées.
Article 22
Transposition
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois après la date d’entrée en vigueur de la directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 24
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive [conformément aux traités].
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président/La présidente
[...]
[...]
FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le trafic d’armes à feu et d’autres infractions liées aux armes à feu
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)
La législation sur les armes à feu et le droit pénal sont les principaux domaines concernés. Mais il y en a d’autres: la sécurité intérieure, la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic de drogue et le recouvrement d’avoirs.
1.3.Objectif(s)
1.3.1.Objectif général / objectifs généraux
L’objectif général de la proposition est de contribuer à la protection des personnes dans l’Union contre la menace que représentent les armes à feu illicites. Afin d’atteindre cet objectif général, il importe de réduire le nombre d’armes à feu illicites et les activités du marché des armes à feu illégales dans l’UE, de réduire les divergences entre les États membres de l’UE et d’harmoniser les infractions liées aux armes à feu et les sanctions dans les États membres, ainsi que d’améliorer le tableau global de la menace que représentent les armes à feu en accroissant la disponibilité et la qualité des données.
1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)
Objectif spécifique nº
1. Faciliter les enquêtes et les poursuites concernant les infractions liées aux armes à feu
2. Assurer une répression pérenne des infractions liées aux armes à feu
3. Prévoir des types et des niveaux de sanction efficaces, dissuasifs et proportionnés pour les infractions liées aux armes à feu
4. Améliorer la coopération des services répressifs et judiciaires et la collecte harmonisée de données sur les infractions liées aux armes à feu
1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Le principal résultat attendu de l’initiative est l’amélioration du cadre juridique de l’UE relatif à la lutte contre les infractions liées aux armes à feu et le renforcement de la répression au niveau national. Il est admis que le droit pénal est le dernier recours lorsque d’autres mesures n’ont pas été suffisantes pour garantir le respect de la législation, ce qui, en l’espèce, est essentiel pour faire respecter la législation de l’Union sur les armes à feu. La directive harmonisera les définitions des infractions liées aux armes à feu et les sanctions connexes. Cela facilitera la coopération transfrontière. De plus, l’obligation de mettre en place des points focaux nationaux «armes à feu» permettra également d’améliorer la coopération et la coordination entre les États membres. Enfin, l’établissement d’un ensemble minimal de données pour enregistrer les armes à feu saisies permettra d’obtenir un meilleur tableau de renseignement sur la menace. Cet ensemble facilitera l’analyse du phénomène des armes à feu illicites au niveau de l’UE, permettra de déterminer les tendances et les modus operandi et deviendra un instrument à disposition des enquêteurs et des décideurs. En outre, cet ensemble de données harmonisé et les bases de données nationales correspondantes, ainsi que le pôle «armes à feu» européen faciliteront également la collecte de données par d’autres parties prenantes, comme la Commission ou l’ONUDC.
1.3.4.Indicateurs de performance
Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.
Le succès de cette proposition ne pouvait pas être mesuré au regard d’un niveau de référence clair, étant donné que les informations systématiques sur l’ampleur de la criminalité liée aux armes à feu et les efforts déployés pour la combattre dans les différents États membres sont insuffisants. Toutefois, un cadre de suivi a été élaboré (annexe 10 de l’analyse d’impact), qui contient les indicateurs suivants:
Nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour les différentes infractions.
Succès de la proposition: tendance stable et à la hausse du nombre de procédures dans chaque État membre.
Attention particulière accordée au nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant les armes à feu de fabrication privée.
Succès de la proposition: tous les États membres accordent une attention particulière aux armes à feu de fabrication privée dans leurs stratégies nationales et leur action répressive. Action spécifique dans le cadre de la priorité «armes à feu» de l’EMPACT en ce qui concerne les essais des plans détaillés. Inclusion des données relatives aux armes à feu de fabrication privée dans les bases de données nationales sur les armes à feu saisies ainsi que dans le module «armes à feu» du pôle «armes à feu» d’Europol.
Niveaux des amendes financières infligées aux personnes physiques et morales, niveaux des peines d’emprisonnement, pleine utilisation des sanctions accessoires, types et nombre de sanctions accessoires.
Succès de la proposition: augmentation des niveaux de sanction les plus faibles suivant les niveaux minimaux de sanctions maximales convenus. Les sanctions infligées couvrent l’ensemble des types et niveaux de sanctions (y compris un recours plus large aux sanctions accessoires). La confiscation des bénéfices est appliquée systématiquement.
Poursuite de la priorité «armes à feu» de l’EMPACT, nombre de dossiers concernant des armes à feu au sein d’Eurojust et nombre d’ECE au sein d’Eurojust, nombre de messages SIENA au sein d’Europol, nombre de points focaux nationaux «armes à feu» établis et pleinement opérationnels.
Succès de la proposition: les armes à feu restent une priorité dans le cadre du cycle de l’EMPACT. Accroissement de la coopération transfrontière, qui se manifeste par la hausse du nombre de dossiers partagés avec Eurojust et Europol. Tous les États membres disposent d’un point focal national «armes à feu» qui accomplit plus de 75 % des tâches convenues dans les conclusions du Conseil.
Utilisation de l’ensemble de données harmonisé sur les armes à feu saisies et transmission du nombre d’armes à feu saisies enregistrées à Europol afin qu’il soit ajouté au registre du pôle «armes à feu» européen.
Succès de la proposition: l’ensemble minimal de données convenu sur les armes à feu saisies est utilisé par tous les États membres et intégré dans le pôle «armes à feu» d’Europol pour servir de répertoire des armes à feu saisies de l’UE.
Statistiques récoltées par les États membres.
Succès de la proposition: tous les États membres envoient les données statistiques après 5 ans et 30 % des États membres envoient les données chaque année, sur une base volontaire.
1.4.La proposition/l’initiative porte sur:
☑une action nouvelle
☐une action nouvelle à la suite d’un projet pilote/une action préparatoire
☐la prolongation d’une action existante
☐une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative
Il existe trois types de besoins, qui correspondent à des objectifs à court, moyen et long terme.
Besoins à court terme: les États membres transposent la directive dans un délai de 24 mois. Notamment:
les États membres veillent à ce que les actes inscrits à l’article 3 de la proposition constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont commis intentionnellement;
les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infractions pénales les infractions accessoires aux infractions liées aux armes à feu;
les États membres définissent les sanctions relatives aux infractions liées aux armes à feu applicables aux personnes physiques et morales - les États membres définissent les circonstances aggravantes et atténuantes des infractions liées aux armes à feu;
les États membres définissent des outils d’enquête;
chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 1er à 4 de la proposition;
chaque État membre établit un point focal national «armes à feu» opérationnel;
chaque État membre intègre l’ensemble minimal de données sur les armes à feu saisies dans ses bases de données nationales.
Besoins à moyen terme:
sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d'entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4;
les États membres veillent à ce que les fonctionnaires qui détectent, poursuivent ou jugent les infractions liées aux armes à feu, ou enquêtent sur celles-ci, comme les juges, les procureurs, le personnel de la police, de la justice et de ces autorités compétentes, reçoivent une formation spécialisée régulière adaptée à leurs fonctions;
sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes responsables de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive;
les États membres collectent des statistiques systématiques, fiables et actualisées sur les infractions liées aux armes à feu auprès de chaque autorité compétente afin de permettre une comparaison et une analyse cohérentes et homogènes des informations pertinentes;
les États membres transmettent mensuellement à Europol les données sur les armes à feu saisies enregistrées.
Besoins à long terme:
tous les cinq ans, les États membres envoient toutes les informations statistiques à la Commission - tous les cinq ans, les États membres informent la Commission de la mise en œuvre des articles 14 à 16;
tous les cinq ans, la Commission publiera un rapport contenant les données statistiques récoltées auprès des États membres;
tous les cinq ans, la Commission publiera un rapport qui évaluera l’incidence de la directive et examinera si des mesures de suivi appropriées sont nécessaires.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.
Justification de l’action au niveau de l’UE (ex ante): malgré la ratification du protocole des Nations unies sur les armes à feu, l’étude préparatoire commandée par la Commission a fait état de lacunes dans la transposition de l’obligation d’ériger en infractions pénales les infractions liées aux armes à feu. De plus, l’étude a montré que les sanctions et les niveaux de sanction étaient faibles dans plusieurs États membres. Ces niveaux insuffisants de sanctions dans plusieurs États membres empêchent un traitement égal de cette question dans l’ensemble de l’UE.
L’analyse d’impact a également montré le faible niveau de coopération transfrontière avec l’aide d’Europol et d’Eurojust par rapport à d’autres infractions. En outre, après des années de recommandations aux États membres de mettre en place un point focal national «armes à feu» et d’attribuer à ce dernier des tâches adéquates, seuls 8 États membres disposent de points focaux nationaux «armes à feu» qui exécutent plus de 75 % des tâches convenues dans les conclusions du Conseil.
De plus, après trois années de discussions, le groupe d’experts sur le trafic d’armes à feu et la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu est arrivé à un accord sur l’ensemble minimal de données pour l’enregistrement des armes à feu saisies. Toutefois, les experts présents ont également déclaré qu’en l’absence d’obligation légale d’utiliser cet ensemble de données, ils ne prévoyaient pas beaucoup de changements.
Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post): la présente initiative harmonisera les infractions pénales liées aux armes à feu dans l’ensemble de l’UE et établira les niveaux minimaux des sanctions maximales applicables. En clarifiant les définitions juridiques et en rapprochant les niveaux de sanction, ainsi qu’en prévoyant des outils et des obligations pour la coopération transfrontière entre les États membres, la directive créera des conditions plus uniformes, avec une attention équivalente portée au droit pénal dans toute l’UE, et facilitera la coopération transfrontière en matière d’enquêtes et de poursuites.
L’obligation de mettre en place des points focaux nationaux «armes à feu» pleinement opérationnels facilitera la coopération et la coordination au sein des États membres et au niveau transfrontière. De plus, l’obligation d’utiliser l’ensemble minimal de données pour l’enregistrement des armes à feu saisies et la transmission de ces informations à Europol amélioreront le tableau de renseignement sur la menace.
Une politique pénale efficace à l’échelle de l’UE sur les infractions liées aux armes à feu pourrait également bénéficier à d’autres objectifs de l’UE. Les infractions liées aux armes à feu sont souvent connectées à d’autres formes de criminalité, comme le trafic de drogue, le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, l’extorsion, la traite des êtres humains, etc. Une législation de l’UE plus efficace concernant les infractions liées aux armes à feu contribuerait à des stratégies répressives efficaces aux niveaux national et de l’UE répondant à tous les aspects concernés de l’interaction criminelle.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
Bien que la législation existante de l’Union sur les armes à feu prévoie que les violations des règles doivent être sanctionnées de manière efficace, proportionnée et dissuasive, l’étude préparatoire a mis en évidence d’importantes divergences en matière de mise en œuvre et de niveaux de sanction. Les expériences dans d’autres domaines montrent la nécessité d’une politique pénale cohérente dans toute l’Union: il s'agit de supprimer les failles dont usent les criminels et de lutter contre le trafic illicite d’armes à feu sans que se posent des problèmes liés à une indulgence plus grande sur certains territoires.
1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition est compatible avec les éléments suivants:
- ProtectEU, la nouvelle stratégie européenne de sécurité intérieure dévoilée en avril 2025, qui réitère que les armes à feu sont un catalyseur essentiel de la violence croissante perpétrée par des groupes criminels organisés;
- Unis contre le terrorisme: programme de l’UE concernant la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent et la lutte contre ces phénomènes, présenté en décembre 2025;
- le plan d’action de l’UE en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu pour la période 2020-2025;
- la stratégie de l'UE visant à lutter contre la criminalité organisée pour la période 2021-2025, qui désignait le trafic d’armes à feu comme une des priorités de la lutte de l’UE contre la criminalité organisée.
Les objectifs généraux de la présente proposition sont soutenus par le cadre financier pluriannuel, qui met fortement l’accent sur les activités de financement visant à améliorer la sécurité intérieure de l’UE. Certaines synergies existeront avec des programmes préexistants. À titre d’exemple, citons les activités de formation découlant de la proposition qui, pour la plupart, existent déjà et sont dispensées par le CEPOL et par Frontex pour ce qui est des services répressifs.
1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement
Afin de tenir compte des nouvelles obligations de la proposition, comme le suivi de la situation, l’augmentation du nombre de formations, la fourniture de conseils et la sensibilisation, la Commission devra consentir un effort supplémentaire. Ces efforts reposeront sur la DG HOME, étant donné que la plupart des tâches énumérées ci-dessous nécessiteront une certaine gestion du temps et des coûts supplémentaires.
1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière
☐durée limitée
☐en vigueur à partir de/du [JJ.MM]AAAA jusqu’en/au [JJ.MM]AAAA
☐incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement
☑durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)
☑Gestion directe par la Commission
☑ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
☐par les agences exécutives.
☐Gestion partagée avec les États membres
☐Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
☐à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés
☐à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)
☐à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement
☐aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier
☐à des organismes de droit public;
☐à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes
☐à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes
☐à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné
☐à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.
Remarques
/
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Tous les cinq ans, la Commission publiera un rapport sur l’incidence de la directive. Ce rapport comprendra un aperçu de la manière dont les États membres mettent en œuvre les différentes dispositions et contiendra un aperçu statistique des données récoltées dans le cadre de la présente directive.
2.2.Système(s) de gestion et de contrôle
2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée
Étant donné que la proposition a une incidence sur les travaux de la Commission, et plus précisément sur ceux de la DG HOME, le budget de l’UE sera exécuté en gestion directe. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.
2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer
Aucun risque spécifique n’a été recensé à ce stade.
2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)
Les coûts de la gestion directe du contrôle par la Commission peuvent être calculés sur la base du temps que le personnel de la DG HOME consacrera au contrôle. Cette quantité de temps devrait s’élever à 50 % d’un ETP en 2026 et 2027, et être ramenée à 20 % d’un ETP ultérieurement.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
La fiche financière et numérique législative concerne les dépenses de personnel et les achats, et les règles types pour ce type de dépenses s’appliquent.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
7
|
Administration publique européenne
|
CD/CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats et pays candidats potentiels
|
d’autres pays tiers
|
autres recettes affectées
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/
NON
|
OUI/NON
|
OUI/
NON
|
OUI/
NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/
NON
|
OUI/NON
|
OUI/
NON
|
OUI/
NON
|
|
|
[XX.YY.YY.YY]
|
CD/CND
|
OUI/
NON
|
OUI/NON
|
OUI/
NON
|
OUI/
NON
|
3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels
☑La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
☐La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.1.1.Crédits issus du budget voté
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Numéro
|
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Crédits opérationnels
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
Ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG <.......>
|
Engagements
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <....>
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)
|
Engagements
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits
pour les rubriques 1 à 6
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Paiements
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
7
|
«Dépenses administratives»
|
|
DG: HOME
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,097
|
0,194
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,027
|
0,027
|
|
TOTAL DG HOME
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
|
DG: <.......>
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL DG <….>
|
Crédits
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
|
|
Paiements
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer
les objectifs et
les réalisations
⇓
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
réunion annuelle pour soutenir la mise en œuvre
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Total
Nbre
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 4: Améliorer la coopération des services répressifs et judiciaires et la collecte harmonisée de données sur les infractions liées aux armes à feu
|
|
|
- Groupe de réflexion sur la coopération judiciaire
|
Réunion
|
0,0135
|
|
|
|
|
|
|
2
|
0,027
|
1
|
0,0135
|
1
|
0,0135
|
1
|
0,0135
|
5
|
0,0675
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs
☐La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
☑La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.1.Crédits issus du budget voté
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,097
|
0,194
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,027
|
0,027
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
3.2.3.3.Total des crédits
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,097
|
0,194
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,027
|
0,027
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Ressources humaines
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Autres dépenses de nature administrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,097
|
0,124
|
0,221
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines
☐La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
☑La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.1.Financement sur le budget voté
Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)
|
CRÉDITS VOTÉS
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0,5
|
0,5
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0,5
|
0,5
|
3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines
|
TOTAL
CRÉDITS VOTÉS
+
RECETTES AFFECTÉES EXTERNES
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0
|
0
|
0,5
|
0,5
|
|
20 01 02 03 (Délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Personnel externe (en équivalents temps plein)
|
|
20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ligne d’appui administratif
[XX.01.YY.YY]
|
au siège
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
dans les délégations de l’UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
0
|
0
|
0,5
|
0,5
|
Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):
|
|
À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission
|
Personnel supplémentaire exceptionnel*
|
|
|
|
À financer sur la rubrique 7 ou la recherche
|
À financer sur la ligne BA
|
À financer sur les redevances
|
|
Emplois du tableau des effectifs
|
0,5 ETP
|
|
s.o.
|
|
|
Personnel externe (AC, END, INT)
|
|
|
|
|
Description des tâches à effectuer par:
|
les fonctionnaires et agents temporaires
|
Soutenir les États membres dans la mise en œuvre de la directive, organiser des réunions des groupes d’experts et des groupes de réflexion pour les autorités judiciaires. Soutenir les actions opérationnelles au sein de l’EMPACT sur l’impression 3D. Élaborer tous les rapports nécessaires.
|
|
le personnel externe
|
|
3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques
Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.
À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.
Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».
|
TOTAL des crédits numériques et informatiques
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
TOTAL CFP
2021-2027
|
|
RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses informatiques (institutionnelles)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Hors RUBRIQUE 7
|
|
Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Sous-total hors RUBRIQUE 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTAL
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
La proposition/l’initiative:
☑peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).
☐nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.
☐nécessite une révision du CFP.
3.2.7.Participation de tiers au financement
La proposition/l’initiative:
☑ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties
☐prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
Total
|
|
Préciser l'organisme de cofinancement
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
|
|
|
|
|
3.3.Incidence estimée sur les recettes
☑La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
☐La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:
☐sur les ressources propres
☐sur les autres recettes
☐veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l’initiative
|
|
|
|
Année
2024
|
Année
2025
|
Année
2026
|
Année
2027
|
|
Article ….
|
|
|
|
|
|
Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
[...]
Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).
[...]
4.DIMENSIONS NUMÉRIQUES
4.1.Exigences pertinentes en matière numérique
Si l’initiative est considérée comme n’ayant pas d’exigences pertinentes en matière numérique, expliquer pourquoi les moyens numériques ne sont pas utilisés.
Dans le cas contraire, énumérer les exigences pertinentes en matière numérique dans le tableau ci-dessous:
|
Référence à l’exigence
|
Description de l’exigence
|
Acteur(s) visé(s) ou concerné(s) par l’exigence
|
Processus généraux
|
Catégories
|
|
Article 15, paragraphe 1
|
Le point focal national «armes à feu» récolte, analyse et échange des informations pertinentes, et collecte et enregistre toutes les informations relatives aux saisies d’armes à feu en lien avec des infractions pénales.
|
États membres
|
Gestion des registres et récolte d'informations
|
données
|
|
Article 17, paragraphe 1
|
L’article 17 établit que les États membres enregistrent les armes à feu saisies conformément à un ensemble minimal de données. Cet ensemble minimal de données est décrit dans l’annexe de la proposition.
|
États membres
|
Gestion des registres
|
données
|
|
Article 18
|
L’article 18 impose aux États membres de collecter, de manière numérique, des données statistiques sur les infractions visées aux articles 3 et 4. Les données que les États membres doivent collecter sont établies par l’article 18, paragraphe 2. Les États membres assurent la mise en place d’un système numérique destiné à la collecte, au développement, à la production et à la diffusion de données statistiques anonymisées sur les infractions pénales.
|
États membres
|
Gestion des registres
|
données - solution numérique
|
|
Article 21
|
Obligations de la Commission en matière de communication d'informations au Parlement européen et au Conseil, sur la base des données reçues des États membres
|
États membres et Commission européenne
|
Collecte de données sur la mise en œuvre + communication d'informations sur les données
|
données
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.Données
Description générale des données relevant du champ d’application et de toute norme/spécification connexe
|
Type de données
|
Référence à la ou aux exigences
|
Norme et/ou spécification (le cas échéant)
|
|
Informations sur les armes à feu récoltées par les points focaux nationaux «armes à feu»
|
Article 15, paragraphe 1
|
Pour être considérées comme des points focaux, ces entités doivent récolter, analyser et échanger des informations sur les armes à feu, leurs parties essentielles, les munitions et les plans détaillés. Elles doivent en outre collecter et enregistrer toutes les informations relatives aux saisies d’armes à feu.
|
|
Enregistrement des armes à feu saisies
|
Article 17, paragraphe 1, et annexe
|
La description des données sur les armes à feu saisies est établie à l’annexe I. Cet ensemble minimal de données harmonisera la collecte de données sur les saisies dans les États membres. Cet ensemble minimal de données a fait l’objet de nombreuses discussions avec les États membres au sein du groupe d’experts sur le trafic d’armes à feu et la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu. Pour certains États membres, cela n’entraînera pas de modification de leurs bases de données nationales, mais pour d’autres, cela nécessitera la modification de la base nationale ou la création d'une telle base.
|
|
Données statistiques
|
Article 18, paragraphe 2
|
L’article 18, paragraphe 2, dresse la liste spécifique des données qui doivent être récoltées, au minimum, par les États membres.
|
|
Rapport de la Commission (évaluant la valeur ajoutée de la directive en ce qui concerne la lutte contre le trafic d’armes à feu et les autres infractions pénales liées aux armes à feu)
|
Article 21
|
La Commission doit adopter un rapport contenant des données sur la mise en œuvre de la directive. Plus précisément, ce rapport doit contenir des données sur les ressources utilisées par les États membres, les formations organisées par les États membres, la coordination et la coopération internes dans les États membres, la coopération entre les États membres et la Commission, les organes et les organismes de l’Union et sur les données statistiques récoltées conformément à l’article 18.
|
Alignement sur la stratégie européenne pour les données
Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données
L’article 18, paragraphe 1, dispose que ces données doivent être rendues publiques. Cette exigence est conforme à l’objectif de la stratégie européenne pour les données en ce qui concerne la disponibilité accrue des données. Grâce à ces données, le secteur public peut élaborer de meilleures politiques, conduisant à une gouvernance plus transparente et à des services publics plus efficaces.
Alignement sur le principe «une fois pour toutes»
Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée
La description des données sur les armes à feu saisies est établie à l’annexe I. Cet ensemble minimal de données harmonisera la collecte de données sur les saisies dans les États membres. Cet ensemble minimal de données a fait l’objet de nombreuses discussions avec les États membres au sein du groupe d’experts sur le trafic d’armes à feu et la mise en œuvre de la directive sur les armes à feu. Pour certains États membres, cela n’entraînera pas de modification de leurs bases de données nationales, mais pour d’autres, cela nécessitera la modification de la base nationale ou la création d'une telle base.
Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et répondent à des normes de qualité élevée
De plus, selon l'article 18, les États membres partagent, tous les cinq ans, ces données avec la Commission. Ce partage de données est déclenché par l’obligation qui incombe à la Commission de publier un rapport sur la valeur ajoutée de la directive. Ce rapport doit contenir des données statistiques.
Flux de données
Pour chaque flux de données, veuillez remplir le tableau ci-dessous:
|
Type de données
|
Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
|
Acteur qui fournit les données
|
Acteur qui reçoit les données
|
Déclencheur de l’échange de données
|
Fréquence (le cas échéant)
|
|
Informations sur les armes à feu récoltées par le point focal national «armes à feu»
|
Article 15, paragraphe 1
|
Différentes parties prenantes nationales telles que la justice, la police, les douanes, etc.
|
Point focal national «armes à feu»
|
Les points focaux nationaux «armes à feu» doivent veiller à avoir une vue d’ensemble de la menace posée par les armes à feu dans les États membres
|
continue
|
|
Données statistiques sur les armes à feu saisies
|
Article 17
|
États membres
|
Europol
|
Au moins une fois par mois.
|
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Données statistiques (des cinq années précédentes pour ce qui est des infractions pénales visées aux articles 3 et 4)
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Article 18
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États membres
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Commission européenne
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Au plus tard chaque 31 juillet de la 6e année suivant la transposition
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Rapport de la Commission
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Article 21
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Commission européenne
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Parlement européen et Conseil
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Au plus tard le 31 octobre de chacune des six années suivant la transposition
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4.3.Solutions numériques
Pour chaque solution numérique, fournir la référence à l’exigence ou aux exigences pertinentes en matière numérique et une description de la fonctionnalité requise de la solution numérique, et indiquer l’organisme qui en sera responsable, ainsi que d’autres aspects pertinents tels que la possibilité de réutilisation et l’accessibilité. Enfin, expliquer si la solution numérique prévoit d’utiliser les technologies de l’IA.
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Solution numérique
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Principales fonctionnalités requises
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Organisme responsable
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Comment l’accessibilité est-elle prise en compte?
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Comment la possibilité de réutilisation est-elle envisagée?
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Utilisation des technologies de l’IA (le cas échéant)
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Système numérique destiné à la collecte, au développement, à la production et à la diffusion de données statistiques anonymisées
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Article 18
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Les États membres peuvent décider quelle solution numérique est utilisée pour récolter ces statistiques et comment ces dernières sont publiées.
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États membres, en particulier les autorités judiciaires
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Les États membres peuvent décider quelles solutions numériques peuvent être utilisées pour faciliter l’accessibilité
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Des textes législatifs similaires, tels que la directive (UE) 2024/1203 relative aux infractions environnementales contiennent également de telles obligations en matière de récolte de données. En conséquence, les États membres devraient déjà avoir mis en place de telles solutions.
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non
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Solution numérique pour l’enregistrement des armes à feu saisies
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Article 17 et annexe
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Les États membres peuvent décider quelle solution numérique est utilisée pour enregistrer les données sur les armes à feu saisies.
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États membres, en particulier les services répressifs
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Pas de mise à la disposition du public
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La majorité des États membres disposent déjà d’un registre national, voire plusieurs, pour récolter les informations sur les armes à feu saisies et ils peuvent continuer d'utiliser ces bases de données. Ils pourraient avoir à adapter une partie des bases de données pour faire en sorte d’y ajouter l’ensemble minimal de données.
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non
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Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).
Système numérique destiné à la collecte, au développement, à la production et à la diffusion de données statistiques anonymisées
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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pas d’alignement spécifique
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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pas d’alignement spécifique
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eIDAS
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pas d’alignement spécifique
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Portail numérique unique et IMI
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pas d’alignement spécifique
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Autres
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Solution numérique pour l’enregistrement des armes à feu saisies
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Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)
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Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question
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Règlement sur l’IA
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pas d’alignement spécifique
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Cadre de l’UE en matière de cybersécurité
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pas d’alignement spécifique
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eIDAS
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pas d’alignement spécifique
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Portail numérique unique et IMI
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pas d’alignement spécifique
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Autres
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4.4.Évaluation de l’interopérabilité
Décrivez le ou les services publics affectés par les exigences
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Service public numérique ou catégorie de services publics numériques
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Description
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Solution(s) «Europe interopérable» (NON APPLICABLE)
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Autre(s) solution(s) d’interopérabilité
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États membres - juridictions
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récolte de statistiques sur toutes les infractions couvertes par l’initiative
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Article 18
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sans objet
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Afin de récolter les données requises, il n’est pas clairement nécessaire que les États membres ou les entités de l’UE interagissent. Toutefois, il sera nécessaire d’établir des interactions au sein d’un État membre afin de récolter toutes les données nécessaires.
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États membres - services de police
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enregistrement de toutes les armes à feu saisies conformément à l’ensemble minimal de données
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Article 17 et annexe
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sans objet
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La récolte des données relatives aux saisies nécessitera une coordination au sein d’un État membre, mais pas au niveau transfrontière. Les États membres doivent veiller à ce que les données puissent être extraites de leur système et envoyées à Europol chaque mois
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Échange de données relatives aux saisies
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Évaluation
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Mesures
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Obstacles potentiels restants
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Évaluer l’alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes
Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées
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-RGPD
-Règlement Europol
-Cybersécurité
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Évaluer les mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques
Énumérer les mesures de gouvernance prévues
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Europol a déjà acquis une base de données appelée TRAFIC et permet à tous les États membres de l'utiliser directement.
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Toutefois, certains États membres disposent déjà de leurs propres bases de données nationales sur les saisies. Europol devra faciliter une certaine forme d’interconnexion ou de téléchargement en masse des données provenant des bases de données nationales vers TRAFIC
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Évaluer les mesures prises pour garantir une compréhension commune des données
Énumérer ces mesures
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L’annexe I établit un ensemble minimal de données comprenant des définitions des termes.
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Évaluer l’utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord
Énumérer ces mesures
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L’annexe I établit un ensemble minimal de données comprenant des définitions des termes.
L’initiative DigitalJustice@2030 a annoncé la création d’une boîte à outils dans le domaine informatique destinée à être utilisée dans les systèmes de justice.
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4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique
Pour chaque mesure de soutien à la mise en œuvre numérique, veuillez compléter le tableau ci-dessous.
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Description de la mesure
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Référence(s) à l’exigence ou aux exigences
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Rôle de la Commission (le cas échéant)
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Acteurs à associer (le cas échéant)
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Calendrier prévu (le cas échéant)
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Rapports
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Article 21
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réception des informations + publication d’un rapport
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États membres
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par transposition
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Transmission des données relatives aux saisies à Europol
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Article 17, article 18 et annexe
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sans objet
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Europol
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par transposition
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Acte délégué visant à modifier l’annexe établissant un ensemble minimal de données pour l’enregistrement des armes à feu saisies
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Article 17, paragraphe 2
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adoption d’actes délégués
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Parlement européen, Conseil et Commission européenne
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