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Document 52025PC0986

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative

COM/2025/986 final

Bruxelles, le 10.12.2025

COM(2025) 986 final

2025/0394(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne a souligné le fait que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire sera essentielle pour garantir la prospérité économique, la résilience et la compétitivité de l’UE sur le long terme 1 . Dans sa «boussole pour la compétitivité de l’UE» 2 , la Commission a présenté la stratégie qu’elle entend mener au cours des cinq prochaines années afin d’exploiter pleinement les possibilités qu’offre cette transition 3 . 

La législation de l’Union devrait parvenir à ses objectifs d’une manière efficace, transparente et économiquement rationnelle. La boussole pour la compétitivité préconise de légiférer de manière responsable; elle annonce des efforts sans précédent pour simplifier la réglementation afin de relancer la compétitivité des entreprises européennes. Par ailleurs, la Commission a entre-temps revu à la hausse ses objectifs de réduction des coûts administratifs pour les entreprises (et les administrations publiques) et les petites et moyennes entreprises, respectivement de 25 % et de 35 % 4 .

Le droit de l’Union comprend désormais un corpus solide de règles en matière d’environnement. La Commission prend au sérieux son obligation de gérer efficacement ces règles et consacre d’importantes ressources à l’examen 5 de leur application, pour veiller à ce qu’elles produisent les résultats escomptés et à ce que les aspects posant problème soient traités à un stade précoce. La Commission s’est par ailleurs engagée à passer au crible l’ensemble de la législation de l’UE lors de son mandat en cours. La présente proposition (comme d’autres propositions du train de mesures omnibus) est le fruit initial des «tests de résistance» menés actuellement par la Commission dans le domaine de l’environnement 6 , fondés sur un dialogue approfondi avec les parties prenantes lors de réunions au niveau politique, de tables rondes et de dialogues sur la mise en œuvre, des appels à contributions et des avis reçus des parties prenantes, dont la société civile, des entreprises et associations d’entreprises, des groupes de réflexion et des administrations publiques. Le train de mesures omnibus porte sur la réglementation relative à l’économie circulaire, aux activités des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales, ainsi qu’aux procédures d’octroi d’autorisations environnementales.

Cette réglementation est essentielle pour concrétiser l’engagement de l’Union d’opérer une transition écologique et numérique équitable, et en particulier d’aller vers une économie circulaire. Il est essentiel que cette réglementation fonctionne correctement, qu’elle mobilise les atouts de l’Union, comme le marché unique, et qu’elle évite que des coûts inutiles soient imposés aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens.

La présente proposition de directive vise plus spécifiquement à apporter des modifications ciblées aux instruments suivants:

la directive 2008/98/CE relative aux déchets 7 ;

la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage 8 ;

la directive (UE) 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne 9 ;

la directive (UE) 2024/1785 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets 10 ; 

La présente proposition prévoit des modifications limitées et ciblées des directives susmentionnées dans le domaine de l’environnement. Les autres modifications susceptibles d’être apportées à ces directives ne relèvent pas du champ d’application et des objectifs de la présente proposition. L’utilité de ces modifications pourra être appréciée, le cas échéant, lors des autres tests de résistance de la législation environnementale de l’UE annoncés dans la [communication chapeau] et dans le programme de travail de la Commission pour 2026. La Commission travaillera de manière constructive avec les colégislateurs à ce que le processus législatif concernant la présente proposition préserve pleinement son objet essentiel et ne le dénature pas.

Directive 2008/98/CE relative aux déchets

Suppression de la base de données SCIP

La base de données SCIP, établie en application de la directive cadre relative aux déchets 11 , contient des informations sur les substances préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes (produits).

L’obligation de notification SCIP pour les entreprises est applicable depuis janvier 2021; elle vise à aider les organismes de gestion des déchets et les recycleurs à gérer en toute sécurité les substances dangereuses présentes dans les produits en fin de vie. Cette obligation incombe à toute entreprise qui produit, assemble, importe ou distribue un article qui contient des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) inscrites sur la liste des substances candidates (tenue par l’Agence européenne des produits chimiques) à une concentration supérieure à 0,1 % en poids. Les entreprises concernées doivent notifier ces articles à la base de données SCIP. Les données comprennent la fourchette de concentration et la localisation des substances incluses dans la liste des substances candidates présentes dans l’article, ainsi que des informations permettant l’utilisation en toute sécurité de ce dernier. Les informations figurant dans la base de données SCIP sont mises à la disposition du public, en particulier les organismes de gestion de déchets et les consommateurs.

De nombreuses parties prenantes ont émis des doutes quant à l’utilité et à l’efficacité de la base de données SCIP pour les organismes de gestion des déchets et les consommateurs. Elles font valoir que celle-ci est relativement peu utilisée, au vu du nombre réduit de visites du portail de la base de données. Cela pourrait être dû au fait que les données SCIP sont trop complexes pour être parlantes pour la plupart des gens et au sentiment qu’elles n’apportent qu’une faible valeur ajoutée par rapport à d’autres moyens d’information (comme les étiquettes). Ces données sont également jugées faire double emploi avec l’obligation prévue à l’article 33, paragraphe 1, du règlement REACH, créant ainsi des charges disproportionnées sans produire d’avantage, en particulier pour les produits spatiaux et les transactions entre entreprises. L’utilisation de passeports numériques de produit et, dans l’avenir, d’étiquettes plus complètes sur les produits diminuera encore la valeur ajoutée de la base de données.

Communication d’informations sur le régime de responsabilité élargie des producteurs

Les producteurs sont tenus de déclarer les volumes ou la quantité de produits qu’ils mettent à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, entre autres choses pour déterminer le montant des contributions financières au titre de la responsabilité élargie des producteurs que doit payer un producteur afin de couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de ses produits. Selon la réglementation en matière de déchets établie par les directives, les États membres restent compétents pour déterminer la fréquence de ces déclarations. De ce fait, les périodes de déclaration au titre de la responsabilité élargie des producteurs diffèrent entre les États membres.

La proposition prévoit d’harmoniser la fréquence des déclarations dans l’ensemble de la réglementation pertinente afin de réduire la charge administrative et d’éviter les répercussions négatives sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les producteurs qui vendent des produits dans plusieurs États membres et pour les PME.

Définition d’indicateurs permettant d’estimer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets

Il est proposé de supprimer le pouvoir conféré à la Commission par la directive 2009/98/CE d’adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, étant donné l’absence de dispositions d’application contraignantes.

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage 

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage 12 (ci-après la «DEI révisée») couvre plus de 75 000 grandes installations industrielles et exploitations d’élevage intensif, le champ de la directive ayant été élargi lors de sa révision afin d’y inclure davantage d’activités, comme la fabrication de batteries à grande échelle et l’exploitation minière.

La DEI impose aux exploitants de disposer d’un système de management environnemental pour chaque installation relevant du champ d’application de son chapitre II. L’article 14 bis, paragraphe 1, prévoit un ensemble d’exigences auxquelles doit satisfaire le système de management environnemental; pour simplifier ces exigences et réduire la charge administrative qu’elles entraînent, tout en maintenant des normes élevées en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement, il est proposé d’apporter à cet article les modifications suivantes:

(a)autoriser que des installations situées dans un même État membre qui sont contrôlées par le même exploitant ou qui appartiennent à la même entreprise relèvent d’un unique système de management environnemental;

(b)abroger l’obligation d’inclure dans le système de management environnemental un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l’installation ou émises par celle-ci, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, et une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions;

(c)abroger le pouvoir conféré à la Commission d’adopter un acte d’exécution sur les informations du système de management environnemental dont la publication est pertinente;

(d)abroger l’obligation de soumettre le système de management environnemental à un audit. Les conséquences de cette modification du point de vue de la protection de l’environnement seront minimes, étant donné que d’autres systèmes de management environnemental, tels que l’EMAS ou la norme ISO 14001, prévoient déjà des audits internes et externes réguliers. Les parties prenantes ont également fait état d’un manque de capacités d’audit pouvant rendre difficile de se conformer aux règles;

(e)abroger l’obligation d’élaborer des plans de transformation indicatifs à intégrer dans les systèmes de management environnemental;

(f)laisser davantage de temps aux exploitants pour préparer et mettre en œuvre le système de management environnemental conformément à l’article 14 bis révisé, en reportant le délai de 2027 à 2030.

L’annexe I de la DEI inclut dans la catégorie d’activités 2.2 la «production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire) y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure». La fonte est produite par un procédé classique consistant à fondre du minerai de fer dans un haut-fourneau. Des techniques plus récentes et innovantes de transformation du minerai de fer permettent d’obtenir non pas de la fonte brute en tant que telle, mais un produit intermédiaire utilisé pour la fabrication de l’acier. Des préoccupations ont été exprimées quant à la question de savoir si ces autres procédés étaient compris dans la catégorie d’activités 2.2 de la DEI. Le remplacement du terme «fonte» par le terme «fer» permettrait d’aligner cette activité sur l’activité correspondante dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE, annexe I de la directive 2003/87/CE) et simplifierait ainsi les synergies entre la DEI et le SEQE en clarifiant le champ de cette activité dans le cadre de la DEI. Cela faciliterait l’autorisation de techniques innovantes et moins polluantes destinées à remplacer les étapes classiques du procédé de production du fer et de l’acier, comme les usines de réduction directe.

Actuellement, les élevages de porcs biologiques sont exclus du champ d’application de la directive 2010/75/UE, contrairement aux élevages de volailles biologiques. En outre, la DEI prévoit des taux de conversion pour le calcul du taux d’unités de cheptel des installations, notamment pour la catégorie «Porcelets ≤ 20 kg», pour laquelle un taux de conversion de 0,027 est établi. Des préoccupations ont été exprimées quant à l’inclusion des élevages de volailles biologiques dans le champ d’application de la directive et à la comptabilisation des porcelets non sevrés en plus des truies. Il convient d’exclure les élevages de volailles biologiques du champ d’application de la directive, de façon à garantir une approche cohérente pour la filière de l’élevage biologique; qui plus est, ces exploitations font déjà l’objet d’une réglementation spécifique. Étant donné que les porcelets non sevrés ne génèrent que de faibles émissions, il convient de modifier le taux de conversion utilisé pour calculer le taux d’unités de cheptel d’une installation, afin que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans le calcul de la capacité de l’installation.

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage et directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes

Afin de faciliter la transition vers la décarbonation des procédés industriels, il convient de soutenir le recours à l’oxycombustion, une technique dans laquelle l’air de combustion enrichi en oxygène facilite le captage du dioxyde de carbone. Toutefois, l’utilisation d’air de combustion enrichi en oxygène n’a pas été prise en compte au moment où des limites d’émission de polluants ont été fixées dans la directive relative aux émissions industrielles et dans la directive sur les installations de combustion moyennes, alors que cette technique peut désormais être utilisée afin de faciliter le captage du carbone. Certaines parties prenantes se sont dites préoccupées que la DEI et la directive sur les installations de combustion moyennes puissent entraver la décarbonation par oxycombustion. La Commission propose de laisser aux autorités compétentes une certaine latitude pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission afin de faciliter l’octroi d’une autorisation aux installations relevant de la DEI et de la directive sur les installations de combustion moyennes qui ont recours à l’oxycombustion.

Pour faciliter la transition vers une énergie propre et des technologies à faible intensité de carbone, il convient de favoriser le déploiement des procédés industriels fondés sur l’hydrogène, étant donné que la combustion d’hydrogène ne produit pas de CO2. Toutefois, lorsque la teneur en hydrogène du combustible augmente, les émissions de NOx augmentent également; or, les valeurs limites concernant les émissions de NOx actuellement fixées dans la DEI et la directive sur les installations de combustion moyennes ne tiennent pas encore compte de cette utilisation accrue de l’hydrogène et de la production de NOx qui en découlera. Les parties prenantes se sont dites préoccupées que les directives puissent entraver la décarbonation par le recours à l’utilisation de l’hydrogène comme combustible. L’établissement d’une exemption spécifique du respect de certaines valeurs limites d’émission pour les installations de combustion utilisant un gaz constitué à plus de 20 % (en volume) d’hydrogène, assortie de mesures de sauvegarde, faciliterait l’octroi d’autorisations aux installations relevant de la directive sur les installations de combustion moyennes et de la DEI qui ont recours à la combustion d’hydrogène, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement.

Afin de réduire la charge administrative liée aux obligations de déclaration superflues découlant de la directive (UE) 2015/2193 en ce qui concerne les émissions de SO2, de NOx, de poussières et de CO provenant de certains groupes électrogènes de secours récents, il convient de fixer, pour ces groupes électrogènes, un nombre minimal d’heures d’exploitation en dessous duquel la fréquence des mesures périodiques serait abaissée. Ces groupes électrogènes de secours sont ceux dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 20 MW et qui respectent les valeurs limites d’émission applicables aux engins mobiles non routiers de catégorie NRG pour la phase V, fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 13 .

Directive (UE) 2024/1785 modifiant la directive 2010/75/UE et la directive 1999/31/CE

Trois dispositions de la directive (UE) 2024/1785 obligent à revoir toutes les autorisations délivrées au titre de la DEI en juillet 2026 (délai de transposition de cette directive, étant donné qu’aucune disposition transitoire n’est applicable):

   l’article 14, paragraphe 1, point a ter), de la DEI révisée impose aux États membres de veiller à ce que l’autorisation prévoie l’exigence d’évaluer la nécessité de prévenir ou de réduire les émissions de substances dangereuses. Il s’agit d’une nouvelle exigence introduite par la DEI révisée;

   l’article 16, paragraphe 2, de la DEI révisée exige qu’il soit procédé à une surveillance au moins une fois tous les quatre ans pour les eaux souterraines et tous les neuf ans pour le sol, soit à des fréquences plus élevées (actuellement, ces fréquences sont fixées à cinq ans pour les eaux souterraines et à dix ans pour le sol);

   en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la DEI révisée, le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance doit faire appel aux normes CEN ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales qui garantissent l’obtention de données de qualité scientifique équivalente. Il s’agit d’une nouvelle exigence au titre de la DEI révisée.

Des préoccupations ont été exprimées quant à l’absence de dispositions transitoires pour l’application de l’article 14, paragraphe 1, point a ter), de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 3, de la DEI. La Commission propose d’établir des dispositions transitoires dans la directive 2010/75/UE afin que l’application des articles susmentionnés puisse être davantage échelonnée à partir de juillet 2026.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition fait partie d’un ensemble de mesures visant principalement à alléger les formalités administratives pour les opérateurs économiques. Elle est pleinement cohérente avec les politiques de la Commission en matière d’amélioration de la réglementation et avec les objectifs de la boussole pour la compétitivité, visant à promouvoir une compétitivité et une résilience économique accrues dans l’UE. La rationalisation permise par ces mesures n’affectera ni la réalisation des objectifs poursuivis dans le domaine d’action concerné ni la raison d’être des actes législatifs.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 192, paragraphe 1, du TFUE. Cela correspond aux bases juridiques des directives que la proposition doit réviser.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Directive relative aux déchets: les déchets sont des produits qui peuvent franchir les frontières nationales et qui les franchiront de plus en plus avec l’avènement d’une économie circulaire. Il importe d’établir des règles et des approches communes dans l’ensemble de l’Union pour garantir que les déchets sont gérés d’une manière uniforme et que les matériaux sont réutilisés et recyclés de la même manière, afin que les marchés puissent fonctionner efficacement. Par conséquent, les modifications apportées aux règles relatives aux déchets doivent également être traitées au niveau de l’Union.

Directive relative aux émissions industrielles et directive relative aux installations de combustion moyennes: il existe plusieurs approches de la réduction séparée des émissions dans l’air, dans l’eau ou dans le sol; une approche intégrée commune doit être établie afin d’éviter les transferts de pollution d’un milieu de l’environnement à un autre ou d’un État membre à un autre. On ne saurait laisser aux États membres le soin de le faire à leur propre niveau, car cela entraînerait des variations inadmissibles. Une approche commune contribuerait également à créer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union moyennant l’harmonisation des exigences en matière de bilan écologique des installations industrielles et de concurrence loyale dans l’exploitation desdites installations. Les règles existantes ne peuvent donc être modifiées qu’au niveau de l’Union.

Proportionnalité

En ce qui concerne les dispositions en matière d’économie circulaire, la proposition prévoit des moyens subsidiaires d’atteindre l’objectif d’une gestion appropriée des déchets à la fin de leur vie utile. Ces mesures répondent aux préoccupations des opérateurs qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres.

Pour ce qui est des dispositions relatives aux émissions industrielles, les modifications proposées sont peu nombreuses et ont une portée ciblée, de sorte qu’elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. Les exigences révisées relatives à la préparation de systèmes de management environnemental par les exploitants d’installations industrielles correspondent mieux à ce que les systèmes existants prévoient déjà ainsi qu’aux pratiques commerciales des entreprises et aux aspects qui demeurent utiles en ce qui concerne l’exploitation des installations. Les modifications concernant l’oxycombustion et l’utilisation de l’hydrogène comme combustible visent à faciliter la décarbonation des procédés industriels et sont intégrées à de petits ajustements techniques des dispositions juridiques, tout en permettant d’importantes initiatives de décarbonation. La légère modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe I de la DEI garantirait une plus grande cohérence entre la réglementation sur les émissions industrielles et le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, simplifiant ainsi l’autorisation de techniques innovantes et plus propres. La modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe III de la directive sur les installations de combustion moyennes permet de réduire la charge administrative qui découle des fréquences de notification inutilement élevées pour l’utilisation occasionnelle de certains groupes électrogènes de secours récents. Toutes ces modifications sont donc jugées proportionnées aux objectifs à atteindre.

Choix de l’instrument

Une proposition de directive constitue l’instrument approprié, étant donné que la législation que la proposition vise à modifier est également constituée de directives.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Des révisions des directives relatives aux déchets et aux émissions industrielles ont récemment été adoptées par le législateur sur la base de propositions de la Commission étayées par des analyses d’impact. Une évaluation n’est pas envisageable à ce stade, en raison du peu de temps écoulé et du peu d’expérience pratique acquis. Une évaluation de la directive relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est en cours et devrait prendre fin en 2027.

Consultation des parties intéressées

La Commission a procédé à une large consultation des parties prenantes, de la société civile, des pouvoirs publics et des entreprises, des États membres et des députés au Parlement européen dans le cadre de ses dialogues sur la mise en œuvre, de tables rondes avec les parties prenantes et de nombreuses réunions(3). Le document de travail des services de la Commission qui accompagne la présente proposition contient de plus amples informations sur les différentes activités de consultation qui ont été entreprises à l’appui de la préparation de la présente proposition.

Les principales activités de consultation sont résumées ci-dessous.

Les consultations suivantes ont été menées pour préparer la présente proposition omnibus:

un webinaire en ligne sur l’élaboration de rapports environnementaux (réalisé par le consultant) le 13 février 2025 et une enquête en ligne auprès des participants au webinaire qui avaient accepté d’être contactés à cette fin;

un appel à contributions 14 sur le train de mesures omnibus sur l’environnement, ouvert du 22 juillet au 10 septembre 2025;

une table ronde de haut niveau sur la simplification de la législation environnementale, tenue le 2 octobre 2025.

Les consultations plus générales sur la simplification de la législation environnementale ont suscité beaucoup d’intérêt, y compris de la part du grand public.

L’atelier en ligne du 13 février 2025 a compté 500 inscrits et plus de 300 participants actifs 15 . La consultation ciblée de suivi a donné lieu à plus de 500 contributions, dont beaucoup de nature spécifique. Plusieurs des simplifications proposées dans le train de mesures omnibus se retrouvent dans les contributions reçues.

L’appel à contributions sur la simplification de la législation environnementale est ce qui a suscité le plus d’intérêt. La Commission a publié un appel à contributions sur le train de mesures de simplification de la législation environnementale sur le site web «Donnez votre avis»: Simplification de la charge administrative liée à la législation environnementale . Des contributions pouvaient être envoyées du 22 juillet au 10 septembre 2025. Toutes les contributions sont publiées sur le portail «Donnez votre avis».

190 998 contributions ont été reçues, dont 189 751 (99,3 %) émanant de citoyens. 1 247 contributions (0,7 %) provenaient d’organisations, notamment d’entreprises et d’associations professionnelles, d’organisations non gouvernementales (environnementales et autres), d’autorités publiques et d’universitaires. 622 pièces jointes, principalement des prises de position, ont été jointes à ces observations, qui contenaient souvent des propositions précises.

Les entreprises se sont montrées favorables à une réglementation moins contraignante, qui leur laisse la marge de manœuvre nécessaire pour leur permettre à la fois de se développer et de produire d’une manière durable. Les obligations administratives sont perçues comme étant trop prescriptives et n’apportant aucune valeur ajoutée.

Du côté de la société civile, l’on se montre favorable à une simplification qui facilite la protection de l’environnement et des normes sociales et évite la dérégulation, par exemple en supprimant les doubles emplois et en évitant des réglementations excessivement détaillées. La crainte a toutefois été exprimée que les efforts de simplification n’affaiblissent les mesures de protection de l’environnement. Les citoyens ont appelé l’UE à se concentrer sur l’application de la législation existante plutôt que sur la mise en œuvre de nouvelles simplifications.

Il convient de noter que la Commission a mené des consultations et préparé une analyse d’impact à l’appui de la révision ciblée du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, qui devrait comporter un important volet de simplification. De même, la Commission prépare actuellement une analyse d’impact à l’appui de l’élaboration de l’acte législatif sur l’économie circulaire en 2026. Cette évaluation s’appuiera sur les activités de consultation en cours, qui porteront également sur la simplification de la législation existante (en matière de déchets et d’économie circulaire).

Obtention et utilisation d’expertise

Comme indiqué ci-dessus, la Commission a chargé un prestataire de services externe de lui fournir une expertise en rapport avec la présente proposition. En particulier, le contractant a passé en revue le corpus de dispositions environnementales existant afin de recenser les obligations en matière de communication d’informations et d’autres obligations administratives et d’examiner les possibilités de simplification de ces obligations. Le contractant a également chiffré les réductions de coûts qu’entraîneraient les mesures de simplification envisagées dans le cadre du train de mesures omnibus. Toutes les informations fournies par le contractant seront rendues publiques.

Analyse d’impact

Il n’a pas été procédé à une analyse d’impact, essentiellement au motif que les modifications proposées sont très spécifiques et que les solutions envisageables pour remédier aux problèmes sous-jacents sont limitées. Un document de travail des services de la Commission accompagne néanmoins la présente proposition. Il justifie les différents éléments de la proposition et présente, lorsque c’est possible, des informations quantitatives sur les incidences escomptées. Il recense également les avis et contributions des parties prenantes que la Commission a reçus.

La compatibilité de la présente proposition avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et avec les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2040 a été évaluée. La proposition est compatible avec ces objectifs et garantit des avancées en matière d’adaptation.

Réglementation affûtée et simplification

Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), la Commission veille à ce que sa législation soit adaptée à son objectif, ciblée sur les besoins des parties prenantes et réduise le plus possible les charges tout en atteignant ses objectifs. La présente proposition s’inscrit donc dans le programme REFIT, avec lequel elle est pleinement cohérente, dans la mesure où elle vise à simplifier certaines procédures administratives et à réduire les coûts superflus que doivent supporter les entreprises.

Les économies qui découleront des modifications apportées aux actes concernés ont été estimées au moyen de la méthode du coût standard et s’élèvent notamment à 100 millions d’EUR pour ce qui est de la directive relative aux émissions industrielles et à 225 millions d’EUR pour ce qui est de la directive-cadre relative aux déchets.

Droits fondamentaux

La proposition ne devrait entraîner aucun effet négatif.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Compte tenu de la nature très spécifique des modifications ciblées, il n’est pas nécessaire de prévoir des plans de mise en œuvre pour accompagner la transposition et l’application des nouvelles dispositions. Les dispositions en matière de suivi et d’information déjà contenues dans les directives concernées continueront de s’appliquer.

Documents explicatifs (pour les directives)

Compte tenu de la nature très spécifique des modifications ciblées, il n’est pas nécessaire d’exiger des États membres des documents explicatifs concernant leur transposition.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er énonce les modifications à apporter à la directive 2008/98/CE.

L’article 2 énonce les modifications à apporter à la directive 2010/75/UE.

L’article 3 énonce les modifications à apporter à la directive (UE) 2015/2193.

L’article 4 énonce les modifications à apporter à la directive (UE) 2024/1785.

2025/0394 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

vu l’avis du Comité des régions 17 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les orientations politiques de la Commission pour la période 2024-2029 18 insistent sur la nécessité de stimuler la compétitivité, de simplifier, consolider et codifier la législation afin d’éliminer tout chevauchement et tout élément contradictoire, tout en maintenant des normes élevées et en continuant de poursuivre les objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe 19 .

(2)Faisant suite au rapport Draghi de 2024 20 , dans lequel les obstacles réglementaires et la charge administrative découlant de la réglementation étaient décrits comme constituant une difficulté majeure, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), la boussole pour la compétitivité 21 identifie un ensemble de catalyseurs horizontaux de la compétitivité, parmi lesquels les mesures visant à simplifier l’environnement réglementaire, à réduire la charge et à favoriser la rapidité et la flexibilité.

(3)Dans sa communication du 11 février 2025 intitulée «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification» 22 , la Commission européenne a exposé la vision d’un programme de mise en œuvre et de simplification destiné à produire des améliorations rapides et visibles au profit des citoyens et des entreprises sur le terrain. Une approche progressive ne suffira pas pour atteindre cet objectif, qui exige de la part de l’Union une action audacieuse. La Commission, le Parlement européen, le Conseil, les autorités des États membres à tous les niveaux et les parties prenantes doivent collaborer pour rationaliser et simplifier les règles européennes, nationales et régionales et appliquer les politiques de manière plus efficace.

(4)Compte tenu de l’engagement pris par la Commission d’alléger la charge de déclaration et les coûts de mise en conformité, de faire progresser l’interopérabilité et d’accroître la compétitivité, il est nécessaire d’adapter certaines dispositions des directives 2008/98/CE 23 , 2010/75/UE 24 , (UE) 2015/2193 25 et (UE) 2024/1785 26 du Parlement européen et du Conseil, sans pour autant perdre de vue les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable 27 .

(5)La base de données établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE et contenant les informations visées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 28 a été conçue pour améliorer la transparence et permettre un accès complet aux informations sur les substances dangereuses présentes dans les produits. C’est un fait reconnu que la complexité du processus de notification fait peser une charge importante sur les acteurs de l’industrie et entraîne des coûts disproportionnés, en particulier du point de vue des investissements à réaliser dans le domaine informatique. Au vu du faible taux d’accès des utilisateurs potentiels et de la facilité d’utilisation réduite des informations en raison de leur structure actuelle, ainsi que des taux réduits de conformité aux règles et de mise en œuvre de celles-ci, il est estimé que la base de données, dans sa forme actuelle, ne remplit pas les objectifs visés. Par conséquent, l’obligation faite aux fournisseurs de transmettre des informations à la base de données ne devrait pas être maintenue. Les données qui ont déjà été communiquées devraient continuer d’être conservées par l’Agence européenne des produits chimiques.

(6)L’utilité du pouvoir conféré à la Commission par la directive 2008/98/CE d’adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets est amoindrie par l’absence d’une obligation d’application par les États membres. Par ailleurs, certains États membres ont élaboré des indicateurs nationaux afin de suivre la prévention des déchets, et l’Agence européenne pour l’environnement a quant à elle mis au point un cadre de suivi de la prévention des déchets, sur la base des données existantes. Par conséquent, ce pouvoir est considéré faire double emploi et devrait être supprimé.

(7)Pour simplifier les obligations des exploitants et des entreprises et réduire la charge administrative découlant de la préparation du système de management environnemental conformément à l’article 14 bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil 29 , tout en maintenant des normes équivalentes en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement, il convient d’autoriser, dans certaines conditions, que plusieurs installations relèvent du même système de management environnemental. Lorsque, dans un État membre, deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants appartenant à la même entreprise, constituée conformément au droit d’un État membre, ces installations peuvent être couvertes par un même système de management environnemental.

(8)Afin d’assurer une plus grande cohérence avec les systèmes de management environnemental existants, tels que l’EMAS ou la norme ISO 14001, qui peuvent être mis en œuvre au niveau de l’installation ou de l’entreprise, les exploitants devraient être en mesure d’adapter le niveau organisationnel du système de management environnemental (niveau de l’installation, de l’établissement ou de l’entreprise) en fonction de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs installations.

(9)Pour simplifier les obligations des exploitants et réduire leur charge administrative, il convient de supprimer les exigences énoncées à l’article 14 bis de la directive 2010/75/UE imposant aux exploitants d’élaborer, dans le cadre du système de management environnemental de l’installation, un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l’installation ou émises par celle-ci, une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement, ainsi qu’une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions, sans préjudice, le cas échéant, d’une exigence analogue relative à l’élaboration d’un inventaire des produits chimiques en application d’autres actes législatifs de l’Union.

(10)Compte tenu de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE) et du protocole (nº 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de supprimer l’obligation faite à la Commission, à l’article 14 bis, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, d’adopter, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte d’exécution précisant les informations figurant dans un système de management environnemental dont la publication est pertinente, sans préjudice de l’obligation faite aux États membres de veiller à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et indiquées à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à disposition par l’intermédiaire de l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits, conformément au droit du public d’accéder aux informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour le compte de celles-ci, que ce soit sur demande ou moyennant une diffusion active.

(11)Pour simplifier les obligations des exploitants et réduire leur charge administrative, il convient de supprimer l’exigence énoncée à l’article 14 bis, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE selon laquelle le système de management environnemental doit faire l’objet d’un audit, étant donné que d’autres systèmes de management environnemental, tels que l’EMAS ou la norme ISO 14001, prévoient déjà la réalisation d’audits internes et externes réguliers.

(12)Pour simplifier les obligations des exploitants et réduire leur charge administrative, il convient de reporter à 2030 l’obligation faite aux exploitants, à l’article 14 bis, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, de préparer et de mettre en œuvre un système de management environnemental en 2027 au plus tard. Un tel système de management environnemental devrait être élaboré conformément à l’article 14 bis révisé.

(13)Pour simplifier les règles et réduire la charge administrative découlant de la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, il convient de supprimer l’exigence énoncée à l’article 27 quinquies de ladite directive, selon laquelle les États membres doivent exiger des exploitants que, d’ici le 30 juin 2030, ils aient intégré dans leurs systèmes de management environnemental un plan de transformation indicatif. Les références aux plans de transformation et à l’article 27 quinquies qui figurent à l’article 14 bis, paragraphe 2, point f), et aux articles 27 sexies et 76 de la directive 2010/75/UE devraient être supprimées en conséquence.

(14)Pour faciliter la mise en œuvre coordonnée de la directive 2010/75/UE et de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 30 , il convient d’aligner la catégorie d’activités indiquée au point 2.2 de l’annexe I de la directive 2010/75/UE en rapport avec la production de fer sur la même activité indiquée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 31 , en substituant au terme «fonte» celui de «fer» dans la description de ladite activité.

(15)Actuellement, la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et de l’élevage ne s’applique pas aux élevages porcins biologiques, alors qu’elle s’applique aux élevages de volailles biologiques. Afin de garantir une approche cohérente pour le secteur de l’élevage biologique, et étant donné que le secteur de la volaille biologique est déjà soumis à une législation spécifique, il convient de retirer les élevages de volailles biologiques du champ d’application de la directive.

(16)En vertu des règles actuelles, les porcelets non sevrés sont comptabilisés en plus des truies pour calculer la capacité des installations d’élevage. Étant donné que les porcelets non sevrés ne génèrent que de faibles émissions, il convient de modifier le taux de conversion utilisé pour calculer le taux d’unités de cheptel d’une installation, afin que ceux-ci ne soient pas pris en compte dans le calcul de la capacité de l’installation.

(17)Afin de simplifier la transition vers une énergie propre et des technologies à faible intensité de carbone, il convient de faciliter le déploiement des procédés industriels à base d’hydrogène, étant donné que la combustion d’hydrogène ne produit pas de CO2. Toutefois, lorsque la teneur en hydrogène du combustible augmente, les émissions de NOx augmentent également; or, les valeurs limites pour les émissions de NOx actuellement fixées à l’annexe V de la directive 2010/75/UE et à l’annexe II de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil 32 ne tiennent pas compte de cette utilisation accrue de l’hydrogène. Dès lors, pour faciliter le recours à l’hydrogène en tant que combustible, il convient que les valeurs limites d’émission fixées dans la partie 1, point 6, et dans la partie 2, point 6, de l’annexe V de la directive 2010/75/UE, ainsi qu’à l’annexe II de la directive (UE) 2015/2193, ne s’appliquent pas aux installations de combustion qui utilisent un gaz contenant plus de 20 % (en volume) d’hydrogène. Pour ces installations, les États membres devraient veiller à ce que la charge globale de NOx finalement rejetée dans l’air sur une année ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée resteraient conformes aux valeurs limites d’émission fixées pour le NOx en ce qui concerne la combustion de gaz naturel, sans préjudice des mesures plus strictes requises en vertu de l’article 18 de la directive 2010/75/UE et de l’article 6, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/2193. La surveillance et l’évaluation de la conformité devraient alors être adaptées en conséquence.

(18)Pour simplifier la décarbonation des procédés industriels, il convient de permettre le recours à l’oxycombustion, une technique dans laquelle l’air de combustion enrichi en oxygène facilite le captage du dioxyde de carbone. Plus la teneur en oxygène de l’air injecté utilisé pour la combustion est élevée, plus le volume d’air nécessaire est faible; la concentration de polluants est par conséquent accrue, même si la quantité de polluant (en masse) n’est pas plus élevée que pour la combustion à l’air. Pour que le recours à l’oxycombustion puisse être autorisé dans le cadre de la directive 2010/75/UE et de la directive (UE) 2015/2193, il est donc nécessaire de laisser aux autorités compétentes une certaine latitude pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission prévues à l’article 30 de la directive 2010/75/UE et à l’article 6 de la directive (UE) 2015/2193.

(19)En vertu de la directive (UE) 2015/2193, les États membres peuvent exempter du respect des valeurs limites d’émission applicables certaines installations de combustion moyennes existantes ou nouvelles qui ne sont utilisées qu’occasionnellement en tant que groupes électrogènes de secours dans les situations d’urgence et en cas de panne d’alimentation, et qui ne sont pas exploitées au-delà d’un nombre limité d’heures par an. Dans de telles circonstances, ces groupes électrogènes de secours restent soumis à des mesures périodiques de leurs émissions de SO2, de NOx, de poussières et de CO, même si ces mesures ne sont pas utilisées pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission applicables. En outre, la périodicité de ces mesures est la même pour les groupes électrogènes de secours plus récents – donc moins énergivores – et pour les groupes électrogènes plus anciens. Afin de simplifier et de réduire la charge administrative liée aux obligations de déclaration découlant de la directive (UE) 2015/2193 en ce qui concerne les émissions de SO2, de NOx, de poussières et de CO provenant des groupes électrogènes de secours récents d’une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 20 MW, il convient de fixer un nombre minimal d’heures d’exploitation spécifique en dessous duquel la fréquence des mesures périodiques serait abaissée. Les groupes électrogènes de secours les plus récents sont ceux qui respectent les valeurs limites d’émission applicables aux engins mobiles non routiers de catégorie NRG pour la phase V, fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 33 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. Pour ces groupes électrogènes de secours, les mesures périodiques devraient être effectuées après 1 500 heures d’exploitation, ou au moins tous les cinq ans.

(20)Afin de donner aux États membres, aux autorités compétentes et aux exploitants le temps de se conformer aux dispositions nouvelles ou révisées et de leur donner une idée plus précise de la date d’application de ces dispositions, de sorte à en faciliter la mise en œuvre, il convient de modifier les dispositions transitoires figurant actuellement dans la directive (UE) 2024/1785 afin qu’elles concernent également l’article 14, paragraphe 1, point a ter), et l’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2010/75/UE. Dans un souci de cohérence, de clarté et de sécurité juridique, il convient de supprimer les dispositions transitoires énoncées dans la directive (UE) 2024/1785 et de les ajouter à l’article 82 de la directive 2010/75/UE.

(21)Il y a donc lieu de modifier les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 en conséquence,

(22)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(23)

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2008/98/CE 

La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit: 

1.À l’article 8 bis, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b), et à ce que les producteurs ou, s’ils en désignent un, leur mandataire aux fins de l’exécution des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs, soient tenus de communiquer des données, conformément aux exigences de la première partie du présent point, à une fréquence maximale d’une fois tous les douze mois, pour chaque année civile complète précédente;». 

2.L’article 9 est modifié comme suit: 

(a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits;»;

le point i bis) suivant est inséré:

«i bis)    veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil* communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques du 5 janvier 2021 au [date d’entrée en vigueur de la présente directive];»; 

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. L’Agence européenne des produits chimiques gère les données qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i bis).»; 

(c)le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: 

«7. La Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, un acte d’exécution établissant une méthodologie commune de communication des données en matière de réemploi des produits. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.». 

3.À l’article 37, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: 

«6. Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission examine les informations communiquées conformément au présent article.». ,

«* Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).».

Article 2

Modifications de la directive 2010/75/UE 

La directive 2010/75/UE est modifiée comme suit:

1)     L’article 14 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 bis

Système de management environnemental

1.Lorsque, dans le même État membre, deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants appartenant à la même entreprise, constituée conformément au droit d’un État membre, ces installations peuvent être couvertes par un même système de management environnemental. Le système de management environnemental est conforme aux conclusions sur les MTD pertinentes qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.

2.Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants:

a)    des objectifs de politique environnementale axés sur l’amélioration continue des performances environnementales et de la sécurité des installations concernées, qui comprennent des mesures visant à:

i)    prévenir la production de déchets;

ii)    optimiser l’utilisation des ressources et de l’énergie et la réutilisation de l’eau;

iii)    prévenir ou réduire l’utilisation ou les émissions de substances dangereuses;

b)    des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes;

c) pour les installations appartenant à des entreprises concernées par l’obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie en application de l’article 8 de la directive 2012/27/UE*, les résultats de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l’énergie conformément à l’article 8 et à l’annexe VI de ladite directive, ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l’énergie;

d)    les mesures prises pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques pour la santé humaine ou l’environnement, y compris, si nécessaire, les mesures correctives et préventives.

3.Le niveau de détail du système de management environnemental est cohérent avec la nature, la taille et la complexité des installations concernées, ainsi qu’avec l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement.

Lorsque des éléments devant figurer dans le système de management environnemental, y compris ses objectifs, indicateurs de performance ou mesures, ont déjà été élaborés conformément à d’autres textes législatifs pertinents de l’Union et sont conformes au présent article, une référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental est suffisante.

4.Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées au paragraphe 2 soient mises à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits.

Lorsqu’elles sont mises à disposition sur l’internet, les informations peuvent être caviardées ou, si cela n’est pas possible, exclues, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE**. 

L’exploitant prépare et met en œuvre le système de management environnemental conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au plus tard le 1er juillet 2030, sauf pour les installations visées à l’article 82.

Le système de management environnemental fait l’objet d’une révision périodique afin qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace.».

(*) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj ).

(**) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj ).

2)     L’article 27 quinquies est supprimé;

3)    L’article 27 sexies est modifié comme suit:

a)    au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 18, en cas de transformation industrielle profonde de l’installation, l’autorité compétente peut porter à huit ans au maximum la période pendant laquelle l’installation doit se conformer aux conditions d’autorisation actualisées visées à l’article 21, paragraphe 3, à condition que:»;

b)    au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice des articles 18 et 22, en cas de transformation industrielle profonde consistant en la fermeture d’une installation et son remplacement par une nouvelle installation qui doit être achevée dans les huit ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD, conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale de l’installation existante, l’autorité compétente peut renoncer à l’obligation d’actualiser l’autorisation conformément à l’article 21, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:».

4)     L’article 76 est modifié comme suit:

i)    au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024.»; 

ii)    au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La délégation de pouvoir visée à l’article 48, paragraphe 5, et à l’article 74 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»;

iii)    au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un acte délégué adopté en vertu de l’article 48, paragraphe 5, ou de l’article 74 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.».

5)     À l’article 82, les paragraphes 10 à 16 suivants sont ajoutés:

«10.    En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l’annexe I, les États membres appliquent l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), l’article 15, paragraphes 4 et 6, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 en ce qui concerne l’activité principale d’une installation conformément à l’article 13, paragraphe 5.

Les installations autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l’activité principale d’une installation conformément à l’article 13, paragraphe 5, appliquent les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

11.    En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l’annexe I qui relèvent du champ d’application de la présente directive avant le 4 août 2024 et qui sont en exploitation et détiennent une autorisation avant le 1er juillet 2026, l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), a bis), b bis) et d), l’article 15, paragraphes 1 et 5, l’article 15 bis et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent lorsque l’autorisation est délivrée ou actualisée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, ou de l’article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026, conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale d’une installation, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l’annexe I qui relèvent du champ d’application de la présente directive avant le 4 août 2024 et dont les exploitants ont présenté une demande complète d’autorisation avant le 1er juillet 2026, à condition que ces installations soient mises en service au plus tard le 1er juillet 2027, l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), a bis), b bis) et d), l’article 15, paragraphes 1 et 5, l’article 15 bis et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique lorsque l’autorisation est délivrée ou actualisée conformément à l’article 20, paragraphe 2, ou à l’article 21, paragraphe 5, ou actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 conformément à l’article 13, paragraphe 5, concernant l’activité principale d’une installation, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l’annexe I qui relèvent du champ d’application de la présente directive avant le 4 août 2024, l’article 15, paragraphe 3, s’applique lorsque l’autorisation est actualisée dans les quatre ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD qui ont été publiées après le 1er juillet 2026 conformément à l’article 13, paragraphe 5, ou délivrée après lesdites décisions, en ce qui concerne l’activité principale d’une installation, ou lorsque l’autorisation est actualisée conformément à l’article 21, paragraphe 5, ou au plus tard le 1er septembre 2036, la date la plus proche étant retenue.

Jusqu’à la date d’application pertinente visée aux premier, deuxième et troisième alinéas, les installations mentionnées auxdits alinéas, qui relèvent du champ d’application de la présente directive dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite version.

12.    En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive avant le 4 août 2024 et qui exercent des activités visées à l’annexe I, point 2.3 a bis) et des activités d’ennoblissement de fibres textiles ou de textiles au titre du point 6.2 de ladite annexe, qui sont en service avant le 1er juillet 2026, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter du 1er juillet 2026, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), et de l’article 15, paragraphes 4 et 6.

13.    En ce qui concerne les installations qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive avant le 4 août 2024 et exerçant des activités visées à l’annexe I, point 1.4, point 2.3 b), point 2.3 b bis), point 2.7 et point 3.6, les États membres appliquent, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a bis), b ter) et h), de l’article 15, paragraphes 4 et 6, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD conformément à l’article 13, paragraphe 5, en ce qui concerne l’activité principale d’une installation ou au plus tard le 1er septembre 2034, la date la plus proche étant retenue.

Jusqu’à la date d’application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées à cet alinéa, qui relèvent du champ d’application de la présente directive dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite version.

En ce qui concerne les installations qui ont été autorisées pour la première fois après la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD publiées après le 1er juillet 2026 concernant l’activité principale d’une installation conformément à l’article 13, paragraphe 5, les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive s’appliquent à la délivrance de leurs autorisations à compter de la date de publication des conclusions sur les MTD.

14.    En ce qui concerne les installations exerçant des activités visées à l’annexe I bis, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive dans un délai de:

a)    quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 70 decies, paragraphe 2, si l’installation a une capacité de 600 unités de cheptel ou plus;

b)    cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 70 decies, paragraphe 2, si l’installation a une capacité de 400 unités de cheptel ou plus;

c)    six ans à compter de l’entrée en vigueur de l’acte d'exécution visé à l’article 70 decies, paragraphe 2, pour toutes les autres installations couvertes par l’annexe I bis.

Jusqu’à la date d’application pertinente visée au premier alinéa, les installations mentionnées à cet alinéa, qui relèvent du champ d’application de la présente directive dans sa version en vigueur le 3 août 2024, sont conformes à ladite version.

15.    Les dérogations accordées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 5, avant le 1er juillet 2026 restent valables jusqu’à ce que l’autorité compétente réévalue si la dérogation est justifiée conformément à l’article 15, paragraphe 5. La réévaluation est effectuée quatre ans après le 1er juillet 2026 ou dans le cadre du réexamen des conditions d’autorisation conformément à l’article 21, la date la plus proche étant retenue.

16.    Les dérogations pour l’essai et l’utilisation de techniques émergentes accordées avant le 1er juillet 2026 par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 7, de la présente directive dans la version en vigueur le 3 août 2024 restent valables jusqu'à la fin de la période spécifiée dans la décision accordant la dérogation. Après la période spécifiée, l’essai de la technique est arrêté ou l’activité doit atteindre au moins les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.».

6) Les annexes I, I bis et V sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 3

Modifications de la directive (UE) 2015/2193

Les annexes II et III de la directive (UE) 2015/2193 sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 4

Modification de la directive (UE) 2024/1785

Dans la directive (UE) 2024/1785, l’article 3 est supprimé.

Article 5

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président/La présidente

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Environnement

Pacte vert pour l’Europe

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

Les objectifs généraux visés par la présente proposition législative sont les suivants:

– simplifier et clarifier certains éléments de la directive 2008/98/CE afin d’alléger la charge qui pèse sur les producteurs en rapport avec la fréquence de communication d’informations aux autorités compétentes et de notification des substances extrêmement préoccupantes. En réduisant la charge administrative et les coûts de mise en conformité liés aux exigences de déclaration et de notification, la présente proposition vise à garantir la proportionnalité des règles;

– simplifier certains éléments de la directive 2010/75/UE, de la directive (UE) 2015/2193 et de la directive (UE) 2024/1785 afin de réduire la charge administrative liée à leur mise en œuvre, tout en garantissant la sécurité juridique et en maintenant des normes élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2008/98/CE et qui figurent dans la présente proposition visent à atteindre les résultats suivants:

réduire la fréquence des déclarations liées à la responsabilité élargie des producteurs;

abroger l’obligation de notifier à la base de données SCIP la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les produits;

mettre fin au pouvoir de la Commission de définir des indicateurs de l’Union permettant d’estimer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets.

Les objectifs spécifiques des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive 2010/75/UE et qui figurent dans la présente proposition sont les suivants:

simplifier les exigences relatives au système de management environnemental: un système de management environnemental pourra être préparé au niveau de l’entreprise au sein du même État membre. Trois années supplémentaires seront accordées pour préparer un système de management environnemental, dont le contenu sera simplifié (aucune exigence en matière d’inventaire des produits chimiques et d’évaluation des risques), et l’obligation d’audit indépendant sera supprimée étant donné que d’autres référentiels tels que l’EMAS et la norme ISO 14001 prévoient déjà généralement un audit.

L’obligation d’élaborer des plans de transformation indicatifs serait supprimée.

Des modifications, peu nombreuses, apportées aux dispositions transitoires de la directive relative aux émissions industrielles révisée donneront aux États membres, aux autorités compétentes et aux exploitants davantage de temps pour se conformer à certaines des dispositions nouvelles ou révisées, tout en précisant la date à laquelle ces dispositions s’appliqueront. 

D’autres modifications ciblées de la DEI et de la directive sur les installations de combustion moyennes faciliteront l’octroi d’autorisations à des projets de décarbonation utilisant l’oxycombustion ou la combustion d’hydrogène et allègeront les exigences en matière de surveillance pour les groupes électrogènes de secours qui alimentent de grands centres de données.  

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition prévoit d’aligner sur la directive 2008/98/CE la fréquence des déclarations dans l’ensemble de la réglementation pertinente afin de réduire la charge administrative et d’éviter les effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les producteurs qui vendent des produits dans plusieurs États membres et pour les PME.

La base de données SCIP, dans sa forme actuelle, ne remplit pas les objectifs prévus. Par conséquent, l’obligation faite aux fournisseurs de transmettre des informations à la base de données ne devrait pas être maintenue. Les données qui ont déjà été communiquées devraient continuer d’être conservées par l’Agence européenne des produits chimiques. Cela permettra d’alléger la très lourde charge administrative qui pèse sur les fournisseurs de produits. Globalement, le coût évité pour les entreprises est estimé à 225 millions d’EUR par an, mais il pourrait être plus élevé dans les années à venir. En outre, les coûts que doit supporter l’ECHA pour la gestion de la base de données SCIP s’élèvent déjà à plusieurs millions d’EUR et sont susceptibles d’augmenter.

La suppression du pouvoir d’adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets supposera des économies pour les autorités publiques, grâce à la rationalisation des obligations de communication d’informations, et pourrait aussi éviter un éventuel double emploi.

Les modifications apportées à la directive 2010/75/UE, à la directive (UE) 2015/2193 et à la directive (UE) 2024/1785 réduiront la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces directives et donc les coûts y afférents, tant pour les exploitants que pour les États membres, tout en garantissant la sécurité juridique et en maintenant des normes élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques de la proposition, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des échanges avec les États membres sous différentes formes, y compris au sein des instances existantes.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 34  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

1.5.1.    Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative 

s.o.

1.5.2.    Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

L’harmonisation des fréquences de communication des informations dans l’ensemble de la législation applicable au niveau de l’UE renforcera l’efficacité du système, réduira la charge administrative et évitera les incidences négatives sur le fonctionnement du marché intérieur, en particulier pour les producteurs qui vendent des produits dans plusieurs États membres et pour les PME. La suppression de la base de données SCIP réduira la charge administrative liée aux obligations de notification dans l’ensemble de l’Union. L’utilisation de passeports numériques de produit et, dans l’avenir, d’étiquettes plus complètes sur les produits facilitera encore l’accès aux données, d’une manière plus utile et uniforme.

Étant donné l’absence de dispositions d’application contraignantes, il est proposé de mettre fin au pouvoir d’adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets.

En ce qui concerne les modifications de la directive 2010/75/UE, de la directive (UE) 2015/2193 et de la directive (UE) 2024/1785, la valeur ajoutée de l’intervention de l’UE garantira des conditions de concurrence équitables sur l’ensemble du territoire de l’Union, offrira une sécurité juridique aux États membres et aux exploitants et favorisera la complémentarité avec d’autres actes législatifs de l’UE.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

s.o.

[…]

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

s.o.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

s.o.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   En vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 35   

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives.

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d'investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

s.o.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

[…] s.o.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

[…] s.o.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

s.o.2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

[…] s.o.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

[…] s.o.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND 36

de pays AELE 37

de pays candidats et pays candidats potentiels 38

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

[XX.YY.YY.YY]

CD/CND

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 39

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 40

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

 

 

 

 

 

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 41  

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

pour la DG <…….>

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

 

 

 

 

 

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 42  

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

pour la DG <…….>

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 
(Montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 43

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 44

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 45

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 46

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Crédits opérationnels

Ligne budgétaire

Engagements

(1a)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2a)

 

 

 

 

0,000

Ligne budgétaire

Engagements

(1b)

 

 

 

 

0,000

Paiements

(2b)

 

 

 

 

0,000

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 47

Ligne budgétaire

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTAL des crédits

pour la DG <…….>

Engagements

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits opérationnels  

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Paiements

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 6

Engagements

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel (montant de référence)

Paiements

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrique du cadre financier pluriannuel

7

«Dépenses administratives» 48

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL DG <…….>

Crédits

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 7

Engagements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 49

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 50 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL 
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses administratives

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Ressources humaines

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autres dépenses de nature administrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP) 51

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif 
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif  
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0

0

0

0

20 01 02 03 (Délégations de l’UE)

0

0

0

0

01 01 01 01  (Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 11 (Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser)

0

0

0

0

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END et JPD dans les délégations de l’UE)

0

0

0

0

Ligne d’appui administratif  
[XX.01.YY.YY]

- au siège

0

0

0

0

- dans les délégations de l’UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - Recherche indirecte)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - Recherche directe)

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Rubrique 7

0

0

0

0

Autres lignes budgétaires (à préciser) - Hors rubrique 7

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

0

[Considering the overall strained situation in Heading 7, in terms of both staffing and the level of appropriations, the human resources required will be met by staff from the DG who are already assigned to the management of the action and/or have been redeployed within the DG or other Commission services.]

Personnel nécessaire à la mise en œuvre de la proposition (en ETP):

À couvrir par le personnel actuellement disponible dans les services de la Commission

Personnel supplémentaire exceptionnel*

À financer sur la rubrique 7 ou la recherche

À financer sur la ligne BA

À financer sur les redevances

Emplois du tableau des effectifs

s.o.

Personnel externe (AC, END, INT)

*

Description des tâches à effectuer par:

les fonctionnaires et agents temporaires

le personnel externe

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques

Obligatoire: il convient d’indiquer dans le tableau figurant ci-dessous la meilleure estimation des investissements liés aux technologies numériques découlant de la proposition/de l’initiative.

À titre exceptionnel, lorsque la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative l’exige, les crédits de la rubrique 7 doivent être présentés sur la ligne spécifique.

Les crédits des rubriques 1-6 doivent être présentés comme des «Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels». Ces dépenses correspondent au budget opérationnel à affecter à la réutilisation/à l’achat/au développement de plateformes et d’outils informatiques directement liés à la mise en œuvre de l’initiative et aux investissements qui y sont associés (par exemple, licences, études, stockage de données, etc.). Les informations figurant dans ce tableau doivent être cohérentes avec les données détaillées présentées à la section 4 «Dimensions numériques».

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRIQUE 7

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 7

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sous-total hors RUBRIQUE 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTAL

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

La proposition/l’initiative:

   peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

   nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

   nécessite une révision du CFP.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2024

Année
2025

Année
2026

Année
2027

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 52

Année 2024

Année 2025

Année 2026

Année 2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteurs visés ou concernés par l’exigence

Processus généraux

Catégorie

Article 1er, paragraphe 3 [article 37, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE]

Les obligations de déclaration numérique à la Commission sont maintenues à des fins de suivi de la mise en œuvre; la Commission examine les informations transmises par voie électronique.

États membres, Commission européenne

Suivi et réexamen

Données

Article 1er, paragraphe 2 [article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE]

Arrêt de la base de données SCIP. L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conservera les données déjà communiquées par voie électronique.

ECHA; opérateurs économiques; Commission

Maintenance de la base de données

Solutions numériques; données

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis de la directive 2010/75/UE]

Mise à disposition en ligne, gratuite et sans restriction d’accès des informations figurant dans le système de management environnemental.

Exploitants; États membres; grand public

Publication et transparence

Service public numérique

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis de la directive 2010/75/UE]

Harmonisation du système de management environnemental au niveau de l’installation, de l’établissement ou de l’entreprise, afin de garantir l’accessibilité numérique et l’alignement sur des référentiels tels que le système EMAS ou la norme ISO 14001.

Exploitants; autorités compétentes

Management environnemental

Transition numérique des processus; données

4.2.Données

Type de données

Référence à la ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Données relatives au management environnemental

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis de la directive 2010/75/UE]

Norme ISO 14001; formulaires numériques EMAS

Alignement sur la stratégie européenne pour les données

Expliquer comment la ou les exigences sont alignées sur la stratégie européenne pour les données

La proposition favorise l’interopérabilité et la réutilisation des données environnementales et industrielles, ce qui est conforme aux objectifs de la stratégie européenne pour les données en matière de partage et de réutilisation des données dans l’ensemble du secteur public.

Alignement sur le principe «une fois pour toutes»

Expliquer comment le principe «une fois pour toutes» a été pris en considération et de quelle manière la possibilité de réutiliser des données existantes a été étudiée

La simplification des obligations de déclaration et la suppression des bases de données faisant double emploi (comme la base de données SCIP) sont conformes au principe «une fois pour toutes» puisqu’elles évitent la double transmission des données et encouragent la réutilisation des informations disponibles.

Expliquer comment les données nouvellement créées sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et répondent à des normes de qualité élevée;

Mise à disposition en ligne, gratuite et sans restriction d’accès des informations figurant dans le système de management environnemental. Des mécanismes d’audit sont déjà prévus dans les référentiels existants (EMAS, ISO 14001, CEN).

Flux de données

Type de données

Référence à la ou aux exigences

Acteur qui fournit les données

Acteur qui reçoit les données

Élément déclenchant l’échange de données

Fréquence

Données du système de management environnemental

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis, paragraphe 2]

Exploitants

Grand public / autorités compétentes

Obligation de publication

En continu

4.3.Solutions numériques

Solutions numériques

Référence à la ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

De quelle manière l’accessibilité est-elle prise en compte?

De quelle manière la réutilisabilité est-elle envisagée?

Utilisation des technologies de l’IA

Archives de la base de données SCIP

Article 1er, paragraphe 2 [article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE]

Conservation et maintenance des données déjà communiquées; accès public et sécurisé

ECHA

Maintien de l’accès public en ligne, pas de nouvelles communications d’informations requises

Non

Publication du système de management environnemental

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE]

Accès informatisé aux données du système de management environnemental, harmonisées avec les structures du système EMAS/ de la norme ISO 14001

Exploitants; autorités compétentes

Format de données librement disponible en ligne et réutilisable

Non

Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).

Archives de la base de données SCIP

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Traitement conforme aux règles standard de la CE.

eIDAS

Sans objet.

Portail numérique unique et IMI

Sans objet.

Autres

-

Publication du système de management environnemental

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Expliquer de quelle manière la solution s’aligne sur l’élément en question

Règlement sur l’IA

Sans objet.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Traitement conforme aux règles standard de la CE.

eIDAS

Sans objet.

Portail numérique unique et IMI

Sans objet.

Autres

-

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

Service public numérique ou catégorie de services publics numériques

Description

Référence à l’exigence ou aux exigences

Solution(s) interopérable(s) pour l’Europe

(SANS OBJET)

Autre(s) solution(s) d’interopérabilité

Publication du système de management environnemental

Diffusion en ligne des données du système de management environnemental au même format que dans les référentiels EMAS et ISO.

Article 2, paragraphe 1 [article 14 bis, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE]

//

Cadre d’interopérabilité du règlement EMAS

Évaluer l’incidence de la ou des exigences sur l’interopérabilité transfrontalière

Publication du système de management environnemental

Évaluation

Mesures

Obstacles potentiels restants

Évaluer l’alignement sur les politiques numériques et sectorielles existantes

Énumérer les politiques numériques et sectorielles applicables recensées

La publication en ligne des informations spécifiées du système de management environnemental est requise [article 2, paragraphe 1 (article 14 bis de la directive 2010/75/UE)] Les règles prévues par la directive sur les données ouvertes s’appliquent.

-

Évaluer les mesures organisationnelles en faveur d’une fourniture transfrontière sans heurts de services publics numériques

Énumérer les mesures de gouvernance prévues

Les exploitants préparent et mettent en œuvre un système de management environnemental [article 2, paragraphe 1 (article 14 bis de la directive 2010/75/UE)]; les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées à l’article 2, paragraphe 1 (article 14 bis, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE) soient mises à disposition sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits [article 2, paragraphe 1 (article 14 bis de la directive 2010/75/UE)].

Des différences peuvent résulter de contraintes liées aux ressources ou d’un contrôle inégal des obligations de publication.

Évaluer les mesures prises pour garantir une compréhension commune des données

Énumérer ces mesures

 Publier les éléments figurant dans le système de management environnemental tels qu’énumérés à l’article 2, paragraphe 1 (article 14 bis, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE).

-

Évaluer l’utilisation de spécifications et de normes techniques ouvertes convenues d’un commun accord

Énumérer ces mesures

Diffusion en ligne des données du système de management environnemental au même format que dans les référentiels EMAS et ISO.

Hétérogénéité potentielle des formats de publication faute de normes prescrites.

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description de la mesure

Référence à l’exigence ou aux exigences

Rôle de la Commission

Acteurs à associer

Calendrier prévu

-

-

-

-

-

(1)    COM(2025) 420 final du 7 juillet 2025, «Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 2025 – Mise en œuvre de la politique environnementale au service de la prospérité et de la sécurité».
(2)    COM(2025) 30 final du 29 janvier 2025, «Une boussole pour la compétitivité de l’UE».
(3)    Annoncée par la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques 2024-2029, «Le choix de l’Europe».
(4)    COM(2025) 47 final du 11 février 2025, «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification».
(5)    COM(2025) 420 final du 7 juillet 2025, «Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 2025 – Mise en œuvre de la politique environnementale au service de la prospérité et de la sécurité».
(6)    Annoncé par la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques 2024-2029, «Le choix de l’Europe».
(7)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives; JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.
(8)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024; JO L, 2024/1785, 15.7.2024.
(9)    Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes; JO L 313 du 28.11.2015.
(10)    Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution); JO L, 2024/1785, 15.7.2024.
(11)    L’article 9, paragraphe 1, point i), et l’article 9, paragraphe 2, de la directive-cadre relative aux déchets, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/851, disposent que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est chargée de créer une base de données des substances extrêmement préoccupantes. Cet article contient une référence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement REACH.
(12)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2024/1785; JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(13)    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17 .
(14)     Simplification de la charge administrative liée à la législation environnementale .
(15)     Environmental Reporting and Simplification - Trinomics
(16)    JO C , , p. .
(17)    JO C , , p. .
(18)    Europe’s Choice, Political Guidelines for the next European Commission 2024−2029 (Le choix de l’Europe - Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2024–2029), Ursula von der Leyen.
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
(20)    Draghi, M. (2024), The future of European competitiveness (L’avenir de la compétitivité européenne). Disponible à l’adresse suivante: Rapport Draghi sur la compétitivité de l’Union européenne.
(21)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 janvier 2025 intitulée «Une boussole pour la compétitivité de l’UE», COM(2025) final.
(22)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 février 2025, «Une Europe plus simple et plus rapide: communication sur la mise en œuvre et la simplification», COM(2025) 47 final.
(23)    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).
(24)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).
(25)    Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj).
(26)    Directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets (JO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).
(27)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2018, «Plan d’action: financer la croissance durable», COM(2018) 097 final.
(28)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
(29)    Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ).
(30)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(31)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ).
(32)    Directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (JO L 313 du 28.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj ). 
(33)    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1628/2022-07-17 .
(34)    Tel(le) que visé(e) à l'article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(35)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(36)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(37)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(38)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(39)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(40)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(41)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(42)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(43)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(44)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(45)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(46)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(47)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(48)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(49)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(50)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)».
(51)    Veuillez préciser en dessous du tableau combien, sur le nombre d’ETP indiqué, sont déjà affectés à la gestion de l’action et/ou peuvent être redéployés au sein de votre DG, et quels sont vos besoins nets.
(52)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 10.12.2025

COM(2025) 986 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2025) 986 final of 10.12.2025.

Concerns the German language version.

Wrong numbering in Annex I.

The text shall read as follows:

ANNEXE

de la

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative

















ANNEXE I

1.À l’annexe I de la directive 2010/75/UE,

le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.». 

2.L’annexe I bis de la directive 2010/75/UE est modifiée comme suit:

(a)la troisième phrase suivante est ajoutée au point 2:

«Les activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 sont exclues.»;

(b)au point 3, dans la première phrase, les termes «ou de poules pondeuses ou d’autres catégories de volailles» sont insérés après les termes «à l’exclusion de l’élevage de porcs»;

(c)dans la section relative au taux d’unités de cheptel d’une installation, les termes «porcelets ≤ 20 kg... 0,027» sont remplacés par les termes «porcelets sevrés ≤ 20 kg... 0,027».

3.L’annexe V de la directive 2010/75/UE est modifiée comme suit: 

(a)dans la partie 1, le point 6 est modifié comme suit:

dans le tableau, deuxième colonne, une note de bas de page (5) est ajoutée aux deuxième, troisième, cinquième et sixième lignes:

 

NOx

CO

Installations de combustion utilisant du gaz naturel, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

100

100

Installations de combustion utilisant du gaz de haut fourneau, du gaz de fours à coke ou des gaz à faible pouvoir calorifique, issus de la gazéification de résidus de raffineries, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

200(4)(5)

__

Installations de combustion utilisant d’autres gaz, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz

200(4)(5)

__

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant du gaz naturel (1) comme combustible

50(2)(3)

100

Turbines à gaz (y compris TGCC) utilisant d’autres gaz comme combustible

120(5)

__

Moteurs à gaz

100(5)

100

Cette note en bas de page est libellée comme suit:

«(5) La valeur limite d’émission ne s’applique pas aux installations de combustion qui utilisent du gaz contenant plus de 20 % (en volume) d’hydrogène. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que la charge globale de NOx finalement rejetée dans l’air sur une année ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée resteraient conformes aux valeurs limites d’émission fixées au présent point pour le NOx en ce qui concerne la combustion de gaz naturel, sans préjudice des mesures plus strictes requises en vertu de l’article 18.»;

(b)dans la partie 2, l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 6: 

«La valeur limite d’émission ne s’applique pas aux installations de combustion qui utilisent du gaz contenant plus de 20 % (en volume) d’hydrogène. Dans ce cas, les États membres doivent veiller à ce que la charge totale de NOx finalement rejetée dans l’air sur une année ne soit pas supérieure à celle qui serait rejetée si les émissions de l’installation concernée restaient conformes aux valeurs limites d’émission fixées au présent point pour le NOx, sans préjudice des mesures plus strictes requises en vertu de l’article 18.»;

(c)dans la partie 4, les points 3 à 5 suivants sont ajoutés:

«3. Les résultats des mesures sont rapportés à la teneur normalisée en O2 mentionnée dans les parties 1 et 2 en appliquant la formule suivante:

4. Lorsque la combustion a lieu dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, la normalisation prévue au point 3 en ce qui concerne la teneur en oxygène n’est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour la substance polluante concernée dépasse la teneur normalisée en oxygène applicable.

5. En cas de remplacement complet de l’air ambiant par de l’oxygène, les valeurs limites d’émission visées à l’article 30 sont réputées être respectées si les émissions ne sont pas supérieures aux émissions résultant de la combustion du combustible concerné à la teneur normalisée en O2.».

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Bruxelles, le 10.12.2025

COM(2025) 986 final

ANNEXE

de la

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative


Annexe II

1.L’annexe II de la directive (UE) 2015/2193 est modifiée comme suit:

(a)dans les tableaux 1, 2 et 3 de la partie 1, en ce qui concerne les valeurs limites d’émission de NOx en cas d’utilisation de combustibles gazeux autres que le gaz naturel, la note de bas de page suivante est ajoutée après les chiffres mentionnés dans la septième colonne pour ce polluant:

«(*) La valeur limite d’émission ne s’applique pas aux installations de combustion qui utilisent du gaz contenant plus de 20 % (en volume) d’hydrogène. Les États membres doivent veiller à ce que la charge globale de NOx finalement rejetée dans l’air sur une année ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée resteraient conformes aux valeurs limites d’émission fixées dans la partie 1 de l’annexe II pour le NOx en ce qui concerne la combustion de gaz naturel, sans préjudice des mesures plus strictes requises en vertu de l’article 6, paragraphe 9.»;

(b)dans les tableaux 1 et 2 de la partie 2, en ce qui concerne les valeurs limites d’émission de NOx en cas d’utilisation de combustibles gazeux autres que le gaz naturel, la note de bas de page suivante est ajoutée après les chiffres mentionnés dans la sixième colonne concernant ce polluant:

«(*) La valeur limite d’émission ne s’applique pas aux installations de combustion qui utilisent du gaz contenant plus de 20 % (en volume) d’hydrogène. Les États membres doivent veiller à ce que la charge globale de NOx finalement rejetée dans l’air sur une année ne soit pas plus importante que dans une situation où les émissions de l’installation concernée resteraient conformes aux valeurs limites d’émission fixées dans la partie 2 de l’annexe II pour le NOx en ce qui concerne la combustion de gaz naturel, sans préjudice des mesures plus strictes requises en vertu de l’article 6, paragraphe 9.».

2.L’annexe III de la directive (UE) 2015/2193 est modifiée comme suit:

(c)dans la partie 1, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«– trois fois le nombre maximal d’heures d’exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou à l’article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 20 MW et qui satisfont aux exigences applicables à la “catégorie NRG” pour la phase V conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil 1 ,

– le nombre maximal d’heures d’exploitation annuelles moyennes, applicable conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou à l’article 6, paragraphe 8, pour les installations de combustion moyennes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 20 MW et qui ne satisfont pas aux exigences applicables à la “catégorie NRG” pour la phase V conformément au règlement (UE) 2016/1628.»;

(d)dans la partie 2, les points 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4. Les résultats des mesures sont rapportés à la teneur normalisée en O2 mentionnée à l’annexe II en appliquant la formule suivante:

5. Lorsque la combustion a lieu dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fixée par l’autorité compétente en fonction des particularités du cas d’espèce. Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz résiduaires, la normalisation prévue au premier alinéa en ce qui concerne la teneur en oxygène n’est effectuée que si la teneur en oxygène mesurée au cours de la même période que pour le polluant concerné dépasse la teneur normalisée en oxygène applicable.

6. En cas de remplacement complet de l’air ambiant par de l’oxygène, les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 sont réputées être respectées si les émissions ne sont pas supérieures aux émissions résultant de la combustion du combustible concerné à la teneur normalisée en O2.».

(1)    Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) nº 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE.
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