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Document 52025PC0657

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord

COM/2025/657 final

Bruxelles, le 31.10.2025

COM(2025) 657 final

2025/0334(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification de l’annexe I dudit accord.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse couplant leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 1 (ci-après «l’accord») associe le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE de l’UE») avec le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse en permettant que les quotas délivrés dans un système puissent être transférés et utilisés à des fins de conformité dans l’autre système. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

2.2.Comité mixte

Le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord est chargé de la gestion de l’accord et veille à la bonne application de celui-ci. Il peut décider d’adopter de nouvelles annexes à l’accord ou de modifier les annexes existantes.

L’article 13, paragraphe 2, de l’accord dispose que le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante de l’accord.

2.3.L’acte envisagé par le comité mixte

Lors de sa huitième réunion, qui se tiendra en 2025, ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte 2 , le comité mixte adoptera une décision relative à la modification de l’annexe I de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a pour objet de mettre les critères essentiels énoncés à l’annexe I en adéquation avec la législation actualisée tant de l’Union européenne que de la Confédération suisse.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord. De plus, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent accord lient les parties dès leur entrée en vigueur.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La décision du Conseil basée sur la présente proposition de la Commission détermine la position à prendre par l’Union européenne sur la décision du comité mixte visant à modifier l’annexe I.

Il est nécessaire de modifier l’annexe I de l’accord en raison des évolutions du cadre réglementaire enregistrées tant dans l’Union européenne qu’en Suisse depuis les dernières modifications apportées à la décision nº 1/2023 du comité mixte 3 . Le Parlement européen et le Conseil ont adopté des modifications 4 apportées à la directive 2003/87/CE 5 , qui visaient à déterminer la juste contribution du système d’échange de quotas d’émission de l’UE à l’objectif de réduction des émissions d’ici à 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil 6 . Il est nécessaire de rendre compte de ces modifications dans l’annexe I de l’accord afin de maintenir l’intégrité du marché et la compatibilité des systèmes couplés et d’éviter les distorsions de concurrence entre les systèmes couplés ainsi que les fuites de carbone à partir de ces systèmes.

Dans la partie A (installations fixes) de l’annexe I, les modifications pertinentes apportées au texte de la colonne «UE» qui vise à démontrer le respect des critères essentiels à la suite de l’adoption de la version révisée de la directive 2003/87/CE 7 consistent principalement en des adaptations rédactionnelles liées à l’entrée en vigueur des textes juridiques pertinents du côté de l’UE (modifications des critères essentiels nº 2, 3, 6, 10, 11, 12 et 13) et des mises à jour des références juridiques (modifications des critères essentiels nº 5 et 10). Seul le texte du critère nº 4 a été modifié afin de rendre compte des effets de la révision de la directive 2003/87/CE 8 dans les deux colonnes (UE et Suisse). Toutes les autres modifications apportées à la colonne «Suisse» de la partie A de l’annexe I constituent des adaptations rédactionnelles concernant l’entrée en vigueur des textes juridiques pertinents.

En ce qui concerne la partie B (exploitants d’aéronefs) de l’annexe I, aux fins de la conformité du texte de la colonne «UE» avec les critères essentiels, il est nécessaire d’apporter des modifications concernant l’entrée en vigueur des dispositions juridiques pertinentes (critères nº 12 et 14) ainsi que de mettre à jour les références juridiques (critères nº 2, 4, 5 et 7). En outre, le texte des critères nº 4, 11 et 12 de la colonne UE a été adapté pour rendre fidèlement compte de l’issue du processus de révision de la directive 2003/87/CE 9 . Pour la même raison, le titre du critère essentiel nº 8 a été modifié et le texte de la colonne «UE» adapté en conséquence. Cela vaut également pour le critère nº 6, pour lequel les colonnes de «UE» et «Suisse» ont été fusionnées et un texte commun a été introduit.

Dans la colonne «Suisse» de la partie B, des modifications rédactionnelles concernant l’entrée en vigueur de la législation suisse pertinente ont dû être apportées aux critères essentiels nº 2, 5, 13, 14 et 15. Il en est de même pour les critères nº 4, 8 et 12, qui présentent en outre une mise à jour de la référence juridique. Enfin, comme dans la colonne «UE», les textes des critères nº 4, 7 et 11 de la colonne «Suisse» ont été ajustés pour refléter l’approche décrite dans la colonne «UE».

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par l’article 12 de l’accord.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera l’annexe I de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.

2025/0334 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/219 du Conseil 10 et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(2)Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte peut adopter des décisions qui, une fois entrées en vigueur, seront contraignantes pour les parties.

(3)L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes de l’accord.

(4)Il convient de rétablir la cohérence avec les dispositions juridiques applicables aux systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et de la Confédération suisse à la suite de la révision de la directive nº 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 11 au moyen des directives (UE) 2023/958 12 et (UE) 2023/959 13 .

(5)Le comité mixte, lors de sa huitième réunion, ou avant cette réunion par procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte, doit adopter une décision concernant la modification de l’annexe I de l’accord. Cette décision sera contraignante pour l’Union.

(6)Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne la modification de l’annexe I de l’accord.

(7)Il importe que la position de l’Union soit fondée sur le projet de décision ci-joint afin de maintenir l’intégrité du marché et la compatibilité des deux systèmes liés et d’éviter les distorsions de concurrence et les fuites de carbone,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la huitième réunion du comité mixte ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte, en ce qui concerne la modification de l’annexe I de l’accord, reposera sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
(2)    Décision nº 1/2019 du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre du 25 janvier 2019 en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, disponible à l’adresse https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_jc_dec_rop_en.pdf , et décision (UE) 2018/1279 du Conseil du 18 septembre 2018, JO L 239 du 24.9.2018, p.8.
(3)    JO L, 2024/301, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/301/oj  
(4)    Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial, JO L 130 du 16.5.2023, p. 115, et directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union, JO L 130 du 16.5.2023, p. 134.
(5)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(6)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), JO L 243 du 9.7.2021, p. 1.
(7)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
(8)    Voir la note de bas de page nº 4.
(9)    Ibid.
(10)    Décision (UE) 2018/219 du Conseil du 23 janvier 2018 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 43 du 16.2.2018, p. 1).
(11)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), et
(12)    Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).
(13)    Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 130).
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Bruxelles, le 31.10.2025

COM(2025) 657 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord


ANNEXE

PROJET

DÉCISION N° 1/2025 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR LE COUPLAGE DE LEURS SYSTÈMES D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

du …

en ce qui concerne la modification de l'annexe I de l’accord

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 1 (ci-après l’«accord»), et notamment son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)L’adoption de la décision nº 2/2019 du comité mixte du 5 décembre 2019 remplissait les conditions de couplage énoncées dans l’accord et a permis l’entrée en vigueur de l’accord le 1er janvier 2020.

(2)En vertu de l'article 13, paragraphe 2, de l'accord, le comité mixte peut modifier les annexes de l'accord.

(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, le présent accord est sans préjudice du droit de chaque partie de modifier ou d'adopter un texte législatif se rapportant au présent accord, y compris le droit d'adopter des mesures de protection plus strictes.

(4)La directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil 2 et la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil 3 ont modifié la directive nº 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 4 afin de mettre en adéquation la contribution du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE) avec l’objectif d’une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % dans l’UE d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme convenu par le Conseil européen en décembre 2020.

(5)Lors de sa septième réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2024, le comité mixte a convenu de rendre compte des modifications de l’annexe I de l’accord découlant de la révision de la directive 2003/87/CE par une mise à jour unique de l’annexe I de l’accord en 2025.

(6)Conformément à l’article 13, paragraphe 7, de l’accord, il convient de reprendre les modifications pertinentes découlant de la révision de la directive 2003/87/CE dans les critères essentiels énoncés à l’annexe I de l’accord, de manière à préserver la compatibilité des deux systèmes d’échange de quotas d’émission, à garantir l’intégrité du marché et à éviter toute distorsion de concurrence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties A et B de l’annexe I de l’accord sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Par le comité mixte

Le/la secrétaire pour l’Union européenne

Le président / La présidente

Le/la secrétaire pour la Suisse



ANNEXE

«A. Critères essentiels pour les installations fixes

Critères essentiels

Dans le SEQE-UE

Dans le SEQE suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les installations exerçant les activités et émettant les gaz à effet de serre (GES) énumérés ci-dessous.

2.

Le SEQE couvre au moins les activités décrites dans les dispositions suivantes:

-    Annexe I de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025.

- Article 40, paragraphe 1, et annexe 6 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

3.

Le SEQE couvre au moins les GES mentionnés dans les dispositions suivantes:

-    Annexe II de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025.

-    Article 1er, paragraphe 1, de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

4.

Un plafond est fixé pour le SEQE, qui est au moins aussi strict que celui prévu dans les dispositions suivantes:

-    Articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025.

Le facteur de réduction linéaire est de 4,3 % par an de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028. Il s’appliquera à tous les secteurs conformément à la directive 2003/87/CE, en vigueur au 1er janvier 2025.

-Article 18, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le CO2

-Article 45, paragraphe 1, et annexe 8, point 1, de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

Le facteur de réduction linéaire est de 6,4 % en 2025, de sorte que l’on obtient le même niveau de réduction du plafond pour la période 2021-2025 que celui déterminé par le facteur de réduction linéaire du SEQE de l’UE. Le facteur de réduction linéaire est de 4,3 % par an à partir de 2026 et de 4,4 % à partir de 2028. Il s’appliquera à tous les secteurs couverts par le SEQE suisse.

5.

Mécanisme de stabilité du marché

En 2015, l’Union a mis en place la réserve de stabilité du marché [décision (UE) 2015/1814], dont le fonctionnement a été renforcé par la directive (UE) 2018/410 et la directive (UE) 2023/959.

La législation de l’UE dispose que la Commission publie, au plus tard le 15 mai de chaque année à partir de 2017, le nombre total de quotas en circulation (NTQC). Ce chiffre permet de déterminer s'il convient de placer dans la réserve des quotas devant être mis aux enchères l'année suivante ou s'il convient de prélever des quotas dans la réserve.

-Article 19, paragraphe 6, de la loi sur le CO2

-Article 48, paragraphes 1 bis et 5, et annexe 8, point 2, de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

La législation suisse prévoit une réduction du volume des enchères en fonction du nombre total de quotas en circulation. En outre, les quotas d'émission qui ne font pas l'objet d'une mise aux enchères sont annulés à la fin de la période d'échange. 

6.

Le niveau de surveillance du marché du SEQE est au moins aussi exigeant que celui prévu dans les dispositions suivantes:

-    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

-    Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

-    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

-    Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché).

-    Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission,

en vigueur au 1er janvier 2025

-    Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers,

-    Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés

-    Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les institutions financières

-    Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,

en vigueur au 1er janvier 2025.

La réglementation suisse des marchés financiers ne définit pas la nature juridique des quotas d'émission. En particulier, les quotas d'émission ne sont pas considérés comme des valeurs mobilières dans la loi sur les infrastructures des marchés financiers; dès lors, ils ne sont pas échangeables sur les plates-formes de négociation réglementées. Les quotas d'émission n'étant pas considérés comme des valeurs mobilières, la réglementation suisse relative aux valeurs mobilières ne s'applique pas à l'échange de quotas d'émission de gré à gré sur les marchés secondaires.

Les contrats dérivés sont considérés comme des valeurs mobilières d'après la loi sur l'infrastructure des marchés financiers. Ces contrats incluent les produits dérivés de quotas d'émission. Les produits dérivés de quotas d’émission qui sont négociés de gré à gré entre des contreparties aussi bien financières que non financières relèvent des dispositions de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers.

7.

Coopération en matière de surveillance du marché

Les parties mettent en place des mécanismes appropriés de coopération en matière de surveillance du marché. Ces mécanismes de coopération portent sur l'échange d'informations et l'exécution des obligations découlant de leurs régimes respectifs de surveillance du marché. Les parties informent le comité mixte de ces mécanismes.

8.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Le droit de l'Union applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

Le droit suisse applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

9.

Les limites quantitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Le droit de l'Union applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

Le droit suisse applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

10.

L'allocation à titre gratuit est calculée sur la base de référentiels et de facteurs d'ajustement. Les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit sont mis aux enchères ou annulés. À cette fin, le SEQE respecte au moins les dispositions suivantes:

-    Articles 10, 10 bis, 10 ter et 10 quater de la directive 2003/87/CE

-    Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, qui sont applicables au cours de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à décembre 2025

-    Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

-    Règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit

-    - Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

-    Tout facteur de correction intersectoriel dans le SEQE-UE pour la période 2021-2025 ou 2026-2030,

Règlement d’exécution (UE) 2025/772 de la Commission du 16 avril 2025 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité

en vigueur au 1er janvier 2025.

-Article 18, paragraphe 3, et article 19 de la loi sur le CO2,

-Article 45, paragraphes 2 à 6, et

Articles 46, 46 bis, 46 ter et 48, et annexe 9 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025

Au cours de la période 2021-2025, les quotas alloués à titre gratuit ne dépassent pas les niveaux de quotas alloués à titre gratuit aux installations relevant du SEQE de l’UE.

11.

Le SEQE prévoit des sanctions dans les mêmes cas et selon la même échelle que ceux prévus dans les dispositions suivantes:

-    Article 16 de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025

-Article 21 de la loi sur le CO2

-Article 56 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

12.

La surveillance et la déclaration dans le SEQE sont au moins aussi strictes que celles prévues dans les dispositions suivantes:

-    Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

-    Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission,

en vigueur au 1er janvier 2025.

-Article 20 de la loi sur le CO2

-Articles 50 à 53, annexe 16, point 1, et annexe 17, point 1, de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

13.

La vérification et l'accréditation dans le SEQE sont au moins aussi strictes que dans les dispositions suivantes:

-    Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

-    Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur au 1er janvier 2025.

-    Articles 51 à 54 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

B. Critères essentiels pour l’aviation

Critères essentiels

Pour l'Union

Pour la Suisse

1.

Caractère obligatoire de la participation au SEQE

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

La participation au SEQE est obligatoire pour les activités aériennes conformément aux critères énumérés ci-dessous.

2.

Couverture des activités aériennes et des GES et attribution des vols et de leurs émissions respectives selon le principe du vol de départ comme prévu par les dispositions suivantes:

-    Directive 2003/87/CE, modifiée par la directive 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union,

- Décision déléguée (UE) 2020/1071 de la Commission du 18 mai 2020 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’exclusion des vols en provenance de Suisse du système d’échange de quotas d’émission de l’UE,

- Règlement délégué (UE) 2021/1416 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exclusion des vols en provenance du Royaume-Uni du système d’échange de quotas d’émission de l’Union,

- Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union,

en vigueur au 1er janvier 2025.

À partir du 1er janvier 2020, les vols au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) à destination d’aérodromes situés sur le territoire de la Suisse relèvent du SEQE de l’UE.

Les vols décollant d'aérodromes situés sur le territoire de la Suisse et du Royaume-Uni à destination d'aérodromes situés sur le territoire de l’EEE sont exclus du SEQE-UE en vertu de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE

1.    Étendue de la couverture

Les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire de la Suisse, à l’exception des vols décollant d’un aérodrome situé sur le territoire de l’EEE.

Toutes les dérogations provisoires relatives au champ d’application du SEQE, telles que les dérogations au sens de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE, peuvent s’appliquer en ce qui concerne le SEQE suisse conformément à celles introduites dans le SEQE-UE. Seules les émissions de CO2 sont couvertes pour les activités aériennes.

2.    Limites de couverture

La couverture générale mentionnée au point 1 n'inclut pas:

1.    les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol;

2.    les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police;

3.    les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence;

4.    les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue définies à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944;

5.    les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n'a été effectué;

6.    les vols d'entraînement effectués exclusivement à des fins d'obtention ou de conservation d'une licence, ou d'une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que le vol ne serve pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs;

7.    les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique;

8.    les vols effectués exclusivement aux fins de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, qu’ils soient embarqués ou au sol;

9.    les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5 700 kilogrammes;

10.    les vols effectués par des exploitants d'aéronefs commerciaux produisant des émissions annuelles totales inférieures à 10 000 tonnes sur des vols couverts par le SEQE suisse ou réalisant moins de 243 vols par période au cours de trois périodes consécutives de quatre mois relevant du champ d'application du SEQE suisse, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE;

11.    les vols effectués par des exploitants d’aéronefs non commerciaux couverts par le SEQE suisse produisant des émissions annuelles totales inférieures à 1 000 tonnes, conformément à la dérogation correspondante appliquée dans le SEQE-UE, si les exploitants ne sont pas couverts par le SEQE-UE.

Ces restrictions de couverture sont prévues dans les dispositions suivantes:

-Article 16 bis de la loi sur le CO2

-Article 46 quinquies, article 55, paragraphe 2, et annexe 13 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

3.

Échange de données pertinentes concernant l'application des limites de couverture des activités aériennes

Les deux parties coopèrent eu égard à l’application des limites de couverture dans le SEQE suisse et le SEQE-UE pour les exploitants commerciaux et non commerciaux conformément à la présente annexe. En particulier, les deux parties assurent le transfert en temps utile de toutes les données pertinentes pour permettre l’identification correcte des vols et des exploitants d’aéronefs qui sont couverts par le SEQE suisse et le SEQE-UE.

4.

Plafond (quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs)

Article 3 quater de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025.

L’article 3 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit une quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs sur la base du total des quotas alloués aux exploitants d’aéronefs qui effectuaient des activités aériennes énumérées à l’annexe I de ladite directive au cours de l’année 2023, diminué du facteur de réduction linéaire visé à l’article 9 de ladite directive et applicable à partir du 1er janvier 2025.

L’article 3 quater, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit, en ce qui concerne les vols en provenance d’un aérodrome situé dans l’EEE à destination d’un aérodrome situé dans l’EEE, en Suisse ou au Royaume-Uni et qui n’étaient pas couverts par le SEQE de l’UE en 2023, que la quantité totale de quotas est augmentée des niveaux de quotas qui auraient été alloués si les vols avaient été couverts par le SEQE en 2023. Le facteur de réduction linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE et applicable à partir du 1er janvier 2024 s’applique.

Le plafond reflète un niveau de rigueur similaire à celui du SEQE-UE, notamment eu égard au taux de pourcentage de réduction entre les années et les périodes d’échanges. Les quotas plafonnés sont mis aux enchères ou alloués à titre gratuit.

Cette allocation peut être réexaminée conformément aux articles 6 et 7 du présent accord.

À partir de 2024, la quantité totale de quotas à allouer pour les vols en provenance d’un aérodrome situé en Suisse à destination d’un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique de l’UE est augmentée des niveaux de quotas qui auraient été alloués si ces vols avaient été couverts par le SEQE en 2023. Le facteur de réduction linéaire défini à l’annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2 s’applique.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

-Article 18 de la loi sur le CO2

-Article 46 sexies et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

5.

Allocation de quotas pour l’aviation par mise aux enchères

-    Article 3 quinquies, paragraphes 1 et 1 bis, et article 28 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE,

en vigueur au 1er janvier 2025.

Les quotas d'émission suisses à mettre aux enchères le sont par l'autorité suisse compétente. La Suisse perçoit les recettes générées par la mise aux enchères des quotas suisses.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

-Article 19 bis, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le CO2

-Article 48 et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

En 2024 et 2025, des référentiels modifiés (voir critère nº 7) sont utilisés, qui ont le même effet que l’augmentation du taux d’enchères dans le SEQE de l’UE.

Ces référentiels sont prévus par les dispositions suivantes:

- Article 46 septies, paragraphe 1, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

6.

Réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs

Les réserves spéciales ne sont plus utilisées.

7.

Référentiel pour l'allocation de quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs

Article 3 quinquies, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE, en vigueur au 1er janvier 2025.

Le référentiel ne peut être supérieur à celui du SEQE-UE.

Le référentiel annuel est de

-0,000642186914222035 quota par tonne-kilomètre pour les années 2020 à 2023

-0,000481640185666526 quota par tonne-kilomètre pour l’année 2024

-0,000321093457111017 quota par tonne-kilomètre pour l’année 2025

Ces référentiels sont prévus par les dispositions suivantes:

- Article 46 septies, paragraphe 1, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

8.

Allocation gratuite de quotas aux exploitants d’aéronefs

Article 3 quinquies, paragraphe 1 bis, de la directive 2003/87/CE, en vigueur au 1er janvier 2025.

Le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs est calculé en multipliant les données relatives aux tonnes-kilomètres déclarées pour l’année de référence par le référentiel applicable.

Cette allocation gratuite de quotas est prévue par les dispositions suivantes:

-Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

-Articles 46 septies et 46 octies, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.





9.

Les limites qualitatives pour les crédits internationaux sont au moins aussi strictes que celles prévues par les dispositions suivantes:

Le droit de l'Union applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

Le droit suisse applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

10.

Limites quantitatives pour l'utilisation de crédits internationaux

Le droit de l'Union applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

Le droit suisse applicable à partir de 2021 n'autorise pas l'utilisation des crédits internationaux.

11.

Collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année de référence

À partir de 2024, les données relatives aux tonnes-kilomètres ne s’appliquent pas.

Conformément à l’ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement des plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs, telle qu’en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’année de référence pour la collecte des données relatives aux activités aériennes suisses est 2018.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

-Article 19 bis, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le CO2

-Articles 46 septies et 46 octies, et annexe 15 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

12.

Surveillance et déclaration

Article 14 et annexe IV de la directive 2003/87/CE

-    Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) nº 601/2012 de la Commission.

-    Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial,

en vigueur au 1er janvier 2025.

La surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation conformément à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE s’appliquent à partir de 2025.

Les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

-Article 20 de la loi sur le CO2

-Articles 50, 51 et 52 et annexes 14,16 et 17 de l'ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

13.

Vérification et accréditation

-    Article 15 et annexe V de la directive 2003/87/CE

-    Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,

en vigueur au 1er janvier 2025.

Les dispositions relatives à la vérification et à l’accréditation témoignent du même niveau de rigueur que pour le SEQE-UE.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

- Article 52, paragraphes 4 et 5, et annexe 18 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

14.

Responsabilité

Les critères définis à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE s'appliquent. À cet effet, et conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la Suisse est considérée comme un État membre responsable en ce qui concerne l'attribution de la responsabilité des exploitants d'aéronefs à la Suisse et aux États membres de l'Union (EEE).

Conformément à l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) sont responsables de toutes les tâches liées à la gestion des exploitants d’aéronefs qu’elles se voient attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE suisse (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant à la fois les activités aériennes suisses et celles de l’Union, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application, etc.).

La Commission européenne convient au niveau bilatéral avec les autorités suisses compétentes de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, la Commission européenne assure le transfert aux exploitants d’aéronefs dont la Suisse à la responsabilité de la quantité de quotas de l’UE alloués à titre gratuit.

En cas d'accord bilatéral concernant le traitement des vols au départ ou à l'arrivée de l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg n'impliquant pas de modification de la directive 2003/87/CE, la Commission européenne facilite, le cas échéant, la mise en œuvre du présent accord, à condition qu'il n'en résulte pas de double comptabilisation.

La Suisse est responsable des exploitants d'aéronefs:

-    titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par la Suisse, ou

-    pour lesquels l'estimation des émissions de l'aviation qui leur sont attribuées en Suisse est la plus élevée au titre des SEQE couplés.

Les autorités compétentes suisses sont responsables de toutes les tâches liées au traitement des exploitants d’aéronefs que la Suisse se voit attribuer, y compris les tâches relatives au SEQE-UE (par exemple, la réception des déclarations d’émissions vérifiées couvrant les activités aériennes suisses et celles de l’Union, l’allocation, la gestion des exploitants d’aéronefs et des comptes, la conformité et la mise en application).

Les autorités compétentes suisses conviennent au niveau bilatéral avec la Commission européenne de la communication de la documentation et des informations pertinentes.

En particulier, les autorités compétentes suisses transfèrent aux exploitants d’aéronefs dont les États membres de l’Union européenne (EEE) ont la responsabilité la quantité de quotas suisses alloués à titre gratuit.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

-Article 39, paragraphe 1 bis, de la loi sur le CO2

-Article 46 quinquies et annexe 14 de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

15.

Restitution

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes des États membres de l’Union (EEE) utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE suisse et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE de l’UE.

Lorsqu’elles évaluent la conformité des exploitants d’aéronefs sur la base de la quantité de quotas restitués, les autorités compétentes suisses utilisent en premier lieu les quotas restitués pour compenser les émissions relevant du SEQE de l’Union européenne et utilisent la quantité restante de quotas restitués pour couvrir les émissions relevant du SEQE suisse.

Ces dispositions sont prévues par les textes suivants:

- Article 55, paragraphe 2 bis, de l’ordonnance sur le CO2,

en vigueur au 1er janvier 2025.

16.

Exécution

Les parties veillent à l'exécution des dispositions de leurs SEQE respectifs eu égard aux exploitants d'aéronefs qui ne s'acquittent pas des obligations leur incombant dans le SEQE concerné, indépendamment de la question de savoir si une autorité compétente de l'Union (EEE) ou une autorité compétente suisse est responsable de l'exploitant, dans le cas où l'exécution par l'autorité responsable de l'exploitant requiert l'adoption de mesures supplémentaires.

17.

Attribution de la responsabilité des exploitants d'aéronefs

Conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE, la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission européenne, conformément à l'article 18 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, précise l'État responsable, y compris la Suisse, de chaque exploitant d'aéronefs.

Les exploitants d’aéronefs attribués à la Suisse pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent accord passent sous la responsabilité de la Suisse après le 30 avril de l’année d’attribution, une fois que le couplage provisoire des registres est opérationnel.

Les deux parties coopèrent en matière de partage de la documentation et des informations pertinentes.

L’attribution d’un exploitant d’aéronefs n’affecte pas la couverture de cet exploitant d’aéronefs par son SEQE respectif (c’est-à-dire qu’un exploitant couvert par le SEQE-UE dont l’autorité compétente suisse a la responsabilité a le même niveau d’obligations dans le cadre du SEQE-UE que dans le cadre du SEQE suisse, et vice versa).

18.

Modalités de mise en œuvre

Toute autre modalité requise pour l'organisation du travail et de la coopération au sein du guichet unique pour les titulaires d'un compte aviation est élaborée et adoptée par le comité mixte après la signature du présent accord, conformément aux articles 12, 13 et 22 du présent accord. Ces modalités sont applicables à partir de la date à laquelle le présent accord est applicable.

19.

Assistance d'Eurocontrol

Aux fins de la partie du présent accord relative à l’aviation, la Commission européenne inclut la Suisse dans le mandat donné à Eurocontrol eu égard au SEQE-UE.

».

(1)    JO L 322 du 7.12.2017, p. 3.
(2)    Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).
(3)    Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).
(4)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
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