COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.10.2025
COM(2025) 657 final
2025/0334(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en ce qui concerne la modification de l’annexe I dudit accord.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse couplant leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après «l’accord») associe le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE de l’UE») avec le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse en permettant que les quotas délivrés dans un système puissent être transférés et utilisés à des fins de conformité dans l’autre système. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
2.2.Comité mixte
Le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord est chargé de la gestion de l’accord et veille à la bonne application de celui-ci. Il peut décider d’adopter de nouvelles annexes à l’accord ou de modifier les annexes existantes.
L’article 13, paragraphe 2, de l’accord dispose que le comité mixte peut décider d’adopter une nouvelle annexe ou de modifier une annexe existante de l’accord.
2.3.L’acte envisagé par le comité mixte
Lors de sa huitième réunion, qui se tiendra en 2025, ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte, le comité mixte adoptera une décision relative à la modification de l’annexe I de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).
L’acte envisagé a pour objet de mettre les critères essentiels énoncés à l’annexe I en adéquation avec la législation actualisée tant de l’Union européenne que de la Confédération suisse.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord. De plus, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, les décisions prises par le comité mixte dans les cas prévus par le présent accord lient les parties dès leur entrée en vigueur.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La décision du Conseil basée sur la présente proposition de la Commission détermine la position à prendre par l’Union européenne sur la décision du comité mixte visant à modifier l’annexe I.
Il est nécessaire de modifier l’annexe I de l’accord en raison des évolutions du cadre réglementaire enregistrées tant dans l’Union européenne qu’en Suisse depuis les dernières modifications apportées à la décision nº 1/2023 du comité mixte. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté des modifications apportées à la directive 2003/87/CE, qui visaient à déterminer la juste contribution du système d’échange de quotas d’émission de l’UE à l’objectif de réduction des émissions d’ici à 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil. Il est nécessaire de rendre compte de ces modifications dans l’annexe I de l’accord afin de maintenir l’intégrité du marché et la compatibilité des systèmes couplés et d’éviter les distorsions de concurrence entre les systèmes couplés ainsi que les fuites de carbone à partir de ces systèmes.
Dans la partie A (installations fixes) de l’annexe I, les modifications pertinentes apportées au texte de la colonne «UE» qui vise à démontrer le respect des critères essentiels à la suite de l’adoption de la version révisée de la directive 2003/87/CE consistent principalement en des adaptations rédactionnelles liées à l’entrée en vigueur des textes juridiques pertinents du côté de l’UE (modifications des critères essentiels nº 2, 3, 6, 10, 11, 12 et 13) et des mises à jour des références juridiques (modifications des critères essentiels nº 5 et 10). Seul le texte du critère nº 4 a été modifié afin de rendre compte des effets de la révision de la directive 2003/87/CE dans les deux colonnes (UE et Suisse). Toutes les autres modifications apportées à la colonne «Suisse» de la partie A de l’annexe I constituent des adaptations rédactionnelles concernant l’entrée en vigueur des textes juridiques pertinents.
En ce qui concerne la partie B (exploitants d’aéronefs) de l’annexe I, aux fins de la conformité du texte de la colonne «UE» avec les critères essentiels, il est nécessaire d’apporter des modifications concernant l’entrée en vigueur des dispositions juridiques pertinentes (critères nº 12 et 14) ainsi que de mettre à jour les références juridiques (critères nº 2, 4, 5 et 7). En outre, le texte des critères nº 4, 11 et 12 de la colonne UE a été adapté pour rendre fidèlement compte de l’issue du processus de révision de la directive 2003/87/CE. Pour la même raison, le titre du critère essentiel nº 8 a été modifié et le texte de la colonne «UE» adapté en conséquence. Cela vaut également pour le critère nº 6, pour lequel les colonnes de «UE» et «Suisse» ont été fusionnées et un texte commun a été introduit.
Dans la colonne «Suisse» de la partie B, des modifications rédactionnelles concernant l’entrée en vigueur de la législation suisse pertinente ont dû être apportées aux critères essentiels nº 2, 5, 13, 14 et 15. Il en est de même pour les critères nº 4, 8 et 12, qui présentent en outre une mise à jour de la référence juridique. Enfin, comme dans la colonne «UE», les textes des critères nº 4, 7 et 11 de la colonne «Suisse» ont été ajustés pour refléter l’approche décrite dans la colonne «UE».
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
4.1.2.Application en l’espèce
Le comité mixte est une instance créée par l’article 12 de l’accord.
L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé à propos duquel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’environnement.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte du comité mixte modifiera l’annexe I de l’accord, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'il sera adopté.
2025/0334 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en vue de la modification de l’annexe I dudit accord
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (ci-après dénommé l’«accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/219 du Conseil et est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
(2)Conformément à l’article 12, paragraphe 3, de l’accord, le comité mixte peut adopter des décisions qui, une fois entrées en vigueur, seront contraignantes pour les parties.
(3)L’article 13, paragraphe 2, de l’accord prévoit que le comité mixte peut modifier les annexes de l’accord.
(4)Il convient de rétablir la cohérence avec les dispositions juridiques applicables aux systèmes d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et de la Confédération suisse à la suite de la révision de la directive nº 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen des directives (UE) 2023/958 et (UE) 2023/959.
(5)Le comité mixte, lors de sa huitième réunion, ou avant cette réunion par procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte, doit adopter une décision concernant la modification de l’annexe I de l’accord. Cette décision sera contraignante pour l’Union.
(6)Il y a donc lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne la modification de l’annexe I de l’accord.
(7)Il importe que la position de l’Union soit fondée sur le projet de décision ci-joint afin de maintenir l’intégrité du marché et la compatibilité des deux systèmes liés et d’éviter les distorsions de concurrence et les fuites de carbone,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la huitième réunion du comité mixte ou plus tôt au moyen de la procédure écrite conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement intérieur du comité mixte, en ce qui concerne la modification de l’annexe I de l’accord, reposera sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.
Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président