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Document 52025PC0471

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique

COM/2025/471 final

Bruxelles, le 28.8.2025

COM(2025) 471 final

2025/0261(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 27 juillet 2025, l’Union européenne et les États-Unis sont parvenus à un accord politique sur leurs relations commerciales et, le 21 août 2025, ils ont publié une déclaration conjointe annonçant le cadre Union européenne - États-Unis concernant un accord sur des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés (ci-après la «déclaration conjointe»). Ainsi, les États-Unis se sont engagés à modifier, en cohérence avec cet accord politique, certains droits de douane applicables aux importations de produits originaires de l’Union, en abaissant le taux applicable à un plafond tarifaire global de 15 %. Le décret présidentiel des États-Unis (14326) du 31 juillet 2025 met en œuvre cet engagement à partir du 7 août 2025. Par ailleurs, à partir du 1er septembre 2025, les États-Unis appliqueront uniquement le tarif (droit) de la nation la plus favorisée (NPF) à certains produits de l’Union tels que des ressources naturelles indisponibles (dont le liège), tous les aéronefs et toutes les pièces d’aéronefs, les produits pharmaceutiques génériques et leurs ingrédients ainsi que les précurseurs chimiques. L’Union et les États-Unis envisageront également d’inscrire d’autres secteurs et produits importants pour leurs économies et leurs chaînes de valeur sur la liste des produits auxquels seuls les droits NPF s’appliqueraient. L’Union et les États-Unis entendent que cette déclaration conjointe constitue la première étape d’un processus que l’on pourra élargir au fil du temps en vue d’englober d’autres domaines et de continuer à améliorer l’accès au marché et à renforcer leurs relations commerciales et en matière d’investissement.

Dans le cadre de l’accord politique, et comme énoncé dans la déclaration conjointe du 21 août 2025, l’Union a exprimé l’intention de supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels originaires des États-Unis et d’accorder un accès préférentiel au marché pour certains produits de la mer et produits agricoles.

Afin de faire progresser la mise en œuvre des engagements politiques de l’Union, la proposition ci-jointe a pour objet de prévoir la non-application des droits de douane sur tous les produits industriels originaires des États-Unis et d’accorder un régime préférentiel au marché pour certains produits de la mer et produits agricoles originaires des États-Unis.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement proposé créerait des possibilités supplémentaires pour les opérateurs de l’Union et pour les opérateurs des États-Unis en raison de la non-application ou de la réduction de droits de douane et éviterait une détérioration des relations commerciales avec les États-Unis. Il est compatible avec le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union devrait encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international 1 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition est cohérente avec les autres politiques de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. L’union douanière et la politique commerciale commune figurent parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union qui sont inscrits à l’article 3 du TFUE. Cette politique comprend la négociation d’accords commerciaux et l’adoption de mesures de politique commerciale, y compris des réductions de droits, conformément, entre autres, à l’article 207 du TFUE.

Proportionnalité

La proposition de la Commission est conforme au principe de proportionnalité et nécessaire eu égard à l’objectif d’éviter la détérioration des relations commerciales avec les États-Unis.

Choix de l’instrument

Règlement du Parlement européen et du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultation des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Compte tenu de l’engagement politique pris à la fois par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, et par le président des États-Unis, M. Trump, le 27 juillet 2025 et de la déclaration conjointe du 21 août 2025, ainsi que de la nécessité d’avancer rapidement dans la mise en œuvre de l’accord politique, le processus formel d’analyse d’impact a été abandonné.

La mise en œuvre rapide des engagements de l’Union en matière d’accès au marché, résultant de l’accord politique et de la déclaration conjointe, sera bénéfique aux importateurs, aux entreprises ainsi qu’aux consommateurs de l’Union. La mise en œuvre rapide par l’Union dans le cadre de l’accord politique avec les États-Unis est impérative pour stabiliser les relations commerciales et affermir les engagements pris tant par l’Union que par les États-Unis, en faisant en sorte que les opérateurs de l’Union conservent une position concurrentielle sur le marché des États-Unis.

Les engagements pris par l’Union dans la déclaration conjointe comprennent l’octroi d’une réduction tarifaire préférentielle pour certains produits originaires des États-Unis. Il s’agit de ne pas appliquer les droits de douane sur les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis. Parmi le total des produits industriels originaires des États-Unis, 66 % faisaient déjà l’objet d’un régime d’admission en franchise de droits de douane en 2024. En vertu du règlement proposé, les droits de douane seront suspendus pour les produits industriels restants, représentant 34 % des importations de produits industriels en 2024. Pour les produits de la mer et les produits agricoles, il est proposé que, lorsqu’il existe un intérêt de l’Union à faciliter les importations, un accès préférentiel au marché soit accordé aux seuls produits agricoles non sensibles. Cela passe par une libéralisation partielle de certains produits agricoles et par des contingents tarifaires.

En ce qui concerne les incidences numériques du règlement: la proposition concerne l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis et l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis. Bien que la proposition s’appuie sur des moyens numériques pour la mise en œuvre des procédures instaurées, elle n’introduit aucune exigence contraignante spécifique imposant leur utilisation. Les procédures proposées reposent entièrement sur les systèmes techniques et numériques déjà en place, et la proposition n’implique aucune modification en ce qui concerne ces systèmes. De ce fait, cette initiative est considérée comme ne comportant pas d’exigences pertinentes en matière numérique. Le principe du «numérique par défaut» est pris en compte dans la mesure du possible, c’est-à-dire que les moyens numériques existants sont reconnus comme valables pour les besoins de la proposition ci-jointe.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Le règlement proposé est compatible avec les traités et avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car il ne limiterait pas l’exercice d’un droit fondamental, tel que la liberté professionnelle, étant donné que les droits à l’importation seraient uniquement réduits, et non augmentés. Lorsque le règlement proposé réduit les droits à l’importation sur certains produits, mais pas sur d’autres, ou ouvre des contingents tarifaires, le choix est fait sur le fondement d’une base juridique appropriée. Dans le cas où le règlement proposé conférerait à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de suspendre la réduction des droits à l’importation ou les contingents tarifaires, cette suspension ne ferait que rétablir la situation juridique qui existait avant l’adoption du règlement proposé.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La poursuite de la libéralisation des droits de douane industriels ainsi que les dispositions relatives aux produits agricoles et aux produits de la mer non sensibles auront une incidence négative limitée sur le budget de l’Union, laquelle prendra la forme d’une non-perception de droits de douane, découlant de la libéralisation tarifaire pour les produits qui relèvent des lignes tarifaires figurant à l’annexe du règlement proposé.

Si l’on prend l’année 2024 pour référence, l’incidence globale que la non-perception des droits de douane sur les marchandises originaires des États-Unis aurait sur le budget de l’Union est estimée à 3,6 milliards d’EUR 2 . Globalement, il y a trois catégories de marchandises: les produits agricoles, les produits de la mer et les produits industriels. Pour les produits agricoles, on estime à 230 millions d’EUR la perte totale de recettes douanières, résultant à la fois des libéralisations et des systèmes de contingents tarifaires. La perte pour le budget de l’Union est donc estimée à 172,5 millions d’EUR. Pour les produits de la mer en provenance des États-Unis, la perte totale de recettes résultant de la non-perception des droits de douane s’élève à 63 millions d’EUR, de sorte que la perte estimée pour le budget de l’Union s’élève à environ 47 millions d’EUR. Pour les produits industriels en provenance des États-Unis, la perte totale de recettes résultant de la non-perception des droits de douane s’élèverait, selon les estimations, à 4,6 milliards d’EUR, ce qui occasionnerait une perte pour le budget de l’Union de 3,4 milliards d’EUR.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

L’article 1er prévoit l’ajustement des droits de douane pour les marchandises énumérées aux annexes I à II du règlement proposé qui sont importées dans l’Union et qui sont originaires des États-Unis.

L’article 1er prévoit également l’introduction d’un système de libéralisation partielle pour certains biens énumérés à l’annexe II du règlement proposé qui sont importés dans l’Union et qui sont originaires des États-Unis.

L’article 2 prévoit l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de marchandises énumérées à l’annexe III du règlement proposé qui sont importées dans l’Union et qui sont originaires des États-Unis. Il présente le système des contingents tarifaires indiqué à l’annexe III, qui prévoit les taux de droit contingentaires spécifiques, les volumes contingentaires applicables à ces marchandises et la gestion de ces volumes contingentaires.

L’article 3 prévoit la suspension, totale ou partielle, de l’ajustement des droits de douane prévu à l’article 1er et des contingents tarifaires prévus à l’article 2, dans les circonstances fixées à l’article 3. Il indique qu’une telle suspension est subordonnée à ce que la Commission adopte un acte d’exécution, conformément aux procédures applicables.

L’article 4 fixe la procédure de comité à suivre pour une telle suspension de l’ajustement des droits de douane, de la libéralisation partielle et des contingents tarifaires.

L’article 5 fixe les règles applicables pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

L’article 6 donne des détails sur l’entrée en vigueur du règlement proposé.

2025/0261 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Union et les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») entretiennent les relations bilatérales les plus importantes et les plus profondément ancrées au monde en matière de commerce et d’investissement, et leurs économies sont fortement intégrées. Le total des échanges bilatéraux entre eux représentait plus de 1 600 milliards d’EUR en 2024. Ce partenariat approfondi et global s’appuie sur d’importants investissements mutuels sur les marchés de l’autre partie, d’une valeur d’environ 5 300 milliards d’EUR.

(2)Le 21 août 2025, l’Union et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe relative à un accord-cadre Union européenne - États-Unis concernant des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés (ci-après la «déclaration conjointe») 3 . Dans la déclaration conjointe, les États-Unis se sont engagés à modifier, en cohérence avec cet accord politique, certains droits de douane applicables aux importations de produits originaires de l’Union, en abaissant le taux applicable à un plafond tarifaire global de 15 %. Le décret présidentiel des États-Unis (14326) du 31 juillet 2025 traduit cet engagement dans les faits à partir du 7 août 2025. Par ailleurs, à partir du 1er septembre 2025, les États-Unis appliqueront uniquement le tarif (droit) de la nation la plus favorisée (NPF) à certains produits de l’Union tels que des ressources naturelles indisponibles (dont le liège), tous les aéronefs et toutes les pièces d’aéronefs, les produits pharmaceutiques génériques et leurs ingrédients ainsi que les précurseurs chimiques. L’Union et les États-Unis se sont engagés à envisager d’inscrire d’autres secteurs et produits importants pour leurs économies et leurs chaînes de valeur sur la liste des produits auxquels seuls les droits NPF s’appliqueraient.

(3)L’Union et les États-Unis entendent que la déclaration conjointe constitue la première étape d’un processus que l’on pourra élargir au fil du temps en vue d’englober d’autres domaines et de continuer à améliorer l’accès au marché et à renforcer leurs relations commerciales et en matière d’investissement.

(4)L’Union s’est engagée à supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels des États-Unis et à accorder un accès préférentiel au marché pour un large éventail de produits de la mer et de produits agricoles des États-Unis, comprenant les fruits à coque, les produits laitiers, les fruits et légumes frais ou transformés, des aliments transformés, les semences destinées à la plantation, l’huile de soja ainsi que la viande de porc et de bison. L’Union et les États-Unis se sont engagés à négocier des règles d’origine qui s’appliqueraient à ces avantages commerciaux.

(5)En conséquence, l’Union devrait ajuster les droits de douane sur les importations de certaines marchandises et ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis, en adoptant les mesures tarifaires préférentielles mentionnées à l’article 56 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 .

(6)Les droits de douane ajustés et les contingents tarifaires devraient s’appliquer aussi longtemps que les États-Unis mettent effectivement en œuvre la déclaration conjointe.

(7)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant de suspendre l’application du présent règlement dans des circonstances particulières. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 5 .

(8)L’origine d’une marchandise devrait être déterminée conformément à la législation applicable de l’Union, notamment à l’article 59 du règlement (UE) nº 952/2013, jusqu’à ce que les règles d’origine préférentielle visées à l’article 64, paragraphes 2 et 3, dudit règlement aient été adoptées pour concrétiser l’aboutissement des négociations sur les règles d’origine dont il est fait mention dans la déclaration conjointe.

(9)Étant donné qu’il importe d’éviter toute perturbation des relations commerciales et en matière d’investissement entre l’Union et les États-Unis, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ajustement des droits de douane

1.Les droits de douane du tarif douanier commun applicables aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe I et qui sont originaires des États-Unis sont de 0 %.

2.L’élément ad valorem du tarif douanier commun n’est pas appliqué aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe II et qui sont originaires des États-Unis. Le droit spécifique sur des marchandises originaires qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu.

Article 2

Ouverture des contingents tarifaires

1.Des contingents tarifaires de l’Union (ci-après les «contingents») sont ouverts pour les importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe III et qui sont originaires des États-Unis.

2.Dans le cadre des contingents prévus au paragraphe 1 du présent article, les droits préférentiels visés à l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 952/2013 sont les taux de droit spécifiés dans la colonne «Taux contingentaire», dans la limite des volumes contingentaires agrégés indiqués à l’annexe III du présent règlement. Les volumes contingentaires agrégés pour chaque contingent s’étendent sur des périodes de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.Les volumes contingentaires concernant les importations fixés à l’annexe III du présent règlement sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission 6 .

Article 3

Suspension

1.La Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application de l’article 1er ou de l’article 2 dans les circonstances suivantes:

(a)lorsque les États-Unis ne mettent pas en œuvre la déclaration conjointe ou compromettent d’une autre manière les objectifs poursuivis par la déclaration conjointe, ou compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des États-Unis, ou perturbent d’une autre manière les relations commerciales et en matière d’investissement entre l’Union et les États-Unis;

(b)lorsqu’il existe suffisamment d’éléments indiquant que les États-Unis agiront à l’avenir de la manière mentionnée au point a);

(c)lorsque l’ajustement des droits de douane prévu à l’article 1er ou l’ouverture de contingents tarifaires prévue à l’article 2 a pour conséquence qu’une marchandise originaire des États-Unis est importée en quantités tellement accrues — en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure — et dans des conditions telles qu’un préjudice grave est causé ou menace d’être causé à l’industrie intérieure de l’Union;

(d)lorsqu’a eu lieu un changement de circonstances objectives par rapport à celles qui existaient au moment de la publication de la déclaration conjointe.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 4, paragraphe 2.

2.L’acte d’exécution prévu au paragraphe 1 s’applique aussi longtemps que les circonstances mentionnées au paragraphe 1 persistent.

Article 4

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité des obstacles au commerce institué par l’article 7 du règlement (UE) nº 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil 7 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 5

Règles d’origine

Aux fins du présent règlement, l’origine d’une marchandise est déterminée conformément à l’article 59 du règlement (UE) nº 952/2013, jusqu’à ce que les règles d’origine préférentielle visées à l’article 64, paragraphes 2 et 3, dudit règlement aient été adoptées.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION7

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu7

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle7

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée7

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer7

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)7

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités7

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE8

3.1.Dénomination de la proposition8

3.2.Lignes budgétaires8

3.3.Incidence financière 8

4.AUTRES REMARQUES9

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Commerce

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

Maintenir des possibilités supplémentaires pour les opérateurs de l’Union et les opérateurs des États-Unis, et éviter la détérioration des relations commerciales avec les États-Unis en maintenant les droits de douane non appliqués ou réduits.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique nº

Ajuster les droits de douane et les contingents tarifaires autonomes ouverts pour certaines marchandises originaires des États-Unis afin de mettre en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord politique entre l’Union et les États-Unis du 31 juillet 2025 et de la déclaration conjointe du 21 août 2025.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le résultat escompté est la non-application des droits de douane par la suspension des droits de douane sur tous les produits industriels originaires des États-Unis, et l’octroi d’un accès préférentiel au marché pour certains produits de la mer et produits agricoles. Ces réductions tarifaires préférentielles participent de la mise en œuvre par l’Union de ses engagements en matière d’accès au marché qui découlent de l’accord politique du 31 juillet 2025 et de la déclaration conjointe du 21 août 2025. Il s’agit d’octroyer un régime d’admission en franchise de droits de douane pour les produits industriels qui ne font pas encore l’objet d’un tel régime, lesquels représentaient 34 % des importations industrielles en 2024. Pour les produits de la mer et les produits agricoles, il est proposé que, lorsqu’il existe un intérêt de l’Union à faciliter les importations, un accès préférentiel au marché soit accordé aux seuls produits agricoles non sensibles, par une libéralisation partielle de certaines importations agricoles ainsi que par des contingents tarifaires. Il est attendu de la mise en œuvre rapide par l’Union dans le cadre de l’accord politique avec les États-Unis qu’elle stabilise les relations commerciales et affermisse les engagements pris tant par l’Union que par les États-Unis, de façon que les entreprises de l’Union conservent une position concurrentielle sur le marché des États-Unis.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

s.o., le seul objectif étant l’ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 8  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

Il convient d’œuvrer à ce que l’adoption, selon la procédure législative, et l’entrée en vigueur de la proposition de règlement aient lieu dans les plus brefs délais.

Le règlement est censé entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union. L’union douanière et la politique commerciale commune figurent parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union qui sont inscrits à l’article 3 du TFUE. Cette politique comprend la négociation d’accords commerciaux et l’adoption de mesures de politique commerciale, y compris des réductions de droits, conformément, entre autres, à l’article 207 du TFUE.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Face au niveau sans précédent de droits de douane unilatéraux des États-Unis affectant environ 70 % des exportations de l’UE vers les États-Unis, et aux enquêtes actuellement menées par les États-Unis au titre de la section 232, lesquelles affecteraient environ 97 % des exportations de l’UE vers les États-Unis si des droits de douane étaient imposés, il est impératif d’énoncer des engagements en matière d’accès préférentiel au marché afin de stabiliser les relations commerciales avec les États-Unis, comme le prévoit l’accord politique conclu le 27 juillet 2025. En cohérence avec les engagements qui leur incombent au titre de l’accord politique, les États-Unis ont déjà appliqué le plafond tarifaire global convenu de 15 % pour la plupart des marchandises soumises à des droits de douane réciproques des États-Unis, par un décret présidentiel publié le 31 juillet et faisant effet depuis le 7 août 2025. L’application du règlement proposé affermira donc les engagements relevant de l’accord politique du 27 juillet 2025 et fera progresser sa mise en œuvre.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

s.o.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

s.o.

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

Durée limitée

   en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

Durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2025 jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

s.o.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

s.o. car il s’agit d’un ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et de l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

s.o. car il s’agit d’un ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et de l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

s.o. car il s’agit d’un ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et de l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

s.o. car il s’agit d’un ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et de l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

s.o. car il s’agit d’un ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis et de l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis

3.    INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Dénomination de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’ajustement des droits de douane pour certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires de l’Union pour certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique

3.2.Lignes budgétaires

Ligne de recettes (chapitre/article/poste):

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 21 082 004 566 EUR

(en cas de recettes affectées uniquement):

Les recettes seront affectées à la ligne de dépenses (chapitre/article/poste) suivante:

3.3.Incidence financière

   Proposition sans incidence financière

     Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais ayant une incidence financière sur les recettes

   Proposition ayant une incidence financière sur les recettes affectées

L’effet est le suivant: 

Ligne de recettes

Incidence sur les recettes 9

Période de XX mois débutant le jj/mm/aaaa (le cas échéant)

Année n

Chapitre 12, article 120 — Droits de douane et autres droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom

– 12 milliards d’EUR

Période de 4 mois débutant le 1.9.2025

2025

Situation après l’action

Ligne de recettes

2026

2027

2028

2029

2030

Chapitre 12, article 120

– 3,9 milliards d’EUR

– 3,9 milliards d’EUR

– 3,9 milliards d’EUR

– 3,9 milliards d’EUR

– 3,9 milliards d’EUR

(Dans le cas de recettes affectées uniquement, à condition que la ligne budgétaire soit déjà connue):

Ligne de dépenses 10

Année n

Année n+1

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

Ligne de dépenses

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5]

Chapitre/Article/Poste …

Chapitre/Article/Poste …

4.AUTRES REMARQUES

On a calculé la valeur des droits non perçus en multipliant les importations en provenance des États-Unis actuellement soumises à des droits de douane par le taux de droit moyen pondéré en fonction des échanges. Il existe un écart entre le total des droits non perçus et la perte de recettes pour le budget de l’Union, étant donné que, en compensation de la charge administrative, les États membres sont en droit de conserver 25 % des droits perçus.

(1)    Article 21, paragraphe 2, point e), du TUE.
(2)    On a calculé la valeur des droits non perçus en multipliant les importations en provenance des États-Unis actuellement soumises à des droits de douane par le taux de droit moyen pondéré en fonction des échanges. Il existe un écart entre le total des droits non perçus et la perte de recettes pour le budget de l’Union parce que, en compensation des frais de perception, les États membres sont en droit de conserver 25 % des droits perçus.
(3)     Déclaration conjointe relative à un cadre Union européenne - États-Unis concernant un accord sur des échanges commerciaux réciproques, équitables et équilibrés — Commission européenne , lien: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en
(4)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 , ELI: ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(6)    Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(7)    Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (texte codifié) (JO L 272, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ).
(8)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(9)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
(10)    À utiliser uniquement si nécessaire.
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Bruxelles, le 28.8.2025

COM(2025) 471 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’ajustement des droits de douane sur l’importation de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique et à l’ouverture de contingents tarifaires pour les importations de certaines marchandises originaires des États-Unis d’Amérique


ANNEXE I

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

Code NC 2025 1

Désignation des marchandises

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin

0701 90 90

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des pommes de terre de primeurs du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre destinées à l’ensemencement et des pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule)

0703 10 19

Oignons, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des oignons de semence)

0708 20 00

Haricots Vigna spp. et Phaseolus spp., écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

0709 20 00

Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

0710 80 69

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés (à l’exclusion des champignons du genre Agaricus)

0710 80 95

Autres légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés - autres

0712 20 00

Oignons séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0712 90 90

Légumes et mélanges de légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés - autres

0714 20 10

Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

0805 10 80

Oranges, fraîches ou sèches (à l’exclusion des oranges douces fraîches)

0805 40 00

Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

0805 50 90

Limes «Citrus aurantifolia, Citrus latifolia», fraîches ou sèches

0805 90 00

Agrumes, frais ou secs — autres

0806 20 30

Sultanines, séchées

0806 20 90

Raisins, secs (à l’exclusion des raisins de Corinthe et des sultanines)

0808 10 10

Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

0808 30 10

Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

0810 20 10

Framboises, fraîches

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

0810 40 50

Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

0810 40 90

Fruits du Vaccinium, frais (à l’exclusion des fruits du Vaccinium vitis-idaea, du Vaccinium myrtillus, du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum)

0811 90 19

Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre > 13 % en poids — autres

0811 90 50

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0811 90 95

Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants - autres

0813 10 00

Abricots, séchés

0813 20 00

Pruneaux, séchés

0813 40 95

Fruits séchés — autres

0813 50 19

Mélanges d’abricots, de pommes, de pêches, y compris les brugnons et nectarines, de poires, de papayes ou d’autres fruits comestibles, séchés, avec pruneaux

1007 10 10

Sorgho à grains, hybride, destiné à l’ensemencement

1007 90 00

Sorgho à grains (à l’exclusion du sorgho à grains destiné à l’ensemencement)

1008 21 00

Millet, de semence (à l’exclusion du sorgho à grains)

1102 90 10

Farine d’orge

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre, à ensemencer

1209 21 00

Graines de luzerne, à ensemencer

1209 23 80

Graines de fétuque, à ensemencer [à l’exclusion des graines de fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) ou de fétuque rouge (Festuca rubra L.)]

1209 29 50

Graines de lupin, à ensemencer

1209 29 60

Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba), à ensemencer

1209 29 80

Graines fourragères, à ensemencer — autres

1209 30 00

Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

1209 91 30

Graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva), à ensemencer

1209 91 80

Graines de légumes, à ensemencer [à l’exclusion des graines de betteraves à salade ou «betteraves rouges» (Beta vulgaris var. conditiva)]

1209 99 91

Graines de plantes non herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

1209 99 99

Graines, fruits et spores à ensemencer — autres

1512 11 10

Huiles de tournesol ou de carthame, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)

1515 90 99

Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, concrètes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg, ou graisses et huiles végétales et leurs fractions, liquides, non dénommées ailleurs (à l’exclusion des graisses et huiles brutes ainsi que des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels)

1517 90 99

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≤ 10 % (à l’exclusion des huiles végétales fixes, fluides, mélangées, des mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage et de la margarine à l’état solide)

2001 10 00

Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 20

Fruits du genre Capsicum (autres que les piments doux ou poivrons), préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées

2005 20 10

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons (non congelées)

2005 60 00

Asperges, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (non congelées)

2005 70 00

Olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (non congelées)

2005 99 80

Légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés - autres

2007 99

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

2008 20 90

Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre

2008 93

Canneberges Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, airelles rouges Vaccinium vitis-idaea, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ailleurs

2008 99 28

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

2008 99 34

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucre > 9 % en poids, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

2008 99 37

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis ≤ 11,85 % mas

2008 99 40

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis > 11,85 % mas

2008 99 45

Prunes, préparées ou conservées, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

2008 99 48

Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

2008 99 49

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net > 1 kg

2008 99 67

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

2008 99 99

Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool ou de sucre - autres

2009 49 30

Jus d’ananas, non fermentés, d’une valeur Brix > 20 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par 100 kg, contenant des sucres d’addition (sans addition d’alcool)

2009 81

Jus de canneberge Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, d’airelle rougeVaccinium vitis-idaea, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des jus contenant de l’alcool)

2009 89 35

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur ≤ 30 € par 100 kg [à l’exclusion des mélanges et des jus d’agrumes, de fruits de la passion, de mangues, de mangoustans, de papayes, de fruits du jaquier (pain des singes), de goyaves, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de sapotilles, de caramboles ou de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, de pomme, de canneberge et de poire]

2009 89 38

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par 100 kg [à l’exclusion des jus contenant de l’alcool, des mélanges et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire]

2009 89 69

Jus de poire, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C (à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition ou de l’alcool)

2009 89 73

Jus de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles ou de pitahayas, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition (à l’exclusion des mélanges et des jus contenant de l’alcool)

2009 89 79

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur > 30 € par 100 kg, contenant des sucres d’addition [à l’exclusion des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge, de poire et de cerise]

2009 89 86

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C d’une valeur ≤ 30 € par 100 kg et d’une teneur en sucres d’addition > 30 % [à l’exclusion des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire]

2009 89 89

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C, d’une valeur ≤ 30 € par 100 kg et d’une teneur en sucres d’addition ≤ 30 % [à l’exclusion des mélanges ou des jus contenant de l’alcool et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de canneberge et de poire]

2009 89 99

Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 67 à 20 °C [à l’exclusion des jus contenant des sucres d’addition et de l’alcool, des mélanges, et des jus d’agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d’ananas, de tomate, de raisin, y compris les moûts, de pomme, de poire, de cerise et de canneberge]

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

ex 29

Produits chimiques organiques;

Sauf:

2905 43 - Mannitol

2905 44 - D-glucitol (sorbitol):

30

Produits pharmaceutiques

31

Engrais

32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

ex 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques;

Sauf:

3302 10 - Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y compris les solutions alcooliques, à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries alimentaires ou des boissons; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

3506

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

3507

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

37

Produits photographiques ou cinématographiques

ex 38

Produits divers des industries chimiques;

Sauf:

3809 10 - Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées;

3824 60 - Sorbitol autre que celui du nº 2905 44

39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

45

Liège et ouvrages en liège

46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

47

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

48

Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans

50

Soie

51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

52

Coton

53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

60

Étoffes de bonneterie

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

65

Coiffures et parties de coiffures

66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux

68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

69

Produits céramiques

70

Verres et ouvrages en verre

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

72

Fonte, fer et acier

73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

83

Ouvrages divers en métaux communs

84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

88

Navigation aérienne ou spatiale

89

Navigation maritime ou fluviale

90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

91

Horlogerie

92

instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

96

Ouvrages divers

97

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

ANNEXE II

Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC.

Code NC 2025 2

Désignation des marchandises

Droits applicables aux marchandises originaires des États-Unis

0702

Tomates, à l’état frais ou réfrigéré

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément de droit ad valorem de 8,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 12,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0709 91 00

Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 10,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0709 93 10

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 12,8 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 10 22

Oranges navel, fraîches

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 10 24

Oranges blanches, fraîches

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 10 28

Oranges douces, fraîches (à l’exclusion des oranges navel et des oranges blanches)

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 21 10

Satsumas fraîches

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 21 90

Mandarines, y compris les tangerines, fraîches (à l’exclusion des clémentines et des satsumas)

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 22 00

Clémentines fraîches, y compris les monreales

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 29 00

Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 16 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum), frais

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 6,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0806 10 10

Raisins de table, frais

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0808 10 80

Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre)

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0808 30 90

Poires, fraîches (à l’exclusion des poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre)

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0809 29 00

Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

0809 40 05

Prunes, fraîches

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem (droits variables en fonction de la date) suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

2009 61 10

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 € par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

2009 69 19

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 € par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 40 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

2009 69 51

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, concentrés, non fermentés, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 € par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

2009 69 59

Jus de raisin, y compris les moûts de raisin, non fermentés, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 € par 100 kg, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

L’annexe 2 du règlement (CE) nº 2658/87 du Conseil s’applique comme suit: élément ad valorem de 22,4 % suspendu à zéro. Droit spécifique maintenu

ANNEXE III

Liste des marchandises visées à l’article 2, paragraphe 1

Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

1.Contingent tarifaire pour la viande de porc

Numéro d’ordre

Code NC 2025 3

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9001

0203 22 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés

0 %

25 000 t

0203 29 11

Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés

0203 29 15

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

0203 29 55

Viandes désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des poitrines et morceaux de poitrines)

0203 29 59

Viandes non désossées, des animaux de l’espèce porcine domestique, congelées (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux)

0210 11 19

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

0210 11 39

Épaules et morceaux d’épaules, non désossés, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

0210 11 90

Jambons, épaules et morceaux de jambons et d’épaules, non désossés, de porcins des espèces non domestiques, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0210 12

Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, de l’espèce porcine, salés ou en saumure, séchés ou fumés

0210 19 10

Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

0210 19 20

Trois-quarts arrière ou milieux, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

0210 19 30

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, salés ou en saumure

0210 19 50

Viandes d’animaux de l’espèce porcine domestique, salées ou en saumure [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant, des trois-quarts arrière ou milieux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux]

0210 19 60

Parties avant et morceaux de parties avant, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

0210 19 70

Longes et morceaux de longes, des animaux de l’espèce porcine domestique, séchés ou fumés

0210 19 89

Viandes non désossées d’animaux de l’espèce porcine domestique, séchées ou fumées [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux, des parties avant et leurs morceaux ainsi que des longes et leurs morceaux]

0210 19 90

Viandes d’animaux de l’espèce porcine domestique, salées ou en saumure, séchées ou fumées [à l’exclusion des jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, ainsi que des poitrines (entrelardés) et leurs morceaux]

1602 41 90

Préparations et conserves de jambon et de morceaux de jambon d’animaux de l’espèce porcine (sauf animaux de l’espèce porcine domestique)

1602 42

Préparations et conserves d’épaules et leurs morceaux, d’animaux de l’espèce porcine

1602 49 13

Préparations et conserves d'échines et de morceaux d'échines des animaux de l'espèce porcine domestique, y compris les mélanges d'échines et épaules

1602 49 15

Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l'espèce porcine domestique (à l'exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d'échines et d'épaules)

1602 49 19

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des jambons, épaules, longes, échines et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 49 30

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges, contenant en poids ≥ 40 %, mais < 80 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande)

1602 49 50

Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y compris les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande)

1602 49 90

Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux de l’espèce porcine, y compris les mélanges (à l’exclusion des préparations et conserves de viande et d’abats d’animaux de l’espèce porcine domestique, des jambons et épaules et leurs morceaux, des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande)

2.Contingent tarifaire pour le bison

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9002

ex 0201 10 00

Carcasses et demi-carcasses de bison, fraîches ou réfrigérées

0 %

3 000 t

ex 0201 20 20

Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 20 30

Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 20 50

Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés

ex 0201 20 90

Morceaux de bison, frais ou réfrigérés, non désossés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des quartiers dits «compensés», des quartiers avant et des quartiers arrière)

ex 0201 30 00

Viandes désossées de bison, fraîches ou réfrigérées

ex 0202 10 00

Carcasses et demi-carcasses de bison, congelées

ex 0202 20 10

Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, congelés

ex 0202 20 30

Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés

ex 0202 20 50

Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés

ex 0202 20 90

Morceaux de bison, congelés, non désossés (à l’exclusion des carcasses ou demi-carcasses, des quartiers dits «compensés», des quartiers avant et des quartiers arrière)

ex 0202 30 10

Quartiers avant de bison, désossés, congelés, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier étant présenté en un seul bloc; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs contenant, l’un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l’autre, le quartier arrière entier, à l’exclusion du filet, en un seul morceau

ex 0202 30 50

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», de bison, désossées, congelées

ex 0202 30 90

Viandes de bison, désossées, congelées — autres

ex 0206 10 95

Onglets et hampes comestibles de bison, frais ou réfrigérés

ex 0206 29 91

Onglets et hampes comestibles de bison, congelés

ex 0210 20 10

Viandes non désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées

ex 0210 20 90

Viandes désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées

ex 0210 99 51

Onglets et hampes comestibles de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés

ex 0210 99 59

Abats comestibles de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l’exclusion des onglets et des hampes)

3.Contingent tarifaire pour les produits laitiers

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9003

0401 10

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses ≤ 1 %

0 %

10 000 t

0401 20

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais ≤ 6 %

0401 40

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais ≤ 10 %

0403 20

Yoghourt

0403 90

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20

Pâtes à tartiner laitières

0405 90

Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (à l’exclusion du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

1702 11

Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids ≥ 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1702 19

Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids < 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

4.Contingent tarifaire pour le fromage

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9004

0406 10

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

0 %

10 000 t

0406 20

Fromages râpés ou en poudre, de tous types

0406 30

Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti (à l’exclusion du roquefort et du gorgonzola)

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

0406 90 21

Cheddar

5.Contingent tarifaire pour les fruits à coque

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9005

0802

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

0 %

500 000 t

2008 19

Fruits à coques et autres graines, y compris les mélanges, préparés ou conservés (à l’exclusion des arachides)

6.Contingent tarifaire pour l’huile de soja

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9006

1507 10

Huile de soja, brute, même dégommée

0 %

400 000 t

7.Contingent tarifaire pour certaines préparations destinées à l’alimentation animale

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9007

2309 10 51

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids

0 %

40 000 t

2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine, ni produits laitiers

2309 90 31

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, mais ne contenant ni amidon ni fécule ni produits laitiers ou contenant en poids ≤ 10 % d’amidon ou de fécule et < 10 % de produits laitiers

2309 90 41

Préparations, y compris les prémélanges, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, contenant du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine, d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule > 10 %, mais ≤ 30 %, ne contenant pas de produits laitiers ou en contenant < 10 % en poids

2309 90 96

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose, ni sirop de glucose, ni maltodextrine, ni sirop de maltodextrine ni produits laitiers — autres

8.Contingent tarifaire pour les lieus d’Alaska

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9008

0303 67

Lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés

0 %

340 000 t

0304 75

Filets de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelés

0304 94

Chair, même hachée, de lieus d’Alaska (Theragra chalcogramma), congelée (à l’exclusion des filets)

9.Contingent tarifaire pour les calmars et encornets

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9009

0307 43

Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés

0 %

5 000 t

10.Contingent tarifaire pour le saumon non transformé

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9010

0303 11

Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), congelés

0 %

20 000 t

0303 12

Saumons du Pacifique, congelés [à l’exclusion des saumons rouges (Oncorhynchus nerka)]

0304 81

Filets de saumons du Pacifique des espèces Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus, de saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et de saumons du Danube (Hucho hucho), congelés

11.Contingent tarifaire pour le saumon transformé

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9011

1604 11

Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de saumons hachés)

0 %

5 000 t

12. Contingent tarifaire pour les crevettes préparées

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9012

1605 21

Crevettes, préparées ou conservées, non présentées dans un contenant hermétique (à l’exclusion des crevettes fumées)

0 %

5 000 t

1605 29

Crevettes, préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique (à l’exclusion des crevettes fumées)

13.Contingent tarifaire pour le merlu et l’aiguillat commun

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9013

0303 81 15

Aiguillats communs (Squalus acanthias) et roussettes (Scyliorhinus spp.), congelés

0 %

20 000 t

0304 74 19

Filets de merlus du genre Merluccius spp. (à l’exclusion des merlus blancs du Cap, des merlus noirs du Cap et des merlus argentins), congelés

0304 88 11

Filets d’aiguillats communs (Squalus acanthias) et de roussettes (Scyliorhinus spp.), congelés

0304 96 10

Chair, même hachée, d’aiguillats communs (Squalus acanthias) et de roussettes (Scyliorhinus spp.), congelée

14.Contingent tarifaire pour la poudre de cacao et les chocolats

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9014

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2 %

40 000 t

1806 10 15

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, ne contenant pas ou contenant en poids < 5 % de saccharose y compris le sucre interverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose

2 %

1806 10 20

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % mais < 65 %

2 % + 6,3 €/100 kg/net

1806 10 30

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 65 %, mais < 80 %

2 % + 7,85 €/100 kg/net

1806 10 90

Poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 80 %

2 % + 10,48 €/100 kg/net

1806 20 10

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao ≥ 31 % ou d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 31 %

2,1 % + 6,07 €/100 kg/net

1806 20 30

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait ≥ 25 % mais < 31 %

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 50

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao ≥ 18 % mais < 31 %

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg

3,9 % + 10,41 €/100 kg/net

1806 20 80

Glaçage au cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 95

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d’un poids > 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu > 2 kg, d’une teneur en poids de beurre de cacao < 18 % (à l’exclusion de la poudre de cacao, du glaçage au cacao et des préparations dites «chocolate milk crumb»)

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 31 00

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, fourrés

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 32 10

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, non fourrés, mais additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 32 90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d’un poids ≤ 2 kg, non fourrés ni additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 11

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, contenant de l’alcool

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 19

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non, ne contenant pas d’alcool

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 31

Chocolat et articles en chocolat, fourrés [à l'exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 39

Chocolat et articles en chocolat, non fourrés [à l’exclusion des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons ainsi que des bonbons au chocolat (pralines)]

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 50

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

2,1 % + 5,76 €/100 kg/net

1806 90 60

Pâtes à tartiner contenant du cacao

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 70

Préparations pour boissons contenant du cacao

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 90

Préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats d’un contenu ≤ 2 kg — autres

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

15.Contingent tarifaire pour les préparations alimentaires du chapitre 19

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9015

1901 10 00

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ailleurs et préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ailleurs, pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1,9 % + 16,03 €/100 kg/net

50 000 t

1901 20 00

Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommés ailleurs, et mélanges et pâtes à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommés ailleurs, pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du nº 1905

1,9 % + 6,01 €/100 kg/net

1901 90 11

Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec ≥ 90 % en poids

1,3 % + 4,5 €/100 kg/net

1901 90 19

Extraits de malt, d’une teneur en extrait sec < 90 % en poids

1,3 % + 3,68 €/100 kg/net

1901 90 91

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée (à l’exclusion des extraits de malt, des préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie ainsi que des préparations alimentaires en poudre à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nºs 0401 à 0404)

3,2 %

1901 90 95

Préparations alimentaires sous forme de poudre, consistant en un mélange de lait écrémé et/ou de lactosérum et de graisses/huiles végétales, d'une teneur en matières grasses ≤ 30 % en poids

1,9 % + 16,03 €/100 kg/net

1901 90 99

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, et préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits similaires des nºs 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ailleurs (à l’exclusion des extraits de malt, des préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail, des mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et des produits des nºs 1901.90.91 et 1901.90.95)

1,9 % + 7,71 €/100 kg/net

1902 11 00

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 19 10

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant ni farine ou semoule de froment (blé) tendre, ni œufs

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 19 90

Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou semoule de froment (blé) tendre, mais ne contenant pas d’œufs

1,9 % + 5,28 €/100 kg/net

1902 20 10

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

2,1 %

1902 20 30

Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

13,58 €/100 kg/net

1902 20 91

Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, cuites (à l’exclusion des produits contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

2,1 % + 1,53 €/100 kg/net

1902 20 99

Pâtes alimentaires farcies de viande ou d’autres substances, même autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies cuites et des pâtes alimentaires farcies contenant en poids > 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine, ou contenant en poids > 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques)

2,1 % + 4,28 €/100 kg/net

1902 30 10

Pâtes alimentaires, séchées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies)

1,6 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 30 90

Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies ou séchées)

1,6 % + 2,43 €/100 kg/net

1902 40 10

Couscous, non préparé

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 40 90

Couscous, cuit ou autrement préparé

1,6 % + 2,43 €/100 kg/net

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1,6 % + 3,78 €/100 kg/net

1904 10 10

Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage

1 % + 5 €/100 kg/net

1904 10 30

Produits à base de riz obtenus par soufflage ou grillage

1,3 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 10 90

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l’exclusion des produits à base de maïs ou de riz)

1,3 % + 8,4 €/100 kg/net

1904 20 10

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1904 20 91

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

1 % + 5 €/100 kg/net

1904 20 95

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de riz (à l’exclusion des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

1,3 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 20 99

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à l’exclusion des préparations à base de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés)

1,3 % + 8,4 €/100 kg/net

1904 30 00

Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur

2,1 % + 6,43 €/100 kg/net

1904 90 10

Riz, précuit ou autrement préparé, non dénommé ailleurs (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage et des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées)

2,1 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 90 80

Céréales en grains ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, précuites ou autrement préparées, non dénommées ailleurs (à l’exclusion du riz, du maïs, de la farine, du gruau et de la semoule, des produits alimentaires obtenus par soufflage ou grillage, des préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées et du bulgur de blé)

2,1 % + 6,43 €/100 kg/net

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

1,5 % + 3,25 €/100 kg/net

1905 20 10

Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, < 30 %

2,4 % + 4,58 €/100 kg/net

1905 20 30

Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ≥ 30 %, mais < 50 %

2,5 % + 6,15 €/100 kg/net

1905 20 90

Pain d’épices et produits similaires, même additionné de cacao, d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose, ≥ 50 %

2,5 % + 7,85 €/100 kg/net

1905 31 11

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 19

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net > 85 g

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 30

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 8 % (à l’exclusion des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 91

Doubles biscuits fourrés, additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l’exclusion des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 99

Biscuits additionnés d’édulcorants, même contenant du cacao, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l’exclusion des doubles biscuits fourrés ainsi que des biscuits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 05

Gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 11

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 19

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 85 g et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 91

Gaufres et gaufrettes, salées, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 99

Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l’exclusion des gaufres et gaufrettes entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao, des gaufres et gaufrettes salées et des gaufres et gaufrettes d’une teneur en eau > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 40 10

Biscottes

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 40 90

Pain grillé et produits similaires grillés (à l’exclusion des biscottes)

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 10

Pain azyme (mazoth)

1 % + 3,98 €/100 kg/net

1905 90 20

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1,1 % + 15,13 €/100 kg/net

1905 90 30

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses, chacune, <= 5 % en poids sur matière sèche

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 45

Biscuits (à l’exclusion des biscuits additionnés d’édulcorants)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 55

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés ainsi que des gaufres et gaufrettes)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 70

Tartes aux fruits, pains aux raisins, meringues, brioches de Noël, croissants et autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % (à l’exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d’épices, des biscuits additionnés d’édulcorants, des gaufres et gaufrettes et des biscottes)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 80

Pizzas, quiches et autres produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie d’une teneur en poids de saccharose, y compris le sucre interverti calculé en saccharose ou d’isoglucose calculé également en saccharose, ≥ 5 % (à l'exclusion du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits similaires grillés, du pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et des produits similaires)

2,3 % + 3,5 €/100 kg/net

16.Contingent tarifaire pour les préparations alimentaires du chapitre 21

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9016

2101 11 00

Extraits, essences et concentrés de café

2,3 %

250 000 t

2101 12 92

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café

2,9 %

2101 12 98

Préparations à base de café

2,3 % + 3,56 €/100 kg/net

2101 20 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté

1,5 %

2101 20 92

Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté

1,5 %

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

1,6 % + 3,56 €/100 kg/net

2101 30 11

Chicorée torréfiée

2,9 %

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)

1,3 % + 3,18 €/100 kg/net

2101 30 91

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée

3,5 %

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café (à l’exclusion de la chicorée)

2,7 % + 5,68 €/100 kg/net

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2,7 %

2102 10 31

Levures de panification, séchées

3 %

2102 10 39

Levures de panification (à l’exclusion des levures séchées)

3 %

2102 10 90

Levures vivantes (à l’exclusion des levures mères sélectionnées et des levures de panification)

3,7 %

2102 20 11

Levures mortes en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg

2.1 %

2102 20 19

Levures mortes (à l’exclusion des levures en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d’un contenu net ≤ 1 kg)

1.3 %

2102 20 90

Micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments et des levures)

0 %

2102 30 00

Poudres à lever préparées

1,5 %

2103 10 00

Sauce de soja

1,9 %

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

2,6 %

2103 30 10

Farine de moutarde (à l’exclusion de la moutarde préparée)

0 %

2103 30 90

Moutarde préparée

2,3 %

2103 90 10

Chutney de mangue liquide

0 %

2103 90 30

Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique ≥ 44,2 % vol mais ≤ 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance ≤ 0,5 l

0 %

2103 90 90

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l’exclusion de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, du chutney de mangue liquide ainsi que des amers aromatiques du nº 2103.90.30)

1,9 %

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

2,9 %

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d’un contenu ≤ 250 g

3,5 %

2105 00 10

Glaces de consommation, même contenant du cacao, ne contenant pas ou contenant en poids < 3 % de matières grasses provenant du lait

2,2 % + 5,05 €/100 kg/net

2105 00 91

Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 3 % mais < 7 %

2 % + 9,63 €/100 kg/net

2105 00 99

Glaces de consommation d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait ≥ 7 %

2 % + 13,5 €/100 kg/net

2106 10 20

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose ou d’isoglucose, < 5 % de glucose ou < 5 % d’amidon ou de fécule

3,2 %

2106 10 80

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule

66,75 €/100 kg/net

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, des types utilisés pour la fabrication de boissons, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol (à l’exclusion de celles à base de substances odoriférantes)

4,3 % MIN 0,25 €/% vol/

hl

2106 90 30

Sirop d’isoglucose, aromatisé ou additionné de colorants

10,68 €/100 kg/net mas

2106 90 51

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

3,5 €/100 kg/net

2106 90 55

Sirops de glucose ou de maltodextrine, aromatisés ou additionnés de colorants

5 €/100 kg/net

2106 90 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l’exclusion des sirops d’isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine)

0,1 €/100 kg/fraction de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose

2106 90 92

Préparations alimentaires, non dénommées ailleurs, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids < 1,5 % de matières grasses provenant du lait, < 5 % de saccharose ou d’isoglucose, < 5 % de glucose ou < 5 % d’amidon ou de fécule

3,2 %

2106 90 98

Préparations alimentaires, non dénommées ailleurs, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule

2,3 % + 8,35 €/100 kg/net

17.Contingent tarifaire pour certaines boissons non alcooliques

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9017

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre

ou d’autres édulcorants ou aromatisées

0 %

20 000 t

2202 91 00

Bière sans alcool

2202 99 19

Boissons non alcooliques, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers ou de matières grasses provenant de ces produits

18.Contingent tarifaire pour le mannitol et le sorbitol

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9018

2905 43

Mannitol

0 %

2 500 t

2905 44

D-glucitol [sorbitol]

19.Contingent tarifaire pour les substances odoriférantes

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9019

3302 10 29

Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids ≥ 1,5 % de matières grasses provenant du lait, ≥ 5 % de saccharose ou d’isoglucose, ≥ 5 % de glucose ou ≥ 5 % d’amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l’exclusion de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol)

0 %

1 400 t

20.Contingent tarifaire pour la dextrine

Numéro d’ordre

Code NC 2025

Désignation des marchandises

Taux contingentaire

Volume du contingent

09.9020

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple)

0 %

11 000 t

(1)    Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
(2)    Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
(3)    Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
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