Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52025PC0018

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

COM/2025/18 final

Bruxelles, le 29.1.2025

COM(2025) 18 final

2025/0006(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (ci-après la procédure «PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne l’adoption envisagée de décisions d’amendement de l’annexe III en vue d’y inscrire l’acétochlore, le carbosulfan, le chlorpyriphos, l’amiante chrysotile, le fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], l’iprodione, les préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, le mercure, le bromure de méthyle ainsi que le paraquat.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention de Rotterdam

La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») a pour objectif d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. La convention est entrée en vigueur le 24 février 2004.

L’Union européenne est partie à la convention 1 .

2.2.La conférence des parties

Instituée par l’article 18 de la convention, la conférence des parties (ci-après la «COP») est l’organe directeur de la convention de Rotterdam. Elle se réunit en principe tous les deux ans pour suivre la mise en œuvre de la convention. La conférence des parties examine également les produits chimiques sur lesquels le comité d’étude des produits chimiques (ci-après le «CEPC») a attiré son attention.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les parties sont tenues de notifier les mesures de réglementation finales prises pour interdire ou restreindre strictement l’utilisation d’un produit chimique au niveau national. Lorsque le secrétariat reçoit deux notifications de ce type concernant un même produit chimique qui émanent de deux parties appartenant à deux régions PIC différentes, ces notifications sont présentées au CEPC. Le CEPC doit examiner ces notifications au regard des critères définis à l’annexe II de la convention et adopter une recommandation relative à l’inscription du produit chimique concerné en vue de son examen par la COP.

En outre, toute partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer d’inscrire cette préparation pesticide extrêmement dangereuse à l’annexe III de la convention, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Le CEPC doit examiner ces propositions au regard des critères définis à l’annexe IV de la convention et adopter une recommandation relative à l’inscription de la préparation pesticide extrêmement dangereuse concernée en vue de son examen par la COP.

La procédure concernant l’adoption d’amendements à la convention est régie par l’article 21 de la convention, et la procédure concernant l’adoption des annexes et des amendements aux annexes est régie par l’article 22. Conformément à l’article 23 de la convention, chaque partie dispose d’une voix. Toutefois, les organisations d’intégration économique régionale telles que l’Union européenne disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention.

2.3.L’acte envisagé de la conférence des parties

Lors de la douzième réunion ordinaire de la conférence des parties sera envisagée l’adoption de décisions portant inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.

L’inscription à l’annexe III a pour effet de soumettre les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les parties seront alors tenues de soumettre au secrétariat des réponses concernant l’importation, que celui-ci mettra ensuite à la disposition de toutes les parties. Les parties exportatrices, quant à elles, seront tenues de respecter les réponses concernant l’importation lors de l’exportation de ces produits chimiques.

Les actes envisagés deviendront contraignants pour les parties conformément à l’article 22, paragraphe 5, point c), de la convention, qui dispose que: «[t]oute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les parties à la date indiquée dans la décision».

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, devrait consister à soutenir l’inscription à l’annexe III de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat, conformément aux recommandations du comité d’étude des produits chimiques.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les parties avaient notifié les mesures de réglementation finales prises pour interdire ou restreindre strictement l’utilisation de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, de l’iprodione, du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat au niveau national.

En outre, les parties avaient présenté des propositions visant à inscrire à l’annexe III de la convention le fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et les préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Le CEPC a examiné les notifications au regard des critères définis à l’annexe II de la convention et les propositions au regard des critères définis à l’annexe IV de la convention, et a conclu que tous les critères pertinents étaient remplis.

L’inscription à l’annexe III a pour effet de soumettre les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les parties seront alors tenues de soumettre au secrétariat des réponses concernant l’importation, que celui-ci mettra ensuite à la disposition de toutes les parties. Les parties exportatrices, quant à elles, seront tenues de respecter les réponses concernant l’importation lors de l’exportation de ces produits chimiques.

La proposition est cohérente et complémentaire au regard du règlement (UE) nº 649/2012, lequel met en œuvre la convention de Rotterdam dans l’Union. Elle est totalement compatible avec l’objectif de la convention, qui est d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

La proposition est cohérente au regard du règlement (CE) nº 1107/2009, du règlement (UE) nº 528/2012 et du règlement (CE) nº 1907/2006, étant donné qu’elle n’interfère avec aucune décision concernant la mise sur le marché des produits chimiques dans l’Union européenne.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application en l’espèce

La conférence des parties est une instance créée par un accord, à savoir la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

Les actes que la conférence des parties est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés visant à modifier l’annexe III seront contraignants en vertu du droit international conformément à l’article 22 de la convention de Rotterdam et devront être mis en œuvre dans le règlement (UE) nº 649/2012.

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

Les actes envisagés poursuivent des objectifs et comportent des composantes dans le domaine de l’«environnement» et du «commerce». Ces éléments des actes envisagés sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: article 192, paragraphe 1, et article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

Il convient que la base juridique de la décision proposée soit l’article 192, paragraphe 1, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2025/0006 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties en ce qui concerne des amendements à l’annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union, par la décision 2006/730/CE du Conseil 3 , et est entrée en vigueur le 24 février 2004.

(2)En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties peut adopter des décisions visant à inscrire des produits chimiques à l’annexe III de la convention.

(3)Lors de sa douzième réunion, la conférence des parties devrait adopter des décisions portant inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.

(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties, car ces décisions seront contraignantes pour l’Union.

(5)En vue d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits, il est nécessaire d’inscrire à l’annexe III de la convention de nouveaux produits chimiques qui ont été considérés comme remplissant tous les critères pertinents. Il y a donc lieu de soutenir l’inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention et lors de toute conférence ultérieure des parties ayant ce point à l’ordre du jour, est que l’Union soutient l’adoption des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfane, du chlorpyriphos, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du mercure, du bromure de méthyle et du paraquat.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la douzième réunion de la conférence des parties à la convention et lors de toute conférence ultérieure des parties ayant à l’ordre du jour l’inscription à l’annexe III des produits chimiques visés à l'article 1er, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, en concertation avec les États membres et lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
Top