COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.10.2024
COM(2024) 440 final
2024/0242(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les exigences en matière d’acompte et de soutien public maximum
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») en ce qui concerne la réduction de l’acompte minimum et l’augmentation du soutien public maximum à l’article 11 de l’arrangement.
2.Contexte de la proposition
2.1.Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public
L’arrangement est une convention non contraignante («gentlemen’s agreement») entre l’Union européenne (UE), les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée, la Norvège, la Suisse, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie et le Royaume-Uni (ci-après les «participants»), qui offre un cadre permettant d’instaurer un usage ordonné des crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Dans la pratique, l’objectif est de mettre en place des règles du jeu uniformes entre les participants (la concurrence étant fondée sur le prix et la qualité des biens et des services exportés et non sur les conditions financières proposées), tout en œuvrant à l’élimination des subventions et des distorsions des échanges commerciaux liées aux crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement est entré en vigueur en avril 1978 pour une durée indéterminée et, bien que le secrétariat de l’Organisation fournisse une aide pour sa mise en œuvre, il ne constitue pas un acte de l’OCDE.
Cet arrangement est régulièrement mis à jour de manière à tenir compte des évolutions des marchés financiers et des développements stratégiques ayant une incidence sur l’octroi de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. L’arrangement a été transposé et, par conséquent, rendu juridiquement contraignant dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011. Les révisions des conditions et modalités de l’arrangement sont incorporées dans le droit de l’Union au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 2 dudit règlement.
2.2.Participants à l’arrangement et prise de décision
La Commission européenne représente l’Union lors des réunions des participants, ainsi que dans le cadre des procédures écrites que ceux-ci engagent en vue de prendre leurs décisions. Les décisions relatives à toutes les modifications de l’arrangement sont prises par consensus (de tous les participants).
2.3.Acte envisagé par les participants
Des dérogations temporaires à l’article 11, paragraphes a) et c), de l’arrangement concernant les obligations relatives à l’acompte minimum et au soutien public maximum sont en vigueur depuis novembre 2021. Celles-ci ont été mises en place dans le cadre de la procédure en matière d’attitudes communes de l’arrangement. Une attitude commune est un instrument au titre de l’arrangement qui permet aux participants, à titre exceptionnel, de s’écarter des dispositions de l’arrangement. Les procédures à suivre pour parvenir à un accord sur des attitudes communes sont définies aux articles 54 à 59 de l’arrangement.
Depuis novembre 2021, la flexibilité fondée sur les procédures en matière d’attitudes communes permet aux participants de ramener l’acompte minimum de 15 % de la valeur du contrat d’exportation à 5 % pour certains pays à faible revenu; initialement proposée par l’UE et à l’origine liée à la crise sanitaire de la COVID-19, elle a été prolongée sur proposition du Royaume-Uni. La flexibilité prendra fin le 13 décembre 2024. Étant donné que la procédure en matière d’attitudes communes est destinée à être utilisée dans des situations de crise exceptionnelles, l’UE a clairement indiqué qu’elle s’opposerait et ferait blocage à toute nouvelle prolongation des flexibilités temporaires.
En conséquence, des discussions sont en cours entre les participants sur une éventuelle modification permanente de l’exigence d’acompte minimum et de soutien public maximum prévue par l’arrangement. En effet, cette question a été examinée lors des réunions des participants de mars 2024 et juin 2024, et un résultat est attendu lors de la réunion de novembre 2024, compte tenu de l’expiration de l’attitude commune le 13 décembre 2024. Cette modification permanente pourrait répondre aux problématiques sous-jacentes qui expliquent le souhait de certains participants de bénéficier de flexibilités dans ce domaine et prendrait probablement la forme d’une modification de l’article 11 de l’arrangement. L’acte envisagé viserait donc à établir, en ce qui concerne ces exigences, une règle générale plus souple que ne le prévoit actuellement le texte de l’arrangement.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position proposée par l’Union consisterait à soutenir une modification du texte de l’arrangement en ce qui concerne les règles relatives à l’acompte (et les règles relatives au soutien public maximum). La flexibilité contribuerait à sécuriser les projets dans un paysage financier concurrentiel. Elle se limiterait à certains pays et aux opérations avec des acheteurs publics, et d’autres garde-fous adéquats pour axer les modifications sur les besoins devraient être envisagés au cours des négociations. Cette approche circonscrite permettrait d’éviter les distorsions du marché.
Les modifications engloberaient également les projets «verts» définis dans un accord sectoriel spécifique (accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique) et seraient axées sur des projets sociaux et de transformation ayant une incidence sur le développement. Ces modifications amélioreraient également la compétitivité des exportateurs européens par rapport aux pays non membres de l’OCDE et permettraient de combler les déficits de financement. Enfin, la flexibilité contribuerait à la réalisation d’importants projets d’infrastructure ayant une incidence sur le développement, en particulier en Afrique subsaharienne.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE. En effet, l’article 1er dudit règlement dispose ce qui suit: «Les lignes directrices contenues dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») s’appliquent dans l’Union. Le texte de l’arrangement est annexé au présent règlement.» L’article 2 du même règlement est tout aussi pertinent, qui dispose que «[l]a Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 3, pour modifier l’annexe II en raison de modifications des lignes directrices convenues par les participants à l’arrangement». Cela inclut les modifications des annexes de l’arrangement.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Le recours à l’article 218, paragraphe 9, pour l’adoption de ces modifications est également justifié par le fait que les modifications de l’arrangement sont adoptées au sein d’un organe spécifique institué dans le cadre de l’OCDE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur les crédits à l’exportation, qui relèvent de la politique commerciale commune. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que l’acte des participants à l’arrangement modifiera l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public qui figure à l’annexe II du règlement (UE) nº 1233/2011, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son acceptation.
2024/0242 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions des participants à l’arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne les exigences en matière d’acompte et de soutien public maximum
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après l’«arrangement») sont transposées et, par conséquent, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) nº 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2)La décision envisagée, qui porte sur une modification de l’article 11 de l’arrangement renforçant la flexibilité en ce qui concerne les exigences en matière d’acompte minimum et de soutien public maximum prévues dans l’arrangement, est également conforme au programme de modernisation de l’arrangement, qui est entré en vigueur le 15 juillet 2023, améliorant ainsi la compétitivité des exportateurs européens par rapport aux pays non membres de l’OCDE.
(3)La flexibilité contribuerait à financer des projets dans un paysage financier concurrentiel tout en étant encadrée de manière circonscrite afin de combler des déficits de financement spécifiques et d’éviter les distorsions du marché.
(4)La flexibilité engloberait également des projets «verts» qui sont définis dans un accord sectoriel spécifique (accord sectoriel sur les crédits à l’exportation dans le domaine du changement climatique) et serait axée sur des projets sociaux et de transformation ayant une incidence sur le développement.
(5)Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union en ce qui concerne les exigences en matière d’acompte et de soutien public maximum car la décision envisagée par les participants à l’arrangement sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 1233/2011,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union est de soutenir la décision des participants à l’arrangement en ce qui concerne les exigences en matière d’acompte minimum et de soutien public maximum et d’autres articles liés conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président