COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.9.2024
COM(2024) 275 final
2024/0226(BUD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2024/001 BE/Match-Smatch
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.Les règles régissant les contributions financières du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) sont définies dans le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013.
2.Le 3 juin 2024, la Belgique a présenté la demande EGF/2024/001 BE/Match-Smatch en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de licenciements survenus au sein des supermarchés Match-Smatch (Match SA. et Profi SA.) en Belgique.
3.Au terme de l’évaluation de cette demande, la Commission a conclu, conformément à l’ensemble des dispositions applicables du règlement (UE) 2021/691, que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM étaient remplies.
SYNTHÈSE DE LA DEMANDE
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Numéro de la demande FEM
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EGF/2024/001 BE/Match-Smatch
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État membre
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Belgique
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Régions concernées (niveau NUTS 2)
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Province de Hainaut (BE32),
province de Liège (BE33), et
province de Namur (BE35)
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Date de dépôt de la demande
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3 juin 2024
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Date d’accusé de réception de la demande
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3 juin 2024
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Date de demande d’informations complémentaires
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17 juin 2024
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Date limite pour la communication des informations complémentaires
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8 juillet 2024
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Date limite pour l’achèvement de l’évaluation
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17 septembre 2024
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Critère d’intervention
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Article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691
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Entreprise principale concernée
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Match-Smatch
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Nombre d’entreprises concernées
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1
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Secteur(s) d’activité économique
(division de la NACE Rév. 2)
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Division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles)
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Période de référence (quatre mois):
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11 décembre 2023 – 11 avril 2024
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Nombre de licenciements pendant la période de référence (a)
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444
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Nombre de licenciements avant ou après la période de référence (b)
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69
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Nombre total de licenciements (a + b)
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513
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Nombre total de bénéficiaires éligibles
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513
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Nombre total de bénéficiaires visés
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365
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Budget pour les services personnalisés (en EUR)
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3 009 752
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Budget pour la mise en œuvre du FEM (en EUR)
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121 500
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Budget total (en EUR)
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3 131 252
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Contribution du FEM (85 %) (en EUR)
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2 661 564
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ÉVALUATION DE LA DEMANDE
Procédure
4.La Belgique a présenté la demande EGF/2024/001 BE/Match-Smatch le 3 juin 2024, dans le délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle les critères d’intervention précisés à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691 ont été remplis. La Commission a accusé réception de la demande à la même date et demandé des informations complémentaires à la Belgique le 17 juin 2024. Ces informations complémentaires ont été fournies dans les 15 jours ouvrables qui ont suivi la demande. Le délai de 50 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète dont dispose la Commission pour achever son évaluation de la conformité de la demande avec les conditions d’octroi d’une contribution financière expire le 17 septembre 2024.
Admissibilité de la demande
Entreprises et bénéficiaires concernés
5.La demande concerne 513 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé au sein de Match-Smatch4. L’entreprise exerce ses activités dans le secteur économique relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2. Les licenciements concernent majoritairement deux régions des provinces de Hainaut (BE32), de Liège (BE33) et de Namur (BE35).
Critères d’intervention
6.La Belgique a présenté la demande au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/691, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité concerne des travailleurs licenciés chez des fournisseurs ou producteurs en aval et/ou des travailleurs indépendants.
7.La période de référence de quatre mois pour la demande s’étend du 11 décembre 2023 au 11 avril 2024.
8.Au cours de la période de référence, 444 travailleurs ont été licenciés au sein de Match-Smatch.
Calcul des licenciements et de la cessation d’activité
9.Conformément à l’article 6, premier alinéa, point a), en liaison avec l’article 5, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/691, la cessation des activités des travailleurs licenciés au cours de la période de référence a été calculée à partir de la date de la résiliation de fait du contrat de travail ou de son expiration.
Bénéficiaires éligibles
10.Outre les travailleurs déjà évoqués, les bénéficiaires éligibles comprennent 69 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé avant ou après la période de référence de quatre mois. Tous ces travailleurs ont cessé leur activité six mois avant le début de la période de référence ou entre la fin de la période de référence et le jour précédant l’adoption de la présente proposition conformément à l’article 6, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/691, comme prévu à l’article 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691. Un lien de causalité clair peut être établi avec l’événement qui a déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de la période de référence, comme l’exige l’article 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/691.
11.Le nombre total de bénéficiaires éligibles s’élève à 513.
Description des événements ayant conduit aux licenciements et à la cessation d’activité
12.Pendant plusieurs années, Match-Smatch a connu une situation économique difficile. En 2019, une première restructuration a entraîné la fermeture de 15 magasins ainsi que 140 licenciements. En 2020, la pandémie de COVID-19 a abouti à une forte augmentation du chiffre d’affaires de Match-Smatch, tout comme dans l’ensemble du secteur du commerce alimentaire de détail, en raison de la fermeture du secteur de la restauration, de la ruée vers les rayons, etc. Cette situation exceptionnelle a permis à Match-Smatch d’obtenir un chiffre d’affaires positif de 3 600 000 EUR. Toutefois, avec la normalisation de la situation sanitaire, Match-Smatch a de nouveau fait état de pertes d’une hauteur de 11 900 000 EUR en 2021.
13.En janvier 2022, un plan d’action a été lancé dans le but d’enrayer les pertes et de remettre l’entreprise sur la voie de l’équilibre financier. Toutefois, le commerce de denrées alimentaires a été durement touché par la crise énergétique et inflationniste. Par conséquent, le plan d’action a échoué, la valeur brute d’exploitation a atteint un niveau de perte historique de 36 500 000 EUR en 2022 et 9 magasins ont dû fermer.
14.De manière générale, le secteur belge du commerce alimentaire de détail a enregistré, en 2023, une baisse significative des volumes vendus, ce qui s’explique en partie par la multiplication des achats transfrontaliers et l’intensification du commerce en ligne. D’après Comeos, association belge du commerce et des services, les achats frontaliers en France ont augmenté de près de 70 % au premier trimestre de 2023 par rapport au premier trimestre de 2022.
15.Pour éviter une accumulation des pertes, Match-Smatch a accepté l’offre du groupe Colruyt d’acquérir 57 des 84 magasins en reprenant également le personnel des magasins concernés (1 069 personnes). Huit autres magasins ont été cédés à Carrefour, Delhaize, Intermarché et Delfood.
16.Les 339 salariés des 19 magasins pour lesquels aucun acheteur n’a été trouvé ainsi que les 174 salariés du siège de Match-Smatch ont fait l’objet d’une procédure de licenciement collectif.
Effets attendus des licenciements sur l’économie et l’emploi au niveau local, régional ou national
17.Les licenciements de Match-Smatch concernent l’ensemble de la Belgique. Néanmoins, l’incidence territoriale de ces licenciements varie en raison des différences entre les marchés du travail flamand et wallon et du fait que 70 % des licenciements ont eu lieu en Wallonie.
18.En 2023, le taux de chômage dans l’ensemble de la Belgique se situait à 5,5 %, soit au même niveau qu’en 2022. À l’échelle régionale, le chômage a augmenté en Flandre, passant de 3,2 % à 3,4 %, et a baissé en Wallonie, passant de 8,4 % à 8,2 %. Une différence d’environ 5 points de pourcentage subsiste toutefois entre les taux de chômage de ces deux régions.
19.Au dernier trimestre de 2023, le taux d’emploi en Flandre était de 77,0 %, soit 1,5 point de pourcentage au-dessus de la moyenne de l’UE (75,5 %), tandis que le taux d’emploi en Wallonie (66,7 %) se situait 10,3 points de pourcentage en dessous du taux flamand et environ 9 points de pourcentage sous la moyenne de l’UE.
20.Les travailleurs plus âgés sont confrontés à davantage d’obstacles à l’emploi. Au dernier trimestre de 2023, il y avait une différence de 18,3 points de pourcentage entre le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 54 ans (76,8 %) et celui des personnes de 55 ans et plus (58,5 %) au niveau national. Sur le marché du travail wallon, les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans ou plus représentaient 25 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi en mars 2024. Environ la moitié (46 %) des travailleurs licenciés de Match-Smatch relève de ce groupe d’âge.
21.Le personnel de Match-Smatch se compose principalement de caissiers et de magasiniers. La crise économique causée par la pandémie de COVID-19 a accru la demande en travailleurs plus qualifiés sur le marché du travail en Belgique, ce qui a rendu plus difficile la réintégration des anciens travailleurs de Match-Smatch sur ce marché.
22.La Belgique a demandé un cofinancement du FEM pour soutenir uniquement les anciens travailleurs de Match-Smatch établis en Wallonie. Les autorités régionales flamandes estiment qu’il n’est pas nécessaire de compléter l’aide mise à la disposition des anciens travailleurs de Match-Smatch établis en Flandre par un cofinancement européen du FEM, au vu de la situation du marché du travail régional.
Mise en œuvre du cadre de qualité de l’Union européenne pour l’anticipation des changements et des restructurations
23.La Belgique a décrit la manière dont les recommandations formulées dans le cadre de qualité de l’UE pour l’anticipation des changements et des restructurations ont été prises en considération.
24.Match-Smatch s’est conformée à la législation belge sur les licenciements collectifs, qui impose une procédure obligatoire d’information et de consultation des représentants des travailleurs. La procédure permet d’explorer toute possibilité d’éviter ou de réduire le nombre de licenciements. Elle vise également à atténuer les conséquences de la perte d’emploi au moyen de mesures sociales complémentaires, telles que le soutien à la reconversion et au recylage des travailleurs licenciés. Les négociations ont permis d’obtenir un budget spécifique de 533 500 EUR pour couvrir les coûts de reconversion.
25.La Belgique a indiqué que le droit national du travail relatif à la gestion active des restructurations exige des entreprises en cours de restructuration qu’elles créent une cellule pour l’emploi, dont l’objectif est de fournir aux travailleurs licenciés dans le cadre de licenciements collectifs 30 heures de services de reclassement externe sur une période de trois mois (60 heures sur six mois pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus).
26.La législation régionale wallonne prévoit un soutien spécifique aux travailleurs licenciés, sous la forme d’une cellule de reconversion par le Service public régional de l’emploi et de la formation professionnelle (Forem), à la demande des organisations représentatives des travailleurs. La cellule de reconversion ne constitue pas une obligation pour l’employeur, ni pour le Forem. La mise en œuvre des mesures cofinancées par le FEM sera gérée par l’intermédiaire d’une telle cellule de reconversion.
27.La Belgique a indiqué que la cellule de reconversion avait été créée le 1er janvier 2024, peu de temps après les premiers licenciements.
Complémentarité avec les actions financées par des fonds nationaux ou de l’Union
28.La Belgique a confirmé que les mesures décrites ci-dessous qui bénéficient d’une contribution financière du FEM ne recevront pas d’aide au titre d’autres instruments financiers de l’Union.
29.L’ensemble coordonné de services personnalisés complète les actions financées par d’autres fonds nationaux ou de l’UE (voir les services de reclassement externe décrits au point 25).
Procédures suivies pour la consultation des bénéficiaires visés ou de leurs représentants, des partenaires sociaux et des collectivités locales et régionales
30.La Belgique a indiqué que l’ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en concertation avec les bénéficiaires visés, leurs représentants et les partenaires sociaux, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691.
31.Visant à préparer un ensemble solide de mesures adaptées pour soutenir les efforts déployés par les travailleurs de Match-Smatch pour reprendre le travail, le Forem, les syndicats (FGTB et CSC) et d’autres partenaires se sont réunis le 17 janvier, le 5 février et le 19 mars 2024, afin de mieux comprendre les besoins de reconversion des travailleurs. Les conseillers sociaux qui ont accompagné les travailleurs après leur licenciement ont également été consultés. Ces réunions ont abouti à un ensemble coordonné de mesures du FEM qui est conforme à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/691.
Bénéficiaires visés et mesures proposées
Bénéficiaires visés
32.On estime à 365 le nombre de travailleurs licenciés qui devraient participer aux mesures. Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point f), du règlement (UE) 2021/691, la ventilation fournie de ces travailleurs par genre, groupe d’âge et niveau d’éducation est la suivante:
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Catégorie
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Nombre de
bénéficiaires attendus
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Genre:
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Hommes:
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238
|
(65,2 %)
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Femmes:
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127
|
(34,8 %)
|
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Non binaires
|
0
|
(0,0 %)
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Groupe d’âge:
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Moins de 30 ans:
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28
|
(7,7 %)
|
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30-54 ans:
|
222
|
(60,8 %)
|
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Plus de 54 ans:
|
115
|
(31,5 %)
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Niveau d’éducation
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Premier cycle du secondaire ou inférieur
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110
|
(30,1 %)
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Deuxième cycle du secondaire ou post-secondaire non supérieur:
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192
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(52,6 %)
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Enseignement supérieur
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63
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(17,3 %)
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Mesures proposées
33.Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2021/691, l’ensemble coordonné personnalisé à fournir aux travailleurs licenciés comprend les mesures suivantes:
–Services d’information, orientation professionnelle et aide au reclassement externe: Cet ensemble de services élargit les activités habituelles de soutien aux anciens travailleurs de Match-Smatch exercées par la cellule pour l’emploi du Forem pour le compte de l’entreprise qui licencie. L’offre standard sera étendue au-delà de la période obligatoire et des services spécifiques supplémentaires tels que l’accompagnement individuel, la recherche active d’emploi et des services de placement seront proposés.
–Formation, reconversion et formation professionnelle: Les travailleurs auront accès à l’offre de formation standard du Forem et de ses partenaires. En outre, après l’établissement de profils et de projets individuels avec le conseiller professionnel, ils se verront proposer une formation spécifique cofinancée par le FEM afin d’acquérir les compétences nécessaires.
–Aide à la création d’entreprise: La mesure s’adresse aux travailleurs qui souhaitent créer leur propre entreprise. Elle comprendra une phase de diagnostic et d’orientation, des actions de sensibilisation à l’esprit d’entreprise, des séances d’information sur le potentiel de création d’entreprise grâce à des diagnostics économiques territoriaux et à la mise en réseau avec des entrepreneurs appropriés et des accompagnants certifiés dans le domaine de la création d’entreprise.
–Contribution à la création d’entreprises: Les travailleurs qui créent une entreprise ou entament une activité indépendante recevront une contribution allant jusqu’à 15 000 EUR. La contribution sera versée en deux tranches, dès lors que le démarrage et le développement de l’activité commerciale auront été prouvés (pièces justificatives).
–Mesures d’incitation et allocations: 1) Allocations de recherche d’emploi et de formation. Les travailleurs recevront 2 EUR par heure de participation effective à des activités de formation ou de recherche d’emploi. 2) Prime pour l’amélioration des compétences informatiques. Les travailleurs qui suivent à la fois le module d’accès à l’autonomie numérique et son module complémentaire recevront une somme forfaitaire de 700 EUR, sous réserve de leur participation active et de l’achèvement de la formation. La prime vise à réduire l’analphabétisme numérique en encourageant les travailleurs à améliorer leurs compétences informatiques. 3) Prime pour l’amélioration des compétences linguistiques. Les travailleurs qui, dans le cadre de leur recherche d’un emploi spécifique, suivent une formation linguistique pour améliorer leurs compétences en néerlandais, en anglais ou en allemand leur permettant d’atteindre un niveau plus élevé du cadre européen commun de référence pour les langues recevront une somme forfaitaire de 700 EUR. La même mesure s’applique aux travailleurs dont la langue maternelle n’est pas le français et qui améliorent leur maîtrise du français. L’objectif de cette prime est d’encourager le développement de compétences linguistiques interdisciplinaires afin de faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs. 4) Allocation de reprise des études. Une indemnité mensuelle de 350 EUR sera accordée aux travailleurs qui entreprennent des études secondaires ou supérieures à temps plein, ou une formation qualifiante, indépendamment de leur âge. 5) Aide à la création d’entreprise. Les travailleurs qui créent leur entreprise recevront une allocation mensuelle de 350 EUR pendant un maximum de 12 mois. 6) Mesures d’incitation à l’embauche. Les entreprises recrutant d’anciens travailleurs de Match-Smatch âgés de plus de 50 ans recevront 10 000 EUR pour tout contrat à temps plein et à durée indéterminée ou tout contrat à durée déterminée de 6 mois maximum suivi d’un contrat à durée indéterminée.
34.La formation visant à permettre l’acquisition de l’autonomie numérique mentionnée ci-dessus, qui complète la formation standard du Forem visant à développer les compétences numériques, ainsi qu’un module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources sont conformes aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/691. Le module sur l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources élaboré pour les anciens travailleurs de Swissport (EGF/2020/005 BE) fait désormais partie de l’offre de formation standard du Forem cofinancée par le FSE+. Il n’est donc pas budgétisé dans la présente proposition. Le module sur l’économie circulaire est complété par un module sur l’économie sociale, également conçu dans le cadre d’une demande d’intervention du FEM.
35.Les actions proposées, décrites ici, constituent des mesures actives du marché du travail entrant dans le cadre des mesures éligibles prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2021/691. Elles ne se substituent pas à des mesures passives de protection sociale.
36.La Belgique a indiqué que les 30/60 heures de services de reclassement externe qui constituent l’obligation légale de l’employeur ont commencé immédiatement après les licenciements. La cellule de reconversion cofinancée par le FEM a pris le relais après la fin de l’obligation légale sans délai.
37.La Belgique a fourni les informations requises sur les mesures revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise concernée en vertu du droit national ou de conventions collectives. Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a confirmé qu’une contribution financière du FEM ne se substituera pas à ces mesures.
Budget estimé
38.Le coût total estimé s’élève à 3 131 252 EUR; il correspond aux dépenses afférentes aux services personnalisés à concurrence de 3 009 752 EUR et aux dépenses afférentes aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’aux activités de contrôle et d’établissement de rapports, à concurrence de 121 500 EUR.
39.La contribution financière totale demandée au FEM s’élève à 2 661 564 EUR (soit 85 % du coût total).
40.Conformément à l’article 8, paragraphe 7, point m), du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a précisé que le préfinancement et le cofinancement nationaux sont assurés par la Région wallone.
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Mesures
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Nombre estimé de participants
|
Coût estimé par participant
(en EUR)
|
Coût total estimé
(en EUR)
|
|
Services personnalisés [mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/691]
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|
Services d’information, orientation professionnelle et aide au reclassement externe
(Reconversion: accompagnement/orientation/mobilisation)
|
365
|
5 279
|
1 926 807
|
|
Formation, reconversion et formation professionnelle (Formation)
|
150
|
208
|
31 200
|
|
Aide à la création d’entreprise
(Dispositif dʼaccompagnement à lʼentrepreneuriat)
|
45
|
3 594
|
161 727
|
|
Contribution à la création d’entreprises
(Bourse de lancement)
|
12
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10 000
|
120 000
|
|
Sous-total a):
Pourcentage de l’ensemble coordonné de services personnalisés
|
–
|
2 239 734
|
|
|
|
(74,42 %)
|
|
Allocations et mesures d’incitation [mesures au titre de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/691]
|
|
Mesures d’incitation et allocations
(Allocation de recherche dʼemploi et de formation, prime numérique, prime langue, allocation de reprise dʼétudes, allocation dʼentrepreneuriat et subvention 50+)
|
365
|
2 110
|
770 018
|
|
Sous-total b):
Pourcentage de l’ensemble coordonné de services personnalisés:
|
–
|
770 018
|
|
|
|
(25,58 %)
|
|
Activités relevant de l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691
|
|
1. Activités de préparation
|
–
|
78 400
|
|
2. Gestion
|
–
|
13 000
|
|
3. Information et publicité
|
–
|
5 000
|
|
4. Contrôle et rapport
|
–
|
25 100
|
|
Sous-total c):
Pourcentage du coût total:
|
–
|
121 500
|
|
|
|
(3,88 %)
|
|
Coût total (a + b + c):
|
–
|
3 131 252
|
|
Contribution du FEM (85 % du coût total)
|
–
|
2 661 564
|
41.Le coût des mesures indiquées dans le tableau ci-dessus en tant que mesures relevant de l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/691 ne dépasse pas 35 % du coût total de l’ensemble coordonné de services personnalisés. La Belgique a confirmé que ces mesures étaient conditionnées à la participation active des bénéficiaires visés à des activités de recherche d’emploi ou de formation.
42.Conformément à l’article 7, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/691, la Belgique a confirmé que les coûts d’investissement pour le travail indépendant, la création d’entreprise et la reprise d’entreprise par les salariés ne dépasseront pas 22 000 EUR par bénéficiaire.
Période d’éligibilité des dépenses
43.La Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er janvier 2024. Les dépenses relatives aux mesures seront donc éligibles à une contribution financière du FEM à partir du 1er janvier 2024 et pendant 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement.
44.La Belgique a commencé à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM le 22 septembre 2023. Les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, peuvent donc faire l’objet d’une contribution financière du FEM à partir du 22 septembre 2023 et pendant 31 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement.
Systèmes de gestion et de contrôle
45.La demande contient une description du système de gestion et de contrôle requis par l’article 23 du règlement (UE) 2021/691, qui précise les responsabilités des organismes concernés. La Belgique a indiqué à la Commission que la contribution financière serait gérée et contrôlée par les organismes qui gèrent et contrôlent le FSE+.
Engagements de l’État membre concerné
46.La Belgique a apporté toutes les assurances nécessaires concernant les aspects suivants:
–les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux mesures proposées et leur réalisation,
–les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’UE concernant les licenciements collectifs ont été respectées,
–tout double financement sera évité,
–la contribution financière du FEM sera conforme aux règles procédurales et de fond de l’Union en matière d’aides d’État.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Proposition budgétaire
47.La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 30 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027, modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil du 29 février 2024.
48.Au terme de l’examen de la demande eu égard aux conditions fixées à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/691, et compte tenu du nombre de bénéficiaires visés, des mesures proposées et des coûts estimés, la Commission propose de mobiliser le FEM pour un montant de 2 661 564 EUR, soit 85 % du coût total des mesures proposées, afin d’apporter une contribution financière en réponse à la demande.
49.La décision proposée de mobiliser le FEM sera prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil, en application de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2021/691 ainsi que du point 9 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.
Actes liés
50.En même temps que la présente proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à la ligne budgétaire concernée d’un montant de 2 661 564 EUR.
51.En même temps que la présente proposition de décision de mobilisation du FEM, la Commission a adopté une décision relative à une contribution financière qui constitue une décision de financement au sens de l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Cette décision de financement entre en vigueur à la date à laquelle la Commission est informée de l’approbation du virement budgétaire par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/691.
2024/0226 (BUD)
Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2024/001 BE/Match-Smatch
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE LʼUNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lʼUnion européenne,
vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) nº 1309/2013, et notamment son article 15, paragraphe 1, premier alinéa,
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, et notamment son point 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) vise à faire preuve de solidarité et à promouvoir des emplois décents et durables dans l’Union en apportant un soutien aux travailleurs licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d’activité en cas de restructurations de grande ampleur et en les aidant à retrouver un emploi décent et durable dès que possible.
(2)La dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 30 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoient l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil, modifié par le règlement (UE, Euratom) 2024/765 du Conseil, et l’article 16 du règlement (UE) 2021/691.
(3)Le 3 juin 2024, la Belgique a présenté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/691, une demande d’intervention du FEM en ce qui concerne les licenciements survenus chez Match-Smatch (Match SA. et Profi SA.) en Belgique. Des informations complémentaires ont été fournies conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/691. Cette demande est considérée comme remplissant les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2021/691, sur la base de l’évaluation effectuée par la Commission dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du FEM.
(4)Il y a lieu, par conséquent, de mobiliser le FEM en vue d’octroyer une contribution financière d’un montant de 2 661 564 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.
(5)Afin de limiter au maximum le délai de mobilisation du FEM, il convient que la présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2024, un montant de 2 661 564 EUR en crédits d’engagement et de paiement est mobilisé au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du [date de son adoption].
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
La présidente
Le président