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Document 52023PC0930

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne

    COM/2023/930 final

    Bruxelles, le 6.12.2023

    COM(2023) 930 final

    2023/0441(CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne

    {SEC(2023) 930 final} - {SWD(2023) 940 final} - {SWD(2023) 941 final} - {SWD(2023) 942 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Les citoyens de l’Union qui se rendent ou résident dans un pays tiers où leur État membre n’est pas représenté par une ambassade ou un consulat ont droit à la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre. Ce droit lié à la citoyenneté de l’Union, établi par le traité de Maastricht, est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), et à l’article 23 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi qu’à l’article 46 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»).

    Ce droit est la dimension extérieure de la citoyenneté de l’Union, un des avantages pratiques de la citoyenneté de l’Union et un exemple concret de solidarité européenne. Il protège les citoyens de l’Union qui ont besoin d’aide dans un pays tiers où ils ne sont pas représentés par l’État membre dont ils ont la nationalité, par exemple en raison d’un accident, d’une maladie grave, d’une infraction pénale dont ils ont été victimes ou de la perte de documents de voyage.

    Le 20 avril 2015, le Conseil a adopté la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers 1 , qui a remplacé le cadre intergouvernemental qui régissait la protection consulaire 2 . Les États membres disposaient d’un délai de trois ans, jusqu’en mai 2018, pour transposer la directive dans leur législation nationale 3 .

    Le programme de travail de la Commission pour 2021 4 annonçait un réexamen des règles de l’Union relatives à la protection consulaire afin d’améliorer la préparation et la capacité de l’Union et des États membres en matière de protection et d’appui des citoyens de l’Union en temps de crise. Ce réexamen supposerait de renforcer le rôle de soutien de l’Union et de tirer le meilleur parti de son réseau sans équivalent de délégations de l’Union.

    En outre, dans sa communication sur les suites à donner à la conférence sur l’avenir de l’Europe, la Commission s’est engagée à envisager de nouveaux domaines d’action, ayant notamment pour objectif de «rendre la citoyenneté européenne plus tangible, y compris en renforçant les droits qui y sont attachés et en fournissant des informations fiables et facilement accessibles à ce sujet» 5 .

    Le document intitulé «Une boussole stratégique en matière de sécurité et de défense – Pour une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et qui contribue à la paix et à la sécurité internationales», adopté par le Conseil en mars 2022 6 , annonçait que les «mécanismes de réaction aux crises du [Service européen pour l’action extérieure (SEAE)], notre soutien consulaire et la sécurité sur le terrain [seraient] également réexaminés et renforcés afin d’améliorer l’assistance apportée aux États membres dans les efforts qu’ils déploient pour protéger et secourir leurs citoyens à l’étranger, et d’aider les délégations de l’UE lorsqu’elles doivent évacuer du personnel» 7 .

    Comme indiqué dans le rapport de la Commission du 2 septembre 2022 sur la mise en œuvre et l’application de la directive (UE) 2015/637 du Conseil 8 , on assiste à une hausse tant de la fréquence que de l’ampleur des crises entraînant des demandes de protection consulaire. La pandémie de COVID-19 (d’une ampleur et d’une complexité sans précédent), la crise en Afghanistan, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le conflit au Soudan, les rapatriements depuis Israël et Gaza et d’autres crises similaires ont permis de déterminer les lacunes et de réfléchir à la manière de renforcer le droit des citoyens de l’Union à la protection consulaire.

    Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de modifier la directive (UE) 2015/637 en vue d’améliorer et de renforcer les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union.

    Afin d’améliorer la sécurité juridique pour les autorités consulaires et les citoyens, la Commission propose de préciser quand un citoyen de l’Union doit être considéré comme «non représenté» et donc en droit de bénéficier d’une protection consulaire de la part des autorités consulaires d’autres États membres. Les modifications apportées à la directive (UE) 2015/637 devraient permettre de rationaliser la coopération entre les autorités consulaires, soutenue par les délégations de l’Union.

    Afin de tirer le meilleur parti du réseau des délégations de l’Union, en particulier dans les pays tiers où peu d’États membres sont présents, la Commission estime qu’il convient de clarifier leurs tâches et de renforcer leur rôle de soutien, notamment dans le domaine de la préparation et de la réaction aux crises. Dans ce domaine, la proposition prévoit l’élaboration de plans d’urgence consulaires conjoints (également appelés «cadres consulaires conjoints de l’UE en matière de préparation aux crises») pour tous les pays tiers afin de faciliter la réaction à d’éventuelles crises consulaires futures. En outre, la proposition fournit une base juridique pour le déploiement éventuel d’équipes consulaires conjointes, c’est-à-dire d’équipes pluridisciplinaires volontaires composées d’experts consulaires des États membres et des institutions de l’Union, afin de soutenir les services consulaires locaux des États membres potentiellement faiblement dotés en temps de crise 9 .

    La Commission propose également d’améliorer la circulation des informations entre les États membres et les institutions de l’Union ainsi que les informations fournies aux citoyens de l’Union, afin de leur permettre de prendre des décisions en meilleure connaissance de cause en ce qui concerne les déplacements.

    Enfin, la Commission propose de rationaliser les dispositions relatives au remboursement financier des coûts résultant de la fourniture d’une protection consulaire. À l’avenir, les États membres devraient avoir le droit de demander un remboursement directement au citoyen concerné afin d’éviter de longues procédures bureaucratiques. En outre, les délégations de l’Union devraient également avoir le droit d’obtenir des remboursements financiers si elles soutiennent la fourniture d’une protection consulaire à des citoyens non représentés. Ces nouvelles procédures financières devraient aussi s’appliquer dans le cadre de la directive (UE) 2019/997 10 , qui définit des règles sur les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés dans des pays tiers pour obtenir un titre de voyage provisoire de l’Union européenne (ci-après dénommé «TVP UE») et établit un modèle type pour ce document.

    L’amélioration de la protection consulaire des citoyens de l’Union à l’étranger grâce au renforcement de la solidarité et de la coopération de l’Union dans ce domaine permet aux citoyens de l’Union de continuer de bénéficier de ce droit fondamental selon les normes les plus élevées, en particulier en temps de crise.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’article 9, point f), de la directive (UE) 2015/637 mentionne explicitement la délivrance de ces titres de voyage provisoires. La présente proposition garantit que la directive (UE) 2015/637 et les règles spécifiques applicables aux TVP UE prévues par la directive (UE) 2019/997 restent alignées.

    La présente proposition veille également à la cohérence avec la décision 2010/427/UE du Conseil 11 , qui définit le mandat des délégations de l’Union. En vertu de l’article 5, paragraphe 10, de ladite décision, les délégations de l’Union, agissant conformément à l’article 35, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne, soutiennent les États membres, à la demande de ces derniers, dans leurs relations diplomatiques et dans leur rôle de protection consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, de manière neutre sur le plan des ressources.

    La directive (UE) 2015/637 contient des références au mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) 12 , qui est utilisé pour fournir un soutien en matière de protection civile venant renforcer les efforts d’assistance consulaire. La proposition garantit un alignement complet entre la directive (UE) 2015/637 et les règles relatives au MPCU, y compris au vu de l’expérience acquise dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et de l’urgence consulaire de 2021 en Afghanistan.

    Afin de veiller à la mise en œuvre pratique du droit à la protection consulaire, l’Union continue de négocier l’inclusion de clauses dites de protection consulaire dans les accords internationaux afin de supprimer l’obligation qui incombe aux États membres représentés en vertu de l’article 8 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires 13 d’informer le pays tiers où se trouve un citoyen de l’Union non représenté de la fourniture d’une protection consulaire.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition est cohérente avec les politiques en matière de protection civile et de réaction aux crises.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La directive proposée modifierait la directive (UE) 2015/637. Elle partage donc la base juridique de cette directive, à savoir l’article 23 du TFUE. En vertu du second alinéa de cette disposition, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés. Cette disposition s’applique à tous les États membres.

    Les modifications figurant dans la présente proposition visent à améliorer les mesures nécessaires pour faciliter la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés prévue par la directive (UE) 2015/637.

    Subsidiarité

    La protection consulaire des citoyens non représentés comporte, par définition, une dimension transfrontière, compte tenu de la nature de ce droit, conféré par la citoyenneté de l’Union, dont jouissent les citoyens à l’égard des autorités des États membres autres que celui dont ils sont ressortissants.

    Les objectifs de la présente proposition, à savoir améliorer l’exercice du droit énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE par les citoyens non représentés, ne peuvent pas être atteints efficacement si les États membres agissent indépendamment les uns des autres, étant donné que cela nécessite de modifier certaines dispositions de la directive (UE) 2015/637. Une action est donc nécessaire au niveau de l’Union.

    Une absence d’action au niveau de l’Union aurait pour conséquence que les règles de la directive (UE) 2015/637 ne seraient pas adaptées pour remédier aux lacunes constatées dans leur application. En outre, les règles ne tiendraient pas compte de l’expérience acquise lors des crises consulaires récentes. En conséquence, les citoyens de l’Union ne pourraient pas jouir de leur droit à la protection consulaire dans une mesure qui serait possible grâce à une action au niveau de l’Union.

    Proportionnalité

    Les objectifs de la présente proposition peuvent être atteints par la modification de certaines dispositions de la directive (UE) 2015/637.

    Ce faisant, la proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, car elle ne modifie pas fondamentalement les règles et procédures existantes de la directive (UE) 2015/637. Plus particulièrement, elle ne propose pas l’introduction de procédures supplémentaires, mais s’efforce plutôt de rationaliser les procédures existantes afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et de faciliter la fourniture d’une protection consulaire. Par exemple, la proposition permettrait d’aider les États membres à percevoir les coûts, de manière non discriminatoire, directement auprès des citoyens non représentés, plutôt que de devoir demander un remboursement à l’État membre dont le citoyen a la nationalité.

    Des explications supplémentaires concernant la proportionnalité des différentes options – y compris les options non retenues – figurent dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition 14 .

    Choix de l’instrument

    Conformément à l’article 23, second alinéa, du TFUE, l’instrument proposé est une directive.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La présente proposition tient compte des discussions menées au sein du groupe «Affaires consulaires» du Conseil, en particulier des échanges de vues sur la facilitation accrue de l’exercice du droit des citoyens de l’Union à la protection dans les pays tiers qui ont eu lieu après l’adoption du rapport de la Commission sur la mise en œuvre et l’application de la directive (UE) 2015/637 15 . À l’issue de ces discussions, la présidence du Conseil a estimé qu’il était possible de réexaminer la directive, notamment sur la base de l’expérience des crises consulaires de ces dernières années.

    Un questionnaire spécifique a été utilisé auprès des autorités des États membres pour recueillir des données quantitatives sur la législation et les procédures nationales des États membres, leurs réseaux et moyens consulaires, la protection consulaire qu’ils fournissent, ainsi que sur leurs canaux de déplacement et de communication. En outre, les autorités des États membres ont également été invitées à fournir un retour d’information qualitatif sur l’application de la directive (UE) 2015/637, sur les options possibles et sur les enseignements tirés de la réaction consulaire à la pandémie de COVID-19.

    Une enquête en ligne auprès des délégations de l’Union a été utilisée pour obtenir leur évaluation de la situation au regard du statu quo (y compris en période de crise, par exemple autour de la pandémie de COVID-19), ainsi que leur point de vue concernant le fonctionnement de la directive (UE) 2015/637 et les options disponibles.

    Dans le courant de l’année 2021, des entretiens approfondis ont été menés avec les délégations de l’Union, les représentations des États membres et des organisations de touristes/d’expatriés dans cinq pays tiers sélectionnés 16 , ainsi qu’avec des fonctionnaires d’organes de l’Union jouant un rôle de soutien dans le domaine de la protection consulaire.

    De plus amples informations sur les retours d’information reçus figurent dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

    Obtention et utilisation d’expertise

    La Commission a réalisé l’Eurobaromètre Flash 485 consacré à la citoyenneté et à la démocratie de l’UE 17 sur toute une série de questions liées à la citoyenneté de l’Union et à la démocratie, pour lesquelles des travaux sur le terrain ont été menés en février/mars 2020. Cette enquête a notamment porté sur la manière dont les citoyens de l’Union comprennent les droits conférés par la citoyenneté de l’Union, y compris la protection consulaire. Une enquête similaire a été réalisée en 2023 18 .

    Une consultation publique en vue du rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 19 , qui a eu lieu entre le 9 juillet 2020 et le 1er octobre 2020, contenait des questions sur la protection consulaire. Ce rapport a décrit l’effort de rapatriement sans précédent dans le cadre duquel les États membres, soutenus par les services de la Commission et le SEAE, sont parvenus, entre février et mai 2020, à rapatrier plus d’un demi-million de citoyens de l’Union touchés par les restrictions de déplacement liées à la COVID-19 dans le monde entier. Selon les estimations du rapport, en 2020, 76 % des citoyens de l’Union avaient connaissance du droit de demander une assistance auprès d’autres États membres si leur propre État membre n’a pas d’ambassade ou de consulat dans un pays tiers.

    En outre, la Commission a utilisé les contributions du public reçues dans le cadre du processus de consultation destiné à l’élaboration de l’analyse d’impact.

    Enfin, des éléments de preuve ont été recueillis et analysés dans le cadre d’une étude spécifique réalisée pour le compte de la Commission 20 . De plus amples informations figurent dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

    Analyse d’impact

    Comme l’indique l’analyse d’impact 21 , l’objectif général de la présente initiative est d’améliorer l’exercice du droit des citoyens de l’Union de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État membre.

    Cet objectif général pourrait être atteint à travers les objectifs spécifiques suivants: i) renforcer la sécurité juridique pour les citoyens de l’Union quant à la portée du droit à la protection consulaire; ii) veiller à ce que les rôles des États membres et des délégations de l’Union ainsi que les mécanismes de coordination et de coopération qui les lient soient clairement définis, y compris en temps de crise; iii) améliorer le partage d’informations et la communication avec les citoyens de l’Union (non représentés); et iv) accroître l’efficience et l’utilisation des procédures de remboursement financier.

    L’analyse d’impact a examiné plusieurs options pour chaque objectif spécifique, assorties d’une série de mesures susceptibles de remédier aux problèmes.

    Les options envisagées dans le cadre du premier objectif visent à faire en sorte que la définition de «citoyen non représenté» soit clarifiée et précisée afin d’éviter que des citoyens non représentés ne soient pas assistés sur la base d’une erreur d’interprétation ou d’évaluation de la situation par les États membres ou les délégations de l’Union. L’option 1 a) consiste en des mesures non contraignantes, tandis que l’option 1 b) est constituée de modifications législatives visant à clarifier la définition et le champ d’application personnel figurant dans la directive (UE) 2015/637. L’option 1 c) consiste à introduire une nouvelle «présomption de non-représentativité».

    Dans le cadre du deuxième objectif spécifique, l’analyse d’impact a examiné les options qui visent à remédier aux problèmes liés aux principaux concepts et processus par lesquels les États membres et les délégations de l’Union interagissent aux fins de fournir une assistance consulaire aux citoyens non représentés. En ce qui concerne les réseaux de coopération consulaire locale, l’option 2 a) consiste en des mesures non contraignantes visant à mieux structurer les différentes responsabilités au sein desdits réseaux. L’option 2 b) propose de confier aux délégations de l’Union la présidence des réunions de coopération locale. L’option 2 c) consiste en des modifications législatives définissant l’attribution de tâches claires aux différents acteurs concernés dans les plans d’urgence consulaires conjoints, ainsi qu’une révision de la notion d’«État pilote». Elle propose également d’inclure ces plans et les «équipes consulaires conjointes» dans la directive (UE) 2015/637. L’option 2 d) consiste en des modifications juridiques visant à clarifier le rôle de soutien des délégations de l’Union, notamment en l’alignant sur la décision relative au SEAE. L’option 2 e) consiste en des modifications juridiques accordant aux délégations de l’Union de nouvelles compétences leur permettant d’accorder, à la demande du citoyen, une protection consulaire directe aux citoyens non représentés dans des pays tiers non couverts.

    Les options relevant du troisième objectif spécifique portent sur les principaux facteurs des problèmes de communication avec les citoyens, à savoir: i) les problèmes liés à la fourniture d’informations par les États membres et l’Union et ii) le manque d’informations sur les citoyens résidant ou voyageant à l’étranger. En ce qui concerne le premier facteur, l’option 3 a) consiste en des modifications juridiques comprenant de nouvelles exigences en matière de communication d’informations, tandis que l’option 3 b) consiste à mettre en place un portail de conseils aux voyageurs de l’Union. En ce qui concerne le second facteur, l’option 3 c) recommande la tenue d’une campagne de communication à l’échelle de l’Union et l’option 3 d) exigerait des États membres qu’ils promeuvent des mesures permettant aux citoyens de l’Union de communiquer des informations sur leurs déplacements ou leur séjour à l’étranger ou de les enregistrer.

    Enfin, les options relevant du quatrième objectif spécifique visent à réduire la complexité et l’inefficacité des procédures de remboursement financier afin d’en accroître l’utilisation et d’accélérer les processus dans l’intérêt des citoyens de l’Union et des États membres. L’option 4 a) consiste en des mesures non contraignantes visant à clarifier le processus et à dispenser des formations aux États membres, tandis que l’option 4 b) est constituée de modifications juridiques visant à améliorer les procédures et à étendre celles-ci aux délégations de l’Union afin de garantir le respect de l’exigence de neutralité des coûts énoncée dans la décision sur le SEAE.

    Sur la base de l’analyse exposée dans l’analyse d’impact, la combinaison d’options privilégiée se compose des options spécifiques suivantes: 1 b), clarifier la définition et le champ d’application personnel de la directive (UE) 2015/637, 2 b), confier aux délégations de l’Union la présidence des réunions de coopération locale, 2 c), attribuer des tâches claires aux différents acteurs concernés dans les plans d’urgence consulaires conjoints et revoir la notion d’«État pilote», 2 d), clarifier le rôle de soutien des délégations de l’Union, 3 a), fournir des informations, 3 d), promouvoir des mesures permettant aux citoyens de l’Union de communiquer des informations sur leurs déplacements ou leur séjour à l’étranger ou de les enregistrer, et 4 b), améliorer les procédures financières.

    Les principaux avantages de la combinaison d’options privilégiée sont la protection et l’efficacité accrues du droit fondamental des citoyens de l’Union à la protection consulaire dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre qui fournit une assistance. Cet objectif est atteint grâce à une clarification des procédures et à une sécurité juridique renforcée pour les États membres et les délégations de l’Union. Parmi les autres avantages figurent l’amélioration de la communication avec les citoyens de l’Union grâce à un accès facilité à des informations fiables et un meilleur enregistrement de leurs déplacements et de leur séjour à l’étranger. Les mesures privilégiées entraînent également de faibles économies et de faibles gains d’efficience pour les administrations nationales, ainsi que des gains de temps et une charge moindre pour les citoyens de l’Union.

    Les coûts de l’option privilégiée sont très limités et sont supportés par les États membres et l’Union, y compris les délégations de l’Union.

    Le 6 juillet 2023, le comité d’examen de la réglementation a émis un «avis favorable assorti de réserves» sur le projet d’analyse d’impact soumis à nouveau 22 .

    Réglementation affûtée et simplification

    Aucune incidence spécifique sur les petites et moyennes entreprises n’a été relevée lors de l’élaboration de la présente proposition. Conformément au principe du «numérique par défaut», la proposition prévoit la fourniture d’informations sous une forme lisible par machine afin de faciliter le traitement automatisé.

    Droits fondamentaux

    La présente proposition met en œuvre le droit fondamental des citoyens de l’Union à la protection diplomatique et consulaire, garanti par l’article 20, paragraphe 2, point c), et l’article 23 du TFUE ainsi que par l’article 46 de la charte.

    Dans la mesure où elle renforce le rôle et le fonctionnement des délégations de l’Union dans le soutien à la fourniture d’une protection consulaire, la présente proposition a une incidence directe et bénéfique sur l’application de l’article 41 de la charte, qui contient le droit fondamental des citoyens de l’Union de voir leurs affaires traitées de manière équitable, transparente et efficiente par les institutions et autres organes de l’Union.

    La proposition a également une incidence sur l’article 7 de la charte, qui concerne le respect de la vie privée, et sur l’article 8, qui porte sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel des citoyens, y compris leur collecte, leur consultation et leur utilisation, a une incidence sur le droit à la vie privée et sur le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de la charte. Toute ingérence dans l’exercice de ces droits fondamentaux doit être justifiée 23 . En ce qui concerne le droit à la protection des données à caractère personnel, les règles pertinentes de l’Union s’appliquent 24 . Aucune dérogation au régime de protection des données de l’Union n’est envisagée. Des règles, des conditions et des garanties claires doivent être mises en œuvre par les États membres conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données.

    En ajoutant une disposition spécifique, la proposition garantirait également le droit à un recours effectif (article 47 de la charte).

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition a une incidence en termes de coûts administratifs pour la Commission et les délégations de l’Union. Les coûts récurrents limités de personnel et d’autres dépenses administratives seraient couverts par la ligne budgétaire «Dépenses administratives».

    L’incidence budgétaire et financière est décrite en détail dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Il importe d’adopter une approche réaliste pour suivre la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/637 telle que modifiée et de ne pas surcharger les autorités consulaires nationales. Les États membres sont invités à fournir chaque année à la Commission des informations sur un nombre limité d’indicateurs clés.

    Après huit ans, la Commission procédera à une évaluation de la directive (UE) 2015/637 telle que modifiée par la proposition et publiera un rapport sur les principales conclusions.

    Documents explicatifs

    Pour assurer la bonne mise en œuvre de la présente directive, des documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance sont nécessaires.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    L’article 1er contient les modifications suivantes de la directive (UE) 2015/637 (les autres dispositions resteraient inchangées):

    Article 6: les modifications apportées à cet article visent à préciser quand un État membre ne doit pas être considéré comme représenté dans un pays tiers parce qu’il n’a pas d’ambassade ou de consulat effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire. À cette fin, un nouveau paragraphe est introduit, énonçant les critères à prendre en compte par l’ambassade ou le consulat auprès de laquelle ou duquel le citoyen non représenté cherche à obtenir une protection consulaire afin de déterminer si un État membre n’a pas d’ambassade ou de consulat effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans un cas donné. Ces critères devraient être appliqués compte tenu des circonstances locales.

    Un autre nouveau paragraphe précise que la présence d’un consul honoraire de l’État membre dont le citoyen a la nationalité ne peut être prise en compte que si l’assistance demandée par le citoyen relève des compétences du consul honoraire. Il s’agit d’éviter que des citoyens ne se voient refuser une assistance en étant renvoyés vers un consul honoraire qui n’est pas compétent pour les aider.

    Article 7: les dispositions relatives à la notification des arrangements entre États membres seraient déplacées vers l’article 13 ter nouvellement introduit, en les regroupant avec d’autres exigences en matière de notification. Un nouveau paragraphe est introduit qui permettrait aux États membres représentés de transférer des demandes d’assistance sur la base de la capacité disponible lors des situations de crise. Le but est de veiller à une utilisation efficiente des ressources disponibles dans de telles situations.

    Enfin, les modifications visent à préciser que les demandes doivent être transférées par les autorités consulaires consultées. Les citoyens non représentés qui cherchent à obtenir une assistance ne devraient pas être invités à s’adresser eux-mêmes à un autre État membre. En outre, les citoyens devraient être tenus informés du transfert des demandes.

    Article 9: une référence à l’«évacuation» est ajoutée à cet article afin de couvrir de manière exhaustive les situations dans lesquelles des citoyens de l’Union sont secourus et déplacés depuis des zones touchées par une urgence vers un lieu sûr, qui ne doit pas nécessairement être le territoire d’un État membre, ainsi que les situations dans lesquelles des citoyens sont rapatriés vers le territoire de l’Union. En outre, la référence à la décision 96/409/PESC 25 est remplacée par une référence à la directive (UE) 2019/997, cette dernière ayant abrogé la première.

    Article 10: un nouveau paragraphe est ajouté pour préciser que les États membres peuvent associer, dans leurs mesures de coordination et de coopération, le personnel militaire et de sécurité, les consuls honoraires, les organisations internationales ou les autorités diplomatiques et consulaires de pays tiers. En outre, l’abréviation du «SEAE» est introduite au paragraphe 4 compte tenu des modifications apportées à l’article 7.

    Article 11: les modifications apportées à cet article clarifient le rôle de soutien des délégations de l’Union, notamment en dressant la liste des tâches les plus importantes dans ce contexte. Le paragraphe 2 nouvellement introduit dispose que les délégations de l’Union doivent aider les États membres à fournir une protection consulaire conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la décision sur le SEAE, c’est-à-dire à la demande des États membres et de manière neutre sur le plan des ressources, y compris en accomplissant des missions spécifiques d’assistance consulaire.

    Article 12: les règles relatives à la coopération consulaire locale seraient clarifiées, notamment par l’établissement d’une liste des sujets qui seront abordés lors des réunions de coopération consulaire locale.

    Article 13: cet article serait scindé en deux, l’article 13 portant sur la préparation aux crises et l’article 13 bis nouvellement ajouté étant quant à lui axé sur la réaction aux crises. Dans le cadre de l’article 13, des plans d’urgence consulaires conjoints sont établis en tant qu’instrument clé pour la préparation aux crises, avec des exercices consulaires annuels pour les tester.

    Un nouveau paragraphe imposerait aux États membres d’offrir à leurs citoyens la possibilité de s’enregistrer auprès des autorités nationales compétentes ou de les informer de leurs déplacements ou de leur séjour dans des pays tiers. Il s’agit d’améliorer les informations disponibles sur l’estimation du nombre et de la localisation des citoyens de l’Union présents dans un pays tiers aux fins de la préparation et de la réaction aux crises. Cela faciliterait également les contacts avec les citoyens touchés par une situation de crise.

    Enfin, les États membres devraient s’efforcer de coordonner les modifications apportées à leurs conseils aux voyageurs à un stade précoce, notamment dans le contexte de situations de crise.

    Article 13 bis: ce nouvel article est fondé sur l’article 13, paragraphes 2 à 4, de la directive (UE) 2015/637. Les dispositions relatives aux «équipes d’intervention mises en place au niveau de l’Union», qui figuraient précédemment à l’article 13, paragraphe 2, sont étendues pour traiter du déploiement éventuel d’équipes consulaires conjointes, auxquelles la participation devrait être volontaire pour les États membres.

    Article 13 ter: ce nouvel article consolide les différentes exigences en matière de notification qui figurent déjà dans la directive (UE) 2015/637. En outre, les États membres seraient tenus de fournir des données statistiques limitées afin d’améliorer le suivi de la directive. Si nécessaire, ces données devraient être fournies dans un format lisible par machine.

    Article 13 quater: ce nouvel article prévoit que les États membres devraient prendre des mesures pour informer les citoyens de leur droit à la protection consulaire énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. À cette fin, l’article énumère des exemples de mesures possibles qui pourraient être prises dans ce contexte, telles que la reproduction de la première phrase de l’article 23 du TFUE sur les passeports nationaux, comme le recommandait déjà la recommandation C(2007) 5841 de la Commission 26 . Les services de la Commission et le SEAE devraient contribuer à ces efforts.

    Article 14: les règles relatives au remboursement des frais de protection consulaire seraient adaptées afin de prévoir que ces frais doivent, en premier lieu, être remboursés directement par le citoyen non représenté assisté, soit lors de la présentation de la demande soit à un stade ultérieur. Ce n’est que si un tel remboursement n’a pas lieu que l’État membre devrait s’adresser à l’État membre dont le citoyen a la nationalité pour le remboursement. Enfin, un paragraphe spécifique est ajouté pour établir les règles relatives au remboursement des coûts supportés par les délégations de l’Union à l’appui des États membres.

    Article 15: les modifications apportées à cet article garantissent l’alignement sur les modifications apportées à l’article 14. En outre, un nouveau paragraphe prévoit que les États membres qui aident des citoyens représentés dans des situations de crise peuvent également demander le remboursement des coûts, étant donné qu’il peut être impossible ou non réalisable en pratique de les distinguer des citoyens non représentés dans des situations de crise. Il s’agit de réduire la charge administrative qui résulterait de l’obligation d’appliquer deux procédures différentes. Le dernier paragraphe est adapté pour faire en sorte que les remboursements effectués au titre de la directive (UE) 2015/637 soient pris en compte pour déterminer toute contribution du mécanisme de protection civile de l’Union, conformément aux dispositions financières applicables à ces contributions.

    Article 15 bis: ce nouvel article concerne la procédure de comité applicable à l’adoption des actes d’exécution prévus par l’article 13 ter, paragraphe 4, et l’article 14, paragraphe 6.

    Article 16 bis: ce nouvel article contient les règles applicables au traitement des données à caractère personnel aux fins de la protection consulaire, y compris, si nécessaire en raison de la nature du dossier consulaire, les catégories particulières de données à caractère personnel, ainsi qu’au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers et des organisations internationales, par exemple lors de l’organisation de vols d’évacuation.

    Article 16 ter: ce nouvel article met en œuvre le droit fondamental à un recours effectif dans le cadre de la protection consulaire.

    Article 19: un nouveau paragraphe est ajouté à cet article afin de prévoir une évaluation de la directive (UE) 2015/637 huit ans après la transposition des modifications.

    L’article 2 contient les modifications suivantes de la directive (UE) 2019/997:

    Article 5: la référence faite dans cet article aux dispositions financières de la directive (UE) 2015/637 est adaptée étant donné que la présente proposition adapte la numérotation des paragraphes de l’article 14 de la directive (UE) 2015/637.

    2023/0441 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 23, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Parlement européen 27 ,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)La directive (UE) 2015/637 du Conseil 28  donne effet au droit consacré à l’article 23, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et réaffirmé à l’article 46 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») en établissant les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés.

    (2)Les crises entraînant des demandes de protection consulaire sont de plus en plus fréquentes et importantes. La pandémie de COVID-19, la crise en Afghanistan, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le conflit au Soudan, les rapatriements depuis Israël et Gaza et d’autres crises similaires ont fourni un contexte permettant de recenser les lacunes et de réfléchir à la manière de faciliter davantage l’exercice du droit à la protection consulaire. Tirant les enseignements de ces expériences et afin de simplifier les procédures pour les citoyens et les autorités consulaires, il convient de clarifier et de rationaliser les règles et procédures de la directive (UE) 2015/637 afin d’améliorer l’efficacité de la protection consulaire octroyée aux citoyens de l’Union non représentés, en particulier dans les situations de crise. Il convient d’utiliser au mieux les ressources disponibles au niveau des États membres et de l’Union, tant au niveau local dans les pays tiers qu’au niveau des capitales.

    (3)La directive (UE) 2015/637 définit le «citoyen non représenté» comme tout citoyen ayant la nationalité d’un État membre qui n’est pas représenté dans un pays tiers. En vertu de cette directive, un État membre n’est pas représenté dans un pays tiers s’il ne dispose pas d’une ambassade ou d’un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s’il ne dispose pas dans ce pays d’une ambassade, d’un consulat ou d’un consul honoraire effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire dans une situation donnée. Compte tenu de l’absence de critères plus détaillés dans la directive (UE) 2015/637, les expériences passées ont montré qu’il peut être difficile de déterminer si ce dernier critère est rempli. Cela peut avoir pour conséquence que les citoyens sont considérés à tort, par les autorités consulaires qu’ils ont contactées, comme étant représentés par l’État membre dont ils ont la nationalité et se voient ainsi refuser la protection consulaire.

    (4)Afin d’améliorer la sécurité juridique pour les autorités consulaires et les citoyens, il convient d’établir des critères plus détaillés permettant de déterminer si un citoyen de l’Union doit être considéré comme non représenté et donc susceptible de bénéficier d’une protection consulaire de la part de l’État membre dont les autorités consulaires ont été contactées. Ces critères devraient être suffisamment souples et appliqués compte tenu des circonstances locales, telles que la facilité des déplacements ou la situation en matière de sécurité dans le pays tiers concerné. Dans ce contexte, l’accessibilité et la proximité devraient rester des éléments importants à prendre en considération.

    (5)Comme premier critère, les autorités consulaires devraient tenir compte de la difficulté pour les citoyens de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou d’être contactés par ces derniers, dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens, notamment des ressources financières, dont ils disposent. Par exemple, la nécessité d’obtenir un titre de voyage provisoire de l’Union en raison de la perte des documents de voyage devrait, en principe, amener à considérer le citoyen comme non représenté si le fait de se rendre à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité nécessite un voyage de nuit ou par avion, étant donné qu’il ne peut être exigé qu’il voyage dans de telles circonstances.

    (6)D’éventuelles fermetures de l’ambassade ou du consulat de l’État membre dont le citoyen a la nationalité devraient également être prises en compte, notamment dans les situations de crise. Lorsque l’ambassade ou le consulat auprès duquel le citoyen non représenté demande la protection consulaire ne peut pas confirmer, en temps utile, que l’ambassade ou le consulat de l’État membre dont le citoyen a la nationalité est opérationnel et accessible, le citoyen devrait être considéré comme non représenté.

    (7)La notion d’absence de représentation devrait être interprétée en vue de garantir l’effectivité du droit à la protection consulaire. Dans les cas où la réorientation du citoyen vers l’ambassade ou le consulat de l’État membre dont il a la nationalité risquerait de compromettre la protection consulaire, en particulier si l’urgence de l’affaire nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat requis, le citoyen devrait également être considéré comme non représenté. Cela est particulièrement important dans les situations de crise, où l’absence d’assistance en temps utile pourrait entraîner des conséquences particulièrement négatives pour les citoyens.

    (8)Étant donné que les consuls honoraires ne proposent généralement pas la même gamme de services que les ambassades ou consulats, la présence d’un consul honoraire de l’État membre dont le citoyen a la nationalité ne devrait être prise en compte pour déterminer si un citoyen n’est pas représenté que si l’assistance demandée par le citoyen relève des compétences du consul honoraire.

    (9)Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l’ambassade ou du consulat de tout État membre. Dans le même temps, la directive (UE) 2015/637 offre aux États membres la possibilité de conclure des arrangements bilatéraux en vue d’assurer une protection efficace des citoyens non représentés. Toutefois, de tels arrangements ne sont pas une condition préalable à l’octroi d’une protection consulaire aux citoyens non représentés. Il convient de préciser que, lorsque de tels arrangements ont été conclus, il incombe aux autorités de l’État membre contacté, et non au citoyen concerné, de transmettre la demande à l’ambassade ou au consulat compétent.

    (10)Lorsqu’une situation de crise donne lieu à un grand nombre de demandes de protection consulaire, les ambassades et consulats des États membres représentés dans le pays tiers concerné devraient avoir la possibilité de convenir de répartir les demandes sur la base des capacités disponibles en vue d’en tirer le meilleur parti. À cette fin, ils peuvent être assistés par les délégations de l’Union.

    (11)Les demandes ne devraient pas être transférées dès lors que la protection consulaire serait ainsi compromise, en particulier si l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat de l’État membre contacté. Tel pourrait être le cas, par exemple, en cas d’urgence médicale grave ou d’arrestations apparemment arbitraires. En outre, les citoyens non représentés devraient être tenus informés de tout transfert de ce type.

    (12)L’article 9 de la directive (UE) 2015/637 énumère, de manière non exhaustive, les situations les plus courantes dans lesquelles les citoyens de l’Union non représentés peuvent demander une assistance consulaire d’États membres représentés. Pour des raisons de clarté juridique, il convient néanmoins de préciser que les formes d’assistance couvrent à la fois les évacuations, c’est-à-dire le sauvetage et le transfert de personnes depuis des zones touchées par une situation d’urgence vers un lieu sûr, qui peut se trouver dans le même pays ou dans un autre pays tiers, ainsi que les rapatriements, c’est-à-dire le transfert de personnes vers le territoire des États membres.

    (13)Lorsqu’ils accordent une protection consulaire aux citoyens non représentés, les États membres devraient tenir compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées ou les personnes exposées au risque de discrimination pour quelque motif que ce soit, tels que ceux visés à l’article 21 de la charte.

    (14)Il est nécessaire de garantir un accès optimal à la justice pour les citoyens de l’Union victimes d’une infraction dans des pays tiers, ce qui nécessite une coopération et des contacts plus étroits entre les autorités et organisations d’aide des pays tiers et les autorités consulaires et organisations d’aide des États membres.

    (15)Par souci de clarté juridique, il convient de mettre à jour la référence aux titres de voyage provisoires à la suite de l’adoption de la directive (UE) 2019/997 du Conseil 29 .

    (16)Lorsque cela est approprié et nécessaire pour fournir une protection consulaire, les États membres devraient également pouvoir associer, dans leurs mesures de coordination et de coopération, leur personnel militaire et de sécurité, les consuls honoraires, les organisations internationales ou les autorités diplomatiques et consulaires de pays tiers. Cela peut être particulièrement pertinent dans les situations de crise.

    (17)Les événements récents ont mis en évidence la contribution importante des délégations de l’Union, en étroite coopération avec les États membres, à la mise en œuvre du droit à la protection consulaire. Cela a notamment été le cas dans les pays tiers où peu d’États membres sont représentés, dans les situations de crise et en ce qui concerne l’échange d’informations. Dans ce contexte, il convient de préciser le rôle de soutien des délégations de l’Union dans la mise en œuvre du droit à la protection consulaire. Pour des raisons de cohérence et de continuité des activités, les délégations de l’Union devraient normalement présider les réunions de coopération consulaire locale et coordonner la mise en place et l’approbation de plans d’urgence consulaires conjoints. Afin d’assurer la coordination et la protection efficace des citoyens non représentés, les délégations de l’Union devraient aussi participer à la coordination de la réaction aux crises en étroite coopération avec les États membres.

    (18)La directive (UE) 2015/637 définit les moyens pratiques par lesquels les délégations de l’Union peuvent, conformément à l’article 35 du traité sur l’Union européenne (TUE), contribuer à la mise en œuvre du droit à la protection consulaire. Lorsqu’elles soutiennent les États membres dans la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés, les délégations de l’Union devraient le faire à la demande des États membres et de manière neutre sur le plan des ressources, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 10, de la décision 2010/427/UE du Conseil 30 . Dans ce contexte, les États membres devraient également pouvoir demander aux délégations de l’Union d’accomplir des missions spécifiques d’assistance consulaire, y compris celles visées à l’article 9 de la directive (UE) 2015/637. Pour être en mesure de s’acquitter de leurs tâches d’appui, les délégations de l’Union devraient recevoir toutes les informations pertinentes de l’État membre prêtant assistance ou, le cas échéant, de l’État membre dont le citoyen a la nationalité.

    (19)Afin de garantir la préparation à d’éventuelles crises consulaires nécessitant la fourniture d’une assistance à des citoyens non représentés, la coopération consulaire locale entre les États membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers devrait inclure des échanges sur des questions ayant trait à ces citoyens, telles que leur sécurité et leur sûreté, l’établissement de plans d’urgence consulaires conjoints et l’organisation d’exercices consulaires. Dans ce contexte, il peut être particulièrement pertinent que les autorités consulaires des États membres non représentés soient associées à cette coopération consulaire locale lors de la coordination de la préparation et de la réaction aux crises consulaires.

    (20)La préparation aux crises consulaires est une condition essentielle pour assurer une réaction efficace à celles-ci. Les États membres, soutenus par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), devraient donc veiller à ce que des mesures de préparation consulaire adéquates pour la protection des citoyens non représentés soient examinées et mises en œuvre dans tous les pays tiers.

    (21)Les crises passées ont montré l’importance de la planification des mesures d’urgence et l’utilité des plans d’urgence consulaires conjoints, les «cadres consulaires conjoints de l’UE en matière de préparation aux crises», dans les pays tiers, impliquant la participation des autorités diplomatiques et consulaires de tous les États membres, ainsi que de la délégation locale de l’Union. Ces plans devraient être adaptés aux circonstances locales, établir une répartition claire des responsabilités entre les États membres représentés, ceux qui ne le sont pas et la délégation de l’Union et inclure un ensemble de procédures et d’activités à mener au niveau local en cas de crise, en accordant une attention particulière à la protection consulaire des citoyens non représentés.

    (22)L’efficacité des mesures de coordination existantes énoncées dans la directive (UE) 2015/637 devrait être renforcée par l’obligation, pour tous les pays tiers, de procéder à l’élaboration et à la mise à jour annuelle de plans d’urgence consulaires conjoints, même si leur niveau de détail peut varier en fonction des circonstances locales. À cette fin, les éléments essentiels de ces plans devraient être établis, tels qu’une analyse de la situation consulaire dans le pays tiers concerné, comprenant une évaluation des risques concernant les scénarios les plus plausibles pouvant avoir une incidence sur les citoyens non représentés, des dispositions en matière de préparation aux crises consulaires, de communication dans le cadre de la coopération consulaire locale et avec les citoyens de l’Union, et de coopération avec les autorités locales et les pays tiers concernés.

    (23)Les plans d’urgence consulaires conjoints devraient également tenir compte, le cas échéant, des rôles et responsabilités des États pilotes, c’est-à-dire des États membres représentés dans un pays tiers donné et chargés de coordonner et de diriger l’assistance aux citoyens non représentés pendant des crises, afin d’assurer une coordination efficace de l’assistance consulaire. En outre, les plans d’urgence consulaires conjoints devraient être évalués chaque année dans le cadre des exercices consulaires afin de s’assurer qu’ils restent pertinents. Dans le même temps, les plans d’urgence consulaires conjoints ne devraient pas être interprétés comme remplaçant les plans de crise nationaux existants des États membres ou comme portant atteinte à leur responsabilité de fournir une assistance consulaire à leurs propres ressortissants.

    (24)Le nombre et la localisation estimés des citoyens de l’Union présents dans un pays tiers constituent des informations essentielles pour l’élaboration d’un plan d’urgence consulaire conjoint, notamment lorsqu’une évacuation ou un rapatriement devient nécessaire. En outre, en cas de crise, les citoyens de l’Union devraient pouvoir recevoir des informations pertinentes de l’État membre dont ils ont la nationalité. En conséquence, il importe que les États membres donnent à leurs citoyens la possibilité de s’enregistrer auprès des autorités nationales compétentes ou de les informer, par des moyens et des outils appropriés, de leurs déplacements ou de leur séjour dans des pays tiers. À cette fin, les États membres devraient, conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de protection des données à caractère personnel, définir les catégories de données à caractère personnel requises et la durée de conservation de ces données.

    (25)Les conseils aux voyageurs, c’est-à-dire les informations fournies par les États membres sur la sécurité relative des voyages vers certains pays tiers, permettent aux voyageurs de prendre une décision en connaissance de cause sur une destination donnée, y compris les pays tiers dans lesquels leur État membre de nationalité n’est pas représenté. Si la délivrance de conseils aux voyageurs relève de la responsabilité des États membres, il convient qu’ils se coordonnent sur ce sujet, notamment dans le contexte de situations de crise, en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la cohérence du niveau des conseils donnés. Il pourrait s’agir notamment de convenir d’une structure commune des niveaux de risque indiqués dans les conseils aux voyageurs, en utilisant la plateforme sécurisée du SEAE. Dans la mesure du possible, cette coordination devrait avoir lieu à un stade précoce lorsque les États membres prévoient de modifier le niveau de leurs conseils en matière de voyage.

    (26)Une coordination efficace est essentielle pour garantir une réaction efficace aux crises. Pour assurer cette coordination, les États membres devraient être soutenus par le centre de réaction aux crises du SEAE et le centre de coordination de la réaction d’urgence de la Commission. Une réaction coordonnée de l’Union en cas de crise est particulièrement importante dans les cas nécessitant des évacuations afin de veiller à ce que le soutien disponible soit fourni efficacement et à ce que les capacités d’évacuation disponibles soient utilisées au mieux. C’est pourquoi les informations sur la capacité d’évacuation disponible devraient être partagées en temps utile, y compris en cas d’opérations de sauvetage et d’évacuation menées avec des moyens militaires.

    (27)La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité pour les États membres de collaborer et de se soutenir mutuellement dans le cadre d’équipes de crise pluridisciplinaires appelées «équipes consulaires conjointes». Le déploiement d’une équipe consulaire conjointe dans un pays tiers en situation de crise peut être essentiel pour contribuer à éviter que les autorités consulaires des États membres représentés ne se retrouvent submergées par les exigences de la situation.

    (28)Les équipes consulaires conjointes devraient reposer sur les principes de participation volontaire, de solidarité avec les États membres représentés, d’égalité en ce qui concerne les décisions relatives aux structures de travail internes, de simplicité en ce qui concerne la composition des équipes, de partage des coûts (chaque État membre, institution ou organe de l’Union supportant ses propres coûts opérationnels), de flexibilité, de visibilité de la réaction coordonnée de l’Union et d’ouverture aux pays tiers concernés.

    (29)Afin d’utiliser au mieux les capacités disponibles dans les situations de crise, le déploiement d’équipes consulaires conjointes devrait garantir des synergies avec d’autres mesures de réaction aux crises, par exemple en tirant parti des vols à vide sortants pendant les opérations de rapatriement ou des vols transportant l’aide humanitaire.

    (30)Pour aider les citoyens de l’Union susceptibles d’avoir besoin d’une assistance, il est important de leur fournir des informations fiables sur la manière de recourir à l’assistance consulaire dans les pays tiers. Les services de la Commission et le SEAE devraient contribuer à la réalisation de cet objectif en diffusant les informations pertinentes, y compris les informations à fournir par les États membres sur leurs réseaux consulaires et les pays tiers dans lesquels ils ont conclu des arrangements pratiques sur le partage des responsabilités en matière de protection consulaire des citoyens non représentés. Afin de faciliter le traitement de ces informations, ces dernières devraient être fournies dans un format lisible par machine.

    (31)Les États membres devraient prendre des mesures supplémentaires pour contribuer davantage à sensibiliser les citoyens de l’Union à leur droit à la protection consulaire, en tenant également compte des besoins spécifiques des personnes handicapées. Compte tenu des coûts limités qu’elle entraîne pour les États membres, une solution possible consisterait à reproduire le texte de l’article 23 du TFUE dans les passeports délivrés par les États membres afin de sensibiliser davantage les citoyens au droit à la protection par les autorités diplomatiques et consulaires, comme le préconisait déjà la recommandation C(2007) 5841 de la Commission 31 . Les États membres pourraient également fournir des informations sur le droit à la protection consulaire dont jouissent les citoyens non représentés dans le cadre des conseils aux voyageurs et des campagnes relatives à l’assistance consulaire. Ils pourraient aussi coopérer avec les prestataires de services de transport de voyageurs et les plateformes de transport proposant des voyages vers des pays tiers, par exemple en les invitant à ajouter aux documents d’information mis à la disposition des clients des informations utiles sur le droit à la protection consulaire.

    (32)Les dispositions financières de la directive (UE) 2015/637 devraient être adaptées afin de simplifier les remboursements et de continuer à assurer la répartition de la charge financière. En particulier, il devrait être possible pour les citoyens non représentés de rembourser directement, aux mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre prêtant assistance, les coûts du service fourni par cet État membre afin d’éviter la charge administrative résultant de la demande de remboursement auprès de l’État membre dont le citoyen a la nationalité. En outre, les États membres devraient également être autorisés à renoncer à facturer ces coûts. Étant donné que, dans certaines situations, il est possible que les citoyens non représentés ne soient pas en mesure de payer lorsqu’ils présentent leur demande d’assistance, notamment en cas de vol de leur argent liquide ou de leurs moyens d’accès à leurs comptes, il est nécessaire de prévoir qu’ils peuvent être tenus par les autorités consulaires de l’État membre prêtant assistance de signer un engagement de remboursement. Sur la base d’un tel engagement, les autorités de l’État membre prêtant assistance peuvent demander le remboursement des frais après quatre semaines suivant l’octroi de l’assistance.

    (33)Dans les cas où les coûts n’ont pas été remboursés directement par le citoyen, c’est-à-dire ni immédiatement lors de la présentation de la demande, ni à un stade ultérieur lorsqu’il y a été invité par l’État membre prêtant assistance sur la base de l’engagement de remboursement, l’État membre prêtant assistance devrait être en droit de demander le remboursement des coûts dus à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Afin d’éviter d’être confronté à des demandes de remboursement après de longues périodes, l’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité devraient se voir accorder un délai raisonnable pour, selon le cas, introduire la demande ou effectuer le remboursement.

    (34)Les États membres devraient rembourser les délégations de l’Union pour leur aide à la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés afin de veiller à ce que cette aide soit fournie de manière neutre sur le plan des ressources, comme l’exige l’article 5, paragraphe 10, de la décision 2010/427/UE.

    (35)Les formulaires figurant aux annexes I et II de la directive (UE) 2015/637 sont obsolètes et devraient donc être supprimés. Cela ne devrait pas empêcher les États membres qui prévoient actuellement l’utilisation de ces formulaires dans leur législation nationale de continuer à les utiliser après l’adoption de la présente directive.

    (36)Lors de la fourniture d’une assistance dans des situations de crise, il se peut que la distinction entre les citoyens non représentés et ceux qui le sont ne soit pas possible ou réalisable en pratique, et la possibilité de prêter assistance à des personnes non représentées peut nécessiter ou impliquer une assistance à des citoyens de l’Union qui peuvent également être représentés. Il convient de préciser que, dans de telles situations, les dispositions de la directive (UE) 2015/637 concernant le remboursement des coûts devraient également s’appliquer à la protection consulaire octroyée par l’État membre prêtant assistance aux citoyens représentés d’un autre État membre. Cela devrait éviter l’existence de deux procédures de remboursement distinctes selon que le citoyen ayant bénéficié d’une assistance doit être considéré comme représenté ou non représenté.

    (37)Lorsque le mécanisme de protection civile de l’Union est utilisé, conformément à l’article 16, paragraphe 7, de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 32 , pour fournir un soutien en matière de protection civile venant renforcer l’assistance consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers, les dispositions financières de ladite décision s’appliquent. En particulier, les États membres qui demandent une aide financière et qui en bénéficient doivent fournir à la Commission des informations sur les contributions financières collectées auprès d’autres sources, y compris les États membres et les citoyens ayant bénéficié d’une assistance, et veiller à ce qu’il n’y ait pas de double financement provenant d’autres sources.

    (38)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive en ce qui concerne le format lisible par machine à utiliser par les États membres pour fournir des informations et les formulaires à utiliser dans le cadre des procédures financières, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 33 .

    (39)La fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés nécessite le traitement de données à caractère personnel aux fins de vérifier l’identité de la personne qui sollicite la protection consulaire, d’assurer la coopération et la coordination entre les autorités de l’État membre prêtant assistance et celles de l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, d’effectuer l’assistance demandée, de traiter les demandes de remboursement financier et d’échanger les coordonnées pertinentes. Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres devrait respecter le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 34 , y compris les principes de limitation de la finalité et de minimisation des données. De même, le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 35 devrait être conforme aux règles énoncées dans ledit règlement.

    (40)Étant donné que les tâches consulaires peuvent varier considérablement, couvrant des situations sensibles telles que l’arrestation, l’incarcération, les atteintes à l’intégrité physique ou le fait d’être victime d’une infraction pénale, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes compétents de l’Union aient accès à toutes les informations nécessaires, y compris les données à caractère personnel, et puissent les échanger, pour fournir une protection consulaire aux citoyens de l’Union. Dans ce contexte, les autorités compétentes des États membres et, lorsqu’ils apportent leur soutien, les institutions et organes de l’Union devraient être autorisés à traiter des catégories particulières de données à caractère personnel, lorsque cela est strictement nécessaire pour fournir une protection consulaire à la personne concernée. Cela devrait couvrir les données relatives à la santé, qui peuvent devoir être traitées afin de fournir une protection consulaire à un citoyen non représenté qui aurait été gravement blessé ou serait tombé gravement malade. Les images faciales des personnes doivent pouvoir être traitées, notamment dans les cas où un titre de voyage provisoire de l’UE doit être délivré. La fourniture d’une assistance à un citoyen non représenté, y compris pour la défense de droits en justice, peut également nécessiter, à titre exceptionnel, le traitement de données à caractère personnel révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ou des données relatives à l’orientation sexuelle. Dans certains cas, la fourniture d’une assistance consulaire peut également exiger le traitement de données génétiques, par exemple lorsqu’il s’agit de fournir une assistance dans le cadre d’accidents graves nécessitant l’identification unique d’une personne frappée d’incapacité ou dans le cadre de l’établissement de la paternité. Enfin, les cas consulaires liés à l’arrestation ou à la détention peuvent nécessiter que les autorités compétentes traitent des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

    (41)Lors du traitement de ces catégories particulières de données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union devraient veiller à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts des personnes concernées. Cela devrait inclure, dans la mesure du possible, le chiffrement de ces données à caractère personnel et l’attribution spécifique de droits d’accès au personnel ayant accès aux types spécifiés de catégories particulières de données à caractère personnel.

    (42)Lorsque la fourniture d’une protection consulaire nécessite le transfert de données à caractère personnel de citoyens de l’Union vers des pays tiers ou des organisations internationales, telles que les Nations unies, qui collaborent aux mesures de réaction aux crises, ces transferts devraient être conformes au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725.

    (43)Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Afin de garantir la perception de tout coût applicable, une période de conservation maximale de 12 mois pour l’État membre ou les institutions et organes de l’Union prêtant assistance et de 24 mois pour l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est nécessaire. La durée de conservation plus longue applicable à l’État membre dont le citoyen a la nationalité est également nécessaire pour éviter d’éventuels abus ou d’autres activités frauduleuses, notamment de la part de personnes qui sollicitent à plusieurs reprises une protection consulaire et tentent de dissimuler de tels comportements en s’adressant aux autorités consulaires de différents États membres. Enfin, lorsque les données à caractère personnel concernent les coordonnées d’agents publics tels que les consuls honoraires, les données à caractère personnel devraient être conservées aussi longtemps que la personne reste le contact pertinent. L’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.

    (44)Conformément à l’article 47 de la charte, toute personne dont les droits garantis par le droit de l’Union ont été violés doit avoir droit à un recours effectif. Afin de mettre en œuvre ce droit fondamental dans le contexte de la protection consulaire, il convient d’ajouter à la directive (UE) 2015/637 une disposition relative aux voies de recours.

    (45)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2015/637 en conséquence.

    (46)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité d’adapter les règles existantes au niveau de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (47)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 36 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (48)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le XXXX 37 ,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive (UE) 2015/637 est modifiée comme suit:

    (1)Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 6
    Absence de représentation

    1.Aux fins de la présente directive, un État membre n’est pas représenté dans un pays tiers s’il ne dispose pas d’une ambassade ou d’un consulat établi de façon permanente dans ce pays, ou s’il ne dispose pas dans ce pays d’une ambassade ou d’un consulat en mesure d’assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.

    2.Pour déterminer si un État membre ne dispose pas d’une ambassade ou d’un consulat en mesure d’assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée, l’ambassade ou le consulat auprès duquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire tient compte des critères suivants, compte tenu des circonstances locales:

    (a)la difficulté pour le citoyen concerné de se rendre en toute sécurité à l’ambassade ou au consulat de l’État membre dont il a la nationalité, ou d’être contacté par ces derniers, dans un délai raisonnable, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’assistance demandée et des moyens dont il dispose;

    (b)les éventuelles fermetures de l’ambassade ou du consulat de l’État membre dont le citoyen a la nationalité, y compris lorsqu’il ne peut être confirmé, dans un délai raisonnable, que l’ambassade ou le consulat est opérationnel et accessible;

    (c)dans les cas où la réorientation du citoyen vers l’ambassade ou le consulat de l’État membre dont il a la nationalité risquerait de compromettre la protection consulaire, en particulier si l’urgence de l’affaire nécessite une intervention rapide de la part de l’ambassade ou du consulat requis.

    3.Aux fins de déterminer, conformément au paragraphe 2, si un État membre dispose d’une ambassade ou d’un consulat effectivement en mesure d’assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée, la présence d’un consul honoraire de l’État membre dont le citoyen a la nationalité ne peut être prise en compte que si l’assistance demandée par le citoyen relève des compétences du consul honoraire.

    Article 7
    Accès à la protection consulaire et autres arrangements

    1.Les citoyens non représentés ont le droit de solliciter la protection de l’ambassade ou du consulat de tout État membre.

    2.Sans préjudice de l’article 2, un État membre peut représenter un autre État membre de façon permanente et les ambassades ou consulats des États membres peuvent, lorsque cela est jugé nécessaire, conclure des arrangements pratiques en vue d’un partage des responsabilités lorsqu’il s’agit d’accorder une protection consulaire à des citoyens non représentés.

    En pareil cas, toute ambassade ou tout consulat auquel le citoyen non représenté demande une protection consulaire et qui n’est pas désigné comme étant compétent en vertu de l’arrangement spécifique en place transfère la demande du citoyen à l’ambassade ou au consulat compétent, sauf si cela compromettait la protection consulaire, en particulier si l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l’ambassade ou du consulat requis.

    3.Lorsqu’une situation de crise donne lieu à un grand nombre de demandes de protection consulaire, les ambassades et consulats des États membres représentés dans le pays tiers concerné peuvent, avec l’appui de la délégation de l’Union, convenir de répartir les demandes sur la base des capacités disponibles, sauf si cela devait compromettre la protection consulaire, en particulier si l’urgence de la situation nécessite une intervention rapide de l’ambassade ou du consulat requis. Cette répartition peut également faire l’objet d’un accord préalable dans le cadre d’un plan d’urgence consulaire conjoint tel que visé à l’article 13 et peut déroger aux arrangements pratiques qui ont été conclus conformément au paragraphe 2.

    4.Les citoyens non représentés qui demandent une protection en vertu du paragraphe 1 sont tenus informés de tout transfert effectué en vertu du paragraphe 2 ou 3.»;

    (2)À l’article 9, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

    «e) besoin d’aide, d’évacuation et de rapatriement en situation d’urgence;

    f) besoin d’un titre de voyage provisoire de l’Union européenne comme prévu dans la directive (UE) 2019/997*.

    _______________

    * Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (JO L 163 du 20.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj ).»;

    (3)L’article 10 est modifié comme suit:

    (a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Les États membres informent le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), par l’intermédiaire de son site internet sécurisé, du ou des points de contact compétents au sein des ministères des affaires étrangères.»;

    (b)le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5. Lorsque cela est approprié et nécessaire pour fournir une protection consulaire, les États membres peuvent également associer, dans leurs mesures de coordination et de coopération, les consuls honoraires ainsi que leur personnel militaire et de sécurité, les organisations internationales ou les autorités diplomatiques et consulaires de pays tiers.»;

    (4)Les articles 11, 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 11
    Rôle des délégations de l’Union

    1. Les délégations de l’Union assurent une coopération et une coordination étroites avec les ambassades et les consulats des États membres afin de contribuer à la coopération consulaire locale, à la préparation et à la réaction aux crises, notamment:

    (a)en fournissant le soutien logistique disponible, y compris des bureaux et des installations organisationnelles, par exemple des locaux temporaires pour le personnel consulaire et les équipes consulaires conjointes visées à l’article 13 bis, paragraphe 2;

    (b)en facilitant les échanges d’informations entre les ambassades et consulats des États membres;

    (c)en facilitant, le cas échéant, l’échange d’informations avec les autorités locales, les autorités diplomatiques et consulaires de pays tiers et les organisations internationales;

    (d)en mettant à disposition des informations d’ordre général concernant l’assistance à laquelle les citoyens non représentés pourraient avoir droit, et notamment concernant les arrangements pratiques, le cas échéant;

    (e)en présidant les réunions de coopération consulaire locale visées à l’article 12, paragraphe 2;

    (f)en coordonnant la mise en place et l’approbation des plans d’urgence consulaires conjoints visés à l’article 13;

    (g)en participant aux activités de réaction aux crises conformément à l’article 13 bis, y compris, le cas échéant, en apportant un soutien à l’État pilote.

    2. Les délégations de l’Union soutiennent les États membres dans la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la décision 2010/427/UE. Ce soutien peut inclure l’exécution, à la demande des États membres et au nom de ceux-ci, de tâches d’assistance consulaire spécifiques. L’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen a la nationalité fournissent à la délégation de l’Union toutes les informations utiles dans le dossier concerné.

    Article 12
    Coopération consulaire locale

    1. Les autorités consulaires des États membres et la délégation de l’Union participent à la coopération consulaire locale dans chaque pays tiers.

    2. Les réunions de coopération consulaire locale comprennent des échanges réguliers sur:

    (a)la sécurité et la sûreté des citoyens de l’Union et d’autres questions qui les concernent;

    (b)l’élaboration de démarches consulaires conjointes et la remise de celles-ci aux autorités de pays tiers, le cas échéant;

    (c)la mise en place, l’approbation et le réexamen des plans d’urgence consulaires conjoints visés à l’article 13;

    (d)l’organisation d’exercices consulaires conjoints;

    (e)les arrangements pratiques visés à l’article 7, paragraphe 2, destinés à garantir que les citoyens non représentés bénéficient d’une protection effective dans le pays tiers concerné.

    3. Sauf si les autorités consulaires des États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant de la délégation de l’Union. Lorsqu’aucune délégation de l’Union n’est présente, les réunions sont présidées par un représentant d’un État membre.

    Article 13
    Préparation aux crises

    1. Dans le cadre de la coopération consulaire locale visée à l’article 12, les États membres et le SEAE établissent et approuvent un plan d’urgence consulaire conjoint pour chaque pays tiers. Le plan d’urgence consulaire conjoint est mis à jour chaque année et contient:

    (a)une analyse de la situation consulaire du pays, y compris une vue d’ensemble des ambassades ou consulats des États membres, une estimation du nombre de citoyens de l’Union et de leur localisation, ainsi qu’une évaluation des risques concernant les scénarios les plus plausibles pouvant avoir une incidence sur les citoyens de l’Union;

    (b)des dispositifs consulaires conjoints de préparation aux crises, y compris les canaux de communication et les contacts dans le cadre de la coopération consulaire locale et avec les autorités locales et les pays tiers concernés;

    (c)les dispositifs consulaires conjoints de réaction aux crises, y compris les procédures d’échange d’informations et de communication dans le cadre de la coopération consulaire locale et avec les citoyens de l’Union, les réunions de crise, la coopération avec les autorités locales et les pays tiers concernés ainsi que les actions de crise et d’après-crise;

    (d)lorsqu’un État membre assume le rôle d’État pilote dans un pays tiers donné conformément à l’article 13 bis, paragraphe 3, une description de ses responsabilités;

    (e)d’autres informations utiles.

    2.Lorsqu’elles sont présentes, les délégations de l’Union coordonnent la mise en place et l’approbation des plans d’urgence consulaires conjoints, sur la base des contributions des ambassades ou consulats des États membres représentés dans le pays tiers concerné et des autorités consulaires des États membres non représentés. Les plans d’urgence consulaires conjoints sont mis à la disposition de tous les États membres, du SEAE et des services de la Commission.

    Dans les pays tiers où aucune délégation de l’Union n’est présente, la coordination est assurée par le président de la coopération consulaire locale conformément à l’article 12, paragraphe 3, avec le soutien du SEAE.

    3.Les États membres et les délégations de l’Union effectuent chaque année des exercices consulaires afin de mettre à jour et d’améliorer les dispositifs consulaires conjoints de préparation et de réaction aux crises au niveau local.

    4.Les États membres donnent à leurs citoyens, dans le respect du droit national, la possibilité de s’enregistrer auprès des autorités nationales compétentes ou de les informer, par des moyens et des outils appropriés, de leurs déplacements ou de leur séjour dans des pays tiers.

    5.Les États membres échangent des informations sur les modifications apportées à leurs conseils aux voyageurs à un stade précoce, en particulier dans le contexte de situations de crise, et s’efforcent d’assurer la cohérence des conseils aux voyageurs donnés.»;

    (5)Au chapitre 2, l’article 13 bis suivant est inséré:

    «Article 13 bis
    Réaction aux crises
     

    1.En cas de crise, l’Union et les États membres coopèrent étroitement pour assurer une assistance efficace aux citoyens non représentés. Si possible, ils s’informent mutuellement, en temps utile, des capacités d’évacuation disponibles, y compris dans le cas d’opérations utilisant des ressources militaires.

    2.Si nécessaire, les États membres peuvent être assistés par des équipes consulaires conjointes composées d’experts des États membres, en particulier d’États membres non représentés dans le pays tiers touché par la crise, du SEAE et des services de la Commission. Les équipes consulaires conjointes sont disponibles en vue d’un déploiement rapide dans les pays tiers touchés par une crise consulaire. La participation aux équipes consulaires conjointes est volontaire.

    3.S’il y a lieu, l’État pilote ou le ou les États membres qui coordonnent l’assistance sont chargés de coordonner tout soutien apporté aux citoyens non représentés, avec l’appui des autres États membres concernés, de la délégation de l’Union et de l’administration centrale du SEAE. Les États membres communiquent à l’État pilote ou à l’État membre ou aux États membres qui coordonnent l’assistance toutes les informations utiles relatives à leurs citoyens non représentés qui sont touchés par une situation de crise.

    4.Lorsqu’ils fournissent une assistance, les États membres peuvent, le cas échéant, demander à bénéficier du soutien d’instruments de l’Union tels que les structures de gestion de crise du SEAE et son centre de réaction aux crises et, par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence institué par l’article 7 de la décision nº 1313/2013/UE, du mécanisme de protection civile de l’Union.»;

    (6) Le chapitre 2 bis suivant est inséré:

    «CHAPITRE 2 bis
    FOURNITURE D’INFORMATIONS

    Article 13 ter
    Fourniture et diffusion des informations

    1.Au moins une fois par an, les États membres communiquent à la Commission et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité les informations suivantes:

    (a)des listes à jour des contacts de leurs réseaux consulaires;

    (b)les listes des pays tiers dans lesquels ils sont représentés par un autre État membre ou dans lesquels ils représentent un autre État membre de façon permanente conformément à l’article 7, paragraphe 2;

    (c)les arrangements pratiques conclus au titre de l’article 7, paragraphe 2;

    (d)le nombre de citoyens non représentés ayant bénéficié de la protection consulaire visée à l’article 2 au cours de l’année précédente, ventilé par nationalité et par pays tiers;

    (e)le nombre de demandes de remboursement introduites et reçues au titre des articles 14 et 15 au cours de l’année précédente.

    Lorsqu’un État membre a décidé, au titre de l’article 2, paragraphe 2, d’appliquer la présente directive à la protection consulaire assurée par les consuls honoraires, la liste visée au point a) comprend les consuls honoraires ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle les consuls honoraires sont compétents pour fournir une protection dans une situation donnée, en particulier s’ils sont habilités à délivrer des titres de voyage provisoires de l’Union européenne.

    2.Les États membres, les services de la Commission et le SEAE mettent à la disposition du public les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), d’une manière qui garantisse la cohérence des informations fournies.

    3.À la demande de la Commission, les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 dans un format lisible par machine.

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format spécifique lisible par machine dans lequel les informations visées au paragraphe 1 doivent être fournies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15 bis, paragraphe 2.

    Article 13 quater
    Informations à l’intention des citoyens de l’Union

    1.Les États membres prennent des mesures pour informer leurs citoyens de leur droit énoncé à l’article 20, paragraphe 2, point c), du TFUE. Il peut s’agir notamment des mesures suivantes:

    (a)la reproduction de la première phrase de l’article 23 du TFUE sur les passeports nationaux;

    (b)la fourniture d’informations sur le droit à la protection consulaire dans les conseils aux voyageurs et les campagnes relatives à la protection consulaire;

    (c)la participation à des campagnes d’information avec les prestataires de services de transport de voyageurs et les plateformes de transport proposant des voyages vers des pays tiers.

    2.Les services de la Commission et le SEAE contribuent à informer les citoyens de l’Union de leur droit à la protection consulaire.»;

    (7)Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 14
    Règles générales

    1.Tout coût facturé par un État membre prêtant assistance pour la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés est le même que celui que ledit État membre facturerait à ses propres ressortissants.

    2.Si un citoyen non représenté n’est pas en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 à l’État membre prêtant assistance lorsqu’il présente une demande d’assistance, l’État membre prêtant assistance peut exiger du citoyen non représenté qu’il signe un engagement de remboursement. Sur cette base, l’État membre prêtant assistance peut demander au citoyen non représenté concerné de payer ces coûts quatre semaines après la fourniture de l’assistance.

    Le fait de ne pas être en mesure de supporter les coûts visés au paragraphe 1 lors de la présentation d’une demande d’assistance ne porte pas atteinte au droit du citoyen non représenté de bénéficier d’une protection consulaire.

    3.Si un citoyen non représenté auquel une protection consulaire a été accordée n’a pas payé les coûts visés au paragraphe 1, que ce soit au moment de présenter une demande d’assistance ou lorsqu’il a été invité à le faire par l’État membre prêtant assistance conformément au paragraphe 2, l’État membre prêtant assistance peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date de signature de l’engagement de remboursement visé au paragraphe 2, réclamer le paiement des coûts à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité.

    L’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité rembourse ces coûts dans un délai raisonnable, qui n’excède pas 12 mois à compter de la date de la demande. L’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité peut demander au citoyen non représenté de rembourser ces coûts.

    4.Lorsque la protection consulaire accordée à un citoyen non représenté entraîne des coûts essentiels et justifiés exceptionnellement élevés de transport, d’hébergement ou de traduction pour les autorités diplomatiques ou consulaires, l’État membre prêtant assistance peut, dans un délai de 12 mois à compter de la date de l’assistance fournie, demander directement à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts, et ce, dans un délai raisonnable, qui n’excède pas douze mois.

    5.Les États membres remboursent aux délégations de l’Union les coûts liés à leur soutien à la fourniture d’une protection consulaire aux citoyens non représentés. Dans ce cas, pour ce qui est du remboursement des coûts par l’État membre dont le citoyen a la nationalité, il convient de veiller à ce que le soutien apporté par les délégations de l’Union soit neutre sur le plan des ressources.

    6.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des formulaires types à utiliser pour l’engagement de remboursement visé au paragraphe 2 et pour le remboursement des coûts par l’État membre dont le citoyen a la nationalité visé au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15 bis, paragraphe 2.

    Article 15
    Procédure simplifiée en situation de crise

    1.En situation de crise, et à moins que les coûts du soutien apporté n’aient déjà été remboursés directement par le citoyen non représenté, l’État membre prêtant assistance peut demander le remboursement des coûts à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, même si ce dernier n’a pas signé d’engagement de remboursement conformément à l’article 14, paragraphe 2. La présente disposition n’empêche pas l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement des coûts au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.

    2.L’État membre prêtant assistance peut demander à l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser les coûts visés au paragraphe 1 au prorata, en divisant le montant total des coûts réels exposés par le nombre de citoyens ayant bénéficié d’une assistance.

    3.Lorsque, dans les situations de crise visées au paragraphe 1, il n’est pas possible ou réalisable en pratique d’établir la distinction entre les citoyens représentés et ceux qui ne le sont pas, et lorsque la possibilité de prêter assistance à des citoyens non représentés nécessite ou implique une assistance à des citoyens qui peuvent également être représentés, la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 s’applique également à la protection consulaire accordée par l’État membre prêtant assistance aux citoyens représentés d’un autre État membre dans des situations de crise.

    4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aussi aux situations dans lesquelles une délégation de l’Union a aidé un État membre à fournir une protection consulaire. Dans ce cas, pour ce qui est du remboursement des coûts par l’État membre dont le citoyen a la nationalité, il convient de veiller à ce que le soutien apporté par les délégations de l’Union soit neutre sur le plan des ressources.

    5. Les remboursements demandés en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont pris en compte pour déterminer toute contribution du mécanisme de protection civile de l’Union, conformément à la décision nº 1313/2013/UE, pour la fourniture d’un soutien en matière de protection civile venant renforcer l’assistance consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe survenant dans des pays tiers.»;

    (8)Au chapitre 4, l’article 15 bis suivant est inséré:

    «Article 15 bis
    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil*.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    ____________

    * Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).»;

    (9)Les articles 16 bis et 16 ter suivants sont insérés:

    «Article 16 bis
    Protection des données à caractère personnel

    1.Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes des États membres ne traitent des données à caractère personnel que pour:

    (a)transmettre la demande d’une personne demandant une protection consulaire conformément à l’article 3 ou à l’article 7;

    (b)vérifier l’identité d’une personne demandant une protection consulaire conformément à la procédure définie à l’article 8;

    (c)fournir une protection consulaire à cette personne, notamment en fournissant les types d’assistance visés à l’article 9;

    (d)coopérer, coordonner et apporter un soutien conformément à l’article 10, à l’article 11, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 13 bis;

    (e)fournir les coordonnées visées à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 13 ter, paragraphe 1;

    (f)traiter les demandes de remboursement relatives à la protection consulaire fournie conformément aux articles 14 et 15.

    2.Le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil* aux fins de la présente directive n’a lieu que lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11, à l’article 13 et à l’article 13 bis, au traitement des informations reçues en application de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 13 ter, paragraphe 1, ou au traitement des demandes de remboursement conformément à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 15, paragraphe 4.

    3.Lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel en vertu des paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union sont considérées, dans le cadre de leurs activités respectives au titre de la présente directive, comme le responsable du traitement visé, respectivement, à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil** et à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725.

    4.Les données à caractère personnel traitées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont limitées à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches qui y sont visées, telles que l’identité de la personne ayant besoin d’une protection consulaire et les circonstances de l’affaire consulaire.

    5.Les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union peuvent traiter des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé, des données concernant la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle ou des données à caractère personnel ayant trait à des condamnations pénales et à des infractions concernant une personne ayant besoin d’une protection consulaire lorsque cela est strictement nécessaire afin d’être en mesure de s’acquitter des tâches visées à l’article 9, à l’article 10, à l’article 11 et à l’article 13 bis en ce qui concerne cette personne.

    6.Lors du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres et les institutions et organes de l’Union veillent à ce que des mesures appropriées et spécifiques soient prises pour protéger les intérêts des personnes concernées. Ils mettent également en place des politiques internes et prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher l’accès et la transmission non autorisés de ces données à caractère personnel.

    7.Aux fins de la présente directive, les autorités compétentes des États membres transfèrent des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale uniquement pour s’acquitter des tâches visées à l’article 9, à l’article 10 et à l’article 13 bis et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679.

    Aux fins de la présente directive, les institutions et organes de l’Union transfèrent des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale uniquement pour s’acquitter des tâches visées à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11 et à l’article 13 bis et conformément au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725.

    8.L’État membre prêtant assistance, l’État membre dont le citoyen a la nationalité et, le cas échéant, les institutions et organes de l’Union ne conservent les données à caractère personnel d’une personne ayant bénéficié d’une assistance que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des tâches visées aux paragraphes 1 et 2. En aucun cas ces données à caractère personnel ne sont conservées plus de 12 mois par l’État membre prêtant assistance ni par les institutions et organes de l’Union, ou plus de 24 mois par l’État membre dont le citoyen a la nationalité, à compter de la date de leur collecte. Les coordonnées échangées conformément à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 13 ter, paragraphe 1, ne sont conservées que tant que les personnes exercent la fonction concernée.

    Les données à caractère personnel sont effacées dès que possible après l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 ou 2 et au plus tard à l’expiration des périodes de conservation visées au premier alinéa.

    Article 16 ter
    Mesures correctives

    Les États membres veillent à ce que les citoyens non représentés disposent d’une voie de recours effective en vertu du droit national en cas de violation des droits que leur confère la présente directive.

    ______________

    * Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).

    ** Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).»;

    (10)À l’article 19, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Au plus tôt [huit ans après le délai de transposition de la directive modificative], la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil.

    Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.»;

    (11)Les annexes I et II sont supprimées.

    Article 2

    L’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/997 est remplacé par le texte suivant:

    «3. Lorsque les demandeurs ne sont pas en mesure de payer les frais applicables à l’État membre prêtant assistance au moment où ils introduisent leur demande, l’article 14, paragraphes 2 et 3, ainsi que l’article 15 de la directive (UE) 2015/637 s’appliquent.».

    Article 3

    1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [deux ans après la date d’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 4

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président



    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    Protection consulaire

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

     une action nouvelle 

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 38  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général

    L’objectif général de l’initiative est d’améliorer l’exercice du droit à la protection consulaire.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique nº 1

    Renforcer la sécurité juridique pour les citoyens de l’Union quant à la portée du droit à la protection consulaire.

    Objectif spécifique nº 2

    Veiller à ce que les rôles des États membres et des délégations de l’Union ainsi que les mécanismes de coordination et de coopération qui les lient soient clairement définis, y compris en temps de crise.

    Objectif spécifique nº 3

    Améliorer le partage d’informations et la communication avec les citoyens de l’Union non représentés.

    Objectif spécifique nº 4

    Accroître l’efficience et l’utilisation des procédures de remboursement financier.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La présente proposition vise à adapter le cadre de protection consulaire aux défis actuels et à venir, et le résultat devrait donc être positif par rapport au statu quo. Une clarification de la notion de «citoyen non représenté» apportera une plus grande sécurité juridique, ce qui permettra aux citoyens de l’Union de bénéficier d’une assistance consulaire plus efficace. Un renforcement du rôle de soutien des délégations de l’Union et une répartition plus claire des tâches entre les États membres et lesdites délégations lors des réunions de coopération locale devraient accroître la sécurité juridique et l’efficacité des règles de la directive applicables aux situations de crise et hors des situations de crise. Une coordination plus efficiente et plus fluide permettrait de mieux aider les citoyens de l’Union, en particulier dans les situations de crise, en utilisant au mieux toutes les ressources de l’Union affectées à cette tâche. En outre, une coopération renforcée entre les réseaux consulaires des États membres et l’Union donnera lieu à une communication plus efficace et plus cohérente avec les citoyens de l’Union sur les questions consulaires. Une augmentation des inscriptions des citoyens à l’étranger permettra aux États membres de mieux assister ces derniers.

    Enfin, une simplification et une réduction de la charge administrative actuelle, tant pour l’État membre prêtant assistance que pour l’État membre dont le citoyen a la nationalité, renforceront l’utilité des procédures de remboursement financier. En outre, l’extension du mécanisme de remboursement aux délégations de l’Union comblera une lacune qui entravait leur soutien pratique aux États membres en matière d’assistance aux citoyens de l’Union.

    Une vue d’ensemble plus complète des implications de l’initiative est disponible dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition.

    1.4.4.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Objectif spécifique nº 1

    Nombre de citoyens de l’Union non représentés qui ont été aidés.

    Nombre de plaintes de citoyens de l’Union non représentés reçues et de procédures judiciaires engagées par ceux-ci concernant des violations de leur droit à la protection consulaire.

    Objectif spécifique nº 2

    Nombre d’exercices de coordination consulaire locale organisés.

    Nombre et type des demandes d’aide adressées par les autorités des États membres aux délégations de l’Union.

    Objectif spécifique nº 3

    Niveau de sensibilisation des citoyens de l’Union à leur droit à la protection consulaire.

    Nombre de citoyens qui s’inscrivent comme résidant ou voyageant à l’étranger.

    Nombre de campagnes de sensibilisation et d’autres mesures ayant un but similaire organisées au niveau national.

    Objectif spécifique nº 4

    Nombre de demandes de remboursement introduites et reçues.

    Délai moyen entre l’introduction de la demande et le remboursement.

    Nombre de cas de non-remboursement.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    Un calendrier provisoire de mise en œuvre est présenté ci-dessous à titre indicatif:

    2024: entrée en vigueur de la directive;

    2026: transposition et application par les États membres.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Comme cela a déjà été souligné dans l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission relative à ce qui allait devenir la directive (UE) 2015/637 39 , la mise en place de normes communes au niveau de l’Union, de garanties et de procédures claires de coopération et de coordination concernant les citoyens non représentés est mieux réalisée au niveau de l’Union. Les justifications concernant le principe de subsidiarité énoncées dans cette analyse d’impact restent valables. Le droit à la protection consulaire demeure une question transfrontière et fait partie intégrante de la citoyenneté de l’Union, ce qui nécessite une coopération et une coordination au niveau de l’Union.

    Depuis l’expiration du délai de transposition de la directive (UE) 2015/637 en 2018, la Commission a suivi de près la mise en œuvre de cette directive et a conclu qu’il était nécessaire de prendre de nouvelles mesures au niveau de l’Union. En l’absence d’une action rapide et efficace de l’Union, les problèmes et leurs causes exposés dans l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition continueraient d’entraver l’exercice effectif du droit à la protection consulaire.

    En l’absence d’action au niveau de l’Union, l’exercice effectif des droits des citoyens de l’Union liés à la protection consulaire continuerait d’être mis en péril et la valeur ajoutée des délégations de l’Union dans ce contexte resterait inexploitée.

    En particulier, la promotion de la coopération visant à soutenir les citoyens de l’Union dans le besoin à l’étranger n’est possible qu’au moyen d’une intervention coordonnée de l’Union. L’Union, et en particulier le SEAE et la Commission [direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO)], sont bien placées pour assumer ce rôle de coordination, d’une manière et dans une mesure que les États membres ne pourraient atteindre s’ils agissaient de leur propre initiative.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    Le 2 septembre 2022, la Commission a publié un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la directive (UE) 2015/637.

    Ce rapport a révélé que la directive (UE) 2015/637 a largement permis d’atteindre son objectif consistant à faciliter l’exercice, par les citoyens de l’Union, de leurs droits liés à la protection consulaire dans les pays tiers dans lesquels l’État membre dont ils sont ressortissants n’est pas représenté.

    Toutefois, il a indiqué que les crises entraînant des demandes de protection consulaire augmentaient en nombre et en ampleur. La pandémie de COVID-19 (d’une ampleur et d’une complexité sans précédent), la crise en Afghanistan, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, le conflit au Soudan, les rapatriements depuis Israël et Gaza et d’autres crises similaires ont fourni un contexte permettant de déterminer les lacunes et de réfléchir à la manière de renforcer le droit des citoyens de l’Union à la protection consulaire.

    Le rapport a révélé qu’il était possible de clarifier et de rationaliser les mesures afin de faciliter davantage l’octroi d’une protection consulaire aux citoyens non représentés, notamment en renforçant la sécurité juridique à l’égard des bénéficiaires et en assurant cette protection quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le monde. En outre, il pourrait être envisagé d’améliorer la fourniture d’informations et la coordination de la communication. Par ailleurs, le rapport a mentionné qu’il était nécessaire de recourir davantage à des mécanismes de prévision pour la préparation aux crises, en particulier au vu du coût humain que suppose l’absence de protection consulaire adéquate. De plus, le rôle formel des délégations de l’Union ainsi que leur coordination et leur coopération avec les États membres pourraient mieux refléter la réalité de leur travail sur le terrain, ce qui leur conférerait une plus grande sécurité juridique.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    La présente proposition est alignée sur le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) établi par la décision nº 1313/2013/UE.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    Les coûts nécessaires seront financés par les moyens budgétaires existants.

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

     durée limitée

       en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

       incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

     durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2024 jusqu’en 2026,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

     Gestion directe par la Commission

    dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives.

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    à des organismes de droit public;

    à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

    à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

    à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

     

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La directive sera évaluée huit ans après l’expiration du délai fixé pour sa transposition. La Commission présentera son rapport sur les conclusions de cet examen au Parlement européen et au Conseil.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    La présente proposition ne modifie pas le mode de gestion, les mécanismes de mise en œuvre du financement, les modalités de paiement ni la stratégie de contrôle déjà en place et employée par la Commission.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    La présente fiche financière législative concerne les dépenses de personnel. Les systèmes standard de contrôle des risques pour ce type de dépenses s’appliquent.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    La présente initiative n’a aucune incidence sur le rapport coût-efficacité des contrôles existants de la Commission.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    La présente fiche financière législative concerne les dépenses de personnel. Les règles standard pour ce type de dépenses s’appliquent.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel    

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND. 40

    de pays AELE 41

    de pays candidats et pays candidats potentiels 42

    d’autres pays tiers

    autres recettes affectées

    [XX.YY.YY.YY]

    CD/CND

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    ·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats et pays candidats potentiels

    d’autres pays tiers

    Autres recettes affectées

    [XX.YY.YY.YY]

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    OUI/NON

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    Numéro

    DG: <…….>

    Année
    N 43

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    □ Crédits opérationnels

    Ligne budgétaire 44

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    Ligne budgétaire

    Engagements

    (1b)

    Paiements

    (2b)

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 45  

    Ligne budgétaire

    (3)

    TOTAL des crédits
    pour la DG <…….>

    Engagements

    =1a+1b +3

    Paiements

    =2a+2b

    +3





    TOTAL des crédits opérationnels

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    □ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE <….>
    du cadre financier pluriannuel

    Engagements

    =4+6

    Paiements

    =5+6

    Si plusieurs rubriques opérationnelles sont concernées par la proposition/l’initiative, dupliquer la section qui précède:

    □ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

    Engagements

    (4)

    Paiements

    (5)

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

    (6)

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 6
    du cadre financier pluriannuel

    (Montant de référence)

    Engagements

    =4+6

    Paiements

    =5+6





    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    2026

    Année
    2027

    TOTAL (dans le cadre financier pluriannuel actuel 46 )

    DG: JUST

    □ Ressources humaines

    0,043

    0,014

    0,057

    □Autres dépenses administratives

    TOTAL pour la DG JUST

    Crédits

    0,043

    0,014

    0,057

    DG: SEAE

    □ Ressources humaines

    □Autres dépenses administratives

    0,038

    0,038

    0,076

    Total SEAE

    Crédits

    0,038

    0,038

    0,076

    TOTAL des crédits
    pour la RUBRIQUE 7
    du cadre financier pluriannuel
     

    (Total engagements = Total paiements)

    0,081

    0,052

    0,133

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2026

    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits
    pour les RUBRIQUES 1 à 7
    du cadre financier pluriannuel
     

    Engagements

    0,081

    0,052

    0,133

    Paiements

    0,081

    0,052

    0,133

    3.2.2.    Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 47

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 48 ...

    - Réalisation

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique n° 2

    TOTAUX

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2026

    2027

    TOTAL

    RUBRIQUE 7
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    0,043

    0,014

    0,057

    Autres dépenses administratives

    0,038

    0,038

    0,076

    Sous-total RUBRIQUE 7
    du cadre financier pluriannuel

    0,081

    0,052

    0,133

    Hors RUBRIQUE 7 49
    du cadre financier pluriannuel

    Ressources humaines

    Autres dépenses
    de nature administrative

    Sous-total
    hors RUBRIQUE 7
    du cadre financier pluriannuel

    TOTAL

    0,081

    0,052

    0,133

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein*

    2026

    2027

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    0,25

    0,083

    20 01 02 03 (délégations)

    01 01 01 01 (recherche indirecte)

    01 01 01 11 (recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    XX 01 xx yy zz   50

    - au siège

    - en délégation

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à préciser)

    TOTAL

    0,25

    0,083

    * Les dépenses de personnel de la rubrique 7 concernent un ETP pendant trois mois au cours de la première année de mise en œuvre et un mois par an par la suite à la DG JUST. Par conséquent, les ressources humaines nécessaires estimées s’élèvent à moins de 1 équivalent temps plein.

    La protection consulaire est le domaine politique ou le titre concerné.

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Collecte et diffusion des informations reçues des États membres sur le site web de la Commission.

    Personnel externe

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

       nécessite une révision du CFP.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties;

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 51

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés



    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses     

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 52

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    (1)    Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO L 106 du 24.4.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj ).
    (2)    Décision 95/553/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995, concernant la protection des citoyens de l’Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (JO L 314 du 28.12.1995, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/553/oj ).
    (3)    Article 17, paragraphe 1, de la directive.
    (4)     COM(2020) 690 final .
    (5)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulé «Conférence sur l’avenir de l’Europe – Transformer une vision en actions concrètes» [ COM(2022) 404 final et annexe ].
    (6)     ST 7371/22 .
    (7)    En réponse, un centre de réaction aux crises du SEAE a été créé en juillet 2022 en tant que capacité permanente de réaction aux crises du SEAE, en liaison avec les cellules de crise des institutions, des États membres et des partenaires de l’Union européenne.
    (8)    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE [ COM(2022) 437 final ].
    (9)    Voir également le document conjoint de la présidence et du SEAE sur les équipes consulaires conjointes ( ST 13619/20 ).
    (10)    Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (JO L 163 du 20.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj ).
    (11)    Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj ).
    (12)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
    (13)    Disponible à l’adresse suivante: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/9_2_1963.pdf  
    (14)    SWD(2023) 941 final.
    (15)     ST 15876/22 .
    (16)    Costa Rica, Éthiopie, Fidji, Monténégro et Russie.
    (17)     Eurobaromètre Flash 485 : citoyenneté et démocratie de l’UE; février/mars 2020 .
    (18)     Eurobaromètre Flash 528 : citoyenneté et démocratie, avril/mai 2023.
    (19)    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions intitulé «Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 – Donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits» [ COM(2020) 730 final ].
    (20)     Étude à l’appui de l’analyse d’impact , y compris ses annexes .
    (21)    SWD(2023) 941 final.
    (22)    SEC(2023) 930.
    (23)    Voir, par exemple, arrêt du 17 octobre 2013, Schwarz, C-291/12, EU:C:2013:670.
    (24)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ) et règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
    (25)    Décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 juin 1996 concernant l’établissement d’un titre de voyage provisoire (JO L 168 du 6.7.1996, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/409/oj ).
    (26)    Recommandation C(2007) 5841 de la Commission du 5 décembre 2007 relative à la reproduction de l’article 20 du traité CE dans les passeports (JO L 118 du 6.5.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj ).
    (27)    JO C […] du […], p. […].
    (28)    Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO L 106 du 24.4.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj ).
    (29)    Directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (JO L 163 du 20.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj ).
    (30)    Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj ).
    (31)    Recommandation C(2007) 5841 de la Commission du 5 décembre 2007 concernant la reproduction du texte de l’article 20 du traité CE dans les passeports (JO L 118 du 6.5.2008, p. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj ).
    (32)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
    (33)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
    (34)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
    (35)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).
    (36)    JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
    (37)    JO C […] du […], p. […].
    (38)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (39)     SEC(2011) 1556 final .
    (40)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
    (41)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (42)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (43)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (44)    Selon la nomenclature budgétaire officielle.
    (45)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (46)    Les incidences financières à venir de la présente initiative pour les années ultérieures à 2027 sont sans préjudice du CFP après 2027.
    (47)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
    (48)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
    (49)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
    (50)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (51)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (52)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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