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Document 52023PC0769

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité

    COM/2023/769 final

    Bruxelles, le 7.12.2023

    COM(2023) 769 final

    2023/0447(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    D’après une enquête Eurobaromètre menée en 2023 1 , parmi les citoyens de l’Union, 44 % possèdent des animaux de compagnie et 74 % estiment que le bien-être des animaux de compagnie devrait être mieux protégé qu’il ne l’est actuellement. À ce jour, sur les dix initiatives citoyennes européennes couronnées de succès, six concernent le bien-être des animaux, ce qui témoigne de l’importance que les citoyens attachent à une meilleure protection des animaux en général.

    En 2021, il a été estimé que les citoyens de l’UE possédaient 72,7 millions de chiens et 83,6 millions de chats 2 Il existe un important commerce de chiens et de chats 3 , qui s’opère par l’intermédiaire d’établissements d’élevage actifs dans la vente de chiots et de chatons et d’autres établissements, notamment des animaleries qui vendent des chiens et des chats de tous âges. Les refuges pour animaux cèdent également des chiens et des chats, par la vente, l'offre à l’adoption ou le placement de chiens et de chats secourus, retrouvés errants ou abandonnés. Bien qu’une partie de la demande de chiens et de chats soit satisfaite par des éleveurs autorisés qui se conforment à des normes élevées en matière de bien-être des animaux, de nombreux chiens et chats font l’objet de pratiques illégales en matière de commerce et de transport, y compris en provenance de pays tiers.

    À l’occasion de l’action coordonnée de l’UE sur le commerce illégal de chiens et de chats 4 menée en 2022 et 2023 5 , des preuves de l’existence d’un volume important de faux documents, d’informations trompeuses et de camouflage de mouvements de chiens à des fins commerciales en mouvements non commerciaux afin de tirer parti de dispositions moins strictes en matière de contrôle. Au cours de l’action coordonnée de l’UE, les États membres ont généré 467 notifications dans iRASFF pour demander de l’aide dans des cas de soupçons d’activités frauduleuses. Des accumulations de cas dans lesquels les opérateurs étaient soupçonnés de s’être livrés à des activités frauduleuses ont été recensées et au moins 47 procédures judiciaires ont été engagées dans plusieurs États membres au cours de la période couverte par l’action coordonnée de l’UE. Parmi les notifications qui figurent dans iRASFF, 45 % concernent des soupçons d’activités frauduleuses dans le domaine des mouvements de chiens en provenance de pays tiers. L’action coordonnée a permis de déceler de faux certificats zoosanitaires, de faux rapports de titrage d’anticorps antirabiques ainsi que de faux passeports pour animaux de compagnie et de détecter un trafic illégal de chiens et de chats en provenance de Russie et de Biélorussie.

    L'élevage non conforme aux normes et le commerce illégal entraînent d’importants problèmes pour le bien-être, y compris la santé, des chiens et des chats concernés, ainsi que pour le bien-être du futur propriétaire de l’animal de compagnie. Cela peut être illustré par des problèmes signalés dans un certain nombre de notifications iRASFF: signalements de chiots malades, de chiots qui n’arrivent pas à destination parce qu'ils on dû être euthanasiés pour cause de parvovirus, de chiens testés positifs à Brucella Canis, de cas de chiens extrêmement stressés, de chiens souffrant de diarrhée, d’infections respiratoires, de déshydratation, et de cas de négligence dans les soins. Certaines notifications iRASFF font état d’enquêtes relatives à des cas de cruauté envers les animaux. D’autres encore mentionnent des cas de mutilations, comme la coupe des oreilles (otectomie) et la coupe de la queue (caudectomie) sur des chiots.

    De plus, ces dernières années, la vente de chiens et de chats se développe de plus en plus sur les plateformes en ligne et les médias sociaux. Un grand nombre d'annonces publiées sur ces plateformes proposent des animaux qui ne proviennent pas d’éleveurs responsables, mais d’éleveurs ou d’animaleries soupçonnés d’être en situation illégale, ou qui sont détenus dans des conditions préjudiciables à leur bien-être. Les États membres n’ont souvent qu’une possibilité limitée de retracer l’origine des chiens et des chats, car le système d’identification de ces animaux ne s’applique que lorsque les animaux sont déplacés entre les États membres ou au-delà des frontières de l'Union, et il n’existe pas non plus de système unifié en matière d’enregistrement.

    En 2020, le Parlement européen a adopté une résolution 6 sur le trafic d’animaux de compagnie dans l’UE, appelant à la mise en place d’un système harmonisé européen d’identification et d’enregistrement obligatoires des chiens et des chats visant à lutter contre le commerce illégal. Le Parlement a également demandé que les animaux de compagnie soient munis d’une puce électronique implantée par un vétérinaire et enregistrés dans une base de données nationale, et que la protection des consommateurs qui achètent des animaux de compagnie par l’intermédiaire d’annonces en ligne soit améliorée.

    En 2010, le Conseil a invité la Commission à «étudier les différences entre les mesures prises par les États membres en ce qui concerne l’élevage et le commerce UE de chiens et de chats et, au besoin, élaborer des solutions pour harmoniser le marché intérieur» 7 . À la suite de cela, la Commission a publié une étude 8 qui a permis de constater des divergences entre les législations nationales relatives à l’élevage des chiens et des chats dans l’Union, ainsi que des insuffisances dans l’identification, l’enregistrement et le contrôle systématiques des mouvements de chiens et de chats au sein de l’Union. Cette étude a également permis de mettre en évidence des problèmes de bien-être liés aux conditions d’hébergement dans les établissements d’élevage et sur les sites de vente 9 . En 2022, au sein du Conseil, 20 États membres 10 ont appelé la Commission à instaurer des règles communes de l’UE pour la détention commerciale et la vente de chiens, y compris des règles harmonisées en matière de traçabilité 11 .

    De nombreux États membres se sont également engagés en faveur de la protection du bien-être des chiens et des chats en signant la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie 12 .

    Il n’existe pas de législation de l’UE sur le bien-être des chiens et des chats. Il existe une législation de l’UE relative à la protection des chiens et des chats lorsqu’ils sont élevés, cédés et utilisés à des fins scientifiques 13 . Il existe également des exigences spécifiques de l’UE en matière de transport des chiens et des chats 14 , imposant un âge minimal pour leur transport 15 . La législation de l’UE couvre également les mouvements de chiens et de chats au regard des maladies animales, plus particulièrement la rage, qu’ils soient soumis à ces exigences en matière de santé animale dans le cadre de mouvements entre les États membres et en provenance de pays tiers 16 , ou qu’ils soient déplacés lors d’un mouvement dit «non commercial» lorsqu’ils accompagnent leurs propriétaires 17 .

    Il n’existe pas d’obligations spécifiques de l’UE concernant la vente de chiens et de chats via des plateformes en ligne, toutefois les dispositions horizontales du règlement (UE) 2022/2065 (ci-après le «règlement sur les services numériques») 18 s’appliquent. Le règlement sur les services numériques régit les responsabilités des fournisseurs de services intermédiaires en ligne, dont les plateformes en ligne telles que les médias sociaux et les places de marché en ligne, en ce qui concerne les contenus illégaux et les biens ou services proposés par les destinataires de leurs services. Il établit notamment un certain nombre d’obligations de diligence applicables aux plateformes en ligne et pertinentes pour le règlement proposé, dont l’introduction du principe de «traçabilité des professionnels» et l’obligation pour les places de marché en ligne d’adapter leur interface en ligne pour permettre aux professionnels de se conformer à la législation applicable de l’Union. En outre, le règlement sur les services numériques englobe tous les types de contenus illégaux, tels que définis par le droit national ou par le droit de l’Union. Par conséquent, tout contenu qui serait considéré comme illégal en vertu d’une législation nationale ou d’une législation de l’Union sera considéré comme illégal au titre du présent règlement, et les obligations qui en découlent s’appliqueront.

    Le commerce de chiens et de chats est très lucratif, la valeur annuelle des ventes de chiens et de chats dans l’UE étant estimée à 1,3 milliard d’EUR 19 , ce qui en fait un secteur attractif pour les opérateurs se livrant à des pratiques commerciales déloyales, voire illégales. Certains établissements détiennent des chiens ou des chats dans de mauvaises conditions de bien-être, épuisent les femelles en leur faisant produire de nombreuses portées par an, négligent l’alimentation, les conditions d’hébergement, la santé et l’hygiène des animaux, et les vendent trop jeunes (parce que les jeunes animaux sont plus faciles à vendre et que leur production revient moins cher). Par conséquent, de nombreux animaux présentent des défauts physiques ou sont malades, et ne sont pas traités contre les parasites. Souvent, ces animaux présentent également des troubles du comportement dus à un sevrage précoce ou à des mauvais traitements. Il arrive aussi que leur identification soit falsifiée afin d'empêcher le traçage de leur origine.

    Cette situation engendre également des coûts inattendus et inéquitables pour les acheteurs. Ils doivent payer pour soigner certaines maladies ou atténuer des défauts génétiques. Cela provoque également une détresse émotionnelle chez les acheteurs lorsqu’ils découvrent que leurs animaux ne peuvent plus être soignés. Les acheteurs peuvent également être confrontés à des chiens ou à des chats présentant de sévères problèmes comportementaux qui les rendent difficiles à garder au sein de la famille. Dans les deux cas, les acheteurs peuvent être amenés à recourir à l’euthanasie. En outre, cette situation est source de graves souffrances pour les animaux, qui sont mal nourris, détenus dans des conditions inconfortables et malsaines, et parfois soumis à des mauvais traitements en raison du manque de connaissances des soigneurs animaliers.

    Il existe également de grandes différences entre les législations des États membres, notamment en ce qui concerne les règles relatives à la délimitation entre les éleveurs professionnels et non professionnels, l’âge minimal et maximal de reproduction, l’identification et l’enregistrement des chiens et des chats, et également en raison des difficultés à mettre en œuvre des règles nationales dans un marché intérieur où les animaux circulent librement. Ces disparités sont susceptibles de s’accroître étant donné que, dans certains États membres, les dispositions nationales sont révisées et renforcées à un rythme accéléré sous la pression de l’opinion publique, tandis que d’autres États membres ont des dispositions juridiques très limitées dans ce domaine, pourraient créer des entraves au commerce de chiens et de chats. Cela se fera au détriment des éleveurs commerciaux appliquant des normes élevées et les empêchera de tirer profit des investissements visant à améliorer le bien-être des chiens et des chats.

    Chaque année dans l'UE, un grand nombre de chiens et de chats sont accueillis dans des refuges appartenant à l'État ou à des organisations à but non lucratif 20 . Par exemple, en Belgique, 7 642 chiens et 25 926 chats ont été accueillis en 2021 21 et les chiffres sont encore plus élevés en Espagne, , où ils sont estimés à 100 000 chiens et 30 000 chats par an 22 . L’action coordonnée de l’UE sur les chiens et les chats susmentionnée a fait état de soupçons de trafic illégal de chiens par l’intermédiaire de certains refuges, qui font de la publicité en ligne pour la vente de chiens importés, sans les autorisations nécessaires, et avec des données incorrectes dans les certificats zoosanitaires des passeports.

    Il convient d’inclure les refuges pour animaux dans le champ d’application du présent règlement, même si leur activité s’exerce dans un environnement différent de celui des éleveurs commerciaux, et d’appliquer certaines exigences, qu’ils exercent ou non une activité économique lorsqu’ils donnent à l’adoption ou placent des chiens et des chats, afin de garantir l’efficacité des règles et leur applicabilité, en particulier pour éviter que le marché ne soit faussé par des pratiques qui pourraient constituer une concurrence déloyale ou induire les consommateurs en erreur, et pour prévenir le commerce illégal de chiens et de chats.

    La présente proposition vise à résoudre ces problèmes en proposant un cadre commun dont les objectifs sont les suivants:

    garantir des normes minimales communes en matière de bien-être des animaux pour l’élevage, la détention et la mise sur le marché de chiens et de chats élevés ou détenus dans des établissements,

    améliorer la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union ou cédés, y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente ou à l’adoption en ligne,

    garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs qui détiennent et mettent sur le marché des chiens et des chats à travers l’Union,

    promouvoir la compétence des soigneurs animaliers,

    compléter les règles existantes en matière d’importation de chiens et de chats.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La présente proposition est cohérente avec la législation actuelle de l’UE relative au transport des animaux et aux maladies animales transmissibles. Elle est également cohérente avec la proposition législative visant à réviser le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport, adoptée à la même date que la présente proposition.

    L’obligation d’agrément des établissements d’élevage prévue par la présente proposition s’appuie sur l’obligation d’enregistrement des établissements déjà prévue par la législation sur la santé animale 23 . Les États membres pourront s’appuyer sur la liste des établissements enregistrés en vertu de la législation sur la santé animale pour déterminer ceux qui doivent être inspectés et agréés au titre de la présente proposition.

    De même, les obligations de traçabilité prévues par la présente proposition s’appuient sur les obligations d’identification des chiens et des chats soumis à des mouvements transfrontières énoncées dans la législation sur la santé animale, en élargissant l’obligation d’identification à tous les chiens et chats mis sur le marché ou cédés dans l’Union, et en ajoutant une obligation d’enregistrement de ces chiens et chats dans des bases de données nationales.

    La législation sur la santé animale et les règles de l’Union relatives aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie 24 prévoient certaines exigences relatives à l’entrée des chiens et des chats dans l’Union. En particulier, en tant que règle générale pour l’entrée dans l’Union, les chiens et les chats doivent provenir d’un pays tiers figurant sur la liste établie par l’Union sur la base de garanties de santé animale et l’établissement d’origine dans le pays tiers doit être enregistré. La présente proposition s’appuie sur ces exigences, en prévoyant que les pays tiers fournissent également des garanties quant aux contrôles qu’ils effectuent sur le respect des règles concernant le bien-être des animaux dans les établissements définis dans la présente proposition et que les établissements d’élevage soient non seulement enregistrés, mais également agréés. En ce qui concerne la traçabilité, les règles en matière de santé animale exigent, tant pour les mouvements commerciaux que non commerciaux de chiens et de chats introduits dans l’Union, que les animaux soient identifiés au moyen d’une puce électronique. Afin de renforcer ces dispositions en matière de traçabilité, la présente proposition exige que, pour les chiens et les chats entrant dans l’Union, les propriétaires sur le lieu de destination veillent à leur enregistrement dans l’une des bases de données des États membres. Cela permettra de renforcer les instruments de contrôle de ces animaux.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Cette proposition est cohérente avec la politique de l’Union relative à un marché unique des services numériques. Par exemple, les dispositions relatives aux services en ligne ont été rédigées de manière à les rendre conformes au règlement sur les services numériques [règlement (UE) 2022/2065].

    La présente proposition maintient intacte l’exemption de responsabilité qui s’applique aux plateformes en ligne conformément aux conditions énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065. En outre, à l'instar de l'article 8 dudit règlement, elle n’impose aucune obligation générale de surveiller les informations stockées, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales. Enfin, les obligations qu'elle prévoit complètent, mais sans s'y substituer ou s'y opposer, les obligations applicables aux plateformes en ligne prévues par le règlement sur les services numériques, y compris les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels. Le règlement sur les services numériques impose un ensemble commun de responsabilités aux entreprises en ligne qui fournissent des services dans l’UE, y compris aux plateformes en ligne qui servent d’intermédiaires pour la vente de produits et de services. Le règlement sur les services numériques établit des obligations de «conformité dès la conception» qui imposent aux plateformes de concevoir et d’organiser leurs interfaces en ligne d’une manière permettant l’affichage de certaines informations (mais uniquement en ce qui concerne les prestataires de services considérés comme des «professionnels») et de veiller au retrait des annonces illégales.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Les bases juridiques de la proposition sont l’article 43, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la présente proposition concerne l’élevage, la détention et le commerce de chiens et de chats, qui sont des animaux vivants couverts par l’annexe I du traité, et que son objectif est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour les chiens et les chats, pour lesquels il n’existe pas d’exigences communes en matière de bien-être des animaux, d’éviter les distorsions et les entraves au commerce de ces animaux dues à des règles nationales divergentes en matière de bien-être des animaux, tout en garantissant un niveau élevé de bien-être des animaux et un niveau élevé de protection des consommateurs, notamment contre le commerce illégal.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

    L’objectif de la présente proposition est de réglementer le commerce de chiens et de chats dans le marché intérieur, dont les importations en provenance de pays tiers, afin de garantir le développement rationnel du secteur, d’éviter les entraves au commerce et de lutter contre le trafic de chiens et de chats tout en garantissant un niveau élevé de protection du bien-être des animaux. Ces objectifs ne peuvent être atteints par les États membres agissant seuls et exigent une action au niveau de l’Union. L’action des seuls États membres risquerait d’entraîner une nouvelle fragmentation du marché intérieur. Les différences dans le niveau de protection du bien-être des animaux sont susceptibles de persister et d’être exacerbées par les demandes des citoyens, conduisant ainsi à un cloisonnement du marché intérieur des chiens et des chats.

    À titre d’exemple, l’interdiction d’un certain type de pratiques douloureuses [coupe des oreilles (otectomie), coupe de la queue (caudectomie)] dans certains États membres et non dans d’autres se fait au détriment des professionnels qui maintiennent un niveau élevé de bien-être des animaux, puisqu’ils ne peuvent pas tirer profit de leurs investissements dans des normes de bien-être élevées dans le cadre de leurs échanges commerciaux transfrontières. Cela peut conduire à la délocalisation de la production vers des États membres où une telle interdiction ne s’applique pas.

    L’activité des refuges pour animaux est souvent transfrontière, compte tenu de l’accessibilité des services en ligne pour faire de la publicité pour le transfert des animaux concernés. Certains refuges pour animaux peuvent également proposer des chiens et des chats à la vente. Étant donné que les refuges mettent sur le marché un nombre d’animaux pouvant être considéré comme conséquent, il est nécessaire de les inclure dans le champ d’application du présent règlement, que l’activité exercée puisse ou non être considérée comme une activité économique, dans la mesure où au moins les coûts raisonnables sont remboursés. Par conséquent, il convient d’inclure les refuges pour animaux dans le champ d’application du présent règlement et de les soumettre à certaines de ses exigences, en ce qui concerne les cinq domaines du bien-être des animaux, la compétence des soigneurs animaliers, les visites effectuées par des vétérinaires, ainsi que l’identification et l’enregistrement des animaux.

    La traçabilité des chiens et des chats est essentielle pour lutter contre le commerce illégal de ces animaux. Il est actuellement difficile de garantir la traçabilité des chiens et des chats cédés sur le marché de l’Union. Étant donné que les chiens et les chats peuvent faire l’objet d’échanges transfrontières au sein de l’Union et que les bases de données nationales existantes ne sont pas interopérables, les initiatives prises à échelle nationale par les États membres ne peuvent pas combler les lacunes actuelles et il est nécessaire d’intervenir à l’échelle de l’Union. Les dispositions relatives à la traçabilité devraient, pour être efficaces, s’appliquer à tous les chiens cédés dans l’Union, quel que soit l’usage auquel ils sont destinés.

    Proportionnalité

    La présente proposition établit des exigences minimales en matière de bien-être des animaux en ce qui concerne l’élevage, la détention et la mise sur le marché de l’Union de chiens et de chats. Ces règles sont essentielles pour protéger le fonctionnement du marché intérieur et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

    Plus particulièrement, dans un souci de proportionnalité, les dispositions de la présente proposition relatives à l’élevage et à la détention dans les établissements ne s’appliquent pas aux très petits établissements. Les éleveurs de moins d’un certain nombre de portées par an ne sont pas soumis à des règles sur la manière dont les chiens et les chats doivent être élevés et détenus, et sont seulement tenus d’identifier et d’enregistrer les chiens ou les chats avant de les mettre sur le marché de l’Union. Une approche similaire est adoptée pour les refuges et les animaleries détenant un petit nombre de chiens ou de chats, qui sont seulement tenus d’identifier et d’enregistrer les chiens ou les chats avant de les céder dans l’Union. Étant donné que les refuges n’ont généralement pas de but lucratif, un certain nombre de dispositions requises pour les établissements d’élevage et les animaleries ne le sont pas pour les refuges – par exemple les exigences détaillées relatives à l’hébergement (température, espace disponible, éclairage) – afin de garantir la proportionnalité des règles de l’Union applicables aux refuges.

    En outre, si les personnes physiques et morales qui cèdent des chiens ou des chats dans l’Union sont tenues de veiller à ce que les animaux soient munis d’une puce électronique et enregistrés, cette exigence est nécessaire pour garantir l’efficacité du présent règlement dans la réalisation de ses objectifs, notamment la lutte contre le commerce illégal, et l’exigence est proportionnée compte tenu de son incidence limitée sur les personnes physiques qui cèdent des chiens ou des chats sur le marché de l’Union (voir la section «analyse d’impact» ci-dessous). La proposition n’impose pas une telle obligation aux personnes physiques qui cèdent des chiens ou des chats de manière occasionnelle sur le marché de l’Union autrement que par l’intermédiaire de services en ligne.

    La présente proposition autorise les États membres à maintenir ou à adopter des règles nationales plus strictes concernant les conditions d’hébergement, les mutilations, l’enrichissement, ainsi que les programmes de sélection et d’élevage, pour autant qu’ils n’interdisent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché, sur leur territoire, de chiens et de chats détenus dans un autre État membre, au motif que les chiens et les chats concernés n’ont pas été détenus conformément à ces règles nationales plus strictes.

    Choix de l’instrument

    Instrument proposé: règlement.

    La réglementation de l’élevage, de la détention et de la mise sur le marché des chiens et des chats ainsi que la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché et cédés requièrent des opérations et des règles techniques qu’il convient de préciser pour garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs au sein du marché intérieur. Le niveau de précision et d’harmonisation requis peut être mieux atteint par un règlement directement applicable que par des directives.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet, étant donné qu’il n’existe actuellement pas de législation de l’UE sur le bien-être des chiens et des chats.

    Néanmoins, le bilan de qualité de la législation de l’UE en matière de bien-être des animaux examine cette lacune dans la législation existante en ce qui concerne la protection des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union. Lors de la consultation publique réalisée à l’appui du bilan de qualité, la grande majorité des personnes interrogées ont estimé que des exigences en matière de bien-être des animaux spécifiques à chaque espèce faisaient défaut pour les chats (79 %, 47 064 sur 59 286) et pour les chiens (80 %, 47 272 sur 59 286). Cela s’est également reflété dans les entretiens avec les parties prenantes. Par exemple, une organisation professionnelle (représentant les vétérinaires) a indiqué que les animaux de compagnie sont extrêmement importants pour les consommateurs et que ces animaux connaissent de nombreux problèmes de bien-être.

    Consultation des parties intéressées

    Les consultations des parties prenantes ont eu lieu à travers les activités de l’initiative volontaire sur le bien-être des chiens et des chats 25 ainsi qu’une série de réunions bilatérales avec les organisations d’éleveurs de chiens, l’industrie des aliments pour animaux de compagnie, les services en ligne, l’industrie pharmaceutique et les organisations de protection des animaux.

    Les parties prenantes étaient d’accord sur les problèmes recensés (absence de concurrence équitable, pratiques frauduleuses préjudiciables aux consommateurs et aux animaux, rôle des services en ligne et des médias sociaux) et sur la nécessité que l’UE établisse un ensemble de règles communes pour réglementer ce marché. En particulier, les plateformes en ligne étaient favorables à un régime harmonisé pour les animaux de compagnie à l’échelle de l’UE et considéraient que cela devrait être l’occasion d’améliorer la confiance et la fiabilité des canaux de vente en ligne.

    Obtention et utilisation d’expertise

    L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un rapport d’assistance scientifique et technique sur les aspects du bien-être des animaux qui sont liés à l’élevage, à l’alimentation, à l’hébergement et à la santé des chiens et des chats dans les établissements d’élevage 26 . Le rapport de l’EFSA contient des recommandations sur le type d’hébergement et d’exercice, sur la température et la lumière du lieu d’hébergement, ainsi que des recommandations sur la santé et les interventions chirurgicales douloureuses.

    La Commission a également tenu compte des conclusions de l’initiative volontaire concernant le bien-être des animaux de compagnie (chiens et chats) dans le commerce, dont les travaux, dans le cadre de la plateforme de l’UE sur le bien-être animal, se sont traduits par une série de lignes directrices sur l’élevage responsable des chiens, l’élevage responsable des chats, les mouvements commerciaux de chiens et de chats, la socialisation des chiots et des chatons, les plateformes en ligne de vente de chiens et des lignes directrices à l’intention des acheteurs de chiens. Aussi bien l’avis de l’EFSA que les conclusions de la plateforme de l’UE sur le bien-être animal sont publiés sur l’internet. La Commission a également pris en considération les deux rapports produits à cette fin dans le cadre de ladite initiative volontaire: un rapport sur les recommandations concernant les éventuels éléments d’une législation de l’UE relative à la commercialisation et à la vente de chiens et de chats 27 et un rapport sur les recommandations concernant les éventuels éléments d’une législation de l’UE relative à l’élevage de chiens et de chats 28 .

    Analyse d’impact

    L’analyse et tous les éléments qui l’étayent seront présentés dans un document de travail des services de la Commission publié au plus tard dans les trois mois suivant la publication de la proposition.

    Les preuves dont on dispose concernant les incidences peuvent être résumées comme suit:

    On estime que la proposition s’applique à environ 24 000 à 30 000 éleveurs commerciaux de chiens et à 8 000 à 10 000 éleveurs commerciaux de chats 29 , dont 20 % sont des éleveurs commerciaux d’animaux de race 30 . Selon des estimations, sur la totalité des chiens et chats produits annuellement dans l'Union, environ 4,4 millions de chiots et 1 million de chatons sont produits par des éleveurs non inscrits aux livres généalogiques (ce qui correspond à environ 50 % des chiens et des chats nés et élevés dans l’UE chaque année).

    Exigences en matière d’hébergement

    Les nouvelles exigences amélioreraient le bien-être des chiens et des chats élevés dans l’UE en leur offrant une plus grande liberté de mouvement dans un environnement sans cages, des zones de confort thermique où ils peuvent satisfaire leurs besoins physiologiques, ainsi qu’un plus grand espace d’activité et un environnement riche grâce à un accès à l’extérieur et à l’intérieur 31 .

    Les éleveurs commerciaux de chiens et de chats de race ne devraient pas supporter de coûts supplémentaires, puisqu’ils respectent déjà, de manière générale, des exigences de bien-être égales ou plus strictes que celles imposées par les associations de race dont ils sont membres 32 .

    Parmi les causes de la prise en charge de chiens et de chats dans les refuges, on peut citer les animaux errants ou abandonnés, les renoncements des propriétaires, les retours d’adoption et les chatons et chiots nés dans les refuges 33 . Le nombre d’animaux errants et d’animaux dans les refuges est particulièrement élevé dans les pays du sud et de l’est de l’Europe 34 . Il n'existe pas actuellement de dispositions européennes concernant les refuges pour animaux et, bien que de nombreux États membres aient mis en place certaines mesures nationales, les conditions de bien-être des animaux dans de nombreux refuges européens sont alarmantes 35 . La surpopulation dans les refuges, en particulier, constitue un risque important de mauvaises conditions de bien-être pour les animaux 36 .

    Exigences en matière d’élevage

    L’introduction d’un âge minimal pour la reproduction des chiennes et des chattes, d’une restriction du rythme de reproduction et d’une obligation de surveillance de la santé et du bien-être des chiennes et des chattes à partir d’un certain âge permettrait de respecter la maturité physique et physiologique des animaux et d’améliorer ainsi leur bien-être 37 38 . Certains États membres de l’UE disposent déjà d’un cadre juridique fixant un âge minimal/maximal pour la reproduction. D’autres n’ont aucune exigence en la matière 39 . La proposition contribuerait donc à rendre les conditions de concurrence plus équitables pour tous les types d’éleveurs. Les perturbations des cycles de production seront évitées grâce à une période de transition appropriée garantissant le temps nécessaire aux opérateurs pour s’adapter aux nouvelles règles et éviter ainsi toute perturbation dans la cession de chiens et de chats aux consommateurs.

    Agrément des établissements d’élevage

    Les établissements d’élevage font déjà l’objet d’une obligation d’enregistrement, conformément au règlement (UE) 2016/429 («législation sur la santé animale») 40 . Cependant, l’enregistrement est effectué sans que l’autorité compétente ait vérifié que l’établissement respectait les règles de bien-être des animaux. En outre, certains États membres (comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France et le Portugal) réglementent les établissements d’élevage dans leur législation nationale. Certains États membres agréent les établissements d’élevage sur la base de critères de bien-être des animaux, mais ce n’est pas le cas de tous les États membres. De plus, parmi ceux qui appliquent de telles exigences, le seuil à partir duquel les établissements d’élevage sont considérés comme des établissements professionnels soumis à un agrément varie d’un État membre à l’autre, ce qui renforce l’inégalité des conditions de concurrence dans le secteur 41 .

    L’obligation d’enregistrer les établissements d’élevage permet aux autorités compétentes de s’appuyer sur les registres existants et facilitera l’identification des établissements nécessitant un agrément. Pour les éleveurs d’animaux de race, l’agrément sera probablement facile à obtenir (car ils respectent déjà, en général, des exigences plus strictes en matière de bien-être des animaux).

    Identification et enregistrement des chiens et des chats et bases de données nationales

    L’identification obligatoire (au moyen de transpondeurs électroniques) et l’enregistrement dans une base de données nationale de tous les chiens et les chats avant leur mise sur le marché ou leur cession amélioreraient leur traçabilité (notamment si l’on y ajoute des conditions spécifiques lorsque les animaux sont vendus ou adoptés par l’intermédiaire de plateformes en ligne 42 ). De ce fait, les autorités compétentes seront mieux à même de contrôler l’identité et l’origine des chiens et des chats commercialisés et circulant dans le marché intérieur, décourageant la fraude et permettant ainsi de mieux contrôler les conditions de bien-être des animaux dans l’établissement d’origine.

    L’enregistrement des chiens est déjà obligatoire dans 24 États membres. Dans deux des trois États membres restants, la réglementation s’applique à quelques-unes de leurs régions, tandis qu’un seul État membre n’impose aucune exigence en la matière. Par conséquent, dans la pratique, le coût de la mesure serait limité (bien qu’il le soit un peu moins pour les chats, pour lesquels l’identification et l’enregistrement ne sont obligatoires que dans sept États membres) 43 .

    La mesure n’aura pas d’incidence sur les éleveurs de chiots et de chatons de race, étant donné que ces éleveurs font partie d’associations qui ont des exigences similaires en termes d’identification et d’enregistrement 44 . Pour les autres acteurs mettant des chiens et des chats sur le marché de l’Union, la proposition aurait une incidence économique limitée: le coût, pour l’opérateur ou le cédant, de l’implantation d’un transpondeur et de l’enregistrement par un vétérinaire est estimé à environ 50 EUR (il existe toutefois des disparités entre les États membres) 45 . Dans les États membres où l’enregistrement des chiens (24 États membres) et des chats (7 États membres) est déjà obligatoire 46 , il n’y aurait pas de coûts supplémentaires.

    L’obligation d’assurer l’interopérabilité des bases de données nationales aura des incidences sur tous les États membres. Cela est essentiel pour veiller à une traçabilité correcte et pour que les systèmes de vérification deviennent pleinement fonctionnels. L’expérience de certains États membres et pays tiers montre que l’interopérabilité peut être obtenue en développant des interfaces de programmation d’applications. Une période de transition est prévue pour permettre aux États membres de procéder à ces adaptations. Actuellement, une initiative privée, appelée Europetnet, relie déjà les bases de données nationales et régionales de 17 États membres (bien que sur une base volontaire) 47 . Ainsi, les incidences d’une telle exigence seraient relativement limitées.

    Ventes en ligne

    On estime qu’environ 60 % des propriétaires de chiens et de chats achètent leur animal sur l’internet. Cela représente environ 4,8 millions de chiens et 1,2 million de chats 48 . Il existe au moins 75 plateformes en ligne dans toute l’UE qui servent d’intermédiaires pour la vente ou le don de chiens et de chats 49 . L’offre en ligne de chiens est actuellement réglementée dans huit États membres et celle de chats dans au moins sept États membres 50 . Ces approches réglementaires nationales présentent un certain nombre de divergences. En Autriche, par exemple, seuls les éleveurs enregistrés peuvent faire de la publicité en ligne. À Bruxelles et en Flandre, la publicité en ligne doit mentionner le numéro d’agrément de l’éleveur de chiens ou de chats lorsque la personne qui fait la publicité est le gérant d’un établissement agréé (éleveur/vendeur/refuge). Le numéro de la puce électronique doit figurer parmi les informations fournies dans la publicité.

    La proposition permettrait aux acquéreurs de chiens et de chats de vérifier l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats grâce à un site web connecté aux bases de données nationales. Les plateformes en ligne seraient tenues d’adapter leur interface afin que les cédants fournissent les informations dont les acheteurs ont besoin pour utiliser le site web en vue de vérifier l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats.

    Des systèmes permettant de vérifier l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats avant que l’offre ne soit publiée sur une plateforme en ligne ont été développés sur la base d’initiatives privées e sont déjà utilisés volontairement par certaines plateformes en ligne. De plus, certains États membres ont commencé à exiger l’utilisation de ces systèmes de vérification. En France, depuis le 1er juillet 2023, les plateformes doivent vérifier que les annonces pour la vente de chiens ou de chats fournissent toutes les informations obligatoires avant d'être publiées (y compris l’identité de l’éleveur et l’identification de l’animal), qui doivent être vérifiées de manière automatisée par rapport à la base de données nationale. À l’issue de ce processus, l’annonce publiée porte la mention «annonce vérifiée». En Allemagne, en 2021, le gouvernement a annoncé son intention d’élaborer des exigences similaires afin d’introduire une vérification obligatoire de l’identité en ce qui concerne le commerce en ligne des animaux de compagnie.

    Un tel système améliorerait grandement la traçabilité, permettant ainsi aux vendeurs, aux plateformes en ligne, aux acquéreurs et aux autorités compétentes de vérifier facilement l’identification et l’enregistrement d’un chien ou d’un chat.

    Entrée dans l’Union

    Le nombre de chiens et de chats entrant dans l’Union est considérable, plusieurs milliers d’animaux étant importés chaque année. Outre les importations légales, le commerce illégal en provenance de l’extérieur de l’UE a augmenté ces dernières années. En effet, 45 % des cas de non-conformité et des soupçons de fraude détectés au sein de l’UE ou à ses frontières au cours de l’action coordonnée de l’UE concernaient des chiens et des chats provenant directement de pays tiers tels que la Biélorussie, la Russie, la Serbie et la Turquie 51 . Les règles actuelles de l’Union relatives aux mouvements de chiens et de chats, telles que les dispositions du règlement (CE) nº 576/2013 et de la législation sur la santé animale, doivent être complétées par des outils supplémentaires afin de limiter les possibilités de ce commerce illégal.

    Certains États membres constituant des points d’entrée dans l’Union pour les chiens et les chats, comme la Lettonie, ont observé des non-conformités répétées ainsi que des cas présumés d'envois frauduleux et des cas d’utilisation abusive, à des fins commerciales, de documents réservés aux mouvements non commerciaux, ainsi qu’une augmentation des volumes d'importation de chiens et de chats en provenance de Russie et de Biélorussie. C’est pourquoi certains de ces États membres envisagent de prendre des mesures nationales; par exemple, la Lettonie a introduit des mesures de contrôle supplémentaires à l’importation. Toutefois, si aucune mesure n’est prise à l’échelle de l’UE, il est probable que de tels mouvements seront détournés pour entrer dans l’Union via d’autres États membres.

    Par ailleurs, il est manifeste que les citoyens de l'Union sont très préoccupés par le bien-être, y compris la santé, des chiens et des chats élevés et détenus dans des établissements et cédés sur le marché de l’Union. C’est ce qui ressort de l’enquête Eurobaromètre sur le bien-être des animaux et de la résolution du Parlement européen susmentionnées, ainsi que du nombre très élevé de pétitions, de questions parlementaires, de plaintes et de lettres sur ce sujet que la Commission européenne a reçues de citoyens, d’organisations de la société civile et de parlementaires. Le nombre de signatures reçues lors de campagnes organisées dans certains États membres par des ONG actives dans le domaine du bien-être des animaux en est une autre illustration.

    L’introduction d’exigences en matière de bien-être des animaux dans les établissements d’élevage, les animaleries et les refuges de l’UE sans prévoir d’exigences équivalentes pour les importations de chiens et de chats en provenance de pays tiers entraînerait une augmentation de ces importations en provenance d’établissements de pays tiers appliquant des normes médiocres en matière de bien-être des animaux. Cela s’explique par des prix attractifs et un manque d’information des consommateurs de l’Union sur les conditions de bien-être dans l’établissement d’origine. Par conséquent, l’objectif de la politique de bien-être des animaux de la présente proposition ne serait pas correctement atteint et les préoccupations des citoyens de l’Union ne seraient pas prises en compte.

    En outre, les mesures qui devraient être exigées également pour l’importation de chiens et de chats (visites vétérinaires dans les établissements, conformité des établissements aux règles en matière d’alimentation, d’hébergement, de santé, de besoins comportementaux et de mutilations) sont nécessaires pour protéger la santé des chiens et des chats, ainsi que la santé publique.

    Les conditions non optimales d’élevage des chiens et des chats dans des installations d’élevage commercial intensif (les «usines à chiots») conduisent à une utilisation excessive de femelles pour la reproduction. Cela conduit très souvent à l’épuisement, à la cachexie et à un risque accru de maladies infectieuses, en plus d’une longévité réduite.

    Le manque de traçabilité et de vaccination adéquate constitue un risque sérieux de transmission de maladies zoonotiques, telles que la rage et l’échinococcose, et donc de risques pour la santé publique dans l’Union. Les mauvaises conditions d’alimentation et d’hébergement, y compris les faibles niveaux d’hygiène, ainsi que le recours à des pratiques douloureuses telles que les mutilations, affaiblissent le système immunitaire des animaux et sont associées à une utilisation accrue d’antimicrobiens, ce qui a une incidence sur le développement d’infections résistantes aux antibiotiques chez l’homme. Des mesures insuffisantes pour répondre aux besoins comportementaux des animaux et pour veiller à une socialisation adéquate des chiots et des chatons entraînent des problèmes de comportement chez ces derniers qui, plus tard dans leur vie, peuvent poser de graves problèmes de sécurité publique en raison du développement d’un comportement agressif.

    Réglementation affûtée et simplification

    La proposition exclut les petits éleveurs de chiens et de chats ainsi que les petites animaleries et refuges des exigences applicables aux établissements, étant donné que de telles règles seraient disproportionnées. La proposition s’appuie en outre sur des outils numériques (en particulier l’interopérabilité des bases de données nationales sur les chiens et les chats) pour atteindre l’objectif stratégique de limitation de la fraude.

    Droits fondamentaux

    Le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes d’exécution pour les exigences techniques concernant les bases de données nationales sur les chiens et les chats, et le système de vérification pour les plateformes en ligne, prévoient l’obligation pour la Commission de préciser, dans ces actes d’exécution, les dispositions relatives à la protection des données conformément au règlement général sur la protection des données.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    L’incidence sur le budget de l’Union est détaillée dans la fiche financière et peut être résumée comme suit.

    La proposition nécessitera des ressources humaines supplémentaires pour gérer la mise en œuvre de la législation et le développement de bases de données interopérables pour l’identification et l’enregistrement des chiens et des chats (3 ETP).

    Parallèlement, un budget opérationnel de 1,5 million d’EUR est estimé nécessaire pour le développement et le fonctionnement initial du système permettant de vérifier l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des offres via des plateformes en ligne et pour garantir l’interopérabilité des bases de données nationales. Par la suite, 300 000 EUR par an seront nécessaires pour la maintenance et l’exploitation de ce système.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La présente proposition établit une liste d’indicateurs politiques, qui peuvent être revus et complétés, et impose aux États membres de faire régulièrement rapport à la Commission sur ces indicateurs, ce qui est nécessaire pour suivre et évaluer la réussite du présent règlement. C’est sur cette base que la Commission publiera un tableau de bord régulièrement mis à jour, présentant des données sur le bien-être des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union.

    Afin de pouvoir rassembler des données factuelles solides après la période de transition de 7 ans, un rapport d’évaluation devrait être présenté 15 ans après l’entrée en vigueur du règlement.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    Chapitre I – Objet, champ d’application et définitions

    Le champ d’application couvre l’élevage et la détention de chiens et de chats dans des établissements (y compris les animaleries et les refuges pour animaux) et leur mise sur le marché ou leur mise à l’adoption à titre gratuit. La proposition couvre également la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché ou cédés dans l’Union. Elle exclut les chiens et les chats détenus à des fins scientifiques.

    Chapitre II – Obligations incombant aux opérateurs d’établissements

    Ce chapitre ne s’applique pas aux petits établissements.

    Il introduit les principes du bien-être des animaux fondés sur le modèle des «cinq domaines», à savoir les besoins des animaux en matière d’alimentation, d’environnement, de santé, de comportement et d’état mental.

    Il établit également l’obligation pour les opérateurs de notifier leurs activités aux autorités compétentes et d’informer les consommateurs au sujet de la possession responsable.

    Il fixe des exigences en matière de compétence des soigneurs animaliers et prévoit que les établissements fassent l’objet de visites vétérinaires.

    Le chapitre établit ensuite les exigences techniques en matière d’alimentation et d’abreuvement, d’hébergement, de santé, de besoins comportementaux et de pratiques douloureuses, pour les établissements d’élevage, les animaleries et les refuges (toutefois, un certain nombre de dispositions ne sont pas requises pour les refuges). De plus, il exige que les établissements d’élevage soient agréés par les autorités compétentes. Les dispositions relatives à l’hébergement, à la santé et à l’agrément des établissements d’élevage ont un délai d’application de 5 ans.

    Chapitre III – Identification et enregistrement des chiens et des chats

    Ce chapitre impose aux établissements détenant des chiens et des chats et aux cédants de chiens et de chats dans l’Union d’identifier les animaux concernés au moyen d’une puce électronique et de les enregistrer dans une base de données.

    Il oblige également les cédants de chiens ou de chats à prouver l’identification et l’enregistrement des animaux. En outre, les plateformes en ligne sur lesquelles des chiens ou des chats sont proposés doivent permettre aux cédants de fournir une preuve de l’identification et de l’enregistrement de ces animaux. Il impose à la Commission de veiller à la mise au point d’un système accessible au public gratuitement et permettant de vérifier que l’identification et de l’enregistrement d’un chien ou d’un chat sont authentiques.

    Chapitre IV – Autorités compétentes

    Ce chapitre impose aux autorités compétentes de proposer une formation sur le bien-être des animaux aux soigneurs animaliers et d’approuver des programmes de formation en la matière.

    Il impose aux États membres de créer une base de données pour les chiens et les chats identifiés au moyen d’une puce électronique.

    Le chapitre prévoit également l’obligation pour les autorités compétentes de collecter, d’analyser et de publier des données sur le bien-être des animaux et de les communiquer à la Commission tous les trois ans.

    Chapitre V – Entrée de chiens et de chats dans l’Union

    Ce chapitre contient des règles relatives à l’entrée dans l’Union de chiens et de chats élevés et détenus dans des conditions conformes ou équivalentes à celles de la présente proposition.

    Chapitre VI – Dispositions de procédure

    Ce chapitre contient les dispositions relatives à l’habilitation de la Commission à compléter et à modifier les éléments non essentiels des annexes du règlement par des actes délégués, afin de tenir compte des nouvelles preuves scientifiques ou du progrès technique en matière de bien-être des animaux.

    Chapitre VII – Autres dispositions

    Ce chapitre contient des règles relatives aux mesures nationales plus strictes. Les États membres sont autorisés à maintenir les règles qui sont déjà applicables au moment de l’entrée en vigueur du règlement. En outre, les États membres sont autorisés à adopter une nouvelle législation établissant des dispositions nationales plus strictes en ce qui concerne les conditions d’hébergement, l’enrichissement, les mutilations et les stratégies d’élevage, à condition qu’elles soient conformes aux règles respectives de l’Union et qu’elles ne restreignent pas la libre circulation et la mise sur le marché de produits qui ne sont pas conformes aux exigences nationales plus strictes.

    Le chapitre prévoit également que la Commission publie tous les cinq ans un rapport de suivi sur le bien-être des chiens et des chats mis sur le marché. Il impose aux États membres de mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, et de les notifier à la Commission.

    2023/0447 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 52 ,

    vu l’avis du Comité des régions 53 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Les animaux vivants, y compris les chiens et les chats, relèvent de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et font partie intégrante de la politique agricole commune de l’Union. Il existe pour ces animaux un marché au sein de l’Union, y compris un important commerce transfrontière. De nombreux États membres sont signataires de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Un large éventail d’éléments témoignent d’un fonctionnement non optimal du marché intérieur en ce qui concerne les chiens et les chats dans l’Union, ainsi que d’un commerce illégal de ces animaux sur le territoire de l’Union et à l’importation dans l’Union. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences minimales en ce qui concerne le bien-être des chiens et des chats élevés et détenus dans des établissements, et de renforcer les exigences relatives à la traçabilité des chiens et des chats cédés dans l’Union.

    (2)L’absence de dispositions de l’Union en matière de bien-être pour l’élevage, la détention et la mise sur le marché des chiens et des chats, ainsi que des règles nationales divergentes, lorsque ces règles existent, ont très souvent conduit à ce que ces animaux naissent et soient élevés, puis vendus ou adoptés à titre gratuit, dans des conditions néfastes pour leur bien-être. Les éleveurs commerciaux de chiens et de chats dans les différents États membres ne se livrent pas une concurrence équitable du fait que les conditions de bien-être des animaux comptent parmi les aspects essentiels de la compétitivité entre ces opérateurs et qu’elles diffèrent grandement d’un État membre à l’autre. La concurrence s’en trouve faussée, en particulier pour les éleveurs et détenteurs respectant des normes élevées, qui, dans leur pratique du commerce transfrontière, se voient dans l’impossibilité de monétiser leurs investissements dans le bien-être des animaux parce qu’ils sont face à des opérateurs qui tirent profit de conditions de bien-être des animaux ne répondant pas aux normes pour leur livrer concurrence et faire baisser les prix et les normes.

    (3)En outre, les consommateurs ne bénéficient pas d’une protection suffisante, car ils sont souvent confrontés, lorsqu’ils acquièrent un chien ou un chat, aux répercussions négatives des mauvaises conditions de bien-être dans lesquelles les animaux ont été élevés et détenus dans les établissements, telles que des problèmes de santé, des problèmes comportementaux ou des anomalies génétiques chez le chien ou le chat acheté ou acquis.

    (4)Il convient dès lors d’énoncer des exigences minimales en matière de bien-être des animaux pour les établissements qui se consacrent à l’élevage, à la détention et à la mise sur le marché de chiens et de chats. Ces dispositions permettront de garantir un développement rationnel du secteur, des conditions de concurrence uniformes et la protection des consommateurs, tout en assurant un niveau élevé de bien-être des animaux.

    (5)Ces dix dernières années, la demande en chiens et chats destinés à être détenus comme animaux de compagnie dans les foyers a fortement augmenté. En conséquence, l’élevage et le commerce sur le marché de l’Union des chiens et des chats ont connu une forte progression, y compris pour ce qui est des ventes, des adoptions et des importations à partir de pays tiers. L’absence d’exigences relatives au bien-être de ces animaux dans l’Union et les disparités qui existent entre les exigences en vigueur dans les différents États membres sont à l’origine d’un important commerce illégal de chiens et de chats s’opérant dans des conditions extrêmement néfastes pour leur bien-être.

    (6)Le commerce illégal de chiens et de chats s’est en partie développé en raison d’un manque de traçabilité de ces animaux jusqu’à leur portée d’origine. Les pratiques commerciales illégales sont quant à elles à mettre en lien avec une souffrance des chiens et des chats, qui sont soumis à des pratiques d’élevage échappant à tout contrôle. Il n’est pas possible de garantir le respect par les opérateurs des mêmes normes en matière de bien-être des animaux et d’assurer l’uniformité des conditions de concurrence sur le marché intérieur en ce qui concerne la cession de chiens et de chats sans moyens fiables de remonter jusqu’à l’origine des animaux. Il est donc primordial de garantir la traçabilité des chiens et des chats au moyen d’un système permettant de les identifier et de les enregistrer avant leur première cession dans l’Union et chaque fois que les animaux changent de propriétaire.

    (7)Le commerce illégal de chiens et de chats en provenance de pays tiers s’est intensifié. Les règles actuelles de l’UE relatives aux mouvements de chiens et de chats à destination de l’UE, telles que les dispositions du règlement (UE) nº 576/2013 et de la législation sur la santé animale, ne prévoient pas suffisamment d’outils pour empêcher ce commerce illégal. En d’autres termes, des règles supplémentaires sont requises pour lutter contre le commerce illégal des chiens et des chats. Les règles actuelles en matière de santé animale exigent, tant pour les mouvements commerciaux que non commerciaux de chiens et de chats entrant dans l’Union, que les animaux soient identifiés au moyen d’une puce électronique. Afin de renforcer ces dispositions en matière de traçabilité, il convient que les propriétaires de chiens et de chats entrant dans l’Union veillent à leur enregistrement dans l’une des bases de données des États membres sur le lieu de destination. Les mouvements de ces animaux seront ainsi mieux contrôlés.

    (8)Les dispositions en matière de traçabilité contenues dans la présente proposition contribuent également à la protection de la santé publique par une amélioration du bien-être des animaux, de leur santé et des contrôles relatifs à la transmission éventuelle de maladies animales (dont certaines à caractère zoonotique), conformément à l’approche «Une seule santé».

    (9)Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil 54 établit des règles en ce qui concerne les maladies animales transmissibles afin d’éviter la propagation de ces maladies dans l’Union. La santé animale correspond à l’un des cinq domaines du bien-être des animaux et est, à ce titre, couverte par le présent règlement. Toutefois, le présent règlement ne porte pas sur les maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429, mais plutôt sur l’état de santé des chiens et des chats, tel qu’il est influencé par des maladies non transmissibles (par exemple des blessures) ou des maladies non répertoriées (par exemple certains parasites). Les règles énoncées dans le présent règlement visent donc à compléter le règlement (UE) 2016/429 et ne font pas double emploi avec les règles établies dans ledit règlement ni ne se superposent à celles-ci.

    (10)Le règlement (UE) 2016/429 impose l’identification des chiens et des chats au moyen d’un transpondeur, mais uniquement s’ils font l’objet de mouvements entre États membres ou s’ils sont entrés dans l’Union. L’identification requise par ledit règlement n’est pas pleinement harmonisée, étant donné qu’il ne prévoit pas de normes précises en ce qui concerne les transpondeurs. En outre, ce règlement n’impose pas aux États membres de tenir des bases de données sur les chiens et les chats. Il convient dès lors d’exiger des États membres qu’ils établissent et tiennent à jour des bases de données sur les chiens et les chats cédés sur le marché de l’Union afin de garantir la traçabilité de ces animaux. Il est également nécessaire d’assurer l’interopérabilité de ces bases de données. Ces mesures faciliteront la recherche d’informations sur les chiens et les chats dans l’ensemble de l’Union et permettront aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles officiels afin d’assurer le respect des règles en matière de bien-être des animaux.

    (11)La cession de chiens et de chats, que celle-ci s’opère à des fins lucratives ou à titre gratuit, a une incidence sur le marché intérieur. Par conséquent, afin de prévenir la fraude, il convient de garantir la traçabilité de tous les animaux commercialisés sur le marché de l’Union et de soumettre la détention d’animaux dans les établissements d’élevage, les animaleries et les refuges à des règles détaillées.

    (12)La détention de chiens et de chats pour le compte de propriétaires, comme les services de pension d’animaux de compagnie, constitue une activité temporaire et locale, et n’a pas une incidence significative sur le marché intérieur. Il est donc justifié d’exclure les services de pension d’animaux de compagnie des exigences énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les établissements qui détiennent des chiens et des chats.

    (13)La directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil 55 régit la détention, l’élevage et la fourniture des animaux détenus à des fins scientifiques, y compris des chiens et des chats. Il convient donc d’exclure les chiens et les chats destinés à des fins scientifiques du champ d’application du présent règlement.

    (14)Pour la première fois, un grand nombre de chiens et de chats seront couverts par des règles détaillées en matière de bien-être, ce qui leur permettra de bénéficier de meilleures conditions de vie. Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques qui se posent dans certains cas pour déterminer si les chiens et les chats sont détenus comme animaux de compagnie ou en vue de leur mise sur le marché ou de leur cession, le présent règlement devrait exempter de certaines obligations les propriétaires d’animaux de compagnie qui détiennent plusieurs chiens ou chats et dont le nombre de portées produites est inférieur à un certain seuil. Dans le cas contraire, ces propriétaires d’animaux de compagnie se verraient soumis aux exigences correspondantes du présent règlement et feraient ainsi l’objet d’un traitement disproportionné.

    (15)Si le seuil pour les activités d’élevage mentionné au considérant précédent est atteint, tout local utilisé à des fins d’élevage d’animaux est soumis aux règles applicables aux établissements d’élevage énoncées au chapitre II du présent règlement, même si les activités d’élevage concernées sont menées au sein de foyers, comme c’est souvent le cas pour différents types d’éleveurs commerciaux. Les foyers au sein desquels des chiens ou des chats sont détenus à d’autres fins que la reproduction ne sont pas considérés comme des établissements d’élevage et ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions énoncées au chapitre II du présent règlement.

    (16)Bien que certains établissements d’élevage soient gérés par des éleveurs autorisés respectant des normes élevées en matière de gestion des animaux, une part importante des animaux mis sur le marché de l’Union provient d’éleveurs du marché gris ou d’éleveurs ne satisfaisant pas aux normes, qui n’assurent pas un niveau suffisant de bien-être aux chiens et aux chats qu’ils élèvent. Cela crée des conditions de concurrence déloyale pour les éleveurs d’animaux de race et les éleveurs non inscrits aux livres généalogiques qui respectent des normes élevées en matière de bien-être des animaux. Il est donc nécessaire d’établir des règles détaillées en matière de bien-être des animaux pour les opérateurs de tous les établissements d’élevage.

    (17)En outre, sur le marché de l’Union, différents types d’opérateurs exerçant différents types d’activités sont actifs dans la cession de chiens et de chats. Aux éleveurs commerciaux s’ajoutent les animaleries, dans lesquelles des chiens et des chats généralement nés et élevés dans d’autres établissements sont détenus en vue de leur vente. La protection de ces animaux peut laisser à désirer, ces établissements n’étant pas tenus à des normes communes en matière de bien-être. Étant donné que les animaleries sont des opérateurs commerciaux qui mettent des chiens et des chats sur le marché, il y a lieu d’appliquer les exigences du présent règlement à ces établissements.

    (18)Les refuges pour animaux sont des entreprises privées ou publiques ou des organisations à but non lucratif qui recueillent et détiennent des chiens et des chats errants, ou des animaux ayant appartenu à quelqu’un auparavant, mais qui se sont perdus ou qui ont été confisqués ou abandonnés. La reproduction non contrôlée ou intensive d’animaux de compagnie entraîne parfois une prolifération de chiens et de chats errants qui se retrouvent dans des refuges. En fonction de leur provenance, les animaux des refuges peuvent être de race pure ou non, et comprendre des portées d’animaux qui se sont reproduits dans le refuge. Les refuges peuvent détenir un grand nombre d’animaux et les vendre ou les proposer à l’adoption ou en vue de leur placement auprès de nouveaux propriétaires, parfois gratuitement ou moyennant le paiement des frais raisonnables encourus.

    (19)Malgré les différences dans les activités menées par les éleveurs commerciaux et les animaleries, d’une part, et les refuges pour animaux, d’autre part, tous procèdent à la cession de chiens et de chats sur le marché de l’Union et leurs activités se chevauchent dans une certaine mesure, en particulier sur le plan de la demande. Lorsqu’ils cherchent un chien ou un chat, les consommateurs font le choix soit d’acheter un animal auprès d’un éleveur (de façon directe ou en passant par une animalerie ou un intermédiaire), soit d’en adopter un dans un refuge. L’acquisition de chiens ou de chats directement auprès de propriétaires d’animaux de compagnie revêt un caractère marginal. Un facteur important dans le choix d’un chien ou d’un chat réside dans les éventuels problèmes comportementaux ou autres que l’animal peut présenter du fait d’avoir été détenu dans de mauvaises conditions de bien-être et qui sont susceptibles de limiter sa capacité à être détenu en tant qu’animal de compagnie, que l’animal provienne d’un établissement d’élevage commercial, d’une animalerie ou d’un refuge. En outre, étant donné que le commerce est également opéré par des intermédiaires, et principalement en ligne, il se peut que les consommateurs ne sachent pas, avant d’acquérir un chien ou un chat, si l’animal provient d’un refuge, d’un éleveur ou d’une animalerie. Il est prouvé que le nombre d’animaux cédés par les refuges sur le marché de l’Union est important, les chats étant particulièrement concernés. Il est également établi que des refuges situés dans certains États membres cèdent des animaux, en particulier des chiens, à de futurs propriétaires d’animaux de compagnie d’autres États membres. Afin de garantir la réalisation de l’objectif du présent règlement consistant à garantir un bon fonctionnement du marché intérieur en matière de chiens et de chats et un développement rationnel du secteur, et ce, tout en assurant un niveau élevé de bien-être des animaux, il convient d’appliquer certaines des exigences du présent règlement aux refuges détenant un nombre minimal donné d’animaux, qu’ils les destinent à la vente contre paiement ou en opèrent uniquement la cession à titre gratuit ou moyennant le remboursement de frais raisonnables. Toutefois, pour des raisons de proportionnalité et étant donné que les activités des refuges diffèrent de celles d’autres opérateurs et qu’elles peuvent remplir une fonction d’intérêt général, seules certaines des exigences du présent règlement devraient s’appliquer aux refuges, notamment en ce qui concerne le nombre de soigneurs animaliers et leurs compétences, l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement, les besoins comportementaux et les pratiques douloureuses, ainsi que les visites consultatives d’un vétérinaire.

    (20)En outre, compte tenu du nombre important d’animaux cédés dans l’Union par des refuges et de la nécessité de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement en ce qui concerne la traçabilité et la prévention du commerce illégal, les refuges devraient eux aussi être soumis aux exigences du présent règlement pour ce qui est de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats, que leurs activités puissent ou non être considérées comme étant de nature économique.

    (21)Étant donné que le présent règlement fixe des exigences en matière de bien-être des animaux pour les chiens et les chats, il relève du champ d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil 56 , et les définitions correspondantes des autorités compétentes devraient s’appliquer. La définition des autorités compétentes énoncée dans ledit règlement devrait s’appliquer, afin d’assurer la cohérence avec les règles applicables aux contrôles officiels concernant la santé et le bien-être des animaux.

    (22)Le modèle des «cinq domaines» (nutrition, environnement physique, santé, interactions comportementales et état mental) a été élaboré sur la base de données scientifiques pour décrire les différentes dimensions du bien-être des animaux. Il n’est pas uniquement centré sur l’absence d’expériences négatives pour l’animal, mais recouvre également les expériences positives. Le présent règlement devrait dès lors se fonder sur le modèle des «cinq domaines».

    (23)Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il est essentiel que les autorités compétentes soient en mesure de recenser les établissements soumis à leurs contrôles officiels. Il convient donc que les opérateurs détenant des chiens et des chats dans des établissements notifient leurs activités aux autorités compétentes.

    (24)Un personnel bien formé et qualifié est essentiel pour améliorer les conditions de bien-être des animaux. Des compétences en matière de bien-être des animaux nécessitent une connaissance des schémas comportementaux de base et des besoins fondamentaux des espèces concernées. Les soigneurs animaliers devraient disposer des compétences en matière de bien-être des animaux correspondant à leurs tâches et aux animaux qu’ils soignent, afin d’éviter d’infliger de la douleur, du stress et de la souffrance aux chiens et aux chats.

    (25)Étant donné que le bien-être des animaux englobe la santé de ceux-ci, les vétérinaires sont les mieux placés pour prodiguer des conseils aux opérateurs en vue d’une amélioration de la situation en matière de bien-être des animaux dans les établissements. Les vétérinaires devraient jouer un rôle actif dans la sensibilisation aux interactions entre la santé et le bien-être de ces animaux. Par conséquent, il convient que les établissements qui détiennent des chiens et des chats fassent régulièrement l’objet d’une visite portant sur le bien-être des animaux.

    (26)Certaines stratégies d’élevage peuvent causer des problèmes affectant le bien-être des chiens et des chats. La sélection, pour des raisons esthétiques ou d’autres considérations commerciales, de certains caractères génétiques peut entraîner l’apparition de caractères indésirables du point de vue du bien-être des animaux, susceptibles d’être transmis aux générations suivantes. Dès lors, il convient que les opérateurs prennent des mesures pour éviter que leurs stratégies d’élevage n’entraînent de telles conséquences négatives sur le bien-être des chiens et des chats.

    (27)Il est prouvé scientifiquement que la consanguinité a des répercussions néfastes importantes sur la santé et le bien-être des animaux. Par conséquent, il convient d’interdire la consanguinité chez les chiens et les chats, y compris les accouplements entre individus apparentés au premier et au deuxième degrés, car cette pratique augmente l’incidence des troubles héréditaires et compromet le fonctionnement du système immunitaire, deux conséquences ayant une influence négative sur la santé et le bien-être des chiens et des chats.

    (28)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a fourni une assistance technique et scientifique sur plusieurs questions relatives à l’hébergement, à la santé et aux procédures douloureuses en ce qui concerne les chiens et les chats détenus dans des établissements d’élevage 57 . Le présent règlement tient compte des recommandations de l’Autorité sur le type d’hébergement et d’exercice, sur la température et la lumière du lieu d’hébergement, ainsi que sur la santé et les interventions chirurgicales douloureuses.

    (29)Des données scientifiques mettent en évidence l’importance de l’alimentation, de l’abreuvement, de l’hébergement, de la santé, des besoins comportementaux et de la prévention des pratiques douloureuses pour le bien-être des chiens et des chats. Il est dès lors essentiel que ces espaces de détention de chiens et de chats soient réglementés de manière détaillée.

    (30)Des données scientifiques démontrent clairement la nécessité pour les chiens et les chats de disposer d’un espace suffisant pour exprimer leur comportement naturel et avoir des interactions sociales normales. Cela n’est pas possible lorsque les animaux sont maintenus enfermés ou en cage. Il y a dès lors lieu d’interdire la détention de chiens et de chats en cage.

    (31)Il convient d’interdire la mise à l’attache sur de longues périodes, étant donné les préoccupations importantes que peut soulever cette pratique en matière de bien-être des animaux. Elle peut être associée à une prévalence accrue des troubles locomoteurs, ainsi qu’à une incapacité à se tenir en position allongée ou à se reposer confortablement, et à exprimer des comportements normaux.

    (32)Il est crucial de fournir suffisamment d’espace aux chiens et aux chats pour qu’ils puissent exprimer leurs comportements innés. Pour la même raison, l’utilisation de conteneurs devraient être limitée à des circonstances exceptionnelles, telles que l’isolement des animaux agressifs ou le transport chez un vétérinaire. Le lieu d’hébergement des chiens et des chats devrait également disposer d’un accès illimité à la lumière naturelle, complété si nécessaire par un éclairage artificiel, afin de favoriser un rythme circadien approprié chez les animaux. Il convient de fournir aux chiens un accès quotidien et sécurisé à l’extérieur afin de répondre à leur besoin de faire de le faire de l’exercice, de socialiser et d’exprimer d’autres comportements innés.

    (33)Pour prévenir toute complication liée à la gestation et éviter de compromettre leur bien-être, les chiennes et les chattes ne devraient être utilisées pour la reproduction qu’après qu’elles ont atteint leur maturité squelettique et sexuelle. Pour leur permettre de récupérer physiquement de la gestation et de la lactation, la remise à la reproduction des chiennes et des chattes ne devrait se faire qu’au terme d’un laps de temps suffisant. Toutefois, afin de prévenir certaines affections pathologiques liées à la reproduction chez les chiennes et les chattes, telles que le pyomètre, il convient d’autoriser jusqu’à trois gestations consécutives, suivies d’une période de récupération adéquate. Il y a lieu de cesser progressivement la reproduction des chiennes et des chattes qui arrivent à un âge avancé.

    (34)Le changement de pratiques concernant le cycle de reproduction requis par le présent règlement peut, dans certains cas, avoir une incidence sur le niveau de revenus des éleveurs de chiens et de chats en raison de la diminution du nombre de portées produites par an. Il est donc nécessaire d’accorder aux éleveurs un délai supplémentaire pour qu’ils puissent adapter leur modèle d’entreprise.

    (35)Les chiens et les chats détenus comme animaux de compagnie ne devraient pas constituer une menace pour la sécurité des humains. Pour réduire le risque d’agression envers les humains, les chiens et les chats nés dans des établissements d’élevage devraient être socialisés de manière appropriée avec leurs congénères et, si possible, avec d’autres animaux, ainsi qu’avec des humains. Leur détention devrait s’effectuer dans un environnement stimulant et non menaçant, équipé d’enrichissements qui leur donnent des possibilités de jouer et d’exprimer d’autres comportements innés. La séparation des chiens et des chats de leur mère avant le sevrage naturel peut causer un important stress de séparation à ces animaux, raison pour laquelle cette pratique devrait être interdite.

    (36)Les interventions visant à modifier l’apparence ou à prévenir certains comportements des chiens et des chats, telles que la coupe des oreilles (otectomie), la coupe de la queue (caudectomie) et l’ablation des griffes ou des cordes vocales, ont des répercussions néfastes graves sur le bien-être des chiens et des chats. Ces interventions sont douloureuses et empêchent les chiens et les chats d’exprimer des comportements innés. C’est la raison pour laquelle elles ne devraient être autorisées que si elles sont pratiquées par un vétérinaire et uniquement lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour des raisons médicales.

    (37)Les conditions mises en place dans les établissements d’élevage revêtent une importance capitale pour que les chiens et les chats soient détenus et traités correctement avant leur mise sur le marché. Il importe donc que ces établissements soient agréés par les autorités compétentes et fassent l’objet d’une inspection sur place préalable à leur agrément. Il importe également qu’une liste de ces établissements agréés soit rendue publique afin de permettre aux acheteurs potentiels de vérifier le statut des cédants. Étant donné que les établissements disposent tous d’un délai prolongé pour appliquer les exigences en matière d’hébergement et de santé, l’obligation incombant aux établissements d’élevage d’obtenir un agrément devrait commencer à s’appliquer à la même date que les exigences en matière d’hébergement et de santé.

    (38)Certains opérateurs qui mettent des chiens et des chats sur le marché, de même que certains refuges qui cèdent des chiens et des chats, encouragent les clients potentiels à acheter à n’importe quel prix en usant d’arguments émotionnels, sans mentionner aux propriétaires potentiels les conséquences associées à la possession d’un animal de compagnie. D’autres opérateurs ou refuges insistent sur la responsabilité que représente la possession d’un animal de compagnie, ce qui a pour effet de limiter leur capacité à vendre des animaux. Ces attitudes divergentes des opérateurs tendent à donner l’avantage à des opérateurs moins responsables, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence, malgré l’importance, pour le bien-être des animaux et l’ordre public, d’informer les clients de la responsabilité qui leur incombe lorsqu’ils achètent un chien ou un chat. Il est donc justifié d’exiger que tous les cédants sur le marché de l’Union de chiens et de chats destinés à être utilisés comme animaux de compagnie informent les futurs propriétaires de la responsabilité que cela implique. En outre, lorsque la cession d’un chien ou d’un chat est facilitée par des moyens en ligne, un avertissement approprié devrait accompagner la publicité en ligne afin de transmettre efficacement le message concernant la possession responsable.

    (39)Le trafic illégal et les pratiques frauduleuses associées à la vente ou à la mise à l’adoption des chiens et des chats sont facilités par une absence de traçabilité liée à un manque d’exigences en matière d’identification et d’enregistrement de ces animaux. En outre, des systèmes d’identification et d’enregistrement des chiens et des chats qui ne sont pas harmonisés ou qui ne peuvent être utilisés facilement en raison d’un défaut d’interopérabilité des systèmes techniques peuvent donner lieu à des pratiques frauduleuses. Il est donc essentiel d’harmoniser les normes relatives aux moyens d’identification et d’enregistrement et de veiller à ce que l’identification et l’enregistrement des chiens et des chats soient effectués avant que l’animal ne soit cédé dans l’Union pour la première fois. Avant la première mise sur le marché de l’animal dans l’Union, les cédants de chiens et de chats devraient prouver son identification et son enregistrement dans l’une des bases de données établies à cette fin par les États membres. Ensuite, lors de tout changement de propriété ou de responsabilité de l’animal, le cédant devra fournir la preuve de l’identification et de l’enregistrement de l’animal dans l’une des bases de données. Dans un souci de proportionnalité, les personnes physiques qui cèdent des chiens et des chats à titre occasionnel par d’autres moyens que les plateformes en ligne ne devraient pas être soumises à cette obligation.

    (40)Les cédants de chiens et de chats devraient non seulement prouver l’identification par la présentation d’un document mentionnant le code du transpondeur implanté dans l’animal, mais aussi justifier de l’enregistrement de cet animal dans une base de données officielle. Cette procédure permettra la transmission d’informations clés sur l’animal au nouveau propriétaire et d’assurer la traçabilité.

    (41)Étant donné que la plupart des chiens et des chats sont actuellement proposés à la vente ou au don au moyen d’annonces publiées sur des plateformes en ligne, les fournisseurs de ces plateformes devraient agir avec diligence dans leur fonction d’intermédiaires à l’accès aux chiens et aux chats. Par conséquent, sans préjudice du règlement (UE) 2022/2065, les plateformes en ligne devraient être tenues d’adapter les modalités de leurs annonces en ce qui concerne les chiens et les chats, de manière que les cédants apportent la preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et chats destinés à la vente ou au don. En outre, la Commission devrait veiller à la mise au point d’un système accessible au public gratuitement et permettant de vérifier que l’identification et l’enregistrement d’un chien ou d’un chat sont authentiques. Cette mesure vise à mieux lutter contre la fraude par une amélioration de la traçabilité des chiens et des chats cédés dans l’Union jusqu’à leur origine, ce qui permettra de renforcer l’efficacité des contrôles menés par les autorités compétentes et, in fine, d’accroître le bien-être de ces animaux. Elle ne devrait pas équivaloir à une obligation pour les plateformes en ligne de surveiller de manière générale les annonces publiées par l’intermédiaire de leur plateforme, ni à une obligation générale de recherche de faits visant à évaluer l’exactitude de l’identification et de l’enregistrement avant la publication d’une offre.

    (42)Étant donné que le niveau de sensibilisation des soigneurs animaliers au bien-être des animaux a une incidence directe sur le bien-être des chiens et des chats confiés à leurs soins, les États membres devraient veiller à ce que les soigneurs animaliers aient la possibilité de suivre une formation suffisante, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, pour leur permettre de satisfaire aux exigences de formation énoncées dans le présent règlement.

    (43)Afin de garantir la traçabilité des chiens et des chats, les animaux devraient non seulement être marqués d’un identifiant unique sous la forme d’un transpondeur, mais aussi être enregistrés dans une base de données. Par conséquent, les États membres qui ne disposent pas encore de bases de données nationales en ce qui concerne les chiens et les chats devraient établir de telles bases de données afin que l’identification puisse être vérifiée de façon fiable. En outre, afin de garantir la traçabilité au sein de l’Union, ces bases de données nationales devraient être interopérables, ce qui permettrait aux autorités compétentes et aux parties prenantes concernées de vérifier l’authenticité de l’identification.

    (44)Afin d’évaluer les progrès effectués en matière de conditions de bien-être des chiens et des chats dans les établissements et de traçabilité de ces animaux, il y a lieu que les États membres collectent, communiquent et analysent les principaux indicateurs stratégiques, qui devraient être harmonisés dans le cadre du présent règlement afin de garantir leur comparabilité à l’échelle de l’Union, et permettent un suivi à l’échelle de l’Union des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques du présent règlement.

    (45)Les chiens et les chats importés dans l’Union peuvent avoir été élevés ou détenus dans des pays tiers dans des conditions néfastes pour leur bien-être. En outre, compte tenu des préoccupations particulières des citoyens de l’Union en ce qui concerne le bien-être des chiens et des chats, ainsi que des risques pour la santé animale et la santé publique associés à de mauvaises conditions de bien-être dans les établissements d’origine spécialisés dans l’élevage de chiens et de chats, il importe que l’importation de chiens et de chats à partir de pays tiers satisfasse à des règles en matière de bien-être équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement et offre les mêmes garanties en ce qui concerne leur traçabilité. Étant donné que cela exigera des changements de la part des opérateurs de pays tiers qui participent à l’exportation de chiens et de chats vers l’Union, il y a lieu de prévoir une période de transition de la même durée que celle applicable aux opérateurs de l’Union.

    (46)Les dispositions mentionnées au considérant précédent devraient être appliquées au moyen d’une liste des pays tiers agréés en vue de la cession de chiens et de chats dans l’Union, établie sur la base d’une évaluation par la Commission de la fiabilité des contrôles officiels mis en place par ces pays pour faire respecter les règles en matière de bien-être des animaux requises par le présent règlement, ou des règles équivalentes, dans les établissements situés sur leur territoire et qui cèdent ou prévoient de céder des chiens et des chats dans l’Union. En outre, il convient d’établir une liste des établissements qui élèvent et détiennent des chiens et des chats dans ces pays tiers, et qui sont autorisés à exporter ces animaux vers l’Union, pour assurer la traçabilité et les contrôles aux postes de contrôle frontaliers de l’Union. La Commission devrait, selon une approche fondée sur les risques, procéder à des audits de la fiabilité du système de contrôles officiels mis en place par les pays tiers agréés en vertu du présent règlement, ainsi que par ceux qui demandent à être agréés en vertu du présent règlement.

    (47)Le règlement (UE) 2016/429 prévoit l’établissement d’une liste des pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de chiens et de chats est autorisée aux fins de la gestion du risque d’introduction de maladies animales transmissibles dans l’Union. La liste des pays tiers mentionnée au considérant précédent devrait par conséquent être limitée aux pays tiers autorisés en vertu du règlement (UE) 2016/429 et fournissant des garanties appropriées quant à la capacité de leur autorité compétente à contrôler les établissements qui élèvent et détiennent des chiens et des chats destinés à l’exportation vers l’Union et à garantir la conformité de ces établissements avec les exigences en matière de bien-être des animaux énoncées dans le présent règlement. 

    (48)Afin de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques, ainsi que de leurs incidences sociales, économiques et environnementales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’article 6 du présent règlement, pour éviter que les stratégies d’élevage ne produisent des génotypes ayant des effets néfastes sur la santé ou le bien-être des chiens et des chats.

    (49)Afin d’établir des critères minimaux à évaluer lors des visites portant sur le bien-être des animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter l’article 10 du présent règlement.

    (50)Afin de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques, ainsi que de leurs incidences sociales, économiques et environnementales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification des annexes du présent règlement en ce qui concerne les exigences s’appliquant à l’élevage, à la détention et à l’identification des chiens et des chats, ainsi que les indicateurs visant à assurer le suivi des objectifs stratégiques du présent règlement.

    (51)Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 58 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (52)Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du présent règlement:

    l’article 9, paragraphe 3, afin d’harmoniser le contenu de l’éducation, de la formation ou de l’expérience professionnelle des soigneurs animaliers,

    l’article 17, paragraphe 5, afin de préciser les informations à fournir par les cédants en tant que preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats, que ceux-ci soient proposés par l’intermédiaire de plateformes en ligne ou par d’autres moyens,

    l’article 17, paragraphe 7, afin de préciser certains aspects du système de contrôles automatisés portant sur l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats,

    l’article 19, paragraphe 3, afin d’établir des exigences minimales s’appliquant au contenu des bases de données mentionnées au paragraphe 1 et les exigences concernant l’interopérabilité de ces bases de données,

    l’article 20, paragraphe 3, afin d’établir une méthode harmonisée de mesure des données collectées au titre de l’annexe III et le modèle de rapport des États membres à la Commission sur ces données,

    l’article 21, paragraphe 5, afin d’établir une procédure pour la reconnaissance par l’Union de l’équivalence des conditions dans lesquelles les chiens et les chats sont élevés et détenus dans des établissements d’un pays tiers qui prévoit d’exporter des animaux vers l’Union, avec les dispositions du présent règlement relatives aux établissements.

    Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 59 .

    (53)Les citoyens ont des perceptions différentes en ce qui concerne le bien-être des chiens et des chats, et certains États membres ont déjà adopté un ensemble exhaustif de règles à cet égard. Il est donc nécessaire que les États membres soient autorisés à maintenir des règles nationales plus strictes, visant une protection des animaux plus étendue, que celles énoncées dans le présent règlement. Les États membres devraient par ailleurs conserver la possibilité d’adopter des règles nationales plus strictes dans certains domaines, à condition que ces règles n’aient pas d’incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

    (54)Les États membres devraient notifier toutes règles nationales de ce type à la Commission. La Commission devrait les porter à la connaissance des autres États membres. Dès lors que des règles nationales relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, elles devraient être notifiées à la Commission conformément à ladite directive.

    (55)Il est essentiel que la législation de l’Union fasse l’objet d’un suivi et d’une évaluation à intervalles réguliers afin qu’elle puisse être adaptée pour produire les effets attendus. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir une obligation pour la Commission d’effectuer un suivi du bien-être des chiens et des chats dans l’Union et de procéder à une évaluation destinée à être présentée aux autres institutions de l’Union.

    (56)Afin de garantir la pleine application du présent règlement, il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ces sanctions soient mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (57)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation de règles harmonisées minimales garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de bien-être des chiens et des chats et leur traçabilité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent plutôt, en raison des effets du règlement, être mieux réalisés à l’échelle de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I
    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des exigences minimales concernant:

    a)le bien-être des chiens et des chats élevés ou détenus dans des établissements ou mis sur le marché de l’Union;

    b)la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union ou cédés dans l’Union.

    Article 2

    Champ d’application

    1.Le présent règlement s’applique à l’élevage, à la détention et à la mise sur le marché des chiens et des chats ainsi qu’à leur cession dans l’Union.

    2.Le présent règlement ne s’applique pas à l’élevage, à la détention, à la mise sur le marché ou à la cession de chiens ou de chats destinés à des fins scientifiques.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.«chien»: un animal de l’espèce Canis lupus familiaris;

    2.«chat»: un animal de l’espèce Felis silvestris catus;

    3.«bien-être des chiens et des chats»: l’état physique et mental d’un chien ou d’un chat, par rapport aux conditions dans lesquelles l’animal naît, vit et décède;

    4.«détention»: toute activité au cours de laquelle un animal est détenu ou manipulé dans un établissement;

    5.«mise sur le marché»: la détention de chiens et de chats en vue de la vente, de l’offre à la vente, de la distribution ou de toute autre forme de transfert de propriété ou de responsabilité à l’égard de l’animal, à titre onéreux ou à tout le moins contre le remboursement des frais encourus, y compris pour la publicité faite pour les animaux aux fins susmentionnées;

    6.«cession»: le transfert de propriété ou de responsabilité à l’égard des chiens ou des chats par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou non, à l’exclusion des cessions occasionnelles de chiens ou de chats, par des personnes physiques, effectuées par d’autres moyens que par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne;

    7.«plateforme en ligne»: une plateforme en ligne telle que définie à l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065, servant d’intermédiaire pour la mise sur le marché ou la cession de chiens et de chats;

    8.«annonce»: la publication, sur une plateforme en ligne, d’une publicité pour la cession d’un chien ou d’un chat;

    9.«chienne»: une chienne, depuis sa première saillie ou sa première insémination jusqu’au sevrage de la dernière portée produite au cours de sa vie;

    10.«chatte»: une chatte, depuis sa première saillie ou sa première insémination jusqu’au sevrage de la dernière portée produite au cours de sa vie;

    11.«établissements»: les établissements d’élevage, les refuges pour animaux et les animaleries;

    12.«établissement d’élevage»: tout local ou toute structure, y compris les foyers, dans lequel des chiens et des chats sont détenus à des fins de reproduction en vue de la mise sur le marché de leur progéniture;

    13.«animalerie»: tout local ou toute structure dans lequel des chiens et des chats sont détenus en vue de leur vente en tant qu’animaux de compagnie, sans qu’ils soient nés dans ce local ou cette structure;

    14.«refuge pour animaux»: tout local ou toute structure, à l’exclusion des foyers, exploité par une personne physique ou morale, où des chiens et des chats non désirés, abandonnés, retrouvés errants, perdus ou confisqués sont détenus à des fins de cession, à titre onéreux ou à titre gratuit;

    15.«opérateur»: toute personne physique ou morale, à l’exclusion des responsables de refuges, qui élève, détient, commercialise ou met sur le marché des chiens et des chats sous son contrôle, y compris pour une période limitée;

    16.«cédant»: toute personne physique ou morale cédant un chien ou un chat, y compris les personnes physiques ou morales responsables de refuges;

    17.«autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;

    18.«stratégie d’élevage»: un ensemble d’actions systématiques, comprenant l’enregistrement, la sélection, l’élevage, et l’échange de chiens et de chats reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées dans la population d’élevage cible;

    19.«mutilation»: une intervention, y compris une intervention chirurgicale, effectuée pour des raisons autres que thérapeutiques ou diagnostiques, qui entraîne l’endommagement ou la perte d’une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse;

    20.«souffrance»: un état physique ou mental désagréable, non désiré, résultant de l’exposition d’un animal à des stimuli préjudiciables ou de l’absence de stimuli positifs importants;

    21.«hébergement»: des bâtiments ou un espace extérieur délimité dans des établissements où sont détenus des chiens et des chats;

    22.«chenil»: une structure physique contenant un ou plusieurs enclos séparés destinés à héberger des chiens;

    23.«chatterie»: une structure physique contenant un ou plusieurs enclos séparés destinés à héberger des chats;

    24.«soigneur animalier»: une personne qui prend soin des chiens et des chats élevés ou détenus dans un établissement;

    25.«enrichissement»: tout matériel ou toute structure se trouvant dans l’environnement de l’animal, qui possède une propriété ludique ou nutritionnelle capable de susciter et de satisfaire la curiosité et l’appétit de l’animal ou de l’inciter à se dépenser physiquement;

    26.«mise à l’attache»: le fait d’attacher un animal à un objet fixe afin de le maintenir dans une zone souhaitée;

    27.«conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisée pour confiner des chiens et des chats;

    28.«animal de compagnie»: un chien ou un chat destiné à être détenu au sein d’un foyer à des fins d’agrément personnel et de compagnie;

    29.«possession responsable»: l’engagement pris par un propriétaire de chien ou de chat, ou par un futur propriétaire de chien ou de chat, d’accomplir diverses tâches axées sur la satisfaction des besoins comportementaux, environnementaux et physiques du chien ou du chat, et de prévenir les risques que le chien ou le chat peut présenter pour la communauté, pour d’autres animaux   ou pour l’environnement.

    CHAPITRE II
    OBLIGATIONS INCOMBANT AUX OPÉRATEURS D’ÉTABLISSEMENTS

    Article 4

    Exemptions des obligations énoncées dans le présent chapitre

    Le présent chapitre ne s’applique pas:

    aux établissements d’élevage détenant jusqu’à trois chiennes ou chattes et ne produisant pas plus de deux portées au total par établissement et par année civile,

    aux animaleries détenant, à quelque moment que ce soit, au plus trois chiens ou au plus six chats,

    aux refuges hébergeant, à quelque moment que ce soit, au plus dix chiens ou au plus vingt chats.

    Article 5

    Principes généraux du bien-être

    Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges appliquent les principes suivants en ce qui concerne les chiens et les chats élevés ou détenus dans leur établissement:

    a)les chiens et les chats reçoivent de l’eau et de la nourriture d’une qualité et d’une quantité suffisantes pour garantir leur bonne hydratation et leur bonne nutrition;

    b)les chiens et les chats sont détenus dans un environnement physique de qualité et confortable, notamment pour ce qui est de l’espace, de la température et de la facilité de mouvement;

    c)la sécurité, la propreté et la bonne santé des chiens et des chats sont garanties par la prévention des maladies, des limitations fonctionnelles, des blessures et de la douleur découlant notamment de la gestion des animaux, des pratiques de manipulation ou de mutilations;

    d)les chiens et les chats sont détenus dans un environnement leur permettant d’exprimer un comportement social non dommageable, un comportement spécifique à l’espèce ainsi que des relations positives avec les êtres humains;

    e)les chiens et les chats sont détenus dans des conditions propres à optimiser leur état mental, par la prévention ou la réduction de leurs expériences négatives en temps et en intensité, ainsi que par la maximisation des possibilités d’expériences positives en temps et en intensité dans les différents domaines visés aux points a) à d).

    Article 6

    Exigences générales en matière de bien-être des chiens et des chats

    1.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges sont responsables du bien-être des chiens et des chats détenus sous leur contrôle et de la minimisation des risques pour leur bien-être.

    2.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que les chiens et les chats soient manipulés par un nombre approprié de soigneurs animaliers possédant les aptitudes et les compétences requises en vertu de l’article 9.

    3.Les opérateurs d’établissements d’élevage veillent à ce que les stratégies d’élevage n’entraînent pas de génotypes et de phénotypes ayant des effets néfastes sur le bien-être des chiens et des chats ou de leurs descendants.

    Dans le cadre de la gestion de la reproduction des chiens et des chats par des opérateurs, l’accouplement entre des parents et leur progéniture, ou entre des grands-parents et leurs petits-enfants, est interdit.

    Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la sélection et à l’élevage de chiens et de chats brachycéphales, à condition que les programmes de sélection ou d’élevage réduisent au minimum les conséquences négatives des caractères brachycéphales sur le bien-être des animaux.

    4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le présent article en ce qui concerne les critères spécifiques que les opérateurs doivent respecter dans leurs stratégies d’élevage afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 3, compte tenu des avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ainsi que des incidences sociales, économiques et environnementales.

    Article 7

    Obligation de notifier l’activité d’élevage ou la détention de chiens et de chats dans des établissements

    Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges notifient leur activité aux autorités compétentes, en fournissant les informations suivantes:

    a)l’identité (nom et adresse) de l’opérateur;

    b)la localisation géographique de l’établissement;

    c)le type d'établissement: établissement d’élevage, animalerie ou refuge;

    d)l’espèce et la race, le cas échéant, des animaux détenus dans l’établissement;

    e)le nombre maximal d’animaux pouvant être détenus dans l’établissement.

    Article 8

    Obligation d’information sur la possession responsable

    1.    Lorsque les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges mettent sur le marché ou cèdent des chiens ou des chats aux fins de leur détention en tant qu’animaux de compagnie, ils fournissent à l’acquéreur les informations nécessaires pour lui permettre d’assurer le bien-être de l’animal, y compris des informations sur la possession responsable.

    2.    Lorsque la cession de chiens et de chats fait l’objet d’une publicité en ligne, l’annonce comporte, en caractères clairement visibles et gras, l’avertissement suivant:

    «Un animal n’est pas un jouet. L’achat ou l’adoption d’un animal est une décision qui change la vie. En tant que propriétaire d’un animal, vous êtes tenu(e) de veiller à ce que tous ses besoins en matière de santé et de bien-être soient satisfaits à tout moment.»

    Article 9

    Compétences des soigneurs animaliers en matière de bien-être des animaux

    1.    Les soigneurs animaliers possèdent les compétences suivantes en ce qui concerne les chiens et les chats qu’ils manipulent:

    a)compréhension de leur comportement biologique et de leurs besoins physiologiques et éthologiques;

    b)aptitude à reconnaître leurs expressions, y compris tout signe de souffrance, et à identifier les mesures d’atténuation appropriées à prendre en pareil cas;

    c)aptitude à appliquer les bonnes pratiques de gestion des animaux, à utiliser et à entretenir les équipements utilisés pour les espèces dont ils ont la charge et à réduire au minimum tout risque pour le bien-être des animaux;

    d)connaissance de leurs obligations en vertu du présent règlement.

    2.Les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être acquises par l’éducation, la formation ou l’expérience professionnelle. L’éducation, la formation ou l’expérience professionnelle sont documentées.

    3.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, fixer des exigences minimales concernant le contenu de l’éducation, de la formation ou de l’expérience professionnelle visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    Article 10

    Visites portant sur le bien-être des animaux

    1.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges:

    a)veillent à ce que les établissements sous leur responsabilité reçoivent, au moins une fois par an, la visite d’un vétérinaire, chargé de conseiller l’opérateur ou la personne physique ou morale responsable du refuge sur les mesures à prendre pour remédier à tout facteur de risque pour le bien-être des animaux;

    b)consignent dans un registre les résultats de la visite du vétérinaire mentionnée au point a) ainsi que les mesures de suivi adoptées et conservent ce registre pour une durée minimale de six ans, en le mettant à la disposition des autorités compétentes, sur demande.

    2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent article et d’établir les critères minimaux à évaluer dans le cadre des visites de vérification du bien-être des animaux.

    Article 11

    Alimentation et abreuvement

    1.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que les chiens et les chats soient nourris conformément aux exigences énoncées au point 1 de l’annexe I, et peuvent, sur la base de l’avis écrit d’un vétérinaire ou d’un expert en nutrition animale, adapter les fréquences d’alimentation prévues au point 1 de l’annexe I.

    2.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que les chiens et les chats soient nourris et hydratés de manière adéquate par la fourniture:

    a)d’eau potable, ad libitum;

    b)d’aliments d’une quantité et d’une qualité suffisantes pour répondre aux besoins physiologiques, nutritionnels et métaboliques et garantir la satiété des chiens et des chats, dans le cadre d’un régime alimentaire adapté à l’âge, à la race, à la catégorie, au niveau d’activité et à l’état de santé des animaux;

    c)d’aliments exempts de substances susceptibles de causer des souffrances;

    d)d’un régime alimentaire permettant d’éviter les changements brusques et d’assurer le bon fonctionnement du système gastro-intestinal, en particulier pendant la phase de sevrage.

    3.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que les dispositifs d’alimentation et d’abreuvement soient construits et installés de manière:

    a)à garantir l’égalité d’accès pour tous les chiens et les chats, en réduisant ainsi au minimum la concurrence entre eux et en évitant les comportements agonistes, en particulier lorsque les animaux n’ont pas un accès ad libitum à la nourriture;

    b)à réduire au minimum les débordements et renversements et à prévenir la contamination des aliments et de l’eau par des substances nocives;

    c)à prévenir les blessures, la noyade ou tout autre dommage causé aux chiens et aux chats;

    d)à permettre un nettoyage et une désinfection faciles afin de prévenir les maladies.

    Article 12

    Hébergement

    1.Les opérateurs veillent à ce que les chiens et les chats soient hébergés conformément au point 2 de l’annexe I.

    2.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges s’assurent du respect des aspects suivants:

    a)les établissements détenant des animaux et les équipements qui y sont utilisés sont adaptés aux types et au nombre de chiens et de chats détenus dans ces établissements, et permettent de fournir l’accès nécessaire à tous les chiens et chats et de procéder à une inspection approfondie des animaux;

    b)tous les éléments de construction de l’établissement, y compris les revêtements de sol, la toiture et les cloisonnements, ainsi que les équipements utilisés pour les chiens et les chats, sont construits et entretenus correctement et peuvent être facilement nettoyés et désinfectés de manière qu’ils ne présentent aucun risque pour le bien-être des animaux;

    c)lorsque les animaux sont détenus dans des établissements d’élevage ou des animaleries, la circulation de l’air, les niveaux de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz sont maintenus dans des limites qui ne sont pas nocives pour les chiens et les chats et la ventilation est suffisante pour éviter des températures trop élevées et, le cas échéant, en combinaison avec des systèmes de chauffage, pour éliminer l’humidité excessive;

    d)les chiens et les chats disposent d’un espace suffisant leur permettant de se déplacer librement et d’exprimer un comportement spécifique à l’espèce, en fonction de leurs besoins, avec suffisamment de place pour accueillir du matériel et des structures d’enrichissement et offrir des possibilités de socialisation et de mise en retrait, ainsi que de lieux de repos propres;

    e)les chiens et les chats détenus en extérieur sont protégés contre les conditions climatiques préjudiciables, y compris contre le stress thermique, les brûlures dues au soleil et les engelures.

    3.La détention de chiens ou de chats dans des conteneurs est interdite.

    Les conteneurs ne peuvent être utilisés que pour le transport et l’isolement temporaire d’un chien ou d’un chat et à la condition d’éviter le stress dû à des températures extrêmes.

    4.La détention de chiens ou de chats exclusivement en intérieur est interdite. Les chiens détenus en intérieur ont accès quotidiennement à une zone extérieure permettant l’exercice physique et la socialisation. En outre, lorsque des chiens sont détenus dans des chenils, les opérateurs conçoivent et construisent des enclos séparés permettant aux chiens d’accéder librement à un espace extérieur délimité ainsi qu’à un espace intérieur ou à une niche séparée.

    5.Lorsque des chats sont détenus dans des chatteries, les opérateurs conçoivent et construisent des enclos séparés permettant aux chats de se déplacer librement et d’exprimer leur comportement naturel.

    6.Les opérateurs veillent à ce qu’une zone thermiquement neutre adaptée aux chats ou aux chiens soit maintenue dans les espaces intérieurs où ils sont détenus.

    7.Les opérateurs veillent à ce que les chiens et les chats aient accès à la lumière naturelle à tout moment. Si nécessaire, compte tenu des conditions climatiques et de la situation géographique d’un État membre, les opérateurs fournissent un éclairage artificiel.

    8.Le présent article est applicable à partir du … [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    Article 13

    Santé

    1.Les opérateurs veillent à ce que des mesures soient prises pour protéger la santé des chiens et des chats conformément au point 3 de l’annexe I.

    2.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges s’assurent du respect des aspects suivants:

    a)les chiens et les chats sous leur responsabilité sont inspectés par les soigneurs animaliers au moins une fois par jour;

    b)les chiens ou chats présentant des signes de maladie, de blessure ou dont le bien-être est compromis d’une autre manière sont transférés, si nécessaire, dans un espace séparé le plus rapidement possible, sont soignés par un vétérinaire, s’il y a lieu, et sont détenus dans cet espace jusqu’à leur rétablissement complet ou bien euthanasiés dans les plus brefs délais;

    c)l’euthanasie d’un chien ou d’un chat est pratiquée uniquement par un vétérinaire;

    d)des mesures, y compris des médicaments vétérinaires, sont en place pour prévenir et contrôler les parasites externes et internes, y compris des traitements vétérinaires préventifs destinés à éviter les maladies communes auxquelles les chiens ou les chats sont susceptibles d’être exposés, en tenant dûment compte de la situation épidémiologique;

    e)le matériel d’enrichissement ne présente aucun risque de blessure ou de contamination biologique ou chimique, ni aucun autre risque pour la santé.

    3.Les opérateurs s’assurent du respect des aspects suivants:

    a)ne sont utilisées pour la reproduction que des chiennes et des chattes reproductrices ayant l’âge minimal visé aux points 3.1 et 3.2 de l’annexe I, à condition que leur croissance squelettique soit terminée et qu’elles soient exemptes de maladies ou d’affections physiques susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur gestation et leur bien-être;

    b)les gestations des chiennes et des chattes débouchant sur la naissance d’une portée ne dépassent pas une fréquence maximale;

    c)les chattes allaitantes ne sont ni mises à la saillie ni inséminées;

    d)toute chienne âgée de huit ans ou plus et toute chatte âgée de six ans ou plus, fait l’objet, avant d’être utilisée pour la reproduction, d’un examen physique par un vétérinaire confirmant par écrit qu’une gestation ne présenterait aucun risque pour son bien-être, notamment pour sa santé;

    e)les chiennes et chattes adultes qui ne sont plus utilisées pour la reproduction, y compris en conséquence de l’application des dispositions du présent règlement, ne sont ni tuées ni abandonnées. Les opérateurs continuent d’assurer le bien-être de ces animaux conformément au présent règlement.

    L’opérateur conserve la confirmation écrite visée au point d) pendant une période d’au moins trois ans suivant le décès de la chienne ou de la chatte.

    4.Le présent article est applicable à partir du … [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    Article 14

    Besoins comportementaux

    1.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que des mesures soient prises pour répondre aux besoins comportementaux des chats et des chiens conformément au point 4 de l’annexe I.

    2.La détention de chiens et de chats dans des espaces limitant leurs mouvements naturels est interdite, sauf pour l’exécution des procédures ou traitements suivants:

    a)examens physiques, y compris l’identification des animaux;

    b)marquage des animaux à des fins d’identification;

    c)prélèvement d’échantillons et vaccinations;

    d)procédures liées à l’hygiène, à la santé ou à la reproduction;

    e)traitement médical.

    3.La mise à l’attache dans les locaux de l’établissement pendant plus d’une heure est interdite, sauf pour la durée d’un traitement médical.

    4.Les opérateurs et les personnes physiques ou morales responsables de refuges veillent à ce que les conditions soient en place pour permettre aux animaux d’exprimer des comportements sociaux non dommageables, des comportements spécifiques à l’espèce ainsi que de faire l’expérience d’émotions positives.

    5.Les opérateurs d’établissements d’élevage veillent à ce qu’une stratégie appropriée soit mise en place pour permettre aux animaux de socialiser avec des humains et, si possible, avec d’autres animaux.

    Article 15

    Pratiques douloureuses

    1.Les mutilations, y compris la coupe des oreilles (otectomie), la coupe de la queue (caudectomie), l’amputation partielle ou complète des doigts ainsi que l’ablation des cordes vocales sont interdites, à moins qu’elles ne soient effectuées en raison d’une indication médicale ayant pour seul but d’améliorer la santé des chiens et des chats. Dans ce cas, la procédure est effectuée uniquement par un vétérinaire sous anesthésie et analgésie prolongée.

    2.La stérilisation des mâles et des femelles n’est autorisée que si elle est effectuée par un vétérinaire sous anesthésie et analgésie prolongée.

    3.Les manipulations suivantes sont interdites:

    a)attacher des parties du corps de manière continue;

    b)donner des coups de pied, frapper, traîner, jeter, comprimer les animaux;

    c)exposer les chiens et les chats à un courant électrique;

    d)utiliser des muselières de manière prolongée, sauf si cela est nécessaire pour des raisons de santé ou de bien-être, auquel cas la durée est limitée à la période minimale nécessaire;

    e)soulever un chien ou un chat par les membres, par la tête, par la queue ou par les poils.

    Article 16

    Agrément des établissements d’élevage

    1.À partir du [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les opérateurs obtiennent de l’autorité compétente l’agrément de leur établissement d’élevage avant de vendre des chiens et des chats nés dans leur établissement.

    2.L’autorité compétente délivre un certificat d’agrément à un établissement d’élevage, à condition que l’inspection sur place préalable ait confirmé que l’établissement satisfaisait aux exigences du présent règlement.

    3.Les autorités compétentes tiennent à jour une liste des établissements d’élevage agréés et la rendent publique.

    CHAPITRE III
    IDENTIFICATION ET ENREGISTREMENT DES CHIENS ET DES CHATS

    Article 17

    Identification et enregistrement des chiens et des chats

    1.À partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], tous les chiens et chats détenus dans des établissements en vue d’une cession dans l’Union, y compris les chiens et les chats adultes détenus dans des établissements d’élevage, les chiens et les chats détenus dans des refuges, ainsi que les chiens et les chats cédés par des personnes physiques, sont marqués en vue de leur identification au moyen d’un transpondeur sous-cutané renfermant une puce électronique, conformément à l’annexe II. Les opérateurs d’établissements veillent à ce que les chiens et les chats nés dans leurs établissements soient munis d’un marquage en vue de leur identification à la date de leur cession dans l’Union ou au plus tard dans les trois mois suivant la naissance de l’animal. L’implantation du transpondeur est effectuée par un vétérinaire ou sous la responsabilité d’un vétérinaire.

    2.À partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les chiens et les chats identifiés conformément au paragraphe 1 sont enregistrés par le vétérinaire, ou un assistant sous la responsabilité du vétérinaire, dans une base de données nationale conformément à l’article 19. Pour les chiens et les chats détenus dans des établissements d’élevage, l’enregistrement est effectué au nom du propriétaire de l’établissement d’élevage responsable du chien ou du chat. Pour les chiens et les chats détenus dans des refuges, l’enregistrement est effectué au nom de la personne responsable du refuge. Pour les personnes physiques qui ont l’intention de céder un chien ou un chat dans l’Union, l’enregistrement est effectué au nom de ces personnes. Tout propriétaire ultérieur, ou toute personne responsable ultérieurement du chien ou du chat, veille à ce que le changement de propriété ou de responsabilité soit enregistré dans la base de données visée à l’article 19.

    3.À partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], avant de céder un chien ou un chat dans l’Union, le cédant fournit à l’acquéreur de l’animal:

    a)la preuve de l’identification et de l’enregistrement de l’animal conformément aux paragraphes 1 et 2;

    b)les informations suivantes sur le chien ou le chat:

    i)son espèce;

    ii)son sexe;

    iii)sa date et son pays de naissance; et

    iv)le cas échéant, sa race.

    Les acquéreurs sont en mesure de vérifier l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des animaux cédés, au moyen du système visé au paragraphe 7.

    4.À partir du [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée de manière à permettre aux cédants de chiens et de chats de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 3, conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065, et informent les acquéreurs, de manière visible, de la possibilité de vérifier l’identification et l’enregistrement de l’animal au moyen d’un lien internet vers le système visé au paragraphe 6.

    Le cédant des chiens et des chats est le seul responsable de l’exactitude des informations fournies via l’interface de la plateforme en ligne. Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance au fournisseur de la plateforme en ligne au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065.

    5.La Commission adopte des actes d’exécution précisant les informations à fournir par les cédants pour prouver l’identification et l’enregistrement de l’animal conformément au paragraphe 3, point a), que les chiens et les chats soient proposés par l’intermédiaire de plateformes en ligne ou par d’autres moyens. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    6.À partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission veille à ce qu’un système effectuant, à partir de la base de données visée à l’article 19, des contrôles automatisés de l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens ou des chats cédés, soit mis gratuitement à la disposition du public. La Commission peut déléguer le développement, la maintenance et l’exploitation de ce système à une entité indépendante. Le système doit répondre aux critères suivants:

    vérification fiable de l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement du chien ou du chat à l’aide des bases de données nationales visées à l’article 19;

    respect de la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725 60 et au règlement (UE) 2016/679 61 .

    7.Au plus tard le [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution précisant les aspects suivants du système visé au paragraphe 6:

    les principales fonctionnalités du système;

    ses exigences techniques, électroniques et cryptographiques.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    CHAPITRE IV
    AUTORITÉS COMPÉTENTES

    Article 18

    Formation

    Aux fins de l’article 9, les États membres désignent l’autorité compétente chargée des missions suivantes:

    a)veiller à ce que des cours de formation soient disponibles pour les soigneurs animaliers;

    b)approuver le contenu des cours visés au point a).

    Article 19

    Bases de données sur les chiens et les chats

    1.À partir du [3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes établissent et tiennent à jour une base de données pour l’enregistrement des chiens et des chats munis d’une puce électronique.

    2.À partir du [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres veillent à ce que leurs bases de données visées au paragraphe 1 soient interopérables avec les bases de données correspondantes des autres États membres afin que l’identification d’un chien ou d’un chat puisse être authentifiée et tracée dans toute l’Union. 

    3.Au plus tard le [date d’application], la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, des exigences relatives aux bases de données visées au paragraphe 1 en ce qui concerne: 

    a)leur contenu;

    b)leur interopérabilité entre les États membres;

    c)leur fonctionnalité permettant de fournir la preuve de l’identification et de l’enregistrement d’un chien ou d’un chat, conformément à l’article 17, paragraphe 3, point a);

    d)le registre dans lequel les États membres déclareront leurs bases de données, ainsi que les paramètres nécessaires pour l’interconnexion de ces bases de données conformément aux dispositions établies au point b);

    e)l’accès au système visé à l’article 17, paragraphe 6, pour confirmation de l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats;

    f)les dispositions relatives à la protection des données conformément aux exigences du règlement (UE) 2018/1725 et du règlement (UE) 2016/679.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    Article 20

    Collecte de données sur le bien-être des animaux et rapports

    1.Les autorités compétentes collectent, analysent et publient les données visées à l’annexe III:

    2.Tous les trois ans avant le 31 août, à partir du [6 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les autorités compétentes établissent et transmettent à la Commission un rapport, sous une forme lisible par machine, concernant les données visées au paragraphe 1, qui résume les données recueillies l’année précédente.

    3.La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir une méthode harmonisée pour la collecte des données visées au paragraphe 1 et établir le modèle de rapport visé au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    CHAPITRE V
    ENTRÉE DE CHIENS ET DE CHATS DANS L’UNION

    Article 21

    Entrée de chiens et de chats dans l’Union

    1.À partir du [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’entrée dans l’Union de chiens et de chats en vue de leur mise sur le marché de l’Union n’est autorisée que s’ils ont été détenus en conformité avec l’un des éléments suivants:

    a)le chapitre II du présent règlement;

    b)les conditions reconnues par l’Union comme équivalentes à celles prévues par le présent règlement; ou

    c)le cas échéant, les exigences mentionnées dans un accord spécifique conclu entre l’Union et le pays exportateur. 

    2.À partir du [5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], l’entrée dans l’Union de chiens et de chats à des fins de mise sur le marché ou de cession n’est autorisée que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire de pays tiers et d’un établissement figurant sur la liste dressée conformément aux articles 126 et 127 du règlement (UE) 2017/625.

    3.À partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 5 ans], le certificat officiel qui accompagne les chiens et les chats entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et de territoires de pays tiers contient une attestation certifiant le respect des dispositions du paragraphe 1 et confirmant que les chiens et les chats proviennent d’un établissement figurant sur la liste conformément au paragraphe 2.

    4.Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 576/2013 et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/692 62 , les chiens et les chats entrant dans l’Union sont identifiés au moyen d’une puce électronique conformément à l’article 17, paragraphe 1, qui permet leur traçabilité.

    Si les chiens ou les chats entrant dans l’Union ne sont pas encore enregistrés dans une base de données nationale conformément à l’article 19, paragraphe 1, lorsqu’ils arrivent à leur lieu de destination, le propriétaire ou la personne responsable de l’animal veille à ce qu’ils soient enregistrés dans l’une des bases de données nationales dans les 48 heures suivant leur arrivée.

    5.La Commission est habilitée, au moyen d’actes d’exécution, à établir une procédure de reconnaissance par l’Union de conditions équivalentes en vertu du paragraphe 1, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 24.

    CHAPITRE VI
    Dispositions procédurales

    Article 22

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les annexes du présent règlement pour tenir compte du progrès scientifique et technique, y compris, le cas échéant, des avis scientifiques de l’EFSA, ainsi que des incidences sociales, économiques et environnementales, en ce qui concerne:

    a)les fréquences d’alimentation et le processus de sevrage;

    b)les plages de température;

    c)les paramètres d’éclairage;

    d)la conception des chenils et des chatteries;

    e)la conception des dispositifs d’alimentation et d’abreuvement;

    f)l’espace disponible pour les différentes catégories de chiens et de chats;

    g)la fréquence des gestations;

    h)l’âge minimal des chiennes et des chattes pour la mise à la reproduction;

    i)la socialisation, l’enrichissement et les autres mesures visant à répondre aux besoins comportementaux des chiens et des chats;

    j)les exigences applicables aux transpondeurs utilisés pour le marquage des chiens et des chats;

    k)les données à collecter pour le suivi et l’évaluation des mesures adoptées.

    Toute nouvelle exigence introduite dans les annexes est fondée sur des preuves scientifiques ou techniques actualisées, notamment en ce qui concerne les conditions spécifiques nécessaires pour assurer le bien-être des chiens et des chats relevant du champ d’application du présent règlement. Le cas échéant, ces actes délégués prévoient des périodes de transition suffisantes pour permettre aux opérateurs concernés de s’adapter aux nouvelles exigences.

    Article 23

    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

    3.La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 24

    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    Dans le cas où le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE VI
    MESURES NATIONALES PLUS STRICTES ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 25

    Mesures nationales plus strictes

    1.Le présent règlement ne s’oppose pas à ce que les États membres maintiennent des règles nationales plus strictes qui étaient déjà applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui visent à assurer une protection plus étendue du bien-être des chiens et des chats, à condition que ces règles ne soient pas incompatibles avec le présent règlement et n’interfèrent pas avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres informent la Commission de l’existence de ces règles nationales avant le [date d’application du présent règlement]. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

    2.Le présent règlement ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures nationales plus strictes visant à garantir une protection plus étendue du bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements situés sur le territoire d’un État membre en ce qui concerne les aspects suivants du bien-être des animaux:

    a)les conditions d’hébergement;

    b)les mutilations;

    c)l’enrichissement;

    d)les programmes de sélection et d’élevage, y compris l’âge minimal et maximal pour la reproduction.

    Les États membres informent la Commission de ces dispositions nationales avant leur adoption. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.

    3.Les mesures visées au paragraphe 2 ne sont autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec le présent règlement et qu’elles n’interfèrent pas avec le bon fonctionnement du marché intérieur.

    4.Les États membres n’interdisent ni n’entravent la mise sur le marché, sur leur territoire, de chiens et de chats détenus dans un autre État membre au motif que ces chiens et chats n’ont pas été détenus conformément à leurs règles nationales plus strictes en matière de bien-être des animaux.

    Article 26

    Rapports et évaluation

    1.Sur la base des rapports reçus conformément à l’article 20 et d’autres informations pertinentes, la Commission publie, au plus tard le [7 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], puis tous les 5 ans, un rapport de suivi sur le bien-être des chiens et des chats mis sur le marché dans l’Union.

    2.Au plus tard le [15 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission procède à une évaluation du présent règlement, y compris une évaluation d’un possible âge maximal pour l’utilisation des chiens et des chats pour la reproduction, et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    3.Aux fins des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de ces rapports.

    Article 27

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

    Article 28

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du [2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement], sauf disposition contraire du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Table des matières

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    Proportionnalité

    Choix de l’instrument

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Consultation des parties intéressées

    Obtention et utilisation d’expertise

    Analyse d’impact

    Réglementation affûtée et simplification

    Droits fondamentaux

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

    1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes21

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

    Rubrique 1: Marché unique, innovation et numérique

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur: 

    X une action nouvelle 

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 63  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    La proposition vise à créer un cadre commun pour le bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements et cédés dans l’Union en vue de prévenir les souffrances animales graves et les pratiques commerciales déloyales, y compris la fraude, et de protéger les consommateurs.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    Objectif spécifique nº

    1. Garantir des normes communes en matière de bien-être des animaux pour l’élevage, la détention et la mise sur le marché ou la cession de chiens et de chats.

    2. Améliorer la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union ou cédés.

    3. Promouvoir la compétence des soigneurs animaliers.

    4. Renforcer la protection des consommateurs.

    5. Compléter les règles existantes en matière d’importation de chiens et de chats.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    Objectif spécifique nº 1

    De meilleures conditions de vie pour les chiens et les chats détenus dans des établissements.

    Objectif spécifique nº 2

    Réduire le risque de commerce illégal de chiens et de chats.

    Objectif spécifique nº 3

    Un meilleur traitement des chiens et des chats.

    Objectif spécifique nº 4

    Une sensibilisation accrue des consommateurs lorsqu’ils achètent des chiens ou des chats.

    Objectif spécifique nº 5

    Réduire le risque d’importation illégale de chiens et de chats.

    1.4.4.Indicateurs de performance

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Objectif spécifique nº 1

    Nombre de chiens et de chats enregistrés dans les établissements d’élevage agréés.

    Objectif spécifique nº 2

    Nombre de chiens et de chats enregistrés dans des bases de données nationales qui sont interopérables à l’échelle de l’UE.

    Objectif spécifique nº 3

    Nombre de soigneurs animaliers faisant l’objet d’une formation nationale par an.

    Objectif spécifique nº 4

    Nombre de vérifications automatisées de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats en cas de cession en ligne.

    Objectif spécifique nº 5

    Nombre de cas de commerce illégal en provenance de pays tiers signalés dans iRASFF.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    La proposition vise à établir des exigences en matière de nutrition, d’hébergement, de gestion des animaux et de lutte contre les pratiques douloureuses pour les chiens et les chats détenus dans des établissements. En outre, elle introduira des conditions plus strictes de traçabilité des chiens et des chats ainsi que des règles plus strictes en matière d’importation de ces animaux.

    Si le règlement est adopté en 2024, il pourrait être mis en œuvre à partir de 2025. Le besoin de ressources financières commencera alors à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (fin 2024 ou 2025).

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Justification de l’action au niveau européen (ex ante)

    À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation européenne sur le bien-être des chiens et des chats, alors que la situation au sein des États membres est extrêmement variable et inégale, tant en ce qui concerne les normes de bien-être que la traçabilité. En l’absence de cadre commun, l’action individuelle des États membres n’a qu’un effet limité et ne permet pas de répondre à des questions essentielles alors que les chiens et les chats sont commercialisés librement dans l’UE. En outre, en l’absence de règles communes en matière de traçabilité, le commerce illégal en provenance de pays tiers est facilité.

    Valeur ajoutée de l’Union escomptée (ex post)

    La proposition établit des exigences communes relatives aux normes en matière de bien-être des animaux dans le cadre de la détention de chiens et de chats et à leur traçabilité. Cette approche créera des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs de l’UE concernés, y compris dans les États membres où il n’existe actuellement aucune législation sur le bien-être des animaux. En outre, les consommateurs de l’UE bénéficieront d’une meilleure protection contre l’achat de chiens et de chats qui sont en mauvaise santé et qui sont atteints de troubles mentaux ou autres en raison de mauvais traitements précédents.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    Le règlement se fonde sur diverses expériences des États membres et des parties prenantes ainsi que sur des données scientifiques.

    La proposition tient compte des conclusions de l’initiative volontaire concernant la santé et le bien-être des animaux de compagnie (chiens et chats) dans le commerce, menée dans le cadre de la plateforme de l’UE sur le bien-être animal. Ces conclusions contiennent une série de lignes directrices sur l’élevage responsable des chiens, l’élevage responsable des chats, les mouvements commerciaux de chiens et de chats, la socialisation des chiots et des chatons, les plateformes en ligne de vente de chiens et des lignes directrices à l’intention des acheteurs de chiens, ainsi que des recommandations en faveur d’une législation sur le bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements.

    En outre, la proposition se fonde sur l’assistance scientifique et technique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en ce qui concerne les aspects du bien-être des animaux qui sont liés à l’hébergement et à la santé des chats et des chiens dans les établissements d’élevage commerciaux. Ce rapport de l’EFSA contient des recommandations sur le type d’hébergement et d’exercice, sur la température et l’éclairage du lieu d’hébergement, sur la santé ainsi que des recommandations contre les interventions chirurgicales douloureuses.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    Le règlement fera partie du volet relatif à l’alimentation du programme pour le marché unique et sera appliqué en synergie avec la stratégie numérique pour l’Europe, qui promeut des solutions numériques pour répondre aux besoins des citoyens en matière d’économie juste et compétitive.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    Les coûts seront financés par le volet relatif à l’alimentation du programme pour le marché unique, étant donné que les objectifs du présent règlement contribuent à l’un des objectifs clés du programme, à savoir l’amélioration du bien-être des animaux prévue dans le cadre de la stratégie de l’UE «De la ferme à la table».

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l'initiative

     durée limitée

       en vigueur à partir de/du [JJ/MM]AAAA jusqu’en/au [JJ/MM]AAAA

       incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

     Durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2025 jusqu’en 2027,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 64   

     Gestion directe par la Commission

    dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

       par les agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

    à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

    à des établissements de droit public;

    à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

    à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes;

    à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné.

    Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

    Remarques

    […]

    […]

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    La proposition impose aux États membres de communiquer des données à la Commission tous les trois ans à des fins de suivi et d’évaluation.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre des financements, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée 

    Conformément à la déclaration sur la gouvernance de la Commission européenne, la DG Santé et sécurité alimentaire (SANTE) mène ses activités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, en travaillant de manière ouverte et transparente, et en respectant le niveau élevé attendu de normes professionnelles et éthiques.

    Les actions visant à améliorer le bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements seront mises en œuvre en gestion directe, en utilisant les modes de mise en œuvre prévus par le règlement financier, à savoir essentiellement des subventions et des marchés. La gestion directe permet d’établir des conventions/contrats de subvention avec les bénéficiaires/contractants participant directement à des activités qui servent des politiques de l’Union. La Commission assure un suivi direct des résultats des actions financées. Les modalités de paiement des actions financées seront adaptées aux risques liés aux opérations financières.

    Afin de garantir l’efficacité, l’efficience et l’économie des contrôles effectués par la Commission, la stratégie de suivi sera orientée vers un équilibre entre les contrôles ex ante et ex post et se concentrera sur trois étapes clés de la mise en œuvre des subventions et des contrats, conformément au règlement financier:

    la sélection des propositions/appels d’offres qui correspondent aux objectifs stratégiques du règlement;

    le suivi opérationnel et les contrôles ex ante portant sur la mise en œuvre des projets, la passation des marchés publics, le préfinancement, les paiements intermédiaires et finaux, la gestion des garanties;

    des contrôles ex post sur les sites des bénéficiaires/contractants seront effectués pour un échantillon de transactions. Les transactions seront choisies au moyen d’une évaluation des risques combinée à une sélection aléatoire.

    La direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) est soumise aux contrôles administratifs suivants: contrôle budgétaire, audit interne, rapports annuels de la Cour des comptes européenne et du service d’audit interne, décharge annuelle sur l’exécution du budget de l’UE et, éventuellement, enquêtes menées par l’OLAF pour garantir la bonne utilisation des ressources allouées.

    Conformément au cadre de contrôle interne de la Commission 65 , la DG SANTE a élaboré une stratégie de contrôle interne qui met l’accent sur la gestion financière et sa conformité avec le règlement financier, en particulier avec les cinq objectifs de contrôle 66 et les grands principes de contrôles rentables et efficaces et de mesures antifraude. La stratégie constitue un document évolutif régulièrement mis à jour et adopté par le conseil d’administration de la DG SANTE.

    Le directeur chargé de la gestion des risques et du contrôle interne de la DG SANTE est chargé de coordonner l’élaboration, la mise à jour et la communication de la stratégie de contrôle à l’ensemble du personnel concerné. À cette fin, le directeur procède chaque année à une évaluation du système de contrôle interne qui alimente le rapport annuel d’activité de la DG SANTE.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    La gestion des risques est pleinement intégrée dans le cycle de planification et de contrôle de la DG SANTE. Les risques les plus importants sont recensés dans l’exercice annuel d’évaluation des risques. L’accent est mis sur l’exposition au risque résiduel, en tenant compte de toutes les mesures déjà prises pour atténuer le risque. L’exercice s’achève par des discussions tenues au niveau de l’encadrement supérieur et présidées par le directeur général. Les «risques critiques» sont signalés au commissaire, accompagnés d’un plan d’action visant à les réduire à un niveau acceptable. Afin de suivre la mise en œuvre des plans d’action, chaque année, un rapport d’avancement est élaboré et communiqué au commissaire dans le cadre du rapport à mi-parcours.

    La DG SANTE a intégré la gestion des risques dans ses processus d’exécution budgétaire. Les risques, questions ou problèmes potentiels sont recensés à chaque étape du processus de gestion financière.

    La mise en œuvre du nouveau règlement se concentre sur l’attribution de marchés publics ainsi que sur un certain nombre de subventions pour des activités et des organisations spécifiques.

    Les marchés publics seront principalement conclus dans des domaines tels que le développement de produits (comme la consultation des parties prenantes) et les activités de promotion (pour soutenir l’adoption).

    Les subventions seront principalement octroyées pour des activités de soutien à la Commission en matière de développement de produits.

    Les principaux risques sont les suivants:

    • risque de ne pas atteindre pleinement les objectifs du règlement en raison d’une participation insuffisante ou de problèmes de qualité/retards dans la mise en œuvre des projets ou contrats sélectionnés;

    • risque d’utilisation inefficace ou non économique des fonds accordés, tant pour les subventions (complexité des règles de financement) que pour les marchés (peu d’opérateurs économiques possédant les connaissances spécialisées requises, ce qui entraîne des possibilités insuffisantes de comparaison des offres de prix dans certains secteurs);

    • risque d’atteinte à la réputation de la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses ou criminelles; les systèmes de contrôle interne des tiers ne sont pas entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de bénéficiaires hétérogènes, chacun d’entre eux disposant de son propre système de contrôle.

    La Commission a mis en place des procédures internes visant à tenir compte des risques susmentionnés. Ces procédures internes sont pleinement conformes au règlement financier, comportent des mesures de lutte contre la fraude et sont fondées sur des considérations relatives aux coûts et aux avantages. Dans ce cadre, la Commission continue d’explorer les possibilités d’améliorer la gestion et de réaliser des gains d’efficacité. Les principales caractéristiques du dispositif de contrôle sont énoncées ci-après:

    Contrôles préalables et concomitants à l’exécution des projets:

    • Un système adéquat de gestion de projet sera mis en place, axé sur les contributions des projets et des contrats aux objectifs stratégiques, en assurant une participation systématique de tous les acteurs, en établissant des comptes rendus réguliers sur la gestion du projet, complétés par des visites sur place au cas par cas, y compris des rapports sur les risques destinés à l’encadrement supérieur, le tout en maintenant la souplesse budgétaire adéquate.

    • Les modèles de convention de subvention et de contrat de services utilisés sont élaborés au sein de la Commission. Ces modèles prévoient un certain nombre de mécanismes de contrôle, comme des certificats d’audit, des garanties financières, des vérifications sur place et des inspections par l’OLAF. Les règles régissant l’éligibilité des coûts sont simplifiées grâce, par exemple, au recours aux coûts unitaires, aux montants forfaitaires, aux contributions indépendantes des coûts et aux autres possibilités offertes par le règlement financier. Le coût des contrôles s’en trouvera diminué et l’accent sera mis sur les vérifications et les contrôles dans les domaines sensibles.

    • Tous les membres du personnel souscrivent au code de bonne conduite administrative. Les membres du personnel participant à la procédure de sélection ou à la gestion des contrats/conventions de subvention signent (également) une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Le personnel reçoit régulièrement des formations et utilise des réseaux d’échange de bonnes pratiques.

    • La réalisation technique des projets fait l’objet, à intervalles réguliers, de contrôles documentaires effectués sur la base des rapports techniques intermédiaires remis par les contractants et les bénéficiaires; des réunions avec les contractants/bénéficiaires et des visites sur place sont également organisées dans certains cas.

    Contrôles au terme du projet: des audits ex post sont effectués sur un échantillon de transactions pour vérifier sur place l’admissibilité des demandes de remboursement. Ces contrôles sont destinés à prévenir, détecter et corriger les erreurs matérielles liées à la légalité et à la régularité des transactions financières. Pour maximiser l’incidence des contrôles, la procédure de sélection des bénéficiaires à soumettre à un audit prévoit de combiner une sélection en fonction du risque et un échantillonnage aléatoire et de prendre en considération, dans la mesure du possible, des aspects opérationnels lors des vérifications sur place.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    Les stratégies de contrôle interne de la Commission et de la DG SANTE tiennent compte des principaux facteurs de coût et des efforts déjà entrepris depuis plusieurs années pour réduire le coût des contrôles, sans en compromettre l’efficacité. Les systèmes de contrôle existants se sont révélés aptes à prévenir et/ou à relever les erreurs et/ou les irrégularités et, le cas échéant, à les corriger.

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils luttent contre la fraude et toute autre activité illégale susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’UE. En vertu de l’article 317 du TFUE et de l’article 36 du règlement financier 67 , la Commission exécute le budget de l’UE, dans le respect des principes de bonne gestion financière, en appliquant un contrôle interne efficace et efficient 68 , qui comprend la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités.

    En ce qui concerne les activités relevant de la gestion directe, la Commission prend les mesures appropriées garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, au moyen de contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. À cet effet, la Commission a adopté une stratégie antifraude, mise à jour en dernier lieu en avril 2019 [COM(2019) 196], et dont le plan d’action a été révisé en juillet 2023 [COM(2023) 405]. Les DG et les agences exécutives ont conçu et mis en œuvre leurs propres stratégies antifraude sur la base de la méthodologie fournie par l’OLAF. En général, elles sont mises à jour tous les trois ans et leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’un rapport régulier à l’encadrement. La DG SANTE a conçu et mis en œuvre sa propre stratégie de lutte contre la fraude depuis 2013, sur la base de la méthodologie fournie par l’OLAF. Elle est mise à jour tous les trois ans. La stratégie antifraude la plus récente de la DG SANTE, couvrant les années 2021 à 2024, a été adoptée par le conseil d’administration le 8 novembre 2021 à l’issue d’un examen par les pairs organisé par l’OLAF. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’un rapport à l’encadrement deux fois par an.

    En ce qui concerne l’exécution du budget en gestion directe, la Commission met également en œuvre une série de mesures telles que:

    - dans les décisions, conventions et contrats résultant de la mise en œuvre du règlement, la Commission, OLAF compris, et la Cour des comptes seront expressément habilitées à mener des audits, des vérifications sur place et des inspections; ainsi qu’à recouvrer les montants indûment versés et, le cas échéant, à imposer des sanctions administratives;

    - pendant la phase d’évaluation des propositions ou offres reçues à la suite d’un appel, les candidats et soumissionnaires seront évalués en fonction des critères d’exclusion publiés, sur la base de déclarations et du système de détection rapide et d’exclusion (EDES);

    - les règles régissant l’éligibilité des dépenses seront simplifiées conformément aux dispositions du règlement financier;

    - des actions de formation et de sensibilisation sur des questions relatives à la fraude et aux irrégularités sont régulièrement dispensées à l’ensemble du personnel participant à la gestion des contrats, ainsi qu’aux auditeurs et aux contrôleurs qui vérifient les déclarations des bénéficiaires sur le terrain.

    Le processus d’obtention d’une assurance de l’ordonnateur délégué repose sur la capacité des systèmes de contrôle en place à détecter les déficiences significatives et/ou répétitives. Les systèmes de contrôle sont composés de différents éléments: la supervision et la vérification des opérations, les vérifications ex ante, les contrôles ex post et les audits du service d’audit interne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les audits dans les domaines de la santé et de l’alimentation réalisés par la DG SANTE dans les États membres de l’UE et les pays tiers. Tous les acteurs concernés jouent un rôle essentiel dans la prévention et la détection de la fraude.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    ·Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de
    la dépense

    Participation

    Numéro

    CD/CND. 69

    de pays AELE 70

    de pays candidats 71

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    03.02.06 - Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale

    Différence

    NON

    NON

    NON

    NON

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    1

    Marché unique, innovation et numérique

    DG: SANTE  72

      

    Année 

    Année 

    Année 

    TOTAL 

    2025 

    2026 

    2027 et années suivantes 

     Crédits opérationnels  

      -

      -

      -

      -

    03.02.06 Contribuer à un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale 

    Engagements 

    (1a) 

    0,500

    0,500

    0,500

    1,500

    Paiements 

    (1b) 

    0,200

    0,400

    0,900

    1,500

    Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques  

     -

     -

     -

    -

    Ligne budgétaire 

    -  

    -

    TOTAL des crédits 

    Engagements 

    =1a+3 

    0,500

    0,500

    0,500

    1,500

    pour la DG SANTE 

    Paiements 

    =1b+3 

    0,200

    0,400

    0,900

    1,500

    TOTAL des crédits opérationnels 

    Engagements 

    (4) 

    0,500

    0,500

    0,500

    1,500

    Paiements 

    (5) 

    0,200 

    0,400 

    0,900 

    1,500 

    TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 

    (6) 

     -

     -

     -

    TOTAL des crédits  

    Engagements 

    =4+6 

    0,500 

    0,500

    0,500  

    1,500 

    pour la RUBRIQUE 1 

    du cadre financier pluriannuel 

    Paiements 

    =5+6 

    0,200 

    0,400 

    0,900  

    1,500 



    □ TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles) 

    Engagements 

    (4) 

    Paiements 

    (5) 

     TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles) 

     

    (6) 

    TOTAL des crédits  
    pour les RUBRIQUES
    1 à 6 
    du cadre financier pluriannuel

    (Montant de référence) 

    Engagements 

    =4+6 

    0,500 

    0,500 

    0,500 

    1,500

    Paiements 

    =5+6 

    0,500  

    0,400 

    0,900 

    1,500 





    Rubrique du cadre financier
    pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    Cette partie est à compléter en utilisant les «données budgétaires de nature administrative», à introduire d’abord dans l’ annexe de la fiche financière législative (annexe 5 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne), à charger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

     -

    -

    Année 

    Année 

    Année 

    TOTAL 

    2025 

    2026 

    2027 et années suivantes 

    DG: <SANTE.> 

      -

    Ressources humaines  

    0,440 

    0,449 

    0,458 

    1,346 

    Autres dépenses administratives  

    0,054 

    0,054 

    0,054 

    0,162 

    TOTAL pour la DG <SANTE.> 

     0,494

    0,494 

    0,503 

    0,512 

    1,508 

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL des crédits 

    (Total engagements = Total paiements) 

    -  

    0,494

    0,503

    0,512

    1,508

    pour la RUBRIQUE 7 

    du cadre financier pluriannuel  

    En Mio EUR (à la 3e décimale) 

     

     

     

     

     

     

     

     

      

    Année 

    Année 

    Année 

    TOTAL 

    2025 

    2026 

    2027 et années suivantes 

    TOTAL des crédits  

    Engagements 

    0,994 

    1,003 

    1,012

    3,008

    pour les RUBRIQUES 1 à 7 

    du cadre financier pluriannuel  

    Paiements 

    0,694 

    0,903 

    1,412 

    3,008 

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels 

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

     

     

    Année

    Année

    Année

    TOTAL

     

    2025

    2026

    2027 et années suivantes

     

    Type[1]

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

     

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 Améliorer la traçabilité des chiens et des chats mis sur le marché de l’Union ou cédés

     

    - Réalisation

    Développement et fonctionnement initial du système de vérification de l’authenticité de cette identification et de cet enregistrement pour les offres effectuées via des plateformes en ligne et garantie de l’interopérabilité des bases de données nationales

     

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    1,500

    Sous-total objectif spécifique n° 2

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    1,500

    TOTAUX

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    0,500

    -

    1,500

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

    Année 

    Année 

    Année 

    TOTAL 

    2025 

    2026 

    2027 et années suivantes 

     

     

     

     

     

    RUBRIQUE 7 

    -  

    -  

    -  

    du cadre financier pluriannuel 

    Ressources humaines  

    0,440 

    0,449 

    0,458 

    1,346 

    Autres dépenses administratives  

    0,054 

    0,054 

    0,054 

    0,162 

    Sous-total RUBRIQUE 7 

    0,494 

    0,503 

    0,512 

    1,508 

    du cadre financier pluriannuel  

     

     

     

     

     

    Hors RUBRIQUE 7[2] 

    -  

    -  

    -  

    -  

    du cadre financier pluriannuel  

     

    Ressources humaines  

    -  

    -  

    -  

    -  

    Autres dépenses  

    -  

    -  

    -  

    -  

    de nature administrative 

    Sous-total  

    -  

    -  

    -  

    -  

    hors RUBRIQUE 7 

    du cadre financier pluriannuel  

     

     

     

     

     

    TOTAL 

    0,494 

    0,503 

    0,512 

    1,508 

    Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en équivalents temps plein

     

    Année 
    2024 

    Année 
    2025 

    Année 2026 

    Année 2027 et années suivantes 

    20 01 02 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) 

     

    20 01 02 03 (en délégation) 

     

     

     

     

    01 01 01 01 (recherche indirecte) 

     

     

     

     

     01 01 01 11 (recherche directe) 

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à spécifier) 

     

     

     

     

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) 

     

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations) 

     

     

     

     

    XX 01  xx yy zz  10 

     

    - au siège 

     

     

     

     

     

    - en délégation  

     

     

     

     

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) 

     

     

     

     

     01 01 01 12 (AC, END, INT sur recherche directe) 

     

     

     

     

    Autres lignes budgétaires (à spécifier) 

     

     

     

     

    TOTAL 

     

    3 

    3 

    3 

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Les AD exécuteront toutes les tâches qui impliquent des relations avec les États membres, les parties prenantes, ainsi que toute préparation de la législation.

    Personnel externe

    Les AC exécuteront des tâches qui nécessitent une expertise spécifique en matière d’activités numériques.

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Les dépenses opérationnelles d’un montant d’1,5 million d’EUR au titre de la ligne budgétaire 03 02 06 pour les années 2025 à 2027 seront couvertes au moyen d’un redéploiement interne au sein de la ligne budgétaire.

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées, les montants correspondants et les instruments dont le recours est proposé.

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

    La proposition/l’initiative:

       ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

       prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci‑après:

    Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Année
    N 73

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Total

    Préciser l’organisme de cofinancement 

    TOTAL crédits cofinancés



    3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

       sur les ressources propres

       sur les autres recettes

    veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses     

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 74

    Année
    N

    Année
    N+1

    Année
    N+2

    Année
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    […]

    Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

    […]

    (1)    Commission européenne, Eurobaromètre spécial 533, «Attitudes of Europeans towards Animal Welfare», Travaux de terrain: mars 2023.
    (2)    Rapport annuel 2023 de la FEDIAF: https://europeanpetfood.org/about/annual-report/
    (3)    Rien que pour les chiens, la demande annuelle dans l’ensemble de l’UE peut dépasser le chiffre de 8 millions.
    (4)    En matière de lutte contre le trafic de faune (y compris le commerce illégal de chiens et de chats), la Commission européenne travaille en étroite collaboration avec Europol, notamment par l’intermédiaire de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT).
    (5)    Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, Illegal trade of cats & dogs, EU enforcement action, 2023, doi:10.2875/236344.
    (6)    Résolution du Parlement européen du 12 février 2020 sur la protection du marché intérieur et des droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du trafic d’animaux de compagnie [ 2019/2814(RSP) ].
    (7)    Conclusions du Conseil sur le bien-être des chiens et des chats, 29 novembre 2010: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/agricult/118077.pdf    
    (8)    Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, Commission européenne, 2015: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf  
    (9)    Les risques pour le bien-être des animaux sont nombreux: mutilations, consanguinité, problèmes comportementaux irréversibles, abus, maltraitance, parasites ou infections bactériennes et virales, exploitation physique, défauts génétiques, maladies conformationnelles.
    (10)    DK, DE, LT, SE, BG, LV, CY, BE, CZ, LU, IE, PT, FI, NL, SK, EE, MT, SI, ES, HR.
    (11)    Réunion du Conseil «Agriculture et pêche» du 21 février 2022.
    (12)    Conseil de l’Europe, Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, STCE 125 - Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (coe.int) .
    (13)    Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
    (14)    Règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
    (15)    La Commission a adopté une proposition visant à réviser et à compléter ces règles en matière de bien-être des animaux, en particulier des chiens et des chats, pendant le transport.
    (16)    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
    (17)    Règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) nº 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).
    (18)    Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, JO L 277 du 27.10.2022, p. 1.
    (19)    IBF International Consulting, VetEffecT, Wageningen University & Research Centre (WUR), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» (IZSAM), Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices, 2015, p. 6 ( https://food.ec.europa.eu/system/files_ro?file=2016-10/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf ).
    (20)    Magnus, J., A Starter Guide to Understanding and Working with Animal Shelters for Animal Sanctuaries , Open Sanctuary, consulté en novembre 2023.
    (21)    Gouvernement flamand, Conseil du bien-être animal, Opgevangen dieren in Vlaamse dierenasielen 2021, 2021, Cijfers opgevangen dieren asielen 2021 - website.xlsx (vlaanderen.be) .
    (22)    Fatjó, J. et al, «Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in Spain (20082013)», Animals, vol. 5, 2, MDPI, p. 426441, https://doi.org/10.3390%2Fani5020364 .
    (23)    En vertu de la législation sur la santé animale, seuls les refuges déplaçant des animaux vers d’autres États membres et les centres de rassemblement sont soumis à une obligation d’agrément.
    (24)    Règlement (UE) nº 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, JO L 178 du 28.6.2013, p. 1. 
    (25)    https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare/eu-platform-animal-welfare/platform-conclusions_fr#pets
    (26)    EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2023, «Scientific and technical assistance on welfare aspects related to housing and health of cats and dogs in commercial breeding establishments». EFSA Journal, 21(9), 1105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8213
    (27)     https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/aw_platform_plat-conc_recom_dog-cat_sales.pdf
    (28)     https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-07/aw_platform_plat-conc_recom_dog-cat_breeding.pdf
    (29)    Consultation des parties prenantes avec les représentants des éleveurs d’animaux de race, les associations et les ONG pour la protection du bien-être des animaux.
    (30)    IBF international Consulting, Study on the Welfare of Dogs and Cats involved in Commercial Practices, rapport final, direction générale de la santé, Commission européenne, 2015.
    (31)    Consultation des parties prenantes.
    (32)    Consultation des parties prenantes avec les représentants des éleveurs de chiens/chats de race.
    (33)    Van der Leij, W. J. L. et al, «Quantification of a shelter cat population: trends in intake, length of stay and outcome data of cats in seven Dutch shelters between 2006 and 2021» , PLOS ONE , vol. 18 , 5 , 2023 , https://doi.org/ 10 . 1371 /journal.pone. 0285938 .
    (34)    Veto Tierschutz, Wo wir helfen, consulté en novembre  2023 .
    (35)    Veto Tierschutz, Wo wir helfen, consulté en novembre  2023 .
    (36)    McCobb, E. and Dowling-Guyer, S., «Welfare assessments for long-term housing in animal shelters», , Veterinary record , vol. 178 , 1 , p.  17 - 18 , https://doi.org/10.1136/vr.h6936 .
    (37)    Voluntary Initiative on the Health and Welfare of Pets (Dogs and Cats) in Trade, Welfare in Pet Trade, Responsible dog breeding guidelines, DOC/2020/11972 Rév. 1, 2020.
    (38)    Voluntary Initiative on the Health and Welfare of Pets (Dogs and Cats) in Trade, Welfare in Pet Trade, Responsible dog breeding guidelines, DOC/2020/11982 Rév. 1, 2020.
    (39)    EU Dog & Cat Alliance, The welfare of dogs and cats involved in commercial practices: a review of the legislation across EU countries, National Legislation – EU Dog & Cat Alliance (dogandcatwelfare.eu) .
    (40)    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
    (41)    EU Dog and Cat Alliance, National Legislation – EU Dog & Cat Alliance (dogandcatwelfare.eu) .
    (42)    Eurogroup for Animals, The illegal pet trade: game over, 2020, chapitre 3.
    (43)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
    (44)    Voir, par exemple, les règles d’élevage et d’enregistrement de la Fédération Internationale Féline, de 2023 ou les règles d’élevage internationales de la Fédération Cynologique Internationale.
    (45)    Sur la base de comparaisons de coûts entre différents États membres et Europetnet, Microchipping .
    (46)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
    (47)    Europetnet, Member organizations .
    (48)    Estimation basée sur l’Alliance pour les chiens et les chats dans l’UE et la Croix Bleue, Online pet sales in the EU What’s the cost? . 
    (49)    Alliance pour les chiens et les chats dans l’UE et la Croix Bleue, Online pet sales in the EU What’s the cost?.
    (50)    EU Dog and Cat Alliance, National legislation .
    (51)    Commission européenne, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, Illegal trade of cats & dogs, EU enforcement action, 2023, doi:10.2875/236344. .
    (52)    JO C du , p. .
    (53)    JO C du , p. .
    (54)    Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale»), JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
    (55)    Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).
    (56)    Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).
    (57)    EFSA (European Food Safety Authority), Candiani, D., Drewe, J., Forkman, B., Herskin, M. S., Van Soom, A., Aboagye, G., Ashe, S., Mountricha, M., Van der Stede Y., Fabris, C., Scientific and technical assistance on welfare aspects related to housing and health of cats and dogs in commercial breeding establishments, EFSA Journal, 21(9), 2023, 1105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8213.
    (58)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (59)

       Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (60)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (61)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données): JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
    (62)    Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
    (63)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (64)    Les explications sur les modes d’exécution budgétaire ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx
    (65)    C(2017) 2373 du 19.4.2017.
    (66)    Selon le modèle du COSO, adopté par le cadre de contrôle interne de la Commission dans sa dernière version: C(20172373 du 19.4.2017 3 Communication à la Commission sur la révision du cadre de contrôle interne (C(20172373 du 19.4.2017) qui remplace les standards de contrôle interne établis dans le document SEC(20012037 et révisés par le document SEC(2007) 1341.
    (67)    Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
    (68)    Communication à la Commission sur la révision du cadre de contrôle interne C(20172373, adoptée le 19/04/2017 (Principe 8, Caractéristique 8.2).
    (69)    CD = crédits dissociés/CND = crédits non dissociés.
    (70)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (71)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (72)    Les coûts de maintenance annuels de 300 000 EUR ne sont pas inclus car ils sont applicables à partir de 2028 et relèvent du prochain CFP.
    (73)    L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative. Veuillez remplacer «N» par la première année de mise en œuvre prévue (par exemple: 2021). Procédez de la même façon pour les années suivantes.
    (74)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane et cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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    Bruxelles, le 7.12.2023

    COM(2023) 769 final

    ANNEXES

    de la proposition

    DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité


    ANNEXE I

    Exigences applicables aux établissements

    (en application des articles 11 à 15)

    1.Alimentation

    1.1.L’opérateur met en œuvre les fréquences d’alimentation suivantes:

    a)les chiens et chats adultes sont nourris deux fois par jour;

    b)les chiennes et chattes en gestation ont un accès ad libitum à la nourriture;

    c)les chiots de moins de 8 semaines sont nourris au moins 5 fois par jour;

    d)les chatons de moins de 12 semaines sont nourris au moins 4 fois par jour.

    1.2.Chaque chiot ou chaton nouveau-né est nourri avec le colostrum de sa mère les deux premiers jours de sa vie.

    1.3.Si la chienne ou la chatte est malade ou n’est pas en mesure de nourrir sa progéniture pour une autre raison quelconque, l’opérateur fournit du lait d’autres chiennes ou chattes reproductrices du même établissement et des formules lactées complémentaires conçues pour les chiots et les chatons, selon la fréquence d’alimentation indiquée par le fabriquant de la formule ou un vétérinaire, jusqu’à la fin du sevrage.

    1.4.L’opérateur veille à ce que tous les chiots et chatons non sevrés reçoivent une quantité de lait suffisante pour une prise de poids constante.

    1.5.Le sevrage est effectué moyennant l’introduction progressive d’aliments solides sur une période d’au moins 7 jours et n’est pas complet avant l’âge de 6 semaines, tant chez les chiots que chez les chatons.

    2.Hébergement

    2.1.Températures:

    Les opérateurs veillent à ce que la température soit maintenue dans les plages suivantes:

    a)entre 10 et 26 °C dans les espaces intérieurs dans lesquels des chiens adultes sont détenus;

    b)entre 15 et 26 °C dans les espaces intérieurs dans lesquels des chats adultes sont détenus;

    c)entre 22 et 28 °C dans les zones de mise-bas pendant les 10 premiers jours de vie des chiots;

    d)entre 18 et 27 °C dans les zones de mise-bas pendant les 21 premiers jours de vie des chatons.

    Les plages de températures sont adaptées en conséquence pour les animaux de race/type brachycéphale et pour les animaux présentant des types de pelage extrêmes (races sans poils ou à pelage épais).

    2.2.Éclairage

    2.2.1.S’il y a lieu, un éclairage artificiel est assuré pour une durée correspondant au moins à la période de lumière naturelle normalement disponible entre 9 heures et 17 heures.

    2.2.2.La lumière artificielle est à large spectre ou à spectre complet.

    2.2.3.L’éclairement est d’au moins 50 lux à hauteur de la tête de l’animal.

    2.2.4.Les animaux ont la possibilité de rester dans l’obscurité au moins 8 heures par jour.

    2.3.Espace disponible

    2.3.1Espace minimal disponible pour les chiens et les chats (surface accessible totale, y compris l’espace intérieur et l’espace extérieur délimité visés à l’article 12, paragraphe 4, s’il y a lieu):

    Poids vif

    Surface par animal

    Pour chaque animal adulte supplémentaire

    ou pour les chiennes et les chattes avec portée

    Hauteur minimale

    (en présence d’un toit)

    Chiens ne pesant pas plus de 10 kg et chats

    4 m2

    + 2 m2

    1,80 m

    Chiens pesant plus de 10 kg mais pas plus de 20 kg

    6 m2

    + 3 m2

    Chiens pesant plus de 20 kg mais pas plus de 30 kg

    8 m2

    + 4 m2

    Chiens pesant plus de 30 kg

    10 m2

    + 5 m2

    2.3.2.L’opérateur est tenu de prévoir une caisse de mise-bas conçue pour permettre à la chienne de s’éloigner de ses chiots.

    2.3.3.Si des enclos sont occupés par plus d’un chien ou chat, l’opérateur est tenu de prendre des mesures spécifiques (p. ex. installation de panneaux de séparation) pour éviter que ces animaux ne constituent une menace les uns pour les autres en raison d’un comportement agressif.

    3.Santé

    3.1.Les chattes ne sont utilisées pour la reproduction que si elles ont au moins atteint l’âge de 12 mois.

    3.2.Les chiennes ne sont utilisées pour la reproduction que si elles ont au moins atteint l’âge de 18 mois.

    3.3.Les opérateurs autorisent jusqu’à 3 portées par chienne ou par chatte sur une période de 2 ans.

    3.4.Après 3 gestations consécutives aboutissant à des portées au cours d’une période de 2 ans, les opérateurs veillent à laisser aux chiennes et aux chattes une période de récupération d’au moins 1 an en empêchant toute nouvelle gestation.

    4.Besoins comportementaux

    4.1.Les opérateurs veillent au respect des conditions suivantes:

    a)durant leurs 15 premières semaines de vie, les chiots et les chatons ont régulièrement des possibilités de contact social avec leurs congénères et des humains et, si possible, avec d’autres animaux;

    b)en cas de placement de chiens ou de chats adultes dans des chenils ou des chatteries, la socialisation avec des humains est assurée, notamment au moyen de visites et de contacts avec les animaux à intervalles réguliers;

    c)les espaces dans lesquels les chiens et les chats sont détenus sont équipés de structures et d’objets d’enrichissement accessibles à tous les animaux, de manière à leur procurer un environnement stimulant et à réduire leur frustration;

    d)les chiots ne sont pas séparés de leur mère de façon permanente avant l’âge de 8 semaines;

    e)les chatons ne sont pas séparés de leur mère de façon permanente avant l’âge de 12 semaines.



    ANNEXE II

    Identification et enregistrement des chiens et des chats

    (en application de l’article 17)

    Les transpondeurs utilisés pour marquer les chiens et les chats comme l’exige l’article 16 satisfont aux exigences suivantes:

    a)la micropuce contient un numéro d’identification individuel, non reproductible et non reprogrammable;

    b)le numéro d’identification permet d’identifier le pays d’origine de l’animal;

    c)la structure du code et le concept technique d’identification par radiofréquence sont conformes aux normes ISO 11784 et 11785;

    d)la conformité avec les normes ISO 11784 et 11785 est évaluée conformément à la norme ISO 24631.



    ANNEXE III

    Collecte de données

    (en application de l’article 20)

    1.Nombre de chiens et de chats micropucés par an conformément à l’article 17.

    2.Nombre d’établissements d’élevage agréés par an conformément à l’article 16.

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