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Document 52023PC0433

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824

COM/2023/433 final

Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 433 final

2023/0279(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud pour la période 2024-2028 concernant l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.

2.Contexte de la proposition

2.1.Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

La convention pour la conservation du thon rouge du Sud (convention CSBT) vise, par l’établissement de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), à assurer la conservation et l’exploitation optimale des stocks de thon rouge du Sud. La convention est entrée en vigueur le 20 mai 1994.

Ayant approuvé la convention conformément à la décision (UE) 2015/2437 du Conseil 1 , l’UE est partie à la Commission élargie de la CCSBT.

2.2.Commission pour la conservation du thon rouge du Sud

La CCSBT est l’organisme mis en place par la convention CSBT pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans l’aire de répartition du thon rouge du Sud. La convention étant limitée aux États, la CCSBT a institué la Commission élargie de la CCSBT, qui, outre les membres de la CCSBT, englobe les entités de pêche et l’UE. La Commission élargie de la CCSBT prépare les décisions que la CCSBT approuve ensuite officiellement. Les mesures de la CCSBT en matière de conservation, de gestion et d’exploitation optimale du thon rouge du Sud deviendront contraignantes pour l’UE.

En tant que membre de la Commission élargie de la CCSBT, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. La CCSBT prend ses décisions par consensus.

2.3.Décisions de la CCSBT

La CCSBT a autorité pour adopter des mesures de conservation et d’exécution concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.

Conformément à l’article 8, paragraphe 7, de la convention CSBT, les mesures entrent en vigueur immédiatement après leur adoption par la CCSBT.

3.Position à prendre au nom de l’UE

La position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.

Dans le cas de la CCSBT, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/824 du Conseil du 14 mai 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein de la CCSBT pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de la CCSBT. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.

La décision (UE) 2019/824 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 3 . Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.

La décision (UE) 2019/824 du Conseil prévoit un réexamen de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein de la CCSBT pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/824 du Conseil.

La présente révision prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité 4 , la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 5 et la stratégie «De la ferme à la table» 6 . Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques 7 et du plan d’action «Pollution zéro» 8 . En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 9 .

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 10 .

4.1.2.Application en l’espèce

La CCSBT est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention CSBT.

Les actes que la CCSBT est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Ils auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 20 de la convention CSBT et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:

·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 11 ;

·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 12 ; et

·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 13 ;

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la convention CSBT.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/824 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2023/0279 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)En application de la décision 2015/2437 du Conseil 14 , l’Union européenne a conclu la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (convention CSBT), qui a institué la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT).

(2)La CCSBT assure la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans l'aire de répartition du thon rouge du Sud. La convention étant limitée aux États, la CCSBT a institué la Commission élargie de la CCSBT, qui, outre les membres de la CCSBT, englobe les entités de pêche et l’Union. Au sein de la CCSBT, la Commission élargie de la CCSBT prépare les décisions que la CCSBT approuve ensuite officiellement. La CCSBT adopte des mesures de conservation et de gestion en vue de la conservation, de la gestion et de l’exploitation optimale du thon rouge du Sud. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 15 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité 16 , à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique 17 et à la stratégie «De la ferme à la table» 18 , il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.

(5)La stratégie sur les matières plastiques 19 fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» 20 vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.

(6)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans 21 , la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.

(7)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CCSBT pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de la CCSBT seront contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 22 ; le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 23 ; et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 24 .

(8)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CCSBT est établie par la décision (UE) 2019/824 du Conseil 25 . Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.

(9)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans l’aire de répartition du thon rouge du Sud et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CCSBT, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) figure à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la commission élargie de la CCSBT sont établis conformément à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission élargie de la CCSBT qui se tiendra en 2029.

Article 4

La décision (UE) 2019/824 est abrogée.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision (UE) 2015/2437 du Conseil du 14 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l’adhésion à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (JO L 366 du 23.12.2015, p. 27).
(2)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(4)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(7)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(8)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(9)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
(10)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(11)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(12)    JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(13)    JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(14)    Décision (UE) 2015/2437 du Conseil du 14 décembre 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l’adhésion à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (JO L 366 du 23.12.2015, p. 27).
(15)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(16)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies [COM(2020) 380].
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique [COM(2021) 82 final].
(18)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement [COM(2020) 381].
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final]
(20)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Cap sur une planète en bonne santé pour tous – Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final]
(21)    Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Fixer le cap vers une planète bleue durable [JOIN(2022) 28 final].
(22)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(23)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(24)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
(25)    Décision (UE) 2019/824 du Conseil du 14 mai 2019 concernant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), et abrogeant la décision du 12 juin 2014 concernant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la CCSBT (JO L 134 du 22.5.2019, p. 19).
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Bruxelles, le 11.7.2023

COM(2023) 433 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT).

1.PRINCIPES

Dans le cadre de la CCSBT, l'Union:

(a)veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CCSBT soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

(b)promeut les objectifs de l’accord en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et lors de la 15e conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15), notamment en ce qui concerne le renforcement de la protection de la biodiversité marine et la protection de 30 % des océans du monde par des aires marines protégées;

(c)contribue à la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, y compris la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie pour l’adaptation au changement climatique, notamment en ce qui concerne la protection de la nature, ainsi que les stratégies «De la ferme à la table» et «Une Europe plus forte sur la scène internationale»;

(d)poursuit les objectifs de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro», notamment la réduction des matières plastiques et de la pollution marine;

(e)agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

(f)se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

(g)respecte les objectifs de la communication conjointe relative au programme de l’UE de gouvernance internationale des océans 2 en ce qui concerne la conservation de la biodiversité marine, ainsi qu’aux conclusions du Conseil sur cette communication conjointe 3 ;

(h)s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de la CCSBT et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la CCSBT soient conformes aux objectifs de la convention CSBT;

(i)favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

(j)recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

(k)vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la convention CSBT, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

(l)encourage la coordination entre la CCSBT, les ORGP existantes et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

(m)favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP thonières par l’intermédiaire du processus de Kobe pour les ORGP thonières.

2.ORIENTATIONS

L'Union s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la CCSBT:

(a)mesures pour promouvoir la conservation et la pleine restauration des écosystèmes marins et de la biodiversité marine, ainsi que la durabilité des stocks, en tenant compte des considérations liées au changement climatique;

(b)mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention CSBT, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, tels que les totaux admissibles des captures et les quotas, ou les mesures de régulation de l’effort de pêche dans les pêcheries exploitant les ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par la CCSBT, dans le but de restaurer ou de maintenir ces ressources au moins à des niveaux susceptibles d’atteindre le rendement maximal durable. Au besoin, ces mesures de conservation et de gestion incluent des mesures spécifiques pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à des niveaux appropriés permettant la reconstitution de ces stocks;

(c)mesures visant à promouvoir la collecte de données sur la pêche afin de permettre des évaluations solides des stocks, de soutenir les travaux scientifiques du comité scientifique de la CCSBT et d’étayer les décisions de gestion fondées sur la science, et mesures visant à renforcer son comité d’application, à promouvoir une culture du respect des règles et à faire réaliser périodiquement des évaluations des performances par des organismes indépendants;

(d)mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de la convention, y compris l’inscription sur la liste des navires INN et les listes croisées avec d’autres ORGP, et mesures visant à promouvoir la traçabilité des poissons et des produits de la pêche sur la base des directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises;

(e)mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la CCSBT, y compris le renforcement du contrôle des opérations de transbordement sur la base des directives volontaires de la FAO relatives au transbordement;

(f)mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention CSBT conformément à ladite convention et aux directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

(g)mesures visant à réduire la pollution marine et à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire l’incidence sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes en mer, y compris les mesures visant à réduire l les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l'océan et à faciliter l’identification et la récupération de ces engins sur la base des directives volontaires de la FAO sur le marquage des engins de pêche;

(h)mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

(i)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);

(j)approches communes avec d'autres ORGP, le cas échéant, en particulier celles qui participent à la gestion de la pêche dans la même région;

(k)mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de la CCSBT.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union

lors des réunions de la Commission élargie pour la conservation du thon rouge du Sud

Avant chaque réunion de la Commission élargie de la CCSBT, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l'Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la CCSBT, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d’une réunion de la Commission élargie de la CCSBT, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    Doc. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2022) 28 final du 24.6.2022.
(3)    Doc. 15973/22 du 13.12.2022
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