COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.7.2023
COM(2023) 433 final
2023/0279(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors des réunions de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud pour la période 2024-2028 concernant l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.
2.Contexte de la proposition
2.1.Commission pour la conservation du thon rouge du Sud
La convention pour la conservation du thon rouge du Sud (convention CSBT) vise, par l’établissement de la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), à assurer la conservation et l’exploitation optimale des stocks de thon rouge du Sud. La convention est entrée en vigueur le 20 mai 1994.
Ayant approuvé la convention conformément à la décision (UE) 2015/2437 du Conseil, l’UE est partie à la Commission élargie de la CCSBT.
2.2.Commission pour la conservation du thon rouge du Sud
La CCSBT est l’organisme mis en place par la convention CSBT pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans l’aire de répartition du thon rouge du Sud. La convention étant limitée aux États, la CCSBT a institué la Commission élargie de la CCSBT, qui, outre les membres de la CCSBT, englobe les entités de pêche et l’UE. La Commission élargie de la CCSBT prépare les décisions que la CCSBT approuve ensuite officiellement. Les mesures de la CCSBT en matière de conservation, de gestion et d’exploitation optimale du thon rouge du Sud deviendront contraignantes pour l’UE.
En tant que membre de la Commission élargie de la CCSBT, l’UE est habilitée à participer au processus de prise de décisions et notamment à voter. La CCSBT prend ses décisions par consensus.
2.3.Décisions de la CCSBT
La CCSBT a autorité pour adopter des mesures de conservation et d’exécution concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.
Conformément à l’article 8, paragraphe 7, de la convention CSBT, les mesures entrent en vigueur immédiatement après leur adoption par la CCSBT.
3.Position à prendre au nom de l’UE
La position à prendre, au nom de l’UE, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'UE; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels des services de la Commission qui devront être approuvés par le Conseil.
Dans le cas de la CCSBT, cette approche est mise en œuvre par la décision (UE) 2019/824 du Conseil du 14 mai 2019, qui définit la position à adopter par l’UE au sein de la CCSBT pour la période 2019-2023. Cette décision contient des principes généraux, mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de la CCSBT. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’UE, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision (UE) 2019/824 du Conseil a intégré les principes de la nouvelle politique commune de la pêche, tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche. Elle a en outre adapté la position de l’UE pour tenir compte du traité de Lisbonne.
La décision (UE) 2019/824 du Conseil prévoit un réexamen de la position de l'UE avant la réunion annuelle de 2024. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’UE au sein de la CCSBT pour la période 2024-2028 et remplace ainsi la décision (UE) 2019/824 du Conseil.
La présente révision prend en considération, en ce qui concerne la pêche, le pacte vert pour l’Europe, notamment la stratégie en faveur de la biodiversité, la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et la stratégie «De la ferme à la table». Elle tient également compte de la stratégie sur les matières plastiques et du plan d’action «Pollution zéro». En outre, elle prend également en considération la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
La CCSBT est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention CSBT.
Les actes que la CCSBT est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Ils auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 20 de la convention CSBT et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:
·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche; et
·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la convention CSBT.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’UE. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision (UE) 2019/824 du Conseil, qui couvre la période 2019-2023.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2023/0279 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud et abrogeant la décision (UE) 2019/824
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)En application de la décision 2015/2437 du Conseil, l’Union européenne a conclu la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (convention CSBT), qui a institué la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT).
(2)La CCSBT assure la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans l'aire de répartition du thon rouge du Sud. La convention étant limitée aux États, la CCSBT a institué la Commission élargie de la CCSBT, qui, outre les membres de la CCSBT, englobe les entités de pêche et l’Union. Au sein de la CCSBT, la Commission élargie de la CCSBT prépare les décisions que la CCSBT approuve ensuite officiellement. La CCSBT adopte des mesures de conservation et de gestion en vue de la conservation, de la gestion et de l’exploitation optimale du thon rouge du Sud. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.
(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(4)Conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité, à la stratégie pour l’adaptation au changement climatique et à la stratégie «De la ferme à la table», il est essentiel de protéger la nature et d’inverser la dégradation des écosystèmes. Les risques découlant du changement climatique et de la perte de biodiversité ne doivent pas compromettre la disponibilité des biens et des services que les écosystèmes marins sains fournissent aux pêcheurs, aux communautés côtières et à l’humanité dans son ensemble.
(5)La stratégie sur les matières plastiques fait référence à des mesures spécifiques visant à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer. En outre, le plan d’action «pollution zéro» vise à réduire de 50 % les déchets plastiques en mer et de 30 % les microplastiques libérés dans l’environnement.
(6)En vertu de la communication conjointe sur la gouvernance internationale des océans, la protection et la conservation de la biodiversité marine sont des priorités essentielles de l’action extérieure de l’UE. L’UE joue un rôle prépondérant au sein des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des organismes de pêche dans le monde entier. L’UE y promeut la durabilité des stocks halieutiques, défend une prise de décision transparente fondée sur des avis scientifiques solides, approfondit la recherche scientifique et renforce le respect des règles.
(7)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la CCSBT pour la période 2024-2028, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de la CCSBT seront contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil; le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil; et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
(8)À l’heure actuelle, la position à adopter au nom de l’Union lors des réunions de la CCSBT est établie par la décision (UE) 2019/824 du Conseil. Il y a donc lieu d’abroger ladite décision et d’établir une nouvelle décision pour la période 2024-2028.
(9)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans l’aire de répartition du thon rouge du Sud et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la CCSBT, il convient de définir des procédures, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2024-2028,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) figure à l’annexe I de la présente décision.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la commission élargie de la CCSBT sont établis conformément à l'annexe II.
Article 3
La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission élargie de la CCSBT qui se tiendra en 2029.
Article 4
La décision (UE) 2019/824 est abrogée.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président