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Document 52023PC0314

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

    COM/2023/314 final

    Strasbourg, le 13.6.2023

    COM(2023) 314 final

    2023/0177(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    {SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final} - {SWD(2023) 207 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La présente proposition fait partie intégrante de la stratégie renouvelée de la Commission européenne en matière de finance durable, adoptée en juillet 2021 1 .

    Les investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), c’est-à-dire les investissements qui tiennent compte des facteurs ESG lors de la prise de décisions d’investissement (également appelés investissements durables), deviennent une part importante de la finance classique. En particulier, les fonds d’investissement présentant des caractéristiques ou des objectifs durables ont considérablement augmenté en nombre, en taille et en type de capital qu’ils attirent. Dans ce contexte, un écosystème d’investissement ESG s’est développé, qui inclut notamment l’offre de notations ESG. Ces notations ESG sont commercialisées comme fournissant un avis sur l’exposition d’une entreprise ou d’une entité à des facteurs environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance, et sur l’incidence de cette entreprise ou entité sur la société.

    Les notations ESG ont une incidence de plus en plus importante sur le fonctionnement des marchés des capitaux et sur la confiance des investisseurs dans les produits durables. En particulier, les notations ESG favorisent le bon fonctionnement du marché de la finance durable de l’UE en fournissant aux investisseurs et aux établissements financiers des informations essentielles pour leurs stratégies d’investissement, leur gestion des risques et le respect de leurs obligations de publication. Elles sont également utilisées par les entreprises qui cherchent à mieux comprendre les risques et les opportunités en matière de durabilité liés à leurs activités ou à celles de leurs partenaires, y compris à des fins de comparaison avec leurs pairs.

    Le marché des notations ESG devrait continuer à croître fortement dans les années à venir. La hausse de la demande de notations ESG est due à l’évolution de la nature des risques auxquels les entreprises sont exposées, à la sensibilisation croissante des investisseurs aux conséquences financières de ces risques et à l’essor des produits d’investissement qui visent explicitement à respecter certaines normes de durabilité ou à atteindre certains objectifs de durabilité. Elle est également liée à la législation sur la finance durable mise en avant par l’UE depuis 2018.

    Toutefois, le marché actuel des notations ESG présente des carences et ne fonctionne pas correctement, les besoins des investisseurs et des entités notées en matière de notations ESG ne sont pas satisfaits et la confiance dans les notations en pâtit. Ce problème a différentes facettes, principalement i) le manque de transparence des caractéristiques des notations ESG, des méthodes selon lesquelles elles sont établies et des sources de données sur lesquelles elle se fondent et ii) le manque de clarté sur la manière dont les fournisseurs de notations ESG opèrent. Les notations ESG ne permettent pas suffisamment aux utilisateurs, aux investisseurs et aux entités notées de prendre des décisions éclairées en ce qui concerne les risques, les incidences et les opportunités liés aux facteurs ESG.

    C’est pourquoi la Commission s’est engagée, dans le cadre de la stratégie renouvelée en matière de finance durable, à prendre des mesures pour améliorer la fiabilité, la comparabilité et la transparence des notations ESG. Plus précisément, la présente proposition vise à accroître la qualité des informations sur les notations ESG, i) en améliorant la transparence des caractéristiques et des méthodes d’établissement de ces notations et ii) en garantissant une plus grande clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et la prévention des risques de conflit d’intérêts au niveau de ces fournisseurs. Étant donné que les notations ESG et les données sous-jacentes sont utilisées pour la prise de décisions d’investissement et l’allocation de capitaux, l’objectif général de l’initiative est d’améliorer la qualité des notations ESG afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement plus éclairées au regard de leurs objectifs de durabilité. Elle permettra également aux entités notées de prendre des décisions éclairées concernant la gestion des risques ESG et l’incidence de leurs activités. Dans le même temps, il est essentiel de renforcer la confiance dans les activités des fournisseurs de notations ESG en veillant à ce que le marché fonctionne correctement et à ce que ces fournisseurs préviennent et gèrent les conflits d’intérêts.

    La présente proposition ne vise pas à harmoniser les méthodes de calcul des notations ESG, mais à accroître leur transparence. Les fournisseurs de notations ESG conserveront un contrôle total des méthodes qu’ils utilisent et resteront indépendants dans leur choix, afin de garantir une diversité d’approches sur le marché des notations ESG (c’est-à-dire que les notations ESG peuvent différer entre elles et couvrir des domaines différents).

    La présente proposition vise à faciliter l’exploitation du potentiel du marché unique européen et de l’union des marchés des capitaux et à contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe 2 et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

    Des investissements considérables sont nécessaires dans tous les secteurs de l’économie aux fins de la transition vers une économie neutre pour le climat et de la réalisation des objectifs de durabilité environnementale de l’Union. Il convient de faciliter, pour les investisseurs et les entreprises, l’identification des investissements durables sur le plan environnemental et de garantir qu’ils sont crédibles.

    La présente initiative ne s’inscrit pas dans le programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    L’UE a mis en place les éléments constitutifs d’un cadre pour la finance durable 3 . Les parties prenantes signalent à présent les inefficacités du marché et les lacunes réglementaires qui persistent et pourraient entraver le développement du marché. Les fournisseurs de notations ESG et les fournisseurs de données utilisent les informations publiées par les entreprises; la disponibilité, l’exactitude et la cohérence de ces données sont essentielles à la qualité des produits en aval qui en dépendent. En vertu de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) 4 et du règlement établissant la taxinomie de l’UE 5 , les entreprises sont tenues de produire des informations sur des facteurs ESG spécifiques. Les notations ESG s’appuieront sur ces informations et les complètent en fournissant des sources d’information essentielles pour les stratégies d’investissement, la gestion des risques et l’analyse interne des investisseurs et des établissements financiers. Les fournisseurs de notations ESG utilisent des données communiquées par entreprises, et plus celles-ci sont fiables, précises et normalisées, moins il est nécessaire d’avoir recours à des estimations pour combler les lacunes. Par exemple, les rapports sur la durabilité des entreprises faciliteront les évaluations réalisées par les fournisseurs de notations ESG.

    En outre, les nouvelles exigences imposées aux établissements financiers et aux acteurs du marché par la législation sur la finance durable (telle que la CSRD, le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 6 et le règlement établissant la taxinomie de l’UE) entraîneront une demande accrue de notations ESG.

    La présente initiative interagit également avec les travaux sur les normes en matière d’obligations vertes et les indices de référence de l’UE en matière climatique. En ce qui concerne la proposition de règlement sur les obligations vertes européennes 7 , les émetteurs de futures obligations vertes européennes seront tenus de rendre public l’alignement sur la taxinomie des projets financés par leurs obligations. À cette fin, ils peuvent demander des notations ESG pour obtenir des données sous-jacentes qui alimenteraient leurs évaluations de projets. Les informations communiquées dans les notations ESG aident les investisseurs, y compris les investisseurs en obligations vertes, à mieux évaluer les performances non financières globales des entreprises.

    En ce qui concerne le règlement sur les indices de référence de l’UE en matière climatique 8 , un règlement délégué 9 établit une liste des facteurs ESG à communiquer par les administrateurs d’indices de référence qui poursuivent des objectifs ESG, en fonction du type d’actifs sous-jacents concernés (par exemple actions, revenu fixe, dette souveraine). Ils devront se procurer les informations directement auprès des entreprises (par exemple par l’intermédiaire de leurs rapports annuels) ou obtenir ces informations auprès de fournisseurs de notations/de données externes. Ce règlement délégué donne aux administrateurs d’indices de référence la possibilité de communiquer des informations sur les notations ESG des indices de référence. Une meilleure information sur les méthodes utilisées pour établir les notations ESG devrait permettre d’apporter aux administrateurs d’indices de référence plus de clarté sur les composantes des indices de référence. Des notations de meilleure qualité et plus fiables renforceront la confiance des administrateurs d’indices de référence et, à terme, favoriseront l’adoption de ces notations en tant qu’outil fiable pour la conception d’indices de référence pertinents. En outre, cela aidera les utilisateurs d’indices de référence à être sûrs d’identifier ceux qui sont alignés sur leur stratégie d’investissement et à mettre celle-ci en œuvre, en évitant les risques d’écoblanchiment. Le présent règlement devrait également renforcer la confiance des investisseurs dans les indices de référence ESG et ainsi soutenir davantage encore les investissements durables.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La présente proposition fait partie d’un train de mesures en matière de finance durable qui constitue une priorité dans le cadre du projet d’union des marchés des capitaux. Elle contient des mesures qui permettront d’exploiter le pouvoir de transformation que recèlent les services financiers et d’orienter les capitaux privés vers les investissements durables. Elle contribue à l’intégration des marchés des capitaux en permettant aux investisseurs de bénéficier plus facilement des avantages du marché unique et de prendre des décisions plus éclairées. Par exemple, le point d’accès unique européen (ESAP) facilite l’accès des parties prenantes aux données et peut également servir de source d’informations/de données sous-jacentes pour les fournisseurs de notations ESG, réduisant le recours à des estimations, tout en contribuant également à une meilleure qualité des notations dans l’ensemble.

    La présente proposition est également conforme aux grands objectifs stratégiques du pacte vert pour l’Europe. Le pacte vert pour l’Europe est la réponse de l’Union aux défis liés au climat et à l’environnement qui définissent la génération actuelle. Il vise à transformer l’Union en une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

    En outre, un marché des capitaux pleinement opérationnel et intégré permettra à l’économie de l’UE de croître de manière durable et de gagner en compétitivité, conformément à la priorité stratégique accordée par la Commission à une économie au service des personnes, axée sur l’instauration des conditions nécessaires à la création d’emplois, à la croissance et à l’investissement.

    La présente proposition complète les politiques existantes de l’UE en matière d’environnement et de climat en rendant plus transparentes les méthodes de notation ESG, ce qui devrait permettre de réorienter plus efficacement les investissements vers des actifs durables.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et a pour base juridique l’article 114 du TFUE, qui donne compétence à l’Union pour adopter des dispositions appropriées concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

    L’article 114 TFUE permet à l’Union de prendre des mesures non seulement pour éliminer les obstacles existants à l’exercice des libertés fondamentales, mais également pour prévenir l’apparition probable de tels obstacles à l’avenir. Cela inclut les obstacles qui empêchent les acteurs du marché, tels que les fournisseurs de notations ESG ou les investisseurs, de tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’objectif de la présente initiative, à savoir apporter plus de clarté sur les caractéristiques et les objectifs des notations ESG et sur les activités des fournisseurs de notations ESG, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls, et une action au niveau de l’Union est donc nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union.

    Il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire de l’UE pour les fournisseurs de notations ESG. Les États membres ne réglementent pas les activités des fournisseurs de notations ESG, ni les conditions dans lesquelles ils fournissent des notations ESG. Les fournisseurs de notations ESG suivent chacun leurs propres règles, ce qui se traduit par un manque de clarté quant à ce qu’ils font et quant à la manière dont ils le font.

    Le marché des notations ESG est un marché mondial. Certains grands fournisseurs de notations ESG ont leur siège dans l’UE, tandis que de nombreux autres ont leur siège en dehors de l’UE, mais ont des filiales dans l’UE.

    Les États membres pourraient, certes, prendre chacun des mesures pour renforcer la fiabilité et la transparence des notations ESG, mais ces mesures risqueraient de varier considérablement d’un État membre à un autre. Cela pourrait créer des divergences dans les niveaux de transparence, des obstacles pour les acteurs du marché et des difficultés pour ceux qui exercent leurs activités par-delà les frontières (comme ils le font sur le marché de l’UE avec des utilisateurs situés dans un certain nombre d’États membres), tout en limitant la comparabilité des notations. Alternativement, en l’absence totale de règles sur le fonctionnement des fournisseurs de notations ESG, la situation actuelle et les problèmes de transparence persisteraient et pourraient même s’aggraver.

    Étant donné que les investissements durables et les notations ESG suscitent une attention croissante dans tous les pays du monde, il devient essentiel que l’UE noue un dialogue avec ses partenaires sur la base d’une approche harmonisée cohérente et globale. L’initiative ne se substituerait pas à la législation nationale, étant donné qu’aucun État membre n’a actuellement de législation régissant le fonctionnement des fournisseurs de notations ESG.

    Le fonctionnement du marché intérieur gagnerait à bénéficier d’une plus grande clarté sur les activités d’entités qui sont de plus en plus importantes pour réorienter les financements.

    Proportionnalité

    La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TFUE. Les mesures proposées sont nécessaires pour atteindre les objectifs et sont également les plus appropriées.

    La proposition se concentre sur les activités des fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE. Elle remédie aux lacunes du marché, à savoir: a) le manque de clarté concernant les caractéristiques des notations ESG, les méthodes utilisées et les sources de données, et b) le manque de clarté et de contrôle des activités des fournisseurs de notations ESG.

    La proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour traiter et résoudre chacun de ces problèmes de la manière la plus efficace, à savoir: 1) en créant un système d’agrément qui s’appliquerait aux fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE et les soumettrait à des règles proportionnées régissant leurs activités et à une surveillance proportionnée continue, et 2) en exigeant des fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE qu’ils publient des informations clés sur les caractéristiques et méthodes des notations ESG et qu’ils communiquent des informations méthodologiques détaillées à leurs abonnés et aux entités notées.

    La présente proposition ne couvre pas les notations internes élaborées par les gestionnaires d’actifs ou par d’autres établissements telles que les administrateurs d’indices de référence, parce que ces notations sont utilisées pour leurs propres décisions et investissements, n’ont pas la même finalité et ne font pas l’objet d’une publication ou d’une diffusion sur abonnement ou par d’autres moyens.

    En conséquence, cette initiative ciblera les personnes morales qui fournissent des notations ESG au public ou à des abonnés. Elle ne s’appliquera pas aux établissements financiers ni aux autres acteurs du marché qui élaborent des notations ESG pour leurs propres besoins ou pour leur propre usage.

    Choix de l’instrument

    La présente proposition vise à mettre en place un système qui offrirait plus de clarté sur les caractéristiques des notations ESG. À cet effet, elle fixe des règles pour les fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE. La proposition vise à faciliter une meilleure exploitation du potentiel du marché unique européen et à contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies. Un règlement est nécessaire pour atteindre ces objectifs stratégiques et constitue le meilleur moyen d’améliorer la clarté en ce qui concerne les activités d’entités qui revêtent une importance croissante pour réorienter les financements.

    Le cadre réglementaire serait aligné sur l’approche adoptée pour les autres acteurs des marchés financiers et sur la législation pertinente, par exemple le règlement sur les indices de référence de l’UE, le règlement sur les agences de notation de crédit et la proposition de norme d’obligations vertes européennes, qui prévoient une surveillance continue et définissent un certain nombre d’exigences organisationnelles et d’exigences concernant les processus et les documents de gouvernance. D’autres outils, tels que des mesures non contraignantes et des codes de conduite, n’atteindraient que partiellement les objectifs de la présente initiative, étant donné qu’il n’y aurait aucune incitation à élaborer un code de conduite suffisamment rigoureux. La rigueur et l’exhaustivité du code dépendraient des pressions exercées par le marché, et ces pressions se sont révélées insuffisantes pour résoudre les problèmes. En outre, un code de conduite serait facultatif. Certains fournisseurs pourraient choisir de ne pas l’adopter, ou plusieurs codes sectoriels pourraient apparaître. Dans les deux cas, toute perspective d’offrir aux utilisateurs ou aux entités notées une plus grande clarté sur l’ensemble du marché serait compromise.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Il n’existe actuellement au niveau de l’Union aucun régime juridique en matière de notations ESG.

    Consultation des parties intéressées

    La Commission a recueilli un grand nombre de contributions provenant de différentes sources, notamment d’une étude commandée par sa direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA), d’une consultation et d’activités de sensibilisation que la Commission a organisés et d’échanges avec les parties intéressées. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a également soutenu les travaux de la Commission au moyen d’un appel à contributions publié en 2022 et a fourni une cartographie des fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE. La Commission a également analysé les recommandations et codes internationaux existants pour les fournisseurs de notations ESG, en particulier les recommandations de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Au total, 168 organisations et particuliers ont répondu à la consultation ciblée étayant la présente initiative, principalement des investisseurs, des fournisseurs de notations ESG et des sociétés cotées.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Afin de mieux comprendre les problèmes auxquels le marché est confronté dans la pratique, et à la suite de la consultation ciblée, la Commission a entrepris un examen approfondi de la littérature universitaire 10 , une analyse du marché et des activités de sensibilisation auprès d’un grand nombre d’acteurs clés du marché des notations ESG.

    Entre avril et octobre 2022, la Commission a organisé des réunions bilatérales avec diverses parties prenantes, dont 14 fournisseurs de notations ESG, des utilisateurs et des associations représentant, entre autres, les utilisateurs des notations, les universitaires, les organisations non gouvernementales, les organismes publics et les autorités de surveillance.

    En outre, la Commission a régulièrement demandé à l’AEMF son avis et ses conseils, notamment en ce qui concerne la création éventuelle d’un régime d’agrément et de surveillance des fournisseurs de notations ESG au niveau de l’UE.

    Analyse d’impact

    La présente proposition s’accompagne d’une analyse d’impact 11 , qui a été soumise le 16 novembre 2022 au comité d’examen de la réglementation (CER), lequel a rendu un avis positif assorti de réserves le 16 décembre.

    L’analyse d’impact conclut que le problème principal est double: tandis que les investisseurs et les entreprises constatent des problèmes de fiabilité, d’exactitude et de délais de délivrance des notations ESG, les entités notées ne savent pas exactement quelles catégories/quels critères sont utilisés pour les évaluer, dans quelle mesure les notations ESG reflètent leurs performances réelles et comment les améliorer.

    Ce problème entraîne plusieurs conséquences. Les conséquences du point de vue de l’utilisateur sont les suivantes:

    (1)les investisseurs ne sont pas en mesure de tenir suffisamment compte des risques et opportunités liés à la durabilité, ni des autres risques et opportunités non financiers dans leurs décisions d’investissement;

    (2)les investisseurs sont également moins en mesure d’orienter des ressources financières vers des entreprises et des activités économiques qui s’attaquent aux problèmes sociaux et environnementaux et ne les aggravent pas;

    (3)les administrateurs d’indices de référence élaborent des indices de référence fondés sur des notations ESG alors qu’ils ne savent pas exactement comment celles-ci ont été établies;

    (4)les entreprises ne sont pas en mesure de tenir compte de tous les risques et opportunités potentiels découlant de leurs activités et de réorienter leurs investissements en conséquence.

    La conséquence spécifique du point de vue de l’entité notée est qu’elle peut recevoir une notation ESG pour des éléments qui sont obsolètes ou incorrects, ce qui peut avoir une incidence sur les conditions de son accès aux financements.

    La conséquence spécifique du point de vue des autres parties prenantes est que les organisations non gouvernementales, les syndicats et les autres parties prenantes sont moins en mesure de demander aux entreprises de rendre compte de leur incidence sur la société et l’environnement.

    Ces problèmes ont des conséquences négatives sur le fonctionnement du marché de la finance durable de l’UE. Une lacune subsiste ainsi dans le cadre de l’UE pour la finance durable, qui a été mis en place pour accroître la transparence et fournir les outils permettant de diriger les capitaux privés vers les investissements durables dont la transition a besoin d’urgence. Une conséquence plus large est que le potentiel du marché unique européen de contribuer aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies n’est pas pleinement exploité.

    Deux éléments complémentaires à l’origine des problèmes ont été identifiés:

    (1)un manque de clarté et de contrôle sur les activités des fournisseurs de notations ESG;

    (2)un manque de clarté sur les caractéristiques des notations ESG, ainsi que sur les méthodes et les sources de données utilisées pour les établir (y compris la manière dont elles sont créées et la communication d’informations/la transparence à ce sujet).

    L’analyse d’impact a examiné une série d’options stratégiques pour deux variables principales:

    ·une plus grande clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et la prévention des risques de conflit d’intérêts au niveau des fournisseurs de notations ESG, et

    ·la nécessité d’améliorer la clarté des caractéristiques des notations ESG (c’est-à-dire leur signification et leurs objectifs, et les méthodes et les sources de données ou les estimations utilisées pour leur élaboration).

    Plusieurs options législatives et non législatives ont été analysées pour les deux dimensions suivantes: les entités (fournisseurs de notations ESG) et les produits (notations ESG). En ce qui concerne le traitement réglementaire des fournisseurs de notations ESG, les trois options envisagées étaient un code de conduite sectoriel (option 1), l’enregistrement et une surveillance légère (option 2) et l’agrément, des exigences organisationnelles fondées sur des principes et une surveillance fondée sur les risques (option 3). En ce qui concerne l’étendue des exigences de transparence relatives aux notations ESG et aux méthodes selon lesquelles elles sont établies, les deux options envisagées étaient des exigences de communication minimale au public (option 1) et une combinaison d’exigences de communication minimale au public et d’exigences de communication plus complète aux clients des fournisseurs de notations ESG et aux entités notées (option 2). L’analyse examine aussi attentivement leur rapport coût-efficacité et leur cohérence. Les options suivantes ont été écartées à un stade précoce: enregistrement et surveillance au niveau national, harmonisation des méthodes des fournisseurs de notations ESG, définition d’exigences minimales concernant le contenu des notations ESG et de modèles détaillés pour les communications obligatoires.

    En ce qui concerne le champ d’application, la définition des notations ESG donnée par l’OICV constituerait la base du champ d’application de la présente initiative, couvrant à la fois les scores et les notations, ainsi que les produits qui sont une combinaison des deux. La présente initiative ciblerait les entités spécialisées fournissant au public ou à des abonnés des notations ESG ou des scores ESG et ne s’appliquerait pas aux établissements financiers ou aux autres acteurs du marché qui élaborent des notations ESG pour leurs propres besoins, étant donné qu’ils utilisent leurs propres modèles exclusifs et ne fournissent pas de notations ESG à titre commercial à d’autres acteurs des marchés financiers.

    Sur la base de la comparaison de l’efficacité, de l’efficience et de la cohérence, l’option privilégiée combinerait l’option 3 concernant les fournisseurs de notations ESG (agrément, exigences organisationnelles et surveillance) avec l’option 2 concernant les notations ESG (communication minimale au grand public à des fins de transparence et communication d’informations plus complètes aux clients des fournisseurs de notations ESG et aux entités notées). L’analyse détaillée a montré que la combinaison de ces options permettrait d’atteindre totalement les objectifs (contrairement aux autres options) et de procurer les avantages les plus élevés aux utilisateurs et aux entités notées, ainsi qu’aux fournisseurs eux-mêmes et à la société. Même si l’option privilégiée peut entraîner des coûts initiaux plus élevés, à long terme, les avantages devraient l’emporter sur les coûts.

    L’option privilégiée devrait se traduire par des avantages économiques importants. La présente initiative devrait avoir une influence positive sur le fonctionnement des marchés financiers et sur les conditions d’investissement ESG. L’option privilégiée devrait permettre aux investisseurs et aux entités notées de comprendre et de faire des choix ESG éclairés au regard des notations. Elle devrait également réduire le coût de la collecte d’informations et la nécessité de recourir à des fournisseurs supplémentaires, réduisant ainsi les coûts de l’activité commerciale. L’option privilégiée serait également non discriminatoire et s’appliquerait de la même manière aux acteurs du marché de l’UE et de pays tiers. La présente initiative pourrait avoir une incidence sur la compétitivité générale des fournisseurs de notations ESG, en étant susceptible de faire augmenter les coûts de leur activité commerciale à court terme, mais, par ailleurs, une confiance accrue dans les notations ESG pourrait renforcer la croissance du marché. Afin d’atténuer les éventuelles inquiétudes quant à la perte d’accès au marché, une période de transition pourrait être prévue, ce qui laisserait plus de temps aux petits acteurs en particulier pour s’adapter. L’initiative devrait aussi avoir des incidences sociales et environnementales indirectes positives, bien que marginales.

    Réglementation affûtée et simplification

    Cette initiative n’est pas une initiative s’inscrivant dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

    Afin d’atténuer les coûts et les incidences des nouvelles exigences prévues par le présent règlement sur les petits fournisseurs, les mesures d’atténuation suivantes sont proposées.

    (1)Une période de transition Afin de dissiper les éventuelles inquiétudes quant à la perte d’accès au marché que pourrait entraîner la procédure d’agrément, les fournisseurs seraient autorisés à poursuivre leurs activités à condition d’en informer l’AEMF et d’obtenir leur agrément dans un délai prédéterminé, c’est-à-dire pendant la période de transition.

    (2)L’adaptation des frais de surveillance à la taille du fournisseur. Les frais seraient répartis proportionnellement entre les fournisseurs sur la base de leur chiffre d’affaires annuel net.

    (3)Une surveillance proportionnée. L’AEMF a adopté une approche de la surveillance fondée sur les risques et les données 12 et elle hiérarchise ses activités de surveillance en fonction du niveau de risque déterminé et de l’importance/de la taille des entités surveillées.

    (4)La possibilité pour les entités plus petites et innovantes de demander à être exemptées d’un large éventail d’exigences relatives à leur organisation interne si elles peuvent démontrer que ces exigences sont disproportionnées par rapport à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leur activité, ainsi que par rapport à la nature et à l’éventail des questions évaluées par leur produit (par exemple, notateur fondé sur les données 13 ou notateur innovant et prospectif) 14 .

    Droits fondamentaux

    La proposition respecte les droits et principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 16 (liberté d’entreprise). La libre circulation des personnes et des services et la liberté d’établissement font partie des droits et libertés fondamentaux protégés par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont importantes pour la présente mesure.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition habilite l’AEMF à exercer une nouvelle fonction, à savoir agréer et surveiller les fournisseurs de notations ESG qui proposent leurs services dans le cadre du présent règlement. L’AEMF devra à ce titre facturer aux fournisseurs de notations ESG des frais qui devraient couvrir toutes les dépenses administratives qu’elle encourt pour ses activités d’agrément et de surveillance. Le marché compte 59 entités: 30 fournisseurs de notations ESG établis dans l’UE (3 grands, 6 moyens, 9 petits et 12 très petits); et 29 entités de pays tiers. Sur la base de l’estimation selon laquelle il faudrait à l’AEMF 1,7 équivalent temps plein (ETP) pour surveiller un important fournisseur de notations ESG et 0,2 ETP pour surveiller un petit fournisseur de notations ESG, nous avons calculé un besoin de 20 ETP par an. Sur la base de la même estimation, l’AEMF aurait besoin de 7 postes d’agent temporaire (AT) et de 12 postes d’agent contractuel pour l’autorisation de 30 entités de l’UE et de 29 entités de pays tiers, ainsi que pour la surveillance de 30 entités de l’UE et de 29 entités de pays tiers à partir de l’année N + 1. Nous estimons qu’il y aura probablement une charge de travail ponctuelle plus importante au cours de la première année (année N) en lien avec les agréments. Il est donc important que l’AEMF reçoive d’emblée les 19 ETP afin de gérer cette charge.

    Selon les estimations, la hausse du coût annuel total s’établirait entre 3,7 et 3,8 millions d’EUR environ. Ce coût ne sera pas supporté par le budget de l’UE, étant donné que la proposition permettra à l’AEMF de facturer des frais d’agrément et de surveillance aux fournisseurs de notations ESG, de manière à couvrir tous les coûts de surveillance. Ce système est comparable à ce qui se fait dans d’autres domaines dans lesquels l’AEMF est responsable de la surveillance de certaines entités (par exemple les agences de notation de crédit). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche législative financière.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    La Commission s’assurera que les actions prévues dans le présent règlement contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques, en utilisant à cet effet une combinaison d’éléments de suivi spécifiques destinés à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques, mais aussi d’autres outils de suivi pour la réalisation des objectifs généraux. Ces éléments et outils sont décrits plus en détail ci-après. Afin de suivre les progrès dans la réalisation des objectifs spécifiques, la Commission étudiera la possibilité d’organiser des enquêtes périodiques auprès des investisseurs, des entreprises et des fournisseurs de notations ESG.

    Les enquêtes recueilleront des données: 1) sur la perception, par les utilisateurs et les entités notées, des changements intervenus dans les informations disponibles, notamment en ce qui concerne les objectifs spécifiques définis à la section 4, et la mesure dans laquelle ils perçoivent ces objectifs comme atteints; et 2) sur les coûts et avantages de la réglementation et de la surveillance des notations ESG du point de vue des fournisseurs de notations ESG. Ces enquêtes dépendront de la disponibilité de ressources financières.

    Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques peuvent également être suivis au moyen d’un certain nombre d’indicateurs, tels que le nombre de notations ESG mises à disposition, l’augmentation de l’utilisation des notations ESG par les utilisateurs et les émetteurs et l’augmentation de la corrélation globale entre les notations ESG.

    Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux est par définition beaucoup plus complexe puisqu’il est difficile, sur le plan méthodologique, de distinguer les incidences des mesures proposées sur les notations ESG d’autres facteurs possibles. Néanmoins, la Commission propose de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs généraux:

    en suivant l’évolution en tendance des investissements dans les entreprises qui exercent des activités économiques durables, en tenant compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 15 ;

    en dialoguant avec les autorités de surveillance et les autres parties prenantes concernées afin d’évaluer si les préoccupations liées à l’écoblanchiment impliquant des notations ESG sont en recul.

    Il serait également possible d’utiliser les enquêtes qu’il est proposé de mener auprès des investisseurs, des entreprises et des fournisseurs de notations ESG pour recueillir des éléments permettant de déterminer si les parties prenantes perçoivent que les fournisseurs de notations ESG sont davantage comptables de leurs activités.

    En tant qu’autorité de surveillance des fournisseurs de notations ESG dans le cadre de la présente initiative, l’AEMF serait l’organisme le mieux placé pour faire le point sur l’évolution de la situation et mettre en évidence les problèmes éventuels, en faisant le lien avec les autorités nationales compétentes des États membres où les notations ESG sont utilisées et des États membres où les fournisseurs de notations ESG sont situés et exercent leurs activités.

    En outre, diverses parties prenantes, telles que des organisations de la société civile, des fournisseurs de notations ESG, des organisations professionnelles et des autorités publiques, publieront probablement des rapports présentant un suivi de l’évolution de la situation dans ce domaine, qui viendront compléter utilement le suivi effectué par la Commission.

    Tant les indicateurs que les enquêtes susmentionnés permettront d’évaluer si l’option privilégiée permet d’atteindre les objectifs fixés. Ces indicateurs serviront ensuite de base à une évaluation qui devrait être présentée au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de la présente initiative. Le projet de proposition comportera en outre l’engagement d’évaluer les incidences du nouvel acte législatif. La Commission commencera à suivre la mise en œuvre de l’option privilégiée après l’entrée en vigueur de l’initiative.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition (à compléter lorsque la numérotation/la réorganisation des articles auront été clarifiées)

    Le titre I définit l’objet et le champ d’application du règlement ainsi que les définitions qui s’y appliquent. L’article 1er définit l’objet du règlement, à savoir l’instauration d’une approche réglementaire commune visant à renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation ESG, afin de contribuer à la transparence et à la qualité des notations ESG fournies aux entreprises financières européennes réglementées et aux entreprises européennes. Le règlement établit également des exigences de transparence en ce qui concerne les notations ESG et des règles relatives à l’organisation et à la conduite des fournisseurs de notations ESG. L’article 2 détermine le champ d’application du règlement, qui régit les activités de notation ESG exercées par les fournisseurs de notations ESG opérant dans l’UE. L’article 3 contient les définitions utilisées aux fins du présent règlement.

    Le titre II du règlement fixe les conditions dans lesquelles des notations ESG peuvent être fournies dans l’Union.

    Les articles 4 à 8 fixent les exigences relatives à la procédure d’agrément des fournisseurs de notations ESG, prévoyant notamment la présentation d’une demande d’agrément, ainsi que son examen et la notification de la décision d’accorder, de refuser ou de retirer l’agrément par l’AEMF. Les articles 9 à 12 établissent les règles relatives à la fourniture de notations ESG dans l’UE par les fournisseurs de notations ESG de pays tiers. L’article 9 établit les exigences relatives aux décisions d’équivalence, tandis que l’article 10 porte sur les exigences relatives à l’avalisation des notations ESG et l’article 11 sur les exigences relatives au processus de reconnaissance. L’article 12 concerne les accords de coopération entre l’AEMF et les autorités de surveillance de pays tiers. L’article 13 soumet l’AEMF à l’obligation de tenir sur son site web un registre de tous les fournisseurs de notations ESG agréés et fixe les conditions d’accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP).

    Le titre III du règlement énonce les principes relatifs à l’intégrité et à la fiabilité des activités de notation ESG.

    Le chapitre 1 définit les exigences organisationnelles, processus et documents régissant la gouvernance des activités de notation ESG. L’article 14 définit les principes généraux que doivent respecter les fournisseurs de notations ESG, notamment la nécessité d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et d’assurer l’indépendance de leurs activités. L’article 15 impose que les activités de notation ESG soient séparées d’un certain nombre d’autres activités, telles que la fourniture d’activités de conseil, l’émission et la vente de notations de crédit et l’élaboration d’indices de référence. L’article 16 définit plus en détail les obligations des analystes de notation, salariés et autres personnes participant à la fourniture de notations ESG. L’article 17 introduit des exigences en matière d’enregistrement des activités de notation ESG. L’article 18 établit ensuite l’obligation pour les fournisseurs de notations ESG de mettre en place une procédure de dépôt de plainte indépendante afin de garantir que les parties prenantes sont en mesure de leur adresser des plaintes et que les fournisseurs de notations ESG évaluent objectivement le bien-fondé de toute plainte. L’article 19 introduit des exigences et des garanties relatives à l’externalisation de certaines fonctions liées aux activités de notation ESG à des tiers. L’article 20 prévoit des exemptions aux exigences en matière de gouvernance que l’AEMF peut accorder aux fournisseurs de notations ESG qui remplissent certains critères, concernant en particulier leur taille.

    Le chapitre 2 traite des exigences de transparence applicables aux activités de notation ESG. L’article 21 définit des exigences de transparence concernant les informations sur les activités de notations ESG qui doivent être mises à la disposition du public. L’article 22 définit des exigences de transparence concernant les informations sur les activités de notation ESG qui doivent être mises à la disposition des abonnés aux notations ESG et des entités notées.

    Le chapitre 3 établit les obligations relatives à l’indépendance et aux conflits d’intérêts des fournisseurs de notations ESG. L’article 23 impose aux fournisseurs de notations ESG de mettre en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture des notations ESG. L’article 24 établit des exigences relatives à la gestion des conflits d’intérêts potentiels par les salariés participant à la fourniture de notations ESG. L’article 25 établit des obligations pour que les frais de notation ESG facturés aux clients soient équitables, raisonnables, transparents, non discriminatoires et fondés sur les coûts réels.

    Le chapitre 4, articles 26 à 39, définit les pouvoirs de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des fournisseurs de notations ESG. L’AEMF peut notamment requérir des informations par simple demande ou par voie de décision, mener des enquêtes générales et effectuer des inspections sur place. Ce chapitre définit également les conditions dans lesquelles l’AEMF peut exercer ses pouvoirs de surveillance. Plusieurs dispositions précisent les mesures de surveillance, les amendes et les astreintes que l’AEMF peut infliger. L’AEMF est également habilitée à facturer des frais d’agrément et de surveillance.

    Le chapitre 5 établit des principes de coopération entre l’AEMF et les autorités nationales compétentes.

    Le titre IV sur les actes délégués et d’exécution confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués sous réserve des conditions fixées à l’article 45.

    Le titre V sur les dispositions transitoires et finales fixe la date à laquelle les fournisseurs de notations ESG devront avoir demandé un agrément, et prévoit également une période de transition pour les fournisseurs de notations ESG de petite et moyenne taille qui proposaient déjà leurs services avant l’entrée en application du règlement. Il prévoit également une période de transition pour les petites et moyennes entreprises qui font leur entrée sur le marché de la fourniture de notations ESG.

    2023/0177 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen 16 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté un nouveau cadre mondial de développement durable: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 17 , qui a pour cœur les objectifs de développement durable (ODD). La communication de la Commission de 2016 intitulée «Prochaines étapes pour un avenir européen durable» 18 fait le lien entre les ODD et le cadre des politiques de l’Union, de façon à ce que toutes les actions et initiatives de l’Union, que ce soit sur son territoire ou à l’échelle mondiale, intègrent d’emblée ces objectifs. Dans ses conclusions du 20 juin 2017 19 , le Conseil a confirmé que l’Union et les États membres avaient la ferme volonté de mettre en œuvre le Programme à l’horizon 2030 de manière complète, cohérente, globale, intégrée et efficace et en étroite coopération avec les partenaires et les autres parties prenantes. Le 11 décembre 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour l’Europe» 20 .

    (2)La transition vers une économie durable est essentielle pour garantir la compétitivité à long terme de l’économie de l’Union. La durabilité, dont les traités reconnaissent la dimension environnementale et sociale, est depuis longtemps au cœur du projet de l’Union.

    (3)La réalisation des ODD dans l’Union nécessite de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables. Si l’on veut atteindre ces objectifs, il importe d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Dans ce contexte, il est essentiel de supprimer les obstacles à une circulation efficace des capitaux dans le sens des investissements durables au sein du marché intérieur et d’empêcher l’apparition de tels obstacles.

    (4)La vision de l’UE pour une croissance durable et inclusive est ancrée dans les 20 principes du socle européen des droits sociaux pour une transition juste vers cet objectif et des politiques qui ne laissent personne de côté. En outre, l’acquis social de l’UE, notamment les stratégies pour une Union de l’égalité 21 , fixe des normes dans les domaines du droit du travail, de l’égalité, de l’accessibilité, de la santé et de la sécurité au travail et de la lutte contre la discrimination.

    (5)En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable» 22 , qui définit sa stratégie en matière de finance durable. Ce plan d’action vise à intégrer systématiquement les facteurs de durabilité dans la gestion des risques et à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive.

    (6)Dans le cadre de ce plan d’action, la Commission a commandé une étude intitulée «Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research» 23 (étude sur les notations, les données et la recherche liées à la durabilité), afin de faire le point sur l’évolution du marché des produits et services liés à la durabilité, d’identifier les principaux acteurs du marché et de mettre en évidence les lacunes potentielles. Cette étude a fourni un inventaire et une classification des acteurs du marché et des produits et services liés à la durabilité disponibles sur le marché, ainsi qu’une analyse de l’utilisation qui est faite de ces produits et services et de leur qualité telle qu’elle est perçue par les acteurs du marché. L’étude a mis en évidence le manque de transparence et de précision des méthodes de notation environnementale, sociale et de gouvernance («ESG») et le manque de clarté concernant les activités des fournisseurs de notations ESG.

    (7)Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission a présenté une stratégie renouvelée en matière de finance durable, qui a été adoptée le 6 juillet 2021 24 ...

    (8)La Commission a ensuite annoncé, dans la stratégie renouvelée en matière de finance durable, une consultation publique sur les notations ESG dont les résultats alimenteraient une analyse d’impact. Lors de la consultation publique qui a eu lieu en 2022, les parties prenantes ont confirmé les préoccupations quant au manque de transparence des méthodes et objectifs de notation ESG et à la clarté des activités de notation ESG.

    (9)Au niveau international, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié en novembre 2021 un rapport contenant une série de recommandations sur les fournisseurs de notations ESG 25 .

    (10)Les notations ESG jouent un rôle important sur les marchés mondiaux des capitaux, puisque les investisseurs, les emprunteurs et les émetteurs utilisent de plus en plus ces notations ESG pour prendre des décisions éclairées en matière d’investissement et de financement durables. Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance, entre autres, utilisent souvent ces notations ESG comme référence pour évaluer la performance en matière de durabilité ou les risques et opportunités en matière de durabilité de leur activité d’investissement. En conséquence, les notations ESG ont une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés et sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. Pour garantir que les notations ESG utilisées dans l’Union sont indépendantes, objectives et de bonne qualité, il est important de veiller à ce que les activités de notation ESG soient exercées dans le respect des principes d’intégrité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance. Une meilleure comparabilité et une plus grande fiabilité des notations ESG renforceraient l’efficacité de ce marché en croissance rapide, facilitant ainsi les progrès dans la réalisation des objectifs du pacte vert.

    (11)Les notations ESG favorisent le bon fonctionnement du marché de la finance durable de l’Union en fournissant aux investisseurs et aux établissements financiers des informations importantes pour leurs stratégies d’investissement, leur gestion des risques et le respect de leurs obligations d’information. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les notations ESG fournissent aux utilisateurs des informations utiles à la prise de décision et à ce que les utilisateurs des notations ESG comprennent mieux les objectifs poursuivis par les notations ESG, ainsi que les éléments et métriques spécifiques que ces notations mesurent.

    (12)Il est nécessaire de reconnaître les différents modèles économiques du marché des notations ESG. Un premier modèle économique est le modèle de l’utilisateur-payeur, dans lequel les utilisateurs sont principalement des investisseurs qui achètent des notations ESG aux fins de leurs décisions d’investissement. Un deuxième modèle économique est le modèle de l’émetteur-payeur, dans lequel les entreprises achètent des notations ESG pour évaluer les risques et les opportunités liés à leurs activités.

    (13)Les États membres ne réglementent ni ne surveillent les activités des fournisseurs de notations ESG, ni les conditions de la fourniture des notations ESG. Aux fins de la réalisation des ODD et des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et compte tenu des divergences existantes, du manque de transparence et de l’absence de règles communes, il est probable que les États membres adopteraient des mesures et des approches divergentes, ce qui aurait une incidence négative directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur et l’entraverait, et nuirait au marché des notations ESG. Les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG destinées à être utilisées par des établissements financiers et des entreprises dans l’Union seraient soumis à des règles différentes selon les États membres. Les divergences des normes et des pratiques de marché rendraient difficile d’obtenir de la clarté sur la construction des notations ESG et de comparer les notations ESG, ce qui créerait des conditions de marché inégales pour les utilisateurs, érigerait des obstacles supplémentaires au sein du marché intérieur et risquerait de fausser les décisions d’investissement.

    (14)Le présent règlement complète le cadre de l’UE existant en matière de finance durable. À terme, les notations ESG devraient faciliter les flux d’information et, ce faisant, simplifier les décisions d’investissement.

    (15)Les règles relatives aux fournisseurs de notations ESG ne devraient pas s’appliquer aux notations ESG privées qui sont établies sur commande individuelle, sont fournies exclusivement à la personne qui les a commandées et ne sont pas destinées à être publiées ou diffusées sur abonnement ou par d’autres moyens. Ces règles ne devraient pas non plus s’appliquer aux notations ESG établies par des entreprises financières européennes pour leur usage interne. Les notations ESG élaborées par les autorités européennes ou nationales et par les banques centrales devraient également être exemptées de ces règles. Enfin, ces règles ne devraient pas s’appliquer à la fourniture de données ESG qui ne comportent pas d’élément de notation ou de score et qui ne font l’objet d’aucune modélisation ou analyse aboutissant à l’élaboration d’une notation ESG.

    (16)Il importe de prévoir des règles assurant que les notations ESG fournies par les fournisseurs de notations ESG agréés dans l’Union sont de bonne qualité, sont soumises à des exigences adéquates et garantissent l’intégrité du marché. Ces règles s’appliqueraient aux notations ESG globales tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’aux notations qui ne prennent en considération qu’un seul facteur environnemental, social ou de gouvernance ou une seule sous-composante de ce facteur.

    (17)Compte tenu de l’utilisation de notations ESG émanant de fournisseurs situés en dehors de l’Union, il est nécessaire d’introduire des exigences sur la base desquelles les fournisseurs de notations ESG de pays tiers peuvent proposer leurs services dans l’Union. Cela est nécessaire pour garantir l’intégrité du marché, la protection des investisseurs et la bonne mise en œuvre du règlement. C’est pourquoi trois régimes possibles sont proposés pour ces fournisseurs de notations ESG de pays tiers: équivalence, avalisation et reconnaissance. En tant que principe général, la surveillance et la réglementation en vigueur dans un pays tiers devraient être équivalentes à la surveillance et à la réglementation des notations ESG dans l’Union. Par conséquent, les notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG situé dans un pays tiers ne peuvent être proposées dans l’Union que lorsqu’une décision positive a été prise par la Commission sur l’équivalence du régime du pays tiers. Toutefois, afin d’éviter toute incidence négative résultant d’une éventuelle cessation brutale de l’offre dans l’Union de notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG de pays tiers, il est également nécessaire de prévoir certains autres mécanismes, à savoir l’avalisation et la reconnaissance. Tout fournisseur de notations ESG ayant une structure de groupe devrait pouvoir utiliser le mécanisme d’avalisation pour les notations ESG élaborées en dehors de l’Union, à condition qu’il établisse, au sein du groupe, un fournisseur de notations ESG agréé dans l’Union. Les petits fournisseurs de notations ESG, au sens du seuil maximal de chiffre d’affaires net définissant les petites entreprises prévu dans la directive 2013/34/UE 26 , qui n’appartiennent généralement pas à un groupe et peuvent ne pas avoir les moyens de disposer d’une entité juridique agréée dans l’Union, devraient pouvoir continuer ou commencer à offrir leurs services dans l’Union et devraient donc bénéficier d’un régime plus léger, à savoir la reconnaissance. Lorsque le fournisseur de notations ESG de pays tiers est soumis à une surveillance, des accords de coopération appropriés devraient être mis en place afin de garantir un échange approprié d’informations avec l’autorité compétente concernée du pays tiers.

    (18)Afin de garantir un haut niveau de confiance des investisseurs et des consommateurs dans le marché intérieur, il convient que les fournisseurs de notations ESG qui émettent des notations ESG dans l’Union soient agréés. Il est donc nécessaire de prévoir les conditions harmonisées et la procédure d’octroi, de suspension et de retrait d’un tel agrément.

    (19)Pour garantir un niveau élevé d’information aux investisseurs et autres utilisateurs des notations ESG, il conviendrait que les informations sur les notations ESG et sur les fournisseurs de notations ESG soient disponibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) 27 . L’ESAP devrait fournir au public accès centralisé et facile à ces informations.

    (20)Pour garantir la qualité et la fiabilité des notations ESG, les fournisseurs de notations ESG devraient utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, objectives, continues et soumises à validation. Les fournisseurs de notations ESG devraient réexaminer leurs méthodes de notation ESG de manière continue et au moins une fois par an.

    (21)Pour garantir un niveau plus élevé de transparence, les fournisseurs de notations ESG devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notation ESG et dans chacun de leurs produits de notation ESG. Étant donné les utilisations que font les investisseurs des notations ESG, les produits de notation devraient indiquer explicitement quelle dimension de la double importance relative est visée par la notation, autrement dit si la notation vise à la fois le risque financier significatif pour l’entité notée et l’incidence significative de l’entité notée sur l’environnement et la société en général, ou seulement l’une de ces dimensions. Ils devraient également signaler explicitement si la notation porte sur d’autres dimensions. Pour la même raison, les fournisseurs de notations ESG devraient fournir aux abonnés aux notations ESG des informations plus détaillées sur leurs méthodes, modèles et principales hypothèses. Ces informations devraient permettre aux utilisateurs de notations ESG d’exercer leur propre devoir de diligence lorsqu’ils évaluent s’il convient ou non de s’appuyer sur ces notations ESG. La communication d’informations concernant les modèles ne devrait toutefois pas être de nature à révéler des données commerciales sensibles ou à entraver l’innovation.

    (22)Les fournisseurs de notations ESG devraient veiller à fournir des notations ESG indépendantes, objectives et de bonne qualité. Il importe d’instaurer des exigences organisationnelles garantissant la prévention et l’atténuation des conflits d’intérêts potentiels. Pour garantir leur indépendance, les fournisseurs de notations ESG devraient éviter les situations de conflit d’intérêts et gérer ces conflits de manière appropriée lorsqu’ils sont inévitables. Les fournisseurs de notations ESG devraient divulguer lesdits conflits d’intérêts en temps utile. Ils devraient également consigner tous les risques importants menaçant leur indépendance en tant que fournisseur de notations ESG et l’indépendance de leurs salariés et des autres personnes associés au processus de notation, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, les fournisseurs de notations ESG ne devraient pas être autorisés à proposer un certain nombre d’autres services, notamment des services de conseil, des notations de crédit, des indices de référence, des activités d’investissement, des audits ou des activités bancaires, d’assurance et de réassurance. Enfin, pour prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir la qualité, l’intégrité et le sérieux de leurs notations de crédit et du processus de réexamen desdites notations à tout moment, les fournisseurs de notations ESG devraient mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les autres personnes associés au processus de notation. Ces politiques et procédures devraient inclure, en particulier, des mécanismes de contrôle interne et un service chargé de la vérification de la conformité.

    (23)Afin d’apporter davantage de clarté sur les activités des fournisseurs de notations ESG et de renforcer la confiance que celles-ci inspirent, il est nécessaire de fixer des exigences pour la surveillance continue des fournisseurs de notations ESG au niveau de l’Union. Afin de garantir des conditions équitables en matière de surveillance continue et d’éliminer le risque d’arbitrage réglementaire entre les États membres, il convient que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) se voie confier la responsabilité exclusive de l’agrément et de la surveillance des fournisseurs de notations ESG. Dans le même temps, cette responsabilité exclusive devrait optimiser l’affectation des ressources de surveillance au niveau de l’Union, en faisant de l’AEMF le centre de la surveillance.

    (24)L’AEMF devrait être en mesure d’exiger toutes les informations nécessaires à l’accomplissement efficace de ses missions de surveillance. Elle devrait dès lors pouvoir exiger lesdites informations des fournisseurs de notations ESG, des personnes participant aux activités de notation ESG, des entités notées, des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé des fonctions opérationnelles et des autres personnes étroitement et substantiellement liées ou associées aux fournisseurs de notations ESG ou aux activités de notation ESG à un autre titre.

    (25)L’AEMF devrait être en mesure de s’acquitter ses missions de surveillance, et en particulier d’obliger les fournisseurs de notations ESG à mettre fin à une infraction, à fournir des informations complètes et correctes ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place. Afin d’être en mesure de s’acquitter de ces missions de surveillance, l’AEMF devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes.

    (26)En tant qu’autorité qui délivre les agréments et qui surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, et les soumettre à la Commission. L’AEMF devrait préciser les informations nécessaires à l’agrément des fournisseurs de notations ESG. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du TFUE et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 28 .

    (27)En tant qu’autorité qui délivre les agréments et qui surveille les fournisseurs de notations ESG, l’AEMF devrait pouvoir facturer des frais de surveillance aux entités surveillées. Ces frais devraient être payés par les entités surveillées.

    (28)Afin de préciser les éléments techniques du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des actes précisant les modalités de la procédure à suivre pour infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions, et le type de frais facturables, les éléments donnant lieu à des frais, le montant des frais et leurs modalités de paiement. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 29 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (29)Il est nécessaire de prévoir un certain nombre de mesures en faveur des petits fournisseurs de notations ESG afin de leur permettre de poursuivre leurs activités ou d’entrer sur le marché après la date d’application du présent règlement. Ces mesures devraient inclure la possibilité pour l’AEMF d’exempter les petits fournisseurs de notations ESG d’un certain nombre d’exigences organisationnelles lorsqu’ils remplissent certains critères. En outre, il y a lieu d’instaurer un régime transitoire pour les premiers mois suivant l’entrée en application du présent règlement, afin de faciliter la phase initiale d’application pour les petits fournisseurs de notations ESG. Enfin, les frais de surveillance devraient être proportionnés au chiffre d’affaires annuel net du fournisseur de notations ESG concerné.

    (30)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir établir un régime cohérent et efficace pour remédier aux lacunes et aux vulnérabilités que présentent les notations ESG, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (31)Le présent règlement est sans préjudice de l’application des articles 101 et 102 du TFUE,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Titre I

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement instaure une approche réglementaire commune pour renforcer l’intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et l’indépendance des activités de notation ESG et contribuer ainsi à la transparence et à la qualité des notations ESG. Il vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs et en prévenant l’écoblanchiment ou d’autres types de désinformation, notamment le blanchiment social, en fixant des exigences de transparence relatives aux notations ESG et des règles relatives à l’organisation et à la conduite des fournisseurs de notations ESG.

    Article 2

    Champ d’application

    1.Le présent règlement s’applique aux notations ESG qui sont émises par des fournisseurs de notations ESG opérant dans l’Union et qui sont publiées ou qui sont distribuées à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à des entreprises relevant de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à des autorités publiques de l’Union ou des États membres.

    2.Le présent règlement ne s’applique pas:

    a)aux notations ESG privées qui ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées;

    b)aux notations ESG établies par des entreprises financières réglementées dans l’Union qui sont utilisées à des fins internes ou pour fournir des services et produits financiers internes;

    c)à la fourniture de données ESG brutes qui ne contiennent pas d’élément de notation ou de score et qui ne font pas l’objet d’une modélisation ou d’une analyse aboutissant à l’élaboration d’une notation ESG;

    d)aux notations de crédit émises conformément au règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil 30 ;

    e)aux produits ou services qui comportent un élément de notation ESG;

    f)aux second-party opinions (avis indépendants) sur les obligations liées à la durabilité;

    g)aux notations ESG établies par les autorités publiques de l’Union ou des États membres;

    h)aux notations ESG d’un fournisseur de notations ESG agréé qui sont mises à la disposition des utilisateurs par un tiers;

    i)aux notations ESG établies par une banque centrale qui remplissent toutes les conditions suivantes:

    a)elles ne font pas l’objet d’un paiement par l’entité notée;

    b)elles ne sont pas publiées;

    c)elles sont établies selon des principes, normes et procédures garantissant l’adéquation, l’intégrité et l’indépendance des activités de notation comme prévu par le présent règlement; et

    d)elles ne concernent pas des instruments financiers émis par l’État membre de cette banque centrale.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1)«notation ESG»: un avis, un score ou une combinaison des deux fourni à des tiers, fondé sur une méthode bien établie et sur un système de classement défini de catégories de notation et concernant le profil ESG, les caractéristiques ESG, l’exposition à des risques ESG, ou l’impact sur la population, la société et l’environnement d’une entité, d’un instrument financier, d’un produit financier ou d’une entreprise, que cette notation ESG soit explicitement qualifiée de «notation» ou de «score ESG»;

    (2)«avis»: une évaluation fondée sur une méthode reposant sur des règles et sur un système de classement défini de catégories de notation et faisant directement appel à un analyste de notation dans le cadre du processus ou des systèmes de notation;

    (3)«score»: une mesure dérivée de données, obtenue à l’aide d’une méthode reposant sur des règles, et fondée uniquement sur un système ou un modèle statistique ou algorithmique préétabli, sans aucune contribution analytique substantielle supplémentaire d’un analyste;

    (4)«fournisseur de notations ESG»: une personne morale dont l’activité inclut l’offre et la distribution de notations ou scores ESG à titre professionnel;

    (5)«entreprise financière réglementée dans l’Union»: une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est:

    i)    un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 31 ;

    ii)    une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil 32 ;

    iii)    un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil 33 , y compris un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 34 , un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 35 ou un gestionnaire d’ELTIF au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil 36 ;

    iv)    une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 37 ;

    v)    une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 38 ;

    vi)    une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

    vii)    une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 1er, point 6), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil 39 ;

    viii)    une institution de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 40 et du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil 41 , ainsi que toute entité juridique créée aux fins d’investissements de tels régimes de sécurité sociale;

    ix)    un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par un gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ou un FIA supervisé en vertu du droit national applicable;

    x)    un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

    xi)    une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil 42 ;

    xii)    un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil 43 ;

    xiii)    un véhicule de titrisation d’assurance ou de réassurance agréé conformément à l’article 211 de la directive 2009/138/CE;

    xiv)    une entité de titrisation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil 44 ;

    xv)    une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 212, paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE, qui fait partie d’un groupe d’assurance soumis à un contrôle au niveau du groupe conformément à l’article 213 de ladite directive et qui n’est pas exemptée du contrôle de groupe conformément à l’article 214, paragraphe 2, de ladite directive;

    xvi)    un établissement de paiement au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil 45 ;

    xvii)    un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil 46 ;

    xviii)    un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil 47 ;

    xix)    un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 8), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs 48 ] qui fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs];

    xx)    un référentiel central au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) nº 648/2012;

    xxi)    un référentiel des titrisations au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2017/2402;

    xxii)    un administrateur d’indices de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil 49 ;

    xxiii)    une agence de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) nº 1060/2009;

    (6)«analyste de notation»: une personne exerçant des fonctions d’analyse aux fins de l’émission de notations ESG;

    (7)«entité notée»: une personne morale, un instrument financier, un produit financier, une autorité publique ou un organisme de droit public qui est explicitement ou implicitement noté dans la notation ou le score ESG, que cette notation ait été demandée ou non et que la personne morale ait ou non fourni des informations pour cette notation ou ce score ESG;

    (8)«utilisateur»: une personne physique ou morale, y compris une autorité publique ou un organisme de droit public, à laquelle une notation ESG est fournie;

    (9)«autorités compétentes»: les autorités désignées par chaque État membre aux fins du présent règlement;

    (10)«instances dirigeantes»: la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du fournisseur de notations ESG ainsi que le ou les membres de son conseil d’administration ou de surveillance;

    (11)«groupe de fournisseurs de notations ESG»: un groupe d’entreprises établies dans l’Union se composant d’une entreprise mère et de ses filiales au sens de l’article 2 de la directive 2013/34/UE, et des entreprises liées entre elles par une relation, et dont l’activité inclut l’émission de notations ESG.

    TITRE II

    Fourniture de notations ESG dans l’Union

    Article 4

    Exigences relatives à la fourniture de notations ESG dans l’Union

    Toute personne morale qui souhaite fournir des notations ESG dans l’Union doit satisfaire à l’une des obligations suivantes:

    a)un agrément délivré par l’AEMF comme prévu à l’article 5;

    b)une décision d’exécution comme prévu à l’article 9;

    c)une avalisation comme prévu à l’article 10;

    d)une reconnaissance comme prévu à l’article 11.

    CHAPITRE 1

    Agrément pour la fourniture de notations ESG dans l’Union

    Article 5

    Demande d’agrément pour la fourniture de notations ESG

    1.Les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent fournir des notations ESG dans l’Union demandent un agrément à l’AEMF.

    2.La demande d’agrément contient toutes les informations énumérées à l’annexe I et est présentée dans l’une des langues officielles de l’Union. Le règlement nº 1 du Conseil 50 s’applique mutatis mutandis à toute autre communication entre l’AEMF et les fournisseurs de notations ESG et leur personnel.

    3.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations énumérées à l’annexe I.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le XX XXXX XXXX.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    4.Un fournisseur de notations ESG agréé se conforme à tout moment aux conditions de l’agrément initial.

    5.Les fournisseurs de notations ESG notifient sans retard injustifié à l’AEMF toute modification substantielle des conditions de l’agrément initial, y compris toute ouverture ou fermeture d’une succursale dans l’Union.

    Article 6

    Examen par l’AEMF de la demande d’agrément des fournisseurs de notations ESG

    1.Dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée à l’article 5, paragraphe 2, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai dans lequel le demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.

    2.Après avoir évalué si la demande est complète, l’AEMF notifie au demandeur le résultat de cette évaluation.

    3.Dans un délai de 120 jours ouvrables à compter de la notification visée au paragraphe 2, l’AEMF adopte une décision dûment motivée accordant ou refusant l’agrément.

    4.L’AEMF peut porter le délai visé au paragraphe 3 à 140 jours ouvrables, en particulier lorsque le demandeur:

    a)envisage d’avaliser des notations ESG en application de l’article 10;

    b)envisage d’externaliser des activités; ou

    c)demande à être exempté du respect d’exigences conformément à l’article 20.

    5.La décision adoptée par l’AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.

    Article 7

    Décision d’accorder ou de refuser l’agrément pour la fourniture de notations ESG et notification de cette décision

    1.L’AEMF délivre au demandeur un agrément en tant que fournisseur de notations ESG lorsqu’elle conclut, à l’issue de l’examen de la demande visé à l’article 6, que le demandeur remplit les conditions pour la fourniture de notations énoncées dans le présent règlement.

    2.L’AEMF informe le demandeur de la décision visée au paragraphe 1 dans un délai de cinq jours ouvrables.

    3.L’AEMF informe la Commission, l’ABE et l’AEAPP de toute décision prise en vertu du paragraphe 2.

    4.L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union.

    Article 8

    Retrait ou suspension de l’agrément

    1.L’AEMF retire ou suspend l’agrément d’un fournisseur de notations ESG dans les cas suivants:

    a)le fournisseur de notations ESG a expressément renoncé à l’agrément ou n’a fourni aucune notation ESG pendant les neuf mois ayant précédé ce retrait ou cette suspension;

    b)le fournisseur de notations ESG a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

    c)le fournisseur de notations ESG ne respecte plus les conditions de son agrément;

    d)le fournisseur de notations ESG a enfreint le présent règlement de manière grave ou répétée.

    2.La décision relative au retrait ou à la suspension de l’agrément prend effet immédiatement sur tout le territoire de l’Union.

    CHAPITRE 2

    Fourniture de notations ESG dans l’Union par des fournisseurs de notations ESG de pays tiers

    Article 9

    Décision d’équivalence

    1.Un fournisseur de notations ESG de pays tiers qui souhaite fournir des notations ESG dans l’Union ne peut le faire que s’il est inscrit au registre visé à l’article 13 et pour autant que toutes les conditions suivantes aient été respectées:

    a)le fournisseur de notations ESG de pays tiers est une personne morale, est agréé ou enregistré en tant que fournisseur de notations ESG dans le pays tiers concerné et est soumis à la surveillance de ce pays tiers;

    b)le fournisseur de notations ESG de pays tiers a notifié à l’AEMF son souhait de fournir des notations ESG dans l’Union et il l’a informée du nom de l’autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers;

    c)la Commission a adopté une décision d’équivalence en application du paragraphe 2;

    d)les accords de coopération visés au paragraphe 4 sont opérationnels.

    2.La Commission peut adopter une décision d’exécution précisant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d’un pays tiers garantissent que:

    a)les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans le présent règlement;

    b)le respect des exigences contraignantes visées au point a) fait l’objet, en permanence, d’une surveillance et d’un contrôle efficaces dans le pays tiers.

    Aux fins du point a), la Commission tient compte de la capacité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers à garantir le respect des recommandations de l’OICV sur les notations ESG publiées en novembre 2021.

    Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47.

    3.La Commission peut adopter, conformément à l’article 45, un acte délégué visant à préciser les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa. La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au paragraphe 2:

    a)au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition énoncée dans cette décision d’exécution visant à garantir des normes réglementaires et de surveillance équivalentes;

    b)à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de suivi prévues à l’article 33 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    4.    L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2. Ces accords précisent l’ensemble des éléments suivants:

    a)le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, y compris l’accès à toutes les informations pertinentes qui sont demandées par l’AEMF concernant les fournisseurs de notations ESG agréés ou enregistrés dans ces pays tiers;

    b)le mécanisme de notification rapide à l’AEMF des cas dans lesquels l’autorité compétente d’un pays tiers estime qu’un fournisseur de notations ESG agréé ou enregistré dans ce pays tiers et qui est surveillé par ladite autorité compétente enfreint les conditions de son agrément ou de son enregistrement, ou toute autre disposition légale nationale de ce pays tiers;

    c)les procédures de coordination des activités de surveillance, y compris les inspections sur place.

    Article 10

    Avalisation de notations ESG fournies par un fournisseur de notations ESG de pays tiers

    1.Un fournisseur de notations ESG situé dans l’Union et agréé conformément à l’article 7 peut avaliser une notation ESG fournie par un fournisseur de notations ESG de pays tiers appartenant au même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    a)le fournisseur de notations ESG situé dans l’Union a demandé à l’AEMF l’autorisation de donner un tel aval;

    b)le fournisseur de notations ESG situé dans l’Union a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de la notation ESG à avaliser satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement;

    c)le fournisseur de notations ESG situé dans l’Union dispose de l’expertise nécessaire pour suivre efficacement la fourniture de notations ESG par le fournisseur de notations ESG de pays tiers et pour gérer tous les risques qui y sont associés;

    d)il existe une raison objective pour laquelle le fournisseur de notations ESG de pays tiers doit fournir la notation ESG et pour laquelle cette notation ESG doit être avalisée en vue de son utilisation dans l’Union;

    e)le fournisseur de notations ESG situé dans l’Union fournit à l’AEMF, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de surveiller en permanence le respect du présent règlement par le fournisseur de notations ESG de pays tiers;

    f)si le fournisseur de notations ESG de pays tiers est soumis à une surveillance, un accord de coopération approprié est en place entre l’AEMF et l’autorité compétente du pays tiers où il est situé, afin de garantir un échange efficace d’informations.

    Aux fins du premier alinéa, point b), l’AEMF peut considérer que la conformité de la fourniture de la notation ESG à avaliser avec les recommandations de l’OICV sur les notations ESG équivaut au respect des exigences du présent règlement.

    2.Le fournisseur de notations ESG qui demande l’autorisation d’aval visée au paragraphe 1 fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour donner à celle-ci l’assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions énoncées audit paragraphe sont réunies.

    3.Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’autorisation d’aval visée au paragraphe 1, l’AEMF examine la demande et décide d’autoriser ou de refuser l’aval. L’AEMF notifie publiquement la décision d’aval donné à un fournisseur de notations ESG de pays tiers.

    4.Une notation ESG avalisée est considérée comme une notation ESG fournie par le fournisseur de notations ESG avaliseur. Le fournisseur avaliseur n’utilise pas le mécanisme d’aval pour se soustraire aux exigences du présent règlement ou les contourner.

    5.Un fournisseur de notations ESG qui a avalisé une notation ESG fournie par un fournisseur de notations ESG de pays tiers demeure pleinement responsable de cette notation ESG ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement.

    6.Lorsque l’AEMF a des raisons solides d’estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d’exiger que le fournisseur de notations ESG avaliseur retire son aval.

    Article 11

    Reconnaissance des fournisseurs de notations ESG de pays tiers

    1.Jusqu’à ce que la Commission ait adopté une décision d’équivalence telle que visée à l’article 9 ou, lorsqu’elle a adopté une telle décision, en cas d’abrogation de la décision d’équivalence, tout fournisseur de notations ESG de pays tiers dont le chiffre d’affaires net annuel pour ses activités de notation ESG est inférieur à 12 millions d’EUR pendant trois années consécutives peut fournir des notations ESG à des entreprises financières réglementées dans l’Union, à condition que l’AEMF ait reconnu ce fournisseur de notations ESG de pays tiers conformément aux paragraphes XX et YY.

    2.Les fournisseurs de notations ESG de pays tiers qui souhaitent être reconnus conformément au paragraphe 1 se conforment aux exigences prévues par le présent règlement et demandent leur reconnaissance à l’AEMF. Les fournisseurs de notations ESG peuvent remplir cette condition en appliquant les recommandations de l’OICV sur les notations ESG, à condition qu’une telle application soit équivalente au respect des exigences prévues par le présent règlement.

    Aux fins du premier alinéa, l’AEMF peut tenir compte soit d’une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant, soit d’une certification de l’autorité compétente du pays tiers où est situé le fournisseur de notations ESG de pays tiers.

    3.Les fournisseurs de notations ESG de pays tiers qui souhaitent être reconnus conformément au paragraphe 1 disposent d’un représentant légal. Ce représentant légal est une personne morale qui est située dans l’Union, qui est expressément désignée par ledit fournisseur de notations ESG de pays tiers pour agir en son nom concernant les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement et qui est, à cet égard, responsable devant l’AEMF.

    4.Le fournisseur de notations ESG de pays tiers fournit à l’AEMF, avant la reconnaissance visée au paragraphe 1, les informations suivantes:

    a)toutes les informations nécessaires pour que l’AEMF ait l’assurance que le fournisseur de notations ESG de pays tiers a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 2;

    b)la liste de ses notations ESG actuelles ou envisagées qui sont destinées à être fournies dans l’Union;

    c)le cas échéant, le nom et les coordonnées de l’autorité compétente responsable de sa surveillance dans le pays tiers.

    Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, l’AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

    5.L’AEMF reconnaît le fournisseur de notations ESG de pays tiers visé au paragraphe 1 pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

    a)le fournisseur de notations ESG de pays tiers a respecté toutes les conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4;

    b)lorsque le fournisseur de notations ESG de pays tiers fait l’objet d’une surveillance, l’AEMF s’efforce de mettre en place un accord de coopération approprié avec l’autorité compétente concernée du pays tiers où est situé le fournisseur de notations ESG, afin de garantir un échange efficace d’informations.

    6.Aucune reconnaissance n’est accordée si le bon exercice, par l’AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement est entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé le fournisseur de notations ESG de pays tiers ou bien, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête de l’autorité compétente de ce pays tiers.

    7.L’AEMF inflige des amendes en vertu de l’article 30, suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 1 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves documentées, de considérer que le fournisseur de notations ESG:

    a)agit ou a agi d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses notations ESG ou au bon fonctionnement des marchés;

    b)a gravement enfreint les exigences applicables fixées dans le présent règlement;

    c)a fait de fausses déclarations ou usé de tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.

    8.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la forme et le contenu de la demande visée au paragraphe 2 et, en particulier, la présentation des informations exigées au paragraphe 4. L’AEMF les soumet à la Commission.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    Article 12

    Accords de coopération

    1.Tout accord de coopération tel que visé à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 1, point f), et à l’article 11, paragraphe 5, point b), est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 44. L’échange d’informations dans le cadre de tels accords de coopération est destiné à l’exécution des tâches de l’AEMF ou des autorités compétentes.

    2.En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, l’AEMF applique le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 51 .

    CHAPITRE 3

    Registre et accessibilité des informations

    Article 13

    Registre des fournisseurs de notations ESG et accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen (ESAP)

    1.L’AEMF met en place et tient à jour un registre contenant des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

    a)l’identité des fournisseurs de notations ESG agréés conformément à l’article 7;

    b)l’identité des fournisseurs de notations ESG de pays tiers qui remplissent les conditions fixées à l’article 9 et des autorités compétentes de pays tiers qui sont responsables de leur surveillance;

    c)l’identité de tout fournisseur de notations ESG avaliseur et du fournisseur de notations ESG de pays tiers avalisé visés à l’article 10 et, le cas échéant, de l’autorité compétente de pays tiers qui est responsable de la surveillance du fournisseur de notations ESG de pays tiers avalisé;

    d)l’identité des fournisseurs de notations ESG de pays tiers qui ont été reconnus conformément à l’article 11 et, le cas échéant, des autorités compétentes de pays tiers qui sont responsables de leur surveillance;

    2.Le registre visé au paragraphe 1 est accessible au public sur le site web de l’AEMF et il est mis à jour dans les plus brefs délais, autant que de besoin.

    3.À partir du 1er janvier 2028, lorsqu’un fournisseur de notations ESG rend publiques des informations en vertu de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, le il soumet en même temps ces informations à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 6 du présent article en vue de leur accessibilité sur l’ESAP créé en vertu du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] du Parlement européen et du Conseil*.

    4.Ces informations satisfont à toutes les exigences suivantes:

    a)elles sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

    b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    (1)tous les noms du fournisseur de notations ESG qui soumet les informations;

    (2)l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

    (3)la taille du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

    (4)le type d’informations concerné suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP];

    (5)des métadonnées indiquant si les informations contiennent des données à caractère personnel;

    5.Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), le fournisseur de notations ESG acquière un identifiant d’entité juridique conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP].

    6.Aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des informations visées au paragraphe 1, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP] est l’AEMF.

    7.À partir du 1er janvier 2028, les informations visées au paragraphe 1 ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 33, paragraphe 1, et aux articles 34 et 35 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. Ces informations sont préparées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) XX/XXXX [règlement ESAP], et elles incluent des métadonnées sur les noms et, le cas échéant, l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de notations ESG, conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, des métadonnées sur le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, et des métadonnées indiquant si les informations incluent des données à caractère personnel.

    8.Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des données soumises conformément au paragraphe 3, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    a)les autres métadonnées à joindre aux informations;

    b)la structuration des données dans les informations;

    c)les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis, et le format lisible par machine à utiliser.

    Avant d’élaborer les projets de normes techniques d’exécution, l’AEMF procède à une analyse des coûts et avantages. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue des essais sur le terrain appropriés.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    9.Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités pour garantir que les métadonnées présentées conformément au paragraphe 8, premier alinéa, point a), sont correctes.

    TITRE III

    INTÉGRITÉ ET FIABILITÉ DES ACTIVITÉS DE NOTATION ESG

    CHAPITRE 1

    Exigences organisationnelles, processus et documents relatifs à la gouvernance

    Article 14

    Principes généraux

    1.Les fournisseurs de notations ESG veillent à l’indépendance de leurs activités de notation, y compris à l’égard de toutes influences ou contraintes politiques ou économiques.

    2.Les fournisseurs de notations ESG mettent en place des règles et procédures garantissant que la fourniture et la publication ou la mise à disposition de leurs notations ESG respectent le présent règlement.

    3.Les fournisseurs de notations ESG emploient des systèmes, des ressources et des procédures adéquats et efficaces afin de se conformer à leurs obligations au titre du présent règlement.

    4.Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures écrites garantissant que leurs notations ESG reposent sur une analyse approfondie de l’ensemble des informations utiles dont ils disposent.

    5.Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des politiques et procédures internes en matière de diligence raisonnable qui garantissent que leurs intérêts commerciaux ne compromettent pas l’indépendance ou l’exactitude des activités d’évaluation.

    6.Les fournisseurs de notations ESG adoptent et mettent en œuvre des procédures administratives et comptables saines, des mécanismes de contrôle interne et des dispositifs efficaces de contrôle et de protection des systèmes de traitement de l’information.

    7.Les fournisseurs de notations ESG emploient, pour les notations ESG qu’ils émettent, des méthodes de notation rigoureuses, systématiques objectives et pouvant être validées, et les appliquent sans discontinuité.

    8.Les fournisseurs de notations ESG révisent leurs méthodes de notation visées au paragraphe 6 de manière continue et une fois par an au moins.

    9.Les fournisseurs de notations ESG suivent et évaluent au moins une fois par an l’adéquation et l’efficacité de leurs systèmes, ressources et procédures visés au paragraphe 2 et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

    10.Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et maintiennent une fonction de supervision efficace et permanente afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs notations ESG.

    Les fournisseurs de notations ESG élaborent et maintiennent des procédures solides en ce qui concerne leur fonction de supervision.

    11.Les fournisseurs de notations ESG adoptent, mettent en œuvre et appliquent des mesures nature à garantir que leurs notations ESG sont fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont ils disposent et qui sont pertinentes pour leur analyse selon leurs méthodes de notation. Ils adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les informations qu’ils utilisent aux fins de l’attribution des notations ESG sont de qualité suffisante et proviennent de sources fiables. Les fournisseurs de notations ESG mentionnent explicitement que leurs notations ESG constituent leur propre avis.

    12.Les fournisseurs de notations ESG ne divulguent aucune information relative à leur capital intellectuel, leur propriété intellectuelle, leur savoir-faire ou les résultats de l’innovation susceptible d’être considérée comme un secret d’affaires au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil 52 .

    13.Les fournisseurs de notations ESG ne modifient leurs notations ESG que conformément à leurs méthodes de notation publiées en application de l’article 21.

    Article 15

    Séparation des activités commerciales

    1.Les fournisseurs de notations ESG ne se livrent à aucune des activités suivantes:

    a)activités de conseil auprès d’investisseurs ou d’entreprises;

    b)émission et vente de notations de crédit;

    c)élaboration d’indices de référence;

    d)activités d’investissement;

    e)activités d’audit;

    f)activités bancaires, d’assurance ou de réassurance.

    2.Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que la fourniture de services autres que ceux visés au paragraphe 1 ne crée aucun risque de conflits d’intérêts dans le cadre de leurs activités de notation ESG.

    Article 16

    Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans la fourniture de notations ESG

    1.Les fournisseurs de notations ESG s’assurent que les analystes de notation, les salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, et qui sont directement impliqués dans la fourniture de notations ESG, y compris les analystes prenant directement part au processus de notation et les personnes participant à la fourniture des scores, disposent des connaissances et de l’expérience requises pour s’acquitter des tâches et des missions qui leur sont confiées.

    2.Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 ne soient pas autorisées à engager des négociations concernant les frais ou les paiements ni à participer à de telles négociations avec une entité notée ou toute personne directement ou indirectement liée à l’entité notée par une relation de contrôle.

    3.Les personnes visées au paragraphe 1 n’achètent ni ne vendent aucun instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés, et ne concluent aucune transaction concernant ces instruments financiers.

    4.Les personnes visées au paragraphe 1 ne participent pas à l’établissement d’une notation ESG d’une entité notée et n’influencent pas autrement cette notation dès lors qu’elles:

    a)détiennent des instruments financiers de l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés;

    b)détiennent des instruments financiers d’une entité liée à l’entité notée, autre qu’une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts;

    c)ont été récemment liées à l’entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d’intérêts.

    5.Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1:

    a)prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d’abus les biens et documents en la possession du fournisseur de notations ESG, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses activités de notation ESG;

    b)ne partagent pas d’informations confidentielles confiées au fournisseur de notations ESG avec quiconque n’est pas directement impliqué dans l’exercice des activités de notations ESG, y compris les analystes de notation et les salariés d’une personne directement ou indirectement liée au fournisseur de notations ESG par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont ou ont été mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée au fournisseur de notations ESG par une relation de contrôle;

    c)n’utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle à toute fin autre que l’exercice des activités de notations ESG, y compris pour la négociation d’instruments financiers.

    6.Les personnes visées au paragraphe 1 qui estiment que toute autre personne visée audit paragraphe a commis ce qu’elles estiment être une irrégularité en informent immédiatement le service chargé de la vérification de la conformité. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que ce signalement n’entraîne aucune conséquence négative pour la personne qui en est à l’origine.

    7.Lorsqu’un analyste de notation met fin à son contrat de travail le liant à un fournisseur de notations ESG pour rejoindre une entité notée à la notation ESG de laquelle il a été associé, le fournisseur de notations ESG vérifie le travail effectué par l’analyste de notation au cours de l’année ayant précédé son départ.

    8.Les personnes visées au paragraphe 1 n’acceptent aucune position de direction clé au sein d’une entité notée à la notation de laquelle elles ont participé dans les six mois suivant l’émission de ladite notation.

    Article 17

    Obligations d’enregistrement

    1.Les fournisseurs de notations ESG enregistrent leurs activités de notations ESG. Ces enregistrements contiennent les informations énumérées dans l’annexe II.

    2.Les fournisseurs de notations ESG conservent les informations visées au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans et dans un format tel qu’il est possible de reproduire et de comprendre pleinement la détermination d’une notation ESG.

    Article 18

    Mécanisme de traitement des plaintes

    1.Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et publient, sur leur site web, les procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers où elles sont enregistrées.

    2.Les procédures visées au paragraphe 1 garantissent:

    a)que le fournisseur de notations ESG rend publique la politique de traitement des plaintes, en application de laquelle il est permis de contester:

    (1)les sources des données utilisées pour une notation ESG donnée;

    (2)la manière dont la méthode de notation a été appliquée en ce qui concerne une notation ESG donnée;

    (3)la représentativité d’une notation ESG donnée par rapport à l’entité notée;

    (4)lune proposition de modification du processus de détermination d’une notation ESG;

    (5)toute autre décision concernant une notation ESG;

    b)que les plaintes sont examinées en temps opportun et de manière équitable, et que le résultat de l’examen est communiqué au plaignant dans un délai raisonnable, à moins qu’une telle communication ne soit contraire à des objectifs d’ordre public ou au règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil 53 ;

    c)que l’enquête est menée indépendamment de tout membre du personnel ayant été associé à l’objet de la plainte.

    Article 19

    Externalisation

    1.Les fournisseurs de notations ESG n’externalisent aucune fonction opérationnelle importante si cette externalisation risque de compromettre significativement la qualité de leurs politiques et procédures de contrôle interne, ou la capacité de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à contrôler leur conformité avec les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

    2.Les fournisseurs de notations ESG qui externalisent des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d’une notation ESG demeurent pleinement responsables de l’exécution de l’ensemble des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

    3.Les fournisseurs de notations ESG qui externalisent des fonctions ou tout service ou toute activité en lien avec la fourniture d’une notation ESG demeurent pleinement responsables de la divulgation des informations visées à l’annexe II.

    Article 20

    Exemptions des exigences de gouvernance

    1.À la demande d’un fournisseur de notations ESG, l’AEMF peut exempter ce dernier du respect de certaines des exigences énoncées à l’article 14, si ce fournisseur de notations ESG est en mesure de démontrer que ces exigences ne sont pas proportionnées, compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité de son activité ainsi que de la nature et de l’éventail des notations ESG qu’il émet, et à la condition que:

    a)le fournisseur de notations ESG soit une petite ou moyenne entreprise selon les critères fixés à l’article 3 de la directive 2013/34/UE;

    b)le fournisseur de notations ESG ait mis en œuvre des mesures et des procédures, en particulier des mécanismes de contrôle interne et des arrangements et mesures en matière de reporting, qui garantissent l’indépendance des analystes de notation et des personnes chargées d’approuver les notations ESG ainsi que la conformité effective avec le présent règlement;

    c)la taille du fournisseur de notations ESG n’ait pas été déterminée de manière à permettre à un fournisseur de notations ESG ou à un groupe de fournisseurs de notations ESG d’éviter de se conformer aux exigences du présent règlement.

    2.Dans le cas d’un groupe de fournisseurs de notations ESG, l’AEMF veille à ce qu’au moins un des fournisseurs de notations ESG faisant partie du groupe ne bénéficie pas d’une exemption en ce qui concerne les exigences énoncées dans le présent règlement.

    CHAPITRE 2

    Exigences de transparence

    Article 21

    Publication des méthodes, modèles et principales hypothèses de notation utilisés dans le cadre des activités de notations ESG

    1.Les fournisseurs de notations ESG publient sur leur site web les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qu’ils utilisent dans le cadre de leurs activités de notations ESG, y compris les informations visées à l’annexe III, point 1.

    2.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à publier conformément au paragraphe 1.

    3.L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le XX XXXX XXXX.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    Article 22

    Communication d’informations aux abonnés aux notations ESG et aux entités notées

    1.Les fournisseurs de notations ESG communiquent, au minimum, les informations visées à l’annexe III, point 2, à leurs abonnés et aux entités notées.

    2.L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments à publier conformément au paragraphe 1.

    3.L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le XX XXXX XXXX.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    CHAPITRE 3

    Indépendance et conflits d’intérêts

    Article 23

    Indépendance et prévention des conflits d’intérêts

    1.Les fournisseurs de notations ESG mettent en place un dispositif de gouvernance solide, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des rôles et des responsabilités bien défini, transparent et cohérent pour toutes les personnes qui participent à la fourniture d’une notation ESG.

    2.Les fournisseurs de notations ESG prennent toute mesure nécessaire pour garantir que l’émission d’une notation ESG n’est affectée par aucun conflit d’intérêts existant ou potentiel, ni par aucune relation commerciale impliquant soit les fournisseurs de notations ESG eux-mêmes, soit leurs actionnaires, leurs dirigeants, leurs analystes de notation, leurs salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle des fournisseurs de notations ESG, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle.

    3.S’il existe un risque de conflit d’intérêts chez un fournisseur de notations ESG du fait de la structure de propriété, des participations majoritaires ou d’activités de ce fournisseur de notations ESG, d’une entité qui détient ou contrôle le fournisseur de notations ESG, d’une entité qui est détenue ou contrôlée par le fournisseur de notations ESG ou de l’une des entités qui lui sont affiliées, l’AEMF peut exiger du fournisseur de notations ESG qu’il prenne des mesures pour atténuer ce risque. Ces mesures peuvent inclure l’institution d’une fonction de supervision indépendante représentant de manière équilibrée les parties prenantes, y compris les utilisateurs des notations ESG et les contributeurs ayant pris part à l’émission desdites notations.

    Si un conflit d’intérêts tel que visé au premier alinéa ne peut être géré de manière adéquate, l’AEMF peut exiger du fournisseur de notations ESG qu’il mette fin aux activités ou aux relations à l’origine du conflit d’intérêts, ou qu’il cesse de fournir les notations ESG.

    4.Les fournisseurs de notations ESG portent à la connaissance de l’AEMF tout conflit d’intérêts existant ou potentiel, y compris les conflits d’intérêts découlant de la propriété ou du contrôle des fournisseurs de notations ESG.

    5.Les fournisseurs de notations ESG mettent en place et appliquent des politiques et des procédures, ainsi que des mesures d’organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d’intérêts. Les fournisseurs de notations ESG réexaminent et actualisent régulièrement ces politiques, procédures et mesures. Ces politiques, procédures et mesures permettent de prévenir, gérer et atténuer en particulier les conflits d’intérêts découlant de la propriété ou du contrôle du fournisseur de notations ESG, ou découlant d’autres intérêts représentés dans le groupe du fournisseur de notations ESG ou du fait que d’autres personnes exercent une influence ou un contrôle sur le fournisseur de notations ESG en ce qui concerne la détermination de la notation ESG.

    6.Les fournisseurs de notations ESG réexaminent leurs activités au moins une fois par an dans le but de détecter les conflits d’intérêts potentiels.

    Article 24

    Gestion des conflits d’intérêts potentiels chez les salariés

    1.Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d’une notation ESG:

    a)disposent des compétences nécessaires à l’exécution de leurs tâches et missions et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;

    b)ne soient pas soumis à des influences inappropriées ou à des conflits d’intérêts;

    c) ne perçoivent pas une rémunération et ne fassent pas l’objet d’une évaluation de la performance qui soient de nature à créer des conflits d’intérêts ou à nuire d’une autre façon à l’intégrité du processus de détermination de la notation ESG;

    d)n’aient pas d’intérêts ni de relations commerciales susceptibles de compromettre les activités du fournisseur de notations ESG;

    e)aient l’interdiction de contribuer à la détermination d’une notation ESG en prenant part à des offres d’achat ou de vente et à des négociations, à titre personnel ou pour le compte d’acteurs du marché, sauf lorsqu’une telle contribution est explicitement requise dans le cadre de la méthode de détermination de la notation ESG et est soumise à des règles spécifiques établies dans ladite méthode;

    f)soient soumis à des procédures efficaces de contrôle des échanges d’informations avec les autres membres du personnel participant à des activités susceptibles de créer un risque de conflits d’intérêts ou avec des tiers, lorsque ces informations peuvent influer sur la notation ESG.

    2.Les fournisseurs de notations ESG établissent des procédures de contrôle interne spécifiques pour garantir l’intégrité et la fiabilité du membre de son personnel ou de la personne qui détermine la notation ESG, dont une procédure de visa interne par les dirigeants avant la diffusion de la notation ESG.

    Article 25

    Traitement équitable, raisonnable, transparent et non discriminatoire des utilisateurs des notations ESG

    1.Les fournisseurs de notations ESG prennent des mesures adéquates pour faire en sorte que les frais facturés aux clients soient équitables, raisonnables, transparents, non discriminatoires et fondés sur les coûts.

    2.Aux fins du paragraphe 1, l’AEMF peut exiger des fournisseurs de notations ESG qu’ils lui remettent des éléments de preuve documentés, prendre des mesures de surveillance conformément à l’article 33, et décider d’infliger des amendes en application de l’article 34 si elle juge que les frais facturés par les fournisseurs de notations ESG ne sont pas équitables, raisonnables, transparents, non discriminatoires ni fondés sur les coûts réels.

    CHAPITRE 4

    Surveillance exercée par l’AEMF

    Section 1

    Principes généraux

    Article 26

    Non-interférence avec le contenu des notations ou des méthodes

    Dans l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement, ni l’AEMF, ni la Commission, ni aucune autorité publique d’un État membre n’interfèrent avec le contenu des notations ESG ou les méthodes utilisées pour les établir.

    Article 27

    AEMF

    1.Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, l’AEMF émet et tient à jour des orientations sur la coopération entre elle-même et les autorités compétentes aux fins du présent règlement, y compris les procédures et modalités détaillées de la délégation de tâches.

    2.Conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010, l’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, émet au plus tard pour le XX XXXX XXXX et tient à jour des orientations sur l’application du système d’aval prévu à l’article 10 du présent règlement.

    3.L’AEMF publie un rapport annuel sur l’application du présent règlement, portant également sur les mesures de surveillance qu’elle a prises et les sanctions qu’elle a infligées au titre du présent règlement, y compris les amendes et les astreintes. Ce rapport contient notamment des informations relatives à l’évolution du marché des notations ESG ainsi qu’une évaluation de l’application des régimes applicables aux pays tiers prévus aux articles 9, 10 et 11.

    L’AEMF présente le rapport annuel visé au premier alinéa au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

    4.L’AEMF coopère avec l’ABE et avec l’AEAPP dans l’accomplissement de ses tâches et consulte l’ABE et l’AEAPP avant de formuler des orientations et de les mettre à jour et avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation.

    Article 28

    Autorités compétentes

    1.Au plus tard le XX XXXX XXXX, chaque État membre désigne une autorité compétente aux fins du présent règlement.

    2.Les autorités compétentes disposent d’un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour pouvoir appliquer le présent règlement.

    Article 29

    Exercice des pouvoirs visés aux articles 30 à 32

    Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 30 à 32 ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

    Article 30

    Demandes d’informations

    1.L’AEMF peut, sur simple demande ou par voie de décision, exiger des fournisseurs de notations ESG, des personnes qui prennent part aux activités de notation ESG, des entités notées et des tiers auprès desquels les fournisseurs de notations ESG ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles, ainsi que des personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des fournisseurs de notations ESG ou des activités de notation ESG, qu’ils lui fournissent toutes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

    2.Lorsqu’elle sollicite des informations par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

    a)se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b)précise le but de la demande;

    c)précise les informations demandées;

    d)fixe un délai pour la communication de ces informations;

    e)indique à la personne à qui les informations sont demandées qu’elle n’est pas tenue de les communiquer mais que toute réponse à la demande d’informations doit être exacte et non trompeuse;

    f)indique l’amende prévue à l’article 34 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

    3.Lorsqu’elle sollicite des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

    a)se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande;

    b)précise le but de la demande;

    c)précise les informations demandées;

    d)fixe un délai pour la communication de ces informations;

    e)indique les astreintes prévues à l’article 35 dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

    f)indique l’amende prévue à l’article 34 dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

    g)informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

    4.Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, sont tenues de fournir les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir ces informations au nom de leurs mandants. Ces mandants restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations communiquées.

    5.L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande d’informations ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

    Article 31

    Enquêtes générales

    1.Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 30, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à:

    a)examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

    b)prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c)convoquer toute personne visée à l’article 30, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer leurs réponses;

    d)interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

    e)demander les enregistrements des échanges téléphoniques et des échanges de données.

    2.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 35, paragraphe 1, dans le cas où les dossiers, données, procédures ou autres documents demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, aux questions posées ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 34 dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

    3.Les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 3, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

    4.En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

    5.Si, en vertu du droit national, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    6.Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 5 est demandée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’enquête. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’enquête ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1095/2010.

    Article 32

    Inspections sur place

    1.Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 30, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité d'une inspection l’exigent, l’AEMF peut procéder à l’inspection sur place sans préavis.

    2.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 31, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

    3.Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection ainsi que les astreintes prévues à l’article 31 dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF avise l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.

    4.Les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 31, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision. L’AEMF prend une telle décision après avoir consulté l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée.

    5.Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être menée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent aussi, sur demande, assister à l’inspection sur place.

    6.L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par l’article 31, paragraphe 1, et par le présent article. Les autorités compétentes disposent à cette fin des mêmes pouvoirs que l’AEMF, tels qu’ils sont définis à l’article 31, paragraphe 1, et dans le présent article.

    7.Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

    8.Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

    9.Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 8 est demandée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de l’AEMF est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne selon la procédure établie par le règlement (UE) nº 1095/2010.

    Section 2

    Sanctions administratives et autres mesures administratives

    Article 33

    Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

    1.Lorsque l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elle prend une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes:

    a)retirer l’agrément du fournisseur de notations ESG;

    b)interdire temporairement au fournisseur de notations ESG d’émettre des notations ESG jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;

    c)suspendre l’utilisation des notations ESG émises par le fournisseur de notations ESG jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;

    d)exiger du fournisseur de notations ESG qu’il mette fin à l’infraction;

    e)imposer des amendes en vertu de l’article 34;

    f)émettre une communication au public.

    2.Les mesures de surveillance visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    3.Lorsqu’elle prend les mesures de surveillance visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

    a)la durée et la fréquence de l’infraction;

    b)si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

    c)si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

    d)le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

    e)l’assise financière du fournisseur de notations ESG, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires annuel total net;

    f)les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

    g)l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par le fournisseur de notations ESG ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ces profits et ces pertes peuvent être déterminés;

    h)le degré de coopération du fournisseur de notations ESG avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par ledit fournisseur;

    i)les infractions commises dans le passé par le fournisseur de notations ESG;

    j)les mesures prises, après l’infraction, par le fournisseur de notations ESG pour éviter qu’elle ne se reproduise.

    4.L’AEMF notifie sans retard indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1. L’AEMF publie ladite mesure sur son site web dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

    La publication visée au premier alinéa contient l’ensemble des éléments suivants:

    a)une déclaration indiquant le droit du fournisseur de notations ESG de former un recours contre la décision;

    b)le cas échéant, une déclaration indiquant qu’un recours a été introduit et précisant que celui-ci n’a pas d’effet suspensif;

    c)une déclaration précisant que l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.

    Article 34

    Amendes

    1.Si l’AEMF constate qu’un fournisseur de notations ESG, ou, le cas échéant, son représentant légal, a, délibérément ou par négligence, enfreint le présent règlement, elle adopte une décision infligeant une amende. Le montant maximal de l’amende s’élève à 10 % du chiffre d’affaires annuel total net du fournisseur de notations ESG, calculé sur la base des états financiers disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction du fournisseur de notations ESG.

    2.Lorsque le fournisseur de notations ESG est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total net à prendre en considération est soit le chiffre d’affaires annuel total net, soit le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

    3.Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF s’appuie sur les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3.

    4.Nonobstant le paragraphe 3, lorsque le fournisseur de notations ESG a; directement ou indirectement, retiré un avantage financier de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

    5.Dans le cas où un acte ou une omission commis par un fournisseur de notations ESG constitue plus d’une infraction au présent règlement, seule s’applique l’amende la plus élevée, calculée conformément au paragraphe 2, en rapport avec l’une de ces infractions.

    Article 35

    Astreintes

    1.L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

    a)un fournisseur de notations ESG à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 33;

    b)les personnes visées à l’article 30, paragraphe 1:

    (1)à fournir l’intégralité des informations qui ont été demandées par voie de décision prise en vertu de l’article 30;

    (2)à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête engagée par voie de décision prise en vertu de l’article 30;

    (3)à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l’article 32.

    2.Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L’AEMF inflige l’astreinte quotidiennement jusqu’à ce que le fournisseur de notations ESG ou la personne concernée se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

    3.Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision imposant l’astreinte.

    4.Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure.

    Article 36

    Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

    1.L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes qu’elle a infligées en vertu des articles 34 et 35, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers de l’Union ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 54 .

    2.Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 34 et 35 sont de nature administrative.

    3.Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 34 et 35 forment titre exécutoire.

    L’exécution forcée des amendes et des astreintes est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

    4.Les amendes et astreintes sont affectées au budget général de l’Union européenne.

    Section 3

    Procédures et contrôle

    Article 37

    Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

    1.Lorsqu’elle constate qu’il existe de sérieux indices d’une possible infraction au présent règlement, l’AEMF désigne, en son sein, un enquêteur indépendant pour enquêter sur l’affaire. Cet enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des notations ESG concernées par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

    2.L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

    3.L’enquêteur est investi du pouvoir de demander des informations conformément à l’article 30 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 31 et 32.

    4.Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

    5.Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

    6.Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête.

    7.Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38, le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF cherche à déterminer si une ou plusieurs des personnes faisant l’objet de l’enquête ont commis les infractions en question et, s’il en arrive à la conclusion que de telles infractions ont été commises, prend une mesure de surveillance telle que prévue à l’article 33 et inflige une amende conformément à l’article 34.

    8.L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

    9.La Commission complète le présent règlement en adoptant des règles de procédure supplémentaires pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes dont jouit l’AEMF, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et en adoptant des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

    Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 45.

    10.Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. L’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

    Article 38

    Audition des personnes faisant l’objet des enquêtes

    1.Avant de prendre une décision en application des articles 33, 34 et 35, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

    Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’une mesure urgente en vertu de l’article 33 est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.

    2.Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.

    Article 39

    Contrôle de la Cour de justice

    La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

    Section 4

    Frais et délégation

    Article 40

    Frais de surveillance

    1.L’AEMF facture des frais aux fournisseurs de notations ESG, conformément à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour surveiller les fournisseurs de notations ESG et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre de leur travail au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches au titre de l’article 41.

    2.Le montant des frais facturés individuellement est proportionnel au chiffre d’affaires annuel net du fournisseur de notations ESG.

    La Commission adopte, au plus tard le XX XXXX XXXX, des actes délégués en conformité avec l’article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant, leurs modalités de paiement, et, le cas échéant, les modalités du remboursement par l’AEMF aux autorités compétentes des coûts susceptibles d’avoir été supportés par celles-ci dans le cadre de leur travail au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches au titre de l’article 41.

    CHAPITRE 5

    Coopération entre l’AEMF et les autorités nationales compétentes

    Article 41

    Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

    1.Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 30 et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 31 et 32.

    2.Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

    a)de la délimitation de la tâche à déléguer;

    b)du calendrier d’exécution de la tâche;

    c)de la transmission par et à l’AEMF des informations nécessaires.

    3.L’AEMF rembourse aux autorités compétentes, conformément à l’acte délégué adopté au titre de l’article 45, les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

    4.L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. L’AEMF peut révoquer une délégation à tout moment.

    5.La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. L’AEMF ne délègue aucune compétence de surveillance, notamment les décisions d’agrément, les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions.

    Article 42

    Échange d’informations

    L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

    Article 43

    Notifications et demandes de suspension par des autorités compétentes

    1.Une autorité compétente d’un État membre qui constate que des actes enfreignant le présent règlement sont en train d’être commis ou ont été commis sur le territoire de son État membre, ou sur celui d’un autre État membre, le notifie à l’AEMF. Une autorité compétente qui l’estime opportun à des fins d’enquête peut suggérer à l’AEMF d’évaluer la nécessité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 30 à l’égard du fournisseur de notations ESG impliqué dans ces actes.

    2.L’AEMF prend les mesures appropriées. L’AEMF informe l’autorité compétente qui a effectué ladite notification des résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, de tout développement important intervenu entre-temps.

    3.Une autorité compétente d’un État membre ayant effectué une notification qui considère qu’un fournisseur de notations ESG inscrit au registre visé à l’article 13, et dont les notations ESG sont utilisées sur le territoire dudit État membre, a enfreint le présent règlement de telle manière que la protection des investisseurs ou la stabilité du système financier dans cet État membre en sont fortement impactées, peut demander à l’AEMF de suspendre l’émission de notations ESG par le fournisseur de notations ESG en question. L’autorité compétente qui a effectué la notification adresse à l’AEMF une demande dûment motivée.

    4.Lorsqu’elle considère que la demande visée au paragraphe 3 n’est pas justifiée, l’AEMF en informe l’autorité compétente qui a effectué la notification par écrit, en précisant les motifs de son avis. Lorsqu’elle considère que la demande est justifiée, l’AEMF prend les mesures appropriées pour régler le problème.

    Article 44

    Secret professionnel

    1.L’obligation de secret professionnel s’applique à l’AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par l’AEMF.

    2.    Toutes les informations que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF, les autorités compétentes, l’ABE, l’AEAPP et le CERS sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque:

    a)l’AEMF ou l’autorité compétente ou l’autre autorité ou organe concerné(e) précise, au moment de les communiquer, que ces informations peuvent être divulguées;

    b)cette divulgation est requise dans le cadre d’une procédure judiciaire;

    c)les informations sont communiquées sous une forme résumée ou agrégée qui ne permet pas d’identifier les différents acteurs du marché.

    TITRE IV

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

    Article 45

    Exercice et révocation de la délégation et objections aux actes délégués

    1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 5, 21, 22 et 40 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur].

    3.La délégation de pouvoir visée aux articles 5, 21, 22 et 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 7, 33, 34 et 40 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    7.Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 6, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.

    8.Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui exprime des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.

    Article 46

    Modification des annexes

    Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, notamment sur le plan international, en particulier en ce qui concerne la finance durable, la Commission peut adopter, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 45, des mesures visant à modifier les annexes.

    Article 47

    Procédure de comité

    1.La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission 55 . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 56 .

    2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 48

    Dispositions transitoires

    1.Les fournisseurs de notations ESG qui proposaient déjà leurs services à la date d’entrée en vigueur du présent règlement font savoir à l’AEMF, dans un délai de trois mois, s’ils souhaitent continuer à proposer leurs services et demander un agrément, conformément à l’article 5. Dans ce cas, ils présentent une demande d’agrément dans les six mois suivant la date d’application du présent règlement.

    2.Par dérogation au premier paragraphe, les fournisseurs de notations ESG définis comme des petites et moyennes entreprises au titre de l’article 3 de la directive 2013/34/UE déposent une demande d’agrément dans les 24 mois suivant la date d’application du présent règlement.

    3.Les fournisseurs de notations ESG définis comme des petites et moyennes entreprises au titre de l’article 3 de la directive 2013/34/UE entrant sur le marché après [veuillez insérer la date d’entrée en application] adressent une notification à l’AEMF avant de commencer à proposer leurs services et déposent une demande d’agrément dans les 12 mois suivant cette notification.

    Article 49

    Réexamen

    1.La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le [cinq ans après son entrée en vigueur].

    2.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant les principales conclusions de son évaluation. Lors de son évaluation, la Commission tient compte des évolutions du marché et des éléments de preuve utiles dont elle dispose.

    3.Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

    Article 50

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    La présidente    Le président

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    1.4.4.Indicateurs de performance

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union, qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

    1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)

    2.MESURES DE GESTION

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels

    3.2.2.Estimation des réalisations financées avec des crédits opérationnels

    3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs

    3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    3.2.5.Participation de tiers au financement

    3.3.Incidence estimée sur les recettes

    1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

    Proposition de règlement [du Parlement européen et du Conseil] sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

    1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

    Domaine(s) politique(s): Stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

    1.3.La proposition porte sur: 

     une action nouvelle

     une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 57  

     la prolongation d’une action existante 

     une fusion d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle 

    1.4.Objectif(s)

    1.4.1.Objectif général / objectifs généraux 

    L’objectif général de la présente initiative est de mieux exploiter le potentiel du marché unique européen et de contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies. Cet objectif peut être réalisé en améliorant la capacité des investisseurs à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la durabilité des investissements, de même qu’en aidant les entreprises à comprendre leurs performances en matière de durabilité.

    Étant donné que les notations ESG et les données sous-jacentes sont utilisées pour la prise de décisions d’investissements et l’allocation des capitaux, l’objectif de l’initiative est, en réglementant les activités des fournisseurs de notations ESG, d’améliorer la qualité et la transparence des notations ESG de manière à habiliter les investisseurs et les entreprises notées à prendre des décisions plus éclairées pour ce qui est de la gestion des risques ESG et des incidences de leurs investissements ou activités. Dans le même temps, il est essentiel de renforcer la confiance dans les activités des fournisseurs de notations ESG en veillant à ce que le marché fonctionne correctement et à ce que les fournisseurs de notations ESG préviennent et gèrent les conflits d’intérêts.

    1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) 

    Deux objectifs spécifiques, en lien avec les deux causes des problèmes, motivent l’initiative:

    – éclaircir davantage les caractéristiques des notations ESG (ce qu’elles signifient et les objectifs qu’elles poursuivent), ainsi que les méthodes et les sources de données ou les estimations qui servent à établir les notations ESG.

    – cerner plus clairement les activités des fournisseurs de notations ESG et garantir la prévention et l’atténuation des risques de conflits d’intérêts à leur niveau.

    1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

    Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La présente proposition devrait apporter transparence et clarté concernant les activités des fournisseurs de notations ESG, ce qui devrait profiter non seulement aux utilisateurs de ces notations, mais également aux entreprises notées et autres parties prenantes intéressées. Elle contribuera aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en matière de finance durable.

    La proposition aura une incidence économique directe et indirecte significative sur les parties concernées. D’abord, les fournisseurs de notations ESG seront soumis à des exigences d’information et autres exigences opérationnelles, impliquant des coûts. Ensuite, les utilisateurs des notations ESG, de même que les entités notées, bénéficieront d’une plus grande transparence quant aux caractéristiques des notations ESG et quant aux activités des fournisseurs desdites notations. Les autorités publiques (AEMF) seront également impactées, tout particulièrement avec la mise en place de la surveillance des fournisseurs de notations ESG, même si cette surveillance se fera au sein de leur structure existante.

    1.4.4.Indicateurs de performance 

    Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

    Les indicateurs de performance suivants ont été définis:

    Objectif nº 1

       le nombre de notations ESG mises à disposition;

       le nombre de notations ESG présentant des risques financiers et/ou des objectifs d’impact;

       les informations publiées en ligne par les fournisseurs de notations ESG, en particulier les brochures/documents d’information éventuels;

       la mesure dans laquelle les notations/scores ESG évaluant les mêmes éléments diffèrent d’une agence de notation à une autre, et, en particulier, si ces divergences s’atténuent avec le temps;

       si la corrélation entre les notations ESG visant des objectifs similaires augmente.

    Objectif nº 2

       l’utilisation en hausse des notations ESG par les utilisateurs et les émetteurs;

       le montant et la part de marché des investissements ESG réalisés sur la base de notations ESG;

       le nombre de scandales liés à des notations ESG.

    1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

    1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

    La présente proposition fait partie intégrante de la stratégie renouvelée de la Commission européenne en matière de finance durable, adoptée en juillet 2021. Les notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) favorisent le bon fonctionnement du marché de la finance durable de l’UE en fournissant aux investisseurs et aux établissements financiers des informations essentielles pour leurs stratégies d’investissement, leur gestion des risques et le respect de leurs obligations d’information. Elles sont également utilisées par les entreprises qui cherchent à mieux comprendre les risques et les opportunités en matière de durabilité liés à leurs activités ou celles de leurs partenaires et à comparer leurs performances à celles de leurs pairs sur ces questions.

    La présente proposition vise à mieux exploiter le potentiel du marché unique européen et de l’union des marchés des capitaux et à contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

    Le marché actuel des notations ESG présente des carences et ne fonctionne pas correctement, les besoins des utilisateurs et des entités notées en matière de notations ESG ne sont pas satisfaits, et la confiance dans les notations est compromise. Ce problème revêt diverses dimensions, principalement i) le manque de transparence des caractéristiques des notations ESG, ainsi que des méthodes et des sources de données utilisées pour les établir, et ii) l’opacité du fonctionnement des fournisseurs de notations ESG. Dès lors, les notations ESG n’atteignent pas leur but et ne permettent pas suffisamment aux utilisateurs, investisseurs et entités notées de prendre des décisions éclairées au regard des risques, incidences et opportunités liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

    1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle‑ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

    Il n’existe actuellement aucun cadre réglementaire de l’UE pour les fournisseurs de notations ESG. Les États membres ne réglementent pas les activités des fournisseurs de notations ESG, ni les conditions dans lesquelles ces derniers fournissent leurs produits ou services.

    L’objectif de la présente initiative, à savoir apporter de la clarté sur les caractéristiques des notations ESG et les activités des fournisseurs de notations ESG, ne peut pas être suffisamment atteint par les États membres agissant indépendamment les uns des autres. Une action au niveau de l’UE est nécessaire pour le bon fonctionnement des marchés européens des capitaux et pour contribuer à la transition vers un système économique et financier pleinement durable et inclusif, conformément au pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de développement durable des Nations unies.

    Alors que les pays du monde entier prêtent une attention croissante aux investissements durables et aux notations ESG, il est essentiel que l’UE coopère avec ses partenaires sur la base d’une approche européenne cohérente et globale.

    Les États membres pourraient prendre des mesures à titre individuel pour renforcer la fiabilité et la comparabilité des notations ESG, mais ces mesures risqueraient de différer sensiblement d’un État membre à l’autre et d’engendrer de ce fait des niveaux de transparence divergents, des obstacles pour les participants au marché et des difficultés pour les entreprises exerçant des activités transfrontières (comme c’est particulièrement le cas pour ce marché, dont les utilisateurs sont établis dans un certain nombre d’États membres), en plus de limiter la comparabilité des notations. Cette situation serait source de problèmes et de confusion pour les entreprises notées et les utilisateurs des notations et pourrait, en fin de compte, conduire à une protection inégale des investisseurs dans les différents États membres.

    1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

    Il ressort de l’expérience acquise en matière de surveillance des agences de notation de crédit et du fait que, pour le moment, les notations ESG ne revêtent pas une importance aussi systémique que les notations de crédit, que les notations ESG requerront une surveillance moins intense que la surveillance actuelle des agences de notations de crédit par l’AEMF. En conséquence, par rapport aux coûts de surveillance supportés pour les agences de notation de crédit, le nombre d’équivalents temps plein a été réduit de plus de 50 %, en partant du principe que les fournisseurs de notations ESG requièrent une surveillance moins intense que la surveillance actuelle des agences de notation de crédit par l’AEMF.

    Toutefois, le rôle des notations ESG dans l’écosystème financier et leur utilisation à des fins de réglementation sont susceptibles de croître dans un avenir proche, entraînant donc probablement une hausse de l’intensité des tâches de surveillance.

    À titre de comparaison, on compte actuellement 29 agences de notation de crédit agréées ou certifiées par l’AEMF, contre 59 fournisseurs de notations ESG actifs dans l’Union.

    Sur la base de l’expérience acquise quant à avec l’enregistrement des agences de notation de crédit, on estime que six mois à 0,5 ETP seraient nécessaires pour enregistrer une entité, indépendamment de sa taille. L’expérience montre en outre qu’il est peu vraisemblable que l’enregistrement d’une entité puisse être achevé en moins de 6 mois.

    Les leçons tirées de la réglementation de nouveaux marchés/prestataires (tels que les agences de notation de crédit ou les administrateurs d’indices de référence) indiquent que, la première année, le principal effort consiste à agréer/enregistrer les entités existantes, mais qu’à partir de la deuxième année, outre l’agrément/l’enregistrement, il faut du personnel pour surveiller les entités agréées/enregistrées au cours des années précédentes.

    À titre de comparaison, l’AEMF budgétise 37 agents temporaires et 14 agents contractuels (51 agents au total) pour la sous-activité relative aux agences de notation de crédit pour l’année 2023. Cela comprend le personnel de base et les services centralisés. L’AEMF s’est vu confier la tâche de surveiller directement les agences de notation de crédit en 2011. Les leçons tirées des 12 dernières années démontrent que la surveillance directe d’entités nécessite d’employer un personnel expérimenté sur une base permanente, et c’est pourquoi, dans le cas de la surveillance des agences de notation de crédit, le nombre d’agents temporaires est bien plus élevé que le nombre d’agents contractuels.

    1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

    La Commission est déterminée à réaliser la transition écologique de l’économie de l’UE, comme indiqué dans la communication de décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe  et dans la stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable.

    La proposition relative aux notations ESG contribuera à la mise en œuvre de ce programme en améliorant la transparence des activités d’un type important d’acteurs des marchés financiers, ce qui aidera également à orienter les investissements privés vers des projets et des activités durables.

    La présente proposition législative est compatible avec le cadre financier pluriannuel.

    1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

    L’AEMF serait chargée d’octroyer les agréments et de surveiller le secteur de manière continue, ce qui nécessiterait davantage de ressources. Selon les estimations, la hausse du coût annuel total s’établirait entre 3,7 et 3,8 millions d’EUR environ. Ce coût ne sera pas supporté par le budget de l’UE, étant donné que la proposition prévoit une disposition habilitant l’AEMF à facturer des frais d’agrément et de surveillance aux fournisseurs de notations ESG 58 , de manière à couvrir l’ensemble des coûts de surveillance. Ce système est comparable à ce qui se fait dans d’autres domaines dans lesquels l’AEMF est responsable de la surveillance de certaines entités (par exemple les agences de notation de crédit).

    1.6.Durée et incidence financière de la proposition/de l’initiative

     durée limitée

       Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

       Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

     durée illimitée

    Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2024,

    puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

    1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 59   

     Gestion directe par la Commission via:

       des agences exécutives

     Gestion partagée avec les États membres

     Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

    ◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

    ◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

    ☑ aux organismes visés aux articles 70 et 71;

    ◻ à des établissements de droit public;

    ◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

    ◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

    Remarques

    S/O

     

    2.MESURES DE GESTION 

    2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    Conformément aux modalités déjà en place, les AES élaborent des rapports d’activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports aux conseils et un rapport annuel), et l’utilisation de leurs ressources et leurs performances font l’objet d’audits par la Cour des comptes et le service d’audit interne de la Commission. Le suivi des actions contenues dans la proposition et les rapports les concernant respecteront les exigences existantes ainsi que les nouvelles exigences découlant de la présente proposition.

    2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

    2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

    La gestion sera indirecte par l’intermédiaire des AES. Le mécanisme de financement serait mis en œuvre grâce aux frais d’agrément et de surveillance facturés par l’AEMF aux fournisseurs de notations ESG.

    2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

    En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas couverts par un cadre de contrôle interne existant. Toutefois, assurer la perception rapide des frais auprès des fournisseurs de notations ESG pourrait représenter un nouveau défi.

    2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds gérés concernés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

    Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par les règlements instituant les AES fonctionnent déjà. Les AES travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de garantir que les normes appropriées sont respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle des AES prévu par la présente proposition. En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, octroie la décharge à chaque AES pour l’exécution de son budget.


    2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

    Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction aux AES. Les AES ont une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Les actions renforcées des AES dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu’éléments d’une bonne gestion financière), aux politiques de l’OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’Union européenne (juillet 2012) et de la feuille de route liée. En outre, les règlements instituant les AES ainsi que les règlements financiers des AES fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget des AES, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.

    3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

    3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

    (1)Lignes budgétaires existantes

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND 60

    de pays AELE 61

    de pays candidats 62

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    S/O

    CD

    NON

    NON

    NON

    NON

    (2)Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel

    Ligne budgétaire

    Nature de 
    la dépense

    Participation

    Numéro  

    CD/CND

    de pays AELE

    de pays candidats

    de pays tiers

    au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    S/O

    3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

    3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses 

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier 
    pluriannuel

    Numéro

    [Libellé……………...………………………………………………………]

    [Organisme]: <…….>

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Titre 1:

    Engagements

    (1)

    Paiements

    (2)

    Titre 2:

    Engagements

    (1a)

    Paiements

    (2a)

    Titre 3:

    Engagements

    (3a)

    Paiements

    (3b)

    TOTAL des crédits 
    pour [l’organisme] <….>

    Engagements

    =1+1a +3a

    Paiements

    =2+2a

    +3b





    Rubrique du cadre financier 
    pluriannuel

    7

    «Dépenses administratives»

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    DG: <…….>

    • Ressources humaines

    • Autres dépenses administratives

    TOTAL DG <…….>

    Crédits

    TOTAL des crédits 
    pour la RUBRIQUE 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    (Total engagements = Total paiements)

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    TOTAL des crédits 
    pour les RUBRIQUES 1 à 7 
    du cadre financier pluriannuel 

    Engagements

    Paiements

    3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’AEMF 

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

    Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

    Indiquer les objectifs et les réalisations

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    RÉALISATIONS (outputs)

    Type 63

    Coût moyen

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre

    Coût

    Nbre total

    Coût total

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: Intégration des entités dans le système de rapport de surveillance

    - Réalisation

    Entités intégrées

    40

    0,035

    10

    0,005

    9

    0,005

    59

    0,045

    Sous-total objectif spécifique nº 1

    40

    0,035

    10

    0,005

    9

    0,005

    59

    0,045

    OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2:

    - Réalisation

    - Réalisation

    Sous-total objectif spécifique nº 2

    COÛT TOTAL

    40

    0,035

    10

    0,005

    9

    0,005

    59

    0,045

    3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’AEMF

    3.2.3.1.Synthèse

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires (grades AD)

    0,587

    1,198

    1,222

    3,006

    Agents temporaires (grades AST)

    0,098

    0,200

    0,203

    0,501

    Agents contractuels

    0,918

    1,873

    1,720

    4,512

    Experts nationaux détachés

    TOTAL 64

    1,603

    3,271

    3,145

    8,020

    Besoins en personnel (ETP):

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Agents temporaires (grades AD)

    6

    6

    6

    18

    Agents temporaires (grades AST)

    1

    1

    1

    3

    Agents contractuels

    12

    12

    10

    34

    Experts nationaux détachés

    TOTAL

    19

    19

    17

     

    3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

       La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

       La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année N+2

    Année N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    ·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

    20 01 02 01 et 20 01 02 02 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

    20 01 02 03 (en délégation)

    01 01 01 01 (Recherche indirecte)

    10 01 05 01 (recherche directe)

    Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 65

    20 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

    20 02 03 (AC, AL, END, INT et JPD dans les délégations)

    Ligne(s) budgétaire(s) (préciser)  66

    - au siège 67  

    - en délégation

    01 01 01 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

    Autres lignes budgétaires (à spécifier)

    TOTAL

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires

    Personnel externe

    Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

    3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

       La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

       La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    S/O

       La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 68 .

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    S/O

    3.2.5.Participation de tiers au financement 

       La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

       La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Total

    Estimation des coûts couverts par les frais de surveillance

    1,911

    3,833

    3,685

    9,430

    TOTAL des crédits cofinancés (y compris les contributions au régime des pensions des salariés)

    1,911

    3,833

    3,685

    9,430

    3.3.Incidence estimée sur les recettes 

       La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

       La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci‑après:

    (a)    sur les ressources propres

    (b)    sur les autres recettes

    (c) veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

    En Mio EUR (à la 3e décimale)

    Ligne budgétaire de recettes:

    Montants inscrits pour l’exercice en cours

    Incidence de la proposition/de l’initiative 69

    Année 
    N

    Année 
    N+1

    Année 
    N+2

    Année 
    N+3

    Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

    Article ………….

    Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

    Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.



    Annexe de la fiche financière législative

    Hypothèses générales:

    ·La législation entrera en vigueur au cours du second semestre de l’année 2024.

    ·La surveillance directe et les frais afférents seront mis en place six mois plus tard, en 2025.

    ·Les dépenses de personnel additionnelles (Titre I) ont été calculées sur la base des coûts de personnel moyens applicables à partir de janvier 2023, de 171 000 EUR par agent temporaire et de 91 000 EUR par agent contractuel (c’est-à-dire les coûts standards, à l’exclusion du coût d’«habillage» standard de 29 000 EUR pour le bâtiment et des coûts informatiques liés aux ETP supplémentaires).

    Le coefficient de correction applicable actuellement pour Paris (118,7) a été appliqué à ces coûts standards, qui ont ensuite été indexés de 2 % par an après 2023 (comme il est d’usage lors de la programmation du budget de l’Union, en tenant compte du fait que l’inflation peut être plus faible certaines années et plus forte d’autres années).

    ·Les dépenses d’infrastructure et de fonctionnement additionnelles (Titre II) ont été calculées en utilisant l’allocation d’«habillage» standard de 29 000 EUR pour le bâtiment et les coûts informatiques associés aux ETP supplémentaire, indexés à 2 % par an après 2023. En outre, un coût standard de 2 500 EUR par ETP (également indexé à 2 % par an après 2023) a été inclus pour les autres coûts administratifs non couverts par l’allocation d’«habillage».

    L’incidence prévue sur le budget de l’Union a été estimée sur la base de ce qui suit:

    Titre I – Dépenses de personnel

    ·Les calculs reposent sur les données suivantes: 59 entités opèrent au sein de l’UE, dont 30 sont établies dans l’Union et 29 en dehors. Les entités établies en dehors de l’Union pourront offrir leurs services au sein de l’UE selon trois régimes différents: a) l’équivalence b) l’aval c) la reconnaissance. L’intensité des tâches de surveillance variera en fonction de la localisation des fournisseurs (au sein de l’Union ou en dehors).

    Entités établies dans l’UE: Dans l’hypothèse de 30 fournisseurs de notations ESG établis dans l’UE (3 grands + 6 moyens + 9 petits + 12 micros): i) au cours de l’année (n), il faudra six mois pour l’agrément des 30 entités établies dans l’UE (agents contractuels) + 6 mois de surveillance des entités déjà agréées (agents temporaires); ii) au cours de l’année (n)+1, surveillance des 30 entités; iii) au cours de l’année (n)+2, surveillance des 30 entités.

    ·Hypothèses pour les fournisseurs établis dans l’UE: la Commission, sur la base des contributions de l’AEMF, estime qu’il faudrait 1,7 ETP pour surveiller un grand fournisseur de notations ESG et 0,2 ETP pour surveiller un petit fournisseur de notations ESG. Cette estimation se fonde sur l’hypothèse selon laquelle les notations ESG ne revêtent pas une importance aussi systémique que les notations de crédit, et que la surveillance requise sera dès lors moins intense que la surveillance actuelle des agences de notations de crédit par l’AEMF, ce qui a motivé la Commission à appliquer une réduction de 50 % au nombre d’ETP nécessaires pour les agences de notation de crédit.

    ·Hypothèses pour les fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’UE:

    nous avons considéré, pour les fournisseurs établis en dehors de l’UE, qu’il fallait prévoir 0,1 ETP (la moitié du temps alloué pour un micro-fournisseur de notations ESG établi dans l’UE), en partant d’une hypothèse de 29 fournisseurs de notations ESG établis en dehors de l’UE, et nous avons envisagé un montant fixe de 3 000 EUR par fournisseur de notations ESG établi en dehors de l’Union (la moitié du montant des frais facturés aux agences de notation de crédit certifiées, à savoir 6 000 EUR).

    ·Il convient de noter que l’équilibre du personnel dans le cadre du mandat relatif aux fournisseurs de notations ESG (plus d’agents contractuels que d’agents temporaires) diffère de l’approche adoptée pour les agences de notation de crédit. Dans les deux cas, l’AEMF est chargée la surveillance directe; cependant, dans le cas des agences de notation de crédit, elle dispose de bien plus d’agents temporaires que d’agents contractuels (37 agents temporaires contre 14 agents contractuels) de manière à garantir l’emploi d’un personnel qualifié sur une base permanente.

    ·Nous estimons qu’il y aura probablement pic de travail ponctuel au cours de la première année (2025) en lien avec les agréments. À cet égard, il sera important que l’AEMF reçoive, dès le départ, les 19 ETP susmentionnés afin de gérer cette charge. Pour l’année 2027, il est vraisemblable que la charge de travail initiale importante liée à l’enregistrement et l’agrément s’allège, et le nombre d’agents contractuels temporaires pourrait être revu à la baisse, de sorte que le nombre total d’ETP puisse être ramené à 17. Toutefois, au cours de l’année 2027, l’AEMF sera responsable de la surveillance de toutes les entités enregistrées et agréées en 2025 et 2026, et la réduction proposée ne peut dès lors pas être trop substantielle.

    ·Par rapport au nombre d’ETP prévu pour la surveillance directe des agences de notation de crédit, le nombre d’ETP prévu pour la surveillance directe des fournisseurs de notations ESG a été réduit de plus de 50 % (51 ETP au total pour les agences de notation de crédit contre 19 ETP en 2025/2026 et 17 ETP en 2027 pour les fournisseurs de notations ESG). Nous considérons que l’effectif minimal pour garantir une surveillance directe efficace du marché regroupant les 59 entités.

    Titre III – Dépenses opérationnelles

    ·Justification des 35 000 EUR prévus pour l’intégration des entités dans le système de reporting de surveillance. Ce coût est nécessaire pour créer un module au sein du système qu’utilise l’AEMF pour son reporting de surveillance, dénommé BWise. Compte tenu du nouveau mandat de surveillance directe, ce système doit être élargi. Outre les coûts initiaux, des frais de maintenance annuels récurrents de 5 000 EUR devront être supportés.

    ·Le système de reporting permet à l’AEMF de traiter les documents de surveillance qu’elle reçoit de la part des entités, et aide à réduire le travail manuel consistant à ouvrir et enregistrer les pièces jointes aux courriers électroniques. Il aide par conséquent à réduire les coûts liés aux ETP.

    Estimations des dépenses à couvrir par les frais pour toutes les tâches de surveillance directe menées par l’AEMF

    EUR

    AEMF

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    TOTAL

    Titre 1: dépenses de personnel 

    Engagements

    (1)

    1 603 618

    3 271 382

    3 145 675

    8 020 675

    Paiements

    (2)

    1 603 618

    3 271 382

    3 145 675

    8 020 675

    Titre 2: dépenses d’infrastructure et de fonctionnement

    Engagements

    (1a)

    273,105

    557,134

    534,849

    1 365 088

    Paiements

    (2a)

    273,105

    557,134

    534,849

    1 365 088

    Titre 3: dépenses opérationnelles

    Engagements

    (3a)

    35,000

    5,000

    5,000

    45,000

    Paiements

    (3b)

    35,000

    5,000

    5,000

    45,000

    TOTAL des crédits

    Engagements

    =1+1a +3a

    1 911 724

    3 833 516

    3 685 523

    9 430 763

    Paiements

    =2+2a +3b

    1 911 724

    3 833 516

     

    3 685 523

    9 430 763

    (1)    Communication de la Commission intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», COM(2021) 390 final . 
    (2)    Communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
    (3)    Ces éléments constitutifs sont les suivants: 1) un système de classification, ou «taxinomie», des activités durables, 2) un cadre pour la publication d’informations par les entreprises financières et non financières, et 3) des outils d’investissement, notamment des indices de référence, des normes et des labels.
    (4)    Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
    (5)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.
    (6)    Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
    (7)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes, COM(2021) 391 final.
    (8)    Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.
    (9)    Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié.
    (10)    Voir la section 2 de l’analyse d’impact, concernant la définition du problème.
    (11)    Document de travail des services de la Commission SWD(2023) [XXX].
    (12)     ESMA risk-based and data-driven approach when conducting supervision (Approche de l’AEMF fondée sur les risques et les données dans la conduite de la surveillance)
    (13)    Un petit groupe de quants élabore un modèle de notations ESG fondé sur les données qui couvre un très grand nombre d’entreprises depuis le premier jour.
    (14)    Une activité innovante, mais ne produisant pas de recettes, à laquelle il faut plus de sept ans après sa création pour finaliser son modèle de notation ESG.
    (15)    Cela se fera en étroite coopération avec la plateforme sur la finance durable, qui suivra les tendances en matière de flux de capitaux vers les investissements durables, conformément à l’article 20 du règlement établissant la taxinomie.
    (16)    JO C du , p. .
    (17)    Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (UN 2015).
    (18)    COM(2016) 739 final.
    (19)    CO EUR 17, CONCL. 5.
    (20)    Communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final.
    (21)    Stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes; stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ; cadre stratégique de l’UE pour les Roms; stratégie en faveur des droits des personnes handicapées.
    (22)    Commission européenne, Plan d’action: financer la croissance durable, COM(2018) 97 final.
    (23)    Commission européenne, direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux, Study on Sustainability Related Ratings, Data and Research , Office des publications de l’Union européenne, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850 .
    (24)    Communication de la Commission intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», COM(2021) 390 final .
    (25)     IOSCO Report on ESG ratings and data products providers , disponible à l’adresse: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf .
    (26)    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
    (27)    Règlement (UE) XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L […] du […], p. […]).
    (28)    Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
    (29)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
    (30)    Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
    (31)    Règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
    (32)    Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
    (33)    Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
    (34)    Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
    (35)    Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
    (36)    Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
    (37)    Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
    (38)    Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
    (39)    Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37).
    (40)    Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
    (41)    Règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).
    (42)    Règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
    (43)    Règlement (UE) nº 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) nº 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
    (44)    Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
    (45)    Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
    (46)    Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).
    (47)    Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
    (48)    COM(2020) 593 final.
    (49)    Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
    (50)    Règlement nº 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
    (51)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (52)    Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).
    (53)    Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
    (54)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
    (55)    Décision de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
    (56)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (57)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
    (58)    Le volume relatif des frais dépend de la taille des fournisseurs de notations ESG. La répercussion des coûts de surveillance sur les entités surveillées est une pratique typique du secteur financier.
    (59)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
    (60)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
    (61)    AELE: Association européenne de libre-échange.
    (62)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
    (63)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites).
    (64)    Tous les frais sont financés (y compris les contributions au régime des pensions des salariés)
    (65)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
    (66)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
    (67)    Essentiellement pour les fonds de la politique de cohésion de l’UE, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA).
    (68)    Voir les articles 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) n° 2093/2020 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.
    (69)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
    Top

    Strasbourg, le 13.6.2023

    COM(2023) 314 final

    ANNEXES

    de la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    sur la transparence et l'intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

    {SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final} - {SWD(2023) 207 final}


    ANNEXE I
    Informations à fournir dans la demande d’agrément

    Toute demande d’agrément contient l’ensemble des informations suivantes:

    (a)le nom complet du demandeur, l’adresse de son siège statutaire dans l’Union, le site web du demandeur et, le cas échéant, son identifiant d’entité juridique (LEI);

    (b)le nom et les coordonnées d’une personne de contact;

    (c)le statut juridique du demandeur;

    (d)la structure de propriété du demandeur;

    (e)l’identité des membres de la direction générale du demandeur et leur niveau de qualification, d’expérience et de formation;

    (f)le nombre d’analystes, de salariés et d’autres personnes directement impliqués dans les activités d’évaluation, leur niveau d’expérience et de formation acquis en travaillant pour le demandeur ainsi que leur niveau global d’expérience et de formation;

    (g)une description des procédures et des méthodes mises en œuvre par le demandeur pour établir et réviser les notations ESG;

    (h)les politiques ou procédures mises en œuvre par le demandeur pour identifier, gérer et déclarer tout conflit d’intérêts conformément à l’article 14 du règlement;

    (i)le cas échéant, les documents et informations relatifs à tout accord d’externalisation existant ou prévu pour des activités relevant du présent règlement;

    (j)le cas échéant, des informations sur les autres activités que le demandeur exerce, ou a l’intention d’exercer.



    ANNEXE II
    Exigences organisationnelles

    1.Conservation d’enregistrements

    Les fournisseurs de notations ESG conservent des enregistrements de tous les éléments suivants:

    (a)pour chaque notation ESG sous la forme d’un avis, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation ESG, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation ESG, des informations quant au fait que la notation ESG a été ou non sollicitée et la date à laquelle l’action de notation ESG a été entreprise;

    (b)pour chaque notation ESG sous la forme d’un score, l’identité des personnes responsables de l’élaboration de la méthode fondée sur des règles, et l’identité des personnes qui ont approuvé la méthode de notation;

    (c)la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations;

    (d)une comptabilité concernant chaque abonné aux notations ESG;

    (e)un relevé documentant les procédures et méthodes de notation établies utilisées par le fournisseur de notations ESG pour déterminer les notations ESG;

    (f)les registres internes et les dossiers et communications externes, y compris les informations et documents de travail non publics, utilisés pour fonder toute décision de notation ESG prise;

    (g)un relevé des procédures et mesures mises en œuvre par le fournisseur de notations ESG pour se conformer au présent règlement;

    (h)la méthode utilisée pour la détermination d’une notation ESG;

    (i)les modifications et déviations par rapport aux procédures et aux méthodes habituelles;

    (j)l’ensemble des documents relatifs aux plaintes, y compris les documents présentés par les plaignants.

    2.Externalisation

    Lorsqu’un fournisseur de notations ESG externalise, auprès d’un prestataire de services, des fonctions ou tout service ou activité pertinent(e) dans le cadre de la fourniture d’une notation ESG, il veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

    (a)le prestataire de services dispose des compétences, des capacités et de tout agrément requis par la législation pour exécuter de manière fiable et professionnelle les tâches, services ou activités externalisés;

    (b)le fournisseur de notations ESG prend des mesures appropriées s’il apparaît que le prestataire de services ne s’acquitte pas des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

    (c)le fournisseur de notations ESG conserve l’expertise nécessaire pour superviser efficacement les tâches externalisées et pour gérer les risques associés à l’externalisation;

    (d)le prestataire de services signale au fournisseur de notations ESG tout événement susceptible d’influencer significativement sa capacité à s’acquitter des tâches externalisées efficacement et en conformité avec la législation et les exigences réglementaires applicables;

    (e)le fournisseur de notations ESG est en mesure de mettre fin aux accords d’externalisation si nécessaire;

    (f)le fournisseur de notations ESG prend des mesures raisonnables et élabore notamment des plans d’urgence, afin de prévenir les risques opérationnels injustifiés liés à la participation du prestataire de services au processus de détermination des notations ESG.



    ANNEXE III
    Informations à fournir

    1.Informations minimales à fournir au public

    Conformément à l’article 12 du règlement, les fournisseurs de notations ESG publient, sur leur site internet et par l’intermédiaire du point d’accès unique européen (ESAP), au minimum les informations suivantes:

    (a)un aperçu général des méthodes de notation utilisées (et de leurs modifications), indiquant notamment si l’analyse est rétrospective ou prospective;

    (b)un aperçu général des processus relatifs aux données (sources des données, en indiquant notamment si elles sont publiques ou non publiques, et si elles proviennent des déclarations relatives à la durabilité requises par la directive (UE) 2022/2464, estimations des données sous-jacentes en cas d’indisponibilité, fréquence des mises à jour des données);

    (c)des informations indiquant si les méthodes reposent sur des données scientifiques et de quelle manière;

    (d)des informations sur l’objectif des notations, indiquant clairement si la notation évalue les risques, les incidences ou d’autres dimensions;

    (e)le champ de couverture de la notation, c’est-à-dire est-ce qu’il s’agit d’une notation agrégée (qui regroupe les facteurs E, S et G), ou d’une notation de facteurs individuels ou de questions spécifiques (par exemple, les risques liés à la transition);

    (f)dans le cas d’une notation ESG agrégée, la pondération de chacune des trois grandes catégories de facteurs ESG (par exemple, 33 % Environnement, 33 % Social, 33 % Gouvernance) et l’explication de la méthode de pondération, notamment le poids attribué à chaque facteur E, S et G;

    (g)au sein des facteurs E, S ou G, l’indication des thèmes couverts par la notation/le score ESG et de leur correspondance avec les thèmes couverts par les normes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE;

    (h)des informations indiquant si la notation est exprimée en valeurs absolues ou relatives;

    (i)le cas échéant, l’indication de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le processus de collecte de données ou de notation/attribution d’un score;

    (j)des informations générales sur les critères utilisés pour établir les frais facturés aux clients, précisant les différents éléments pris en considération, tels que la participation d’analystes de données, le matériel informatique, l’achat de données;

    (k)toute limitation des sources de données utilisées pour l’élaboration des notations ESG.

    2.Informations supplémentaires à fournir aux utilisateurs de notations ESG et aux entreprises notées entrant dans le champ d’application de la directive 2013/34/UE

    Outre les éléments mentionnés à l’article 13 du règlement, les fournisseurs de notations ESG mettent les informations suivantes à la disposition des entreprises financières européennes réglementées et des entreprises relevant de la directive 2013/34/UE qui font l’objet d’une telle notation:

    (a)un aperçu plus détaillé des méthodes de notation utilisées (et de leurs modifications), notamment:

    (1)le cas échéant, les données scientifiques et les hypothèses sur lesquelles reposent les notations;

    (2)l’indication de si l’analyse est rétrospective ou prospective;

    (3)quels indicateurs ont été sélectionnés, le cas échéant;

    (4)les indicateurs clés de performance (ICP) pertinents pour chaque facteur E, S et G, et la méthode de pondération;

    (5)toute lacune éventuelle des méthodes;

    (6)les politiques de révision des méthodes,

    (7)la date de la dernière révision;

    (b)un aperçu plus détaillé des processus relatifs aux données, notamment:

    (1)une explication plus détaillée des sources de données utilisées — en indiquant notamment si elles sont publiques ou non publiques, et en précisant si elles sont tirées des normes d’information en matière de durabilité élaborées en vertu de l’article 29 ter de la directive 2013/34/UE / de la taxinomie/ du SFDR],

    (2)le cas échéant, l’utilisation d’estimations et la moyenne sectorielle et l’explication de la méthode sous-jacente;

    (3)les politiques de mise à jour des données et de révision des données historiques, la date des dernières mises à jour des données;

    (4)les contrôles de qualité des données;

    (5)toute mesure prise pour remédier aux limitations des sources de données, le cas échéant;

    (c)le cas échéant, des informations sur les relations avec les entités notées;

    (d)le cas échéant, une explication de toute méthode d’IA utilisée dans le processus de collecte de données ou de notation;

    (e)dans le cas d’une nouvelle information majeure sur une entité notée qui est susceptible d’influer sur le résultat d’une notation ESG, les fournisseurs de notation ESG indiquent comment ils ont tenu compte de cette information et s’ils ont modifié la notation ESG correspondante.

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