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Document 52023PC0042

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III

    COM/2023/42 final

    Bruxelles, le 27.1.2023

    COM(2023) 42 final

    2023/0016(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Objet de la proposition

    La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (ci-après la procédure «PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne l’adoption envisagée de décisions d’amendement de l’annexe III en vue d’y inscrire l’acétochlore, le carbosulfan, l’amiante chrysotile, le fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], l’iprodione, les préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que le terbufos.

    En outre, la présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne la proposition de modifier la convention présentée par la Suisse, l’Australie et le Mali.

    2.Contexte de la proposition

    2.1.La convention de Rotterdam

    La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») a pour but d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits. La convention est entrée en vigueur le 24 février 2004.

    L’Union européenne est partie à la convention 1 .

    2.2.La conférence des parties

    Instituée par l’article 18 de la convention, la conférence des parties (ci-après la «COP») est l’organe directeur de la convention de Rotterdam. Elle se réunit en principe tous les deux ans pour suivre la mise en œuvre de la convention. La conférence des parties examine également les produits chimiques sur lesquels le comité d’étude des produits chimiques (ci-après le «CEPC») a attiré son attention.

    Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les parties sont tenues de notifier les mesures de réglementation finales prises pour interdire ou restreindre strictement l’utilisation d’un produit chimique au niveau national. Lorsque le secrétariat reçoit deux notifications de ce type concernant un même produit chimique qui émanent de deux parties appartenant à deux régions PIC différentes, ces notifications sont présentées au CEPC. Le CEPC doit examiner ces notifications au regard des critères définis à l’annexe II de la convention et adopter une recommandation relative à l’inscription du produit chimique concerné en vue de son examen par la COP.

    En outre, toute partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition et qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer d’inscrire cette préparation pesticide extrêmement dangereuse à l’annexe III de la convention, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Le CEPC doit examiner ces propositions au regard des critères définis à l’annexe IV de la convention et adopter une recommandation relative à l’inscription de la préparation pesticide extrêmement dangereuse concernée en vue de son examen par la COP.

    La procédure concernant l’adoption d’amendements à la convention est régie par l’article 21 de la convention, et la procédure concernant l’adoption des annexes et des amendements aux annexes est régie par l’article 22. Conformément à l’article 23 de la convention, chaque partie dispose d’une voix. Toutefois, les organisations d’intégration économique régionale telles que l’Union européenne disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la convention.

    2.3.Les actes envisagés de la conférence des parties

    Lors de la onzième réunion ordinaire de la conférence des parties sera envisagée l’adoption de décisions portant inscription à l’annexe III de la convention de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que du terbufos.

    L’inscription à l’annexe III a pour effet de soumettre les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les parties seront alors tenues de soumettre au secrétariat des réponses concernant l’importation, que celui-ci mettra ensuite à la disposition de toutes les parties. Les parties exportatrices, quant à elles, seront tenues de respecter les réponses concernant l’importation lors de l’exportation de ces produits chimiques.

    Les actes envisagés deviendront contraignants pour les parties conformément à l’article 22, paragraphe 5, point c), de la convention, qui dispose que: «toute décision de modifier l’annexe III est immédiatement communiquée aux parties par le dépositaire. L’amendement entre en vigueur pour toutes les parties à la date indiquée dans la décision».

    En outre, la conférence des parties examinera une proposition présentée par la Suisse, l’Australie et le Mali visant à modifier les articles 7, 10, 11 et 22 de la convention de Rotterdam, ainsi qu’à ajouter une annexe VIII. En fonction des discussions qui auront lieu lors de la conférence des parties, la proposition pourrait devoir être modifiée. Les propositions d’amendements établiront un mécanisme visant à réglementer les exportations des produits chimiques dont l’inscription à l’annexe III est recommandée par le CEPC mais pour lesquels la conférence des parties n’est pas encore parvenue à un consensus sur leur inscription à ladite annexe.

    L’inscription à l’annexe VIII d’un produit chimique ainsi que les règles correspondantes concernant son exportation s’appliqueront à toutes les parties qui ratifient l’amendement jusqu’à ce que ce produit chimique soit inscrit à l’annexe III. La décision relative à l’inscription à l’annexe VIII sera prise par consensus, avec la possibilité de décider par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes à la réunion et votantes, si tous les efforts pour parvenir à un consensus ont été vains.

    L’amendement envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la convention, qui dispose que: «[l]a ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des parties. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement». Par conséquent, une fois l’amendement adopté et communiqué à l’Union par le dépositaire, l’Union devrait prendre des mesures pour approuver cet amendement conformément à l’article 21, paragraphe 5, de la convention et devrait notifier l’approbation au dépositaire.

    3.Position à prendre au nom de l’Union

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, devrait consister à soutenir l’inscription à l’annexe III de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, ainsi que du terbufos, conformément aux recommandations du comité d’étude des produits chimiques (ci-après le «CEPC»).

    Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, les parties avaient notifié les mesures de réglementation finales prises pour interdire ou restreindre strictement l’utilisation de l’acétochlore, du carbosulfan, de l’amiante chrysotile, de l’iprodione et du terbufos au niveau national.

    En outre, les parties avaient présenté des propositions visant à inscrire à l’annexe III de la convention le fenthion [préparations à ultrabas volume (UBV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et les préparations liquides (concentré émulsifiable et concentré soluble) de dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, correspondant à une concentration d’ion paraquat égale ou supérieure à 200 g/l, conformément à l’article 6, paragraphe 1.

    Le CEPC a examiné les notifications au regard des critères définis à l’annexe II de la convention et les propositions au regard des critères définis à l’annexe IV de la convention, et a conclu que tous les critères pertinents étaient remplis.

    L’inscription à l’annexe III a pour effet de soumettre les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause. Les parties seront alors tenues de soumettre au secrétariat des réponses concernant l’importation, que celui-ci mettra ensuite à la disposition de toutes les parties. Les parties exportatrices, quant à elles, seront tenues de respecter les réponses concernant l’importation lors de l’exportation de ces produits chimiques.

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam en ce qui concerne la proposition présentée par la Suisse, l’Australie et le Mali devrait consister à préconiser un amendement qui introduirait un mécanisme de vote pour l’inscription de produits chimiques à l’annexe III. Compte tenu de l’expérience tirée des discussions avec d’autres parties, il semble que seules quelques parties soutiendraient un tel amendement. Par conséquent, l’autre position possible devrait consister à soutenir en principe la proposition présentée par la Suisse, l’Australie et le Mali, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    (a)les autres parties ne soutiennent pas suffisamment un amendement de la procédure de prise de décision pour l’inscription de produits chimiques à l’annexe III qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application du point b) de ce paragraphe 3,

    (b)les règles et procédures supplémentaires introduites par l’amendement sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention,

    (c)les amendements garantissent que l’inscription à l’annexe III est prioritaire et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription à l’annexe III, notamment toute inscription à l’annexe III décidée lorsque le produit chimique concerné est déjà inscrit à l’annexe VIII,

    (d)les amendements garantissent que les règles relatives à la protection des pays importateurs qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII seront plus strictes que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III,

    (e)l’amendement garantit que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.

    La proposition est cohérente et complémentaire au regard de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 649/2012, lequel met en œuvre la convention de Rotterdam dans l’Union. Elle est totalement compatible avec l’objectif de la convention, qui est d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels et de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.

    La proposition est cohérente au regard du règlement (CE) nº 1107/2009, du règlement (UE) nº 528/2012 et du règlement (CE) nº 1907/2006, étant donné qu’elle n’interfère avec aucune décision concernant la mise sur le marché des produits chimiques dans l’Union européenne.

    4.Base juridique

    4.1.Base juridique procédurale

    4.1.1.Principes

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

    La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

    4.1.2.Application en l’espèce

    La conférence des parties est une instance créée par un accord, à savoir la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international.

    Les actes que la conférence des parties est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés visant à modifier l’annexe III seront contraignants en vertu du droit international conformément à l’article 22 de la convention de Rotterdam et devront être mis en œuvre dans le règlement (UE) nº 649/2012. L’acte visant à modifier la convention tel que proposé par trois parties a vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, à savoir le règlement (UE) nº 649/2012. En effet, l’amendement à la convention devrait être mis en œuvre dans la législation de l’Union, si l’Union décide de ratifier cet amendement.

    Les actes envisagés visant à modifier l’annexe III ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de l’accord.

    L’acte envisagé visant à modifier les règles relatives à l’adoption d’un amendement de l’annexe III (article 22, paragraphe 5) ou à modifier les articles 7, 10, 11 et 22 et ajouter une annexe VIII (liste des produits chimiques soumis au consentement explicite) ne modifie ni ne complète le cadre institutionnel de la convention, étant donné que, dans le premier cas, seules sont modifiées les règles relatives à l’amendement de l’annexe III ou, dans le second cas, seule est ajoutée à la convention la possibilité supplémentaire d’inscrire des produits chimiques qui seront soumis au consentement explicite de la partie importatrice pour leur exportation, dans l’attente de leur inscription à l’annexe III.

    En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    4.2.Base juridique matérielle

    4.2.1.Principes

    La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu’il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

    Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

    4.2.2.Application en l’espèce

    Les actes envisagés poursuivent des objectifs et comportent des composantes dans le domaine de l’«environnement» et du «commerce». Ces éléments des actes envisagés sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

    En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

    4.3.Conclusion

    La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, l’article 207, paragraphe 3, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

    5.Publication de l’acte envisagé

    Étant donné que l’acte de la conférence des parties modifiera la convention de Rotterdam, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’il sera adopté.

    2023/0016 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, en ce qui concerne certains amendements à la convention et à son annexe III

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union, par la décision 2006/730/CE du Conseil 3 , et est entrée en vigueur le 24 février 2004.

    (2)En vertu de l’article 7 de la convention, la conférence des parties peut adopter des décisions visant à inscrire des produits chimiques à l’annexe III.

    (3)Des décisions visant à inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention devraient être adoptées lors de la onzième réunion de la conférence des parties.

    (4)En vue d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, pour protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels et contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits, il est nécessaire d’inscrire à l’annexe III de la convention de nouveaux produits chimiques qui ont été considérés comme remplissant tous les critères pertinents.

    (5)En outre, la conférence des parties examinera une proposition de modifier la convention présentée par la Suisse, l’Australie et le Mali. Cette proposition vise à remédier à la difficulté d’inscrire de nouveaux produits chimiques à l’annexe III de la convention, qui découle de la nécessité de parvenir à un consensus concernant une décision de modifier l’annexe III, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la convention.

    (6)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la conférence des parties, car ces décisions seront contraignantes pour l’Union ou auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil 4 ,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention et lors de toute conférence ultérieure des parties ayant ce point à l’ordre du jour, est que l’Union soutient l’adoption des amendements à l’annexe III de la convention en ce qui concerne l’ajout de l’acétochlore, du carbosulfane, de l’amiante chrysotile, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d’ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l], de l’iprodione, des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d’ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l, ainsi que du terbufos.

    Article 2

    La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention et lors de toute conférence ultérieure des parties ayant ce point à l’ordre du jour, est que l’Union préconise un amendement qui introduirait un mécanisme de vote pour l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention. L’autre position possible consiste à soutenir l’adoption des amendements présentés par la Suisse, l’Australie et le Mali (document XXX), pour autant que les conditions suivantes soient remplies et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet:

    (a)les autres parties ne soutiennent pas suffisamment un amendement de la procédure de prise de décision pour l’inscription de produits chimiques à l’annexe III qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application du point b) de ce paragraphe 3,

    (b)les règles et procédures supplémentaires introduites par les amendements sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention,

    (c)les amendements garantissent que l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention est prioritaire et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription d’un produit chimique à l’annexe III, notamment lorsque ce produit chimique est déjà inscrit à l’annexe VIII de la convention,

    (d)les amendements garantissent que les règles qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII de la convention ne seront pas moins strictes, en ce qui concerne la protection des parties importatrices, que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la convention,

    (e)les amendements garantissent que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII de la convention, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.

    Article 3

    En fonction de l’évolution de la situation lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention et lors de toute conférence ultérieure des parties ayant ce point à l’ordre du jour, les représentants de l’Union pourront convenir d’affiner la position visée aux articles 1er et 2, en concertation avec les États membres et lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

    Article 4

    La Commission est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
    (2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
    (3)    Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).
    (4)    Règlement (UE) nº 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).
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