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Document 52023DC0311

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, À LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Proposition relative à un organisme éthique interinstitutionnel

    COM/2023/311 final

    Bruxelles, le 8.6.2023

    COM(2023) 311 final

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, À LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS

    Proposition relative à un organisme éthique interinstitutionnel 








    1.Introduction

    La démocratie de l’Union européenne ne peut prospérer que dans un climat de confiance entre les citoyens et les institutions qui sont à leur service. La solidité d’une démocratie se mesure à l’aune de la légitimité sur laquelle elle repose. Cela est vrai à tout moment, a fortiori lorsque des crises multiples affectent sérieusement les citoyens dans l’ensemble de l’UE. Il faut que ceux-ci puissent faire confiance aux institutions de l’UE et aux personnes qui les dirigent. Des cadres solides en matière d’éthique et de transparence constituent un élément essentiel de la bonne gouvernance et contribuent à prévenir d’autres phénomènes, tels que la corruption et les ingérences indues dans le processus démocratique.

    L’Union européenne dispose déjà de normes exigeantes en matière de gouvernance et d’éthique. Elle dispose de règles et de procédures pour remédier aux écarts et aux manquements, le cas échéant. Pour préserver et renforcer en permanence la confiance des citoyens dans les institutions de l’UE et leurs dirigeants, il est essentiel d’établir des principes d’intégrité et de transparence exigeants et de les respecter pleinement. Ces principes sont également vitaux pour protéger l’indépendance des institutions et l’intégrité du processus décisionnel au sein de chacune d’elles, ainsi que la légitimité de l’Union dans son ensemble. Ces règles et procédures doivent être régulièrement mises à jour, afin qu’elles restent adaptées à l’objectif poursuivi et répondent aux demandes des citoyens.

    La présente initiative est donc cohérente avec les actions de la Commission en matière d’état de droit, le paquet anticorruption 1 présenté par la Commission le 3 mai dernier, le futur paquet sur la défense de la démocratie et l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire entre le Parlement, le Conseil et la Commission, conclu le 20 mai 2021 2 .

    L’éthique est l’une des pierres angulaires des principes qui régissent le fonctionnement des institutions de l’UE et le travail des personnes qui sont à leur service. Par conséquent, les traités européens ont établi un certain nombre de principes et de règles visant à garantir la bonne conduite des membres des institutions pour ce qui est de leur indépendance et de leur intégrité. La plupart des institutions ont choisi de mettre en œuvre ces principes et règles de manière plus détaillée, que ce soit dans leur règlement intérieur ou dans les codes de conduite de leurs membres.

    Toutefois, les institutions de l’UE ont mis en place des cadres éthiques différents pour leurs membres respectifs sur la base des différentes dispositions des traités. Si certaines différences peuvent s’expliquer par les rôles propres à chaque institution et les différents risques inhérents aux fonctions exercées par leurs membres, il est devenu évident qu’un ensemble de normes éthiques élémentaires communes et la coopération des institutions étaient nécessaires.

    Les révélations et allégations très graves qui sont apparues au grand jour à la fin de l’année dernière ont montré que de telles révélations et allégations affectaient l’ensemble des institutions de l’UE, indépendamment de l’enceinte dans laquelle elles se manifestaient et du nombre de personnes concernées. Cela a conduit à des appels en faveur de normes plus strictes, mais aussi à une uniformisation plus poussée des règles et mécanismes visant à garantir l’application de ces normes, afin de dissiper les préoccupations existantes et de garantir que les normes en vigueur soient cohérentes et faciles à comprendre, tant par les membres que par les citoyens.

    Dans son rapport spécial nº 13/2019 3 , la Cour des comptes a conclu que le Parlement européen, le Conseil et la Commission avaient mis en place des cadres éthiques globalement adéquats (tant pour leurs membres que pour leur personnel). Elle a également mis en évidence certains domaines dans lesquels la portée, la spécificité, la clarté et la qualité des orientations pouvaient être améliorées et harmonisées. Dans son rapport, la Cour a aussi indiqué la possibilité d’un échange de bonnes pratiques sur les questions d’éthique entre les institutions.

    Toutefois, à la différence de ce qui est prévu pour le personnel — y compris l’encadrement supérieur —, lequel est soumis à des obligations éthiques détaillées établies par le législateur au titre II du statut du personnel de l’UE, adopté sur la base de l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) 4 , il n’existe à ce jour pas de normes éthiques minimales communes pour les membres ni de mécanismes formels d’élaboration, de coordination ou d’échange de vues entre les institutions en ce qui concerne les normes éthiques que leurs membres sont censés respecter. Cest cette lacune et l’absence de normes éthiques minimales communes pour les membres que la présente initiative vise à combler, en proposant la création d’un organisme d’éthique pour les membres de toutes les institutions de l’UE.

    La Commission a adopté la présente proposition d’accord entre les institutions et les deux organes consultatifs pour couvrir l’ensemble des institutions et organes mentionnés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne (TUE). En conséquence, la présente proposition sera transmise au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Banque centrale européenne, à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et social et au Comité des régions. À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie au présent accord après son entrée en vigueur.

    L’accord proposé contient également des dispositions qui permettent aux organes et organismes de l’Union autres que les institutions participantes d’appliquer volontairement l’ensemble des normes communes existantes et à venir élaborées par l’organisme d’éthique aux règles applicables aux personnes autres que les membres de leur personnel qui exercent une fonction similaire aux fonctions visées par le présent accord. Dans ce cas, l’organe ou l’organisme concerné participera à un échange de vues sur ses règles internes avec l’organisme d’éthique. Cet échange de vues aura lieu lors de l’élaboration de nouvelles normes ou de la mise à jour de normes existantes.

    2.Une approche interinstitutionnelle en matière d’éthique et d’intégrité

    En vertu de l’autonomie institutionnelle — qui est un principe du droit de l’Union —, chaque institution arrête elle-même les règles internes applicables à ses membres. Toutefois, il est dans l’intérêt des citoyens et de toutes les institutions que chacune d’entre elles dispose d’un cadre éthique solide pour ses membres. La réputation de l’UE dans son ensemble dépend de la réputation de toutes les institutions et de la conduite de l’ensemble de leurs membres au regard de l’éthique.

    Les orientations politiques de la présidente de la Commission ont indiqué qu’elles soutenaient la création d’un tel organisme d’éthique interinstitutionnel et, depuis lors, la Commission œuvre en ce sens avec d’autres institutions de l’UE.

    Dans sa résolution du 16 septembre 2021, le Parlement européen a souligné qu’«un organisme européen indépendant unique chargé des questions d’éthique permettrait de mieux assurer la mise en œuvre cohérente et intégrale des normes éthiques dans l’ensemble des institutions de l’Union afin de garantir que les décisions publiques soient prises au nom de l’intérêt général et de la confiance des citoyens dans les institutions de l’Union».

    Comme expliqué ci-dessus, l’une des recommandations du rapport spécial 5 de la Cour des comptes sur les cadres éthiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission est précisément que les institutions auditées devraient déployer plus d’efforts pour partager les bonnes pratiques en matière d’éthique.

    En effet, il importe que chaque institution européenne définisse et applique des règles claires en matière d’éthique et de transparence, mais cela ne suffit pas. Il est également essentiel de veiller à ce que toutes les institutions:

    oappliquent des normes d’intégrité et d’indépendance claires, transparentes et aussi exigeantes les unes que les autres, en tenant dûment compte, le cas échéant, de leurs différences; et

    odisposent de mécanismes similaires efficaces pour contrôler et garantir l’application de ces normes.

    La création d’un organisme d’éthique interinstitutionnel peut justement contribuer à atteindre cet objectif, en respectant pleinement l’autonomie de chaque institution. Cela permettra aux institutions participantes de tirer mutuellement parti de leurs expériences, d’apprendre les unes des autres et d’élaborer un ensemble de normes éthiques minimales communes.

    L’existence d’un ensemble de normes minimales communes et d’une culture commune aux membres de toutes les institutions, une meilleure compréhension du cadre éthique par le public, ainsi qu’une plus grande clarté sur ce qui est acceptable ou non, pour toute personne, qu’elle soit à l’intérieur ou à l’extérieur des institutions, et sur la manière dont les institutions veillent à la bonne application des règles, constitueraient un progrès significatif.

    Cette initiative interinstitutionnelle démontrera l’importance que toutes les institutions attachent à des normes éthiques exigeantes ainsi qu’à leur mise en œuvre, et contribuera ainsi à renforcer la confiance dans les institutions et leurs membres.

    Avec la création de l’organisme d’éthique, il existera, pour la première fois, un mécanisme formel de coordination et d’échange de vues entre les institutions et d’élaboration de normes communes en matière d’éthique pour leurs membres.

    D’autres initiatives contribuant à ce que les institutions soient ouvertes, transparentes et soucieuses d’éthique ont déjà démontré l’importance d’une approche interinstitutionnelle.

    En ce qui concerne le personnel des institutions de l’UE, les structures et mécanismes existants se sont révélés efficaces pour mettre en place une approche interinstitutionnelle commune à chaque fois qu’une question l’exigeait. Tout d’abord, le personnel de toutes les institutions est soumis aux obligations communes et détaillées inscrites aux articles 11 à 24 du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, adopté par le Parlement et le Conseil sur la base de l’article 336 du traité FUE. Cela garantit l’application de normes et de règles identiques pour l’ensemble de la fonction publique de l’UE. Chaque institution a adopté des règles internes pour mettre en œuvre ce statut, y compris dans le domaine de l’éthique. Afin de garantir la transparence et de promouvoir une application cohérente du statut, les règles d’exécution du statut sont colligées dans un registre tenu par la Cour de justice de l’Union européenne et font l’objet d’un rapport présenté tous les trois ans par la Commission au Parlement européen et au Conseil (article 110 du statut) sur les règles adoptées par chaque institution pour mettre en œuvre le statut. Le rapport le plus récent 6 montre une convergence accrue entre les institutions sur un nombre important de questions ayant fait l’objet de règles d’exécution au cours de la période de référence, y compris dans les domaines de l’éthique et de l’intégrité.

    Afin de tirer le meilleur parti de ces mécanismes de coordination des règles applicables au personnel déjà bien établis, la Commission invite toutes les institutions visées par le statut à examiner en priorité les possibilités de partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés et, le cas échéant, les domaines dans lesquels les règles applicables au personnel pourraient être davantage harmonisées. Ces travaux peuvent être menés au niveau du collège des chefs d’administration. Les membres du personnel ne relèvent pas du champ d’application du présent accord, étant donné qu’il existe déjà des mécanismes de coordination interinstitutionnels pour les questions éthiques les concernant. Dans les limites du statut et par l’intermédiaire du collège des chefs d’administration, les parties au présent accord devraient s’engager à s’efforcer d’atteindre un niveau de normes équivalent à celui adopté par l’organisme d’éthique en ce qui concerne les directeurs généraux et les fonctions équivalentes.  Le dialogue interinstitutionnel devrait également examiner la possibilité d’uniformiser les règles et les pratiques relatives à la publication des réunions de leur encadrement supérieur avec des organisations et des personnes agissant en qualité d’indépendants sur les questions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques au sein de l’Union, dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes. La Commission est prête à partager son expérience, en s’appuyant sur près de dix ans de mise en œuvre de la décision interne qu’elle a adoptée en la matière 7 .

    S’appuyant sur l’expérience positive d’un accord antérieur conclu en 2014, l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire conclu en 2021 entre la Commission, le Parlement et, pour la première fois, le Conseil, démontre la pertinence d’une approche interinstitutionnelle à cet égard. Cet accord établit des principes et des règles pour une approche coordonnée en vue d’une représentation d’intérêts à la fois transparente et conforme à l’éthique, ainsi que pour des interactions transparentes et conformes à l’éthique entre les trois institutions de l’UE et les représentants d’intérêts au niveau de l’UE.

    L’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est un autre exemple de la pertinence de l’approche interinstitutionnelle pour la mise en œuvre des règles en matière d’éthique et d’intégrité 8 . Cet accord garantit que les enquêtes sont menées dans des conditions équivalentes dans toutes les institutions de l’Union.

    3.Un organisme d’éthique interinstitutionnel

    3.1. Composition

    L’organisme a pour mission d’élaborer des normes éthiques minimales communes pour la conduite des membres des institutions et des organes consultatifs énumérés à l’article 13 du traité UE et de la Banque européenne d’investissement, si celle-ci demande à participer à l’accord.

    L’organisme d’éthique sera composé d’un membre de chaque institution participante, qui est désignée dans l’accord comme une «partie». Afin d’assurer un fonctionnement harmonieux et continu de l’organisme, chaque partie désignera un membre titulaire et un suppléant.

    Le niveau du représentant d’une partie est, en principe, celui d’un vice-président. Il est toutefois nécessaire de tenir compte des spécificités liées au rôle de chaque institution. C’est la raison pour laquelle l’accord proposé prévoit que chaque partie dispose d’une certaine souplesse pour nommer un représentant autre qu’un vice-président, lorsqu’elle ne dispose pas d’une telle fonction ou qu’un tel choix serait inapproprié.

    La fonction de président de l’organisme fera l’objet d’une rotation annuelle dans l’ordre défini à l’article 13 du TUE. Si la Banque européenne d’investissement devient partie à part entière, elle assurera la présidence annuelle après la séquence établie à l’article 13 du traité UE.

    Les travaux de l’organisme seront alimentés par cinq experts indépendants, qui auront la qualité d’observateurs et seront nommés selon une procédure à définir par la Commission, en tenant compte de leurs compétences, de leur expérience dans des fonctions de haut niveau, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ces experts assisteront à chaque réunion de l’organisme et fourniront des conseils sur toute question éthique liée au mandat de l’organisme. Ils formuleront aussi un avis en vue d’un échange de vues de l’organisme au sujet de l’alignement des règles internes d’une partie sur les normes.

    Lorsqu’elles désigneront les experts indépendants, les parties s’efforceront de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes.

    Les membres de l’organisme seront assistés par un secrétariat, qui sera une structure opérationnelle conjointe formellement hébergée par la Commission. Celui-ci sera composé des chefs d’unité — ou des titulaires des postes équivalents — responsables de l’éthique pour les membres dans chaque institution participante, ainsi que des personnels respectifs à leur service, qui auront été désignés à cet effet. La personne titulaire de ce poste à la Commission assurera la fonction de «coordinateur» du secrétariat, à moins qu’une autre personne n’ait été désignée par la Commission à cet effet, en accord avec les parties.

    3.2.Missions

    L’organisme aura trois missions principales:

    ·élaborer des normes minimales communes applicables à toutes les parties et leurs membres, et lancer la révision de ces normes, le cas échéant;

    ·procéder à des échanges de vues sur la base de l’évaluation de l’alignement des règles internes d’une partie sur les normes susmentionnées, effectuée par cette même partie;

    ·promouvoir la coopération des parties sur des questions d’intérêt commun concernant la conduite de leurs membres, ainsi que les échanges avec tout autre organisme public ou toute autre organisation internationale dont les travaux présentent un intérêt pour les règles et normes en matière d’éthique et d’intégrité.

    L’adoption de règles et de procédures éthiques et leur application dans des cas concrets resteront du ressort de chaque institution, dans le plein respect de son autonomie et de son indépendance.

    Les organes et organismes de l’Union autres que les institutions participantes peuvent décider d’appliquer volontairement l’ensemble des normes minimales communes existantes et à venir élaborées par l’organisme d’éthique aux règles applicables aux personnes — autres que les membres de leur personnel — qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord. Dans ce cas, ils participeront à un échange de vues avec les membres de l’organisme d’éthique sur leurs règles internes relatives aux domaines dans lesquels des normes ont été élaborées. Ils désigneront un représentant pour les besoins de cet échange de vues spécifique. Le même échange de vues aura lieu lors de l’élaboration de nouvelles normes ou de la mise à jour des normes existantes.

    3.3. Domaines de normalisation

    L’organisme élaborera des normes minimales communes dans un certain nombre de domaines, qui tiendront dûment compte de l’importance de ces domaines pour l’indépendance et l’intégrité des membres et des institutions auxquelles ils appartiennent. Ces normes devraient également inclure des activités de promotion (sensibilisation) et de contrôle de la conformité dans chaque institution. Toute partie peut, à tout moment, suggérer à l’organisme, qui décidera par consensus, d’élaborer des normes minimales communes dans d’autres domaines. Les normes doivent être communes à toutes les parties et devraient donc être conçues de manière à respecter dûment leurs différents cadres ou rôles institutionnels.

    Les normes devraient être communes à toutes les parties et tenir compte des risques auxquels les parties — et leurs membres — sont exposées. Les normes élaborées par l’organisme ne constitueront en aucun cas un motif d’assouplissement des normes qui seraient déjà appliquées par une partie sur la même question.

    Les normes porteront sur les domaines suivants:

    -normes applicables aux intérêts et actifs à déclarer: certains intérêts et actifs des membres peuvent créer un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions ou être en rapport avec l’exercice de leurs fonctions d’une autre manière. Le fait d’élaborer des normes communes aiderait toutes les parties à réfléchir aux catégories d’intérêts et d’actifs susceptibles de présenter un risque pour l’indépendance et l’intégrité des membres. Les normes communes devraient également explorer les règles et procédures appropriées qui devraient être appliquées dans toutes les institutions pour vérifier ces déclarations;

    -normes applicables aux activités accessoires/extérieures des membres: il est essentiel de veiller à ce que l’exercice de ces activités, le cas échéant, ne compromette pas la disponibilité des membres pour l’accomplissement de leurs tâches institutionnelles et ne soit pas incompatible avec celles-ci. Ces activités ne devraient pas compromettre l’indépendance des membres ni, dans la même logique, amener le public à douter de l’indépendance de l’institution à laquelle ils appartiennent. Les normes devraient tenir compte des risques créés par certaines activités, qui peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts ou conduire, en particulier lorsqu’elles sont rémunérées, à un conflit entre la nécessaire indépendance du membre et l’exercice de fonctions liées à ces activités extérieures;

    -normes applicables à l’acceptation de cadeaux, d’hospitalité et de voyages offerts par des tiers: les membres ne sont pas investis de charges publiques ou de mandats publics pour tirer un profit personnel de ces fonctions. L’acceptation de cadeaux sous quelque forme que ce soit ou d’hospitalité provenant de sources extérieures à l’institution crée des risques de conflits d’intérêts et peut être perçue comme une tentative d’influer sur le processus décisionnel ou éveiller des soupçons dans ce sens, si ces cadeaux ou cette hospitalité vont au-delà de la valeur symbolique de courtoisie ou ne sont pas déclarés. Les normes contribueront à maîtriser efficacement ces risques;

    -normes applicables à l’acceptation de récompenses, de décorations, de prix et de distinctions honorifiques décernés en cours de mandat: tout comme pour les cadeaux et l’hospitalité, l’acceptation, par des membres, de récompenses/décorations/prix/distinctions honorifiques provenant de sources extérieures à l’institution peut, en raison de la proximité créée avec la source, entraîner des risques de conflit d’intérêts et de perte d’indépendance. Les normes aideront à uniformiser l’évaluation de la raison de l’octroi de la distinction honorifique ou de la décoration et ses conséquences possibles pour l’indépendance du membre;

    -normes applicables aux mesures de conditionnalité et de transparence, notamment en ce qui concerne les réunions avec des représentants d’intérêts et leur publication: le dialogue permanent avec les parties prenantes et les représentants d’intérêts fait partie du système démocratique de l’UE et peut apporter une contribution précieuse à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actes législatifs ou de politiques qui tiennent pleinement compte des spécificités du domaine concerné. Il est néanmoins essentiel d’encadrer ce dialogue de manière transparente, afin d’éviter tout risque, pour l’institution ou ses membres, qu’il puisse — même par inadvertance — être exercé au profit d’un groupe d’intérêt spécifique, avec d’éventuels effets préjudiciables sur la confiance du public et l’intérêt général de l’Union. Certaines normes communes existent en ce qui concerne les réunions avec les représentants d’intérêts et la publication d’informations à ce sujet conformément à l’accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission sur un registre de transparence. Il n’en reste pas moins que les règles et pratiques internes des trois institutions diffèrent, de sorte que des normes communes semblent également nécessaires. Les mesures de conditionnalité et de transparence s’appliquent à d’autres domaines que les réunions et la publication d’informations sur les réunions, comme l’accès aux locaux des institutions, lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir une représentation d’intérêts transparente et conforme à l’éthique. Des normes minimales communes devraient également être élaborées en ce qui concerne ces autres domaines;

    -normes applicables aux activités post-mandat d’anciens membres et à leur transparence: les activités exercées postérieurement à un mandat comportent le risque que les membres utilisent des informations sensibles au profit d’un nouvel employeur, d’un nouveau client ou d’une nouvelle profession libérale, qu’ils utilisent indûment des contacts ou des relations établis dans le cadre du poste occupé antérieurement pour influer à l’avenir sur les décisions des institutions, ou qu’ils fassent naître des doutes sur les décisions prises par des titulaires de charges publiques tandis qu’ils étaient encore en fonction. Les normes communes pourraient porter sur les conditions d’autorisation de ces activités, leur transparence et certaines restrictions en la matière;

    -normes applicables à la mise en œuvre du cadre commun, y compris en ce qui concerne le contrôle de la conformité et les mesures prévues en cas d’infraction: les normes relatives à la conduite des membres sont essentielles, mais elles ne sont pas suffisantes à elles seules: elles doivent être complétées par des mécanismes concrets et efficaces de mise en œuvre et de contrôle, ainsi que par des mécanismes visant à renforcer une culture commune de l’éthique et de l’intégrité, notamment par l’information et la sensibilisation. Les normes communes peuvent porter sur les fonctions consultatives internes qui assistent les autorités compétentes dans leur évaluation d’une question particulière ou les membres eux-mêmes, notamment sur la composition des organismes d’éthique internes et leurs missions. Elles portent également sur les procédures visant à contrôler la conformité et à prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction. Les normes peuvent également porter sur des mécanismes permettant de signaler à l’OLAF et à l’institution concernée les soupçons de non respect des règles internes par un membre dans un domaine visé par les normes, y compris les suites à donner au signalement et la protection des auteurs de signalements contre d’éventuelles représailles;

    -normes applicables à la publicité des informations recueillies dans le cadre des points précédents: la transparence est un élément central d’une Union démocratique qui bénéficie de la confiance et du soutien des citoyens. L’organisme devrait élaborer des normes de transparence dans les domaines mentionnés ci-dessus, dans le plein respect des règles de l’UE en matière de protection des données 9 , par exemple en ce qui concerne la divulgation des intérêts personnels au moyen de déclarations spécifiques, afin d’éviter des doutes sur l’indépendance des membres et des institutions auxquelles ils appartiennent. La transparence consiste également à rendre publiques toutes les normes élaborées par l’organisme, ainsi que l’ensemble des règles applicables dans chaque institution dans tous les domaines visés par les normes, en particulier via le site internet de l’organisme.

    3.4.L’organisme dans l’architecture interinstitutionnelle

    Les orientations politiques de la Commission soutiennent la création d’un «organisme indépendant chargé des questions d’éthique commun à toutes les institutions», étant donné que toutes les institutions jouent un rôle important dans le renforcement de la confiance dans l’UE. La Commission considère donc qu’un accord entre toutes les institutions, fondé sur leur autonomie institutionnelle, est l’approche administrative appropriée, étant donné qu’il permet la participation de toutes les institutions de l’UE.

    La mise en place de l’organisme respectera l’autonomie et l’indépendance de chaque institution, ainsi que l’équilibre institutionnel et les différentes dispositions des traités applicables aux membres des différentes institutions. Les traités, et notamment l’article 13, paragraphe 2, du traité UE, établissent un système d’équilibre des pouvoirs au niveau de l’UE: cet équilibre ne saurait être contourné ou modifié par un accord entre les institutions de l’Union.

    Les compétences de l’organisme n’empiéteront pas sur la prérogative de chaque institution d’adopter des règles internes et de prendre des décisions à l’égard de ses membres. L’application des règles internes incombe au premier chef à chaque institution, qui exerce cette responsabilité dans le cadre du système d’équilibre institutionnel, qui repose sur l’équilibre des pouvoirs établi par les traités.

    Les normes élaborées par l’organisme constitueront toutefois une norme minimale commune pour continuer à uniformiser les cadres éthiques applicables aux membres de toutes les institutions participantes, sans toutefois imposer l’adoption d’un ensemble unique de règles éthiques communes applicables à tous.

    L’organisme n’interférera en aucune manière avec les fonctions d’enquête ni ne limitera en aucune manière les fonctions d’enquête (et n’empiétera donc pas sur les pouvoirs) dont sont investis:

    ·l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui dispose de pouvoirs et d’une expertise importants pour enquêter sur les manquements graves aux obligations professionnelles des membres. L’ensemble des institutions, organes et organismes devraient reconnaître et soutenir pleinement le mandat de l’OLAF;

    ·le Parquet européen, qui peut enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, y compris lorsqu’elles sont commises par des membres des institutions, et qui peut se prévaloir des pouvoirs et mesures établis par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil;

    ·les autorités nationales de police et les autorités nationales chargées des poursuites, qui peuvent enquêter sur toute infraction pénale commise par un membre et qui peuvent se prévaloir des pouvoirs et mesures établis par les procédures pénales nationales. Il s’agit notamment des poursuites des infractions pénales, telles que la fraude et la corruption, pour lesquelles la Commission a présenté un paquet anticorruption le 3 mai, comme l’avait annoncé la présidente von der Leyen dans son discours sur l’état de l’Union de 2022. Ce paquet comprend une proposition visant à actualiser et à harmoniser les règles de l’UE relatives aux définitions et sanctions applicables aux infractions de corruption, afin de garantir des normes élevées en matière de lutte contre la corruption, et s’applique pleinement aux membres de toutes les institutions de l’Union ainsi qu’au personnel de l’Union;

    ·le Médiateur européen, qui peut lancer des enquêtes sur la base de soupçons de mauvaise administration de la part des institutions et demander l’accès aux informations et documents détenus par les institutions.

    Conformément aux traités, les institutions participantes coopéreront loyalement pour mettre en œuvre le présent accord.

    4.Conclusion

    Les institutions européennes, dans leurs missions respectives, doivent s’appuyer sur une conduite irréprochable de leurs membres. Si les discussions sur la mise en place d’un organisme d’éthique interinstitutionnel ne sont pas nouvelles, il existe une nouvelle dynamique et une forte détermination à le faire, tout en préservant les particularités et l’indépendance de toutes les institutions de l’UE. La création de cet organisme viendra s’ajouter au cadre éthique existant et contribuera à consolider et renforcer la confiance dans les institutions de l’UE et dans les personnes qui sont à leur service. Elle constituera une étape importante en vue de parvenir à ce que les institutions de l’Union européenne respectent et appliquent les normes les plus élevées en matière d’indépendance et d’intégrité.

    La Commission propose donc un accord entre toutes les institutions de l’UE et tous les organes consultatifs visés à l’article 13 du TUE, joint à la présente communication. Dans un esprit de coopération loyale, les institutions concernées devraient s’efforcer de parvenir à un accord sur le projet d’acte ci-joint dans les meilleurs délais et à temps pour permettre la mise en place de l’organisme d’éthique interinstitutionnel avant les prochaines élections européennes. À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie à part entière au présent accord après son entrée en vigueur. Les organes et organismes de l’Union autres que les parties peuvent décider d’appliquer volontairement l’ensemble des normes communes existantes ou à venir élaborées par l’organisme d’éthique aux règles applicables aux personnes autres que les membres de leur personnel qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord. Dans ce cas, ils participeront à un échange de vues avec les membres de l’organisme d’éthique sur leurs propres règles internes relatives aux domaines dans lesquels des normes ont été élaborées. Le même échange de vues aura lieu lors de l’élaboration de nouvelles normes ou de la mise à jour des normes existantes.

    La présente proposition fait partie d’un ensemble plus large de mesures de la Commission visant à favoriser l’intégrité et à défendre le système démocratique de l’Union.

    Comme annoncé dans le discours sur l’état de l’Union de 2022, la Commission a présenté un paquet anticorruption le 3 mai. Ce paquet comprend une proposition de directive assortie de règles nouvelles et renforcées qui érigent en infraction pénale les infractions de corruption et harmonisent les sanctions dans l’ensemble de l’UE, ainsi qu’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, soutenue par la Commission, pour établir un régime de sanctions spécifiques dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), afin de cibler les actes de corruption graves dans le monde entier. Ces nouvelles mesures mettent fortement l’accent sur la prévention et la création d’une culture de l’intégrité, dans laquelle la corruption n’est pas tolérée, tout en renforçant et en créant des synergies avec les outils qui existent déjà pour assurer le respect des règles, tels que la directive de 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte.

    Une autre initiative du même ordre a été annoncée dans le discours sur l’état de l’Union de 2022: il s’agit du paquet sur la défense de la démocratie.

    Ces initiatives, ainsi que la présente proposition, renforceront encore le cadre institutionnel de l’Union: elles garantiront un degré encore plus élevé de transparence et d’intégrité et, partant, renforceront la confiance des citoyens de l’Union dans leur système démocratique.

    (1)

      Lutte contre la corruption: des règles plus strictes pour lutter contre la corruption

    (2)

    Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire, JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, EUR-Lex - 32021Q0611(01) - FR - EUR-Lex (europa.eu)

    (3)

      Rapport spécial nº 13/2019: Les cadres éthiques des institutions de l’UE auditées: des améliorations sont possibles (europa.eu)

    (4)

    Les droits et obligations du personnel sont définis de l’article 11 à l’article 26 bis. L’article 10 institue un comité du statut interinstitutionnel et l’article 110 établit l’obligation de consulter le comité du statut interinstitutionnel lorsqu’une institution arrête des dispositions générales d’exécution; en outre, il prévoit l’obligation pour les institutions de se consulter régulièrement sur l’application du statut et établit un registre des règles d’exécution du statut du personnel de l’UE adoptées par toutes les institutions.

    (5)

      Rapport spécial nº 13/2019: Les cadres éthiques des institutions de l’UE auditées: des améliorations sont possibles (europa.eu)

    (6)

    Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 mai 2021 sur les règles d’exécution du statut des fonctionnaires adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution [ COM(2021) 258 ]. 

    (7)

    Décision de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants, JO L 343 du 28.11.2014 .

    (8)

    L’accord rappelle que (conformément à la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission) l’OLAF peut mener des enquêtes sur des faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel non soumis au statut.

    (9)

     Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

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    Bruxelles, le 8.6.2023

    COM(2023) 311 final

    ANNEXE

    à la

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, À LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS




    Proposition relative à un organisme d’éthique interinstitutionnel


    ANNEXE

    Proposition

    d’accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions établissant un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne (TUE)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L’article 13, paragraphe 1, du TUE prévoit que l’Union européenne «dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions».

    Les institutions européennes, dans leurs missions respectives, doivent s’appuyer sur une conduite irréprochable de leurs membres. Les membres sont tenus de respecter les principes et obligations éthiques, énoncés dans les traités de l’UE et à destination des membres individuels des institutions, ainsi que les règles que chaque institution a tirées de ces traités.

    Pour que les citoyens de l’Union aient confiance dans leurs représentants démocratiques au sein des institutions européennes et dans le fonctionnement de celles-ci, les membres des institutions doivent satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’indépendance et d’intégrité.

    Les traités établissent des obligations pour les membres de la plupart des institutions et attribuent des responsabilités aux fins de garantir une conduite appropriée de la part des membres des institutions en ce qui concerne leur indépendance et leur intégrité. L’équilibre institutionnel établi par les traités garantit l’équilibre des pouvoirs entre les institutions. Les traités ont notamment mis en place des procédures permettant de réagir aux fautes commises par des membres individuels des institutions. La plupart des institutions ont choisi de mettre en œuvre ce cadre et les obligations individuelles y afférentes de manière plus détaillée, que ce soit dans leur règlement intérieur ou dans les codes de conduite de leurs membres. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:

    Le Parlement européen

    Les traités n’établissent pas d’obligations éthiques explicites pour les députés au Parlement européen, ni de règles ou procédures explicites à suivre en cas de faute éthique de la part d’un député au niveau de l’Union. Le Parlement a établi des règles dans un code de conduite des députés au Parlement européen, annexé à son règlement intérieur. L’article 8 du code de conduite des députés au Parlement européen sur la procédure à suivre en cas d’éventuelles violations du code de conduite stipule ce qui suit:

    1. Lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas manifestement vexatoire.

    2. Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.

    En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s’abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.

    3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné.

    La sanction prononcée peut consister en l’une ou en plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4 à 6, du règlement intérieur.

    4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.

    Article 176, paragraphes 4 à 6, du règlement intérieur – Sanctions

    4. La sanction prononcée peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

    (a) un blâme;

    (b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours;

    (c) sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement;

    (d) l’interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, une conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;

    (e) dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.

    5. Les mesures prévues au paragraphe 4, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 175, paragraphe 3.

    6. En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d’un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l’intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l’article 21.

    Le Conseil européen

    Article 15, paragraphe 5, du TUE

    Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

    Un code de conduite du président ou de la présidente du Conseil européen prévoit des règles supplémentaires en ce qui concerne la conduite attendue.

    Le Conseil

    Le Conseil de l’Union européenne est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote de l’État membre, selon l’article 16, paragraphe 2, du TUE. Le règlement intérieur du Conseil, fondé sur l’article 240, paragraphe 3, du TFUE, n’établit pas d’obligations éthiques spécifiques pour les différents ministres représentant les États membres au sein du Conseil. Ceux-ci s’appuient, à cet égard, sur la responsabilité et les décisions internes de chaque État membre pour veiller à ce que les votes et les positions des États soient correctement représentés au sein du Conseil par le ministre désigné et à ce que la personne désignée contribue au bon fonctionnement du Conseil et le respecte.

    La Commission européenne

    Article 245 du TFUE

    Les membres de la Commission s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

    Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office, aux conditions de l’article 247, ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

    Un code de conduite des membres de la Commission européenne définit et clarifie les obligations applicables aux membres (JO C 65 du 21.2.2018, p. 7).

    La Cour de justice de l’Union européenne

    Article 6 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (protocole nº 3)

    Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L’intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l’intéressé est un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.

    Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

    En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

    Un code de conduite des membres et anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne clarifie les obligations de manière plus détaillée (JO C 397 du 30.9.2021, p. 1).

    La Cour des comptes de l’Union européenne

    Article 286, paragraphes 5 et 6, du TFUE

    5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6.

    6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

    Un code de conduite des membres et anciens membres de la Cour clarifie les obligations de manière plus détaillée (JO L 128 du 2.5.2022, p. 102).

    La Banque centrale européenne

    Article 11, paragraphe 4, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (protocole nº 4) concernant les membres de son directoire

    Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d’office de ses fonctions.

    Un code de conduite des responsables de haut niveau de la BCE définit les obligations éthiques qui s’appliquent aux membres du conseil des gouverneurs et à ceux du conseil de surveillance prudentielle dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE, ainsi qu’aux membres du directoire (JO C 478 du 16.12.2022, p. 3).

    Le Comité des régions

    Article 300, paragraphe 4, du TFUE

    Les membres du … Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

    Le code de conduite des membres du Comité européen des régions (JO L 20 du 24.1.2020, p. 17) poursuit la mise en œuvre de cette disposition.

    Le Comité économique et social européen

    Article 300, paragraphe 4, du TFUE

    Les membres du Comité économique et social européen  … ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

    Le règlement intérieur et le code de conduite des membres du Comité économique et social européen (JO L 149 du 31.5.2022, p. 1) poursuivent la mise en œuvre de cette disposition.

    Les traités ont ainsi établi un cadre différencié en ce qui concerne les obligations individuelles des membres des institutions et la procédure à suivre en cas de faute. La plupart des institutions ont choisi de mettre en œuvre ce cadre et les obligations individuelles y afférentes de manière plus détaillée. Ces institutions ont adopté des règles internes, que ce soit dans leur règlement intérieur ou dans les codes de conduite de leurs membres, et ont généralement confié à leur président respectif une responsabilité particulière quant à l’application de ces règles. Ils ont également généralement mis en place un organe consultatif interne chargé d’assister les institutions dans leur prise de décision concernant tout ou partie de ces obligations individuelles incombant à leurs membres. Il n’existe actuellement pas de mécanisme ni d’enceinte permettant de débattre de ces mesures internes entre les institutions ou de les coordonner, même dans les domaines où de fortes similitudes existent entre les institutions et leurs membres. Il n’existe pas non plus de lieu unique où les règles et mesures éthiques applicables aux membres de toutes les institutions sont accessibles au public.

    Les orientations politiques de la présidente de la Commission, publiées le 16 juillet 2019, soutenaient la création d’un «organe éthique indépendant commun à toutes les institutions de l’UE», visant à garantir la confiance dans les institutions de l’Union en matière «d’éthique, de transparence et d’intégrité».

    Le Parlement européen a préparé, entre 2019 et 2021, un rapport d’initiative sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union par la création d’un organisme européen indépendant d’éthique. La résolution a été adoptée le 16 septembre 2021. La Commission a adressé une réponse formelle au Parlement le 18 février 2022. Une résolution ultérieure appelant à la création de l’organisme d’éthique a été adoptée le 16 février 2023.

    Un organisme d’éthique, commun à toutes les institutions, permettra d’élaborer des normes minimales communes relatives à la conduite des membres des institutions. Il offrira ainsi, pour la première fois, la possibilité à toutes les institutions d’aborder la question des normes éthiques incombant à leurs membres en tant que question d’intérêt interinstitutionnel commun. En ce qui concerne le personnel des institutions de l’Union, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ont déjà mis en place un ensemble complet de règles et de procédures dans le domaine de l’éthique et des mesures disciplinaires, qui s’appliquent au personnel de l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’UE. Cela permet de garantir des normes et des règles identiques à l’ensemble de la fonction publique de l’UE, que peuvent clarifier les règles d’exécution qui sont adoptées par chaque institution. Afin de permettre la transparence et de promouvoir une application cohérente du statut des fonctionnaires, les règles d’exécution du statut sont colligées dans un registre tenu par la Cour de justice de l’Union européenne et font l’objet d’un rapport présenté tous les trois ans par la Commission au Parlement européen et au Conseil (article 110 du statut des fonctionnaires). Ces efforts sont étayés par des structures et des mécanismes bien établis qui aboutissent à une approche interinstitutionnelle commune chaque fois que nécessaire. La Commission estime que ces structures et ces mécanismes bien établis devraient examiner en priorité les possibilités de partage des bonnes pratiques, des enseignements tirés et, le cas échéant, des domaines dans lesquels l’alignement des règles applicables au personnel doit être poursuivi.

    Les membres du personnel ne relèvent pas du champ d’application du présent accord, car des mécanismes interinstitutionnels de coordination pour les questions d’éthique relatives au personnel existent déjà. Dans les limites du statut des fonctionnaires et par l’intermédiaire du collège des chefs d’administration, les parties au présent accord devraient s’efforcer d’atteindre un niveau de normes équivalent à celui adopté par l’organisme en ce qui concerne les directeurs généraux et fonctions équivalentes.

    Ces mécanismes interinstitutionnels formels et ces normes communes au personnel n’existent toutefois pas pour les membres des institutions, et c’est précisément là que réside la valeur ajoutée d’un organisme d’éthique s’appliquant aux membres de toutes les institutions et de tous les organes consultatifs de l’Union.

    Les pouvoirs de décision pour l’adoption et l’application des règles éthiques internes de chaque institution devraient rester du ressort des institutions respectives. L’application des règles internes relève de la responsabilité première de chaque institution et s’exerce selon le principe d’équilibre institutionnel dont l’équilibre des pouvoirs est établi par les traités. Les institutions ne peuvent renoncer à exercer les pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les traités. Elles ne peuvent déléguer la responsabilité de la conduite de leurs membres ni leur prérogative de réaction aux violations des règles éthiques commises par des membres individuels. Toutefois, en vertu de leur autonomie administrative, elles peuvent décider de mettre en place et de partager l’assistance d’un organe consultatif pour élaborer des normes minimales communes aux fins du comportement éthique des membres individuels et pour traiter des questions relatives à l’élaboration de leurs règles et procédures éthiques internes respectives concernant leurs membres.

    La création de cet organisme n’entravera ni ne limitera en aucune manière les fonctions d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude, du Parquet européen, des services de police nationaux, des autorités nationales chargées des poursuites et du Médiateur européen, et ne fera donc pas double emploi avec leurs compétences respectives.

    Le présent accord est sans préjudice de l’accord interinstitutionnel 2021 sur un registre de transparence obligatoire conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission, ni de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude.

    Dans le but de garantir l’adhésion et d’apporter une valeur ajoutée, cet organisme devrait être une structure commune à l’ensemble des institutions et organes consultatifs qui leur fournirait des orientations et une assistance au moyen de conseils sur diverses questions et selon des modalités qui leur conviennent.

    Afin de concrétiser son engagement de soutien à la création d’un organisme d’éthique commun à toutes les institutions et à tous les organes consultatifs, la Commission propose le présent accord entre ces institutions et ces organes consultatifs, qui sera transmis au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Banque centrale européenne, à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et social et au Comité des régions. Dans un esprit de sincère coopération, il importe de parvenir à un accord interinstitutionnel dans les meilleurs délais et en temps utile, afin de permettre la mise en place de l’organisme d’éthique avant les prochaines élections européennes. À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie à part entière au présent accord après son entrée en vigueur. Elle deviendra partie au présent accord à compter de la date à laquelle elle désignera un représentant au sein de l’organisme d’éthique. Toute norme qui pourrait être élaborée par l’organisme d’éthique avant l’affiliation effective de la Banque européenne d’investissement s’appliquera pleinement à celle-ci.

    Les organes et organismes de l’Union, autres que les institutions parties au présent accord, peuvent volontairement souhaiter appliquer dans leur intégralité les normes communes existantes et à venir, élaborées par l’organisme d’éthique, aux règles applicables aux personnes, hors membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord. Dans ce cas, ils participeront à un échange de vues avec les membres de l’organisme d’éthique sur leurs règles internes respectives relatives aux domaines dans lesquels des normes ont été élaborées. Ils désigneront un représentant pour les besoins de cet échange de vues spécifique. Le même échange de vues aura lieu lors de l’élaboration de nouvelles normes ou lors de la mise à jour des normes existantes.



    Proposition

    d’accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions établissant un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN,

    LE CONSEIL EUROPÉEN,

    LE CONSEIL,

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE,

    LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    LA COUR DES COMPTES,

    LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,

    ET LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le présent accord a pour objet de créer un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions de l’Union et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13, paragraphes 1 et 4, du traité sur l’Union européenne (ci-après l’«organisme»). À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie à part entière au présent accord après son entrée en vigueur.

    (2)Les organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord, peuvent choisir d’appliquer l’ensemble du minimum commun existant et à venir élaboré par l’organisme aux règles applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord.

    (3)Le fonctionnement de l’organisme ne devrait empiéter sur les compétences d’aucune des parties, telles qu’elles sont définies dans les traités, ni porter atteinte à leurs pouvoirs respectifs d’organisation interne ou au système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités. Il n’empiète pas non plus sur les compétences de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui dispose de pouvoirs et d’une expertise importants pour enquêter sur des manquements graves aux obligations professionnelles des membres. L’ensemble des institutions, organes et organismes devraient reconnaître et soutenir pleinement le mandat de l’OLAF.

    (4)L’efficacité de l’Union dans son ensemble repose sur sa légitimité, et sa légitimité repose quant à elle sur la confiance des citoyens. L’éthique, l’intégrité et la transparence sont essentielles pour conserver la confiance des citoyens de l’Union à l’égard des travaux politiques, législatifs et administratifs des institutions de l’Union.

    (5)Les membres des institutions et des organes consultatifs de l’Union ont la responsabilité particulière de respecter et d’incarner pleinement les principes et les obligations éthiques établies par les traités et par les règles qui en découlent pour chaque institution.

    (6)Il importe non seulement que toutes les institutions et tous les organes consultatifs de l’Union établissent et appliquent des règles claires et transparentes, mais aussi qu’ils disposent du même ensemble de normes minimales d’intégrité et d’indépendance ainsi que de mécanismes visant à garantir le respect de leurs règles éthiques respectives.

    (7)En conséquence, la mission de l’organisme devrait consister à élaborer des normes minimales communes dans un certain nombre de domaines, à procéder à un échange de vues concernant l’autoévaluation réalisée par une institution ou un organe consultatif au sujet de l’alignement de ses règles internes sur lesdites normes minimales, et à favoriser la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine.

    (8)L’échange de vues, fondé sur une autoévaluation, devrait également concerner les organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord, qui choisissent volontairement d’appliquer l’ensemble de normes minimales communes. À cette fin, ils devraient désigner un représentant pour les besoins de l’échange de vues.

    (9)Chaque partie devrait s’efforcer de garantir la parité entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants au sein de l’organisme. La composition globale de l’organisme, comprenant ses membres (titulaires et suppléants), y compris son président, ainsi que les experts indépendants devraient s’efforcer de parvenir à un équilibre hommes-femmes.

    (10)Aucune disposition du présent accord ne devrait empêcher une partie d’imposer des exigences plus strictes à ses membres, compte tenu notamment d’un risque spécifique lié au mandat et à la mission de la partie ou de ses membres.

    (11)Aucune disposition du présent accord ne devrait, en aucune circonstance, constituer un motif d’abaissement des normes déjà appliquées par une partie dans les domaines couverts par le présent accord.

    (12)Les parties devraient agir mutuellement dans un esprit de coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

    (13)Le présent accord est signé par les parties à l’issue de leurs procédures internes respectives à cet effet,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.Le présent accord crée un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques (ci-après «l’organisme») applicables aux membres du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission européenne, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions (ci-après les «parties»). Il définit également le cadre et les principes de fonctionnement de celui-ci.

    2.À sa demande, la Banque européenne d’investissement devient également partie à part entière au présent accord. Sa participation à l’organisme prend effet à la date à laquelle elle désigne un représentant au sein de l’organisme, conformément à l’article 3. Toute norme minimale commune qui pourrait être élaborée par l’organisme avant la participation effective de la Banque européenne d’investissement s’applique pleinement à celle-ci.

    Article 2

    Définitions

    1.Aux fins du présent accord, on entend par «membres des parties»:

    (a)les membres du Parlement européen;

    (b)le président du Conseil européen;

    (c)les représentants au niveau ministériel de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil;

    (d)les membres de la Commission européenne;

    (e)les membres de la Cour de justice de l’Union européenne;

    (f)les membres de la Cour des comptes;

    (g)les membres du directoire de la Banque centrale européenne ainsi que les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions;

    (h)les membres du Comité économique et social européen;

    (i)les membres du Comité des régions.

    2.Dans le cas où la Banque européenne d’investissement devient partie, conformément à l’article 1, paragraphe 2, la définition fournie au paragraphe 1 du présent article est étendue aux membres du comité de direction de la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, dans l’exercice de leurs fonctions.

    Article 3

    Les membres de l’organisme

    1.Chaque partie est représentée au sein de l’organisme par un membre. À cet effet, chaque partie désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant, qui siège en tant que membre de l’organisme en cas d’absence ou d’empêchement du représentant titulaire. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque partie s’efforce de garantir la parité entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants.

    2.Le représentant titulaire de l’organisme est, en principe, au niveau de vice-président ou à un niveau équivalent.

    3.Chaque partie a toute latitude pour procéder au remplacement de son représentant titulaire ou de son représentant suppléant, tout en s’efforçant toujours de garantir la parité entre les hommes et les femmes parmi les représentants titulaires et les représentants suppléants. En tout état de cause, le mandat du représentant titulaire ou suppléant prend automatiquement fin:

    (a)lorsque le représentant cesse d’exercer ses fonctions dans l’institution ou l’organe consultatif de l’Union qu’il représente;

    (b)en tout état de cause, cinq ans après la première désignation en tant représentant titulaire ou suppléant.

    Article 4

    Présidence

    1.Chaque partie exerce la présidence de l’organisme par rotation annuelle. Cette rotation suit l’ordre des institutions énumérées à l’article 13, paragraphe 1, du traité. Une fois la liste de l’article 13, paragraphe 1, du traité épuisée, la rotation se poursuit avec les deux organes consultatifs mentionnés à l’article 13, paragraphe 4, dudit traité. Elle continue ensuite avec la Banque européenne d’investissement, si celle-ci devient partie conformément à l’article 1, paragraphe 2.

    2.La présidence organise les travaux de l’organisme, en veillant à ce que les mesures d’organisation et de procédure appropriées soient prises et en portant à la connaissance de tous les membres de l’organisme toutes les informations et tous les documents requis.

    Article 5

    Experts indépendants

    1.L’organisme est assisté de cinq experts indépendants, qui sont présents lors de toutes les réunions de l’organisme en qualité d’observateurs et qui conseillent les membres de l’organisme sur toute question éthique liée au mandat de l’organisme.

    2.Les experts indépendants sont désignés d’un commun accord par les parties en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou dans les organisations publiques internationales. Ils sont désignés à l’issue d’une procédure à établir par la Commission, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent accord.

    3.Les experts indépendants signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Si l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement constate un conflit d’intérêts, elle sollicite l’avis de l’organisme.

    4.Lors de la désignation des experts indépendants, les parties s’efforcent de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes.

    5.Le mandat des experts indépendants est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Si un expert indépendant cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration du mandat de trois ans, les parties désignent d’un commun accord un nouvel expert pour une durée de trois ans.

    6.Les experts indépendants bénéficient du statut de conseiller spécial de la Commission et sont rattachés à la Commission sur le plan administratif. Les frais de voyage et de séjour qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés. Les experts indépendants perçoivent une indemnité journalière par jour de travail calculée sur la base de la rémunération d’un fonctionnaire de l’Union au grade AD12.

    Article 6

    Mandat

    1.L’organisme contribue à promouvoir une culture commune de l’éthique et de la transparence entre les parties, notamment en élaborant des normes minimales communes aux parties pour la conduite de leurs membres (ci-après les «normes») et en favorisant l’échange de bonnes pratiques en la matière.

    2.L’organisme a pour mission:

    (a)d’élaborer des normes pour la conduite des membres des parties, dans les domaines visés à l’article 7;

    (b)de mettre à jour les normes, conformément à l’article 8;

    (c)de procéder à un échange de vues sur la base de l’évaluation réalisée par chaque partie ou par un organe ou organisme de l’Union participant volontairement à l’alignement de ses propres règles internes sur les normes, conformément aux articles 9 et 19, respectivement;

    (d)de promouvoir la coopération entre les parties sur les questions d’intérêt commun concernant leurs règles internes relatives à la conduite de leurs membres, ainsi que les échanges avec toute autre organisation européenne, nationale ou internationale dont les travaux sont pertinents pour l’établissement des normes;

    (e)de publier un rapport annuel, conformément à l’article 17.

    3.Le fonctionnement de l’organisme n’empiète pas sur les compétences des parties ni n’a d’incidence sur leurs pouvoirs d’organisation interne respectifs. En particulier, l’organisme n’est pas compétent en ce qui concerne l’application des règles internes d’une partie à des cas individuels.

    Article 7

    Élaboration de normes minimales communes

    1.L’organisme élabore des normes pour la conduite des membres de toutes les parties. Les normes sont élaborées dans le cadre des obligations imposées aux membres des parties par les traités et tiennent compte de la nature de leur mandat ou de leur charge publique ainsi que des particularités de chaque partie. Elles n’ont pas d’incidence sur le système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités.

    2.Les normes portent sur les éléments suivants:

    (a)les intérêts et actifs à déclarer par les membres des parties;

    (b)les activités extérieures des membres des parties pendant leur mandat;

    (c)l’acceptation de cadeaux, d’hospitalité et de voyages offerts par des tiers aux membres des parties pendant leur mandat;

    (d)l’acceptation de récompenses, de décorations, de prix et de distinctions honorifiques décernés par les membres des partis pendant leur mandat;

    (e)les activités des membres des parties après la fin de leur mandat;

    (f)la conditionnalité et les mesures complémentaires de transparence au sens de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 sur un registre de transparence obligatoire 1 , et relevant du champ d’application de celui-ci, en particulier en ce qui concerne les réunions des membres des parties avec des représentants d’intérêts au sens de l’article 2, point a), dudit accord.

    3.L’organisme élabore également des normes minimales communes en ce qui concerne:

    (a)les procédures générales établies par les parties pour garantir et contrôler le respect de leurs règles internes dans les domaines visés au paragraphe 2, y compris les actions de sensibilisation, la composition et les tâches des organes internes sur les questions éthiques, les mécanismes de signalement à la partie concernée en cas de suspicion de violation des règles, y compris les mesures de suivi du signalement et la protection des informateurs contre les représailles, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement impliquant des membres des parties, et les procédures d’engagement ou d’adoption de sanctions en cas de violations.

    (b)les exigences en matière de publicité des informations recueillies dans les domaines visés au paragraphe 2.

    4.De nouvelles normes minimales communes dans d’autres domaines que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être élaborées si toutes les parties sont d’accord.

    5.Les membres de l’organisme s’accordent sur les normes par consensus dans un esprit de coopération loyale.

    6. Les membres de l’organisme conviennent des normes dans un délai de six mois à compter de la date de désignation des membres et des experts indépendants, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et après avoir pris une décision sur l’élaboration de nouvelles normes conformément au paragraphe 4.

    7.Les normes sont formalisées par écrit et sont communiquées à toutes les parties, en tenant dûment compte de l’autonomie de chacune des parties. Les parties s’engagent à les mettre en œuvre dans leurs règles internes relatives à la conduite de leurs membres. Les normes sont publiées sur le site internet de l’organisme visé à l’article 18.

    Article 8

    Mise à jour des normes minimales communes

    1.L’organisme évalue la nécessité d’une mise à jour des normes existantes lorsqu’un ou plusieurs de ses membres estiment qu’un tel réexamen est nécessaire.

    2. Un réexamen peut être jugé nécessaire, notamment en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de normes éthiques nouvelles ou modifiées par des organisations internationales, d’évolutions techniques ou de la nécessité de clarifier les normes existantes en raison de problèmes récurrents.

    3.L’article 7, paragraphes 5 et 7, s’applique à la mise à jour des normes existantes.

    Article 9

    Échange de vues sur les autoévaluations des parties

    1.Chaque partie réalise, par écrit, une autoévaluation de ses règles internes et de leur alignement sur les normes élaborées conformément à l’article 7, et sur toute mise à jour des normes existantes effectuée conformément à l’article 8.

    2.Chaque partie conclut l’autoévaluation dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date d’adoption ou de la mise à jour d’une norme.

    3.L’autoévaluation est présentée par la partie concernée lors d’une réunion de l’organisme.

    4.Les experts indépendants formulent un avis écrit sur chaque autoévaluation, dans un délai de deux mois après sa réception. Lorsqu’un avis d’expert n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée. Les délibérations des experts ont un caractère confidentiel.

    5.Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis écrit visé au paragraphe 4, l’organisme procède à un échange de vues, sur la base de l’autoévaluation et dudit avis écrit.

    6.Le secrétariat élabore un rapport résumant l’échange de vues visé au paragraphe 5 et contenant des observations finales. L’organisme peut modifier le rapport avant son approbation. Il approuve le rapport par consensus dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5. L’avis des experts indépendants fait partie du rapport.

    7.Chaque partie met à jour ses règles internes à tout moment après l’adoption des normes par l’organisme et au plus tard quatre mois après l’approbation du rapport par l’organisme.

    8.Ni l’échange de vues visé au paragraphe 5 ni le rapport visé au paragraphe 6 n’ont d’effet contraignant ou juridique.

    9.L’autoévaluation visée au paragraphe 1 et le rapport visé au paragraphe 6 sont rendus publics conformément à l’article 18.

    Article 10

    Échange de bonnes pratiques

    1.L’organisme tient une réunion annuelle consacrée spécifiquement aux questions d’intérêt commun dans le domaine de l’éthique et de l’échange de bonnes pratiques entre les parties.

    2.L’organisme peut inviter à la réunion visée au paragraphe 1 des représentants de toute autre organisation publique nationale, européenne ou internationale dont les travaux sont jugés pertinents aux fins de l’établissement des normes.

    Article 11

    Réunions

    1.Les réunions sont convoquées par le président.

    2.Outre les réunions visées aux articles 7 à 10, le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie et dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande, convoquer des réunions supplémentaires pour discuter de questions d’intérêt commun.

    Article 12

    Procédure en cas de conflits d’intérêts

    1.Les membres de l’organisme et les experts indépendants déclarent sans délai au président toute circonstance susceptible de compromettre ou d’être perçue comme compromettant leur indépendance ou leur impartialité dans l’accomplissement de leur mission au sein de l’organisme.

    2.Lorsqu’une déclaration est faite conformément au paragraphe 1:

    (a)le membre concerné est remplacé par son suppléant aussi longtemps qu’il se trouve dans l’impossibilité de participer aux travaux de l’organisme. Lorsque la déclaration est faite par le président, celui-ci est temporairement remplacé par le membre qui, à ce moment, représente l’institution qui succède au président conformément à la rotation établie à l’article 4, paragraphe 1;

    (b)l’expert indépendant concerné s’abstient de participer aux échanges avec les autres experts aussi longtemps que la situation de conflit persiste.

    Article 13

    Règlement intérieur

    1.L’organisme adopte son règlement intérieur, qui est public, dans un délai de trois mois à compter de la date de nomination des membres et des experts indépendants.

    2.Le règlement intérieur précise les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du présent accord.

    Article 14

    Remboursement des frais

    Les frais induits par un membre de l’organisme ou par son suppléant dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’organisme sont couverts par la partie à laquelle il appartient.

    Article 15

    Secrétariat

    1.Le secrétariat constitue une structure opérationnelle commune créée en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Il est composé des chefs d’unité, ou équivalents, chargés des règles d’éthique applicables aux membres de chaque partie (ci-après les «chefs d’unité») et à leur personnel respectif.

    2.Le secrétariat est officiellement hébergé à la Commission et agit sous la coordination du chef d’unité qui, au sein de la Commission, est responsable des règles d’éthique des membres de la Commission, ou d’un fonctionnaire spécifiquement désigné à cet effet par la Commission en accord avec les autres parties (ci-après le «coordinateur»). Le coordinateur représente le secrétariat et supervise ses activités quotidiennes dans l’intérêt commun des parties.

    3.Le secrétariat:

    (a)rend compte à l’organisme, prépare ses réunions, fournit une assistance opérationnelle dans l’accomplissement de sa mission et élabore le rapport visé à l’article 9, paragraphe 6;

    (b)élabore le projet de rapport annuel visé à l’article 17;

    (c)exerce toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord;

    (d)fait suivre toute la correspondance en provenance et à destination de l’organisme à son président et/ou à la partie concernée par ladite correspondance.

    Article 16

    Ressources

    1.Les parties s’engagent, au moyen d’un protocole d’accord entre leurs secrétaires généraux ou les titulaires d’un mandat équivalent, à convenir dans un délai de trois mois suivant la désignation des membres et des experts indépendants, à mettre à disposition les ressources humaines, administratives, techniques et financières nécessaires, y compris le personnel adéquat pour le secrétariat, afin d’assurer la mise en œuvre effective du présent accord.

    2.Les parties supportent à parts égales les coûts afférents aux experts indépendants visés à l’article 5. Elles fournissent une compensation financière annuelle à la Commission au début de l’exercice.

    3.Toute demande de l’organisme nécessitant des dépenses administratives supplémentaires de nature exceptionnelle est adressée aux parties, qui examinent et approuvent les demandes budgétaires de l’organisme sur une base annuelle, conformément à leurs règles et procédures internes respectives.

    Article 17

    Rapport annuel

    1.L’organisme adopte par consensus un rapport annuel sur ses activités au cours de l’année précédente, après discussion lors de la réunion visée à l’article 10.

    2.Le rapport annuel est rendu public sur le site web de l’organisme.

    Article 18

    Site web

    1.L’organisme gère un site web sur lequel toutes les informations relatives à ses activités sont mises à la disposition du public.

    2.Le site web contient notamment les éléments suivants:

    (a)la composition de l’organisme, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions;

    (b)les normes élaborées conformément à l’article 7 et, le cas échéant, mises à jour conformément à l’article 8;

    (c)les autoévaluations et les rapports visés à l’article 9, paragraphes 1 et 6;

    (d) toutes les règles applicables de toutes les parties dans les domaines couverts par les normes.

    Il contient également les mêmes informations pour les autres participants volontaires visés à l’article 19.

    Article 19

    Participation à titre volontaire des organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord

    1.Les organes et organismes de l’Union autres que les parties au présent accord peuvent informer l’organisme qu’ils souhaitent appliquer l’ensemble complet des normes existantes et à venir applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant de l’article 2.

    2.L’organisme invite les organes et les organismes de l’Union concernés à procéder à une autoévaluation écrite de leurs règles internes et de l’alignement de celles-ci sur les normes, et à désigner un représentant pour participer à un échange de vues avec les membres de l’organisme. L’article 9, paragraphes 3 à 9, s’applique en conséquence.

    3.Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis lorsque l’organisme élabore de nouvelles normes ou met à jour des normes existantes.

    Article 20

    Réexamen

    Les parties évaluent la mise en œuvre du présent accord deux ans après son entrée en vigueur, et par la suite de manière régulière, en vue, s’il y a lieu, d’améliorer et de renforcer le fonctionnement de l’organisme ou de réexaminer le présent accord.

    Article 21

    Dispositions finales

    1.Le présent accord revêt un caractère contraignant pour les parties. Il entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.Les parties agissent mutuellement dans un esprit de coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

    Fait à (Bruxelles), le [date]

    Par le Parlement européen

    Par le Conseil européen

    Par le Conseil

    Par la Commission européenne

    Par la Cour de justice de l’Union européenne

    Par la Banque centrale européenne

    Par la Cour des comptes

    ....

    Par le Comité économique et social européen

    Par le Comité des régions

    (1)          JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.
    Top

    Bruxelles, le 8.6.2023

    COM(2023) 311 final

    ANNEXE

    de la

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, À LA COUR DES COMPTES EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS





    Proposition relative à un organisme éthique interinstitutionnel 








    ANNEXE

    FICHE FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE

    (à utiliser pour toute décision interne de portée générale de la Commission ayant une incidence budgétaire sur les crédits de nature administrative ou sur les ressources humaines, lorsque l’utilisation des autres types de fiche financière n’est pas pertinente – Article 56 de la décision de la Commission relative aux règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union européenne)

    1.    Dénomination du projet de décision:

    Accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité européen des régions, établissant un organisme interinstitutionnel chargé des questions d’éthique.

    2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) ABB concernée(s):

    Commission européenne

    Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique – titre 20. Dépenses administratives – chapitre 20 01 Membres, fonctionnaires et agents temporaires et chapitre 20 02 Autres agents et dépenses relatives aux personnes (rubrique 7).

    3.    Base juridique

       X Autonomie administrative         Autre (à préciser):____________________

    4.    Description et justification:

    La Commission propose un accord visant à mettre en place un organisme d’éthique commun au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Banque centrale européenne, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité européen des régions (dénommées conjointement «les parties»). À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie au présent accord après son entrée en vigueur.

    Les tâches de l’organisme sont exclusivement liées aux obligations éthiques des membres des institutions et des deux organes consultatifs. Les tâches concrètes de l’organisme sont i) constituer un mécanisme formel de coordination et d’échange de vues entre les parties, ii) préparer des normes éthiques communes pour la conduite des membres des parties, et iii) organiser des échanges de vues, sur la base de l’évaluation, faite par une partie, de l’alignement de ses propres règles en internes sur les normes recommandées énoncées ci-dessus.

    Les organes et organismes de l’Union autres que les institutions participantes peuvent appliquer, à titre volontaire, l’ensemble des normes minimales communes développées ou à développer par l’organisme d’éthique. Dans ce cas, ils auront la possibilité de participer à un échange de vues avec les membres de l’organisme d’éthique sur leurs règles internes relatives aux domaines dans lesquels des normes ont été élaborées.

    L’organisme est composé d’un représentant de chaque partie, en principe, au niveau d’un vice-président. Chaque partie désignera un membre titulaire et un suppléant. Une certaine flexibilité est accordée pour nommer un représentant autre qu’un vice-président, lorsque cette fonction n’existe pas dans la partie, ou si un tel choix s’avère inapproprié. Les frais exposés par un membre de l’organisme ou par son suppléant dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’organisme sont couverts par l'institution à laquelle il appartient.

    Le travail de l’organisme est éclairé par cinq experts indépendants qui font office d’observateurs et qui conseillent les membres de l’organisme sur toute question éthique liée au mandat de ce dernier. Ils assistent à toutes les réunions de l’organisme et fournissent un avis pour un échange de vues de l’organisme au sujet de l’alignement des règles internes d’une partie sur les normes recommandées. Les experts indépendants bénéficient du statut de conseiller spécial de la Commission et sont rattachés à la Commission pour des raisons administratives. Les frais de voyage et de séjour qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés. Les experts indépendants perçoivent une indemnité journalière équivalente à la rémunération d’un fonctionnaire au grade AD12. Toutes les parties doivent fournir une compensation financière annuelle à la Commission au début de l’exercice financier pour couvrir tous les frais administratifs exposés par la Commission pour les experts indépendants (dépenses quotidiennes, frais de voyage et d’hébergement, indemnité journalière ainsi que toutes les dépenses opérationnelles ou logistiques, telles que l’équipement informatique, etc.).

    Les membres de l’organisme seront soutenus par un secrétariat. Le secrétariat rendra compte à l’organisme, préparera ses réunions, fournira une assistance opérationnelle dans les tâches à exécuter, préparera les rapports qui suivent les échanges de vues concernant les autoévaluations faites par les parties, préparera le projet de rapport annuel, exercera toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord; fera suivre toute la correspondance en provenance et à destination de l’organisme à son président et/ou à la partie concernée par la correspondance.

    Le secrétariat sera une structure opérationnelle commune mais sera officiellement placé sous l’égide de la Commission. Il est composé des chefs d’unité, ou équivalents, chargés de l’éthique à l’intention des membres dans chaque institution participante. La personne détenant cette position à la Commission doit agir comme le «coordonnateur» du secrétariat sauf si une autre personne est désignée par la Commission, en accord avec les parties.

    L’organisme doit gérer un site web public sur lequel toutes les informations pertinentes liées à son activité doivent être mises à la disposition du public, y compris sa composition ainsi que le calendrier de réunions et les ordres du jour.

    La création de cet organisme doit se traduire par une légère augmentation de ressources humaines.

    Un équivalent temps plein supplémentaire (1 AD) est nécessaire au sein de chaque institution constituant une partie de l’accord. Tout en conservant leur affectation administrative dans leur institution d’affectation respective, ils auront la possibilité de soutenir le secrétariat selon les besoins.

    De plus, deux équivalents temps plein (2 AST) sont nécessaires pour fournir un soutien administratif au secrétariat, aux experts indépendants (par exemple l’organisation de leurs missions) mais aussi pour assurer la maintenance du site web public de l’organisme, y compris la tenue à jour des informations disponibles.

    Sous réserve des prérogatives de l’autorité budgétaire de l’Union, les institutions et les organes consultatifs de l’Union participant à cet arrangement — à l’exception de la Cour des comptes européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d’investissement — s’ils deviennent parties à l’accord, doivent attribuer à la Commission deux postes AST sur la base d’une rotation annuelle correspondant à la rotation annuelle de la présidence de l’organisme.

    Pendant l’année où elles assurent la présidence, la Cour des comptes européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement, si elles deviennent parties à l’accord, doivent fournir une compensation financière annuelle au début de l’exercice financier au cours duquel elles exercent la présidence. Dans ces cas, des ressources humaines seront fournies par la Commission.

    5.    Durée et incidence financière estimée:

    5.1    Période d’application:

       Décision à durée limitée: décision en vigueur à partir du [date de début] au [date d’expiration]

    X    Décision à durée illimitée: décision en vigueur à partir du [date] jusqu'au [date]

    5.2    Estimation de l'incidence budgétaire:

    Le projet de décision entraîne des:

       économies

    X    coûts supplémentaires (préciser les rubriques concernées dans le cadre financier pluriannuel): Rubrique 7

    Compléter en annexe le tableau de l'incidence financière estimée sur les crédits de nature administrative ou les ressources humaines. En cas de durée illimitée du projet de décision, il convient de détailler les coûts pour chaque année de montée en puissance de la décision et ensuite par année de fonctionnement en rythme de croisière (dans la colonne «Total/Coût annuel»).

    5.3    Participation de tiers au financement du projet de décision:

    Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement, si celui-ci est connu.

    Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

    Année

    n

    Année

    n+1

    Année

    n+2

    Année

    n+3

    Année

    n+4

    Année

    n+5

    Année

    n+6

    Total

    Préciser la source/l'organisme

    de cofinancement

    TOTAL des crédits cofinancés

    5.4    Explication des données chiffrées:

    Les coûts moyens du personnel sont indiqués au bas de la page   

    https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/financial-statement.aspx

    La décision donnera lieu aux ressources humaines supplémentaires suivantes: 2 AST (342 000 €/an et à répartir de manière égale entre les parties/à répartir entre les parties au fil du temps) + 1 AD par institution participante (171 000 €/an/institution participante).

    6.    Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel:

    La proposition/l’initiative:

       peut être intégralement financée par voie de redéploiement au sein de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel (CFP).

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

    […]

       nécessite l’utilisation de la marge non allouée sous la rubrique correspondante du CFP et/ou le recours aux instruments spéciaux comme le prévoit le règlement CFP.

    Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. Veuillez fournir un tableau Excel en cas de reprogrammation de grande envergure.

    […]

       nécessite une révision du CFP.

    Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

    […]

    7.    Incidence des économies ou des coûts supplémentaires sur l'allocation des ressources:

       Ressources à mobiliser par redéploiement interne au sein des services

       Ressources déjà allouées au(x) service(s) concerné(s)

       Ressources à demander lors de la prochaine procédure d'allocation.

    Les ressources humaines et administratives nécessaires se composeront des ressources actuellement affectées à la gestion de l’action et/ou qui ont été redéployées au sein de l’institution assurant la présidence.

    Dans ce contexte, il est important de rappeler que les institutions relevant de la rubrique 7 fonctionnent toutes dans un contexte de stabilité des effectifs. En conséquence, toute augmentation des effectifs ne sera possible que si l’on effectue des réductions autre part, l’accent étant mis sur la réaffectation et le redéploiement au sein des services.

    ANNEXE:

    ESTIMATION DE L'INCIDENCE FINANCIÈRE (économies ou coûts supplémentaires) SUR LES CRÉDITS DE NATURE ADMINISTRATIVE ET LES RESSOURCES HUMAINES

    ETP=Équivalent temps plein        XX est le domaine politique ou le titre concerné.                        En Mio EUR (à la 3e décimale)

    ETP en personnes/an

    Année

    Année

    Année

    Année

    Année

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Rubrique 7

    ETP

    crédits

    ETP

    crédits

    ETP

    crédits

    ETP

    crédits

    ETP

    crédits

    Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et/ou agents temporaires)

    20 01 02 01 et 20 01 02 02   (- (incidence cumulée pour toutes les institutions R7)

    3

    0,513

    3

    0,513

    3

    0,513

    3

    0,513

    3

    0,513

    3

    2,565

    20 01 02 03 (délégations)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Personnel externe

    20 02 01 («enveloppe globale»)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 03 (délégations)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    20 02 05 (conseillers spéciaux)

    0,107

    0,107

    0,107

    0,107

    0,107

    0,535

    Autres lignes budgétaires (à spécifier)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total – Rubrique 7

    3

    0,620

    3

    0,620

    3

    0,620

    3

    0,620

    3

    0,620

    3

    3,100

    Hors rubrique 7

     

    Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et/ou agents temporaires)

    01 01 01 01 (Horizon Europe - Recherche indirecte)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 11 (Horizon Europe - Recherche directe)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 02 01 (Euratom, recherche/formation, recherche indirecte)

    01 01 02 11 (Euratom, recherche/formation, recherche directe)

    01 01 03 01 (ITER)

    13 01 02 01 (Fonds de la défense - recherche)

    Personnel externe

    Ligne(s) budgétaire(s) (anciennes lignes «BA») (préciser)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - au siège

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - en délégation

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 02 (Horizon Europe - Recherche indirecte)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 12 (Horizon Europe - Recherche directe)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    01 01 02 02 (Euratom, recherche/formation, recherche indirecte)

    01 01 02 12 (Euratom, recherche/formation, recherche directe)

    01 01 03 02 (ITER)

    13 01 02 02 (Fonds de la défense - recherche)

    Autres lignes budgétaires (à spécifier)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sous-total – Hors rubrique 7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAL

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    Autres crédits administratifs                                En Mio EUR (à la 3e décimale)

     

    Année

    Année

    Année

    Année

    Année

    TOTAL

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

    Rubrique 7

     

     

     

     

     

     

    Siège:

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 01 – Frais de mission et de représentation

    -

    -

    -

    -

    -

    20 02 06 02 – Frais de conférences et de réunions

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 03 - Comités

     

     

     

     

     

     

    20 02 06 04 – Études et consultations

     

     

     

     

     

     

    20 04 – Équipements et services TIC 1

    0,038 

     0,038

    0,038 

    0,038 

    0,038 

    0,19

    Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant)

     

     

     

     

     

     

    Délégations:

     

     

     

     

     

     

    20 02 07 01Frais de mission et de représentation

     

     

     

     

     

     

    20 02 07 02Perfectionnement professionnel

     

     

     

     

     

     

    20 03 05 01 et 20 03 05 02 – Frais d'acquisition et de location et frais connexes

     

     

     

     

     

     

    20 03 05 03 – Équipement, mobilier, fournitures et prestations de services

     

     

     

     

     

     

    Sous-total – Rubrique 7

    0,038 

     0,038

    0,038 

    0,038 

    0,038 

    0,19 

    Hors rubrique 7

    Ligne(s) budgétaire(s) (préciser) - Dépenses d’assistance technique et administrative (hors personnel externe), sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»)

     

     

     

     

     

     

    - au siège

     

     

     

     

     

     

    - en délégation

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 03 - Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe — Recherche indirecte

     

     

     

     

     

     

    01 01 01 13 - Autres dépenses de gestion pour Horizon Europe — Recherche directe

     

     

     

     

     

     

    01 01 02 03 (Autres dépenses de gestion pour Euratom, recherche/formation — recherche indirecte)

    01 01 02 13 (Autres dépenses de gestion pour Euratom, recherche/formation — recherche directe)

    01 01 03 03 (Autres dépenses de gestion pour ITER)

    13 01 02 03 (Autres dépenses de gestion pour le Fonds de la défense - recherche)

    Autres lignes budgétaires (à préciser, le cas échéant)

     

     

     

     

     

     

    Sous-total – Hors rubrique 7

     

     

     

     

     

     

    TOTAL GÉNÉRAL

    0,658

    0,658

    0,658

    0,658

    0,658

    3,29

    Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits déjà affectés à la gestion de l’action et/ou réaffectés, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

    (1)    TIC: technologies de l'information et des communications. La DG DIGIT doit être consultée.
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