COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.6.2023
COM(2023) 311 final
ANNEXE
à la
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL EUROPÉEN, AU CONSEIL, À LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE, À LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, À LA COUR DES COMPTES DE L’UNION EUROPÉENNE, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS
Proposition relative à un organisme d’éthique interinstitutionnel
ANNEXE
Proposition
d’accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions établissant un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne (TUE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 13, paragraphe 1, du TUE prévoit que l’Union européenne «dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions».
Les institutions européennes, dans leurs missions respectives, doivent s’appuyer sur une conduite irréprochable de leurs membres. Les membres sont tenus de respecter les principes et obligations éthiques, énoncés dans les traités de l’UE et à destination des membres individuels des institutions, ainsi que les règles que chaque institution a tirées de ces traités.
Pour que les citoyens de l’Union aient confiance dans leurs représentants démocratiques au sein des institutions européennes et dans le fonctionnement de celles-ci, les membres des institutions doivent satisfaire aux normes les plus élevées en matière d’indépendance et d’intégrité.
Les traités établissent des obligations pour les membres de la plupart des institutions et attribuent des responsabilités aux fins de garantir une conduite appropriée de la part des membres des institutions en ce qui concerne leur indépendance et leur intégrité. L’équilibre institutionnel établi par les traités garantit l’équilibre des pouvoirs entre les institutions. Les traités ont notamment mis en place des procédures permettant de réagir aux fautes commises par des membres individuels des institutions. La plupart des institutions ont choisi de mettre en œuvre ce cadre et les obligations individuelles y afférentes de manière plus détaillée, que ce soit dans leur règlement intérieur ou dans les codes de conduite de leurs membres. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
Le Parlement européen
Les traités n’établissent pas d’obligations éthiques explicites pour les députés au Parlement européen, ni de règles ou procédures explicites à suivre en cas de faute éthique de la part d’un député au niveau de l’Union. Le Parlement a établi des règles dans un code de conduite des députés au Parlement européen, annexé à son règlement intérieur. L’article 8 du code de conduite des députés au Parlement européen sur la procédure à suivre en cas d’éventuelles violations du code de conduite stipule ce qui suit:
1. Lorsqu’il y a des raisons de penser qu’un député au Parlement européen a peut-être enfreint le présent code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas manifestement vexatoire.
2. Le comité consultatif examine les circonstances de la violation alléguée et peut entendre le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président quant à une éventuelle décision.
En cas d’allégation de violation du présent code de conduite par un membre permanent ou par un membre de réserve du comité consultatif, le membre permanent ou le membre de réserve concerné s’abstient de prendre part aux travaux du comité consultatif concernant cette violation alléguée.
3. Si, compte tenu de cette recommandation et après avoir invité le député concerné à déposer des observations écrites, le Président conclut que le député concerné a enfreint le code de conduite, il adopte une décision motivée fixant une sanction. Le Président porte cette décision motivée à la connaissance du député concerné.
La sanction prononcée peut consister en l’une ou en plusieurs des mesures énoncées à l’article 176, paragraphes 4 à 6, du règlement intérieur.
4. Les voies de recours internes définies à l’article 177 du règlement intérieur sont ouvertes au député concerné.
Article 176, paragraphes 4 à 6, du règlement intérieur – Sanctions
4. La sanction prononcée peut consister en l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
(a) un blâme;
(b) la perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée pouvant aller de deux à trente jours;
(c) sans préjudice de l’exercice du droit de vote en séance plénière, et sous réserve, dans ce cas, du strict respect des règles de conduite applicables aux députés, une suspension temporaire, pour une durée pouvant aller de deux à trente jours pendant lesquels le Parlement ou l’un quelconque de ses organes, commissions ou délégations se réunissent, de la participation à l’ensemble ou à une partie des activités du Parlement;
(d) l’interdiction faite au député de représenter le Parlement dans une délégation interparlementaire, une conférence interparlementaire ou toute instance interinstitutionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an;
(e) dans le cas d’une violation de la confidentialité, une limitation des droits d’accès aux informations confidentielles ou classifiées pour une durée pouvant aller jusqu’à un an.
5. Les mesures prévues au paragraphe 4, points b) à e), peuvent être doublées en cas d’infractions répétées, ou si le député refuse de respecter une mesure prise au titre de l’article 175, paragraphe 3.
6. En outre, le Président peut présenter à la Conférence des présidents une proposition de suspension ou de retrait d’un(e) ou de plusieurs mandats ou fonctions que l’intéressé exerce au sein du Parlement, conformément à la procédure définie à l’article 21.
Le Conseil européen
Article 15, paragraphe 5, du TUE
Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d’empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
Un code de conduite du président ou de la présidente du Conseil européen prévoit des règles supplémentaires en ce qui concerne la conduite attendue.
Le Conseil
Le Conseil de l’Union européenne est composé d’un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exercer le droit de vote de l’État membre, selon l’article 16, paragraphe 2, du TUE. Le règlement intérieur du Conseil, fondé sur l’article 240, paragraphe 3, du TFUE, n’établit pas d’obligations éthiques spécifiques pour les différents ministres représentant les États membres au sein du Conseil. Ceux-ci s’appuient, à cet égard, sur la responsabilité et les décisions internes de chaque État membre pour veiller à ce que les votes et les positions des États soient correctement représentés au sein du Conseil par le ministre désigné et à ce que la personne désignée contribue au bon fonctionnement du Conseil et le respecte.
La Commission européenne
Article 245 du TFUE
Les membres de la Commission s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d’office, aux conditions de l’article 247, ou la déchéance du droit à pension de l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.
Un code de conduite des membres de la Commission européenne définit et clarifie les obligations applicables aux membres (JO C 65 du 21.2.2018, p. 7).
La Cour de justice de l’Union européenne
Article 6 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (protocole nº 3)
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L’intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l’intéressé est un membre du Tribunal ou d’un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Un code de conduite des membres et anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne clarifie les obligations de manière plus détaillée (JO C 397 du 30.9.2021, p. 1).
La Cour des comptes de l’Union européenne
Article 286, paragraphes 5 et 6, du TFUE
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
Un code de conduite des membres et anciens membres de la Cour clarifie les obligations de manière plus détaillée (JO L 128 du 2.5.2022, p. 102).
La Banque centrale européenne
Article 11, paragraphe 4, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (protocole nº 4) concernant les membres de son directoire
Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d’office de ses fonctions.
Un code de conduite des responsables de haut niveau de la BCE définit les obligations éthiques qui s’appliquent aux membres du conseil des gouverneurs et à ceux du conseil de surveillance prudentielle dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE, ainsi qu’aux membres du directoire (JO C 478 du 16.12.2022, p. 3).
Le Comité des régions
Article 300, paragraphe 4, du TFUE
Les membres du … Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
Le code de conduite des membres du Comité européen des régions (JO L 20 du 24.1.2020, p. 17) poursuit la mise en œuvre de cette disposition.
Le Comité économique et social européen
Article 300, paragraphe 4, du TFUE
Les membres du Comité économique et social européen … ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
Le règlement intérieur et le code de conduite des membres du Comité économique et social européen (JO L 149 du 31.5.2022, p. 1) poursuivent la mise en œuvre de cette disposition.
Les traités ont ainsi établi un cadre différencié en ce qui concerne les obligations individuelles des membres des institutions et la procédure à suivre en cas de faute. La plupart des institutions ont choisi de mettre en œuvre ce cadre et les obligations individuelles y afférentes de manière plus détaillée. Ces institutions ont adopté des règles internes, que ce soit dans leur règlement intérieur ou dans les codes de conduite de leurs membres, et ont généralement confié à leur président respectif une responsabilité particulière quant à l’application de ces règles. Ils ont également généralement mis en place un organe consultatif interne chargé d’assister les institutions dans leur prise de décision concernant tout ou partie de ces obligations individuelles incombant à leurs membres. Il n’existe actuellement pas de mécanisme ni d’enceinte permettant de débattre de ces mesures internes entre les institutions ou de les coordonner, même dans les domaines où de fortes similitudes existent entre les institutions et leurs membres. Il n’existe pas non plus de lieu unique où les règles et mesures éthiques applicables aux membres de toutes les institutions sont accessibles au public.
Les orientations politiques de la présidente de la Commission, publiées le 16 juillet 2019, soutenaient la création d’un «organe éthique indépendant commun à toutes les institutions de l’UE», visant à garantir la confiance dans les institutions de l’Union en matière «d’éthique, de transparence et d’intégrité».
Le Parlement européen a préparé, entre 2019 et 2021, un rapport d’initiative sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union par la création d’un organisme européen indépendant d’éthique. La résolution a été adoptée le 16 septembre 2021. La Commission a adressé une réponse formelle au Parlement le 18 février 2022. Une résolution ultérieure appelant à la création de l’organisme d’éthique a été adoptée le 16 février 2023.
Un organisme d’éthique, commun à toutes les institutions, permettra d’élaborer des normes minimales communes relatives à la conduite des membres des institutions. Il offrira ainsi, pour la première fois, la possibilité à toutes les institutions d’aborder la question des normes éthiques incombant à leurs membres en tant que question d’intérêt interinstitutionnel commun. En ce qui concerne le personnel des institutions de l’Union, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ont déjà mis en place un ensemble complet de règles et de procédures dans le domaine de l’éthique et des mesures disciplinaires, qui s’appliquent au personnel de l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’UE. Cela permet de garantir des normes et des règles identiques à l’ensemble de la fonction publique de l’UE, que peuvent clarifier les règles d’exécution qui sont adoptées par chaque institution. Afin de permettre la transparence et de promouvoir une application cohérente du statut des fonctionnaires, les règles d’exécution du statut sont colligées dans un registre tenu par la Cour de justice de l’Union européenne et font l’objet d’un rapport présenté tous les trois ans par la Commission au Parlement européen et au Conseil (article 110 du statut des fonctionnaires). Ces efforts sont étayés par des structures et des mécanismes bien établis qui aboutissent à une approche interinstitutionnelle commune chaque fois que nécessaire. La Commission estime que ces structures et ces mécanismes bien établis devraient examiner en priorité les possibilités de partage des bonnes pratiques, des enseignements tirés et, le cas échéant, des domaines dans lesquels l’alignement des règles applicables au personnel doit être poursuivi.
Les membres du personnel ne relèvent pas du champ d’application du présent accord, car des mécanismes interinstitutionnels de coordination pour les questions d’éthique relatives au personnel existent déjà. Dans les limites du statut des fonctionnaires et par l’intermédiaire du collège des chefs d’administration, les parties au présent accord devraient s’efforcer d’atteindre un niveau de normes équivalent à celui adopté par l’organisme en ce qui concerne les directeurs généraux et fonctions équivalentes.
Ces mécanismes interinstitutionnels formels et ces normes communes au personnel n’existent toutefois pas pour les membres des institutions, et c’est précisément là que réside la valeur ajoutée d’un organisme d’éthique s’appliquant aux membres de toutes les institutions et de tous les organes consultatifs de l’Union.
Les pouvoirs de décision pour l’adoption et l’application des règles éthiques internes de chaque institution devraient rester du ressort des institutions respectives. L’application des règles internes relève de la responsabilité première de chaque institution et s’exerce selon le principe d’équilibre institutionnel dont l’équilibre des pouvoirs est établi par les traités. Les institutions ne peuvent renoncer à exercer les pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les traités. Elles ne peuvent déléguer la responsabilité de la conduite de leurs membres ni leur prérogative de réaction aux violations des règles éthiques commises par des membres individuels. Toutefois, en vertu de leur autonomie administrative, elles peuvent décider de mettre en place et de partager l’assistance d’un organe consultatif pour élaborer des normes minimales communes aux fins du comportement éthique des membres individuels et pour traiter des questions relatives à l’élaboration de leurs règles et procédures éthiques internes respectives concernant leurs membres.
La création de cet organisme n’entravera ni ne limitera en aucune manière les fonctions d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude, du Parquet européen, des services de police nationaux, des autorités nationales chargées des poursuites et du Médiateur européen, et ne fera donc pas double emploi avec leurs compétences respectives.
Le présent accord est sans préjudice de l’accord interinstitutionnel 2021 sur un registre de transparence obligatoire conclu entre le Parlement, le Conseil et la Commission, ni de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude.
Dans le but de garantir l’adhésion et d’apporter une valeur ajoutée, cet organisme devrait être une structure commune à l’ensemble des institutions et organes consultatifs qui leur fournirait des orientations et une assistance au moyen de conseils sur diverses questions et selon des modalités qui leur conviennent.
Afin de concrétiser son engagement de soutien à la création d’un organisme d’éthique commun à toutes les institutions et à tous les organes consultatifs, la Commission propose le présent accord entre ces institutions et ces organes consultatifs, qui sera transmis au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Banque centrale européenne, à la Cour des comptes européenne, au Comité économique et social et au Comité des régions. Dans un esprit de sincère coopération, il importe de parvenir à un accord interinstitutionnel dans les meilleurs délais et en temps utile, afin de permettre la mise en place de l’organisme d’éthique avant les prochaines élections européennes. À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie à part entière au présent accord après son entrée en vigueur. Elle deviendra partie au présent accord à compter de la date à laquelle elle désignera un représentant au sein de l’organisme d’éthique. Toute norme qui pourrait être élaborée par l’organisme d’éthique avant l’affiliation effective de la Banque européenne d’investissement s’appliquera pleinement à celle-ci.
Les organes et organismes de l’Union, autres que les institutions parties au présent accord, peuvent volontairement souhaiter appliquer dans leur intégralité les normes communes existantes et à venir, élaborées par l’organisme d’éthique, aux règles applicables aux personnes, hors membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord. Dans ce cas, ils participeront à un échange de vues avec les membres de l’organisme d’éthique sur leurs règles internes respectives relatives aux domaines dans lesquels des normes ont été élaborées. Ils désigneront un représentant pour les besoins de cet échange de vues spécifique. Le même échange de vues aura lieu lors de l’élaboration de nouvelles normes ou lors de la mise à jour des normes existantes.
Proposition
d’accord entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen et le Comité des régions établissant un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13 du traité sur l’Union européenne
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
LE CONSEIL EUROPÉEN,
LE CONSEIL,
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE,
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
LA COUR DES COMPTES,
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN,
ET LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,
considérant ce qui suit:
(1)Le présent accord a pour objet de créer un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques applicables aux membres des institutions de l’Union et des organes consultatifs mentionnés à l’article 13, paragraphes 1 et 4, du traité sur l’Union européenne (ci-après l’«organisme»). À sa demande, la Banque européenne d’investissement peut également devenir partie à part entière au présent accord après son entrée en vigueur.
(2)Les organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord, peuvent choisir d’appliquer l’ensemble du minimum commun existant et à venir élaboré par l’organisme aux règles applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant du présent accord.
(3)Le fonctionnement de l’organisme ne devrait empiéter sur les compétences d’aucune des parties, telles qu’elles sont définies dans les traités, ni porter atteinte à leurs pouvoirs respectifs d’organisation interne ou au système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités. Il n’empiète pas non plus sur les compétences de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui dispose de pouvoirs et d’une expertise importants pour enquêter sur des manquements graves aux obligations professionnelles des membres. L’ensemble des institutions, organes et organismes devraient reconnaître et soutenir pleinement le mandat de l’OLAF.
(4)L’efficacité de l’Union dans son ensemble repose sur sa légitimité, et sa légitimité repose quant à elle sur la confiance des citoyens. L’éthique, l’intégrité et la transparence sont essentielles pour conserver la confiance des citoyens de l’Union à l’égard des travaux politiques, législatifs et administratifs des institutions de l’Union.
(5)Les membres des institutions et des organes consultatifs de l’Union ont la responsabilité particulière de respecter et d’incarner pleinement les principes et les obligations éthiques établies par les traités et par les règles qui en découlent pour chaque institution.
(6)Il importe non seulement que toutes les institutions et tous les organes consultatifs de l’Union établissent et appliquent des règles claires et transparentes, mais aussi qu’ils disposent du même ensemble de normes minimales d’intégrité et d’indépendance ainsi que de mécanismes visant à garantir le respect de leurs règles éthiques respectives.
(7)En conséquence, la mission de l’organisme devrait consister à élaborer des normes minimales communes dans un certain nombre de domaines, à procéder à un échange de vues concernant l’autoévaluation réalisée par une institution ou un organe consultatif au sujet de l’alignement de ses règles internes sur lesdites normes minimales, et à favoriser la coopération interinstitutionnelle dans ce domaine.
(8)L’échange de vues, fondé sur une autoévaluation, devrait également concerner les organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord, qui choisissent volontairement d’appliquer l’ensemble de normes minimales communes. À cette fin, ils devraient désigner un représentant pour les besoins de l’échange de vues.
(9)Chaque partie devrait s’efforcer de garantir la parité entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants au sein de l’organisme. La composition globale de l’organisme, comprenant ses membres (titulaires et suppléants), y compris son président, ainsi que les experts indépendants devraient s’efforcer de parvenir à un équilibre hommes-femmes.
(10)Aucune disposition du présent accord ne devrait empêcher une partie d’imposer des exigences plus strictes à ses membres, compte tenu notamment d’un risque spécifique lié au mandat et à la mission de la partie ou de ses membres.
(11)Aucune disposition du présent accord ne devrait, en aucune circonstance, constituer un motif d’abaissement des normes déjà appliquées par une partie dans les domaines couverts par le présent accord.
(12)Les parties devraient agir mutuellement dans un esprit de coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
(13)Le présent accord est signé par les parties à l’issue de leurs procédures internes respectives à cet effet,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet et champ d’application
1.Le présent accord crée un organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques (ci-après «l’organisme») applicables aux membres du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission européenne, de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne, de la Cour des comptes, du Comité économique et social européen et du Comité des régions (ci-après les «parties»). Il définit également le cadre et les principes de fonctionnement de celui-ci.
2.À sa demande, la Banque européenne d’investissement devient également partie à part entière au présent accord. Sa participation à l’organisme prend effet à la date à laquelle elle désigne un représentant au sein de l’organisme, conformément à l’article 3. Toute norme minimale commune qui pourrait être élaborée par l’organisme avant la participation effective de la Banque européenne d’investissement s’applique pleinement à celle-ci.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent accord, on entend par «membres des parties»:
(a)les membres du Parlement européen;
(b)le président du Conseil européen;
(c)les représentants au niveau ministériel de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil;
(d)les membres de la Commission européenne;
(e)les membres de la Cour de justice de l’Union européenne;
(f)les membres de la Cour des comptes;
(g)les membres du directoire de la Banque centrale européenne ainsi que les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions;
(h)les membres du Comité économique et social européen;
(i)les membres du Comité des régions.
2.Dans le cas où la Banque européenne d’investissement devient partie, conformément à l’article 1, paragraphe 2, la définition fournie au paragraphe 1 du présent article est étendue aux membres du comité de direction de la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration, dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 3
Les membres de l’organisme
1.Chaque partie est représentée au sein de l’organisme par un membre. À cet effet, chaque partie désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant, qui siège en tant que membre de l’organisme en cas d’absence ou d’empêchement du représentant titulaire. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent accord. Chaque partie s’efforce de garantir la parité entre les hommes et les femmes lors de la désignation de ses représentants titulaires et suppléants.
2.Le représentant titulaire de l’organisme est, en principe, au niveau de vice-président ou à un niveau équivalent.
3.Chaque partie a toute latitude pour procéder au remplacement de son représentant titulaire ou de son représentant suppléant, tout en s’efforçant toujours de garantir la parité entre les hommes et les femmes parmi les représentants titulaires et les représentants suppléants. En tout état de cause, le mandat du représentant titulaire ou suppléant prend automatiquement fin:
(a)lorsque le représentant cesse d’exercer ses fonctions dans l’institution ou l’organe consultatif de l’Union qu’il représente;
(b)en tout état de cause, cinq ans après la première désignation en tant représentant titulaire ou suppléant.
Article 4
Présidence
1.Chaque partie exerce la présidence de l’organisme par rotation annuelle. Cette rotation suit l’ordre des institutions énumérées à l’article 13, paragraphe 1, du traité. Une fois la liste de l’article 13, paragraphe 1, du traité épuisée, la rotation se poursuit avec les deux organes consultatifs mentionnés à l’article 13, paragraphe 4, dudit traité. Elle continue ensuite avec la Banque européenne d’investissement, si celle-ci devient partie conformément à l’article 1, paragraphe 2.
2.La présidence organise les travaux de l’organisme, en veillant à ce que les mesures d’organisation et de procédure appropriées soient prises et en portant à la connaissance de tous les membres de l’organisme toutes les informations et tous les documents requis.
Article 5
Experts indépendants
1.L’organisme est assisté de cinq experts indépendants, qui sont présents lors de toutes les réunions de l’organisme en qualité d’observateurs et qui conseillent les membres de l’organisme sur toute question éthique liée au mandat de l’organisme.
2.Les experts indépendants sont désignés d’un commun accord par les parties en fonction de leurs compétences, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou dans les organisations publiques internationales. Ils sont désignés à l’issue d’une procédure à établir par la Commission, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
3.Les experts indépendants signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Si l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement constate un conflit d’intérêts, elle sollicite l’avis de l’organisme.
4.Lors de la désignation des experts indépendants, les parties s’efforcent de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes.
5.Le mandat des experts indépendants est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Si un expert indépendant cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration du mandat de trois ans, les parties désignent d’un commun accord un nouvel expert pour une durée de trois ans.
6.Les experts indépendants bénéficient du statut de conseiller spécial de la Commission et sont rattachés à la Commission sur le plan administratif. Les frais de voyage et de séjour qu’ils supportent dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés. Les experts indépendants perçoivent une indemnité journalière par jour de travail calculée sur la base de la rémunération d’un fonctionnaire de l’Union au grade AD12.
Article 6
Mandat
1.L’organisme contribue à promouvoir une culture commune de l’éthique et de la transparence entre les parties, notamment en élaborant des normes minimales communes aux parties pour la conduite de leurs membres (ci-après les «normes») et en favorisant l’échange de bonnes pratiques en la matière.
2.L’organisme a pour mission:
(a)d’élaborer des normes pour la conduite des membres des parties, dans les domaines visés à l’article 7;
(b)de mettre à jour les normes, conformément à l’article 8;
(c)de procéder à un échange de vues sur la base de l’évaluation réalisée par chaque partie ou par un organe ou organisme de l’Union participant volontairement à l’alignement de ses propres règles internes sur les normes, conformément aux articles 9 et 19, respectivement;
(d)de promouvoir la coopération entre les parties sur les questions d’intérêt commun concernant leurs règles internes relatives à la conduite de leurs membres, ainsi que les échanges avec toute autre organisation européenne, nationale ou internationale dont les travaux sont pertinents pour l’établissement des normes;
(e)de publier un rapport annuel, conformément à l’article 17.
3.Le fonctionnement de l’organisme n’empiète pas sur les compétences des parties ni n’a d’incidence sur leurs pouvoirs d’organisation interne respectifs. En particulier, l’organisme n’est pas compétent en ce qui concerne l’application des règles internes d’une partie à des cas individuels.
Article 7
Élaboration de normes minimales communes
1.L’organisme élabore des normes pour la conduite des membres de toutes les parties. Les normes sont élaborées dans le cadre des obligations imposées aux membres des parties par les traités et tiennent compte de la nature de leur mandat ou de leur charge publique ainsi que des particularités de chaque partie. Elles n’ont pas d’incidence sur le système d’équilibre des pouvoirs établi par les traités.
2.Les normes portent sur les éléments suivants:
(a)les intérêts et actifs à déclarer par les membres des parties;
(b)les activités extérieures des membres des parties pendant leur mandat;
(c)l’acceptation de cadeaux, d’hospitalité et de voyages offerts par des tiers aux membres des parties pendant leur mandat;
(d)l’acceptation de récompenses, de décorations, de prix et de distinctions honorifiques décernés par les membres des partis pendant leur mandat;
(e)les activités des membres des parties après la fin de leur mandat;
(f)la conditionnalité et les mesures complémentaires de transparence au sens de l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 sur un registre de transparence obligatoire, et relevant du champ d’application de celui-ci, en particulier en ce qui concerne les réunions des membres des parties avec des représentants d’intérêts au sens de l’article 2, point a), dudit accord.
3.L’organisme élabore également des normes minimales communes en ce qui concerne:
(a)les procédures générales établies par les parties pour garantir et contrôler le respect de leurs règles internes dans les domaines visés au paragraphe 2, y compris les actions de sensibilisation, la composition et les tâches des organes internes sur les questions éthiques, les mécanismes de signalement à la partie concernée en cas de suspicion de violation des règles, y compris les mesures de suivi du signalement et la protection des informateurs contre les représailles, notamment en ce qui concerne les cas de harcèlement impliquant des membres des parties, et les procédures d’engagement ou d’adoption de sanctions en cas de violations.
(b)les exigences en matière de publicité des informations recueillies dans les domaines visés au paragraphe 2.
4.De nouvelles normes minimales communes dans d’autres domaines que ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 peuvent être élaborées si toutes les parties sont d’accord.
5.Les membres de l’organisme s’accordent sur les normes par consensus dans un esprit de coopération loyale.
6. Les membres de l’organisme conviennent des normes dans un délai de six mois à compter de la date de désignation des membres et des experts indépendants, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et après avoir pris une décision sur l’élaboration de nouvelles normes conformément au paragraphe 4.
7.Les normes sont formalisées par écrit et sont communiquées à toutes les parties, en tenant dûment compte de l’autonomie de chacune des parties. Les parties s’engagent à les mettre en œuvre dans leurs règles internes relatives à la conduite de leurs membres. Les normes sont publiées sur le site internet de l’organisme visé à l’article 18.
Article 8
Mise à jour des normes minimales communes
1.L’organisme évalue la nécessité d’une mise à jour des normes existantes lorsqu’un ou plusieurs de ses membres estiment qu’un tel réexamen est nécessaire.
2. Un réexamen peut être jugé nécessaire, notamment en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de normes éthiques nouvelles ou modifiées par des organisations internationales, d’évolutions techniques ou de la nécessité de clarifier les normes existantes en raison de problèmes récurrents.
3.L’article 7, paragraphes 5 et 7, s’applique à la mise à jour des normes existantes.
Article 9
Échange de vues sur les autoévaluations des parties
1.Chaque partie réalise, par écrit, une autoévaluation de ses règles internes et de leur alignement sur les normes élaborées conformément à l’article 7, et sur toute mise à jour des normes existantes effectuée conformément à l’article 8.
2.Chaque partie conclut l’autoévaluation dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date d’adoption ou de la mise à jour d’une norme.
3.L’autoévaluation est présentée par la partie concernée lors d’une réunion de l’organisme.
4.Les experts indépendants formulent un avis écrit sur chaque autoévaluation, dans un délai de deux mois après sa réception. Lorsqu’un avis d’expert n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée. Les délibérations des experts ont un caractère confidentiel.
5.Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l’avis écrit visé au paragraphe 4, l’organisme procède à un échange de vues, sur la base de l’autoévaluation et dudit avis écrit.
6.Le secrétariat élabore un rapport résumant l’échange de vues visé au paragraphe 5 et contenant des observations finales. L’organisme peut modifier le rapport avant son approbation. Il approuve le rapport par consensus dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5. L’avis des experts indépendants fait partie du rapport.
7.Chaque partie met à jour ses règles internes à tout moment après l’adoption des normes par l’organisme et au plus tard quatre mois après l’approbation du rapport par l’organisme.
8.Ni l’échange de vues visé au paragraphe 5 ni le rapport visé au paragraphe 6 n’ont d’effet contraignant ou juridique.
9.L’autoévaluation visée au paragraphe 1 et le rapport visé au paragraphe 6 sont rendus publics conformément à l’article 18.
Article 10
Échange de bonnes pratiques
1.L’organisme tient une réunion annuelle consacrée spécifiquement aux questions d’intérêt commun dans le domaine de l’éthique et de l’échange de bonnes pratiques entre les parties.
2.L’organisme peut inviter à la réunion visée au paragraphe 1 des représentants de toute autre organisation publique nationale, européenne ou internationale dont les travaux sont jugés pertinents aux fins de l’établissement des normes.
Article 11
Réunions
1.Les réunions sont convoquées par le président.
2.Outre les réunions visées aux articles 7 à 10, le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie et dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande, convoquer des réunions supplémentaires pour discuter de questions d’intérêt commun.
Article 12
Procédure en cas de conflits d’intérêts
1.Les membres de l’organisme et les experts indépendants déclarent sans délai au président toute circonstance susceptible de compromettre ou d’être perçue comme compromettant leur indépendance ou leur impartialité dans l’accomplissement de leur mission au sein de l’organisme.
2.Lorsqu’une déclaration est faite conformément au paragraphe 1:
(a)le membre concerné est remplacé par son suppléant aussi longtemps qu’il se trouve dans l’impossibilité de participer aux travaux de l’organisme. Lorsque la déclaration est faite par le président, celui-ci est temporairement remplacé par le membre qui, à ce moment, représente l’institution qui succède au président conformément à la rotation établie à l’article 4, paragraphe 1;
(b)l’expert indépendant concerné s’abstient de participer aux échanges avec les autres experts aussi longtemps que la situation de conflit persiste.
Article 13
Règlement intérieur
1.L’organisme adopte son règlement intérieur, qui est public, dans un délai de trois mois à compter de la date de nomination des membres et des experts indépendants.
2.Le règlement intérieur précise les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du présent accord.
Article 14
Remboursement des frais
Les frais induits par un membre de l’organisme ou par son suppléant dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’organisme sont couverts par la partie à laquelle il appartient.
Article 15
Secrétariat
1.Le secrétariat constitue une structure opérationnelle commune créée en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme. Il est composé des chefs d’unité, ou équivalents, chargés des règles d’éthique applicables aux membres de chaque partie (ci-après les «chefs d’unité») et à leur personnel respectif.
2.Le secrétariat est officiellement hébergé à la Commission et agit sous la coordination du chef d’unité qui, au sein de la Commission, est responsable des règles d’éthique des membres de la Commission, ou d’un fonctionnaire spécifiquement désigné à cet effet par la Commission en accord avec les autres parties (ci-après le «coordinateur»). Le coordinateur représente le secrétariat et supervise ses activités quotidiennes dans l’intérêt commun des parties.
3.Le secrétariat:
(a)rend compte à l’organisme, prépare ses réunions, fournit une assistance opérationnelle dans l’accomplissement de sa mission et élabore le rapport visé à l’article 9, paragraphe 6;
(b)élabore le projet de rapport annuel visé à l’article 17;
(c)exerce toute autre activité nécessaire à la mise en œuvre effective du présent accord;
(d)fait suivre toute la correspondance en provenance et à destination de l’organisme à son président et/ou à la partie concernée par ladite correspondance.
Article 16
Ressources
1.Les parties s’engagent, au moyen d’un protocole d’accord entre leurs secrétaires généraux ou les titulaires d’un mandat équivalent, à convenir dans un délai de trois mois suivant la désignation des membres et des experts indépendants, à mettre à disposition les ressources humaines, administratives, techniques et financières nécessaires, y compris le personnel adéquat pour le secrétariat, afin d’assurer la mise en œuvre effective du présent accord.
2.Les parties supportent à parts égales les coûts afférents aux experts indépendants visés à l’article 5. Elles fournissent une compensation financière annuelle à la Commission au début de l’exercice.
3.Toute demande de l’organisme nécessitant des dépenses administratives supplémentaires de nature exceptionnelle est adressée aux parties, qui examinent et approuvent les demandes budgétaires de l’organisme sur une base annuelle, conformément à leurs règles et procédures internes respectives.
Article 17
Rapport annuel
1.L’organisme adopte par consensus un rapport annuel sur ses activités au cours de l’année précédente, après discussion lors de la réunion visée à l’article 10.
2.Le rapport annuel est rendu public sur le site web de l’organisme.
Article 18
Site web
1.L’organisme gère un site web sur lequel toutes les informations relatives à ses activités sont mises à la disposition du public.
2.Le site web contient notamment les éléments suivants:
(a)la composition de l’organisme, le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions;
(b)les normes élaborées conformément à l’article 7 et, le cas échéant, mises à jour conformément à l’article 8;
(c)les autoévaluations et les rapports visés à l’article 9, paragraphes 1 et 6;
(d) toutes les règles applicables de toutes les parties dans les domaines couverts par les normes.
Il contient également les mêmes informations pour les autres participants volontaires visés à l’article 19.
Article 19
Participation à titre volontaire des organes et organismes de l’Union, autres que les parties au présent accord
1.Les organes et organismes de l’Union autres que les parties au présent accord peuvent informer l’organisme qu’ils souhaitent appliquer l’ensemble complet des normes existantes et à venir applicables aux personnes, autres que les membres de leur personnel, qui exercent une fonction similaire à celles relevant de l’article 2.
2.L’organisme invite les organes et les organismes de l’Union concernés à procéder à une autoévaluation écrite de leurs règles internes et de l’alignement de celles-ci sur les normes, et à désigner un représentant pour participer à un échange de vues avec les membres de l’organisme. L’article 9, paragraphes 3 à 9, s’applique en conséquence.
3.Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis lorsque l’organisme élabore de nouvelles normes ou met à jour des normes existantes.
Article 20
Réexamen
Les parties évaluent la mise en œuvre du présent accord deux ans après son entrée en vigueur, et par la suite de manière régulière, en vue, s’il y a lieu, d’améliorer et de renforcer le fonctionnement de l’organisme ou de réexaminer le présent accord.
Article 21
Dispositions finales
1.Le présent accord revêt un caractère contraignant pour les parties. Il entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.Les parties agissent mutuellement dans un esprit de coopération loyale dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
Fait à (Bruxelles), le [date]
Par le Parlement européen
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Par le Conseil européen
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Par le Conseil
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Par la Commission européenne
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Par la Cour de justice de l’Union européenne
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Par la Banque centrale européenne
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Par la Cour des comptes
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Par le Comité économique et social européen
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Par le Comité des régions
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