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Document 52023AE0101

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission [COM(2022) 666 final — 2022/0391 (COD)] et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte) [COM(2022) 667 final — 2022/0392 (COD)]

EESC 2023/00101

JO C 184 du 25.5.2023, pp. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 184/39


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et abrogeant le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission

[COM(2022) 666 final — 2022/0391 (COD)]

et sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles (refonte)

[COM(2022) 667 final — 2022/0392 (COD)]

(2023/C 184/07)

Rapporteur:

Ferre WYCKMANS

Consultation

a)

Conseil, 21.12.2022

b)

Parlement européen, 12.12.2022

Conseil, 21.12.2022

Base juridique

a)

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

b)

Articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Marché unique, production et consommation»

Adoption en session plénière

22.3.2023

Session plénière no

577

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

148/0/3

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) considère qu’un système efficace de protection de dessins ou modèles est favorable aux consommateurs et au grand public, dans la mesure où il encourage une concurrence et des pratiques commerciales loyales. Il contribue aussi au développement économique en stimulant la créativité dans l’industrie, des produits, des activités commerciales et de l’exportation.

1.2.

Dans la plupart des États membres, le dessin ou modèle doit être enregistré auprès d’un office national de la propriété industrielle afin d’être protégé par la loi. Selon la législation nationale considérée et le type de dessin ou modèle, ce dernier peut aussi être protégé par le droit d’auteur en tant que dessin ou modèle non enregistré ou en tant qu’œuvre d’art. Dans certains États membres, la protection en tant que dessin ou modèle industriel et la protection par le droit d’auteur se cumulent, dans d’autres, elles s’excluent mutuellement. Dans certaines circonstances, un dessin ou modèle peut également prétendre à une protection en vertu du droit de la concurrence déloyale, mais les conditions de la protection et l’étendue des droits et des voies de recours existantes peuvent varier sensiblement.

1.3.

Le CESE considère qu’il est indispensable d’adapter le cadre juridique des dessins ou modèles à l’ère numérique afin de favoriser la reprise et la résilience de l’Union, et d’encourager l’innovation et la compétitivité. Il approuve la nouvelle définition du dessin ou modèle que prévoit la proposition de directive. Celle-ci gagne en pertinence à la lumière des progrès technologiques en élargissant la notion de produit aux dessins ou modèles technologiques qui ne sont pas incorporés dans des objets physiques.

1.4.

Le CESE approuve également la limitation de la protection aux caractéristiques de l’apparence telles que représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement, car elle renforce la sécurité juridique de la protection.

1.5.

Le CESE se félicite que la proposition de règlement reprenne la solution posée par la Cour de justice de l’Union dans son arrêt «Acacia» du 20 décembre 2017 (1), où elle avait précisé l’interprétation de la notion de «clause de réparation», et ce d’autant plus que cette solution améliore la protection du consommateur.

1.6.

En revanche, le CESE n’estime pas que fusionner la taxe de publication et la taxe d’enregistrement permettra de réduire le montant total des taxes à payer, puisque le coût des renouvellements, tel que proposé, augmente drastiquement. Cette mesure n’est donc pas aussi favorable aux PME et créateurs indépendants qu’on ne le prétend. Le CESE souhaite que soient prévus des montants moins élevés pour les PME et les créateurs indépendants, le cas échéant au prorata de leur chiffre d’affaires.

1.7.

Selon le CESE, la simplification engendrée par la suppression de la règle de «l’unité de classe» est nécessaire mais insuffisante, car encore faut-il améliorer l’ergonomie des systèmes de dépôt de dessins ou modèles proposés sur les sites internet des offices nationaux de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, ci-après «l’Office»). Pour relever ce défi, les offices pourraient s’adresser à la profession des conseils en propriété industrielle et permettre ainsi aux PME et aux créateurs indépendants de protéger plus facilement leurs dessins ou modèles.

1.8.

Le CESE considère qu’il n’est pas approprié de recourir à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour élaborer des règles de contentieux et de recours contre des décisions de l’Office, car un acte délégué ne vise qu’à compléter l’acte de base et ne doit porter que sur des éléments non essentiels. Or, les dispositions que la proposition de règlement envisage de faire adopter par acte délégué concernent les droits prévus au titre VI de la Charte des droits fondamentaux relatif à la justice, dont notamment l’article 47 sur le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Elles ne sauraient donc être considérées comme des éléments non essentiels.

1.9.

Le CESE recommande que de telles dispositions soient définies par le règlement en tant que tel.

2.   Contexte

2.1.

En droit positif, la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après «la directive») harmonise partiellement les lois nationales sur la protection juridique des dessins ou modèles et le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil (3) (ci-après «le règlement») instaure un système autonome de protection des droits unitaires dans l’ensemble de l’Union pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés et les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, pour autant que ces derniers satisfassent aux conditions de protection, à savoir qu’ils doivent être nouveaux et posséder un caractère individuel. Faute d’enregistrement, le titulaire risque de peiner à prouver l’existence d’un droit au dessin ou modèle. De surcroît, la durée de protection est limitée à trois ans et l’étendue des droits conférés est moins grande.

2.2.

Le règlement a été modifié en 2006 pour donner effet à l’adhésion de l’Union au système international d’enregistrement de La Haye, dont l’objectif était d’établir une procédure d’enregistrement des dessins et modèles unique, simple, peu coûteuse et centralisée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

2.3.

Le règlement exempte les pièces de rechange de la protection des dessins ou modèles communautaires car aucun accord n’avait pu être trouvé sur ce sujet lors des travaux d’élaboration de la directive. En l’absence de soutien au Conseil, la Commission avait retiré en 2014 sa proposition de révision de la directive.

2.4.

La proposition à l’examen fait suite à cet échec et résulte de la communication de la Commission du 25 novembre 2020 intitulée «Exploiter au mieux le potentiel d’innovation de l’Union européenne — Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la reprise et la résilience de l’Union européenne», publiée dans le prolongement de la réforme du droit des marques. Son ambition est d’être plus adaptée à l’ère numérique, plus accessible et efficace pour les créateurs indépendants, les PME, les industries, moins coûteuse et compliquée, et de renforcer la sécurité juridique du système de protection.

3.   Observations générales

3.1.

Un dessin ou modèle industriel est constitué par l’aspect ornemental d’un objet. Il peut être tridimensionnel ou bidimensionnel. Un dessin ou modèle réussi allie harmonieusement la fonction et la forme. Qu’il s’agisse de tables ou de téléphones, le dessin ou modèle rend l’objet attrayant ou le fait préférer à un autre.

3.2.

Un dessin ou modèle industriel s’applique à divers produits de l’industrie et de l’artisanat, que ce soient des instruments techniques ou médicaux, des montres, des bijoux, des articles de luxe, des objets ménagers, des appareils électriques, des véhicules, des structures architecturales, des produits du secteur des textiles, des articles de loisirs, etc.

3.3.

En conférant à l’objet son attrait et son pouvoir de séduction, le dessin ou modèle industriel accroît la valeur marchande du produit. Protéger un dessin ou modèle contribue donc à garantir un retour sur investissement.

3.3.1.

Le CESE considère qu’un système efficace de protection est donc avantageux pour les consommateurs et pour le grand public, dans la mesure où il encourage une concurrence et des pratiques commerciales loyales.

3.3.2.

Il favorise aussi le développement économique en stimulant la créativité dans l’industrie et la production industrielle, ainsi que le développement des activités commerciales et des exportations.

3.4.

Dans la plupart des États membres, le dessin ou modèle doit être enregistré auprès d’un office national de la propriété industrielle afin d’être protégé par la loi. Selon la législation nationale considérée et le type de dessin ou modèle, ce dernier peut aussi être protégé par le droit d’auteur en tant que dessin ou modèle non enregistré ou en tant qu’œuvre d’art.

3.5.

Dans certains États membres, la protection en tant que dessin ou modèle industriel et la protection par le droit d’auteur se cumulent, alors que dans d’autres, elles s’excluent mutuellement. Un dessin ou modèle peut également prétendre à une protection en vertu du droit de la concurrence déloyale, mais les conditions de la protection et l’étendue des droits et des voies de recours existantes peuvent varier.

3.6.

Compte tenu des objectifs de l’Union visant à stimuler la reprise et la résilience, et à encourager l’innovation et la compétitivité, le CESE considère qu’il est indispensable d’adapter le cadre juridique des dessins ou modèles à l’ère numérique. Il approuve la nouvelle définition proposée car elle est pertinente à la lumière des progrès technologiques, tout en élargissant la notion de produit aux dessins ou modèles technologiques qui ne sont pas incorporés dans des objets physiques.

3.7.

Le CESE approuve également le renforcement de la sécurité juridique lié à la limitation de la protection aux caractéristiques de l’apparence telles que représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.

3.8.

Il approuve également l’adaptation de la portée des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de manière à englober les problèmes liés au déploiement des technologies d’impression 3D, tout comme il approuve l’ajout, à l’instar du droit des marques, du droit pour les titulaires de dessins ou modèles d’empêcher que des produits contrefaits ne transitent par le territoire de l’Union ou ne soient placés sous un régime douanier sans y être mis en libre pratique, et ce afin de lutter contre la contrefaçon.

4.   Observations particulières

4.1.    Clause de réparation et protection des consommateurs

4.1.1.

La protection des pièces détachées («pièces d’un produit complexe») par le droit des dessins ou modèles a fait couler beaucoup d’encre. Acquise grâce au règlement, elle est assortie d’une exception, dite «clause de réparation», afin de limiter le monopole des constructeurs ou équipementiers (notamment automobiles) sur le marché des pièces détachées (article 110). Cette «clause de réparation» prévoit que le titulaire d’un dessin ou modèle portant sur une pièce détachée ne peut pas exercer un monopole ni empêcher un tiers de mettre sur le marché des pièces détachées de rechange destinées à la réparation d’un produit et à lui rendre son apparence initiale.

4.1.2.

En effet, le producteur d’un produit fini complexe (voiture, montre, téléphone portable, etc.) contrôle souvent l’ensemble de la chaîne de production. Il est alors susceptible d’en tirer un double profit, tout d’abord sur le marché de la vente du produit fini, mais également sur le marché de la vente des pièces détachées.

4.1.3.

Or, l’économie comportementale a établi que la plupart des consommateurs font leur choix en fonction du prix de vente du produit primaire, sans se soucier du prix de vente des services secondaires. Ils se retrouvent donc captifs de leur investissement initial et contraints de subir un prix qu’ils n’auraient pas nécessairement accepté dans d’autres circonstances.

4.1.4.

Le CESE relève que cette situation est donc susceptible de faire naître des problèmes de droit de la concurrence car le producteur/assembleur d’origine titulaire d’un droit sur les dessins et modèles dispose d’un avantage concurrentiel important qui peut in fine léser le consommateur:

vis-à-vis de ses clients, en lui permettant de pratiquer des prix élevés ou des ventes liées,

vis-à-vis des réparateurs, pour accaparer le marché ou dicter ses conditions à ceux des réparateurs qu’il accepte d’approvisionner,

vis-à-vis de ses fournisseurs, dans la mesure où il pourrait leur interdire d’approvisionner des réparateurs indépendants ou interdire à des fournisseurs indépendants de copier ses pièces pour approvisionner le marché de la réparation.

4.1.5.

Afin d’éviter la monopolisation des marchés secondaires, le législateur européen a décidé de limiter les droits qu’il est possible d’obtenir sur les pièces détachées.

La première limitation est parfois désignée comme l’exception de l’«obligation d’adaptation» (must match) (article 8, paragraphe 2). L’apparence extérieure d’un produit qui est nécessaire au raccordement avec un autre produit ne peut pas être protégée.

La seconde limitation porte sur la protection des pièces qui ne sont pas visibles.

4.1.6.

Une pièce qui n’est pas visible lors d’une utilisation normale du produit ne peut pas être protégée par le dépôt d’un dessin ou modèle (article 4, paragraphe 2).

Il s’agit par exemple:

de la mécanique d’une montre,

de l’intérieur de la plupart des moteurs de produits électroménagers,

du moteur d’une voiture (considéré comme n’étant pas visible lors d’une utilisation normale du véhicule, même si le moteur est aisément visible en soulevant le capot).

4.1.7.

Les pièces détachées qui peuvent être protégées sont donc celles qui ne comportent aucun mécanisme d’interconnexion et qui sont visibles. En vertu du règlement, il est donc possible de protéger un grand nombre de pièces. À titre d’exemple, pour une voiture, il s’agira:

des phares,

des ailes,

du capot et des portières (mais pas des gonds),

du volant.

4.1.8.

Le produit qui n’est pas protégé par le dépôt d’un dessin ou modèle peut donc être reproduit par tout producteur de pièces détachées concurrent et alimenter le marché de la réparation.

4.1.9.

L’application de ces dispositions a néanmoins suscité des interrogations. Le CESE se félicite donc que la proposition de règlement prenne en considération la solution posée par la Cour de justice de l’Union dans l’arrêt Acacia du 20 décembre 2017, dans lequel elle avait précisé l’interprétation à donner à la notion de «clause de réparation».

4.1.10.

Le CESE indique que la Cour d’appel de Paris a donné une application concrète de cette solution dans son arrêt du 11 septembre 2018 dans l’affaire no 2017/01589, dans le cas de jantes commercialisées sur un site de vente en ligne. La «clause de réparation» n’avait pas pu être valablement invoquée par le vendeur car ces jantes étaient proposées «à des fins de personnalisation esthétique des véhicules» et de «tuning». Les jantes litigieuses ont donc été jugées contrefaisantes et le vendeur sanctionné au titre de la contrefaçon de modèles.

4.1.11.

Certains États membres ont libéralisé le marché des pièces détachées. La loi française «Climat et Résilience» no 2021-1104 du 22 août 2021 ouvre le marché de la vente de certaines pièces détachées automobiles à compter du 1er janvier 2023.

4.1.12.

Cette mesure vise à faire baisser les prix sur ce marché. Entre 2019 et 2020, ceux-ci ont connu une hausse moyenne de 8 %, notamment en raison de la complexification technique des différentes pièces, telles que les moteurs des rétroviseurs électriques, les capteurs installés dans les pare-brise, etc. Les États les plus libéraux pour ce secteur ne disposent pas d’une industrie très développée, à la différence notable de l’Allemagne, pays de constructeurs automobiles puissants, mais où le marché est déjà plus ouvert.

En France, à compter du 1er janvier 2023, les équipementiers, qu’ils soient de première monte, c’est-à-dire ayant participé à l’assemblage du véhicule neuf, ou indépendants, pourront commercialiser les pièces de vitrage. Les équipementiers ayant participé à la première monte des autres pièces détachées visibles (pièces d’optique, rétroviseurs, etc.) pourront donc commercialiser les pièces comme les constructeurs.

4.2.    Coût de la protection des dessins ou modèles

4.2.1.

L’EUIPO dispose d’un système de dépôt des dessins ou modèles en lignes qui indique un coût actuel partant de 350 EUR. Le CESE rappelle qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré est valide pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de dépôt et qu’il peut être renouvelé tous les cinq ans pendant une période maximale de 25 ans.

4.2.2.

Au coût du dépôt, s’ajoutent des taxes de trois types:

la taxe d’enregistrement de 230 EUR, à laquelle peut s’ajouter une taxe d’enregistrement supplémentaire de 115 EUR euros pour 2 à 10 enregistrements supplémentaires, et de 50 EUR au-delà de 10,

la taxe de publication de 120 EUR, qui peut être majorée de 60 EUR pour 2 à 10 publications supplémentaires, et de 30 EUR au-delà de 10,

la taxe d’ajournement de la publication de 40 EUR, qui peut être majorée de 20 EUR pour 2 à 10 dessins ou modèles et de 10 EUR au-delà de 10.

4.2.3.

Le montant des taxes à payer est déterminé par deux facteurs:

le nombre de dessins ou modèles visés par la demande,

l’ajournement ou non de la publication du dessin ou modèle.

4.2.4.

Leur structure répond au modèle suivant:

une taxe de base pour un seul dessin ou modèle ou pour le premier dessin ou modèle d’une demande multiple,

une taxe réduite du deuxième au dixième dessin ou modèle,

une taxe encore plus réduite à partir du onzième dessin ou modèle.

4.2.5.

La proposition de règlement prévoit de réduire à 70 EUR le coût du premier renouvellement (après cinq ans) et d’augmenter à 140 EUR le deuxième renouvellement (après 10 ans), à 280 EUR le troisième renouvellement (après 15 ans) et à 560 EUR le quatrième renouvellement (après 20 ans). La somme des taxes pour les deux premiers renouvellements reste équivalente à celle qui est due actuellement, soit 210 EUR au total, mais les taxes de renouvellement suivantes augmentent drastiquement.

4.2.6.

Cette proposition ne semble pas aussi favorable aux PME et aux créateurs indépendants qu’elle le prétend. Le CESE appelle donc de ses vœux des montants moins élevés pour les PME et les créateurs indépendants, éventuellement au prorata de leur chiffre d’affaires.

4.2.7.

En outre, le CESE n’estime pas que la modification de la structure des taxes consistant à fusionner les taxes de publication et d’enregistrement permettra de réduire le coût total des taxes.

4.3.    Suppression de la règle de l’«unité de classe»

4.3.1.

Même si un dépôt peut porter sur plusieurs dessins et modèles, ils doivent nécessairement être destinés à être incorporés ou appliqués à des produits appartenant à la même «classe», en vertu de la règle dite de «l’unité de classe». Ces classes sont organisées dans une liste intitulée «classification de Locarno».

4.3.2.

La classification de Locarno, selon l’article 2, paragraphe 1, de l’Arrangement de Locarno, «n’a par elle-même qu’un caractère administratif» et comprend:

une liste des classes et des sous-classes,

une liste alphabétique des produits qui constituent des dessins et des modèles industriels, qui indique les classes et les sous-classes dans lesquelles ils sont rangés,

des notes explicatives.

4.3.3.

La suppression de la règle de «l’unité de classe» envisagée dans la proposition de règlement, qui permettrait aux entreprises de déposer des demandes multiples de dessins et modèles en réunissant plusieurs dessins ou modèles dans une seule et même demande multiple, et ce sans devoir se limiter à des produits appartenant à la même classe de Locarno, vise à encourager les PME et les créateurs indépendants à déposer leurs dessins et modèles pour les protéger.

4.3.4.

Selon le CESE, la simplification produite par la suppression de la règle de «l’unité de classe» est nécessaire sans être suffisante, car encore faut-il améliorer l’ergonomie des systèmes de dépôt de dessins ou modèles proposés sur les sites internet des offices nationaux de la propriété industrielle et de l’EUIPO.

4.3.5.

Les offices pourraient mettre à profit l’expertise des conseils en propriété industrielle pour relever ce défi et permettre ainsi aux PME et aux créateurs indépendants de protéger plus facilement leurs dessins ou modèles.

4.3.6.

Les conseils en propriété industrielle continueront évidemment à accompagner les titulaires de droit dans l’exploitation de leurs dessins ou modèles et les représenter dans le contentieux.

4.4.    Délégation de pouvoir et adoption d’actes délégués

4.4.1.

La proposition de règlement prévoit que les dispositions relatives au contentieux du droit des dessins ou modèles seront adoptées dans des actes délégués.

Il s’agit:

du retrait et de la modification de dessin ou modèle (articles 47 bis et 47 ter),

des actions en nullité (article 53 bis),

de la procédure de recours contre les décisions de l’Office (article 55 bis),

de la procédure orale devant les chambres des recours de l’Office (article 64 bis),

de l’instruction (article 65 bis),

de la notification des décisions et invitations à comparaître (article 66 bis),

de la procédure des communications à l’Office (article 66 quinquies),

du calcul et de la durée des délais de procédure (article 66 septies),

de la reprise de la procédure devant l’Office (article 67 quater),

de la représentation professionnelle devant l’Office en cas de litige (article 78 bis),

du paiement des taxes et tarifs (article 106 bis bis).

4.4.2.

Le CESE considère qu’il n’est pas approprié de recourir à l’article 290 du TFUE pour élaborer les règles de contentieux et de recours contre des décisions de l’Office, car un acte délégué ne vise qu’à compléter l’acte de base et ne doit porter que sur des éléments non essentiels. Or, les dispositions visées concernent les droits prévus au titre VI de la Charte des droits fondamentaux relatif à la justice, dont notamment l’article 47 sur le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Elles ne sauraient donc être considérées comme des éléments non essentiels de l’acte de base.

Bruxelles, le 22 mars 2023.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Affaires jointes C-397/16 et C-435/16.

(2)  Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289 du 28.10.1998, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).


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