COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.6.2022
COM(2022) 310 final
ANNEXE
de la
décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord sur le transport de marchandises par route entre l’Union européenne et la République de Moldavie
ANNEXE
ACCORD
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LA MOLDAVIE
SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après également dénommée l’«Union»,
d’une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,
d’autre part,
ci-après dénommées chacune individuellement «partie» et collectivement les «parties»,
1.PRENANT ACTE des perturbations importantes auxquelles est confronté le secteur des transports en République de Moldavie du fait de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine;
2.CONSTATANT l’indisponibilité des itinéraires de transport essentiels à travers l’Ukraine pour les exportations moldaves et le besoin urgent de protéger les chaînes d’approvisionnement et la sécurité alimentaire en empruntant d’autres itinéraires routiers au départ de la République de Moldavie via le territoire de l’Union européenne;
3.DÉSIREUSES de soutenir la société et l’économie moldaves en permettant aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union et de la Moldavie d’effectuer des opérations de transport de marchandises à destination de la Moldavie et à travers le territoire moldave si nécessaire et en permettant à la République de Moldavie de mieux adapter ses pratiques économiques et de transport afin de faire face aux conséquences qu’entraîne, sur les marchés internationaux, la guerre d’agression menée par la Russie.
4.OBSERVANT que le système actuel fondé sur un nombre limité d’autorisations délivrées par les États membres ne permet pas aux transporteurs routiers de marchandises moldaves d’accroître leurs opérations de transport à travers le territoire de l’Union et avec cette dernière.
5.DÉTERMINÉES à faire en sorte que, à l’avenir, les conditions d’accès au marché du transport de marchandises par route entre les parties actuellement applicables aux transporteurs routiers établis dans l’une des parties ne soient en aucun cas plus restrictives que celles en vigueur dans la situation actuelle;
6.DÉTERMINÉES à aider l’économie moldave en libéralisant les opérations de transit et les opérations bilatérales de transport international entre l’Union et la République de Moldavie afin de permettre les transports nécessaires de marchandises et d’accorder aux deux parties les mêmes droits réciproques en matière de transit et de transport international bilatéral entre ces territoires;
7.NOTANT que l’annexe X de l’accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé l’«accord d’association»), prévoit que la République de Moldavie s'engage à rapprocher progressivement sa législation des textes législatifs de l'Union et des instruments internationaux énumérés dans ladite annexe;
8.DÉSIREUSES de soumettre les dispositions du présent accord au volet relatif au règlement des différends de l’accord d’association;
9.ADMETTANT l’impossibilité d’anticiper la durée de l’incidence que la guerre d’agression russe aura sur le secteur des transports et les infrastructures en Ukraine, qui affecte aussi les transporteurs moldaves, raison pour laquelle, au plus tard trois mois avant l’expiration du présent accord, les parties se consultent au sein du comité mixte afin d’évaluer la nécessité de sa reconduction;
10.RECONNAISSANT que l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) garantira que les opérations de transport effectuées dans le cadre du présent accord respectent les conditions de travail des conducteurs et une concurrence loyale et ne compromettent pas la sécurité routière,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objectifs
1.Le présent accord vise à faciliter temporairement le transport routier de marchandises entre et à travers les territoires de l’Union européenne et de la République de Moldavie en accordant des droits supplémentaires de transit et de transport de marchandises entre les parties aux transporteurs établis dans l’une des parties, compte tenu des répercussions de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des perturbations importantes qu’elle entraîne pour le secteur des transports en République de Moldavie.
2.Le présent accord ne peut être interprété comme ayant pour effet de limiter ou de rendre plus restrictives de toute autre manière les conditions d’accès au marché des services de transport routier international entre les parties par rapport à la situation existant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2
Champ d'application
Le présent accord s’applique au transit et au transport international de marchandises par route pour compte d’autrui entre les parties et est sans préjudice de l’application des règles établies par le système du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports. Les transports de marchandises par route effectués dans un État membre de l’Union européenne ou entre États membres de l’Union européenne ne relèvent pas du champ d’application du présent accord. Le transit par le territoire de l’autre partie pour le transport de marchandises entre pays tiers n’est pas couvert par le présent accord.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«partie d’établissement», la partie dans laquelle est établi un transporteur routier;
(2)«transporteur routier de marchandises», toute personne physique ou morale effectuant des transports de marchandises à des fins commerciales, établie dans une partie conformément à la législation de cette partie et autorisée par cette même partie à effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d’autrui au moyen de véhicules à moteur ou d’ensembles de véhicules;
(3)«véhicule», un véhicule à moteur immatriculé dans une des parties ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans une des parties, utilisé exclusivement pour le transport de marchandises;
(4)«transit», le déplacement de véhicules, sans chargement ou déchargement de marchandises, sur le territoire d’une partie par un transporteur routier de marchandises établi dans l’autre partie;
(5)«transport international bilatéral», les trajets en charge effectués avec un véhicule au départ du territoire de la partie d’établissement et à destination du territoire de l’autre partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers;
Article 4
Accès aux services de transport routier
Les transporteurs routiers de marchandises sont autorisés à effectuer les opérations de transport de marchandises par route suivantes:
(a)les trajets en charge effectués par un véhicule, dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent sur le territoire de deux parties différentes, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers;
(b)les trajets en charge effectués par un véhicule, au départ du territoire de la partie d’établissement et à destination du territoire de la même partie, avec transit par le territoire de l’autre partie;
(c)les trajets en charge effectués par un véhicule, à destination ou au départ du territoire de la partie d’établissement et à destination ou au départ d’un pays tiers, avec transit par le territoire de l’autre partie;
(d)les trajets à vide d’un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).
Article 5
Durée
1.Le présent accord est applicable jusqu'au 31 mars 2023.
2.Au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, les parties se consultent afin d’évaluer la nécessité de le reconduire. À cette fin, les parties se consultent au sein du comité mixte, conformément à l’article 6, paragraphe 2.
Article 6
Comité mixte
1.Il est institué un comité mixte. Ce comité supervise et contrôle l'application et la mise en œuvre du présent accord et procède périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs.
2.Le comité mixte se réunit à la demande de l’un de ses coprésidents. Il se réunit également au plus tard trois mois avant l’expiration de l’accord, afin d’évaluer et de décider de la nécessité de reconduire le présent accord conformément à l’article 5, paragraphe 2. Le comité mixte prend une décision sur cette reconduction, y compris sur sa durée, le cas échéant, conformément au paragraphe 5 du présent accord.
3.Le comité mixte est composé de représentants des parties. Les représentants des États membres de l’Union européenne peuvent assister aux réunions du comité mixte en qualité d’observateurs.
4.La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la République de Moldavie.
5.Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus entre les parties. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires à leur exécution.
6.Le comité mixte adopte son règlement intérieur.
Article 7
Règlement des différends
Lorsqu’un différend survient entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent accord, les dispositions du chapitre 14 du titre V de l’accord d’association s’appliquent mutatis mutandis.
Article 8
Exécution des obligations
1.Chaque partie est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord.
2.Chaque partie veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement ainsi que par les personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué. Chaque partie agit de bonne foi pour faire en sorte que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.
3.Le présent accord constitue un accord spécifique au sens de l’article 458, paragraphe 1, de l’accord d’association. Une partie peut prendre des mesures appropriées en rapport avec le présent accord en cas de violation particulièrement grave et substantielle de toute obligation décrite à l'article 2, paragraphe 1 de l’accord d’association en tant qu'élément essentiel, qui constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales telle qu'une réaction immédiate s'impose. Ces mesures appropriées sont prises conformément à l’article 455 de l’accord d’association.
Article 9
Mesures de sauvegarde
1.Chaque partie peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées si elle estime que les opérations de transport effectuées par des transporteurs routiers de marchandises de l’autre partie constituent une menace pour la sécurité routière. Les mesures de sauvegarde sont prises dans le plein respect du droit international, elles sont proportionnées et limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre du présent accord. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.
2.Avant d’engager des consultations, la partie concernée informe l’autre partie des mesures adoptées et fournit toutes les informations utiles.
3.Les parties se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
4.Toute mesure prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie en défaut avec les dispositions du présent accord.
Article 10
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions qui y sont fixées, et, d'autre part, au territoire de la République de Moldavie.
Son application est temporairement suspendue dans les zones où le gouvernement de la République de Moldavie n’exerce pas un contrôle effectif. Son application peut recommencer à la suite d’une décision du conseil d'association ou d’une décision du comité mixte d’association confirmant que la République de Moldavie peut assurer le plein respect de l’accord.
Article 11
Dénonciation de l’accord
1.Chaque partie peut à tout moment notifier par écrit à l’autre partie, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent accord. L’accord est dénoncé deux semaines après cette notification, à moins que la partie notifiante n’indique une date de prise d’effet ultérieure. Dans ce dernier cas, la date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la notification.
2.Les transporteurs routiers dont le véhicule se trouve sur le territoire de l’autre partie à l’expiration du présent accord sont autorisés à transiter par le territoire de cette partie pour retourner sur le territoire de la partie dans laquelle ils sont établis.
3.Il est entendu que la date de notification visée au paragraphe 1 signifie la date à laquelle la notification est reçue par l’autre partie.
4.L’expiration conformément à l’article 5 ou la dénonciation du présent accord conformément au paragraphe 1 du présent article n’a pas pour effet de rendre les conditions d’accès au marché des services de transport routier entre les parties plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant l’entrée en vigueur du présent accord. À cet effet, en l’absence d’accord ultérieur entre les parties, les droits d’accès au marché fixés dans le cadre des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres de l’Union européenne et la République de Moldavie à cette date s’appliquent à nouveau à compter de la date d’expiration ou de dénonciation du présent accord.
Article 12
Entrée en vigueur et application provisoire
1.Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le jour où les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement de leurs procédures juridiques internes respectives nécessaires à cet effet.
2.Nonobstant le paragraphe 1, l’Union et la République de Moldavie conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à partir du jour de sa signature.
3.Aux fins de l’application des dispositions pertinentes du présent accord, toute référence, dans lesdites dispositions, à la «date d’entrée en vigueur du présent accord» s’entend comme faite à la «date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire» conformément au paragraphe 2 du présent article.
Fait en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
À Bruxelles, le ...
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