COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.2.2022
COM(2022) 33 final
2022/0022(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
(Directive sur la performance énergétique des bâtiments)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification de l’annexe IV (Énergie) de l'accord EEE.
2.Contexte de la proposition
2.1.L’accord EEE
L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à l’accord.
2.2.Le Comité mixte de l’EEE
Le Comité mixte de l’EEE est chargé de la gestion de l’accord EEE. C’est une enceinte permettant l’échange de vues sur le fonctionnement de l’accord EEE. Il prend ses décisions par consensus. La coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Secrétariat général de la Commission européenne
2.3.L’acte du Comité mixte de l’EEE envisagé
Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») concernant la modification de l’annexe IV (Énergie) de l'accord EEE.
L’objectif de l’acte envisagé est d’intégrer la directive sur la performance énergétique des bâtiments (ci-après la «DPEB») dans l’accord EEE.
L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Une fois adoptée, la position devrait être présentée au Comité mixte de l’EEE dès que possible.
La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.
La décision ci-jointe du Comité mixte de l’EEE contient notamment les adaptations suivantes:
En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est proposée. En Islande, 99,9 % de l’électricité et 98 % du chauffage des locaux sont couverts par des sources locales d’énergie renouvelable. Dans le cas de l’Islande, les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments n’auront donc pratiquement aucune incidence sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur la sécurité énergétique.
Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, il est suggéré d’exempter le Liechtenstein de l’obligation d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments, conformément à l’article 5 de la DPEB.
Il est en outre proposé que la Norvège et le Liechtenstein puissent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition toutefois que les conditions énoncées à l’article 1er, point c), de ladite décision soient remplies.
Afin de garantir que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produira des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB, l’adaptation énoncée à l’article 1er, point d), est proposée.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Comité mixte de l’EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision adoptée au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil, dépend avant tout de la base juridique matérielle de l’acte juridique de l’UE à intégrer dans l’accord EEE.
Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4.3.Conclusion
La décision proposée devrait avoir pour base juridique l’article 194, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.
5.Publication de l’acte envisagé
Étant donné que la décision du Comité mixte de l’EEE modifiera l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2022/0022 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE
(Directive sur la performance énergétique des bâtiments)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur l’énergie.
(3)La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «DPEB») doit être intégrée dans l'accord EEE.
(4)Il convient de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.
(5)La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE doit donc être fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE figurant en annexe de la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe IV (Énergie) de l'accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l'EEE joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président