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Document 52022IP0229

    Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE)

    JO C 493 du 27.12.2022, p. 152–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 493 du 27.12.2022, p. 127–132 (GA)

    27.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 493/152


    P9_TA(2022)0229

    Accord de partenariat UE/Mauritanie dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre (résolution)

    Résolution non législative du Parlement européen du 8 juin 2022 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (12208/2021 — C9-0419/2021 — 2021/0300M(NLE)

    (2022/C 493/20)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision du Conseil (12208/2021),

    vu la décision (UE) 2021/99 du Conseil du 25 janvier 2021 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, expirant le 15 novembre 2021 (1),

    vu la décision (UE) 2021/2123 du Conseil du 11 novembre 2021 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie ainsi que de son protocole de mise en œuvre (2),

    vu sa résolution législative du 8 juin 2022 (3) sur le projet de décision,

    vu l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, entré en vigueur le 8 août 2008 (4),

    vu l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie (5),

    vu sa résolution du 3 mai 2022 intitulée «Vers une économie bleue durable au sein de l’Union: le rôle des secteurs de la pêche et de l’aquaculture» (6),

    vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0419/2021),

    vu l’accord de partenariat conclu le 23 juin 2000 entre les membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (7) (accord de Cotonou),

    vu la publication, en 2015, par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté,

    vu le rapport de synthèse 2020 du groupe de travail de la FAO sur l’évaluation 2019 des petits pélagiques au large de l’Afrique nord-occidentale,

    vu la politique commune de la pêche (PCP), en particulier sa dimension extérieure,

    vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

    vu l’engagement de l’Union en faveur de la cohérence des politiques au service du développement consacrée par l’article 208 du traité FUE,

    vu les évaluations ex ante et ex post du précédent accord et de son protocole réalisées par la Commission,

    vu le rapport de la réunion extraordinaire, qui s’est tenue du 10 au 12 février 2021, du comité scientifique conjoint sur l’accord de pêche signé entre la République islamique de Mauritanie et l’Union européenne,

    vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement (8),

    vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

    vu les avis de la commission du commerce international et de la commission du développement,

    vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0154/2022),

    A.

    considérant que la mise en œuvre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) doit être conforme aux meilleurs avis scientifiques disponibles pour faire en sorte que les activités de pêche soient durables et portent uniquement sur le reliquat du volume admissible des captures du pays partenaire; que l’appui sectoriel devrait contribuer au développement durable du secteur de la pêche, notamment en soutenant la pêche artisanale, tout en renforçant la sécurité alimentaire locale et les communautés locales;

    B.

    considérant que la conclusion du premier accord de pêche entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie remonte à 1987 et que le dernier protocole de mise en œuvre, initialement valable quatre ans (2015-2019), a été prorogé à deux reprises, pour une durée d’un an à chaque fois, et a expiré le 15 novembre 2021;

    C.

    considérant que l’Union européenne et la Mauritanie sont parvenues à un accord sur un nouveau partenariat dans le domaine de la pêche durable, assorti d’un nouveau protocole, le 28 juillet 2021;

    D.

    considérant que cet accord est l’un des nombreux APPD conclus entre l’Union européenne et un pays africain;

    E.

    considérant que le nouveau protocole, valable cinq ans, offre des possibilités de pêche semblables à celles de son prédécesseur, la contrepartie financière de l’Union pour l’accès aux pêcheries se montant à 57,5 millions d’euros par an et la contribution financière accordée par l’Union au titre de l’appui sectoriel à 16,5 millions d’euros pour toute la durée du protocole;

    F.

    considérant que l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec la Mauritanie est l’accord mixte le plus ample conclu par l’Union avec un pays tiers; qu’il octroie des possibilités de pêche à des navires de dix États membres ciblant de grands migrateurs démersaux et pélagiques comme le thon, dans les limites du reliquat disponible tel que défini à l’article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, compte étant tenu des capacités de pêche des flottes mauritaniennes;

    G.

    considérant que la surpêche des stocks de petits pélagiques, notamment des sardinelles, et leur transformation en farine et en huile de poisson, non seulement occasionnent des dégâts considérables aux eaux concernées, du fait notamment de la pollution par des eaux résiduelles, mais encore compromettent fortement la sécurité alimentaire des populations locales dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest; que la Mauritanie s’est engagée, en 2017, à réduire et à éliminer progressivement la production de farine et d’huile de poisson d’ici à 2020; que, depuis 2010, la production a triplé, tandis que les usines de farine de poisson pullulent en Mauritanie et dans les pays voisins;

    H.

    considérant que des données scientifiques solides, des systèmes de surveillance et de contrôle efficaces ainsi que la transparence des captures et des licences de pêche sont nécessaires pour permettre aux États côtiers de déterminer le reliquat disponible de stocks partagés de petits pélagiques et de veiller à ce que les décisions de gestion des stocks puissent être prises de sorte à éviter toute exploitation au-delà des limites scientifiques; qu’en ce qui concerne la gestion des petits pélagiques en Mauritanie, le rapport 2021 de la réunion extraordinaire du comité scientifique conjoint préconisait des mesures supplémentaires visant à réduire l’effort de pêche dans la zone de pêche des 15 milles marins, telles que l’introduction de quotas pour les stocks dont il est scientifiquement avéré qu’ils sont surexploités;

    I.

    considérant que l’appui sectoriel prévu par le nouveau protocole se décline en huit axes d’intervention, dont, notamment, le soutien aux pêcheries artisanales et aux communautés côtières, le renforcement de la recherche scientifique, le renforcement des activités de contrôle et de surveillance et l’assistance technique aux autorités mauritaniennes; que la commission mixte approuvera un programme sectoriel pluriannuel d’utilisation de ces fonds; que les autorités mauritaniennes sont tenues de présenter un rapport final sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel;

    J.

    considérant que le nouvel accord instaure, en vue d’appuyer la mise en œuvre des projets définis dans le programme, un nouvel organe de coordination de l’appui sectoriel, la cellule de coordination, qui sera chargée du suivi des décisions de la commission mixte;

    K.

    considérant que le nouveau protocole dispose, à son article 7, que les deux parties peuvent réviser les possibilités de pêche à compter de la troisième année d’application, dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche et avec à la clé une adaptation de la contrepartie financière de l’Union;

    L.

    considérant que le nouveau protocole introduit des redevances différenciées pour les armateurs des navires de la catégorie 6 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), plus conformes à la valeur de marché de chacune des espèces pélagiques ciblées;

    M.

    considérant que l’article 3 du nouvel accord dispose que la flotte de l’Union doit bénéficier des mêmes conditions techniques de pêche et d’accès appliquées à toutes les autres flottes; qu’il dispose également que l’échange d’informations doit être renforcé et oblige la Mauritanie à rendre publics tous les accords qui permettent à des navires étrangers d’accéder à sa zone de pêche;

    N.

    considérant que le nouveau protocole modifie et élargit la zone de pêche des petits pélagiques pour les navires de l’Union; que l’article 9 du protocole exige de la Mauritanie qu’elle élabore, dans un délai de six mois à compter de la mise en œuvre du protocole, un plan de gestion durable de la pêche des petits pélagiques, applicable à toutes les flottes pêchant en eaux mauritaniennes, comme condition à l’établissement de la nouvelle zone de pêche; que l’attribution d’une tranche de 7,5 millions d’euros de la contrepartie financière de l’Union est subordonnée à l’approbation de ce plan de gestion par la commission mixte;

    O.

    considérant que le nouveau protocole autorise les navires de l’Union, dans des circonstances exceptionnelles, à débarquer leurs captures dans des ports non mauritaniens, ce qui répond à une demande formulée de longue date par les navires de l’Union pêchant en eaux mauritaniennes;

    P.

    considérant que la Commission, à l’issue de son évaluation du précédent protocole, a demandé l’instauration d’un cadre de gestion régional pour l’exploitation des stocks partagés de petits pélagiques et de merlu noir, conformément à l’article 63 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    1.

    salue la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, assorti d’un nouveau protocole, entre l’Union et la Mauritanie, conçu pour améliorer et moderniser l’accord existant; se félicite qu’il ne soit désormais plus nécessaire de continuer à recourir à des prorogations d’un an de l’ancien protocole ou que celles-ci soient résolues si elles ne sont pas strictement nécessaires, sans nuire à la flotte européenne;

    2.

    se félicite également de la transformation de l’accord de partenariat en un APPD à part entière, et souligne que ce type d’accord constitue une base solide pour la coopération en matière de gouvernance des océans et de gestion durable des stocks halieutiques; souligne qu’il importe de veiller à ce que les principes de gestion durable consacrés dans la PCP se reflètent dans les accords de pêche de l’Union, y compris dans leur mise en œuvre;

    3.

    souligne que cet accord renforce la coopération environnementale, économique, sociale, administrative et scientifique afin de favoriser une pêche durable, de contribuer à une meilleure gouvernance des océans, de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), de suivre et de contrôler les activités de pêche et de contribuer à une mise en œuvre transparente de l’accord et à la création d’emplois conformément à la convention 188 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail dans la pêche, adoptée en 2007; souligne que le partenariat doit offrir des garanties et une protection à tous les travailleurs à bord des navires de l’Union; insiste sur l’importance d’une concurrence équitable entre tous les pêcheurs pêchant en eaux mauritaniennes;

    4.

    prend acte de l’importance que revêtent le nouvel accord et son protocole, en ce qu’ils permettent de disposer, d’une part, de possibilités de pêche considérables pour la flotte de l’Union et, d’autre part, d’un cadre de coopération structurée entre l’Union et la Mauritanie, en particulier pour ce qui a trait à la gestion durable des pêcheries et au maintien de la flotte européenne;

    5.

    invite la Mauritanie à faire cesser la surpêche des petits pélagiques et à mettre un terme à la situation suscitée par les retombées négatives de l’industrie de la farine et de l’huile de poisson dans le pays; invite l’Union européenne, dans le cadre de l’APPD, à contribuer à la réalisation de ces objectifs; note que le poisson doit être principalement destiné à la consommation humaine au lieu de servir de matière première à l’industrie de transformation alimentaire, et qu’il est important que les pouvoirs publics locaux soient associés et coopèrent dans ce domaine;

    6.

    se félicite que le nouveau protocole impose à la Mauritanie de publier un plan de gestion durable des petits pélagiques qui s’appliquera à tous les navires pêchant en eaux mauritaniennes; invite instamment la Mauritanie, lors de l’élaboration de ce plan, à s’inspirer des conclusions du rapport 2021 de la réunion extraordinaire du comité scientifique conjoint et à appliquer, le cas échéant, le principe de précaution en s’appuyant sur des données scientifiques;

    7.

    insiste sur l’engagement pris par les parties de promouvoir une gestion de la pêche fondée sur la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche; souligne que les navires de l’Union doivent avoir accès à une part appropriée du reliquat des ressources halieutiques conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles;

    8.

    se félicite des clauses de transparence et de non-discrimination du nouvel accord et de son protocole et invite instamment la Commission à veiller à la pleine application et au plein respect de celles-ci; fait observer que, si l’accord précédent comportait déjà des règles en matière de transparence, celles-ci n’étaient néanmoins pas pleinement respectées;

    9.

    exige que la Mauritanie informe la Commission de tout accord public ou privé conclu avec un navire étranger dans sa zone de pêche, y compris les navires de pays tiers, et que ces informations figurent dans le rapport annuel que doit transmettre la Commission au Parlement européen; s’inquiète de ce que certains accords de pêche avec des pays tiers n’aient pas encore été publiés par la Mauritanie;

    10.

    prend acte de l’échange d’informations requis par le protocole en ce qui concerne les activités des flottes étrangères et des flottes nationales battant pavillon étranger qui pêchent en eaux mauritaniennes; demande à la Mauritanie de fournir à la Commission des informations complètes sur tous les navires pêchant dans ses eaux, dans un format clair et facile d’utilisation qui permette aux observateurs de se faire une bonne idée générale de l’effort de pêche total, des captures par espèce et de l’état des stocks; invite la Mauritanie à rendre ces informations accessibles au public; relève qu’il s’agit là d’une condition nécessaire pour calculer le reliquat dans l’esprit de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

    11.

    se félicite de la publication par la Mauritanie du premier rapport dans le cadre de l’initiative pour la transparence des pêches; relève néanmoins que ce rapport repose sur les informations de l’année civile 2018; invite la Mauritanie à publier des données plus récentes;

    12.

    s’inquiète de la pratique du changement de pavillon dans les eaux mauritaniennes en particulier et dans la région en général;

    13.

    considère que l’Union, compte tenu de son réseau d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche et d’APPD en vigueur en Afrique du Nord et de l’Ouest, a un rôle à jouer pour encourager la Mauritanie et ses pays voisins à intensifier la coopération dans la gestion des stocks partagés, notamment en vue de recenser les stocks et les possibilités de pêche des stocks importants pour la sécurité alimentaire locale; souligne spécifiquement l’importance pour l’Union de s’engager activement avec ses partenaires dans la région afin de garantir des décisions de gestion durable dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées; invite l’Union européenne, la Mauritanie et les pays voisins à soutenir la mise en œuvre d’un cadre de gestion régional complet pour l’exploitation des stocks partagés en mettant en place une ORGP pour ces stocks ainsi qu’en engageant un dialogue international avec les pays concernés;

    14.

    se félicite de l’engagement de toute les parties à mettre en œuvre l’accord de manière transparente et conformément à l’accord de Cotonou en ce qui concerne les droits de l’homme, les principes démocratiques, l’état de droit et la bonne gouvernance; demande d’accorder une attention particulière aux droits de l’homme en Mauritanie, y compris dans le secteur de la pêche, plus particulièrement en ce qui concerne les conditions de travail; fait observer que le non-respect des dispositions de l’accord de Cotonou relatives aux droits de l’homme est susceptible de déclencher la suspension de l’accord en vertu de l’article 21 de celui-ci et de l’article 14 du protocole de mise en œuvre;

    15.

    note que l’évaluation ex post du protocole précédent conclut que, dans l’ensemble, la Mauritanie et l’Union ont obtenu une part similaire de la valeur ajoutée, de l’ordre de 40 à 45 % chacune; indique toutefois que la valeur ajoutée induite pour la Mauritanie par les activités des navires de l’Union est relativement faible en l’absence d’interactions économiques à terre; à cet égard, invite l’Union à étudier les moyens d’améliorer cet aspect dans le cadre du nouveau protocole;

    16.

    relève les difficultés rencontrées par la Mauritanie pour utiliser les fonds de l’appui sectoriel; invite dès lors la Commission à fournir une assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel et à renforcer les capacités administratives en Mauritanie, notamment en ce qui concerne le nouvel organe de coordination;

    17.

    estime que l’appui sectoriel est primordial pour contribuer au développement du secteur de la pêche en Mauritanie et créer de l’emploi dans les communautés côtières;

    18.

    se félicite de l’appui sectoriel dans le cadre des axes 6 et 7; invite la commission mixte à promouvoir des projets d’infrastructure qui conduiront à une augmentation de la consommation locale de produits de la pêche et au financement de projets bénéficiant directement à l’ensemble de la chaîne de valeur de la pêche artisanale mauritanienne;

    19.

    réclame que davantage de projets bénéficiant de l’appui sectoriel soutiennent les femmes dans le secteur de la pêche mauritanien, notamment celles qui travaillent dans la branche de la transformation alimentaire; attire l’attention sur l’importance de tels projets pour la sécurité alimentaire locale et demande que les femmes soient invitées aux ateliers de présentation et de programmation des actions financées par l’appui sectoriel;

    20.

    souligne que le manque de visibilité, d’accessibilité et de transparence de l’appui sectoriel est un problème commun à tous les APPD conclus par l’Union; réclame dès lors une visibilité et de une publicité de toutes les activités liées à la mise en œuvre du protocole pour faire ressortir clairement, auprès du grand public comme des parties intéressées, les avantages de ce dernier; estime nécessaire une amélioration de la mise en œuvre et du niveau d’utilisation pour renforcer l’appui sectoriel, et notamment son efficacité;

    21.

    invite la Commission et la Mauritanie à améliorer et accélérer la mise en œuvre de l’appui sectoriel et à accroître la transparence, notamment dans le domaine des licences de pêche; attend dès lors la publication de rapports annuels portant sur l’utilisation du soutien sectoriel, qu’il estime devoir être rendus publics; juge opportun d’être tenu informé des actions ou mesures les plus pertinentes ou ayant le plus d’effet sur les parties du territoire ou de la société mauritanienne qui peuvent bénéficier de cet appui sectoriel;

    22.

    insiste sur la nécessité d’améliorer la collecte de données relatives aux stocks en eaux mauritaniennes et souligne que la mise en œuvre de l’APPD doit reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles; estime que l’appui sectoriel doit servir à soutenir la pêche artisanale, à améliorer, en priorité, les données scientifiques sur les stocks halieutiques, en particulier sur les stocks partagés de petits pélagiques tels que la sardinelle et le chinchard, et à renforcer les activités de contrôle et de surveillance de toutes les flottes actives dans ces pêcheries;

    23.

    souligne l’importance d’un inventaire scientifique des stocks, d’une collecte de données adéquate et d’un meilleur contrôle, de sorte que le nouveau protocole permette d’améliorer et de renforcer la couverture par des observateurs scientifiques, objectif particulièrement important en ce qui concerne les navires de pêche de pays tiers;

    24.

    encourage la Commission à faciliter la participation et les échanges entre spécialistes et scientifiques dans le cadre de l’accord et tout au long de sa mise en œuvre, si cela est nécessaire pour l’évaluation des différentes espèces et le fonctionnement de l’accord;

    25.

    salue la possibilité prévue par le nouveau protocole d’adapter la contrepartie financière de l’Union et les possibilités de pêche à compter de la troisième année d’application; invite la Commission à recourir à cette marge de manœuvre le cas échéant;

    26.

    se félicite des nouvelles règles régissant les redevances à verser par les armateurs et espère que cette amélioration, ainsi que les autres apportées au protocole, dont la possibilité pour les navires de l’Union de débarquer leurs captures dans des ports non mauritaniens dans des circonstances exceptionnelles, permettront à l’avenir une meilleure utilisation des possibilités de pêche disponibles;

    27.

    constate, ce dont il se félicite, que les armateurs de l’Union européenne propriétaires de chalutiers congélateurs de pêche pélagique et de crevettiers pêchant dans le cadre du protocole continueront à participer, en guise de contribution en nature, à la politique de distribution de poisson aux populations dans le besoin, en réservant 2 % de leurs captures pélagiques transbordées ou débarquées à la fin d’une sortie de pêche à la Société nationale de distribution de poisson (SNDP); constate que la consommation locale de poisson augmente en Mauritanie; demande à la Commission et aux autorités mauritaniennes de veiller à ce que cette contribution volontaire atteigne effectivement la population et ne finisse pas dans les usines de farine de poisson;

    28.

    insiste sur l’engagement qui a été pris d’appliquer les principes et les droits consacrés par l’OIT à tous les pêcheurs embarqués sur un navire de l’Union afin d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession; estime que cette application doit faire l’objet d’un suivi;

    29.

    accueille avec satisfaction l’emploi de pêcheurs mauritaniens qualifiés sur des navires de l’Union sous des contrats conformes aux normes de l’OIT et assurant une couverture sociale; demande de consacrer davantage d’efforts à l’emploi de stagiaires afin d’accroître le nombre de personnes qualifiées dans le cadre du programme sectoriel;

    30.

    demande à la Commission européenne d’inclure les APPD comme éléments clés du partenariat de l’Union avec l’Afrique;

    31.

    accueille favorablement les projets financés par l’aide au développement de l’Union en Mauritanie, tels que «Promopêche», qui vise à créer des emplois et à former les jeunes dans le domaine de la pêche artisanale; invite la Commission à améliorer la cohérence et la conformité de l’APPD avec les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD);

    32.

    souligne que la pêche, y compris artisanale, représente une part importante de l’économie de la Mauritanie et est essentielle au développement économique, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et à l’emploi, en particulier des femmes et des jeunes, ainsi qu’à un développement économique inclusif et durable pour tous dans le pays; est dès lors favorable aux mesures qui renforcent sensiblement la résilience des acteurs locaux, notamment des petites entreprises familiales et des communautés côtières, face aux conséquences du changement climatique et de l’érosion côtière; insiste sur le fait que les investissements dans le secteur de la pêche doivent être clairement alignés sur les ODD et ne pas nuire à la satisfaction des besoins des communautés côtières; insiste sur le fait que la répartition de la contrepartie financière prévue par le nouvel accord devrait être répartie en tenant compte du rôle fondamental des communautés côtières;

    33.

    plaide en faveur de la promotion du développement économique régional et local, ainsi que du renforcement des communautés côtières qui sont dépendantes des ressources marines et qui doivent donc être pleinement associées à la gestion des zones marines et côtières; rappelle que la restauration de la biodiversité marine et côtière contribue à la subsistance des communautés côtières et à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à l’adaptation à celui-ci; souligne la nécessité de consulter régulièrement les communautés côtières tout au long du processus de mise en œuvre;

    34.

    constate que les marchés et les producteurs de l’Union dépendent de l’importation de poisson en provenance de Mauritanie, entre autres pays, pour garantir la disponibilité de denrées alimentaires aux consommateurs de l’Union;

    35.

    demande que l’Union poursuive ses efforts dans le cadre de cet APPD visant à mettre un terme aux subventions préjudiciables et non durables accordées à la pêche au sein de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organismes internationaux, en accordant une attention particulière à la pêche illégale;

    36.

    demande que soit respecté et dûment appliqué l’acquis juridique de l’Union, y compris les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, dans le secteur de la pêche en Mauritanie et dans les environs;

    37.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement de la République islamique de Mauritanie.

    (1)  JO L 34 du 1.2.2021, p. 1.

    (2)  JO L 439 du 8.12.2021, p. 1.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0228.

    (4)  JO L 343 du 8.12.2006, p. 4.

    (5)  JO L 439 du 8.12.2021, p. 3.

    (6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0135.

    (7)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (8)  JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.


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