This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52022AP0367
Amendments adopted by the European Parliament on 19 October 2022 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport and amending Directive 2009/16/EC (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 octobre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 octobre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD))
JO C 149 du 28.4.2023, pp. 125–198
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 149 du 28.4.2023, pp. 76–149
(GA)
|
28.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 149/125 |
P9_TA(2022)0367
Combustibles maritimes durables (initiative FuelEU Maritime) ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 19 octobre 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (COM(2021)0562 — C9-0333/2021 — 2021/0210(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2023/C 149/13)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 24 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 24 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 24 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 43
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — partie finale
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
afin d’accroître la cohérence dans l’utilisation des carburants renouvelables et bas carbone et des sources d’énergie de substitution dans l’ensemble de l’Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime et en évitant les distorsions sur le marché intérieur. |
Ce faisant, il vise à accroître la cohérence dans l’utilisation des carburants renouvelables et bas carbone et des sources d’énergie de substitution dans le transport maritime dans l’ensemble de l’Union, conformément à l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique au plus tard en 2050 et aux objectifs de l’accord de Paris, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en créant des possibilités de développement pour le secteur maritime et en évitant les distorsions sur le marché intérieur. |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement s’applique à tous les navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 , quel que soit leur pavillon en ce qui concerne: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux navires d’appoint de la marine de guerre, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive , aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ni aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales. |
Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre ni aux navires d’appoint de la marine de guerre, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive ni aux navires d’État utilisés à des fins non commerciales. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs exclus de la définition des ports d’escale pour les porte-conteneurs énoncée dans le présent règlement. |
|
|
Par la suite, la Commission adopte, au moins tous les deux ans, des actes d’exécution actualisant ladite liste. |
|
|
Ces actes d’exécution dressent la liste des ports voisins de transbordement de conteneurs situés en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins du territoire de l’Union, lorsque la part des activités de transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. |
|
|
Aux fins de l’établissement de cette liste, les conteneurs sont considérés comme transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. Les ports situés dans un pays tiers qui applique effectivement des mesures aussi ambitieuses que les exigences énoncées dans le présent règlement ne sont pas inclus. |
|
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
En ce qui concerne l’énergie utilisée lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires à passagers de croisière entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale relevant de la juridiction du même État membre situé sur une île comptant moins de 100 000 résidents permanents, ainsi que l’énergie utilisée pendant leur séjour dans un port d’escale de l’île correspondante, les États membres peuvent exempter des liaisons et des ports spécifiques de l’application du paragraphe 1, points a) et b). Les États membres communiquent ces exemptions, avant leur entrée en vigueur, à la Commission, qui les publie au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
En ce qui concerne l’énergie utilisée lors de voyages effectués entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d’escale situé dans une région ultrapériphérique, ainsi que l’énergie utilisée pendant le séjour des navires concernés dans les ports d’escale des régions ultrapériphériques correspondantes, les États membres peuvent exempter des liaisons et des ports spécifiques de l’application du paragraphe 1, points a) et b bis). Les États membres communiquent ces exemptions, avant leur entrée en vigueur, à la Commission, qui les publie au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. Rien n’empêche les États membres, leurs régions et leurs territoires de décider de ne pas appliquer ces exemptions ou de mettre fin à toute exemption qu’ils ont accordée avant le 31 décembre 2029. |
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
En ce qui concerne l’énergie utilisée lors de voyages effectués dans le cadre d’un contrat de service public ou de voyages effectués par des navires soumis à des obligations de service public conformément au règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, les États membres peuvent exempter des liaisons spécifiques de l’application du paragraphe 1. Les États membres communiquent ces exemptions, avant leur entrée en vigueur, à la Commission, qui les publie au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune de ces exemptions ne s’applique au-delà du 31 décembre 2029. |
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
La Commission surveille en permanence l’incidence du présent règlement sur le détournement de marchandises, en particulier par l’intermédiaire des ports de transbordement des pays voisins. Lorsque la Commission observe des effets négatifs majeurs sur les ports de l’Union, elle présente au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives visant à modifier le présent règlement. En particulier, la Commission analyse l’incidence du présent règlement sur les régions ultrapériphériques et les îles et propose, le cas échéant, des modifications au champ d’application du présent règlement. |
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point h
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point h bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point m
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point n
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point q bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point q ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point q quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point r
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — tiret 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — tiret 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — tiret 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — tiret 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[Astérisque: La valeur de référence, qui sera calculée à un stade ultérieur de la procédure législative, correspond à l’intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord des navires de la flotte en 2020, déterminée sur la base des données soumises à surveillance et communiquées dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 et à l’aide de la méthode et des valeurs par défaut fixées à l’annexe I dudit règlement.] |
[Astérisque: La valeur de référence, qui sera calculée à un stade ultérieur de la procédure législative, correspond à l’intensité moyenne des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord des navires de la flotte de l’Union en 2020, déterminée sur la base des données soumises à surveillance et communiquées dans le cadre du règlement (UE) 2015/757 et à l’aide de la méthode et des valeurs par défaut fixées à l’annexe I dudit règlement.] |
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode indiquée à l’annexe I. |
3. L’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire est calculée comme étant la quantité d’émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie selon la méthode indiquée à l’annexe I. Pour les navires de classe glace, un facteur de correction, entraînant la déduction de l’accroissement de la consommation de carburant lié à la navigation dans des conditions de glace, est appliqué. |
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Le calcul des facteurs d’émission s’appuie sur les valeurs par défaut définies à l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’il existe des valeurs réelles vérifiées au moyen d’une certification ou de mesures directes des émissions, celles-ci peuvent être utilisées à la place des valeurs par défaut. |
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 4– paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe II pour y inclure les facteurs d’émission du puits au sillage liés à toute nouvelle source d’énergie ou pour adapter les facteurs d’émission existants afin d’assurer la cohérence avec les futures normes internationales ou la législation de l’Union dans le domaine de l’énergie. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe II pour y inclure les facteurs d’émission du puits au sillage liés à toute nouvelle source d’énergie , d’adapter les facteurs d’émission existants afin d’assurer la cohérence avec les futures normes internationales ou la législation de l’Union dans le domaine de l’énergie et de garantir qu’ils soient aussi représentatifs que possible des émissions réelles à tous les stades du cycle de vie des carburants, conformément aux meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles . |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. Des consultations sont organisées entre les gestionnaires des ports, les exploitants de terminaux, les propriétaires de navires, les exploitants de navires, les fournisseurs de carburant et les autres parties prenantes concernées, afin de garantir une coopération en ce qui concerne l’approvisionnement en carburants alternatifs prévu et assuré dans les différents ports, ainsi que les besoins escomptés des navires faisant escale dans ces ports. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 4 bis |
||
|
|
Utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique |
||
|
|
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, en s’appuyant, s’il y a lieu, sur le mécanisme d’échange de crédits établi par la directive XXXX [directive sur les énergies renouvelables], afin de garantir la mise à disposition de carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport dans les ports situés sur leur territoire. |
||
|
|
2. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2034, un multiplicateur de 2 est utilisé dans le dénominateur de l’Équation (1) de l’annexe I pour calculer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’énergie utilisée à bord, afin de récompenser les compagnies qui utilisent lesdits carburants renouvelables. |
||
|
|
3. À partir du 1er janvier 2030, au moins 2 % de l’énergie moyenne annuelle utilisée à bord des navires est couverte par lesdits carburants renouvelables conformes aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point b). |
||
|
|
4. Jusqu’au 31 décembre 2034, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux compagnies — ni à leurs filiales — exploitant trois navires ou moins entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1. |
||
|
|
5. Au plus tard en 2028, la Commission évalue l’obligation visée au paragraphe 3 en vue de l’adapter dans les cas suivants: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour définir les critères de cette évaluation, et à adapter les obligations énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 3, et à l’annexe V si l’évaluation effectuée conformément au paragraphe 5 le justifie. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 5 –paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. À compter du 1er janvier 2030, un navire se trouvant à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre se raccorde à l’alimentation électrique à quai et l’utilise pour tous ses besoins en énergie pendant qu’il est à quai. |
1. À compter du 1er janvier 2030, un navire se trouvant à quai dans un port d’escale visé à l’article 9 du règlement XXXX-XXX (règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs) se raccorde à l’alimentation électrique à quai et l’utilise pour tous ses besoins en électricité pendant qu’il est à quai. Si un port situé en dehors du RTE-T a choisi de se doter d’une installation d’alimentation électrique à quai, les navires y faisant escale et ayant à bord un équipement d’alimentation électrique à quai compatible se connectent à cette installation lorsqu’elle est disponible sur le quai où ils débarquent. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Les exploitants de navires informent à l’avance les ports où ils font escale de leur intention de se raccorder à l’alimentation électrique à quai ou d’utiliser une technologie à émissions nulles telle que spécifiée à l’annexe III du présent règlement. Les exploitants de navires indiquent également, le cas échéant, leurs besoins prévisibles en électricité durant cette escale et fournissent des informations sur les équipements d’alimentation électrique disponibles à bord. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III pour ajouter des références aux nouvelles technologies dans la liste des technologies à émissions nulles applicables ou des critères pour leur utilisation, lorsque ces nouvelles technologies sont jugées équivalentes aux technologies énumérées dans ladite annexe à la lumière du progrès scientifique et technique. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III pour ajouter des références aux nouvelles technologies dans la liste des technologies à émissions nulles applicables ou modifier les critères pour leur utilisation, lorsque ces nouvelles technologies ou ces critères d’utilisation sont jugés équivalents ou meilleurs par rapport aux technologies énumérées dans ladite annexe à la lumière du progrès scientifique et technique. |
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le gestionnaire du port d’escale détermine si les exceptions prévues au paragraphe 3 s’appliquent et délivre ou refuse de délivrer le certificat conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV. |
5. Le gestionnaire du port d’escale ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal ou l’autorité compétente détermine si les exceptions prévues au paragraphe 3 s’appliquent et délivre ou refuse de délivrer le certificat conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV. |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. À compter du 1er janvier 2035, les exceptions énumérées au paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être appliquées à un navire donné plus de cinq fois au total au cours d’une année de déclaration. Une escale portuaire n’est pas prise en compte aux fins du respect de la présente disposition lorsque la compagnie démontre qu’elle ne pouvait raisonnablement pas savoir que le navire ne serait pas en mesure de se raccorder pour les raisons visées au paragraphe 3, points d) et e). |
supprimé |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 bis. Des consultations sont organisées entre les gestionnaires des ports, les exploitants de terminaux, les propriétaires de navires, les exploitants de navires, les fournisseurs d’alimentation électrique à quai, les gestionnaires de réseau et les autres parties prenantes concernées, afin de garantir une coopération en ce qui concerne les infrastructures d’alimentation électrique à quai planifiées et déployées dans les différents ports, ainsi que la demande prévisible des navires faisant escale dans ces ports. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d’émission et données d’activité, d’une manière transparente et précise, de façon à permettre au vérificateur de déterminer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord des navires. |
4. Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d’émission et données d’activité , ainsi que toute autre information requise pour se conformer au présent règlement , d’une manière transparente et précise, de façon à permettre au vérificateur de déterminer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord des navires. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — point k
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
3 bis. Si l’énergie supplémentaire requise du fait de la classe glace du navire doit être exclue du calcul de l’énergie utilisée à bord, le plan de surveillance comprend également: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte des caractéristiques et du fonctionnement du navire et si toute donnée qu’il contient peut être améliorée. |
1. Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte des caractéristiques et du fonctionnement du navire et si toute donnée qu’il contient peut être améliorée , corrigée ou mise à jour . |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants: |
2. Les compagnies modifient le plan de surveillance sans délai excessif dans les cas suivants: |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — point e bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les compagnies fournissent des données précises et fiables sur l’intensité des émissions de GES et les caractéristiques de durabilité des biocarburants, du biogaz, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, vérifiées par un système reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001. |
2. Les compagnies fournissent des données précises , complètes et fiables sur l’intensité des émissions de GES et les caractéristiques de durabilité des biocarburants, du biogaz, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé, vérifiées par un système reconnu par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut établies pour les facteurs d’émission du réservoir au sillage (tank-to-wake), à condition que les valeurs réelles soient certifiées au moyen d’essais en laboratoire ou de mesures directes des émissions . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la réalisation des essais en laboratoire et des mesures directes des émissions. |
3. Les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut établies pour les facteurs d’émission du réservoir au sillage (tank-to-wake), à condition que les valeurs réelles soient certifiées au moyen de mesures directes des émissions conformément aux systèmes de certification et de vérification existants établis par la directive (UE) 2018/2001 et la directive (UE) XXXX/XXXX [directive sur le gaz] . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la réalisation des mesures directes des émissions. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 9 bis Certification d’autres carburants 1. Les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut établies pour les facteurs d’émission du puits au réservoir de tous les autres carburants, à condition que les valeurs réelles soient établies au moyen de certifications ou de mesures directes des émissions. 2. Les compagnies sont autorisées à s’écarter des valeurs par défaut établies pour les facteurs d’émission du réservoir au sillage de tous les autres carburants, à condition que les valeurs réelles soient certifiées au moyen de mesures directes des émissions. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la certification des émissions réelles du puits au réservoir et à la réalisation des mesures directes des émissions. |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance aux exigences définies aux articles 6 à 9. Si l’évaluation du vérificateur fait état d’irrégularités à l’égard de ces exigences, la compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence et soumet le plan révisé pour une évaluation finale par le vérificateur avant que la période de déclaration ne débute. La compagnie concernée fixe d’un commun accord avec le vérificateur le délai nécessaire pour mettre en œuvre ces révisions. Ce délai n’excède en aucun cas le début de la période de déclaration. |
1. Le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance aux exigences définies aux articles 6 à 9. Si l’évaluation du vérificateur fait état d’irrégularités à l’égard de ces exigences, la compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence et sans délai excessif, et soumet le plan révisé pour une évaluation finale par le vérificateur avant que la période de déclaration ne débute. La compagnie concernée fixe d’un commun accord avec le vérificateur le délai nécessaire pour mettre en œuvre ces révisions. Ce délai n’excède en aucun cas le début de la période de déclaration. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Si, à l’issue de l’évaluation de vérification, le vérificateur constate des déclarations inexactes ou des cas de non-conformité au présent règlement, il en informe la compagnie concernée dans les meilleurs délais. La compagnie concernée modifie ensuite les déclarations inexactes ou les cas de non-conformité de manière à ce que le processus de vérification puisse être achevé à temps. |
3. Si, à l’issue de l’évaluation de vérification, le vérificateur constate des déclarations inexactes ou des cas de non-conformité au présent règlement, il en informe la compagnie concernée dans les meilleurs délais. La compagnie concernée modifie ensuite , sans délai excessif, les déclarations inexactes ou les cas de non-conformité de manière à ce que le processus de vérification puisse être achevé à temps. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le vérificateur recense les risques potentiels associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les déclarations des quantités, types et facteurs d’émission de l’énergie utilisée à bord des navires avec les estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d’écart significatif, le vérificateur procède à des analyses complémentaires. |
1. Le vérificateur recense les risques potentiels associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les déclarations des quantités, types et facteurs d’émission de l’énergie utilisée à bord des navires avec les estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d’écart significatif susceptible de compromettre la réalisation des objectifs au titre du présent règlement , le vérificateur procède à des analyses complémentaires. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les vérificateurs sont accrédités pour les activités relevant du champ d’application du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. |
1. Les vérificateurs sont accrédités pour les activités relevant du champ d’application du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008. L’organisme national d’accréditation communique régulièrement à la Commission la liste des vérificateurs accrédités, ainsi que toutes les coordonnées utiles. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
1 bis. Les organismes nationaux d’accréditation s’assurent que le vérificateur: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. Afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, en ce qui concerne ses recettes, le vérificateur n’est pas notablement dépendant d’une seule compagnie. |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en établissant d’autres méthodes et critères d’accréditation des vérificateurs. Les méthodes définies dans ces actes délégués sont fondées sur les principes de vérification prévus aux articles 10 et 11 et sur les normes internationalement reconnues en la matière. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en établissant d’autres méthodes et critères d’accréditation des vérificateurs et d’autres règles en vue de garantir l’indépendance et l’impartialité des vérificateurs. Les méthodes définies dans ces actes délégués sont fondées sur les principes de vérification prévus aux articles 10 et 11 et sur les normes internationalement reconnues en la matière. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
1 bis. Si l’énergie supplémentaire requise du fait de la classe glace du navire doit être exclue de l’énergie utilisée à bord, le plan de surveillance comprend également: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les compagnies enregistrent chaque année les informations et les données énumérées au paragraphe 1 de manière transparente, de façon à permettre au vérificateur de contrôler le respect du présent règlement. |
2. Les compagnies enregistrent en temps utile les informations et les données énumérées au paragraphe 1 de manière transparente et les compilent chaque année , de façon à permettre au vérificateur de contrôler le respect du présent règlement. |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Sur la base des informations fournies par le vérificateur, l’autorité compétente de l’État membre calcule le montant des sanctions visées à l’article 20, paragraphes 1 et 2, et le communique à la compagnie. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
4 bis. l’autorité responsable d’une compagnie maritime est: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 16 –paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission élabore, assure le fonctionnement et met à jour une base de données électronique de conformité aux fins du contrôle du respect des articles 4 et 5. La base de données de conformité est utilisée pour enregistrer le bilan de conformité des navires et le recours aux mécanismes de flexibilité définis aux articles 17 et 18. Les compagnies, les vérificateurs, les autorités compétentes et la Commission y ont accès. |
1. La Commission élabore, assure le fonctionnement et met à jour une base de données électronique de conformité intégrée au sein du module THETIS-MRV prévu par le règlement (UE) 2015/757, aux fins du contrôle du respect des articles 4 et 5. La base de données de conformité est utilisée pour enregistrer le bilan de conformité des navires et le recours aux exceptions définies à l’article 5, paragraphe 3, et aux mécanismes de flexibilité définis aux articles 17 et 18 , ainsi que les sanctions encourues en vertu de l’article 20 . Les compagnies, les vérificateurs, les autorités compétentes et la Commission y ont accès. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Les compagnies sont autorisées à mettre en réserve l’excédent de conformité des navires qui ne relèvent pas du présent règlement et sont entièrement propulsés par des énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou solaire, pour autant que ces navires ne soient pas utilisés uniquement à des fins de loisirs. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, la compagnie enregistre dans la base de données de conformité, pour chacun de ses navires, les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, telles qu’elles ont été établies par le vérificateur, les informations permettant d’identifier le navire et la compagnie, ainsi que l’identité du vérificateur qui a effectué l’évaluation. |
3. Au plus tard le 30 avril de chaque année, la compagnie enregistre dans la base de données de conformité, pour chacun de ses navires, les informations visées à l’article 15, paragraphe 2, telles qu’elles ont été établies et calculées par le vérificateur, le recours aux mécanismes de flexibilité définis aux articles 17 et 18, les éventuelles exceptions annuelles appliquées en vertu de l’article 5, paragraphe 3, les informations permettant d’identifier le navire et la compagnie, ainsi que l’identité du vérificateur qui a effectué l’évaluation. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque le navire présente un excédent de conformité pour la période de déclaration, la compagnie peut le mettre en réserve dans le bilan de conformité du même navire pour la période de déclaration suivante. La compagnie enregistre la mise en réserve de l’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante dans la base de données de conformité, après approbation de son vérificateur. La compagnie ne peut plus mettre en réserve l’excédent de conformité une fois que le certificat de conformité «FuelEU Maritime» a été délivré. |
1. Sur la base des informations visées à l’article 15, paragraphe 2, lorsque le navire présente, pour la période de déclaration, un excédent de conformité par rapport à l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre ou à son quota de carburants renouvelables d’origine non biologique, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 3, la compagnie peut le mettre en réserve dans le bilan de conformité du même navire pour la période de déclaration suivante. La compagnie enregistre la mise en réserve de l’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante dans la base de données de conformité, après approbation de son vérificateur. La compagnie ne peut plus mettre en réserve l’excédent de conformité une fois que le certificat de conformité «FuelEU Maritime» a été délivré. L’excédent de conformité pour la période de déclaration suivante qui n’a pas été utilisé a une durée de validité de trois ans. |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les bilans de conformité de deux navires ou plus, qui sont vérifiés par le même vérificateur, peuvent être groupés aux fins de satisfaire aux exigences de l’article 4. Le bilan de conformité d’un navire ne peut pas être inclus dans plus d’un groupement au cours de la même période de déclaration. |
1. Les bilans de conformité relatifs à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre et au quota de carburants renouvelables d’origine non biologique, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 3, de deux navires ou plus, qui sont vérifiés par le même vérificateur, peuvent être groupés aux fins de satisfaire aux exigences des articles 4 et 4 bis . Le bilan de conformité d’un navire ne peut pas être inclus dans plus d’un groupement au cours de la même période de déclaration. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Si, au 1er mai de l’année suivant la période de déclaration, le navire présente un déficit de conformité, la compagnie s’acquitte d’une sanction pécuniaire . Le vérificateur calcule le montant de la sanction pécuniaire sur la base de la formule indiquée à l’annexe V. |
1. Si, au 1er mai de l’année suivant la période de déclaration, le navire présente un déficit de conformité, la compagnie s’acquitte d’une sanction corrective . En s’appuyant sur les informations fournies par le vérificateur, l’autorité compétente de l’État membre calcule le montant de la sanction sur la base des formules indiquées à l’annexe V en ce qui concerne les limitations d’intensité des émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, le quota de carburants renouvelables d’origine non biologique, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 3. |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La compagnie paie une sanction pécuniaire pour chaque escale non conforme. Le vérificateur calcule le montant de la sanction pécuniaire en multipliant le montant de 250 EUR par le nombre de mégawatts de puissance embarquée et par le nombre d’heures passées à quai. |
2. La compagnie paie une sanction pécuniaire pour chaque escale non conforme. En s’appuyant sur les informations fournies par le vérificateur, l’autorité compétente de l’État membre calcule le montant de la sanction pécuniaire en multipliant le montant de 250 EUR (en prix de 2022) par le nombre de mégawatts de puissance embarquée et par le nombre d’heures passées à quai. Aux fins de ce calcul, pour tenir compte du temps nécessaire au raccordement à l’installation d’alimentation électrique à quai, qui est estimé à deux heures, deux heures sont déduites par défaut du nombre d’heures passées à quai. |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. L’État responsable d’une compagnie veille à ce que, pour tout navire lui appartenant qui présente des déficits de conformité au 1er juin de l’année de déclaration, après validation éventuelle par l’autorité compétente, la compagnie paie, au plus tard le 30 juin de la même année, un montant égal à la sanction pécuniaire résultant de l’application des formules indiquées à l’annexe V, partie B. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 ter. Lorsque la compagnie signe avec un opérateur commercial un contrat qui précise que cet opérateur est responsable de l’acquisition du carburant ou de l’exploitation du navire, la compagnie et cet opérateur commercial prévoient, au moyen de stipulations contractuelles, que ce dernier sera responsable des coûts qui découlent des sanctions pécuniaires visées au présent article. Aux fins du présent paragraphe, la responsabilité liée à l’exploitation du navire recouvre la détermination de la cargaison transportée, de l’itinéraire, du routage et/ou de la vitesse du navire. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 20 — paragraphe 3 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 quater. Lorsque la compagnie ou l’opérateur commercial signe avec un fournisseur de carburant un contrat qui précise que ce fournisseur est responsable de la fourniture de carburants spécifiques, ce contrat comporte des dispositions établissant la responsabilité du fournisseur de carburant de dédommager la compagnie ou l’opérateur commercial pour le paiement des sanctions pécuniaires visées au présent article, si les carburants n’ont pas été livrés conformément aux conditions convenues. Aux fins du présent paragraphe, les carburants fournis dans le cadre des contrats mentionnés doivent être conformes aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point b). |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 20– paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe V pour adapter la formule visée au paragraphe 1 du présent article et de modifier le montant de la sanction pécuniaire fixée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de l’évolution du coût de l’énergie. |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe V pour adapter la formule visée au paragraphe 1 du présent article et de modifier le montant de la sanction pécuniaire fixée au paragraphe 2 du présent article, dès que l’évolution du coût de l’énergie compromet l’effet dissuasif des sanctions pécuniaires existantes . En ce qui concerne la formule visée au paragraphe 1 du présent article, la sanction pécuniaire qui en résulte devrait être plus importante que la quantité et le coût du carburant renouvelable et bas carbone que les navires auraient utilisé pour satisfaire aux exigences du présent règlement. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les sanctions pécuniaires visées à l’article 20, paragraphes 1 et 2, sont destinées à soutenir des projets communs en faveur du déploiement rapide de carburants renouvelables et bas carbone dans le secteur maritime. Les projets financés grâce aux fonds constitués par les sanctions pécuniaires stimulent la production de plus grandes quantités de carburants renouvelables et bas carbone pour le secteur maritime, facilitent la construction d’installations de soutage appropriées ou de points de raccordement électrique dans les ports et soutiennent le développement, les essais et le déploiement des technologies européennes les plus innovantes dans la flotte afin de parvenir à des réductions significatives des émissions. |
1. Les sanctions pécuniaires visées à l’article 20, paragraphes 1 et 2, sont destinées à soutenir des projets communs en faveur du déploiement rapide de carburants renouvelables et bas carbone dans le secteur maritime. Les projets financés grâce aux fonds constitués par les sanctions pécuniaires stimulent la production de plus grandes quantités de carburants renouvelables et bas carbone pour le secteur maritime, facilitent la construction d’installations de soutage appropriées ou de points de raccordement électrique dans les ports ou, si nécessaire, permettent d’adapter la superstructure, et soutiennent le développement, les essais et le déploiement des technologies européennes les plus innovantes dans la flotte afin de parvenir à des réductions significatives des émissions. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les recettes générées par les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 1 sont affectées au fonds pour l’innovation visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. Ces recettes constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont exécutées conformément aux règles applicables au fonds pour l’innovation . |
2. Les recettes générées par les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 1 sont affectées au Fonds pour les océans visé à l’article 3 octies bis ter de la directive 2003/87/CE. Ces recettes sont affectées au secteur maritime et contribuent à sa décarbonation. Elles constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds pour les océans . |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 24 –paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les compagnies ont le droit de demander une révision des calculs et des mesures qui leur sont adressés par le vérificateur en vertu du présent règlement, y compris le refus de délivrer un certificat de conformité «FuelEU Maritime» en vertu de l’article 19, paragraphe 1. |
1. Les compagnies ont le droit de demander une révision des calculs et des mesures qui leur sont adressés par l’autorité compétente de l’État membre ou le vérificateur en vertu du présent règlement, y compris le refus de délivrer un certificat de conformité «FuelEU Maritime» en vertu de l’article 19, paragraphe 1. |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 6 , à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 4 , à l’article 4 bis, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 7 , à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 4 , à l’article 4 bis, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 9 bis, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 7 , de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 21, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4 , de l’article 4 bis, paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 3, de l’article 9 bis, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 21, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe - 1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
-1. Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission rédige un rapport sur les incidences sociales du présent règlement. Ledit rapport comprend une prévision de l’incidence du présent règlement sur les besoins en matière d’emploi et de formation jusqu’en 2030 et 2050. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2030 , sur les résultats d’une évaluation portant sur le fonctionnement du présent règlement, sur l’évolution des technologies et du marché des carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et son incidence sur le secteur maritime de l’Union. La Commission examine les modifications éventuelles à apporter: |
1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2027 , puis tous les cinq ans , sur les résultats d’une évaluation portant sur le fonctionnement du présent règlement, sur l’évolution des technologies et du marché des carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et son incidence sur le secteur maritime de l’Union. Ledit rapport porte une attention particulière à la contribution du présent règlement à la réalisation des objectifs climatiques globaux et sectoriels de l’Union, tels que définis dans la loi européenne sur le climat, ainsi qu’aux objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Le rapport évalue également l’incidence du présent règlement sur le fonctionnement du marché unique, la compétitivité du secteur maritime, les frais liés au transport de marchandises ainsi que l’ampleur des fuites de carbone et économiques. Dans le même temps, la Commission évalue l’incidence du présent règlement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale dans le secteur des transports ainsi que sur le développement des flux commerciaux mondiaux et régionaux. La Commission examine les modifications éventuelles à apporter: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||||
|
|
|
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Afin de garantir une approche qui repose sur des objectifs et qui soit technologiquement neutre, le présent règlement devrait être revu et, le cas échéant, modifié quand de nouvelles technologies de réduction des gaz à effet de serre telles que le captage du CO2 à bord, de nouveaux carburants renouvelables et bas carbone, et de nouvelles méthodes de propulsion, telles que la propulsion éolienne, parviennent à maturité d’un point de vue technique et économique. La Commission évalue en permanence la maturité des différentes technologies de réduction des gaz à effet de serre et présente un premier bilan à cet égard au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2027. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 ter. La Commission contrôle en permanence la quantité de carburants alternatifs mis à la disposition des compagnies de transport maritime dans l’Union et présente ses conclusions au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans jusqu’en 2050. Si la fourniture de ces carburants ne parvient pas à couvrir les besoins des compagnies de transport maritime qui sont tenues de remplir les obligations énoncées dans le présent règlement, la Commission devrait proposer des mesures visant à garantir que les fournisseurs de combustibles marins dans l’Union mettent à la disposition des compagnies de transport maritime faisant escale dans les ports de l’Union des volumes adéquats de carburants alternatifs. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 quater. La Commission propose des modifications du présent règlement au cas où l’OMI adopterait des limitations d’intensité des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale équivalentes à celles du présent règlement, afin d’assurer un alignement complet sur l’accord international. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 quinquies. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans jusqu’en 2050, sur les résultats d’une évaluation complète de l’incidence macroéconomique globale du paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55» (1 bis) . Ledit rapport met particulièrement l’accent sur les effets sur la compétitivité de l’Union, la création d’emplois, le taux de fret, le pouvoir d’achat des ménages et l’ampleur des fuites de carbone. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 sexies. La Commission examine les éventuelles modifications à apporter au présent règlement afin de simplifier la réglementation. La Commission et les autorités compétentes adaptent en permanence les procédures administratives aux bonnes pratiques en la matière, et prennent toutes les mesures nécessaires pour simplifier l’application du présent règlement, de façon à limiter au maximum les charges administratives pour les propriétaires et exploitants de navires, les ports et les vérificateurs. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 28 bis Allègement compensatoire des charges réglementaires Conformément à sa communication sur le principe «un ajout, un retrait», la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2024, des propositions qui compensent les charges réglementaires découlant du présent règlement en modifiant ou en abrogeant des dispositions d’autres actes législatifs de l’Union qui engendrent des charges réglementaires dans le secteur maritime. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Annexe II — équation 1
Texte proposé par la Commission
|
Indice d’intensité des émissions de GES |
WtT |
TtW |
|
Intensité de GES
|
|
|
Amendement
|
Indice d’intensité des émissions de GES |
WtT |
TtW |
|
Intensité de GES
|
|
|
Amendement 151
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — ligne 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
|
n fuel |
Nombre de carburants livrés au navire au cours de la période de référence. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — ligne 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
|
MULTi |
Multiplicateur appliqué au carburant RFNBO |
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe I — tableau 1 — ligne 19 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
|
Mi, j A |
Masse du carburant spécifique i oxydé dans le consommateur j [gFuel] telle qu’ajustée du fait de la navigation dans des conditions de glace d’un navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente (1 bis) et du fait des propriétés techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente. La masse ajustée Mi, j A est utilisée dans l’équation (1) en lieu et place de la masse Mi, j, lorsque cela est nécessaire. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe I — paragraphe 4 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Dans le cas des carburants fossiles, les valeurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisées. |
Dans le cas des carburants fossiles, les valeurs par défaut figurant à l’annexe II sont utilisées , sauf si les valeurs réelles peuvent être obtenues au moyen de certifications ou de mesures directes des émissions . |
Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe I — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Aux fins du présent règlement, le terme Σ ×2 , figurant dans le numérateur de l’Équation (1) est fixé à zéro. |
Aux fins du présent règlement, le terme Σ ×2 , figurant dans le numérateur de l’Équation (1) est fixé à zéro. |
|
|
Le terme MULT figurant dans le dénominateur de l’Équation (1) est fixé à la valeur du multiplicateur appliqué au RFNBO visé à l’article 4 bis, paragraphe 2, conformément à l’article 9, paragraphe 1 ter. Pour tous les autres carburants, le multiplicateur est fixé à un. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe I — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La masse de carburant [Mi] est déterminée au moyen de la quantité déclarée conformément au cadre de déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 pour les voyages relevant du champ d’application du présent règlement, sur la base de la méthode de surveillance choisie par la compagnie. |
La masse de carburant [Mi] est déterminée au moyen de la quantité déclarée conformément au cadre de déclaration au titre du règlement (UE) 2015/757 pour les voyages relevant du champ d’application du présent règlement, sur la base de la méthode de surveillance choisie par la compagnie. La masse de carburant ajustée [Mi A] peut être utilisée en lieu et place de la masse de carburant [Mi] pour tout navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente. La masse ajustée [Mi A] est définie à l’annexe V bis. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe I — paragraphe 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Conformément au plan de conformité visé à l’article 6 et après évaluation par le vérificateur, d’autres méthodes, telles que la mesure des émissions directes de CO2eq ou les essais en laboratoire , peuvent être utilisées si elles améliorent la précision globale du calcul. |
Conformément au plan de conformité visé à l’article 6 et après évaluation par le vérificateur, d’autres méthodes, telles que la mesure des émissions directes de CO2eq, peuvent être utilisées si elles améliorent la précision globale du calcul. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe I — tableau
Texte proposé par la Commission
|
Classe de carburant |
WtT |
TtW |
|
Carburants fossiles |
Les valeurs par défaut sont utilisées conformément au tableau 1 du présent règlement. |
Les facteurs carbone CO2 du règlement MRV sont utilisés pour les carburants pour lesquels de tels facteurs sont prévus. Pour tous les autres facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen d’essais en laboratoire ou de mesures des émissions directes. |
|
Carburants renouvelables durables (bioliquides, biogaz, carburants de synthèse) |
Les valeurs de CO2eq telles que prévues dans la directive RED II (sans combustion) peuvent aussi être utilisées pour tous les carburants dont les filières figurent dans la directive RED II. Les régimes de certification approuvés au titre de la directive RED II peuvent être utilisés. |
Pour les facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen d’essais en laboratoire ou de mesures des émissions directes. |
|
Autres (y compris l’électricité) |
Les valeurs de CO2eq telles que prévues dans la directive RED II (sans combustion) peuvent aussi être utilisées pour tous les carburants dont les filières figurent dans la directive RED II. Les régimes de certification approuvés au titre de la directive RED II peuvent être utilisés. |
Pour les facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen d’essais en laboratoire ou de mesures des émissions directes. |
Amendement
|
Classe de carburant |
WtT |
TtW |
|
Carburants fossiles |
Les valeurs par défaut sont utilisées conformément au tableau 1 du présent règlement , sauf si les valeurs réelles peuvent être obtenues au moyen de certifications ou de mesures des émissions directes . |
Les facteurs carbone CO2 du règlement MRV sont utilisés pour les carburants pour lesquels de tels facteurs sont prévus. Pour tous les autres facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen de mesures des émissions directes. |
|
Carburants renouvelables durables (bioliquides, biogaz, carburants de synthèse) |
Les valeurs de CO2eq telles que prévues dans la directive RED II (sans combustion) peuvent aussi être utilisées pour tous les carburants dont les filières figurent dans la directive RED II. Les mesures des émissions directes ou les régimes de certification approuvés au titre de la directive RED II peuvent être utilisés. |
Pour les facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen de mesures des émissions directes. |
|
Autres (y compris l’électricité) |
Les valeurs de CO2eq telles que prévues dans la directive RED II (sans combustion) peuvent aussi être utilisées pour tous les carburants dont les filières figurent dans la directive RED II. Les mesures des émissions directes ou les régimes de certification approuvés au titre de la directive RED II peuvent être utilisés. |
Pour les facteurs d’émission, les valeurs par défaut peuvent aussi être utilisées comme indiqué dans le tableau 1 du présent règlement. Valeurs certifiées au moyen de mesures des émissions directes. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe II — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les facteurs d’émission des biocarburants, du biogaz, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé sont déterminés conformément aux méthodologies définies à l’annexe V, partie C, de la directive (UE) 2018/2001. |
Les facteurs d’émission des biocarburants, du biogaz, des carburants renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé sont déterminés conformément aux méthodologies définies à l’annexe V, partie C, de la directive (UE) 2018/2001. |
|
|
Les facteurs d’émission pour l’ensemble des combustibles peuvent également être déterminés sur la base de valeurs réelles certifiées ou de valeurs établies au moyen de mesures des émissions directes. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe II — tableau
Texte proposé par la Commission
|
Bio-GNL Principaux produits / déchets / Mélange de matières premières |
0,05 |
Réf. à la directive (UE) 2018/2001 |
GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne) |
2 755 MEPC245 (66), Règlement (UE) 2015/757 |
0,00005 |
0,00018 |
3,1 |
|
GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse lente) |
1,7 |
||||||
|
GNL à cycle diesel (moteur bicarburant) |
0,2 |
||||||
|
Mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI) |
N/D |
Amendement
|
Bio-GNL Principaux produits / déchets / Mélange de matières premières |
0,05 |
Réf. à la directive (UE) 2018/2001 |
GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne) |
2 755 MEPC245 (66), Règlement (UE) 2015/757 |
0 |
0,00011 |
3,1 |
|
GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse lente) |
1,7 |
||||||
|
GNL à cycle diesel (moteur bicarburant) |
0,2 |
||||||
|
Mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI) |
N/D |
Amendement 161
Proposition de règlement
Annexe II — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La colonne 4 indique les valeurs d’émission de CO2eq, exprimées en [gCO2eq/MJ]. Pour les carburants fossiles, seules les valeurs par défaut figurant dans le tableau sont utilisées. Pour tous les autres carburants (sauf indication expresse), les valeurs sont calculées au moyen de la méthodologie ou des valeurs par défaut définies dans la directive (UE) 2018/2001, déduites des émissions de combustion en tenant compte de l’oxydation totale du combustible (33). |
La colonne 4 indique les valeurs d’émission de CO2eq, exprimées en [gCO2eq/MJ]. Pour les carburants fossiles, les valeurs par défaut figurant dans le tableau sont utilisées , sauf si les valeurs réelles peuvent être obtenues au moyen de certifications ou de mesures des émissions directes . Pour tous les autres carburants (sauf indication expresse), les valeurs sont calculées au moyen de la méthodologie ou des valeurs par défaut définies dans la directive (UE) 2018/2001, déduites des émissions de combustion en tenant compte de l’oxydation totale du combustible (33). |
Amendement 162
Proposition de règlement
Annexe III — tableau — ligne 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
Amendement
|
Toute autre source d’alimentation à émissions nulles |
Toute technologie permettant des réductions des émissions équivalentes à celles permises par le recours à l’alimentation électrique à quai, ou plus importantes que celles-ci. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Annexe V
Texte proposé par la Commission
|
ANNEXE V |
|||
|
FORMULES POUR LE CALCUL DU BILAN DE CONFORMITÉ ET LE CALCUL DE LA SANCTION PÉCUNIAIRE VISÉE À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1 |
|||
|
Formule pour le calcul du bilan de conformité du navire |
|||
|
Aux fins du calcul du bilan de conformité d’un navire, la formule suivante s’applique: |
|||
|
Bilan de conformité [gCO2eq/MJ] = |
|
||
|
où: |
|||
|
gCO 2eq |
Grammes d’équivalent CO2 |
||
|
GHGIEtarget |
Limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement |
||
|
GHGIEactual |
Moyenne annuelle de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire, calculée pour la période de déclaration concernée |
||
|
Formule pour le calcul de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1 |
|||
|
Le montant de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1, est calculé comme suit: |
|||
|
Sanction pécuniaire = |
(Bilan de conformité / GHGIEactual) x facteur de conversion des MJ en tonnes de VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR |
||
Amendement
|
ANNEXE V |
|||||
|
FORMULES POUR LE CALCUL DU BILAN DE CONFORMITÉ ET LE CALCUL DE LA SANCTION CORRECTIVE VISÉE À L’ARTICLE 20, PARAGRAPHE 1 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Aux fins du calcul du bilan de conformité d’un navire, la formule suivante s’applique: |
|||||
|
Bilan de conformité [gCO2eq/MJ] = |
|
||||
|
où: |
|||||
|
gCO 2eq |
Grammes d’équivalent CO2 |
||||
|
GHGIEtarget |
Limitation de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement |
||||
|
GHGIEactual |
Moyenne annuelle de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord d’un navire, calculée pour la période de déclaration concernée |
||||
|
|||||
|
CB_RFNBO [% RFNBO] = |
(% RFNBOquota — % RFNBOactual) |
||||
|
où: |
|
||||
|
CB_RFNBO |
Bilan de conformité relatif au quota de RFNBO, conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3 |
||||
|
% RFNBOquota |
Quota de RFNBO dans l’énergie moyenne annuelle utilisée à bord d’un navire, conformément à l’article 4 bis, paragraphe 3, du présent règlement |
||||
|
% RFNBOactual |
Pourcentage de l’énergie moyenne annuelle utilisée à bord et déclarée par un navire qui est effectivement couverte par des RFNBO conformes aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point b) |
||||
|
|||||
|
|||||
|
Le montant de la sanction pécuniaire visée à l’article 20, paragraphe 1, est calculé comme suit: |
|||||
|
Sanction pécuniaire = |
(Bilan de conformité / GHGIEactual) x facteur de conversion des MJ en tonnes de VLSFO (41,0 MJ / kg) x 2 400 EUR |
||||
|
|||||
|
Le montant de la sanction corrective visée à l’article 20, paragraphe 1 bis, est calculé comme suit: |
|||||
|
Remedial Penalty (RFNBO) = |
abs(CB_RFNBO) x Pd x 3 |
||||
|
où: |
|
||||
|
Remedial Penalty |
en euros |
||||
|
abs(CB_RFNBO) |
Valeur absolue du bilan de conformité relatif aux RFNBO |
||||
|
Pd |
Différence de prix entre les RFNBO et le combustible fossile compatible avec les installations du navire |
||||
Amendement 164
Proposition de règlement
Annexe V bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
ANNEXE V bis
CALCUL DE LA MASSE DE CARBURANT AJUSTÉE ET DE L’ÉNEGIE SUPPLÉMENTAIRE
La présente annexe décrit d’abord la manière dont il convient de calculer la masse de carburant ajustée sur la base de l’énergie supplémentaire liée aux caractéristiques techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente (1 bis) et de l’énergie supplémentaire consommée par un navire relevant des classes glace IC, IB, IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente du fait de la navigation dans des conditions de glace. Elle décrit ensuite la manière dont il convient de calculer les énergies supplémentaires.
Masse ajustée [Mj A]
La masse de carburant ajustée [Mi A] est calculée sur la base de l’énergie supplémentaire utilisée pour la navigation dans des conditions de glace et de l’énergie supplémentaire utilisée du fait des propriétés techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente. La compagnie peut choisir à quel carburant i l’énergie supplémentaire doit être attribuée. Le carburant i doit être l’un de ceux que le navire a consommés au cours de la période de déclaration. La quantité d’énergie correspondant à la masse consommée du carburant i peut être inférieure à la quantité d’énergie supplémentaire.
La masse ajustée du carburant i [Mi A] est calculée comme suit:
|
|
, (Ax.1) |
où Mi total représente la masse totale de carburant i, Mi additional due to ice class la masse de carburant liée à la consommation d’énergie supplémentaire d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, et Mi additional due to ice conditions la masse de carburant liée à la consommation d’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace.
La masse du carburant i correspondant à la consommation d’énergie supplémentaire liée aux caractéristiques techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente est calculée de la manière suivante:
|
|
, (Ax.2) |
où Eadditional due to ice class représente la consommation d’énergie supplémentaire due aux caractéristiques techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, et LCVi le pouvoir calorifique inférieur du carburant i.
De même, la masse de carburant liée à la consommation d’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace est calculée de la manière suivante:
|
|
, (Ax.3) |
où Eadditional due to ice conditions représente la consommation d’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace.
Énergie supplémentaire liée à la classe glace et à la navigation dans des conditions de glace.
La consommation d’énergie supplémentaire liée aux caractéristiques techniques d’un navire relevant des classes glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente est calculée de la manière suivante:
|
|
, (Ax.4) |
où Evoyages, total représente l’énergie totale consommée pour tous les voyages, et Eadditional due to ice conditions la consommation d’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace.
L’énergie totale consommée pour tous les voyages est calculée de la manière suivante:
|
|
, (Ax.5) |
où Mi, voyages, total représente la masse du carburant i consommé pour tous les voyages relevant du champ d’application du présent règlement, LCVi le pouvoir calorifique inférieur du carburant i, et Eelect., voyages, total l’électricité livrée au navire et consommée pour l’ensemble des voyages.
La valeur Mi, voyages, total correspondant à la masse du carburant i consommé pour tous les voyages relevant du champ d’application du présent règlement est calculée de la manière suivante:
|
|
, (Ax.6) |
où Mi, voyages between MS représente la masse agrégée du carburant consommé durant tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, Mi, voyages from MS la masse agrégée du carburant consommé au cours de l’ensemble des voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et Mi, voyages to MS la masse agrégée du carburant consommé au cours des voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre. La quantité consommée de l’électricité livrée au navire Eelect., voyages total peut être calculée de la même façon.
La consommation d’énergie supplémentaire due à la navigation dans des conditions de glace est calculée comme suit:
|
|
, (Ax.7) |
où Evoyages, open water représente l’énergie consommée lors des voyages en eau libre, et Evoyages, ice conditions, adjusted l’énergie ajustée consommée pour la navigation dans des conditions de glace.
L’énergie consommée pour les voyages exclusivement effectués en eau libre est calculée comme suit:
|
|
(Ax.8) |
où Evoyages, ice conditions représente l’énergie consommée pour la navigation dans des conditions de glace, qui est calculée comme suit:
|
|
(Ax.9) |
où Mi, voyages, ice conditions représente la masse du carburant i consommé pour la navigation dans des conditions de glace, et Eelect., ice conditions la quantité d’électricité livrée au navire et consommée lors de la navigation dans des conditions de glace.
La masse du carburant i consommé pour la navigation dans des conditions de glace est calculée comme suit:
|
|
, (Ax.10) |
où Mi, voyages between MS, ice cond. représente la masse agrégée du carburant consommé par un navire relevant d’une classe glace naviguant dans des conditions de glace entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, Mi, voyages from MS, ice cond. la masse agrégée du carburant consommé par un navire relevant d’une classe glace naviguant dans des conditions de glace au cours de l’ensemble des voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et Mi, voyages to MS, ice cond. la masse agrégée du carburant consommé par un navire relevant d’une classe glace naviguant dans des conditions de glace au cours de voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre. La quantité consommée de l’électricité livrée au navire Eice conditions peut être calculée de la même façon.
L’énergie ajustée consommée lors de la navigation dans des conditions de glace est calculée de la manière suivante:
1)
|
|
(Ax.11) |
où Dice conditions représente la distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace, et
C1492023FR29910120221020FR0016.000129922991P9_TC1-COD(2022)0227Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 octobre 2022 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil établissant des dispositions particulières pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par l’instrument européen de voisinage et au titre de l’objectif Coopération territoriale européenne, à la suite de perturbations dans la mise en œuvre des programmes(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2022/2192.)
La distance parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace Dice conditions est calculée comme suit:
|
|
, (Ax.12) |
où Dvoyages between MS, ice cond. représente la distance agrégée parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, Dvoyages from MS, ice cond. la distance agrégée parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace au cours de l’ensemble des voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et Dvoyages to MS, ice cond. la distance agrégée parcourue lors de la navigation dans des conditions de glace au cours de voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre.
La consommation d’énergie par distance parcourue en eau libre est définie comme suit:
|
|
, (Ax.13) |
où Evoyages, ice conditions représente la consommation d’énergie lors de la navigation dans des conditions de glace, et Dtotal la distance annuelle totale parcourue.
La distance annuelle totale parcourue est calculée comme suit:
|
|
, (Ax.14) |
où Dvoyages between MS représente la distance agrégée parcourue entre ports relevant de la juridiction d’un État membre, Dvoyages from MS la distance agrégée parcourue au cours de l’ensemble des voyages au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et Dvoyages to MS la distance agrégée parcourue au cours de voyages à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre.
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0233/2022).
(1 bis) Rapport de l’association des armateurs de la Communauté européenne intitulé «The Economic Value of the EU Shipping Industry» (La valeur économique de l’industrie du transport maritime de l’UE), 2020.
(1 bis) Étude de l’Agence européenne pour l'environnement, 2020, https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
(19) COM(2020)0563
(20) COM(2020)0562
(19) COM(2020)0563
(20) COM(2020)0562
(21) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(24) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(24) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(1 bis) Document de travail des services de la Commission, «Better Regulation Guidelines» (Lignes directrices pour une meilleure réglementation), SWD(2021)0305, Commission européenne, Bruxelles, 3 novembre 2021.
(1 bis) Communication de la Commission (COM(2021)0550) du 14 juillet 2021.
(1 bis) Pour de plus amples informations sur les correspondances entre les classes glace, voir la recommandation HELCOM 25/7 à l’adresse suivante: http://www.helcom.fi.
(33) Il est fait référence au terme eu «émissions résultant du carburant à l’usage» figurant à l’annexe V, partie C, point 1. a), de la directive (UE) 2018/2001.
(33) Il est fait référence au terme eu «émissions résultant du carburant à l’usage» figurant à l’annexe V, partie C, point 1. a), de la directive (UE) 2018/2001.
(1 bis) Pour de plus amples informations sur les correspondances entre les classes glace, voir la recommandation HELCOM 25/7 à l’adresse suivante: http://www.helcom.fi.