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Document 52021XC0323(01)

Communication de la Commission Lignes directrices destinées aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché concernant la mise en œuvre pratique de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 2021/C 100/01

C/2021/1461

JO C 100 du 23.3.2021, pp. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 100/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices destinées aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché concernant la mise en œuvre pratique de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2021/C 100/01)

1.   INTRODUCTION

Le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance des marchés et la conformité des produits (1) (ci-après le «règlement») établit un cadre global visant à protéger les consommateurs contre les produits dangereux et non conformes et à créer des conditions égales pour les opérateurs économiques.

Le marché unique de l’Union permet aux opérateurs économiques d’accéder aux consommateurs et autres utilisateurs finals dans tous les États membres, à condition qu’eux-mêmes et leurs produits répondent aux exigences légales de l’Union visant à garantir la sécurité, la performance environnementale et d’autres intérêts publics. Les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées du contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union (2) («autorités frontalières») doivent vérifier et faire respecter ces exigences. Cette tâche peut s’avérer difficile, surtout pour les ventes à distance.

Les nouvelles règles relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits devraient garantir le respect des exigences. Elles contribuent à créer des conditions égales, c’est-à-dire à protéger les entreprises fabriquant des produits conformes contre la concurrence déloyale. Elles évitent également aux autorités de surveillance du marché de supporter des coûts excessifs dans leurs enquêtes.

Les présentes lignes directrices portent sur la mise en œuvre d’une disposition clé du règlement, à savoir l’article 4 «Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union» (voir section 6). L’article 4 exige, en substance, que, pour certains produits placés sur le marché de l’Union, il y ait un opérateur économique dans l’Union qui, sur demande, fournit des informations aux autorités ou prend certaines mesures. Cette disposition sera applicable à partir du 16 juillet 2021 (article 44 du règlement).

Les présentes lignes directrices fournissent des orientations sur la manière dont les opérateurs économiques devraient appliquer l’article 4:

la section 2 explique son champ d’application et indique quel opérateur économique devrait agir en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4 pour un produit donné;

la section 3 précise les tâches incombant à l’opérateur économique visé à l’article 4, et

la section 4 fournit plus de détails sur l’application pratique de l’article 4 selon le type d’opérateur économique agissant en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4.

En outre, l’article 4 ayant pour objectif de faciliter le travail des autorités de surveillance du marché et des autorités frontalières, la section 5 indique comment les autorités peuvent appliquer cette exigence dans la pratique.

Les lignes directrices sont destinées à aider les opérateurs économiques et les autorités, ainsi qu’à faciliter une mise en œuvre cohérente. Elles portent uniquement sur la mise en œuvre de l’article 4 et ne s’appliquent pas aux actes législatifs de l’Union sur les produits non couverts par celui-ci, qui peuvent imposer des exigences similaires mais différentes (3). Elles font référence aux exigences applicables en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union telles qu’elles s’appliquent à la date d’adoption du présent document. Des orientations détaillées sur la législation d’harmonisation de l’Union sont disponibles dans le Guide bleu, auquel le présent document renvoie (4). La Commission actualisera ces lignes directrices à la lumière de nouveaux développements législatifs dans d’autres domaines tels que la législation sur les services numériques (5).

Le présent document est purement indicatif, seul le texte du règlement ayant force de loi. Les lignes directrices reflètent la position de la Commission européenne et ne sont, en tant que telles, pas juridiquement contraignantes. L’interprétation contraignante de la législation de l’Union relève de la compétence exclusive de Cour de justice de l’Union européenne. Les points de vue exprimés dans le présent document ne peuvent préjuger de la position que la Commission pourrait adopter devant la Cour de justice. Ni la Commission ni aucune personne agissant en son nom n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations données ci-après.

2.   CHAMP D’APPLICATION ET APPLICATION

2.1   Champ d’application

Un opérateur économique visé à l’article 4 est requis lorsqu’un produit:

relève du champ d’application d’un ou de plusieurs des directives ou règlements énumérés à l’article 4, paragraphe 5, ou de tout autre acte législatif faisant explicitement référence à l’article 4. Cette «législation sectorielle» porte sur la sécurité des jouets, des équipements électriques et des équipements radioélectriques, la compatibilité électromagnétique, la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (LdSD), les produits liés à l’énergie («écoconception»), les appareils à gaz, les produits de construction, les machines, les équipements extérieurs («bruit extérieur»), le matériel utilisable en atmosphères explosibles (ATEX), les équipements sous pression, les récipients à pression simples, les articles pyrotechniques, les bateaux de plaisance, les instruments de mesure, les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, les équipements de protection individuelle et les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (6) («drones») (7), et

est mis sur le marché de l’Union (8) , c’est-à-dire mis à disposition (destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit) pour la première fois sur le marché de l’Union (9) (à partir du 16 juillet 2021) (article 4, paragraphe 1, et article 44 du règlement). Les produits vendus en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals de l’Union dès lors que l’opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre (article 6 du règlement) (ce point est déterminé au cas par cas à la lumière de facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l’expédition est possible, la ou les langues utilisées pour l’offre ou la commande, les moyens de paiement, etc. (10)).

Par conséquent, un opérateur économique qui a l’intention de mettre sur le marché de l’Union, à partir du 16 juillet 2021, un produit couvert par l’article 4 doit d’abord s’assurer qu’il existe un opérateur économique visé à l’article 4 dans l’Union. Dans le cas contraire, ces produits ne pourront pas être mis sur le marché de l’Union à partir du 16 juillet 2021.

2.2   Détermination de l’opérateur économique visé à l’article 4

Quatre types d’opérateur économique peuvent agir en qualité d’opérateur économique visé à l’article 4:

un fabricant (11) établi dans l’Union,

un importateur (12) (par définition établi dans l’Union) lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union,

un mandataire (13) (par définition établi dans l’Union) disposant d’un mandat écrit du fabricant qui le charge d’accomplir les tâches énoncées à l’article 4, paragraphe 3, au nom du fabricant,

un prestataire de services d’exécution des commandes (14) établi dans l’Union lorsqu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire établi dans l’Union.

La section 4 fournit des informations détaillées sur le rôle de ces opérateurs économiques en vertu de la législation sectorielle et sur la mesure dans laquelle ce rôle est lié aux tâches qui leur incombent au titre de l’article 4.

L’opérateur économique qui agit en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4 dépend notamment de la chaîne d’approvisionnement. L’encadré 1 fournit un petit schéma à ce sujet et est suivi d’explications complémentaires.

Encadré 1

L’opérateur économique visé à l’article 4 dans les différentes chaînes d’approvisionnement

Image 1

Étape 1: si le fabricant (qu’il soit ou non établi dans l’Union) a mandaté par écrit un mandataire pour qu’il effectue les tâches spécifiques visées à l’article 4, ce mandataire est l’opérateur économique visé à l’article 4. Dans d’autres cas, cela dépend de la chaîne d’approvisionnement.

Étape 2: les produits de fabricants établis dans l’Union, qu’ils soient vendus en ligne ou dans des points de vente physiques, sont généralement mis sur le marché par le fabricant de l’Union (15). Pour ces produits, le fabricant de l’Union est l’opérateur économique visé à l’article 4 (sauf s’il a désigné un mandataire pour les tâches visées à l’article 4).

Étape 3: les produits de fabricants établis en dehors de l’Union qui sont vendus dans des points de vente physiques sont en principe mis sur le marché de l’Union par un importateur (16). Pour ces produits, l’importateur est l’opérateur économique visé à l’article 4 (sauf si le fabricant a désigné un mandataire pour exécuter les tâches visées à l’article 4). La section 4.2 explique ce qui se passe s’il y a plusieurs importateurs pour le même type de produit.

Étape 4: pour les produits de fabricants établis en dehors de l’Union et vendus en ligne (ou par d’autres moyens de vente à distance), il peut également y avoir un importateur, par exemple qui propose lui-même le produit à la vente en ligne ou le vend à un distributeur qui met le produit à disposition sur le marché.

Étape 5: s’il n’y a pas d’importateur mais un prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union qui traite le produit, le prestataire de services d’exécution des commandes est l’opérateur économique visé à l’article 4 (sauf si le fabricant a désigné un mandataire pour exécuter les tâches visées à l’article 4). Contrairement aux importateurs et aux mandataires, les prestataires de services d’exécution des commandes n’ont pas automatiquement un lien formel avec le fabricant leur permettant d’exécuter les tâches incombant à l’opérateur économique visé à l’article 4. Par conséquent, ils devront prendre des dispositions avec les opérateurs économiques auxquels ils fournissent des services d’exécution des commandes («clients») afin de s’assurer qu’ils reçoivent d’abord du client, ou directement du fabricant, les moyens de remplir leurs obligations en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4 (voir section 4.4);

Étape 6: lorsque le produit est expédié de l’extérieur de l’Union directement à un utilisateur final dans l’Union, si un mandataire a été mandaté par écrit pour exécuter les tâches spécifiques visées à l’article 4, il s’agit de l’opérateur économique visé à l’article 4. Si le fabricant n’a pas désigné de mandataire, le produit ne peut pas être vendu aux utilisateurs finals de l’Union. L’opérateur économique qui prévoit de vendre le produit (17) aux utilisateurs finals de l’Union devra veiller à ce que le fabricant désigne un mandataire pour ce produit (voir encadré 2).

Encadré 2

Le point de vue d’un opérateur économique établi en dehors de l’Union qui prévoit de vendre des produits en ligne aux consommateurs ou autres utilisateurs finals de l’Union. Quelles dispositions prendre en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4? (exemple)

Dans un premier temps, vérifiez que les produits sont destinés au marché de l’Union et qu’ils sont conformes à la législation de l’Union. En cas de doute, contactez le fabricant.

Si c’est le cas, vérifiez auprès du fabricant s’il a déjà désigné un mandataire pour ces produits.

Si c’est le cas, assurez-vous que le nom et les coordonnées du mandataire sont indiqués comme il se doit (voir section 2.3).

Dans le cas contraire, envisagez (en coopération avec le fabricant) les pistes suivantes:

si vous avez l’intention de vendre les produits sur une place de marché en ligne (voir section 2.4), ce marché propose-t-il un mandataire ou un prestataire de services d’exécution des commandes?

si vous vendez déjà des produits pour lesquels un mandataire dans l’Union ou une entité similaire est requis (des produits cosmétiques, des dispositifs médicaux et des équipements marins, par exemple), cette entité serait-elle intéressée de faire office de mandataire pour vos produits couverts par l’article 4?

existe-t-il des associations professionnelles compétentes qui ont accès (ou pourraient avoir accès) à des informations sur les mandataires existants (étant donné qu’un certain nombre de fabricants de produits couverts par l’article 4 peuvent déjà avoir un mandataire dans l’Union)?

Lorsque vous avez trouvé un mandataire potentiel, assurez-vous que le fabricant l’autorise à exécuter les tâches requises (voir sections 3 et 4.3). Assurez-vous ensuite que le nom et les coordonnées du mandataire sont indiqués comme il se doit (voir section 2.3).

Lorsqu’un prestataire de services d’exécution des commandes doit agir en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, prenez des dispositions pratiques, notamment en veillant à ce qu’il reçoive la déclaration de conformité/performance pour les produits en question. Assurez-vous enfin que son nom et ses coordonnées sont indiqués comme il se doit (voir section 2.3)

2.3   Informations sur l’opérateur économique visé à l’article 4

Le nom (ou la raison sociale/marque déposée) et les coordonnées (y compris l’adresse postale) de l’opérateur économique visé à l’article 4 doivent être indiqués sur au moins un des éléments suivants (article 4, paragraphe 4, du règlement):

le produit,

son emballage, c’est-à-dire l’emballage de vente,

le colis, c’est-à-dire l’emballage destiné à faciliter la manutention et le transport, ou

un document d’accompagnement, par exemple une déclaration de conformité/performance (18).

Remarque: si l’opérateur économique visé à l’article 4 est un fabricant ou un importateur de l’Union, cette information est normalement déjà requise en vertu de la législation sectorielle (voir section 4). Ces exigences peuvent être plus restrictives quant à l’endroit où les informations sont indiquées et doivent être respectées.

Une adresse de site internet peut être donnée en plus, mais pas à la place d’une adresse postale (normalement composée d’une rue/boîte postale, d’un numéro de bâtiment, d’un code postal et d’une ville). Il est également utile d’inclure une adresse électronique et/ou un numéro de téléphone pour faciliter des contacts rapides avec les autorités compétentes.

Il est possible que les noms et les coordonnées de plusieurs opérateurs économiques soient indiqués sur le produit ou sur un document accompagnant le produit. Bien qu’il ne soit pas explicitement exigé qu’elles soient précédées de la mention «fabriqué par», «importé par», «mandaté par» ou «commande exécutée par», les informations ne devraient pas induire en erreur les autorités de surveillance du marché. Lorsque les rôles des opérateurs ne sont pas précisés, les autorités devront les déterminer elles-mêmes. Chaque opérateur économique devrait être en mesure de prouver son rôle. Il n’y a aucune obligation de traduire les termes anglais «manufactured by» (fabriqué par), «imported by» (importé par), «represented by» (mandaté par) ou «fulfilled by» (commande exécutée par). Ces termes anglais sont considérés comme facilement compréhensibles dans toute l’Union.

Le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 doivent être mentionnés lors de la déclaration en douane du produit pour la mise en libre pratique [article 26, paragraphe 1, point d), du règlement]. Par conséquent, si le produit est destiné à être mis en libre pratique dans l’Union et qu’aucune autre transformation du produit n’est prévue après son expédition (19), les opérateurs économiques en dehors de l’Union qui vendent des produits devraient s’assurer qu’ils contiennent les informations de la manière décrite ci-dessus, en les ajoutant (ou en les faisant ajouter) avant l’expédition si nécessaire.

2.4   Produits vendus sur les places de marché en ligne

Une place de marché en ligne est un type de service de commerce électronique où les produits sont vendus par plusieurs opérateurs économiques (20). Elle permet aux opérateurs économiques, d’une part, et aux utilisateurs finals, d’autre part, de conclure des transactions de vente de produits.

L’article 4 s’applique aux produits vendus sur les places de marché en ligne.

Il n’impose aucune obligation particulière aux places de marché en ligne lorsqu’elles ne font que fournir des services intermédiaires à des vendeurs tiers et relèvent de l’article 2, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (21). Dans le cas où une place de marché en ligne sert d’intermédiaire pour vendre aux utilisateurs finals de l’Union un produit couvert par l’article 4 pour lequel il n’y a pas d’opérateur économique visé à l’article 4 (22) et qu’elle a effectivement connaissance d’informations illicites (par exemple au moyen d’une notification suffisamment précise et dûment motivée émanant d’une autorité de surveillance du marché), ladite place de marché en ligne ne peut se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE que si, dès le moment où elle prend connaissance de la situation, elle agit promptement pour retirer les informations illicites en question ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

Lorsqu’une place de marché en ligne est également un fabricant, un importateur, un mandataire ou un prestataire de services d’exécution des commandes, elle peut être l’opérateur économique visé à l’article 4.

3.   TACHES INCOMBANT A L’OPERATEUR ECONOMIQUE VISE A L’ARTICLE 4

La présente section classe les tâches incombant à l’opérateur économique visé à l’article 4 et fournit des orientations à leur sujet. Ledit opérateur économique, en particulier s’il est un fabricant ou un importateur de l’Union, peut déjà être soumis à des obligations en vertu de la législation sectorielle (selon sa classification) qui couvrent totalement ou partiellement ces tâches (voir section 4).

Premièrement, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), l’opérateur économique visé à l’article 4 doit exécuter un certain nombre de tâches lorsqu’il prend ses fonctions ou lorsqu’un nouveau produit est ajouté à son portefeuille:

vérifier que la déclaration de conformité/performance a été établie et la conserver (tous les actes législatifs sectoriels couverts par l’article 4 exigent de telles déclarations) (23). Comme le précisent les actes législatifs couverts par l’article 4, les déclarations doivent être conservées pendant 10 ans après la mise sur le marché du produit (24). Lorsque plusieurs actes législatifs s’appliquent à un produit, une seule déclaration de conformité est établie pour tous les actes applicables ensemble (25), et

vérifier que la documentation technique a été établie (26) et veiller à ce qu’elle puisse être mise à la disposition des autorités de surveillance du marché à leur demande. Lorsque l’opérateur économique visé à l’article 4 ne conserve pas lui-même la documentation, cela implique de vérifier que la documentation existe et d’obtenir du fabricant l’assurance qu’il la partagera sur demande, soit avec l’opérateur économique visé à l’article 4, soit avec les autorités de surveillance du marché directement (voir ci-dessous).

Deuxièmement, conformément à l’article 4, paragraphe 3, points c) et d), lorsque l’opérateur économique visé à l’article 4 a des raisons de penser qu’un produit présente un risque (27), il doit:

informer les autorités de surveillance du marché compétentes. Il devrait le faire dans chaque État membre où le produit a été mis à disposition (28). Il est également important de les informer des mesures correctives qui ont été ou qui seront prises, et

s’assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises immédiatement pour remédier à tout cas de non-conformité ou, si cela n’est pas possible, pour atténuer le risque (voir ci-dessous).

Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, points a), b) et d), l’opérateur économique visé à l’article 4 doit prendre certaines mesures à la demande d’une autorité de surveillance du marché:

fournir à l’autorité la déclaration de conformité/performance,

fournir à l’autorité la documentation technique ou, lorsque l’opérateur économique visé à l’article 4 ne conserve pas cette documentation, veiller à ce que la documentation technique soit fournie à l’autorité (en particulier par le fabricant),

fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit (cela peut inclure par exemple les certificats et les décisions d’un organisme notifié) dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité (à négocier avec l’autorité; il peut s’agir d’une langue autre que la ou les langues nationales),

coopérer avec l’autorité. La mesure requise dépendra de la demande de l’autorité, qui doit être conforme au principe de proportionnalité (article 14, paragraphe 2, du règlement), et

s’assurer que les mesures correctives nécessaires sont prises immédiatement pour remédier à tout cas de non-conformité avec la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit en question ou, si cela n’est pas possible, pour atténuer les risques présentés par le produit. La mesure pourrait consister à mettre le produit en conformité, à le retirer ou à le rappeler, selon le cas (29). L’opérateur économique visé à l’article 4 n’est pas tenu de prendre des mesures correctives ou d’atténuer le risque lui-même s’il n’y est pas obligé en vertu de la législation sectorielle, mais il doit veiller à ce que des mesures soient prises, par exemple en demandant au fabricant de répondre à la demande et en vérifiant qu’il l’a fait.

L’opérateur économique visé à l’article 4 devrait agir dans un délai raisonnable ou dans tout délai fixé par les autorités de surveillance du marché. Il devrait fournir la déclaration de conformité/performance sans délai et les autres documents dans un délai raisonnable (30).

Si l’opérateur économique visé à l’article 4 constate qu’il ne peut pas remplir une ou plusieurs de ses tâches en raison d’un problème dans ses relations avec le fabricant (31) (le fabricant ne répond pas à une demande, par exemple), un suivi approprié consisterait à rappeler au fabricant les obligations qui lui incombent en vertu de la législation de l’Union. Si le problème persiste, la conséquence logique pourrait être qu’il prenne les mesures nécessaires pour cesser d’être l’opérateur économique visé à l’article 4 pour les produits en question, au motif qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses tâches visées à l’article 4. En d’autres termes, dans le cas:

d’un importateur – il pourrait ne plus mettre les produits sur le marché,

d’un mandataire – il pourrait essayer de mettre fin à sa relation avec le fabricant,

d’un prestataire de services d’exécution des commandes — il pourrait ne plus traiter les produits, c’est-à-dire ne pas les expédier aux utilisateurs finals.

L’opérateur économique visé à l’article 4 peut être sanctionné (32) s’il ne remplit pas les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 4. Toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive (article 41, paragraphe 2, du règlement). Le fabricant reste responsable de la conformité du produit avec la législation sectorielle et (à l’instar des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement) conserve toutes ses obligations légales relatives aux produits, aux garanties, à la responsabilité pour les produits défectueux, etc. L’article 4 n’impose pas d’obligations légales supplémentaires à l’égard des consommateurs ou d’autres utilisateurs finals.

4.   IMPLICATIONS PRATIQUES POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES

Les tâches incombant à l’opérateur économique visé à l’article 4 (telles que décrites à l’article 4) sont les mêmes quel que soit le type d’opérateur économique qui les exécute, mais la mesure dans laquelle elles se chevauchent avec les autres tâches incombant à l’opérateur économique en vertu de la législation sectorielle diffère. Toutes les «obligations visées à l’article 4» s’appliquent, indépendamment de ce que la législation sectorielle exige de l’opérateur économique en question. Il existe quelques différences sectorielles, mais la plupart des actes législatifs suivent de près les dispositions juridiques types sur les obligations des opérateurs économiques (33). La présente section met en évidence les différences qui ont une incidence sur la mise en œuvre de l’article 4.

4.1   Fabricants établis dans l’Union

Un fabricant est une personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque (article 3 du règlement) (34). S’il est établi dans l’Union, il est en principe l’opérateur économique visé à l’article 4, sauf s’il a désigné un mandataire pour exécuter les tâches spécifiques visées à l’article 4.

Les fabricants établis dans l’Union ont déjà des responsabilités en vertu de la législation sectorielle qui, en général, chevauchent les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 3, et vont même au-delà de celles-ci. Une exception est que, contrairement à l’article 4, les actes législatifs de l’Union sur le bruit extérieur, les machines et l’écoconception ne les obligent pas explicitement à informer les autorités de surveillance du marché lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’un produit couvert par ces actes présente un risque. Les fabricants qui sont établis dans l’Union et qui sont les opérateurs économiques visés à l’article 4 devront toutefois le faire pour les produits couverts par ces actes législatifs.

La plupart des actes législatifs sectoriels exigent que le nom/la marque et l’adresse du fabricant soient indiqués sur le produit. Toutefois:

pour certains secteurs, ces informations peuvent, dans certaines circonstances, être indiquées sur l’emballage ou dans un document d’accompagnement,

la législation sur l’écoconception ne prévoit aucune exigence de ce type,

la législation sur le bruit extérieur et les machines exige plutôt que le nom et l’adresse soient indiqués dans la déclaration de conformité (35) (ou dans la déclaration d’incorporation, dans le cas des quasi-machines (36)) et que la déclaration accompagne le produit (37).

Par conséquent, dans le cas exceptionnel d’un produit couvert par la législation sur l’écoconception, mais non par les autres actes législatifs sectoriels visés à l’article 4, l’article 4 impose aux fabricants qui sont établis dans l’Union et qui sont les opérateurs économiques visés à l’article 4 de prendre la mesure supplémentaire consistant à indiquer leur nom et leurs coordonnées.

4.2   Importateurs

L’importateur est une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers (article 3 du règlement). S’il y a un importateur dans l’Union, il est en principe l’opérateur économique visé à l’article 4, sauf si le fabricant a désigné un mandataire pour exécuter les tâches spécifiques visées à l’article 4.

D’une manière générale, les actes législatifs sectoriels imposent aux importateurs des obligations qui chevauchent les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 3 (38), et qui vont même au-delà de celles-ci. À nouveau, une exception est que, contrairement à l’article 4, les actes législatifs de l’Union sur le bruit extérieur, les machines et l’écoconception ne les obligent pas explicitement à informer les autorités de surveillance du marché lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’un produit couvert par ces actes présente un risque. Les importateurs de produits qui relèvent de cette législation et qui sont l’opérateur économique visé à l’article 4 devront toutefois le faire pour les produits couverts par ces actes législatifs.

Les dispositions sectorielles relatives à l’indication du nom et des coordonnées de l’importateur sur le produit ou sur un document accompagnant le produit sont en grande partie les mêmes que celles applicables au fabricant (voir ci-dessus). Par conséquent, l’article 4 n’exige que dans des cas exceptionnels que l’importateur qui est l’opérateur économique visé à l’article 4 prenne la mesure supplémentaire d’indiquer son nom et ses coordonnées.

Lorsque plusieurs importateurs traitent le même type de produit, chacun d’entre eux est l’opérateur économique visé à l’article 4 pour les unités qu’il a mises sur le marché de l’Union et devra veiller à ce que son nom figure sur ces unités ou sur un document accompagnant ces unités, tel que requis. C’est déjà le cas en vertu de la législation sectorielle lorsqu’il y a plusieurs importateurs pour un même type de produit. Par conséquent, un produit ne devrait en principe porter que le nom de l’importateur concerné.

4.3   Mandataires

Un mandataire est une personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable ou des exigences établies par le règlement (UE) 2019/1020 (article 3 du règlement). Si un fabricant souhaite qu’un mandataire agisse en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, il doit s’assurer que le mandat couvre toutes les tâches énumérées à l’article 4, paragraphe 3. Le mandataire doit disposer des moyens appropriés pour être en mesure d’exécuter les tâches qui lui incombent (article 5, paragraphe 3, du règlement).

La législation sectorielle permet souvent la désignation d’un mandataire (39). Lorsque cette option est retenue, elle exige généralement que le mandataire soit mandaté pour faire au moins ce qui suit:

tenir la déclaration de conformité/performance et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une période déterminée (en général, 10 ans dans le cas des actes législatifs visés à l’article 4),

sur demande motivée, communiquer à une autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, et

coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure visant à éliminer les risques présentés par les produits (40) couverts par son mandat.

Il existe des exceptions à cette règle dans les actes législatifs sur le bruit extérieur, les machines et l’écoconception, en vertu desquels le mandataire a des tâches différentes, plus proches de celles du fabricant.

Lorsqu’un fabricant a désigné un mandataire en vertu de la législation sectorielle et souhaite qu’il agisse en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, il devra par conséquent revoir son mandat de façon à s’assurer que celui-ci comprend toutes les tâches énumérées à l’article 4, paragraphe 3. En particulier, il peut être amené à ajouter des tâches à effectuer lorsque le représentant a des raisons de penser qu’un produit présente un risque.

De même, lorsqu’un fabricant envisage de désigner un mandataire en vue de faciliter le respect de l’article 4, et lorsqu’il souhaite désigner un mandataire en vertu de la législation sectorielle, il devra vérifier si la législation sectorielle applicable prévoit d’autres tâches en plus de celles requises par l’article 4.

Outre les tâches énumérées à l’article 4, paragraphe 3, le mandataire doit également fournir une copie de son mandat à une autorité de surveillance du marché à sa demande, dans la langue de l’Union précisée par celle-ci (article 5, paragraphe 2, du règlement).

La législation sur le bruit extérieur, les machines et les produits de construction exige que le nom et les coordonnées du mandataire soient indiqués dans la déclaration de conformité/performance (41) qui doit accompagner ces produits (42). Dans de nombreux autres secteurs, la législation exige que le fabricant indique une adresse de contact sur le produit ou sur un document accompagnant le produit. Cette adresse pourrait être celle du mandataire. Lorsque le nom et les coordonnées d’un mandataire qui est l’opérateur économique visé à l’article 4 ne sont pas encore indiqués sur le produit ou sur un document accompagnant le produit, l’opérateur économique qui met le produit sur le marché de l’Union devrait veiller à ce qu’ils soient ajoutés comme requis (pour faciliter le processus, il pourrait demander au fabricant de le faire systématiquement).

4.4   Prestataires de services d’exécution des commandes établis dans l’Union

Un prestataire de services d’exécution des commandes est une personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants, sans être propriétaire des produits concernés:

entreposage,

conditionnement,

étiquetage, et

expédition.

Les services éligibles n’incluent pas les services postaux (43), les services de livraison de colis (44) et tout autre service postal ou service de transport de marchandises (article 3 du règlement).

Les prestataires de services d’exécution des commandes entreposent normalement les produits dans l’Union, afin qu’ils puissent être rapidement livrés aux consommateurs de l’Union ou à d’autres utilisateurs finals dès qu’ils sont commandés en ligne. Par conséquent, ils fournissent des services à d’autres opérateurs économiques. À la réception d’une commande, ils emballent le produit (sauf s’il est déjà correctement emballé pour le transport), apposent l’adresse de livraison et l’expédient, soit en le remettant à un service postal, de livraison de colis ou de transport, soit en le livrant eux-mêmes.

Il existe un large éventail de scénarios opérationnels pour les services d’exécution des commandes, mais, comme décrit ici, ils vont au-delà de ceux des prestataires de services postaux/de livraison colis (c’est-à-dire la levée et le tri, le transport et la distribution des colis). Lorsqu’une personne physique ou morale offre à la fois des services d’exécution des commandes et des services postaux/de livraison de colis ou de transport de marchandises, l’article 4 ne pourrait s’appliquer qu’aux produits traités par ses services d’exécution des commandes.

Le prestataire de services d’exécution des commandes établi dans l’Union est l’opérateur économique visé à l’article 4 pour les produits qu’il traite lorsqu’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire dans l’Union pour ces produits. Par conséquent, avant d’accepter de fournir le service d’exécution des commandes pour un produit couvert par l’article 4, il devrait vérifier auprès de son client s’il existe déjà un des autres types d’opérateurs économiques dans l’Union pour ce produit. Si ce n’est pas le cas, il est l’opérateur économique visé à l’article 4.

La législation sectorielle ne fait pas mention des prestataires de services d’exécution des commandes. Par conséquent, lorsqu’il agit en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, il devra prendre des dispositions avec ses clients pour s’assurer que, avant d’accepter de fournir le service, il reçoit du client, ou directement du fabricant, les moyens de remplir les obligations, en particulier:

la déclaration de conformité/performance pour les produits en question, et

l’assurance d’une coopération pour l’aider à accomplir d’autres tâches, telles que:

la fourniture de la documentation technique, et

l’adoption de mesures correctives à la demande des autorités.

Le client devrait s’assurer que le nom et les coordonnées du prestataire de services sont indiqués sur le produit ou sur un document accompagnant le produit, sauf si le fabricant l’a déjà fait. Le client peut le faire lui-même ou demander à quelqu’un de le faire en son nom avant que le produit ne soit déclaré en douane en vue de la mise en libre pratique (voir section 2.3).

Comme pour les importateurs, il peut y avoir plusieurs prestataires de services d’exécution des commandes pour un type de produit donné. Chacun est l’opérateur économique visé à l’article 4 pour les unités qu’il traite et devra avoir son nom et ses coordonnées mentionnés sur ces produits ou sur un document accompagnant ces produits.

Le fabricant peut désigner un prestataire de services d’exécution des commandes comme mandataire. Dans ce cas, ce sont alors les parties des présentes lignes directrices relatives aux mandataires qui s’appliquent.

Encadré 3

Je suis un prestataire de services d’exécution des commandes dans l’Union. Que dois-je faire? (exemple)

Une liste de contrôle pratique comprendrait les points suivants:

faites savoir aux clients existants et potentiels que, si des produits couverts par l’article 4 sont vendus, ils doivent être liés à un opérateur économique visé à l’article 4. Faites-leur prendre connaissance de l’article 4 et des présentes lignes directrices,

indiquez aux clients que vous serez l’opérateur économique visé à l’article 4 s’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire établi dans l’Union (ou, si vous ne le souhaitez pas, précisez-le et indiquez qu’ils ne peuvent pas utiliser vos services d’exécution des commandes pour ces produits s’il n’y a pas de fabricant, d’importateur ou de mandataire dans l’Union),

si des clients souhaitent que vous agissiez en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, vérifiez si vous jouez déjà ce rôle pour le même type de produit pour un autre client. Si c’est le cas, vous disposez déjà de tout ce dont vous avez besoin. Dans le cas contraire, décidez dans quelle mesure vous allez organiser ce dont vous avez besoin et dans quelle mesure vous voulez que le client le fasse pour vous,

expliquez aux clients qui veulent que vous agissiez en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4 ce qu’ils doivent faire avant de pouvoir commencer à utiliser vos services d’exécution des commandes, par exemple fournir les coordonnées du fabricant, les déclarations de conformité/performance, etc.,

informez les clients une fois que toutes les dispositions ont été prises pour que vous agissiez en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4, afin qu’ils puissent commencer à vendre les produits.

5.   SURVEILLANCE DU MARCHE ET CONTROLE DES PRODUITS ENTRANT SUR LE MARCHE DE L’UNION

5.1   Surveillance du marché

Les autorités de surveillance du marché doivent effectuer des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur les caractéristiques des produits (article 11, paragraphe 3, du règlement). Pour décider des contrôles à effectuer, des types de produits à contrôler et de l’ampleur des contrôles, elles doivent suivre une approche fondée sur les risques (Ibid.) conçue pour avoir la plus grande incidence possible sur le marché.

Après avoir décidé des produits à contrôler, elles peuvent avoir besoin de demander des documents de conformité. L’opérateur économique visé à l’article 4 les aide à obtenir ces informations en facilitant leur contact et leur coopération avec le fabricant. Les autorités de surveillance du marché peuvent contacter directement l’opérateur économique visé à l’article 4 même s’il est situé dans un autre État membre (45). Elles devraient faire preuve de précision quant au type de documents dont elles ont besoin et aux produits pour lesquels elles en ont besoin.

Dans le cas des ventes en ligne ou d’autres ventes à distance pour lesquelles les autorités de surveillance du marché souhaitent vérifier les documents de conformité sans contrôler le produit ou avant de le faire, elles peuvent ne pas disposer du nom et des coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4. Dans ce cas, elles peuvent contacter l’opérateur économique (tel que défini à l’article 3 du règlement) qui vend le produit pour les lui demander (46).

L’opérateur économique visé à l’article 4 servira de contact pour résoudre les questions ou les problèmes qui vont au-delà de la documentation [article 4, paragraphe 3, point d), du règlement]. Dans de tels cas, les autorités devraient indiquer clairement ce qu’elles attendent de lui.

Les autorités de surveillance du marché pourraient contacter l’opérateur économique visé à l’article 4 sur une question qui concerne le fabricant qui traite le ou les produits, mais qui ne relève pas spécifiquement du champ d’application de l’article 4, c’est-à-dire une question qui concerne des actes législatifs ou des produits non couverts par l’article 4. Bien que l’article 4 ne prévoie pas spécifiquement de telles demandes, l’opérateur économique visé à l’article 4 est encouragé à faciliter les contacts entre les autorités et les fabricants à ces fins.

5.2   Contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union

Les autorités frontalières ont le devoir de contrôler les produits qui entrent dans l’Union. Elles le font en s’appuyant sur une analyse des risques. Lorsqu’elles effectuent des contrôles physiques sur des produits couverts par l’article 4, il leur est recommandé de vérifier si le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 sont indiqués sur le produit, l’emballage, le colis ou tout document d’accompagnement (article 4, paragraphe 4, du règlement). Si ce n’est pas le cas ou si elles ont des raisons de croire que, pour une autre raison, le produit n’est pas conforme à l’article 4 (47), elles devraient suspendre la mise en libre pratique, en informer les autorités de surveillance du marché (article 26 du règlement) et attendre leur réaction.

5.3   Non-respect de l’article 4

Étant donné que l’objectif de l’article 4 est principalement de faciliter le contrôle des documents de conformité, l’absence du nom et des coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 est problématique, car elle entrave la surveillance du marché. C’est également une indication que le produit peut ne pas être destiné au marché de l’Union et/ou ne pas être conforme aux règles de l’Union.

Par conséquent, lorsque les autorités de surveillance du marché constatent, au cours de leurs enquêtes, que le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 font défaut, elles devraient demander à l’opérateur économique concerné (48) de prendre des mesures correctives. Elles ont également le pouvoir d’imposer des sanctions [article 14, paragraphe 4, point i), du règlement].

Il en va de même lorsque le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 sont indiqués sur un produit ou sur un document accompagnant le produit, mais que les autorités constatent, au cours de leur enquête, qu’ils sont faux, par exemple que l’adresse n’existe pas ou qu’aucun opérateur de ce type n’existe à cette adresse.

L’obligation d’indiquer le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 n’est pas censée constituer l’objet principal d’une enquête. Toutefois, les autorités de surveillance du marché pourraient prendre des mesures spécifiques dans ce domaine dans le cadre de la sensibilisation à ce sujet, éventuellement par l’adoption de mesures communes à l’échelle de l’Union.

Comme mentionné à la section 3, l’opérateur économique visé à l’article 4 peut lui-même être sanctionné s’il ne respecte pas les obligations qui lui incombent, et notamment s’il ne coopère pas (article 41, paragraphe 1, du règlement). Toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive (article 41, paragraphe 2, du règlement).

6.   TEXTE DE LA DISPOSITION

Article 4

Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union

1.   Sans préjudice des obligations établies par la législation d’harmonisation applicable de l’Union, un produit relevant de la législation visée au paragraphe 5 ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l’Union a la responsabilité des tâches visées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.

2.   Aux fins du présent article, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 est l’une des personnes suivantes:

a)

un fabricant établi dans l’Union;

b)

un importateur, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union;

c)

un mandataire disposant d’un mandat écrit du fabricant qui le charge d’accomplir les tâches énoncées au paragraphe 3 au nom du fabricant;

d)

un prestataire de services d’exécution de commandes établi dans l’Union pour ce qui concerne les produits qu’il traite, lorsqu’aucun des opérateurs économiques mentionnés aux points a), b) et c) n’est établi dans l’Union.

3.   Sans préjudice des obligations qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d’harmonisation applicable de l’Union, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 s’acquitte des tâches suivantes:

a)

si la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit prévoit une déclaration UE de conformité ou une déclaration de performance et de la documentation technique, vérifier que la déclaration UE de conformité ou la déclaration de performance et la documentation technique ont été établies, tenir la déclaration de conformité ou la déclaration de performance à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant la période requise par cette législation et garantir que la documentation technique peut être mise à la disposition de ces autorités à leur demande;

b)

sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, fournir à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit dans une langue qui peut être facilement comprise par cette autorité;

c)

s’il y a lieu de penser que le produit concerné présente un risque, en informer les autorités de surveillance du marché;

d)

coopérer avec les autorités de surveillance du marché, y compris, à la suite d’une demande motivée, veiller à ce que la mesure corrective immédiate et nécessaire soit prise pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable au produit en question ou, si ce n’est pas possible, atténuer les risques présentés par ce produit, à la demande des autorités de surveillance du marché ou de sa propre initiative, lorsque l’opérateur économique visé au paragraphe 1 estime ou a des raisons de penser que le produit en question présente un risque.

4.   Sans préjudice des obligations respectives qui incombent aux opérateurs économiques en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et les coordonnées, y compris l’adresse postale, de l’opérateur économique visé au paragraphe 1 sont indiqués sur le produit ou sur son emballage, le colis ou un document d’accompagnement.

5.   Le présent article ne s’applique qu’aux produits soumis aux règlements (UE) no 305/2011, (UE) 2016/425 et (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil.


(1)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance des marchés et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(2)  C’est-à-dire les autorités désignées par les États membres en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement.

(3)  Par exemple, la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil (JO L 257 du 28.8.2014, p. 146), qui exige à son article 13 que les fabricants non établis dans l’Union désignent un mandataire, et le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59), qui exige à son article 4 la désignation d’une personne responsable dans l’Union. Ces actes législatifs ne sont pas couverts par l’article 4 ni par les présentes lignes directrices.

(4)  Communication de la Commission — Le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits 2016 (JO C 272 du 26.7.2016, p. 1) ou le document qui lui succède.

(5)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE [COM(2020) 825 du 15.12.2020].

(6)  Comme précisé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1).

(7)  Des informations sur les directives ou règlements susceptibles de s’appliquer à un produit donné sont disponibles sur le site YourEurope (https://europa.eu/youreurope/business/product/product-rules-specifications/index_fr.htm).

(8)  Le champ d’application géographique peut être étendu. Par exemple, une fois que le règlement sera inclus dans les annexes de l’accord sur l’Espace économique européen, il inclura l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(9)  Voir les définitions énoncées à l’article 3, points 1) et 2), du règlement.

(10)  Considérant 15 du règlement. Voir le Guide bleu pour plus de détails sur la mise sur le marché (par exemple en ce qui concerne le calendrier, y compris pour les produits dont la fabrication n’est pas encore terminée au moment de l’offre, et les produits destinés aux foires commerciales).

(11)  Défini à l’article 3, point 8), du règlement comme «toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque».

(12)  Défini à l’article 3, point 9), du règlement comme «toute personne physique ou morale établie dans l’Union, qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers».

(13)  Défini à l’article 3, point 12), du règlement comme «toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union applicable ou des exigences établies par le présent règlement».

(14)  Défini à l’article 3, point 11), du règlement comme «toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, des services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises».

(15)  Le fabricant est défini à l’article 3 du règlement comme «toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque». L’importateur est défini comme «toute personne physique ou morale établie dans l’Union, qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers». Cela signifie que si le produit est fabriqué en dehors de l’Union, mais qu’une entreprise située dans l’Union le commercialise sous son nom ou sa marque, cette entreprise est considérée comme le fabricant. Et si ce fabricant met le produit sur le marché de l’Union, même si l’importation effective est effectuée par une autre entreprise, il n’y a pas d’«importateur» au sens du règlement.

(16)  Sauf lorsque la fabrication a lieu dans l’Union alors que le fabricant n’est pas établi dans l’Union. Dans ce cas, il n’y a pas de fabricant dans l’Union, ni d’importateur, ce qui ne laisse que les options de mandataire ou de prestataire de services d’exécution des commandes comme opérateur économique visé à l’article 4.

(17)  À ne pas confondre avec une entité qui ne fait qu’héberger l’offre de vente en ligne (voir section 2.4).

(18)  Une indication dans la déclaration en douane (électronique) n’est pas suffisante, car elle n’accompagne pas physiquement le produit.

(19)  Le considérant 53 du règlement rappelle que les articles 220, 254, 256, 257 et 258 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1) prévoient que les produits entrant sur le marché de l’Union qui nécessitent un traitement ultérieur pour être conformes à la législation d’harmonisation applicable de l’Union sont placés sous le régime douanier approprié pour permettre ce traitement par l’importateur.

(20)  L’article 4, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1) définit une «place de marché en ligne» comme suit: «un prestataire de services, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”), qui permet aux consommateurs et aux professionnels de conclure des contrats de vente ou de service en ligne sur le site internet de la place de marché en ligne».

(21)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(22)  Ce point relève de la catégorie «activité ou information illicites» visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/31/CE, parce qu’il est conforme à l’article 4 du règlement.

(23)  La déclaration de performance pour les produits de construction et la déclaration de conformité pour les autres.

(24)  Les actes législatifs sur le bruit extérieur, les machines et l’écoconception prévoient un délai de 10 ans à compter de la dernière date de fabrication.

(25)  Article 5 de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(26)  Tous les actes législatifs couverts par l’article 4 imposent au fabricant d’établir la documentation technique.

(27)  L’article 3, point 19), du règlement définit un «produit présentant un risque» comme «un produit susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des personnes en général, à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, à la protection des consommateurs, à l’environnement et à la sécurité publique ainsi qu’à d’autres intérêts publics protégés par la législation d’harmonisation applicable de l’Union, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable eu égard à l’objectif poursuivi ou dans les conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utilisation et, le cas échéant, sa mise en service, les exigences d’installation et d’entretien».

(28)  Pour obtenir les coordonnées, voir: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_fr

(29)  Ces options sont spécifiquement mentionnées dans la plupart des actes législatifs sectoriels applicables au fabricant et à l’importateur; d’autres mesures correctives possibles sont énumérées à l’article 16 du règlement.

(30)  Certains actes législatifs sectoriels (par exemple sur la sécurité des jouets et l’écoconception) contiennent des dispositions plus détaillées sur le délai dans lequel certains opérateurs économiques doivent fournir certains documents aux autorités de surveillance du marché. Celles-ci continuent à s’appliquer.

(31)  Ou si un prestataire de services d’exécution des commandes se heurte à un problème avec son client ou entre son client et le fabricant.

(32)  L’article 41, paragraphe 1, du règlement exige des États membres qu’ils fixent des règles relatives aux sanctions en rapport avec cette disposition et avec certaines autres dispositions du règlement.

(33)  Comme prévu dans la décision no 768/2008/CE; le Guide bleu fournit des orientations supplémentaires sur les obligations incombant aux opérateurs économiques.

(34)  Certains actes législatifs sectoriels contiennent une définition différente du terme «fabricant». En particulier, la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10) omet le libellé «ou fait concevoir ou fabriquer un produit».

(35)  Respectivement l’annexe II de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (JO L 162 du 3.7.2000, p. 1) et l’annexe II, partie 1.A.1, de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(36)  Annexe II, partie 1.B.1, de la directive 2006/42/CE.

(37)  Respectivement l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/14/CE et l’article 5, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/42/CE.

(38)  La législation de l’Union sur le bruit extérieur (article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/14/CE) et les machines [article 2, point i), de la directive 2006/42/CE] n’emploie pas le terme «importateur», mais font mention de «toute [autre] personne qui met [le produit] sur le marché».

(39)  À l’exception de la législation relative aux articles pyrotechniques. Toutefois, en vertu des articles 4 et 5 du règlement, un mandataire peut être désigné pour les articles pyrotechniques. Dans ce cas, ses tâches seront celles énumérées à l’article 4.

(40)  Dans le cas de la législation sur la LdSD, coopérer à toute mesure prise pour garantir la conformité [article 8, point b), de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88)], et dans le cas de l’acte législatif sur les drones, coopérer à toute mesure adoptée pour remédier à la non-conformité ou pour éliminer les risques pour la sécurité [article 7, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (JO L 152 du 11.6.2019, p. 1)].

(41)  Respectivement l’annexe II de la directive 2000/14/CE, l’annexe II, partie 1.A.1, de la directive 2006/42/CE et l’annexe III du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).

(42)  Respectivement l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/14/CE, l’article 5, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/42/CE et l’article 7 du règlement (UE) no 305/2011.

(43)  Tels que définis à l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(44)  Tels que définis à l’article 2, point 2) du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis (JO L 112 du 2.5.2018, p. 19).

(45)  Si une autorité de surveillance du marché éprouve des difficultés à le faire, elle peut demander l’assistance d’une autorité de l’autre État membre selon les procédures et dans les conditions prévues au chapitre VI du règlement.

(46)  Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement, les opérateurs économiques (tels que définis à l’article 3) ont l’obligation de coopérer avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne certaines mesures. Selon le considérant 24 du règlement, cela inclut la fourniture des coordonnées de l’opérateur économique chargé de tâches concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union, lorsque ces informations sont à leur disposition.

(47)  Par exemple, lorsque le nom et les coordonnées de l’opérateur économique visé à l’article 4 sont indiqués sur le produit ou sur un document accompagnant le produit, mais qu’elles constatent, lors de leur contrôle, que ces informations sont fausses, par exemple que l’adresse n’existe pas ou qu’aucun opérateur de ce type n’existe à cette adresse.

(48)  Normalement, le fabricant (à moins que, par exemple, le fabricant n’ait pas eu l’intention de mettre les produits sur le marché de l’Union, mais qu’un autre opérateur économique l’ait néanmoins fait). Cela ne sera possible que si le fabricant peut être identifié et ses coordonnées trouvées.


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